L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte création, attributions et organisation de l'Office National de Développement du Sport et de la Culture.
Chapitre Ier : De la Création
Article 2 : Il est créé, dans les domaines du Sport et de la Culture, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière dénommé « Office National de Développement du Sport et de la Culture », en abrégé ONDSC, ci-après désigné l'Office.
Article 3 : L'Office est placé sous la tutelle technique des Ministères en charge des Sports et de la Culture. Le Ministère en charge des Finances en assure la tutelle financière. Son siège est à Libreville.
Chapitre II : Des attributions
Article 4 : L'Office a pour mission de financer le développement du sport et la promotion de la culture.
A ce titre, il est notamment chargé :
En matière de sport :
-d'assurer le financement de la production et de la diffusion des produits, services et événements sportifs ;
-d'assurer la commercialisation des produits sportifs et billetterie des événements sportifs ;
-d'assurer la gestion et l'exploitation des infrastructures sportives ;
-d'assurer la protection légale des produits, marques et labels sportifs nationaux ;
-de financer les activités des fédérations, des ligues et des associations sportives reconnues par l'Etat après avis technique des directions concernées des ministères de tutelle de l'Office ;
-de financer la construction, le développement et l'entretien des équipements et infrastructures sportives ;
-de financer la participation du Gabon aux événements sportifs internationaux ;
-de financer les événements sportifs à caractère national et international, en collaboration avec les administrations et partenaires concernés ;
-de financer la construction et assurer l'entretien des équipements et infrastructures sportifs, en collaboration avec les administrations et les organes compétents ;
-d'acquérir le matériel et les biens d'équipements sportifs, en collaboration avec les administrations concernées ;
-de financer les activités des mouvements associatifs de jeunesse et de loisirs reconnus par l'Etat après avis technique des directions concernées des ministères de tutelle de l'Office ;
En matière de culture :
-de financer la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures culturelles, notamment les musées, les bibliothèques, les centres culturels, les salles de spectacle ;
-de financer les industries culturelles et créatives, notamment : le cinéma, la musique, le livre, les arts du spectacle, les arts plastiques, la mode, la photographie ;
-de financer la production, la commercialisation et la transformation des produits et services culturels ;
-de financer les événements culturels organisés par le Gabon sur le plan national et international ;
-de financer la participation du Gabon aux événements culturels organisés sur le plan international, notamment : les salons, festivals, forums, expositions, symposiums, marchés culturels ;
-de financer les inventaires du patrimoine culturel matériel, immatériel, subaquatique et documentaire sur toute l'étendue du territoire national;
-de financer l'acquisition des équipements culturels et spécifiques relatifs, notamment à la manufacture, au conservatoire de musique et danses, à l'art dramatique, aux outils de restauration des oeuvres d'art ;
-de financer la promotion, la diffusion, la présentation et la conservation du patrimoine culturel national ;
-de financer les programmes de formation, notamment les ateliers, colloques, séminaires, symposiums ou tout autre projet culturel ou artistique.
Chapitre III : De l'organisation
Article 5 : L'Office comprend :
-le Conseil d'Administration ;
-la Direction Générale ;
-l'Agence Comptable ;
-le Contrôle Budgétaire.
Article 6 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes visés à l'article 5 ci-dessus sont fixés par les statuts matérialisés par un décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre IV : Du personnel
Article 7 : Les personnels de l'Office sont constitués d'agents permanents de l'Etat mis en position de détachement et d'agents régis par le Code du travail.
Chapitre V : Du régime financier et comptable
Section 1 : Des ressources et des charges
Article 8 : Les ressources de l'Office proviennent des subventions et dotations budgétaires de l'Etat et des autres collectivités locales, mais également :
-du prélèvement sur la billetterie des événements sportifs et culturels et sur les droits de retransmission télévisée des événements sportifset culturels internationaux ;
-des recettes provenant des locations des infrastructures sportives, culturelles et socio-éducatives de l’Etat ;
-des recettes issues de ses activités ;
-des revenus de billetterie des espaces culturels, notamment les musées, galeries d'arts, salles de spectacles ;
-des contributions des partenaires au développement ;
-des dons et legs.
Article 9 : Les ressources de l'Office peuvent faire l'objet d'un compte d'affectation spéciale.
Article 10 : Le détail des droits d'accises, taxes, redevances, pénalités, amendes transactionnelles constituant le cas échéant les ressources de l'Office, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixées par la loi des finances et les dispositions des textes en vigueur.
Article 11 : Les charges de l'Office sont constituées par les dépenses liées aux activités prévues à l'article 4 de la présente loi, ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
Section 2 : Du régime comptable
Article 12 : La gestion de l'Office est régie par les règles de la comptabilité publique et du droit privé.
Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales
Articles 13 : L'Office jouit de l'insaisissabilité de ses biens et avoirs.
Il est en outre investi du privilège du Trésor Public en matière de recouvrement des créances qui lui sont affectées par les textes en vigueur.
Article 14 : L'Office bénéficie des avantages à caractère économique, financier, fiscal et social compatibles avec sa mission de service public conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 16 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 27 avril 2022
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert des Technologies, de la Culture et des Arts
Patrick MOUGUIAMA DAOUDA
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Franck NGUEMA
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY ép. MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Edith EKIRI MOUNOMBI ép. OYOUOMI