L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier : De l'objet et du champ d'application
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, détermine les principes et règles liés à la mise en place et au fonctionnement d'un état civil numérique, biométrique et centralisé, garantissant la protection des données à caractère personnel.
Elle s'applique à tous les citoyens gabonais résidant sur le territoire national ou à l'étranger ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère résidant ou de passage au Gabon.
Article 2 : La présente loi intègre les dispositions du Code Civil, celles de la loi n°1/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ainsi que celles des autres textes en vigueur non contraires, ayant un lien avec la matière de l'état civil.
Chapitre II : Des dispositions générales
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-acte de l'état civil : document dressé et signé par l'officier d'état civil sur la base du support attestant de la matérialité de l'événement ou de la situation liée à l'établissement de cet acte ;
-adoption : institution civile qui permet de créer artificiellement un lien de filiation entre un individu appelé adoptant et un autre individu appelé adopté ;
-adoption simple : la personne adoptée reste attachée à sa famille biologique, tout en bénéficiant, dans sa famille d'accueil, de certains effets liés à sa nouvelle filiation, à l'instar du nom ou des droits de succession ;
-adoption plénière : rupture de tout lien de la personne adoptée avec sa famille d'origine ou simple ;
-agent d'état civil : préposé de l'Etat ou des collectivités locales spécifiquement formé et habilité à assurer l'exécution matérielle des opérations relatives à l'état civil ;
-centre national d'état civil : service public assurant, à titre exclusif, la mission destinée à l'identification et à la détermination du statut ;
-état civil : ensemble des données permettant l'identification et la détermination du statut de l'individu dans la société ainsi que le service public assurant, à titre exclusif, la mission destinée à cette identification et à la détermination du statut ;
-état civil biométrique : ensemble des données relatives à l'identité et à la détermination du statut de la personne humaine dans la société, impliquant les caractéristiques biométriques notamment les empreintes digitales et la photographie du visage ;
-mention : information retranscrite sur un acte d'état civil ayant pour effet de compléter, de rectifier ou de faire connaitre l'accomplissement d'une formalité ou d'un évènement qui affecte directement ou indirectement cet acte ;
-mention marginale : authentification d'un document par un officier d'état civil habilité à le faire ;
-officier d'état civil : toute autorité habilitée par la loi à dresser et à signer les actes de l'état civil ;
-responsable du traitement : toute personne physique, morale, publique ou privée, légalement habilitée à collecter et à traiter les données à caractère personnel ;
-traitement des données : toute opération ou ensemble d'opérations relatives à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage, à l'utilisation et à l'exploitation des données à caractère personnel ;
-transcription : opération par laquelle un officier d'état civil reporte sur ses registres un acte d'état civil dressé en d'autres lieux, ou bien une décision judiciaire relative à l'état civil.
Article 4 : L'état civil numérique, biométrique et centralisé repose sur la collecte des données réelles et exactes permettant d'identifier toute personne de manière fiable. Ces éléments d'identification se composent notamment :
-du nom patronymique ;
-d'un ou de plusieurs prénoms ;
-de la date et du lieu de naissance ;
-du sexe ;
-de la nationalité ;
-de la coutume ;
-de la signature ;
-des empreintes digitales ;
-de la photographie du visage ;
-du domicile ou du lieu de résidence ;
-de la profession ;
-du statut matrimonial ;
-des noms et prénoms des parents géniteurs connus ;
-le cas échéant, des noms et prénoms des parents adoptant, dans le cas de l'adoption plénière.
Article 5 : Les données relatives à l'état civil visées à l'article 4 ci-dessus sont recueillies ou collectées à partir des faits d'état civil suivants :
-naissance, décès ;
-mariage, divorce, annulation de mariage ;
-reconnaissance, désaveu de paternité ;
-revendication de paternité ;
-acquisition, perte de la nationalité ;
-légitimation de filiation par mariage ;
-adoption ;
-décisions définitives des juridictions relatives à la filiation, à l’absence et à la disparition ;
-décisions judiciaires ordonnant la rectification ou la reconstitution des actes de l’état civil ;
-changement de nom ;
-adjonction de nom ou de prénom.
Article 6 : La gestion des données d'état civil mentionnées à l'article 5 ci-dessus fait l'objet d'un processus informatisé comprenant les étapes de collecte, de traitement et de conservation des données.
Sans préjudice des exceptions liées au caractère obligatoire de l'enrôlement dans le registre numérique, biométrique et centralisé des personnes physiques, de l'enregistrement des actes d'état civil dans le registre correspondant, de la durée indéfinie de conservation des données contenues dans ces registres et de l'impossibilité de suppression de ces données, ce processus obéit aux principes suivants de protection des données à caractère personnel :
-la loyauté et la licéité de traitement ;
-la finalité ;
-la proportionnalité :
-la pertinence ;
-l'exactitude et la qualité des données collectées ;
-la confidentialité et la sécurisation des données ;
-la transparence ainsi que le respect de droits des personnes.
Les services compétents sont tenus de se conformer aux principes énoncés ci-dessus dans la collecte, le traitement et la conservation des données.
Les modalités pratiques relatives au respect des principes ci-dessus énoncés et de leurs exceptions sont définies par voie règlementaire.
Article 7 : Les services chargés de la mise en œuvre des missions de l'état civil doivent collecter les données de manière loyale et les traiter de façon licite.
Le processus de traitement des données doit être opéré de manière transparente, en particulier vis-à-vis des personnes concernées.
Le responsable de traitement doit, avant tout traitement des données, donner son identité et son adresse et informer les personnes concernées, de la finalité du traitement.
Article 8 : Les données doivent être collectées par les services compétents pour des finalités déterminées, explicites, légitimes et humaines, correspondant aux missions du Centre National de l'Etat Civil et ses démembrements.
Les données collectées ne doivent pas faire l'objet d'altération ou de toute autre manipulation contraire à ces finalités.
Article 9 : La collecte des données doit être limitée aux seules informations liées à la finalité de l'opération envisagée.
Article 10 : Seules les données adéquates, pertinentes, non étrangères ou non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont collectées sont traitées.
Les services compétents chargés du traitement des données sont tenus de s'assurer que les données collectées et traitées sont exactes, le cas échéant, de procéder à leur mise à jour.
Article 11 : Le Centre National de l'Etat Civil et ses démembrements sont astreints à une obligation de sécurisation et de confidentialité des données traitées.
A ce titre, ils sont notamment tenus :
-de mettre en œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données personnelles collectées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé ;
-de veiller à préserver et garantir la confidentialité de ces données.
Article 12 : Le Centre National de l'Etat Civil et ses démembrements doivent, avant toute collecte, informer les personnes concernées des caractéristiques essentielles du traitement.
A ce titre, les personnes concernées ont le droit :
-d'avoir accès à leurs données auprès du responsable du traitement ;
-de faire rectifier leurs données si elles sont inexactes ;
-de s'opposer au traitement de leurs données, en cas de non-conformité de celles-ci aux dispositions légales.
Article 13 : Les garanties spéciales pour la protection des données dans le cadre des exceptions au principe de la conservation des données pendant une durée illimitée sont définies par voie réglementaire.
Chapitre III : Du Centre National de l'Etat Civil
Article 14 : Le Centre National de l'Etat Civil met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'état civil ainsi que la coordination des services de l'état civil et des administrations déconcentrées.
Il est notamment chargé :
-d'élaborer le registre numérique, biométrique et centralisé de l'état civil ;
-d'exercer son autorité sur les entités déconcentrées ;
-d'assurer la direction des centres de l'état civil ;
-de diligenter des missions d'inspection et de contrôle auprès des centres de l'état civil ;
-de participer à l'élaboration de l'ensemble des projets de réglementation concernant les questions relatives à l'état civil ;
-d'assurer l'uniformité des procédures nationales d'enregistrement des données civiles et biométriques en établissant les formulaires officiels qui peuvent être révisés en tant que de besoin ;
-d'établir les spécifications en matière de résolution et d'utilisation des données biométriques ;
-de garantir la confidentialité, le stockage et la préservation indéfinie des documents relatifs à l'état civil, en adoptant des mesures nécessaires pour leur stockage et conservation dans des conditions appropriées ;
-de préparer les manuels, instructions et autres directives générales concernant l'organisation de l'état civil, ainsi que le fonctionnement et la bonne marche du service ;
-de mettre au point des programmes périodiques de formation pour les officiers d'état civil et les agents des centres de l'état civil ;
-de déterminer le niveau et la nature des habilitations à donner aux officiers d'état civil, aux agents d'état civil et aux auxiliaires de commandement et d'administration ;
-de mettre l'accent sur la nécessité de l'enregistrement des faits d'état civil et l'intérêt qu'il présente tant pour les individus que pour la société ;
-de fournir des informations et des services fondés sur l'exploitation des données contenues dans le registre d'état civil aux autres services de l'Etat qui en font la demande ;
-de décider des modalités d'ouverture ou de fermeture des centres de l'état civil.
Article 15 : Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre National de l'Etat Civil sont fixées par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur.
Chapitre IV : Des centres et des services provinciaux de l'état civil
Article 16 : Il est ouvert au moins un centre de l'état civil dans chaque département, district, commune, arrondissement et dans chaque représentation diplomatique ou consulaire du Gabon à l'étranger.
La mise en place effective de ces centres de l'état civil est consacrée par voie règlementaire. Cet acte précise le siège et le ressort territorial du centre de l'état civil concerné.
Article 17 : Les centres de l'état civil sont notamment chargés :
-de recevoir les déclarations et demandes liées à l'état civil ;
-d'enrôler et d'enregistrer les données civiles et biométriques des déclarants et des comparants ;
-de dresser les actes de l'état civil et de les enregistrer dans le registre de l'état civil ;
-de transmettre les données collectées au Centre National de l'Etat Civil ;
-de délivrer les extraits et copies des actes de l'état civil.
Article 18 : Il est créé, dans chaque province, un service provincial de l'état civil rattaché au Centre National de l'Etat Civil. Ce service est notamment chargé de gérer le serveur provincial de l'état civil.
Les serveurs provinciaux disposent d'une connexion sécurisée avec le Centre National de l'Etat Civil.
Article 19 : Les services provinciaux sont notamment chargés de recevoir :
-les données transmises par les centres de l'état civil situés dans leur ressort territorial et de les transmettre au Centre National de l'Etat Civil ;
-les données transmises par le Centre National de l'Etat Civil et de les transmettre au centre de l'état civil destinataire.
Article 20 : Les modalités de transmission des données entre le Centre National de l'Etat Civil et les services provinciaux et entre les services provinciaux et le Centre National de l'Etat Civil sont déterminées par voie réglementaire.
Article 21 : Les centres de l'état civil sont tenus par les officiers et les agents de l'état civil assistés, le cas échéant, par les personnels auxiliaires de commandement.
Les services provinciaux sont tenus par les personnels qualifiés spécialement habilités par le Centre National de l'Etat Civil.
Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement détaillé des centres de l'état civil et des services provinciaux de l'état civil sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre V : Des officiers et agents d'état civil
Article 22 : Ont la qualité d'officier d'état civil :
-les maires et leurs adjoints ;
-les préfets et les sous-préfets ;
-les ambassadeurs, les chargés d'affaires ad. intérim, les consuls et les vice-consuls ;
-les officiers des forces de défense et de sécurité auxquels la loi ou le règlement confère cette qualité ;
-tout agent public auquel la loi ou le règlement confère cette qualité.
Article 23 : Les officiers d'état civil sont chargés, à titre exclusif, de dresser et de transcrire les actes de l'état civil et les décisions judiciaires relatives à l'état civil pour les faits survenus dans leurs circonscriptions, selon les modalités déterminées par les textes en vigueur.
Ils sont également seuls compétents pour délivrer les copies et extraits de tous les actes enregistrés dans le registre de l'état civil selon les modalités déterminées par les textes en vigueur.
Ils sont, dans tous les cas, tenus de se conformer aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
L'autorité assurant la direction du Centre National de l'Etat Civil a qualité d'officier d'état civil en ce qui concerne exclusivement l'apposition des mentions marginales.
Article 24 : Les agents d'état civil sont des agents publics spécialement habilités par le Centre National de l'Etat Civil. Ils sont chargés de l'exécution matérielle des opérations relatives à l'état civil, sous la responsabilité d'un Officier d'état civil et conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Les agents d'état civil sont formés par le Centre National de l'Etat Civil à la saisie des données civiles et biométriques, à l’établissement des actes de l'état civil et au fonctionnement du registre de l'état civil.
Les conditions et les modalités de l'habilitation à l'exercice des fonctions d'agent de l'état civil sont déterminées par voie règlementaire.
Article 25 : Dans l'exercice de leurs missions, les officiers et agents de l'état civil peuvent être assistés par des auxiliaires de l'administration ou de commandement résident dans le ressort territorial de leurs centres d'état civil.
L'autorité assurant la direction du Centre National de l'Etat Civil, les officiers et les agents d'état civil sont soumis à l'obligation de prestation de serment.
La formule et les modalités de prestation de ce serment sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VI : Des opérations liées à la tenue du registre numérique, biométrique et centralisé
Article 26 : L'enregistrement des faits, la délivrance et la conservation des actes de l'état civil constituent un service public.
Article 27 : L'enregistrement des faits et la délivrance des actes de l'état civil ont pour objet de collecter, conserver, préserver et authentifier les données relatives à ces faits et actes.
Article 28 : Les inscriptions portées sur un acte de l'état civil sont présumées exactes jusqu'à leur rectification éventuelle, conformément aux procédures établies par les textes en vigueur. Elles sont opposables aux tiers.
Article 29 : Les règles relatives à la constatation et à l'enregistrement des naissances, des reconnaissances, des mariages, des divorces, des décès et des adoptions survenus ou célébrés sur le territoire national sont déterminées par les textes en vigueur.
L'officier d'état civil compétent procède d'office à l'inscription correspondant dans le registre lorsqu'il est en possession du support attestant de la survenance ou de la matérialité de l'événement.
Il est tenu de respecter les principes édictés à l'article 6 de la présente loi.
Article 30 : Tout citoyen gabonais ou toute personne de nationalité étrangère résident ou de passage sur le territoire national est tenu, sous peine de sanctions civiles ou pénales, prévues par les textes en vigueur, de déclarer à l'officier d'état civil territorialement compétent dans les délais requis, tout fait ou acte de l'état civil le concernant ou dont il a connaissance, survenu ou déclaré sur le territoire national.
L'officier d'état civil est tenu, en application des dispositions de la présente loi d'enregistrer dans les délais requis et sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur tout fait de l'état civil porté à sa connaissance et d'en délivrer les actes conformément aux textes en vigueur en République Gabonaise.
Article 31 : Tout citoyen gabonais résident ou de passage à l'étranger est tenu sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur et dans les délais requis, de porter à la connaissance de l'officier d'état civil territorialement compétent, tout fait ou tout acte le concernant ou dont il a connaissance et nécessitant une déclaration au centre de l'état civil.
Chapitre VII : Des sanctions
Article 32 : Les infractions relatives à la protection de l'état civil, l'utilisation des données à caractère personnel ou toutes déviations aux principes de droit commun, sont punis conformément aux textes en vigueur.
Article 33 : Les atteintes à l'état civil sont sanctionnées des peines prévues par le Code Pénal en matière de faux, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables.
Chapitre VIII : Des dispositions transitoires, diverses et finales
Article 34 : Jusqu'à la mise en place effective du Centre National de l'Etat Civil, les services provinciaux de l'état civil et les centres de l'état civil, les entités actuellement en fonction, visées à l'article 22, continuent d'assurer les missions de l'état civil.
Article 35 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 36 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 15 juin 2022
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS
Le Ministre des Affaires Etrangères
Michaël Moussa ADAMO
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI