LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;
Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 sur les conditions générales de constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations ;
Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ;
Vu la loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 portant politique du développement agricole durable ;
Vu la loi n°002/2013 du 6 février 2013 portant extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des exploitants agricoles ;
Vu la loi n°021/2005 du 6 janvier 2006 portant orientation de la stratégie de développement économique et social en République Gabonaise ;
Vu l'ordonnance n°40/70/PR du 06 juillet 1970 instituant les groupements de producteurs, les groupements à vocation coopératives et les sociétés coopératives ;
Vu le décret n°000785/PR/MASPF du 17 juillet 1981 portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°00013/PR/MFPF du 7 janvier 2002 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme ;
Vu le décret n°000518/PR/MTEPS du 11 juillet 2008 fixant les modalités d'attribution du statut de gabonais économiquement faible ;
Vu le décret n°000066/PR/PM du 18 janvier 2008 portant attributions du secteur du bien-être au Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité, de la Protection de la Veuve et de l'Orphelin et de la Lutte contre le Sida ;
Vu le décret n°0336/PR/MFAS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales ;
Vu le décret n°0705/PR/MFAS du 17 juillet 2013 fixant les statuts du Fonds National d'Aide Sociale;
Vu le décret n°247/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de la Promotion des Associations du Secteur de l'Action Sociale et de la Famille ;
Vu le décret n°0792/PR/MSASSF du 12 novembre 2010 déterminant les modalités d'attribution de l'aide sociale en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l'aide sociale et de la protection de la famille ;
Vu le décret·n°0225/PR/MPSSN du 23 juin 2014 fixant les modalités de financement des activités génératrices de revenus des gabonais économiquement faibles en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0226/PR/MPSSN du 23 juin 2014 déterminant les modalités d'attribution des filets de protection économiques et des revenus solidaires en République Gabonaise ;
Vu le décret n°033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0353/PR du 3 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Vu l'arrêté n°1017/PM du 07 août 2014 relatif au dispositif de gouvernance de la Stratégie d'Investissement Humain du Gabon ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission d'attribution des financements des activités génératrices de revenus des gabonais économiquement faibles.
Article 2 : Il est institué au sein du Fonds National d'Aide Sociale, en abrégé FNAS, une Commission d'attribution des financements des activités génératrices de revenus des gabonais économiquement faibles, regroupés en coopératives ou en associations légalement constituées.
Chapitre Ier : Attributions
Article 3 : La Commission d'attribution des financements des activités génératrices de revenus est chargée de statuer sur les demandes de financement des projets liés aux secteurs d'activités ci-après :
-agriculture, pêche et élevage ;
-artisanat et tourisme ;
-services et petites transformations.
Article 4 : La Commission se prononce sur l'approbation ou le rejet du financement du projet.
La décision est prise après avis sur la viabilité économique et financière du projet et sa conformité aux critères d'éligibilité définis dans le manuel de procédures.
Article 5 : La Commission délivre les décisions d'attribution des financements aux promoteurs ayant rempli les critères ci-dessus.
Chapitre II : Composition
Article 6 : La Commission d'attribution des financements des activités génératrices de revenus des gabonais économiquement faibles comprend :
-Président : le Directeur Général du FNAS ou son représentant ;
-Vice-président : le représentant du ministre assurant la tutelle technique du FNAS ;
Les membres :
-le Responsable du volet II du Comité Technique National de la Stratégie d'Investissement Humain du Gabon ;
-les points focaux du Comité Technique National représentant les ministères sectoriels en charge :
-de l'Agriculture l'Elevage et la Pêche ;
-du Commerce et de l'Artisanat ;
-du Tourisme ;
-de l'Economie ;
-le Directeur Général de la Promotion des Associations ou son représentant ;
-le Directeur Général de la Promotion de la Femme ou son représentant ;
-un représentant du Directeur Général du Budget ;
-les représentants des Etablissement de Microcrédit partenaires du FNAS ;
-deux représentants de Réseaux d'Associations ;
-le Directeur Financier du FNAS ;
-le Directeur des Projets et du Suivi-Evaluation du FNAS.
La représentation des partenaires financiers conventionnés est fonction du portefeuille d'activité inscrit à l'ordre du jour.
La Commission peut faire appel à toute expertise nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction des Projets et du Suivi-Evaluation du FNAS.
Chapitre III : Fonctionnement
Article 7 : La Commission d'attribution des financements se réunit en session ordinaire une fois par mois sur convocation de son président. Toutefois, elle peut se réunir en tant que de besoin, à la demande de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présent.
En cas de nécessité, la Commission d'attribution des financements peut être convoquée, à l’initiative du ministre assurant la tutelle technique du FNAS.
Article 8 : La Commission d'attribution des financements des AGR examine :
-une liste synthétique des projets validés à l’issue des analyses financières réalisées par le FNAS et ses partenaires financiers ;
-des éventuels dossiers à arbitrer pour lesquels l'analyse financière n'apparait pas concluante. Une fiche technique sera alors présentée par projet et l'ensemble du dossier, sera tenu à disposition.
Article 9 : Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des commissaires présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 : Les décisions de la Commission d'attribution des financements sont notifiées aux requérants.
Ces décisions font l'objet d'un rapport trimestriel adressé au ministre assurant la tutelle technique du FNAS et au Comité Technique National de la SIHG.
Article 11 : Les décisions de la Commission d'attribution des financements peuvent faire l'objet d'un réexamen en cas de nécessité.
Article 12 : Les fonctions au sein de la Commission d'attribution des financements sont gratuites.
Article 13 : Les frais relatifs au fonctionnement de la Commission d'attribution des financements sont à la charge du budget du FNAS.
Chapitre IV : Du bilan de la Commission d'attribution des financements
Article 14 : La Commission d'attribution des financements procède chaque année à un bilan selon les deux axes suivants :
-les objectifs et les résultats obtenus en fin d’exercice ;
-le récapitulatif des dossiers traités et le résumé des décisions adoptées lors des commissions.
Article 15 : Le bilan annuel donne lieu à la rédaction et à la diffusion d'un rapport.
Le rapport est adressé au Conseil d'Administration du FNAS et au ministre chargé de la tutelle technique du FNAS.
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 16 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté.
Article 17 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 03 décembre 2014
Par le Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale
Jean-Pierre OYIBA