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JOURNAL OFFICIEL N°181 BIS DU 6 OCTOBRE 2022

Décret N° 00250/PR/MI du 29/09/2022 fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires de commandement


Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°14/96 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;

Vu la loi organique n°1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°000589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat ;

Vu le décret n°00333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;

Vu le décret n°0294/PR/MISPID du 04 juin 2015 portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Protection Civile ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret fixe les attributions, pouvoirs et avantages des personnels de commandement, des personnels administratifs d'encadrement et des auxiliaires de commandement.

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

-Personnel de commandement : tout agent public de l'Etat placé à la tête d'une province, d'un département ou d'un district ;

-Auxiliaire de commandement : tout citoyen gabonais placé à la tête d'un canton, d'un regroupement de villages ou d'un village.

Article 3 : Constituent le personnel de commandement :

-le Gouverneur ;

-le Préfet ;

-le Sous-préfet.

Le personnel de commandement est assisté d'un personnel administratif d'encadrement composé :

-du Secrétaire Général de Province ;

-du Secrétaire Général de Préfecture ;

-du Chef de Bureau.

Article 4 : Constituent les auxiliaires de commandement :

-le Chef de Canton ;

-le Chef de Regroupement de Villages ;

-le Chef de Village.

Chapitre II : Des attributions et pouvoirs de Gouverneur de province

Article 5 : Dépositaire de l'autorité de l'Etat, le Gouverneur est le représentant du Président de la République et du Gouvernement dans la province :

A ce titre, il est notamment chargé, dans sa circonscription administrative :

-de faire appliquer les lois et règlements ;

-de maintenir l'ordre public. Il dispose de l'ensemble des forces de sécurité conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière ;

-d'assurer, sous l'autorité des ministres compétents, la direction générale des services administratifs, à l'exception de ceux relevant de la Justice ;

-d'animer, coordonner et contrôler l'activité des différents services extérieurs des départements ministériels ;

-de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisations des dépôts d'explosifs, d'hydrocarbures et des munitions, conformément à la réglementation en vigueur ;

-de noter l'ensemble des personnels civils et d'exercer à leur égard le pouvoir disciplinaire conformément à la réglementation en vigueur, à l'exception du personnel relevant du Ministère de la Justice ;

-de prononcer les mutations des fonctionnaires à l'intérieur de la province sur proposition des chefs de service intéressés ;

-de recevoir et transmettre les demandes d'acquisition de la nationalité gabonaise aux autorités compétentes ;

-d'accepter, à titre conservatoire, les dons et les legs consentis à l'Etat ou aux collectivités publiques jusqu'à la décision du Gouvernement ;

-de saisir les forces de sécurité, aux fins d'exécution des décisions d'expulsion des étrangers ;

-de représenter les intérêts nationaux ;

-d'ester en justice, en tant que représentant de l'Etat dans sa circonscription administrative ;

-d'user du pouvoir de réquisition, en cas de calamité ou de trouble à l'ordre public, à charge pour lui d'en rendre compte sans délai au Ministre de l'Intérieur et d'en adresser ampliation aux départements intéressés. Il tient un registre des décisions y relatives ;

-de prendre toute mesure nécessaire à l'effet de constater les crimes et délits contre la sureté de l'Etat en cas d'urgence, ou de requérir les officiers de police judiciaire compétents. Dans ce cas, il est tenu d'en aviser le Ministère public compétent et de se dessaisir au profit de celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'ouverture des opérations. Il en rend compte au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur ;

-d'exercer la tutelle des collectivités locales de la province dans les champs de compétences qui lui sont dévolus par la loi sur la décentralisation ;

-de recevoir ampliation de toutes correspondances officielles initiées par les autorités des collectivités locales et adressées au Gouvernement, au Parlement ainsi qu’aux autres Institutions nationales.

Article 6 : Le Gouverneur est le Conseiller du Gouvernement pour toute question d’ordre politique, économique, social et culturel concernant sa province.

Il est consulté pour l’élaboration de tout programme d’équipement et d’aménagement intéressant la province dont il suit et le contrôle et l’exécution.

Il est responsable de l'utilisation des crédits qui lui sont délégués et ceux qu'il subdélègue aux Préfets et aux Sous-préfets.

Article 7 : Les fonctionnaires et agents des services techniques, les chefs d'unités de gendarmerie et de police nationale en service dans la province sont tenus de fournir au Gouverneur tout renseignement écrit ou oral, ou toute documentation que celui-ci juge utile, à l'exception des enquêtes judicaires et des dossiers médicaux individuels.

Pour certaines affaires techniques, les chefs de services, traitent sous leur timbre mais transmettent sous-couvert du Gouverneur, à l'exception des services relevant du Ministre de la Justice.

Les affaires générales dont les services locaux veulent entretenir les ministères et services centraux intéressés sont traitées exclusivement sous le timbre du Gouverneur, à l'exception des services relevant du Ministère de la Justice.

Le Gouverneur reçoit, dans le même temps, ampliation de toutes les correspondances adressées par les différents ministères et services centraux aux administrations provinciales et locales, à l'exception du Ministère de la Justice.

Article 8 : Le Gouverneur préside :

-la Commission provinciale de la décentralisation ;

-le Conseil consultatif provincial regroupant les Préfets, les Sous-préfets, les Chefs des Services Civils de l'Etat, les opérateurs économiques, les Sénateurs, les Députés, les Maires, les Présidents des Conseils départementaux, les représentants de la Chambre de Commerce, de l'Industrie, d'Agriculture et des Mines du Gabon, les organisations non gouvernementales, les Syndicats et les représentants des Forces de Défense et de Sécurité.

Article 9 : Le Gouverneur prend des arrêtés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10 : Le Gouverneur peut déléguer certains de ses pouvoirs au Secrétaire Général de Province, aux Préfets et aux Sous-préfets, à charge pour lui d'en rendre compte au Ministre de l'Intérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11 : Le Gouverneur :

-immatricule les véhicules à moteur ;

-délivre les récépissés de déclaration de mise en circulation et les permis provisoire de conduire et adresse un double de ces documents au Ministre chargé des Transports ;

-prend toutes dispositions relatives à la police de la circulation dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 12 : Le Gouverneur est chargé de l'organisation, dans la province, du service de la protection civile, notamment de l'élaboration et de l'exécution du plan d'organisation de secours, en abrégé ORSEC, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est le Président du Comité provincial de la Plate-Forme Nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes.

Article 13 : Le Gouverneur assiste aux passations de services entre les Secrétaires Généraux de Province et entre les Préfets.

Article 14 : Le Gouverneur reçoit du Ministre de l'Intérieur les listes électorales et les adresse aux Préfets et Sous-préfets.

Article 15 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Gouverneur est assisté, outre du Secrétaire Général de Province, d'un cabinet composé comme suit :

-un chef de cabinet ;

-un secrétariat particulier ;

-un secrétariat de cabinet ;

-trois conseillers ;

-un chef de protocole ;

-un aide de camp ;

-un chauffeur.

Chapitre III : Des attributions et pouvoirs du Préfet

Article 16 : Dépositaire de l'autorité de l'Etat, le Préfet est le délégué du Gouvernement dans le département. Il assure l'administration de sa circonscription sous la direction et le contrôle du Gouverneur.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de veiller à l'application des lois et règlements et d'exercer son action dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement ;

-de maintenir l'ordre public ;

-de diriger, d'animer et de coordonner le fonctionnement administratif de tous les services du département ;

-de noter l'ensemble des personnels civils, à l'exception du personnel relevant du Ministère de la Justice ;

-d'assister aux passations de service entre les Secrétaires Généraux de Préfecture et entre les Sous-préfets ;

-de veiller à l'application de la mercuriale en vigueur ;

-de faire procéder aux enquêtes en ce qui concerne la reconnaissance d'utilité publique et l'installation des établissements dans des sites incommodes et insalubres ;

-de procéder aux enquêtes sur les demandes d'introduction, de vente ou de cession d'armes à feu et de délivrer les permis afférents dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

-de surveiller et de contrôler les dépôts privés d'armes et de munitions ;

-de dresser annuellement les listes de recensement, les rôles nominatifs de certains impôts directs et les listes électorales ;

-d'accorder les autorisations d'ouverture et de gérance des structures de commercialisation de boissons dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

-de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisations des dépôts d'explosifs, d'hydrocarbures et des munitions, conformément à la réglementation en vigueur ;

-d'aviser le chef du service des contributions directes des changements de domiciles des étrangers, des personnes astreintes aux impôts et des commerçants lorsque ceux-ci transfèrent leurs résidences hors de sa circonscription ;

-de nommer et de révoquer d'autorité les Chefs de Regroupement de villages et les Chefs de villages du département ou, sur proposition du Sous-préfet, ceux du district ;

-de représenter le Gouverneur dans le département aussi bien dans la coordination et le contrôle des administrations que dans les rapports avec les responsables politiques et les élus locaux ;

-de recevoir et de transmettre avec avis les demandes relatives à l'ouverture, à l'établissement, à la construction des édifices consacrés au culte ou à l'enseignement religieux ;

-d'exercer la tutelle des collectivités locales, conformément aux dispositions des textes en vigueurs ;

-de présider la Commission de recrutement de l'armée.

Article 17 : Le Préfet est officier d'état-civil hors des limites de la commune.

Il est officier de police judiciaire dans les conditions prévues par la loi.

Il est responsable de l'utilisation des crédits mis à sa disposition.

Article 18 : Toute correspondance administrative du Préfet avec les autorités supérieures est transmise sous le couvert du Gouverneur.

Article 19 : Les fonctionnaires et agents des services techniques et les chefs des unités de gendarmerie en service dans le département sont tenus de fournir au préfet tout renseignement que celui-ci juge utile, à l'exception des enquêtes judiciaires et les dossiers médicaux individuels.

Article 20 : Le Préfet peut déléguer, une partie de ses pouvoirs aux Sous-préfets, à charge pour lui d'en rendre compte au Gouverneur.

Article 21 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Préfet est assisté d'un Secrétaire Général de Préfecture.

Chapitre IV : Des attributions et pouvoirs du Sous-préfet

Article 22 : Dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le district, le Sous-préfet est le délégué du Gouvernement et il assure l'administration de sa circonscription sous la direction et le contrôle du Préfet.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de veiller à l'application des lois et règlements ;

-de maintenir l'ordre public ;

-d'animer et de coordonner le fonctionnement de tous les services administratifs de sa circonscription ;

-d'entretenir des rapports avec les responsables politiques et les élus locaux ;

-de prononcer les mutations des fonctionnaires à l'intérieur de sa circonscription sur proposition des chefs de service intéressés ;

-de noter l'ensemble des personnels civils, à l'exception du personnel relevant du Ministère de la Justice ;

-de veiller à l'application de la mercuriale en vigueur ;

-de proposer au Préfet la nomination et la révocation des Chefs de Regroupement de Villages et de Villages ;

-de donner son avis sur les demandes d'introductions, de vente ou de cession d'armes et munitions ;

-de délivrer les permis de port d'armes conformément aux dispositions des textes et de la réglementation en vigueur;

-de surveiller et de contrôler les dépôts privés d'armes et munitions ;

-de dresser annuellement les listes de recensement, les rôles nominatifs de certains impôts directs et les listes électorales ;

-de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisations d'établir des dépôts d'explosifs, d'hydrocarbures et de munitions conformément à la réglementation en vigueur ;

-d'aviser le chef du service des contributions directes des changements de domiciles des étrangers, des personnes astreintes aux impôts et des commerçants lorsque ceux-ci transfèrent leur résidence hors de sa circonscription ;

-de recevoir et de transmettre avec avis les demandes relatives à l'ouverture, à l'établissement, à la construction des édifices consacrés au culte ou à l'enseignement religieux ;

-de tenir un registre de ses décisions qu'il adresse mensuellement au Préfet ;

-d'exercer la tutelle des collectivités locales dans le district, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 23 : Le Sous-préfet est officier d'état-civil hors des limites de la commune.

Il est responsable de l'utilisation des crédits mis à sa disposition.

Article 24 : Toute correspondance administrative du Sous-préfet aux autorités supérieures est transmise sous le couvert du Préfet.

Article 25 : Les fonctionnaires et agents des services techniques, les chefs des unités de police et de gendarmerie stationnées dans le district sont tenus de fournir au Sous-préfet tout renseignement ou toute documentation que celui-ci juge utile, à l'exception des enquêtes judiciaires et des dossiers médicaux individuels.

Article 26 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Sous-préfet est assisté d'un Chef de Bureau.

Chapitre V : Des attributions du personnel administratif d'encadrement

Section 1 : Du Secrétaire Général de Province

Article 27 : Le Secrétaire Général de Province est chargé de l'exécution des tâches administratives et de la coordination des services du Gouvernorat.

Article 28 : Le Secrétaire Général de Province est chargé de l'expédition des affaires courantes, en cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur à qui il rend compte sans délai des décisions qu'il prend à cette occasion.

Il porte mention de ses actes sur un registre intitulé « Actes du Secrétaire Général », coté et paraphé par le Gouverneur.

Il est fait état de ce registre dans les procès-verbaux de passation de service.

Article 29 : Le Secrétaire Général de Province est, sur délégation du Gouverneur, chargé de la coordination de l'ensemble des services de la province.

Section 2 : Du Secrétaire Général de Préfecture

Article 30 : Le Secrétaire Général de Préfecture est chargé de l'exécution des tâches administratives et de la coordination des services de la préfecture.

Il est, sur délégation du Préfet, chargé de la coordination de l'ensemble des services techniques du département.

Article 31 : Le Secrétaire Général de Préfecture est chargé de l'exécution des affaires courantes, en cas d'absence ou d'empêchement du Préfet, à l'exception des actes d'état-civil.

Il porte mention des actes qu'il prend à cette occasion sur un registre intitulé « Actes du Secrétaire Général », coté et paraphé par le Préfet.

Il est fait état de ce registre dans les procès-verbaux de passation de service.

Section 3 : Du Chef de Bureau

Article 32 : Le Chef de Bureau est chargé de l'exécution des tâches administratives et du fonctionnement des bureaux de la sous-préfecture.

Il est également chargé de l'expédition des affaires courantes en cas d'absence ou d'empêchement du Sous-préfet, à l'exception des actes d'état-civil.

Il porte mention des actes qu'il prend à cette occasion sur un registre intitulé « Actes du Chef de Bureau » coté et paraphé par le Sous-préfet.

Il est fait état de ce registre dans les procès-verbaux de passation de service.

Chapitre VI : Du traitement du personnel de commandement en cas de délit

Article 33 : En leur qualité de représentant du Président de la République et des membres du Gouvernement, le personnel de commandement ne peut être placé en garde à vue pendant l'exercice de ses fonctions si la preuve de sa culpabilité n'est pas formellement établie.

Article 34 : En cas de crime, le personnel de commandement impliqué est immédiatement mis à la disposition de la Justice après relèvement préalable de ses fonctions par le Ministre de l'Intérieur.

Chapitre VII : Des rapports avec les membres du Gouvernement, des Institutions constitutionnelles et le personnel politique

Article 35 : Les rapports entre le personnel de commandement et les membres du Gouvernement en mission dans une circonscription administrative sont des rapports de subordination hiérarchique. Ces rapports sont empreints de courtoisie mutuelle.

Il en est de même des rapports avec les représentants des institutions constitutionnelles.

Article 36 : Les rapports entre le personnel de commandement, les élus nationaux et locaux ainsi que les responsables des partis politiques, ne sont pas des rapports de subordination hiérarchique. Ces rapports sont empreints de courtoisie mutuelle et de bienséance.

Article 37 : Le personnel de commandement n'assiste pas aux réunions politiques, en dehors de celles tenues dans le cadre d'une élection.

Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de commandement, peut inviter les acteurs politiques de sa circonscription pour toute question d'intérêt public. Il facilite, en outre, les missions des parlementaires.

Chapitre VIII : Des attributions des auxiliaires de commandement

Section 1 : Du Chef de canton

Article 38 : Le Chef de canton est le représentant du Préfet et du Sous-préfet dans sa circonscription administrative.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de veiller à l'application des lois et règlements ainsi que des décisions de l'autorité administrative ;

-de coordonner l'activité des Chefs de Regroupement de Villages et des Chefs de Villages ;

-de concilier les parties ;

-d'assurer la police administrative ;

-de veiller à la salubrité publique ;

-de signaler les épidémies ;

-de proposer au Préfet et au Sous-préfet, le cas échéant, les mesures d'ordre général concernant l'administration et la vie économique et sociale du canton ;

-de signaler les naissances et les décès à l'officier d'état-civil ;

-d'aider au recensement de la population et à la collecte des impôts.

Article 39 : Le Chef de canton est le Président du Conseil cantonal. Il est assisté d'un Secrétaire Cantonal.

Section 2 : Du Chef de Regroupement de villages

Article 40 : Le Chef de Regroupement de Villages représente l'autorité administrative au niveau d'une agglomération constituée de plusieurs villages fusionnés ou juxtaposés.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de veiller à l'application des lois et règlement ainsi que des décisions de l'autorité  administrative ;

-d'assurer la police administrative ;

-de veiller à la salubrité de sa circonscription ;

-de signaler les épidémies ;

-d'apporter son concours et celui de sa population pour combattre les calamités ;

-de participer aux actions de développement décidés par le conseil cantonal ;

-de signaler les naissances et les décès à l'officier d'état-civil ;

-d'aider au recensement de la population et à la collecte des impôts.

Section 3 : Du Chef de Village

Article 41 : Le Chef de Village représente l'autorité administrative au niveau de sa cellule administrative.

A ce titre il est notamment chargé :

-de veiller à l'application des lois et règlement ainsi que les décisions de l'autorité administrative ;

-d'assurer la police administrative ;

-de veiller à la salubrité du village ;

-de signaler les épidémies ;

-d'apporter son concours et celui de sa population pour combattre les calamités ;

-de participer aux actions de développement décidés par le Conseil Cantonal ;

-de signaler les naissances et les décès à l'officier d'état-civil ;

-d'aider au recensement de la population et à la collecte des impôts.

Chapitre IX : Du traitement et des avantages

Article 42 : Le traitement du personnel de commandement, du personnel administratif d'encadrement et des auxiliaires de commandement est fixé par les textes en vigueur.

Article 43 : Outre leur traitement, les personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, bénéficient des avantages suivants :

Pour le Gouverneur

-résidence de fonction ;

-véhicule de fonction ;

-gratuité d'eau et de l'électricité ;

-uniforme d'apparat ;

-indemnité de réception ;

-domesticité ;

-gratuité du téléphone national.

Pour le Préfet

-résidence de fonction ;

-véhicule de fonction ;

-gratuité d'eau et de l'électricité ;

-uniforme d'apparat ;

-indemnité de réception ;

-domesticité ;

-gratuité du téléphone national ;

-écharpe.

Pour le Sous-préfet

-résidence de fonction ;

-véhicule de fonction ;

-gratuité d'eau et de l'électricité ;

-uniforme d'apparat ;

-indemnité de réception ;

-domesticité ;

-gratuité du téléphone national ;

-écharpe.

Pour le Secrétaire Général de Province

-résidence de fonction ;

-véhicule de fonction ;

-gratuité d'eau et de l'électricité ;

-gratuité du téléphone national

-domesticité.

Pour le Secrétaire Général de Préfecture

-résidence de fonction ;

-véhicule de fonction ;

-gratuité d'eau et de l'électricité ;

-gratuité du téléphone national.

Pour le Chef de Bureau : logement de fonction.

Pour le Chef de Canton 

-uniforme ;

-médaille.

Pour le chef de Regroupement de Villages

-uniforme ;

-médaille.

Pour le Chef de Villages

- uniforme ;

- médaille.

Chapitre X : Des dispositions diverses et finales

Article 44 : Le personnel et les auxiliaires de commandement sont tenus au respect du principe de la neutralité de l'administration.

Article 45 : Les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets reçoivent, aux fins de vérification, les états d'adhésion des partis politiques en quête de légalisation.

Ils dressent un rapport détaillé sur l'authenticité des noms portés sur ces états qu'ils sont tenus de transmettre dans les délais légaux au Ministre de l'Intérieur.

Article 46 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°724/PR/MI du 29 juin 1998 fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires de commandement, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 septembre 2022

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert-Noël MATHA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme et de l’Egalité des Genres

Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS

 

Le Ministre de la Défense Nationale

Félicité ONGOUORI NGOUBILI

 

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI

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