L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat,Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 54 de la Constitution, fixe les dispositions régissant la Santé Sexuelle et de la Reproduction en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : La présente loi s'applique au personnel de santé, aux bénéficiaires des soins, aux services, établissements et entreprises de santé, et à toute personne physique ou morale considérée comme partenaire dans l'administration des soins en République Gabonaise.
Article 3 : Le personnel intervenant dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction est soumis aux prescriptions contenues dans les politiques, normes et protocoles des services publics de santé.
Les normes de compétence et de déontologie relatives à chaque catégorie de professions et d'activités sont fixées par voie réglementaire.
Article 4 : Les conditions de création, d'agrément, de fonctionnement, d'exercice et de contrôle des structures de santé sexuelle et de la reproduction sont fixées par voie réglementaire.
L'obtention d'une autorisation d'ouverture d'une structure de santé sexuelle et de la reproduction est obligatoire avant toute prestation.
Chapitre II : Des définitions
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-assistance médicale à la procréation : intervention visant à remédier à l'infertilité d'un couple hétérosexuel en favorisant l'obtention d'une grossesse, et constituée de pratiques cliniques, biologiques et psychologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des cellules germinales et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ;
-avortement eugénique : méthode autorisée en cas de malformation congénitale du fœtus incompatible avec la vie, mais aussi en cas de maladies génétiques connues et avérées sur dépistage ;
-bioéthique : étude des questions et des problèmes moraux pouvant apparaître à l'occasion des pratiques médicales nouvelles impliquant la manipulation d'êtres vivants pour des recherches en biologie ;
-cellules germinales : cellules à l'origine des gamètes(spermatozoïdes et ovules) ;
-contraception : ensemble de moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire chez l'homme ou chez la femme ;
-contraception irréversible : méthode de contraception réalisée par un acte chirurgical chez l'homme comme chez la femme dans le but d'empêcher la procréation ;
-couverture sanitaire universelle : système de couverture sanitaire universelle fondé sur les principes d'équité,d'assurance qualité des soins et de protection financière pour tous ;
-établissement de santé : structure de santé ayant pour mission d'assurer les prestations médicales et sanitaires de qualité, accessibles à l'ensemble de la population ;
-embryon : organisme en développement depuis la première division de l'œuf ou zygote jusqu'au stade où les principaux organes sont formés ;
-éthique : science de la morale et des mœurs, ensemble de principes de bonne conduite ;
-fécondation in vitro : mise en contact de l'ovocyte et des spermatozoïdes hors de l'utérus ;
-financement innovant : tout mécanisme susceptible de générer des ressources financières additionnelles à l'aide publique au développement. Ces ressources proviennent,notamment, de taxes étatiques ou du partenariat public-privé, et peuvent concerner plusieurs secteurs en l'occurrence, l'environnement et la santé ;
-gamètes : cellules sexuelles qui permettent la reproduction sexuée ;
-insémination artificielle : technique de reproduction assistée consistant à placer le sperme dans l'utérus sans qu'il y ait de rapport sexuel ;
-I.V.G : Interruption Volontaire de Grossesse ;
-maternité à moindre risque : paquet minimum d'activités comprenant les soins prénataux, l'accouchement assisté par un personnel de santé qualifié, les soins essentiels en cas de complications obstétricales, les soins aux nouveaux nés, les soins postnatals et l'allaitement maternel ;
-planification familiale : ensemble d'informations, de moyens, des méthodes et techniques mis à la disposition des individus et des couples pour leur permettre de décider librement du nombre d'enfants voulus au moment voulu et de l'intervalle entre les naissances ;
-prestataire de soins de santé : tout professionnel de santé qui fournit à chaque membre d'une collectivité de soins de santé notamment les soins médicaux, la réadaptation, la prévention des maladies ;
-santé : état complet de bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;
-santé de la reproduction : état de bien-être général tant physique que mental, moral et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmités ;
-santé publique : ensemble de prestations qui permettent à chaque citoyen de bénéficier du droit à la santé et à la longévité que lui confère sa naissance ;
-santé sexuelle : état de bien-être physique-émotionnel,moral et social en relation avec la sexualité et qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles et non à se limiter à dispenser des conseils et des soins relatifs à la procréation et aux infections sexuellement transmissibles ;
-services de santé sexuelle et reproductive : ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé, au bien-être en matière de prévention des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et de la procréation tout en préservant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine.
Chapitre III : Des principes, droits et devoirs en
matière de Santé Sexuelle et de la Reproduction
Section 1 : Des principes
Article 6 : Tous les individus, sans distinction de sexe et d'âge, sont égaux en droit et en dignité en matière de santé sexuelle et de la reproduction.
Le droit à la santé sexuelle et de la reproduction est un droit fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie, en toute situation et en tout lieu. Il est accordé sans discrimination d'âge, de sexe, de fortune, de religion, d'ethnie, de situation matrimoniale ou toute autre considération de quelque nature que ce soit.
Article 7 : L'Etat et les Collectivités locales doivent encourager les parents et les enfants à prendre conscience de leurs droits et devoirs de citoyens, en tant que parents, futurs pères ou futures mères.
L'Etat doit apporter aux collectivités locales les moyens nécessaires à cet effet.
Section 2 : Des droits et devoirs
Article 8 : Tout individu, y compris les adolescents et les enfants, tout couple, a droit à l'information et à l'éducation concernant les avantages, les risques et l'efficacité de toutes les méthodes de régulation des naissances qui ne sont pas contraires à la loi.
Ces méthodes doivent être sûres, efficaces,accessibles et acceptables, sans impact sur la capacité à procréer, afin de garantir aux individus et aux couples hétérosexuels toutes les chances d'avoir en temps voulu un enfant en bonne santé.
Article 9 : Tout individu, y compris les adolescents, tout couple, a le droit de décider librement et avec discernement des questions ayant trait à sa santé sexuelle et de la reproduction, dans le respect des lois en vigueur, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article 10 : Toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé sexuelle et reproductive sans discrimination fondée sur l'âge, le sexe, le statut matrimonial, l'appartenance à un groupe ethnique ou religieux.
Toute femme a le droit d'accéder à des services de santé qui lui permettent de mener à terme une grossesse et d'accoucher sans mettre sa vie en danger.
Article 11 : Toute personne a le droit de décider librement et avec discernement des questions et solutions relatives à la santé sexuelle et reproductive la concernant uniquement dans le respect des lois et règlements en vigueur, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article 12 : Toute personne atteinte d'une Infection Sexuellement Transmissible (IST) ou du Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome d'Immuno déficience Acquise (VIH/SIDA) en particulier, doit jouir, sans discrimination, des droits civils, politiques et sociaux.
Toute personne vivant avec le VIH a droit à une assistance particulière continue, à un accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction et à une garantie de confidentialité. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 13 : Toute personne bénéficie de la garantie de confidentialité dans le cadre des prestations de services de santé sexuelle et de la reproduction conformément aux lois et règlements en vigueur.
Aucune information la concernant ne peut être divulguée sans son autorisation.
Chapitre IV : Des soins et services de Santé Sexuelle
et de la Reproduction
Section 1 : Des généralités
Article 14 : Le paquet essentiel des soins et services de santé en matière de santé sexuelle et de la reproduction est constitué par l'ensemble des méthodes et techniques qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de sexualité et de reproduction.
Article 15 : Les soins et prestations de services de santé sexuelle et de la reproduction comprennent notamment :
1) pour la santé de la femme :
-les conseils et offres de service de planification familiale ;
-la consultation prénuptiale ;
-la consultation préconceptionnelle ;
-les soins et conseils avant, pendant et après la grossesse ;
-la maternité sans risque ;
-la prise en charge gynécologique y compris la prévention et le traitement de la stérilité et de l'infertilité ;
-la prise en charge des Infections Sexuellement Transmissibles et du VIH/SIDA y compris l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine ;
-la prise en charge de la ménopause ;
-la prise en charge des fistules obstétricales et de leurs complications ;
-le dépistage et la prise en charge des cancers féminins.
2) pour la santé de l'enfant :
-les soins néonataux, le suivi pédiatrique et la vaccination, en vue de détecter ou prévenir toute pathologie pouvant affecter la santé sexuelle et de la reproduction ;
-la prise en charge des maladies courantes pouvant affecter la santé sexuelle et de la reproduction ;
-la prise en charge des anomalies et maladies héréditaires de l'enfant affectant sa santé sexuelle et de la reproduction ;
-le droit à la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'immunodéficience humaine.
3) pour la santé des adolescents et des jeunes :
-la consultation préconceptionnelle ;
-la prise en charge de la maladie ;
-la prévention et la prise en charge des comportements à risque tels que l'alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance et la prostitution ;
-la lutte contre les grossesses précoces et/ou non désirées, les avortements clandestins ;
-la promotion de la santé en milieu scolaire, universitaire et extra-scolaire ;
-la promotion de la vaccination contre les cancers du col de l'utérus chez les jeunes filles.
4) pour la santé de l'homme :
-la consultation prénuptiale ;
-la consultation préconceptionnelle ;
-la prise en charge des dysfonctionnements sexuels ;
-la prévention et la prise en charge de toute pathologie pouvant affecter la santé sexuelle et de la reproduction y compris la lutte contre les cancers génitaux.
Article 16 : Les soins et prestations de services de santé sexuelle et de la reproduction intègrent également :
-la planification familiale ;
-le conseil en matière de santé sexuelle et de la reproduction, incluant l'information, l'éducation et la communication ;
-la lutte contre les Infections sexuellement transmissibles y compris l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine ;
-la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes pouvant compromettre le bon état de santé sexuelle et de la reproduction ;
-la lutte contre les violences sexuelles et domestiques ;
-l'assurance qualité des soins et services de santé sexuelle et de la reproduction.
Article 17 : Les soins et prestations de service de santé sexuelle et de la reproduction sont dispensés par un personnel qualifié, soumis aux normes de compétences,aux protocoles de services et aux règles de déontologie afférentes à sa profession et à son activité.
Une liste d'aptitudes et de compétences en santé sexuelle et de la reproduction pour chaque catégorie d'acteurs est fixée par voie réglementaire.
Section 2 : De l'assistance médicale à la procréation
Article 18 : Tout couple hétérosexuel chez qui une infertilité a été diagnostiquée peut bénéficier, à sa demande et dans le respect des dispositions légales en vigueur, d'une assistance médicale à la procréation.
Article 19 : En cas de risque de contamination du conjoint ou de l'enfant par une infection grave transmissible par voie sexuelle, et à la demande du couple, le recours à l'assistance médicale à la procréation est également admis.
Article 20 : Tout couple qui le souhaite peut bénéficier d'un prélèvement de gamètes ou tissus germinaux qui seront conservés jusqu'à la formulation d'un projet parental.
Article 21 : Des textes particuliers fixent les modalités d'application de la présente section, notamment les personnels et structures sanitaires habilités, les procédés autorisés, les conditions d'autorisation et de réalisation, et les modalités de prise en charge financière éventuelle par l'assurance maladie.
Section 3 : De la contraception
Article 22 : Toute personne et tout couple hétérosexuel peut bénéficier d'une méthode de contraception réversible ou irréversible sur consentement libre et éclairé.
La contraception irréversible est interdite chez toute personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité légale.
La pratique de toute contraception irréversible requiert le consentement écrit de la personne demandeuse, après avis favorable de trois médecins et d'un psychologue.
Article 23 : Pour les personnes légalement mariées, le consentement des deux conjoints sur la méthode contraceptive est requis.
Article 24 : Si une personne est incapable de discernement, le médecin qui procède à une intervention susceptible de provoquer une interruption permanente de fécondité sollicite l'autorisation écrite du conjoint, des parents ou du tuteur, sauf en cas d'urgence médicalement prouvée.
En cas d'absence du conjoint, des parents ou des tuteurs, l'autorisation est accordée par le tribunal compétent dans les vingt-quatre heures, sauf en cas d'urgence médicalement prouvée, après avis du Ministère Public.
Article 25 : La fabrication, l'importation, les circuits d'approvisionnement, la vente et la promotion des produits contraceptifs, de même que les modalités de prescription, de délivrance et d'administration des produits contraceptifs, sont fixées par voie réglementaire.
Les modalités d'application de la contraception chez les adolescents, notamment en milieu scolaire, sont fixées par voie réglementaire.
Article 26 : Un arrêté du Ministre en charge de la Santé fixe les méthodes contraceptives en usage en République Gabonaise.
Section 4 : De la planification familiale
Article 27 : Tout couple hétérosexuel ou tout individu a le droit de discuter et de décider librement de procréer, de déterminer le nombre d'enfants et de l'espacement de leurs naissances après avoir reçu des informations suffisantes et nécessaires en matière de santé sexuelle et de la reproduction. En cas de désaccord entre conjoints sur le nombre d'enfants et l'espacement de leurs naissances, les services de conseil et de l'Information, de l'Education et de la Communication (IEC) sont mis à contribution pour résoudre le conflit.
Section 5 : De l'Interruption Volontaire de Grossesse
Article 28 : L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est interdite, sauf dans les cas exceptionnels suivants et sur prescription médicale :
-lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ;
-à la demande de la femme, des parents ou tuteurs d'un enfant mineur lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'une relation incestueuse ;
-lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection particulièrement grave.
Article 29 : Une loi fixe la procédure d'accès à l'IVG.
Un arrêté du Ministre en charge de la Santé fixe la liste des affections in utéro pouvant donner lieu à une
IVG.
Chapitre V : Des dispositions répressives
Article 30 : Tout individu, y compris les adolescents et les enfants, a le droit d'être protégé contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier.
Toutes les formes de violences, de sévices sexuels ou de traitements inhumains ou dégradants sont interdites, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal.
Toutes les personnes en général et les enfants en particulier ont le droit d'être protégés contre toutes les formes d'attaques, d'exploitation, de harcèlement et d'abus sexuels sous peine de sanctions prévues par le Code Pénal.
Article 31 : Tout professionnel de la santé qui aura pratiqué une Interruption Volontaire de Grossesse en violation des dispositions de l'article 28 de la présente loi est passible de poursuites judiciaires.
Toute complicité d'Interruption Volontaire de Grossesse pratiquée en violation des dispositions de l'article 28 de la présente loi est passible de poursuites judiciaires.
Toute récidive d'Interruption Volontaire de Grossesse pratiquée en violation des dispositions de l'article 28 de la présente loi est constitutive d'une circonstance aggravante et punie conformément au Code Pénal.
Tout professionnel de la santé, ou toute autre personne qui aura pratiqué une Interruption Volontaire de Grossesse hors d'une structure hospitalière est passible de poursuites judiciaires.
Article 32 : Sans préjudice des poursuites judiciaires encourues, est punie d'une amende de 500.000 FCFA à 1.000.000 FCFA, toute personne qui aura pratiqué la pose d'un dispositif en rapport avec la santé sexuelle et de la reproduction sans prescription médicale.
Est punie de la même peine toute personne qui aura pratiqué la pose d'un dispositif en rapport avec la santé sexuelle et de la reproduction sans le consentement de la personne majeure, ou des représentants légaux pour une personne mineure.
Article 33 : Sans préjudice des poursuites judicaires encourues, est punie d'une amende de 50.000 FCFA à,500.000 FCFA, toute personne du corps médical ou non qui aura prescrit une contraception sans examen préalable, à l'exception de la contraception d'urgence.
Article 34 : Sont sanctionnés conformément aux dispositions pénales en vigueur, toutes formes de violences, de sévices sexuels ou de traitements inhumains ou dégradants infligés à autrui.
Est de même réprimée, conformément aux dispositions du Code Pénal, l'exploitation sexuelle sous toutes ses formes, notamment la prostitution forcée des femmes et des enfants.
Article 35 : Toute pratique d'avortement, toute complicité d'avortement clandestin, ainsi que toute récidive sont réprimées conformément au Code Pénal.
Article 36 : Est réprimé, conformément aux dispositions pénales en vigueur, tout acte prouvé attentatoire aux droits de la santé sexuelle et de la reproduction.
Article 37 : Toute personne qui a connaissance de son état de malade d'Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ou d'infection au Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH), a le devoir d'en informer son (ses) partenaire(s).
Tout manquement à cette obligation expose l'intéressé à des poursuites pénales.
Chapitre VI : Des dispositions diverses et
finales
Article 38 : Toute structure sanitaire publique ou privée dispensant des soins et services de santé dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction est tenue de conformer son organisation aux dispositions de la présente loi.
Article 39 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 40 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 29 septembre. 2022
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Guy Patrick OBIANG NDONG
Le Ministre de L’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTI ép. MBOU
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Edith EKIRI MOUNOMBI ép. OYOUOMI