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JOURNAL OFFICIEL N°192 BIS DU 28 DéCEMBRE 2022

Décision N° 043/CC du 29/08/2022 relative à la requête présentée par le Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 06 juillet 2022, sous le n°025/GCC, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux cnangements climatiques ;

Sur l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi en examen

2-Considérant que l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques dispose « Est également exclu du champ d'application, le secteur de l'agriculture. » ;

3-Considérant qu'entendu à l'instruction, le Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres expose que lors de l'adoption de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, le Parle.ment a rajouté à l'article 2 un alinéa qui exclut le secteur agricole du champ d'application de ladite loi, alors qu'il est notoirement admis que ledit secteur, de même que celui de la forêt, sont connus comme étant émetteurs de gaz à effet de serre ; que du reste, le maintien de l'agriculture dans le champ d'application de la loi en examen permettra, non seulement de mettre en place un secteur agricole moderne mais aussi de générer des crédits carbones dont la valorisation financière va conduire au développement de l'industrie agricole ;

4-Considérant qu'il est constant que la protection de la nature et un environnement sain font partie des droits de la troisième génération ; que la lutte contre les changements climatiques concourt à la protection de ces droits ; que l'agriculture qui est reconnue comme émettrice de gaz à effet de serre doit être incluse dans le champ d'application de la loi en examen ; que cependant, dans le souci d’assurer la survie des populations rurales, il convient d'exclure dudit champ d'application l'agriculture vivrière ; qu'il suit de là que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'ainéa 3 de l'article 2 de la n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques doit être reformulé ainsi qu'il suit :

« Article 2 nouveau, alinéa 3 : Est également exclue du champ d'application de la présente ordonnance, l'agriculture vivrière. » ;

5-Considérant qu'en raison de la reformulation de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi en examen, laquelle reformulation a des conséquences sur le contenu des dispositions du 2ème tiret de l'article 3, d'une part, et sur celles du 4ème tiret de l'article 8, d'autre part, lesdites dispositions doivent être réécrites pour se lire désormais ainsi qu'il suit :

« Article 3 nouveau, 2ème tiret : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-agriculture vivrière : agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. La production, rarement excédentaire, n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire, ni à l'exportation. » ;

« Article 8 nouveau, 4ème tiret : Les outils et mécanismes d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques s'appliquent aux secteurs et activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur le climat, notamment:

-les procédés industriels, à l'exception de l'agriculture vivrière ; » ;

6-Considérant qu'il ressort de l'examen des autres dispositions de la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques que celles-ci ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il y a donc lieu de les déclarer conformes à la Constitution.

 D E C I D E :

 Article 1er : Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques sont conformes à la Constitution sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 2 nouveau, alinéa 3 : Est également exclue du champ d'application de la présente ordonnance, l'agriculture vivrière. »

Article 2 : En raison de la reformulation de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques, laquelle reformulation a des conséquences sur le contenu des dispositions du 2ème tiret de l'article 3, d'une part, et sur celles du 4ème tiret de l'article 8, d'autre part, lesdites dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 3 nouveau, 2ème tiret : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-agriculture vivrière : agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. La production, rarement excédentaire, n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire, ni à l'exportation. »

« Article 8 nouveau, 4ème tiret : Les outils et mécanismes d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques s'appliquent aux secteurs et activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur le climat, notamment :

-les procédés industriels, à l'exception de l'agriculture vivrière ; ».

Article 3 : Les autres dispositions de la loi n°018/2022 portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques sont conformes à la Constitution.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-neuf août deux mille vingt-deux où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Madame Lucie AKALANE,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.

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