Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°188 BIS SPéCIAL DU 24 NOVEMBRE 2022

Décret N° 0020/PR/MEFMEPCPAT du 20/01/2022 fixant le régime juridique et établissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement


 Le Président de la République,

 Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°21/04 du 2 février 2004 relative aux Plans d'exposition aux Risques ;

Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ;

Vu la loi n°002/2014 du 1er août 2014 portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise ;

Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise ;

Vu la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°003/PR/2002 du 26 février 2002 portant Code Minier en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°007/2002 du 22 août 2002 ;

Vu le décret n°0039/PR/MRSEPN du 10 janvier 1979 relatif à la Classification des Industries et à la Détermination des Eléments à considérer dans l'Evaluation des Pollutions ;

Vu le décret n°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les Etudes d'Impact sur l'Environnement ;

Vu le décret n°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le Régime juridique des Installations Classées ;

Vu le décret n°0076/PR du 11 juin 2019 portant création et organisation d'un Haut-commissariat à l'Environnement et au Cadre de Vie à la Présidence de la République ;

Vu le décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret fixe le régime juridique et établit la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

 Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, les installations industrielles, pétrolières, minières, forestières, agricoles, artisanales, commerciales ou autres, détenues ou exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée et qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients :

-pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique ;

-pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ;

-pour l'agriculture et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

-pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 3 : Les installations mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à déclaration, à autorisation ou à autorisation assortie de servitude, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, conformément à la nomenclature établie et annexée au présent décret.

Article 4 : Au sens du présent décret, on entend par :

-accident majeur : événement tel qu'une émission, un déversement, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur dudit établissement et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses ;

-établissement : ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où se trouvent une ou plusieurs installations ;

-étude de dangers : étude relative aux risques d'accidents qui peuvent survenir du fait du fonctionnement d'une installation classée ou d'un ouvrage soumis à des risques particuliers. Elle précise l'ensemble des risques auxquels se trouvent exposés, lors d'un accident d'origine interne ou externe, les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à proximité d'une installation, ainsi que les dommages qui en résultent.

Elle identifie les sources de dangers et expose les scenarii d'accidents. Elle comporte une analyse des mesures propres à réduire la probabilité et les conséquences des accidents.

-étude d'impact : étude initiale qui vise à apprécier les conséquences environnementales d'un projet pour en connaître et en limiter les impacts négatifs ou en bonifier les impacts positifs. Elle s'intègre dans un processus réglementaire de demande d'autorisation et constitue l'outil le mieux approprié pour permettre aux pouvoirs publics d'apprécier le bien-fondé de la demande d'autorisation ;

-exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou qui s'est vue déléguer le fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation ainsi que le pouvoir économique ou décisionnel ;

-fiche de données de sécurité, en abrégé FDS : document établi par le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui fournit des données (des renseignements) sur les propriétés d'une substance ou d'un mélange chimique.

Elle comporte notamment les rubriques suivantes : identification de la substance ou du mélange ; composition/informations sur les composants ; identification des dangers ; premiers secours ; mesures de lutte contre l'incendie ; mesures à prendre en cas de dispersion ou de déversement accidentels ; manipulation et stockage ; contrôle de l'exposition et protection individuelle ; propriétés physiques et chimiques ; stabilité et réactivité ; informations toxicologiques ; informations écologiques ; considérations relatives à l'élimination ; autres informations ;

-installation : unité technique au sein d'un établissement, en surface ou sous le sol. Elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements, appontements, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation ;

-installations classées pour la protection de l'environnement, en abrégé, ICPE : établissements, installations publiques ou privées, activités susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement. Elles sont réparties en trois catégories dans une nomenclature établie et annexée au présent décret ;

-nomenclature des ICPE : document réglementaire permettant le classement des installations classées en rubriques divisées en deux catégories :

 -le type d'activités ;

-les substances et mélanges ;

-plan d'urgence : document de description des objectifs, orientations et activités d'intervention ainsi que la structure, les pouvoirs et responsabilité qui, en cas de situation d'urgence, permettent une intervention systématique, coordonnée et efficace ;

-plan d'urgence externe : plan particulier d'intervention en abrégé PPI, élaboré par l'Etat, qui permet de gérer les moyens de secours en cas d'accident dans une installation classée à risque dont les conséquences dépassent l'enceinte de cette installation. Le PPI vise à protéger les populations, les biens et l'environnement ;

-plan d'urgence interne : plan d'opération interne en abrégé POI, élaboré par l'exploitant, qui organise les moyens, équipements et méthodes d'intervention en cas de sinistre circonscrit dans une installation, en vue de :

-contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens ;

-mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs ;

-politique de prévention des accidents majeurs, en abrégé PPAM : document rédigé par l'exploitant, assurant un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement, proportionné aux risques d'accidents majeurs. Il inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs ;

-servitude : restriction au droit de propriété immobilière instituée au nom de l'intérêt général ou pour cause d'utilité publique ;

-substances et mélanges dangereux : substances ou mélanges relevant de la nomenclature des ICPE, y compris en tant que matières premières, produits, produits dérivés, résidus ou intermédiaires ;

-système de gestion de la sécurité en abrégé SGS : ensemble des dispositions élaborées par l'exploitant et définissant l'organisation, les fonctions, les procédures et les ressources de tout ordre, ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.

 Chapitre II : De la déclaration

Article 5 : Sont soumises à déclaration, les installations classées ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la qualité de l'environnement ou la commodité du voisinage, suivant les seuils fixés par la nomenclature établie et annexée au présent décret.

Article 6 : La déclaration doit être adressée au Ministre en charge de l'Environnement, avant la mise en service de l'installation. Le dossier de déclaration doit comporter :

-le formulaire de déclaration dûment rempli, disponible auprès des services compétents du Ministère en charge de l'Environnement ;

-l'autorisation administrative des sectoriels, le cas échéant ;

-une approbation technique délivrée par l'Administration sectorielle concernée par l'ICPE ;

-les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des substances et mélanges ;

-une Notice d'Impact Environnemental (NIE) ;

-un plan de situation du Cadastre dans un rayon de cent mètres incluant les coordonnées GPS du site ;

-un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et de descriptions indiquant les dispositions matérielles de l'installation et l'affectation, jusqu'à trente-cinq mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ;

-l'autorisation administrative des sectoriels, le cas échéant.

Article 7 : Le dossier de déclaration doit être déposé pour examen, auprès des services compétents du Ministère en charge de l'Environnement, en trois exemplaires, physiques et une version numérique.

Article 8 : A l'issue de l'instruction, le Ministre chargé de l'Environnement délivre à l'exploitant un récépissé de déclaration au titre des installations classées et lui communique une copie des prescriptions générales, voire des prescriptions complémentaires applicables, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le dépôt d'un dossier jugé conforme.

Une copie du récépissé de déclaration et une copie des prescriptions générales et/ou complémentaires doivent être transmises à l'Administration sectorielle concernée et à l'autorité locale du lieu où l'installation doit être exploitée.

Article 9 : Sauf cas de force majeure, la déclaration cesse de produire effet :

-si l'installation est transférée sur un autre emplacement ;

-si l'installation n'a pas été mise en service après trois ans à compter de la délivrance du récépissé de déclaration ;

-si l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives ;

-en cas d'inobservation des prescriptions générales et/ou complémentaires applicables à l'installation.

Dans les cas susmentionnés, l'exploitant devra procéder au renouvellement de sa déclaration.

Article 10 : Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre chargé de l'Environnement.

 Chapitre III : De l'autorisation

 Section 1 : Des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Article 11 : Sont soumises à autorisation, les installations présentant de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la qualité de l'environnement ou la commodité du voisinage, suivant les seuils fixés par la nomenclature établie et annexée au présent décret.

Article 12 : La demande d'autorisation doit être adressée au Ministre chargé de l'Environnement, avant la mise en service de l'installation et, après obtention des autorisations administratives des sectoriels. L'examen du dossier de demande d'autorisation se déroule en deux étapes, à savoir :

-la recevabilité ;

-et l'instruction.

Article 13 : L'ensemble de la procédure d'instruction couvre un délai de six mois au plus,
entre la date de dépôt d'un dossier jugé recevable et la clôture de son instruction, laquelle peut aboutir soit à la signature de l'arrêté d'autorisation par le Ministre chargé de l'Environnement soit au rejet motivé de la demande.

 Sous-section 1 : De la recevabilité de la demande

Article 14 : Aux fins de recevabilité, le dossier de demande d'autorisation doit être déposé en quatre exemplaires physiques et un exemplaire numérique, auprès des services compétents du Ministère en charge de l'Environnement.

En cas de recevabilité, le dossier de demande d'autorisation est remis auprès desdits services pour instruction, en sept exemplaires physiques et une version numérique.

Article 15 : Les informations à inclure dès le dépôt du dossier de demande d'autorisation prévue à l'article 14, sont:

-pour une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

-l'emplacement et l'historique du site sur lequel l'installation doit être réalisée ;

-la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;

-le plan de gestion des déchets ;

-le périmètre et les règles souhaités, lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues pour une installation classée à implanter sur un site nouveau ;

-les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;

-les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

-l'origine géographique de la provenance des déchets, lorsque la demande porte sur une installation destinée au traitement des déchets.

Article 16 : Au dossier de demande d'autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes :

-une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué précisément l'emplacement de l'installation projetée incluant les coordonnées GPS ;

-un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation, sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

-un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à trente-cinq mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;

-l'étude d'impact dont le contenu est défini par voie réglementaire ;

-l'étude de dangers qui justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques, ainsi que de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Son contenu doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article 2 du présent décret. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

Dans le cas des installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.

 L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

Les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers sont définies dans un guide réalisé par le Ministère en charge de l'Environnement en collaboration avec l'administration sectorielle concernée par le projet.

-une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;

-un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.

Article 17 : La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :

-lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent décret ;

-lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement ;

-pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets détaillé d'extraction ;

-lorsque l'implantation d'une installation nécessite le délogement des populations et le défrichement des cultures communautaires, les documents de preuve attestant du dédommagement des personnes affectées seront fournis.

Article 18 : La demande d'autorisation doit préciser les modalités des garanties financières exigées, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. La liste des installations visées par les garanties financières sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

 Sous-section 2 : De l'instruction de la demande

Article 19 : En phase d'instruction, des éléments du dossier sont transmis aux administrations compétentes pour formuler leurs avis techniques, dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date du dépôt du dossier jugé conforme.

En parallèle, le promoteur fait paraître pendant trois jours consécutifs dans un journal d'annonces légales, un communiqué appelant à la consultation par le grand public du dossier déposé à l'administration en charge de l'environnement. Un délai de dix jours, à compter de la date de parution du communiqué, est accordé aux tiers pour formuler leurs avis. Passé ce délai, aucun avis ne sera pris en compte dans le rendu de la décision par l'administration.

Article 20 : L'ensemble des informations recueillies pendant la phase prévue à l'article 19 ci-dessus fait alors l'objet d'un rapport de synthèse préparé par les services compétents du Ministère en charge de l'Environnement.

Ce rapport est présenté au Comité d'examen du dossier de demande d'autorisation auquel peut participer l'exploitant à la demande du Ministère en charge de l'Environnement. Il rend un avis à partir duquel le Ministre chargé de l'Environnement prend sa décision.

En cas de décision favorable, le Ministre chargé de l'Environnement délivre un arrêté d'autorisation au titre des installations classées, fixant les prescriptions générales et complémentaires auxquelles l'installation doit satisfaire.

Une copie de l'arrêté est transmise à l'Autorité locale du lieu où l'installation doit être exploitée.

Pour certaines installations soumises à autorisation, le Ministre chargé de l'Environnement peut exiger de l'exploitant, l'élaboration d'un plan d'urgence interne appelé plan d'opération interne, dans les mêmes conditions que celles fixées par le chapitre 2.

La décision du Ministre chargé de l'Environnement refusant d'accorder l'autorisation doit être motivée.

Article 21 : Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le Ministre chargé de l'Environnement peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme expert choisi en accord avec le Ministre.

 La décision du Ministre chargé de l'Environnement d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai d'instruction du dossier. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de la consultation publique, elle est jointe au dossier.

Article 22 : Pour les activités du secteur pétrolier citées ci-après, l'étude de danger validée par les services techniques compétents est présentée au Comité d'examen du dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article 20. Ils rendent un avis à partir duquel le Ministre chargé des Hydrocarbures peut délivrer un certificat de validation de l'étude de danger.

Sont concernés :

-les terminaux pétroliers fixes et mobiles,

-les plateformes et installations pétrolières ;

-les dépôts de stockage de pétrole brut ;

-les oléoducs et gazoducs ;

-les raffineries ;

-les dépôts de stockage des produits pétroliers liquides et gazeux, les centres emplisseurs de gaz butane, les installations de chargement et de dépotage des produits pétroliers et de gaz ;

-les pipelines de transport de gaz, de pétrole brut et des produits pétroliers liquides et gazeux.

Article 23 : Sauf cas de force majeure, l'autorisation cesse de produire effet :

-si l'installation n'a pas été mise en service après deux ans à compter de la délivrance de l'arrêté d'autorisation ;

-si l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives ;

-en cas d'inobservation des Prescriptions Générales ou complémentaires applicables à l'installation.

Dans les cas ci-dessus, l'exploitant devra procéder au renouvellement de son autorisation.

Article 24 : Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement, nécessite une nouvelle autorisation au titre des installations classées.

Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre en charge de l'Environnement avec tous les éléments d'appréciation.

Si le Ministre en charge de l'Environnement, après avis des administrations compétentes en la matière, estime que la modification est substantielle, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le Ministre en charge de l'Environnement fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.

 Section 2 : Des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation assortie de servitude

Article 25 : Sont soumises à autorisation assortie de servitude, les installations dans lesquelles des substances ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs, suivant les seuils définis par la nomenclature établie et annexée au présent décret.

L'exploitant procède au recensement régulier des substances, mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.

Article 26 : L'exploitant élabore un document écrit, définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.

Article 27 : Le Ministre chargé de l'Environnement met à la disposition du public, sur demande, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Il précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Article 28 : Le Ministre chargé de l'Environnement peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation à autorisation assortie de servitudes seuil bas ou seuil haut, dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

Article 29 : Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation assortie de servitude, seuil bas et seuil haut, à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique peuvent être instituées.

Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par le Ministère en charge de l'Environnement et les Ministères compétents, pour la délivrance de l'arrêté d'autorisation au titre des installations classées.

Article 30 : Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont menées aux frais des exploitants tous les trois ans et tenues à jour si nécessaire.

Article 31 : L'étude de dangers est réexaminée tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire, pour les installations à autorisation assortie de servitude.

Article 32 : L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité en abrégé SGS, pour les installations à autorisation assortie de servitude. Le SGS est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. L'exploitant tient à jour ce système.

Article 33 : L'exploitant élabore un plan d'urgence interne, appelé plan d'opération interne en abrégé POI.

Le POI est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :

-avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

-lorsque l'exploitant porte à la connaissance du Ministre chargé de l'Environnement un changement de l'installation ;

-dans le délai de deux ans pour les installations à autorisation assortie de servitudes existantes à la date de publication du présent décret.

L'exploitant dépose, dans un délai de six mois dès réception de l'arrêté d'autorisation, le projet de POI au Ministère en charge de l'Environnement. Ce dernier le transmet aux administrations compétentes pour avis.

Le POI est présenté par l'exploitant au Comité de Santé et de Sécurité au travail le cas échéant, y compris le personnel sous-traitant. L'exploitant tient à jour ce plan.

Article 34 : Dans le cas des installations assorties de servitudes, l'exploitant doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par l'Etat, d'un plan d'urgence externe, appelé plan particulier d'intervention, en abrégé PPI.

Article 35 : Les dispositions des articles 13 à 25 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

 Chapitre IV : Des dispositions communes aux installations classées

 Section 1 : De la modification et de la fermeture d'une installation classée

Article 36 : L'exploitant d'une installation classée a l'obligation de réhabiliter le site après la durée de son exploitation.

Le Ministre chargé de l'Environnement conformément aux articles 135 à 137 de la loi n°007/2014 du 1er août 2014 susvisée peut, à tout moment, imposer à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site. Les conditions de remise en état du site seront précisées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

Article 37 : Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au Ministre chargé de l'Environnement, dans le mois suivant la succession, la cession ou la reprise.

Le changement d'exploitant ou la mutation fait l'objet d'une attestation délivrée par le Ministre en charge de l'Environnement. L'acquéreur assume de plein droit le passif environnemental du cédant.

Article 38 : Lorsqu' une installation, non comprise dans la nomenclature des installations classées, est susceptible de porter atteinte aux intérêts prévus à l'article 2 du présent décret, les administrations en charge de l'Environnement ou l'Autorité administrative locale concernée met l'exploitant en demeure de prendre, les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.

Article 39 : Lorsqu'un exploitant veut ajouter à son exploitation première, une autre installation soumise aux dispositions du présent décret, il est tenu de présenter une demande pour cette nouvelle activité.

Article 40 : L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration, est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, au Ministère en charge de l'Environnement, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Le rapport d'accident ou d'incident transmis par l'exploitant précise notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Article 41 : Toute remise en service d'une installation momentanément à l'arrêt par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation, est subordonnée à une nouvelle déclaration, à une nouvelle autorisation, ou à une nouvelle autorisation assortie de servitude.

 Section 2 : Des sanctions

Article 42 : Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la loi n°007/2014 du 1er août 2014 susvisée et des textes en vigueur, en cas d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant, le Ministre chargé de l'Environnement, seul ou en concertation avec les autres départements concernés, peut mettre en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré, le Ministre peut :

-faire procéder d'office aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

-obliger l'exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ;

-suspendre par arrêté le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées ;

-retirer l'autorisation.

Article 43 : Lorsqu'une installation classée est exploitée malgré l'application des mesures ci-dessus prescrites ou en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation, le Ministre chargé de l'Environnement, peut faire procéder par des agents assermentés à l'apposition des scellés sur ladite installation.

Article 44 : La constatation des infractions aux dispositions du présent décret se fait par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les agents habilités à cet effet ont la qualité d'officier de police judiciaire à compétence spéciale.

Article 45 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 148 et suivants de la loi n°007/2014 du 1er août 2014 susvisée.

 Chapitre V : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 46 : Pour toute nouvelle installation, l'exploitant est tenu de se conformer aux dispositions des chapitres premier et 2 du présent décret.

La liste des éléments de la nomenclature des ICPE annexée au présent décret est révisée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

Article 47 : Les installations qui après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu de la présente nomenclature à déclaration, à autorisation ou à autorisation assortie de servitudes, peuvent continuer à fonctionner, sous réserve que l'exploitant se fasse connaître des services compétents du Ministère en charge de l'Environnement, dans l'année suivant la publication du présent décret.

A cet effet, l'exploitant doit fournir le Formulaire de Notification d'Installations Classées disponible au Ministère en charge de l'Environnement. Il contient les informations ci-après :

-l'identité du requérant : pour une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

-la localisation de l'installation et sa situation administrative ;

-le descriptif de l'activité : sa nature et son volume, ainsi que la rubrique de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ;

-les procédés de fabrication ;

-les capacités techniques et financières de l'exploitant.

Les entreprises exploitantes d'ICPE disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, pour se conformer aux présentes dispositions.

En fonction des informations communiquées, le Ministère chargé de l'Environnement peut demander à l'exploitant tous renseignements complémentaires et, en particulier, la production d'une notice d'impact, d'une étude d'impact et d'une étude de dangers. Sur le fond, il peut également renforcer les prescriptions techniques au moyen d'arrêtés complémentaires.

Article 48 : Toute installation existant avant la publication du présent décret qui n'aurait pas été portée à la connaissance du Ministère en charge de l'Environnement, sera considérée comme une nouvelle installation. L'exploitant sera tenu de se conformer aux dispositions de l'article 47 du présent décret.

Article 49 : Les agents assermentés des administrations en charge de l'Environnement exercent le contrôle administratif et technique de toutes les activités visées par le présent décret.

Tout refus de visite ou de contrôle, expose l'exploitant à des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 50 : La délivrance des actes d'autorisation et de déclaration est assujettie au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire.

Pour les installations classées du secteur pétrolier, la délivrance des autorisations est assujettie au paiement de droits dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

L'exploitant doit s'acquitter de toutes les redevances ou garanties financières liées à l'exploitation de son installation classée, en vertu du principe du pollueur-payeur.

Article 51 : L'exploitant est soumis à un cahier de charges en plus des prescriptions techniques qui lui sont imposées par le Ministre chargé de l'Environnement.

Article 52 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 53 : Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n°543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 et n°0039/PR/MRSEPN du 10 janvier 1979 susvisés, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 Fait à Libreville, le 20 janvier 2022

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres

Lee J.T WHITE

 

Le Ministre de la Défense Nationale

Michaël MOUSSA ADAMO

 

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie

Hugues MBADINGA MADIYA

 

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de l'Alimentation

Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

 

Le Ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines

Vincent de Paul MASSASSA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques

Alain-Claude BILIE-BY-NZE

 

Le Ministre de la Santé

Guy Patrick OBIANG NDONG

 ________________________

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

 Annexe du décret n°0020/PR/MEFMEPCPAT du 20 janvier 2022 fixant le régime juridique et établissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

 ________

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature des installations classées

 

 

Axxxx

Rubrique des Activités

 

A 2100

Activités agricoles, animaux

AS, A,D

 
   

A.2101

 

 

 

Bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc. de).

 

 

 

 

 

1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels :

 

 

a) plus de 400 animaux …………………………………………………………………………………

A

 

b) de 50 à 400 animaux ……………………………………………………………………………….

D

 

2.  Elevage de vaches laitières (c’est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

 

 

a) plus de 200 vaches …………………………..………………………………………………………

A

 

b) de 50 à 200 vaches ……………………………..…………………………………………………..

D

 

3.  Elevage de vaches allaitantes (c’est à dire dont le lait est exclusivement destiné à l’alimentation des veaux) :

 

 

à partir de 100 vaches ………………………………………………………………………………….

A               

 

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d’allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels :

 

 

Capacité égale ou supérieure à 50 places ……………………………………………………………

D

 
 

 

 

A.2102

Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air, à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques :

 

 
 

 

 

1.          Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

 

 

2.          Autres installations que celles visées au 1 et détenant : 

A

 

 

 

 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

 

a. Plus de 450 animaux-équivalents   ………………...………………………………………………………………

A

 

 b. De 50 à 450 animaux-équivalents ……………..………………..…………………………………………………

D

 

Nota:

 

 

- Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,

 

 

-  Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,

 

 

-  Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

 

 

A.2110

Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

 

 

1. plus de 20 000 animaux sevrés ………………………………………………………………………………………………

A

 

2. Entre 3 000 et 20 000 animaux …………………………………………………………………………………………………

D

 

A.2111

Volailles, gibier à plumes (activité d’élevage, vente, etc. de), à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques.

 

 

1.   Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660.................................. …………………

 

2.   Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d’emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000....................................................................................................................................................

 

A

 

3.   Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d’animaux-équivalents :

 

 

a. Supérieur à 20 000 …………………………………………………………………………….. ……………………………..

D

 

b. Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000 ……………………….......................... ……………………………..

D

 

Nota. - Pour le « 1. » et le « 2. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement

 

 

- Pour le « 3. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

 

 

     1. caille = 0,125 ;

 

 

             2.       pigeon, perdrix = 0,25 ;

 

 

              3.       coquelet = 0,75 ;

 

 

              4.       poulet léger = 0,85 ;

 

 

               5.       poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;

 

 

                 6.       poulet lourd = 1,15 ;

 

 

7.       canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;

 

 

8.       dinde légère = 2,20 ;

 

 

9.       dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

 

 

10.     dinde lourde = 3,50 ;

 

 

                  11.       palmipèdes gras en gavage = 7.

 

 
 

 

 

A.2112

Couvoirs

 

 

Capacité logeable d'au moins 100 000 œufs ………………………………………………………………………………………

D

 

A.2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

 

 

1. plus de 2 000 animaux …………………………………………………………………………………………………………..

A

 

2. de 100 à 2 000 animaux …………………………………………………………………………………………………………

D

 

A.2120

Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

 

 

1. plus de 50 animaux …………………………………………………………………………………………………………

A

 

2. de 10 à 50 animaux ………………………………………………………………………………………………………….

D

 

Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois

 

 

A.2130

Piscicultures

 

 

1.piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an ………………………………………

A

 

2. piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant :

 

 

a) supérieure à 20 t/an ……………………………………………………………………………………………………………

A

 

b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an ……………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.2140

Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

 

 

-          présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des  aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

A

 

- présentation au public d’arthropodes.

D

 

Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site

 

 

A.2150

Verminières (élevage de larves de mouches, asticots) ……………………………………………………..……………………

A

 

A.2160

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.

 

 

1.       Silos plats :

 

 

a)  si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3……………………………………….…….………

D

 

b)  si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3  ….....……..

D

 

 

 

 

 

2.       Autres installations :

 

 

a)  si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 ……………………………………….……………

D

 

b)  si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 ……………

A

 

Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.

 

 

 

 

A.2170

Engrais, amendement et supports de culture (fabrication des) à partir de matières  organiques,  à l’exclusion des rubriques 2780 et 2781 :

 

 

1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j ……………………………………………….

    A

 

2. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j ……………....................

    D

 

A.2171

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

 

 

Le dépôt étant supérieur à 200 m3 …………………………………………………………………………………………………

   D

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

A.2175

Engrais liquide (dépôt d’) en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 m3 ……………………………………………………………………………………………..

A

 

2. Supérieure à 100 m3  mais inférieure à 500 m3 …………………………………………………………………………..

D

 

 

 

 

A.2180

 

 

 

La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :

 

 

1. supérieure à 25 t . ………………………………………………………………………………………………………….

A

 

2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t …………………………………………………………………………

D

 

 

Agroalimentaire

AS, A,D

 

A 2200

 

A.2210

Abattage d'animaux

 

 

Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :

 

 

1. supérieur à 5 t/j . …………………………………………………………………………………………………………………

A

 

2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j ……………………………………………………………………………

D

 

A.2220

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.

 

 

A.       Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642………………………………………

A

 

B.       Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :

 

 

1.       Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :

 

 

a.   Supérieure à 20 t/j …………………………………………………….……………………………………………

D

 

b.   Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j………………………………………………………….

D

 

2.       Autres installations :

 

 

a.   Supérieure à 10 t/j ……………………………………………………………………………….…………………

D

 

b.   Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j…………………………………………………………

 

D

 
 

 

A.2221

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage,  séchage,  saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie :

 

 

A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642…………………………………………………

A

 

B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :

 

 

1 - Supérieure à 2 t/j ……………………………………………………………………………………………………………

D

 

2 - Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j……………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.2225

Sucreries, raffineries de sucre, malteries ………………………………………………………………………………………..

AS

 

A.2226

Amidonneries, féculeries, dextrineries …………………………………………………………………………………………

A

 

A.2230

Lait (Réception, stockage, traitement, transformation etc., du) ou des produits issus du lait. La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :

 

 

1. supérieure à 70 000 l/j ………………………………………………………………………………………………………….

A

 

2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j ………………………………………………………………..

D

 

 

 

 

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

 

 

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l  équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

 

 

A.2240

 

 

 

La capacité de production étant :

 

 

A

 

1. supérieure à 2 t/j ……………………………………………………………………………………………………………

D

 

2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j ………………………………………………………………….

 

 

A.2250

Production par distillation d’alcools de bouche d'origine agricole

La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :

1. supérieure à 1300 hl/j. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. supérieure à 30 hl/j, mais inférieure ou égale à 1300 hl/j …………………………………………………………………

3. supérieure à 0,5 hl/j, mais inférieure ou égale à 30 hl/j ……………………………………………………………………

Nota - Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/j de capacité de production d’alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

   
     
 

 

 

A.2251

Préparation, conditionnement de vins.

 

 

A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642. ………………………………………………

A

 

B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :

 

 

1. Supérieure à 20 000 hl/an. ………………………………………………………….…………………………………………

D

 

2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an ………………………………………………………… 

D

 
 

 

 

A.2252

 

Cidre (préparation, conditionnement de). La capacité de production étant :

 

 

 

1. supérieure à 10 000 hl/an ………………………………………………………………………………….…………………

A

 

2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an …………………………………………………………

D

 

 

 

 

 

 

 

A.2253

 

 

 

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252

 

 

La capacité de production étant :

 

 

1. supérieure à 20 000 l/j ……………………………………………………………………………………….………………

A

 

2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j ………………………………………………………………

D

 
 

 

 

A.2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation,  trituration,  granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.

 

 

1.  Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j …………………………………………………………………………………………………….

A

 

2. Autres installations que celles visées au 1 :

 

 

a)   la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW …………………………………………………………………………………………………………..

D

 

b)   la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW……………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.2265

Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de). Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

 

 

1. supérieur à 100 m3 ……………………………………………………………………………………………………………

A

 

2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3 ………………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.2270

Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')

 

 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

A

 

A.2275

Levure (fabrication de) ……………………..………………………………………………………………….……………………

A

 

 

Textiles, cuirs et peaux

 

AS, A,D

 

A 2300

 

A.2310

Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles …………..……………………

A

 

A.2311

Fibres d’origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.).

 

 

La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :

 

 

1. supérieure à 5 t/j …..……………………………….………………………………………………………..…………………

A

 

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j …………………………………………………..…………………

D

 

A.2315

Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

 

 

La capacité de production étant supérieure à 2 t/j …………………………………………………………..………………..

A

 

A.2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW ………………………………………………

 

 

D

 

A.2330

Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. La quantité de fibres et de tissus susceptible d’être traitée étant :

 

 

1. supérieure à 1 t/j ……………………………………………………………………………………………..………………..

A

 

2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j …………………………………………………….…………………

D

 

 

 

 

A.2340

Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. La capacité de lavage de linge étant :

 

 

1. supérieure à 5 t/j ……………………………………………………………………………………………..…………………

A

 

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j ………………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.2345

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation étant :

 

 

1. supérieure à 50 kg …………………………………………………………………………………………...………………

A

 

2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg ……………………………………………………….………………

D

 
 

 

 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

A.2350

Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture …………………………………………...………………………………………………

 

 

A

 

A.2351

Teinture et pigmentation de peaux. La capacité de production étant :

 

 

1. supérieure à 1 t/j …………………………………………………………………………………………………………………

A

 

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j …………………………………………………...…………………

D

 

 

 

 

A.2352

Fabrication d'extraits tannants ……………………………………………………………………………………………………

A

 

A.2355

Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

 

 

La capacité de stockage étant supérieure à 10 t …………………………………………………………….…………………

D

 

A.2360

Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

 

 

1. supérieure à 200 kW ………………..………………..………………..………………..………………………………………

A

 

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ………………..………………..…………………………………

D

 

 

 

 

 

Bois, papier, carton, imprimerie

AS, A, D

 

A 2400

 

A.2410

Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues :

 

 

A.       Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610........................................ …………

A

 

B.       Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des machines présentes dans l’installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles analogues étant :

 

 

1. Supérieure à 250 kW  ……..………………..………………..………………..……..…………………………………….

A

 

2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW  ………………..………….….. …………………………….

D

 

A.2415

 

 

Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l ……………………………………

2.  La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation soit supérieure à 1 000 l ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

A.2420

Charbon de bois (fabrication du)

 

 

1.par des procédés de fabrication en continu ………………..………………..…………………………….……………..

A

 

2.par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes où s'effectue la carbonisation étant :

 

 

a) supérieure à 100 m3 ………………..………………..………………..………………..…………….... ……………….

A

 

b) inférieure ou égale à 100 m3 ………………..………………..………………..…………………………………………

D

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2430

 

 

 

 

Préparation de la pâte à papier

 

 

1. Pâte chimique, la capacité de production étant :

 

 

 a) supérieure à 100 t/j ……………..………………..………………..………………..………………….………………

AS

 

 b) inférieure ou égale à 100 t/j ……………..………………..………………..………………………… ……………...

A

 

2. Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers ………………..………………..…………………………….

D

 

A.2440

Fabrication de papier, carton ………………..………………..………………..………………..……………………………….

A

 

A.2445

Transformation du papier, carton. La capacité de production étant :

 

 

1. supérieure à 20 t/j ………………..………………..………………..………………..……………………………………………

 

A

 

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j ………………..………………..…………………………………………

 

D

 

 

A.2450

 

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante

 

 

 

 

1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique ………………..………………..…………………………………………

A

 

    2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils  soient comme la fabrication de complexes par contre collage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

 

 

   a) supérieure à 200 kg/j ………………..………………..………………..………………..…………………………………

A

 

b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j ………………..………………………….………………….

D

 

 

 

 

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1/ si la quantité d'encres consommée est :

 

 

   a) supérieure ou égale à 400 kg/j ………………..………………..………………..…………………….…………………

A

 

b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j ………………..……………………………………………

 

Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

D

 

 

 

 

 

Matériaux, minérais et métaux

 

                    AS,A,  D

 

A.2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2510

 

Carrières (exploitation de),

 

 

 

1. Exploitation de carrières,………………..……………………………………………………………………………………..

 

A

 

2. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure  à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

A

 

3. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières , lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an ……………………………………………………………………………………….

 

 

A

 

4. Carrières de pierre, de sable et d’argile destinées :

D

 

- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits,

 

 

- ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine,

 

 

lorsqu’elles sont distantes de plus de 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 500 m3 ………………………………………

 

 

 

 
   

 

 

A.2515

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 1.

 

 

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.

 

 

La puissance installée des installations, étant :

 

 

       a) Supérieure à 550 kW   ……………………………………………..…………………………………………………

A

 

b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW …………………………………………………………

D

 

c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ……………………………………………………………

D

 

2.  Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l’installation, fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois.

 

 

 

 

 

La puissance installée des installations, étant

 

 

      a) supérieure à 350 kW   ……………………………………………..………………………………………………………

A

 

b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW ……………………………………………………………..

D

 

 

 

 

A.2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :

 

 

 

1. Supérieure à 25 000 m3 ………………..………………..………………..………..……………..…………………………

A

 

2. Supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3 ……………………..………………………………….. ..

D

 

A.2517

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l’aire de transit étant :

 

 

   1. Supérieure à 30 000 m²……………..……………………………………………..…………………………………….

A

 

    2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m²…………………….………………………………

D

 

    3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²….………….……….…………………………… …

D

 
 

 

 

A.2518

Installation de production de béton prêt à l’emploi équipée d’un dispositif d’alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l’exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :

 

 

a) supérieure à 3m3……………………………………………………………………………………………………….

A

 

b) inférieure ou égale à 3m3……………………………………………………………………..…….………………….

D

 

 

 

Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. 

 

 

 

 

 

A.2520

Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j ………………………………..

AS

 

A.2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')

 

 

1. à chaud ………………..………………..………………..………………..………………..……………………………………

A

 

2. à froid, la capacité de l'installation étant :

 

 

a) supérieure à 1 500 t/j ………………..………………..………………..………………………………………………….

A

 

b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j ………………..……………………………………………

D

 

A.2522

Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration étant :

 

 

a) supérieure à 400 kW ………………..………………..………………..………………..………………………………….

A

 

    b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW ………………..………………..…………….. ……………….

D

 

Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. 

 

 

A.2523

Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

A

 

A.2524

Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW ………………..……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

D

 
   

 

 
 

A.2525

Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales

 

 

La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j ……………………………………………………………….…………………

A

 

A.2530

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :

 

 

1. pour les verres sodocalciques :

 

 

a) supérieure à 5 t/j ………………..………………..………………..………………..…………………..…………………

A

 

        b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j ………………..……………………………..……………

D

 

2. pour les autres verres :

 

 

a) supérieure à 500 kg/j ………………..………………..………………..……………………………….…………………

A

 

        b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j ………………..…………………………………………

D

 

A.2531

Verre ou cristal (travail chimique du)

Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :

 

 

 

a) supérieure à 150 l ………………..………………..………………..………………..……………………...………………

A

 

b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l ………………..………………..……………………………………

D

 

 

 
 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

 

A.2540

 

Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)

 

 

La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j ………………..………………..…………………………….

AS

 

A.2541

1.  Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j ……………………………………………………………………………………………………….

A

 

2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré ……………………………………………

A

 

 

 

 

A.2542

Coke (fabrication du) ………………..………………..………………..………………..……………………...........................

AS

 

A.2545

Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW …………………………………………………………………..

 

 

A

 

A.2546

Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non  ferreux (à l’échelle industrielle) ….

 

 

A

 

A.2547

Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) …………………………………………………….

 

 

AS

 

A.2550

Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3%). La capacité de production étant :

 

 

1. supérieure à 100 kg/j ………………..………………..………………..………………..…………………………………

A

 

2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j ………………..……………………………………………..

D

 

A.2551

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux La capacité de production étant :

 

 

1. supérieure à 10 t/j ………………..………………..………………..………………..………………………………………

A

 

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j ………………..………………..…………………………………….

D

 

A.2552

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non-ferreux (à l'exclusion  de celles relevant de la rubrique 2550)

 

 

La capacité de production étant :

 

 

1. supérieure à 2 t/j . ………………..………………..………………..………………..………………………………………

A

 

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j ………………..………………..………………………………..

D

 

 

 

 

A.2560

Travail mécanique des métaux et alliages

 

 

A.       Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b ……………………..

A

 

B.       Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

 

 

1.   Supérieure à 1000 kW.………………………………………………………….………..................................

A

 

2.   Supérieure à 150kW, mais inférieure ou égale à 1000kW..…………………………………..… …………..

D

 

 

 

 

A.2561

Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages ………………..…………………………….

D

 

A.2562

Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :

 

 

1. supérieur à 500 l ………………..………………..………………..………………………………………………………..

A

 

2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l ………………..………………..………………………………………

 

D

 

 

 

A.2563

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou

 

 

 

 

hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyage dégraissage associées à du traitement de surface

 

 

La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :

 

 

1.   Supérieure à 7500 l ………….……..………………………………………………………………………………………….

A

 

2.   Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l ………………………………………………………. ……………

D

 

 

 

A.2564

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques

 

 

 

 

 

A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :

 

 

1. supérieur à 1 500 l …..........................……..………………..……………………………………………………….

A

 

           2.  supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l …..……….…………………………………………………….

D

 

           3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque H45, H46, H49, H60, H61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)

D

 

B. Pour des solvants non visés en A. ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l.............................…………………………………………………………………………………………………………….

 

D

 

 

(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

 

 

(2) Une machine est considérée comme fermée si les  seules  ouvertures  en phase de traitement sont celles servant à l’aspiration des effluents gazeux.

 

 

(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et si il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination

 

 

 

 

 

A.2565

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage- dégraissage visé par la rubrique 2563.

 

 

 

 

 

1. Lorsqu’il y a mise en oeuvre de :

   

a)   De cadmium………………..…………………………………..……………………………………………………

 

A

 

b)   De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l……………………………………………………..

 

A

 

 
   

A - Nomenclature des installations classées

 

 

 

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l’exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :

 

 

a)   Supérieur à 1500 l ………………..………………..…………..………….………..………………….………….

A

 

b)   Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l ………………..………………..………………..………….

D

 

3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium …………….………………

A

 

4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l ………………………….……………….

D

 

A.2566

Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :

 

 

1.  La capacité volumique du four étant:

 

 

a. Supérieure à 2000  l.………...…………………………………………………………..……………… ……………

A

 

b. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2000  l....…………………………………...……… …………….

D

 

2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3000 W……………………………….……..

 

A

 

 

A.2567

 Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.

 

 

 

1.       Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :

 

 

          a. Supérieur à 1000 l ……………......................................………………………………………………..

A

 

b.       Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1000 l ……..………………………………………….

D

 

2.       Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés  métalliques consommée étant :

 

 

          a. Supérieure  à  200 kg/jour…………..................................................................................................

A

 

b.Supérieure à 20 kg/jour mais inférieure ou égale à 200 kg/jour.......................................................

 

D

 

 

 

A.2570

Email

 

 

1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :

 

 

a) supérieure à 500 kg/j ………………..………………..………………..………………..………………………..

A

 

b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j ………………..…………………………………….

D

 

2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j …………………….

D

 

A.2575

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565.

 

 

La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant  supérieure à 20 Kw

D

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 

 

Chimie, parachimie, caoutchouc

AS, A , D

 

A.2600

 

A.2620

Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques ………………..…………………………………………………….

 

 

A

 

A.2630

Détergents et savons (fabrication de ou à base de)

 

 

1. Fabrication industrielle par transformation chimique ………………………………………………………

A

 

2. Autres fabrications industrielles …………………………………………………………………………………..

D

 

3. Fabrication non industrielle

La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j ……..………………..………………..…………….

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

A.2631

Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques. La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant :

 

 

1. Supérieure à 50 m3 ………………..………………..………………..………………..……………………………….

A

 

2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 ………………..……………………………………

D

 

 

 

 

A.2640

Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :

 

 

1.Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d’une autre installation ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. Emploi

 

 

La quantité de matière utilisée étant :

 

 

a) supérieure ou égale à 2 t/j ………………..………………..………………..………………………………………..

A

 

b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j ………………..………………..…………………………..

D

 

 

 

 

A.2660

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

A

 

 

 

 

A.2661

 

 

 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)

 

 

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant :

 

 

a)   Supérieure ou égale à 70 t/j ………………..………………………………………………………………

A

 

               b)   Supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 70 t/j………..…………………………………………

D

 
 

 

 

2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant :

 

 

a)   Supérieure ou égale à 20 t/j ………………..………………..…………………………………………….

A

 

               b)   Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j ………………..……………………………….

D

 
 

 

 

A.2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)  (stockage de)

 

 

Le volume susceptible d’être stocké étant :

 

 

1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 ………………..………………..………………..…………………………………….

A

 

2. Supérieure ou égal à 1 00 m3, mais inférieur à 40 000 m3 ………………..………………………………………

D

 

 

 

 

A.2663

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

 

 

1.  A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant :

 

 

a) supérieur ou égal à 45 000 m3 ………………..………………..………………..…………………………..

A

 

b)  supérieur ou égal à 2 00 m3, mais inférieur à 45 000 m3 ………………..……………………………..

 

D

 

 
 

 

 
 
 

 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant :

 

 

a) supérieur ou égal à 80 000 m3 ………………..………………..………………..……………………………..

A

 

               b)  supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 80 000 m3 ………………..……………………………..

D

 

 

 

 

A.2670

Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure ………………………………

A

 

A.2680

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée  dans  un processus de production industrielle des) à l'exclusion de l'utilisation  d'organismes  génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation particulière de mise sur le marché et qui sont utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché

 

 

1. Utilisation d’organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1……………………………………….

A

 

2. Utilisation d’organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 …………….............................

D

 

On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière à l’exclusion du transport.

 

 

A.2681

Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle)..

A

 

A.2690

Produits opothérapiques (préparation de)

   

1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide ………………. …

D

 

 

A

 

2. dans tous les autres cas ………………..………………..………………..…………………………………………………

 

 

 

   

 

 

 A.2700

Déchets

AS, A, D

 

 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets :

 

 

 

1. Collecte de déchets dangereux :

 

 

 

La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

 A.2710

a) Supérieure ou égale à 7 tonnes……………………………………………..…………………………....................

A

 

 

    b)  Supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 7 tonnes …………………………………………………….

D

 

 

2. Collecte de déchets non dangereux :

 

 

 

Le volume de déchets susceptible d’être présent dans l’installation étant :

 

 

 

a) Supérieur ou égal à 600 m3 ……………………………………………………………..…..………………………..

A

 

 

    b)  Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 600 m3 ………………………………………….…………………

D

 

 

 

 

 

A.2711

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et électroniques. Le volume susceptible d’être entreposé étant :

 

 

1. Supérieur ou égal à 1000 m³ ……………………………………………………………………………………………

A

 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ ………………………………………………………………..

D

 

 

 

 

A.2712

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.

 

 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation étant :

 

 

 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

 

a) supérieure ou égale à  30 000 m²………………………….………………………….…..………….......

A

 

b) supérieure ou égale à 100 m2  et inférieure à 30 000 m²…………………………….………………….

D

 

2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l’installation étant supérieure ou égale à 50 m2……………………………………………………………………………………………………………………………..

A

 
 

 

 

A.2713

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.

 

 

La surface étant :

 

 

1. Supérieur ou égal à 1000 m² ……………………………………………………………………………………..

A

 

2. Supérieur ou égal à 100 m² mais inférieur à 1000 m² ………………………………………………………….

D

 

 

 

 

A.2714

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.

 

 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieur ou égal à 1000 m³ ……………………………………………………………………………………

A

 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ ………………………………………………………..

D

 

 

 

 

A.2715

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 250 m³ ………….……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

D

 

A.2716

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.

 

 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieur ou égal à 1000 m³ …………………………………………………………………………………..

A

 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ ………………………………………………………

D

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2717

 

 

 

 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou mélanges

 

 

La quantité des substances dangereuses ou mélanges dangereux susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure aux seuils AS des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges  ……………………

AS

 
 

 

 

A.2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuse ou préparations dangereuses, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.

 

 

La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t ……………………………………………………………………………………………

A

 

2. Inférieure à 1 t …………………………………………..……………………………………………………………..

D

 

A.2719

Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur à 100 m³…………………

 

 

 
   

A.2720

Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).

 

 

 

1. Installation de stockage de déchets dangereux …………………………………………………………………….

AS

 

2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes ………………………………………………….

A

 

A.2730

Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement :

 

 

La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j ………………..………………..……………………………………….

A

 

 

 

 

 

A.2731

Sous-produits animaux, (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement, des dépôts de biodéchets au et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350 , 2690, 2740, 2780, 2781, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et

 

 

3660 de la présente nomenclature :

 

 

1.  Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.

 

 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes  …

A

 

2. Autres installations que celles visées au 1. :

 

 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg .............................................

D

 

 

 

 

A.2740

Incinération de cadavres d'animaux de compagnie………………..………………..…………………………………………..

A

 

A.2750

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation ………………..………………………………………………………………………………………………………..

 

 

A

 

A.2751

Station d'épuration collective de déjections animales ………………..………………..……………………………………….

A

 

A.2752

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et  des  eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de la station en DCO ………………..………………..……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

A

 

 

 
   

A.2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720

 

 

1. Installation de stockage de déchets dangereux …………………………………………………….………….

AS

 

2. Installation de stockage de déchets non dangereux………………………………………… ..……………….

A

 

3. Installation de stockage de déchets inertes ……………………………………………………………………..

D

 

4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique …………………………………….

A

 

 

 

Pour la rubrique 2760-4 :

 

 

Quantité seuil bas 50 t. Quantité seuil haut  200 t 

 

 
 

 

 

A.2770

Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou mélanges dangereux à  l’exclusion  des installations visées à la rubrique 2793.

 

 

1.  Déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou mélanges dangereux ………………..

AS

 

2.  Déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances ou mélanges dangereux…………………………

A

 

 

 

 

A.2771

Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2971 ......

 

 

A

 

A.2780

Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation :

 

 

1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d'élevage, de matières stercoraires

 

 

a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j ………………………………………………..

A

 

b) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 50 t/j ………………………….

D

 

2.   Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1:

 

 

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j………………………………………………

A

 

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j………………………...

D

 

3. Compostage d'autres déchets………………………………………………………………………………………………..

A

 

 

 

 

A.2781

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.

 

 

1.  Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires :

 

 

a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j ……………………………………………..

AS

 

b) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j ………………. …….

A

 

c) la quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j ...………………………………………………………..

D

 

2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux …………………………………………………………………………..

A

 

 

 

 

A.2782

Installations mettant en œuvre d’autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l’exclusion des installations réglementées au titre d’une autre législation  …………………

 

 

 

 

A

 

A.2790

Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux.

 

 

1.  Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges  dangereux ……………………………….

AS

 

2.  Déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances ou mélanges dangereux   ………………………

A

 

A.2791

Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971.

 

 

La quantité de déchets traités étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j ………………………………………………………………………… …………….

A

 

2. Inférieure à 10 t/j …………………………………………..………………………………………………………..

D

 

A.2792

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

 

 

a)       La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale  à 2 t …

A

 

b)       La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est inférieure à 2 t ………………

D

 

2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination

A

 

Nota : La concentration en PCB/PCT s’exprime en PCB totaux.

 

 

Quantité seuil bas: 100 t.

 

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

A.2793

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).

 

 

1.  Installation de collecte de déchets de produits explosifs1 apportés par le producteur initial de ces déchets.

 

 

La quantité équivalente totale de matière active2  susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a)  Supérieure ou égale à 100 kg ……………………………..……………………………………………………..

A

 

b)  Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation………………………………………………………………………………………………..

D

 

2.  Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.

 

 

La quantité équivalente totale de matière active2  susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

           a)  Supérieure ou égale à 100 kg ……………………………………….............................................................

A

 

b) Inférieure à 100 kg…………………………………………………………………...............................................

D

 

3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs1 (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).  ...............................................................................................................................................

A

 

 

 

 

 

Nota :

1Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.

2La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :

 

 

Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + F

 

A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n’étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu’aux déchets refusés lors de la procédure d’acceptation en classe 1.

 

B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

 

A.2795

Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R.511-10, ou de déchets dangereux.

 

 

La quantité d’eau mise en œuvre étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 m³/j …………………………………………………………………………

A

 

 2. Inférieure à 20 m³/j …………………………………………..…………………………………………

D

 

 

 

 

 

Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués  par  des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d’exemption  ne sont pas remplies :………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

A

 

Les termes « déchets radioactifs » et « gestion des déchets radioactifs » s’entendent au sens des textes nationaux. 

 

 

 

   

A.2798

Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.

D

 

 

Divers

 

 

A.2900

AS, A, D

 

A.2910

 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.

 

 

 

 

 

A.  Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques  de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW ………………..………………..……………..…………………….

AS

 

 

 

 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW ………………..………………..………………….

 

A

 

 

 

 

A

 

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse et si la puissance thermique nominale de l’installation est :

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW................................……………………….........................................

 

2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

 

 

      a)  en cas d'utilisation de biomasse ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets

 

 

       b) dans les autres cas....................................…………………………………………….........................

D

 
 

C.  Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l’installation est supérieure à 0,1 MW :

 

 

   1.  Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 ……………………………………………………………………………………………………….

A

 

2.  Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise au titre de la rubrique 2781-1  …………….

A

 

3.  Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1….

D

 

 

   

 

 

La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.

 

 

On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :

 

     a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

 

  b) les déchets ci-après :

 

          i) déchets végétaux agricoles et forestiers ;

 

ii)  déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

 

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

 

          iv) déchets de liège ;

 

           v)   déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir  des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

 

A.2915

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles

 

 

1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est :

 

 

a) supérieure à 1 000 l ………………..………………..………………..……………………………………..

A

 

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l ………………..…………………………………..

D

 

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides,

 

 

Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 l …………

 

D

 

 

 

A.2920

Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105  Pa, et  comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW ………………………………..

 

AS

 

 

A.2921

Refroidissement  évaporatif  par dispersion d’eau dans  un flux d’air généré par ventilation mécanique   ou

 

 

naturelle (installations de) :

 

 

a. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3000 kW  ………………………………

A

 

b. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW  …………………………… …………….

D

 

A.2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')

 

 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW ...

D

 

 

 

 

A.2930

 

 

 

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

 

 

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :

 

 

a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2 ………………..………………………………..................

A

 

b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5000 m2 …………………..

D

 

2. Vernis, peinture, apprêt, (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :

 

 

a)Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j ……....................

A

 

           b)Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/j ………………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.2931

Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d’essais sur banc de) :

 

 

Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN ……………………….

A

 

 

 

 

Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910

 

 
 

 

 

A.2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion :

 

 

-   des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,

 

 

- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,

 

 

- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,

 

 

- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

 

 

1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l’application est faite par procédé

 

 

« au trempé ». Si la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est :    

 

a) supérieure à 1 000 l ……………………………………………………………………………………….

A

 

        b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l ………………..……………………………..

D

 

 

 

 

2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est :

 

 

   a) supérieure à 100 kg/j ………………..………………..………………..……………………………….

A

 

b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j ………………..…………………………

D

 

 

 

 

3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est :

 

 

   a) supérieure à 200 kg/j ………………..………………..………………..………………………………

A

 

b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j ………………..……………………….. 

D

 

 

 

 

Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l’installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi, dénommées B, sont affectées d’un coefficient 1/2. Si  plusieurs  produits  de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q=A+B/2.

 

 

A.2950

Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :

 

 

1. Radiographie industrielle :

 

 

   a) supérieure à 20 000 m² ………………..………………..………………..………………………….…

A

 

b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² ………………..…………………….

D

 

2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :

 

 

   a) supérieure à 50 000 m² ………………..………………..………………..………………………….…

A

 

b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² ………………..…………………….

D

 

A.2960

Captage de flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation en vue d’un stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne

 

 

A

 

A.2970

Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l’exclusion de celles déjà visées par d’autres rubriques de la nomenclature …………………………………………………………………………………………………………

 

 
   

A

 

A.2971

Installation de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet associés ou non à un autre combustible.

 

 

1) Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication.........................................................

2) Autres installations........................................................................................................................... 

A

D

 

 

 

 

 

 

A.2980

 

Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs

 

 

 

 

 

 

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m :

A

 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :

 

 

a) supérieure où égale à 20 MW …………..………..………………..………………..………………… ……………..                     

b) inférieure à 20 MW ……………………..……………………………………………………………………………….

A

D

 
 

 

 

 

Activités relatives aux GES

AS, A, D

 

A.3000

Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

 

 

 

Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s’additionnent pour les installations ou équipements

 

A.3110

Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW ……………………….………………………………………………………………………………………………………

 

 

AS

 

A.3120

Raffinage de pétrole et de gaz …………………………………………………………………….…..……………………..

AS

 

A.3130

Production de coke …………………………………………………..……………………………………….……………….

AS

 

A.3140

Gazéification ou liquéfaction de :

 

 

          a) Charbon …………………………………………………………………………………………..……..…………..

AS

 

b) Autres  combustibles  dans  des  installations  d'une  puissance  thermique  nominale  totale  égale ou supérieure à 20 MW ………………………………………………………………………………………………………………………

AS

 

A.3210

Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré ……………………………….………………

AS

 

A.3220

Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

A

 

A.3230

Transformation des métaux ferreux :

 

 

a)  Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure……….

 AS

 

b)  Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW ……………………………………….

A

 

c)  Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure ……………………………………………………………………………………………………………

D

 

 

 

 

A.3240

Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par   jour

AS

 

 

 

 

A.3250

Transformation des métaux non ferreux :

 

 

        a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de  matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques ……………………………………………………………..

AS

 

         b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux

A

 

A.3260

Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3  ……………………………………………………….

 

 

A

 

A.3310

Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :

 

 

          a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes  par  jour  ou  d'autres  types  de  fours  avec  une  capacité  de  production supérieure à 50 tonnes par jour …..…………

AS

 

b) Production   de   chaux   dans   des    fours    avec    une    production    supérieure    à 50  tonnes par jour…

A

 

c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour………..

A

 
 

 

 

 

A.3330

 

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour ………

 

 

A

 

 

A.3340

 

Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

A

 

A.3350

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et  dans  un  four  avec  une  capacité  supérieure  à  4 m3  et  une  densité  d'enfournement  de plus de 300 kg/m3  par four ……………………………

 

 

 

 

 

A

 

 

 

A.3410

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :

 

 

a)      hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)………..

 AS

 

b)  hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes ………………………………………………………………….

AS

 

          c) hydrocarbures sulfurés ………………………………………………………………………….……………………..

AS

 

d) hydrocarbures  azotés,  notamment  amines,  amides,  composés  nitreux,  nitrés  ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates …………………………………………………………………………………………………………………….

AS

 

          e) hydrocarbures  phosphorés ………………………………………………………………………………………..

AS

 

           f) hydrocarbures halogénés …………………………………………………………………………………………

AS

 

           g) dérivés organométalliques ……………………………………………………………………………………….

A

 

           h) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)  ……….……. ………..

A

 

           i)  caoutchoucs synthétiques ………………………………………………………………………….... ………..

A

 

            j)  colorants et pigments …………………………………………………………………………………………..

A

 

            k) tensioactifs et agents de surface ……………………………………………………………………………….

A

 

 

   

A.3420

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :

 

 

 

a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de

 

 

carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle……………….

AS

 

b)  Acides,  tels  que  acide  chromique,  acide  fluorhydrique,  acide  phosphorique,  acide nitrique,  acide

 

 

chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ………………….………………………………………………….

AS

 

c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium………………………….

A

 

d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de

 

 

sodium, perborate, nitrate d'argent ………………………………………………………………………………………….

A

 

e) Non-métaux,  oxydes  métalliques  ou  autres  composés  inorganiques, tels que carbure de    calcium,

 

 

silicium, carbure de silicium ………………………………………………………………………………………………….

A

 

A.3430

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) ……………………………………………………………………………..

 

 

A

 

A.3440

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides …

 

 

AS

 

A.3450

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

A

 

A.3460

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs……………………………….

AS

 

A.3510

Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

 

 

     - traitement biologique ;

AS

 

    -traitement physico-chimique ;

 

 

    -  mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 ;

 

 

    -   reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées  aux rubriques 3510 et 3520 ;

 

 

- récupération/régénération des solvants ;

 

 

- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques ;

 

 

- régénération d'acides ou de bases ;

 

 

- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution ;

 

 

- valorisation des constituants des catalyseurs ;

 

 

- régénération et autres réutilisations des huiles ;

 

 

- lagunage.

 

 

A.3520

Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :

 

 

a)  Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure ……..………..

A

 

b)  Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour …………….............

AS

 

 

 

 

A.3531

Élimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

 

 

-traitement biologique traitement physico-chimique ;

 

 

-prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération traitement du laitier et des cendres ;

A

 

-traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

 

 

A.3532

Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes :

 

 

-traitement biologique ;

 

 

-prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération traitement du laitier et des cendres ;

A

 

-traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

 

 

Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

 

 

A.3540

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes ………………………………………………

 

 

 

 

AS

 

A.3550

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités  énumérées  aux  rubriques  3510,  3520,  3540  ou  3560  avec  une  capacité  totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte ………………………………

 

 

A

 

 

 

 

 

A.3560

Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes  ……………………………

AS

 

A.3610

Fabrication, dans des installations industrielles, de:

 

 

a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ………………………………….…………………………

AS

 

    b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour ………………………………

A

 
     

A.3620

Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

 

 

A

 

A.3630

Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour …………………….

A

 

A.3641

Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ……………………

 

A

 

A.3642

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus:

 

 

1.Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour ;

A

 

2. Uniquement   de  matières   premières   végétales,   avec   une  capacité  de  production    supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes  par jour lorsque l'installation fonctionne  pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an ;

A

 

3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à:

 

 

- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

 

 

- [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas

A

 

où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

A

 

 

 

 

Nota 1 : L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit.

 

 

Nota 2 : La présente rubrique ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait

 

 

A.3643

Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) …………………………………………………………………………………………..

 

 

A

 

A.3650

Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour ……………………………………………………………………………..……………………………………………….

 

 

A

 

A.3660

Élevage intensif de volailles ou de porcs :

 

 

a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles  ………………………………………….……………………..

AS

 

b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)  ……..……………………….

AS

 

c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies ………………………………………………………………………

A

 

Nota. Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles,   pigeons,

 

faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de  viande

 

ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

 

A.3670

Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

A

 

 

 

A.3680

Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation ……………………………….

A

 

A.3690

Captage des flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique……

 

 

A

 

A.3700

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3  par jour, autre que le seul traitement contre la coloration. ……………………………………………….

 

 

A

 

A.3710

Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 ………………………….

 

 

A

 

 

Nomenclature des installations classées

 
 

Sxxxx

Rubrique des Substances

 

 

 

 

 

Explosifs et substances explosives

 

AS, A, D

 

 

   S.1300

 

 

 

S.1312

Produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

 

 

La quantité unitaire de matière active étant supérieure à 10 g ………………………………………………………………

A

 

 

 

 

S.1400

 

Substances inflammables

  

AS, A, D                                              

 

S.1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :

 

 

1. Supérieur ou égal à 2000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est   supérieure à 10 t …..

AS

 

2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t………………………………………………………………………………………………………………………..

A

 

Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

 

 

 

 

 

 

S.1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs …………………………………………………………………..

2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation ……

b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d’opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine ………………………………….

 

 

AS

 

 

A

 

D

 

 

 

 

c)  Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d’opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour ……..……………………………………………………………………….

A

 

3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ………….…………………………………………………………………………

A

 

4.Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l’exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) ……………………….…………………………………

A

 

 

 

 

S.1421

Installation de remplissage d’aérosols inflammables de catégorie 1 et 2.

 

 

1. Aérosols inflammables, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour............................................................................................

 

A

 
 

2.Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l’installation étant supérieur ou égal à 100 m3/h …………………………………………………………….

A

 

 

 

 

S.1434

Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C, fiouls lourds,

 

 

pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l’exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

 

 

1.  Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l’installation étant :

 

 

a) Supérieur ou égal à 100 m3/h …………………………………………………………………..……………………..

A

 

b) Supérieur ou égal à 5  m3/h, mais inférieur à 100 m3/h ……………………………………………..………………

D

 

2.  Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation …

A

 

 

 

 

S.1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.

 

A

 

D

 

 

 

Le volume annuel de carburant  liquide distribué étant :

 

1. Supérieur à 20 000 m3   ………………………………………..…………...................................…....................................

 

2. Supérieur à 100 m3  d’essence ou 500 m3  au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 ……………. ………………………

 

 

Nota :

Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une pression de vapeur saturante à 20°C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l’aviation.

 

S.1436

Liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C (stockage ou emploi de).

 

 

 

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t .......................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t .................................................................................

D

 

S.1450

Solides inflammables (stockage ou emploi de)

 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

1) Supérieure ou égale à 1 t …………………………………………………………………………………………..

A          

 

S.1455

2) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t ………………………………………………………………………….

              

 

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t ……

 

 

D

 

 

 

Substances radioactives

A, AS,D

 

 

 

S.1700

 

 

Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en œuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.

 

 

Définitions :

 

 

Les termes « substance radioactive », « activité », « radioactivité », « radionucléide », « source radioactive non scellée » et « source radioactive scellée »

 

 

S.1716

Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles  mentionnées  à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m3.

 

 

1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 10

AS

 

2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10

A

 

Nota : la valeur de QNS porte sur l’ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d’être présentes dans l’installation.

 

 

 

 

 

S.1735

Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne ……………………

 

 

 AS

 

S.4000

Substances et mélanges dangereux

 
 

S.4001

Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut  « telles que définis par la règlementation en vigueur »

   

S.4110

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.

 

 

1. Substances et mélanges solides.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 1 t...................................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t ..........................................................................................

 

 

 

D

 

 

2. Substances et mélanges liquides.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 250 kg..........................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg ..................................................................................

D

 

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 50 kg...........................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg ...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 t ;

 

 

 Quantité seuil haut : 20 t 

 AS

 
 

 

 

S.4120

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 50 t..............................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t............................................................................................

D

 

2. Substances et mélanges liquides.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 10 t..............................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t............................................................................................

D

 

 

 

 

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 2 t................................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t ......................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

 

 

 

 

Substances et mélanges dangereux

AS, A,D,

 
 

S.4130

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation

 

 

 

 

 

1. Substances et mélanges solides.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 50 t.............................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t...........................................................................................

D

 

2. Substances et mélanges liquides.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 10 t.............................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t............................................................................................

D

 

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 2 t..............................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t .....................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

S.4140

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

 

 

1. Substances et mélanges solides.

 

 
 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t..................................................................................

D

 

2. Substances et mélanges liquides.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 10 t...................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t..................................................................................

D

 

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 2 t.....................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas: 50 t ; Quantité seuil haut: 200 t

 AS

 

 

 

 

 

Désignation de la rubrique

AS, A, D,

 
 

S.4150

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t..................................................................................

D

 

 

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut: 200 t 

 AS

 

S.4210

Produits explosifs (fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement2 de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique :

 

 

1. Fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement2 de, études  et  recherches,  essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l’exclusion des opérations effectuées sur le lieu d’utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d’un spectacle pyrotechnique l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

 

 

La quantité totale de matière active3  susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 100 kg..............................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg ...........................................................................

D

 

2. Fabrication d’explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active4 susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 100 kg..............................................................................................................

A

 

b) Inférieure à 100 kg...............................................................................................................................

D

 

Nota :

 

 

1 Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.

 

 

2 Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.

 

 

3 La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité de fabrication.

 

 

4 La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d’explosif fabriqué susceptible d’être concernée par la transmission d’une détonation prenant naissance en son sein.

 

 

Quantité seuil bas : 10 t Quantité seuil haut: 10 t 

AS 

 
 

 

 

S.4220

Produits explosifs (stockage de), à l’exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

 

 

 

 

 

La quantité équivalente totale de matière active  susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 kg ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg ......................................................................

D

 

3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation ................................................................................. ……………………

D

 

4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas ............................................................................................... 

D

 

Nota :

 

 

1 Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis  par arrêté ministériel.

 

 

La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.

 

 

A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

 

 

B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

 

 

Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :

 

 

Quantité seuil bas: 10 t Quantité seuil haut: 10 t

 

 

Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 : Quantité seuil bas : 10 t Quantité seuil haut: 30 t

 

 

Autres produits classés en division de risque 1.4 : Quantité seuil bas 10 : 50 t Quantité seuil haut: 50 t 

 

 

(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active)

 

 

S.4240

Produits explosibles, à l’exclusion des produits explosifs.

 

 

1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu’ils ne sont pas  en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

 

 

 

 

 

 

La quantité totale de matière active susceptible  d’être  présente  dans l’installation étant supérieure ou égale à 500 kg .......

A

 

2. Autres produits explosibles.

 

 

La quantité totale de matière active susceptible  d’être  présente  dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t ...........

A

 

Quantité seuil bas: 10 t Quantité seuil haut: 10 t 

 AS

 

 

 

 

S.4310

Gaz inflammables Catégorie 1 et 2.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans  les  cavités souterraines  (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées)  étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t .......................................................................................

D

 

Quantité seuil bas: 10 t Quantité seuil haut: 50 t 

 AS

 

S.4320

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 150 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t ...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 150 t Quantité seuil haut : 500 t 

 AS

 

 

 

 

 

 

 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

S.4321

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 000 t ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 000 t Quantité seuil haut : 50 000 t 

 AS

 

S.4330

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une température élevée1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans  les  cavités souterraines étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas  : 10 t Quantité seuil haut: 50 t 

 AS

 

S.4331

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans  les  cavités souterraines étant :

 

1. Supérieure ou égale à 1.000 t ..............................................................................................................

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 1.000 t ..........................................................................

 

Quantité seuil bas : 5 000 t ; Quantité seuil haut : 50 000 t 

 

 

A

D

 

 AS

 

S.4410

Substances et mélanges auto-réactifs type A ou type B.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas: 10 t Quantité seuil haut 10 : 50 t 

 AS

 

S.4411

Substances et mélanges auto-réactifs type C, D, E ou F.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas: 50 t Quantité seuil haut : 200 t

 AS

 

S.4420

Peroxydes organiques type A ou type B.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 kg ................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg .............................................................................

 

Quantité seuil bas : 10 t Quantité seuil haut : 10 t

D

 

AS

 

 

 

 

 

S.4421

Peroxydes organiques type C ou type D.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 3 t.....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut: 150 t 

 AS

 

 

S.4422

 

Peroxydes organiques type E ou type F.

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t....................................................................................................................

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t ............................................................................

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

 

A

D

 

AS

 

 

S.4430

Solides pyrophoriques catégorie 1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t..................

A

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

S.4431

Liquides pyrophoriques catégorie 1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t..................

A

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

S.4440

Solides comburants catégories 1, 2 ou 3.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 

 AS

 

S.4441

Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

S.4442

Gaz comburants Catégorie 1

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t  .........................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 2t mais inférieure à 50 t ...........................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut: 200 t 

 AS

 

S.4510

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 100 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 100 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

S.4511

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 200 t Quantité seuil haut : 500 t 

 AS

 

S.4610

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l’eau).

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 100 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t .............................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 100 t Quantité seuil haut : 500 t 

 AS

 

S.4620

Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 100 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 100 t Quantité seuil haut : 500 t 

 AS

 

S.4630

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques).

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t Quantité seuil haut : 200 t 

 AS

 

S.4701

Nitrate d’ammonium.

1. Nitrate d’ammonium et mélanges à base de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est :

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t.................................................................................................................

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

A

D

 

2. Solutions chaudes de nitrate d’ammonium dont la concentration en nitrate d’ammonium est   supérieure à 80 % en poids.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 350 t..................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t.............................................................................

D

 

Quantité seuil bas: 350 t

 

 

Quantité seuil haut au: 2 500 t 

 AS

 

 

                    

 

S.4702

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium

 

 

 

 

 

I. - Engrais composés à base de nitrate d’ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est :

 

 

- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

 

 

- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 (*) du règlement européen.

 

 

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: Manual of Tests and Criteria, partie III, sous- section 38.2).

 

 

 

 

 

II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est :

 

 

- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;

 

 

- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium ;

 

 

- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 %. 

 

 

 

 

 

III - Mélange d’engrais simples solides à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

 

 

 

 

 

La quantité totale d’engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 1 250 t..............................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t.........................................................................

D

 

c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d’engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t ........................................................................................

D

 

 

 

 

IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d’ammonium ne répondant pas aux critères  I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est inférieure à 24,5 %).

 

 
 

La quantité totale d’engrais susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 250 t……

D

 

 

 

 

 

Nota :

 

 

- Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.

 

- L’identification d’un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l’azote nitrique dans les documents commerciaux.

 

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :

 

Quantité seuil bas : 5 000 t

 

Quantité seuil haut au sens : 5 000 t

 

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :

 

Quantité seuil bas : 1 250 t

 

Quantité seuil haut : 5 000 t

 

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :

 

Quantité seuil haut : 5 000 t 

 

S.4703

Nitrate d’ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondants aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote

 

 

Cette rubrique s’applique :

 

 

- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux mélanges à base de nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701, 4702-II et 4702-III ;

 

 

- aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28 %

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t...................

A

 

Quantité seuil bas: 10 t

 

 

Quantité seuil haut: 50 t 

 AS

 

 

 

 

S.4705

Nitrate de Potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 000 t ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t .......................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 000 t

 AS

 

Quantité seuil haut: 10 000 t 

 

 

S.4706

Nitrate de Potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 250 t ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t ..........................................................................

D

 

Quantité seuil bas: 1 250 t

 

 

Quantité seuil haut: 5 000 t 

 AS

 

S.4707

Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t.......................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t ................................................................................

D

 

 

Quantité seuil bas : 1 t

 

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 t 

 

 

S.4708

Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 kg ..........................

A

 

Quantité seuil haut : 0,1 t 

 AS

 

S.4709

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 t....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t....................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 20 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 100 t 

 

 

S.4710

 

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 kg ................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg .........................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 10 t

 AS

 

 Quantité seuil haut : 25 t 

 

 

S.4711

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 kg ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg .........................................................................

D

 

Quantité seuil haut : 1 t 

 AS

 

S.4712

Éthylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 200 kg.......................

A

 

Quantité seuil bas : 10 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 20 t 

 

 

S.4713

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t ............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 10 t

 AS

 

 

 

 

Quantité seuil haut : 20 t 

 

 

S.4714

Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 t......................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 50 t 

 

 

S.4715

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t.....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 50 t 

 

 

 

 

S.4716

 

 

Chlorure d’hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t.....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 25 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 250 t 

 

 

S.4717

Plombs alkyls.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 t.....................................................................................................................

A

 

 

 

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t ..............................................................................

 

 

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

 AS

 

 Quantité seuil haut : 50 t 

 

 

S.4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans  les  cavités souterraines  (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

 

 

 

S.4719

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

 

 

 

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t.....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

AS 

 

Quantité seuil haut : 50 t 

 

 

S.4720

Oxyde d’éthylène (numéro CAS 75-21-8).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 t.....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 50 t 

 

 

S.4721

Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 t.....................................................................................................................

A

 

 

 

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t ..............................................................................

 

 

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

AS 

 

Quantité seuil haut : 50 t 

 

 

S.4722

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 5 000 t 

 

 

S.4723

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4 )

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 2 kg ..................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg .............................................................................

D

 

Quantité seuil haut : 0,01 t 

 AS

 

S.4724

Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 30 kg ................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg ..........................................................................

D

 

Quantité seuil haut : 0,15 t 

 AS

 

S.4725

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t.................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 200 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 000 t 

 

 

S.4726

2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08- 7).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t ............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 10 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 100 t 

 

 

S.4727

Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 300 kg ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg .........................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 0,3 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 0,75 t 

 

 

S.4728

Arsine (trihydrure d’arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 kg ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg .........................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 0,2 t  

 

 

Quantité seuil haut : 1 t

 AS

 

 

 

S.4729

 

Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

 

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 kg ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg .........................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 0,2 t  

 AS

 

Quantité seuil haut : 1 t

 

 

S.4730

Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 kg ..............................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg .........................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 0,2 t

Quantité seuil haut : 1 t 

 AS

 

S.4731

Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 2 t.....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 15 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 75 t 

 

 

S.4732

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 g................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g.............................................................................

D

 

Quantité seuil haut : 0,001 t 

 AS

 

 

 

 

S.4733

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:

   

 

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

 

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 400 kg ..............................................................................................................

A

 

 

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg ...........................................................................

D

 

 

Quantité seuil bas : 0,5 t

 AS

 

 

Quantité seuil haut : 2 t 

 

 

 

 

 

 

 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :

 

 

essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans  les  cavités souterraines étant :

 

 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

 

 

a) Supérieure ou égale à 2 500 t..................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t ..........................................................................

D

 

c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total .....................

D

 

 

2. Pour les autres stockages :

 

 

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t.....................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total ..................

D

 

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au total .....

D

 

Quantité seuil bas : 2 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 25 000 t 

 

S.4735

Ammoniac.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

 

 

a) Supérieure ou égale à 1,5 t....................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t ............................................................................

D

 

2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

 

 

a) Supérieure ou égale à 5 t.......................................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

 

 

 

 

S.4736

 

Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 t.......................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t ..............................................................................

D

 

 Quantité seuil bas : 5 t Quantité seuil haut : 20 t

 AS

 

S.4737

Sulfure d’hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 5 t......................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t ..............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 20 t 

 

 

S.4738

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t....................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t....................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

S.4739

Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl)amine) (numéro CAS 3030-47-5).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

S.4740

3- (2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).

 

 

 

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t...................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t...................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 50 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

S.4741

Les mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l’absence d’hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 200 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 500 t 

 

 

S.4742

Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 000 t 

 

 

S.4743

Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 200 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 200 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 500 t 

 

 

S.4744

2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 000 t 

 

 

S.4745

Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,thiadiazine-2-thione (dazomet) (Numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 100 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t ...............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 100 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 200 t 

 

 

S.4746

Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée  dans  les conditions prévues à la rubrique 4330).

 

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 000 t 

 

 

 

S.4747

 

3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

 

 

 

 

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 000 t 

 

 

S.4748

1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t .............................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 500 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 2 000 t 

 

 

 

 
 

A - Nomenclature des installations classées

 

 

S.4749

Perchlorate d’ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

 

 

 

 

 
 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant  supérieure ou égale à 500 kg......................................

A

 

Quantité seuil bas : 10 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 10 t 

 

 

 

 

 

S.4755

Alcools de bouche d’origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d’origine agricole extra-neutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

 

 

1. La quantité susceptible d’être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t ..............................................

A

 

 

 

 

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d’être présente étant :

 

 

a) Supérieure ou égale à 500 m3  .............................................................................................................

A

 

b) Supérieure ou égale à 50 m3  ...............................................................................................................

D

 

Quantité seuil bas : 5 000 t

 AS

 

Quantité seuil haut : 50 000 t 

 

 

S.4801

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

1. Supérieure ou égale à 500 t .................................................................................................................

A

 

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t ...............................................................................

 

D

 

S.4802

Gaz à effet de serre fluorés (fabrication, emploi, stockage).

 

 

1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l’exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage,  dégraissage,  décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d’hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l’emploi d’hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.

 

 

 

Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

 

 

a) Supérieure à 800 l ....................................................................................................................................... ……………

A

 

b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l .........................................................................................................

D

 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

 

 

a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité  unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg.................................

D

 

b) Équipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible  d’être  présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg ..................................................................................................................................................................................

 

D

 

 
 

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l’exception du stockage temporaire.

 

 

1) Fluides autres que l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant :

 

 

a) en récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l.............................................................................

D

 

b) supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l …………………………………………..

D

 

2)  Cas de l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement ………………………………………………………………………………………..

D

 

NOTA : les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques S1716, S1735, A2797 et A2798.

 

 
         

 

 

 

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.