LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise ;
Vu le décret n°00022/PR/MPGHM du 2 mars 2020 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Mines et de la Géologie ;
Vu le décret n°0023/PR/MPGM du 22 janvier 2021 fixant les règles relatives à la contribution de l'activité minière au développement local en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0185/PR/MM du 05 août 2022 portant attributions et organisation du Ministère des Mines ;
Vu le décret n°0001/PR du 09 janvier 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0003/PR/PM du 09 janvier 2023 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Vu l'arrêté n°000065/MM/SG/DGMG du 18 août 2022 portant attribution du permis de recherche minière pour le fer, les métaux précieux, les métaux de base, les éléments de terres rares et le lithium n°G6-465 dénommé « Bélinga-périmètre 1 » au bénéfice de la société IVINDO IRON SA ;
Vu l'arrêté n°000066/MM/SG/DGMG du 18 août 2022 portant attribution du permis de recherche minière pour le fer, les métaux précieux, les métaux de base, les éléments de terres rares et le lithium n°G6-465 dénommé « Bélinga-périmètre 2 » au bénéfice de la société IVINDO IRON SA ;
Vu l'arrêté n°000067/MM/SG/DGMG du 18 août 2022 portant attribution du permis de recherche minière pour le fer, les métaux précieux, les métaux de base, les éléments de terres rares et le lithium n°G6-465 dénommé « Bélinga-périmètre 3 » au bénéfice de la société IVINDO IRON SA ;
Vu la demande d'un permis d'exploitation pour le fer formulée en date du 27 janvier 2023 par la société IVINDO IRON SA ;
Sur rapport du Ministre chargé des Mines ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 120 et 127 de la loi n°037/2018 du 11 juin 2019, porte attribution, au bénéfice de la société IVINDO IRON SA d'un permis d'exploitation minière à grande échelle valable pour le fer.
Ledit permis d'exploitation minière à grande échelle dénommé « Belinga » porte le numéro G6-509 et se situe dans les Départements de l'Ivindo et de la Zadié, Province de l'Ogooué-Ivindo.
Article 2 : Le permis d'exploitation minière à grande échelle numéro G6-509 dénommé « Belinga » est attribué pour une période de vingt (20) ans à compter de la date de signature du présent décret. Il est renouvelable autant de fois que nécessaire, pour des périodes de dix(10) ans, conformément aux dispositions de la loi minière en vigueur.
Article 3 : Sous réserve du respect de ses obligations, la société IVINDO IRON SA bénéficie des dispositions de l'article 42 de la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise, relatives à la promotion et à la protection des investissements miniers.
Article 4 : Le périmètre couvert par le permis d'exploitation minière à grande échelle numéro G6-509 dénommé « Belinga » est délimité par les points A, B, C,D, E, F, G et H dont les coordonnées en degrés décimaux WGS 1984 sont les suivantes :
| Points | Long_dd | Lat_dd | Points | Long_dd | Lat_dd |
| A | 13,0178 | 1,3501 | E | 13,7345 | 0,7109 |
| B | 13,1578 | 1,3501 | F | 13,2546 | 0,7109 |
| C | 13,1578 | 1,2033 | G | 13,2546 | 0,7779 |
| D | 13,7345 | 1,2033 | H | 13,0178 | 0,7779 |
La superficie de la zone ainsi délimitée est égale à 4400,05 Km2. Le plan de situation y relatif est joint en annexe du présent décret.
Article 5 : La société IVINDO IRON SA est tenue de fournir à la Direction Générale des Mines et de la Géologie les rapports trimestriels et annuels relatifs à l'activité déployée sur le périmètre objet dudit permis d'exploitation minière. En outre, elle est tenue de faire les déclarations de production et celles relatives à la Redevance Minière Proportionnelle dans les délais prévus par la loi minière en vigueur.
Article 6 : La société IVINDO IRON SA est tenue de verser à l'Etat les droits et taxes prévus par la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise.
Avant la délivrance du présent décret, la société IVINDO IRON SA est tenue de s'acquitter des droits fixes d'institution dont le montant s'élève à trente millions (30 000 000) de FCFA.
Article 7 : La société IVINDO IRON SA est tenue de faire demeurer en place les bornes installées préalablement à la mise en exploitation de la mine, jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.
Article 8 : Avant l'arrêt définitif des travaux, la société IVINDO IRON SA doit produire, pour approbation, à l'administration en charge des mines, aux autres administrations compétentes et aux autorités administratives locales, au moins trois (3) ans avant la cessation définitive de l'activité minière, un plan de fermeture du site qui définit les travaux entrepris et ceux à mener pour réhabiliter le site en conformité avec l'étude de faisabilité et l'étude d'impact environnemental.
Sous peine de sanction pour défaut de bonne gouvernance sectorielle, la société IVINDO IRON SA peut renoncer à ses droits sur le périmètre attribué, avant la date d'expiration de son titre d'exploitation et à condition d'en informer le Ministre chargé des Mines avant la date de cessation de ses activités, dans un délai minimum de douze mois. Cette notification doit être accompagnée d'un rapport technique de l'exploitation de la mine retraçant l'historique de la mine et le plan à jour des terrains d'emprise du site, accompagné de topographies.
Article 9 : Le présent permis d'exploitation est suspendu ou retiré, sans préjudice des condamnations prononcées par les tribunaux compétents, notamment pour l'un des motifs suivants :
-non-versement des droits et taxes prévus par le régime fiscal en vigueur ;
-non-respect de la législation minière en vigueur notamment les obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'hygiène et la sécurité, à l'urbanisme ou à la préservation du patrimoine archéologique, forestier et des ressources hydrauliques ;
-non-respect des injonctions adressées par l'administration en charge des mines en vue de la bonne utilisation du gisement et de la conservation de la mine ;
-non-exploitation ou abandon de l'exploitation pendant deux (2) ans ;
-défaut de déclaration de production ou fausse déclaration de production.
En cas de situation de crise sectorielle, les activités autorisées par le présent permis peuvent être suspendues à titre de mesure conservatoire ou pour nécessité d'intérêt général.
Article 10 : La société IVINDO IRON SA est tenue de s'assurer du respect des recommandations contenues dans le Plan de Gestion Environnementale, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Article 11 : Le présent décret est frappé de nullité si,après contrôle des services compétents, il est établi un vice de nature à affecter l'intégrité du consentement de l'Etat au moment de l'instruction de la demande relative au présent permis.
Article 12 : Une copie du présent décret doit être tenue au siège de la société IVINDO IRON SA à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution. Un extrait de ce décret sera affiché en permanence et de façon visible dans les dépendances de l'exploitation.
Article 13 : Le Ministre des Mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République Gabonaise et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le39 février 2023
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE
Le Ministre des Mines et de la Géologie
Elvis OSSINDJI
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU