LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire ;
Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0252/PR/PM du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et complète les dispositions des articles 7, 8, 10, 11, 12, 12b, 13, 14, 14a, 14b, section 2 du chapitre II du titre I, 15, 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 16v, 17 alinéa 1,19, 19a, 20, 21, 21bis, 21ter, 22, 22d, 31, 37, 42, 48, 54, 66 alinéa 2, 68, 69, 74, 75 alinéa 1, 76 alinéa 2, 79 alinéa 6, 95, 98, 101,102, 105, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129 alinéa 1, 130, 132, 157, du Titre XI, 159a, 159b, 160 et 162 alinéa 1 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République Gabonaise.
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre II : De la préparation et de l'organisation des élections
« Article 7 nouveau : La préparation, l'organisation et l’administration des élections incombent respectivement à l’Administration, sous l'autorité du Ministre de l’Intérieur, et au Centre Gabonais des Elections, en abrégé CGE. »
Section 1 : De l’Administration
« Article 8 nouveau : L’Administration est dépositaire du fichier électoral.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-de l’enrôlement des électeurs ;
-de l'établissement des listes électorales et de la distribution des cartes d'électeurs avec la participation des représentants du Centre Gabonais des Elections ;
-de la mise à jour permanente du fichier électoral ;
-de la commande et du convoyage du matériel électoral nécessaire à l'organisation du scrutin ;
-de la détermination des centres et des bureaux de votes ;
-de la transmission de la liste électorale et des tableaux d'addition, de la liste des centres et bureaux de vote au Centre Gabonais des Elections, à la Cour Constitutionnelle et, en cas d’élections des membres des collectivités locales, au tribunal administratif du ressort, après leur établissement ;
-de l'établissement d'un programme et de la conduite d'une campagne d'éducation civique des citoyens ;
-du contrôle du matériel électoral mis à la disposition du Centre Gabonais des Elections ;
-de l’appel à candidature au poste de Président du Centre Gabonais des Elections et de la transmission de la liste des candidats au collège spécial.
L'organisation et le fonctionnement des commissions administratives d'inscription sur les listes électorales et de distribution des cartes d'électeurs sont fixés par voie réglementaire. »
Section 2 : Du Centre Gabonais des Elections
« Article 10 nouveau : Il est créé un Centre Gabonais des Elections, en abrégé CGE. Le Centre Gabonais des Elections est une structure administrative autonome et permanente dont la prérogative est d’organiser et d’administrer toutes les élections politiques et référendaires au Gabon ainsi que d’en annoncer les résultats.
Le Centre Gabonais des Elections veille, en particulier, à la bonne organisation matérielle des élections politiques et référendaires.
Il a son siège à Libreville. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, ce siège peut être transféré par voie législative en toute autre localité du territoire national.
Le siège du Centre Gabonais des Elections peut également être transféré, après avis de la Cour Constitutionnelle, en toute autre localité du territoire national en cas de force majeure dûment constatée par celle‐ci, sur saisine du Gouvernement à la requête du Président du Centre Gabonais des Elections, après délibération de son Bureau.
Il jouit de l'autonomie de gestion budgétaire. »
« Article 11 nouveau : Le Centre Gabonais des Elections comprend une structure centrale, le Bureau, qui siège en permanence, l’assemblée plénière et des structures locales dénommées commissions électorales locales, mises en place soixante jours au plus avant chaque élection.
En cas de décès, d'empêchement définitif d'un élu, de démission ou d'exclusion d'un élu de son parti politique, d'invalidation d'une élection, de dissolution de l'Assemblée Nationale ou d'un conseil municipal ou départemental, la commission électorale locale concernée est mise en place quarante-cinq jours au plus avant la date du scrutin.
Le nombre des commissions électorales locales, selon le type d'élection, est fixé par voie réglementaire.
Le Bureau du Centre Gabonais des Elections est composé à parité des Représentants désignés des partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition. »
« Article 12 nouveau : Le Bureau du Centre Gabonais des Elections est composé de :
-un président ;
-deux vice‐présidents ;
-deux rapporteurs ;
-deux questeurs.
Le président est élu par un collège spécial constitué pour la circonstance à parité de cinq représentants désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de cinq représentants désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition, sur la base d’une liste établie après appel à candidature.
Le collège spécial est mis en place par le Ministre de l’Intérieur un mois avant la fin du mandat des membres du Bureau du Centre Gabonais des Elections.
Le collège spécial choisit en son sein son président et son secrétaire par consensus dans les quarante-huit heures qui suivent sa mise en place.
A défaut de consensus, le président et le secrétaire sont élus dans les quarante-huit heures à bulletin secret à la Majorité absolue au premier tour et à la Majorité relative au deuxième tour.
En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Peuvent faire acte de candidature à la fonction de Président du Centre Gabonais des Elections, les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. »
« Article 12a : En vue de l’élection du Président du Centre Gabonais des Elections, il est mis en place une commission ad hoc chargée d’examiner les dossiers de candidature.
La commission ad hoc est mise en place par le Ministre de l’Intérieur et comprend quatre membres désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et quatre membres désignés par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition.
La commission ad hoc choisit en son sein son président et son secrétaire par consensus dans les quarante-huit heures qui suivent sa mise en place.
A défaut de consensus, le président et le secrétaire sont élus dans les quarante-huit heures à bulletin secret à la Majorité absolue au premier tour et à la Majorité relative au deuxième tour.
En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. »
« Article12b : Dès la mise en place de la commission ad hoc, le Ministre de l’intérieur lance l’appel à candidature.
Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la commission ad hoc dans les cinq jours qui suivent l’appel à candidature.
Les dossiers de candidature doivent comporter les noms, prénoms, adresse, date de naissance, profession ou fonction du candidat, une copie légalisée d’acte de naissance, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, une demande motivée ainsi qu’un curriculum vitae. »
« Article 12c : La commission ad hoc examine les dossiers de candidature dans un délai de quarante-huit heures et rend publique la liste des candidats retenus.
La liste des candidats retenus et les dossiers y afférents sont transmis au collège spécial prévu à l’article 12, alinéa 2, ci-dessus. Celui-ci organise l’élection du président dans les trois jours qui suivent la transmission des dossiers. »
« Article 12d : Le Président du Centre Gabonais des Elections est élu à bulletin secret, à la Majorité absolue au premier tour. Si, au premier tour, aucun des candidats n’obtient la Majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour. Seuls les deux candidats arrivés en tête y prennent part. Dans ce cas, l’élection est acquise au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de voix, après le second tour, il est procédé à un troisième tour. Dans ce cas, l’élection est acquise au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si l’égalité des voix persiste après le troisième tour, le Président du Centre Gabonais des Elections est tiré au sort parmi les deux candidats restés en compétition, par un Huissier de justice en présence d’un autre qui fait le constat et dresse procès-verbal. Les deux Huissiers de justice sont désignés, un par les membres des partis politiques de la Majorité et l’autre par les membres des partis politiques de l’Opposition. »
« Article 12e : En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président, il est procédé à la désignation d’un nouveau Président dans les quinze jours suivants la procédure prévue à l’article 12. »
« Article 12f : Les deux vice‐présidents sont désignés à raison de l’un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et l’autre par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition.
Les deux rapporteurs sont désignés à raison de l’un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et l’autre par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition.
Les deux questeurs sont désignés à raison de l’un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et l’autre par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition. »
« Article 12g : La durée du mandat des membres du bureau du Centre Gabonais des Elections est de deux ans renouvelable une fois.
Le renouvellement des membres du Bureau du Centre Gabonais des Elections intervient un mois avant la fin du mandat. »
« Article 13 nouveau : Le Centre Gabonais des Elections comprend également, en période électorale, les membres représentant les partis politiques, les candidats indépendants en cas d’élection présidentielle et les ministères techniques qui constituent avec les membres du bureau l’assemblée plénière.
Les membres représentant les partis politiques sont désignés, pour chaque élection, avant la date du scrutin, par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le nombre de membres représentant les partis politiques, les candidats indépendants en cas d'élection présidentielle et les ministères techniques est fixé par voie réglementaire.
Les Ministères techniques visés au premier alinéa du présent article sont les suivants :
‐Ministère de l'Intérieur ;
‐Ministère de la Défense ;
‐Ministère de la Communication ;
‐Ministère du Budget ;
‐Ministère des Affaires Etrangères, en cas d'élection présidentielle.
En cas d’élection partielle, seuls les membres représentant les partis politiques concernés par ledit scrutin constituent, avec les membres du bureau et les ministères techniques, l’assemblée plénière. »
« Article 14 nouveau : Au titre de l'organisation de l'élection, le Centre Gabonais des Elections assure des missions permanentes.
A cet effet, il est notamment chargé de :
‐vérifier la liste électorale des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision ;
-proposer la liste d’aptitude des présidents des bureaux de vote ;
‐initier des programmes de formation des agents chargés des opérations électorales ;
‐prendre part, dans le cadre de l'organisation des élections, aux rencontres entre l’Administration et les partis politiques légalement reconnus et recevoir ampliation des correspondances y relatives ;
‐procéder à l'archivage de tous les documents relatifs aux élections ;
-informer régulièrement l'opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie. »
« Article 14a nouveau : Au titre de l’administration du scrutin, le Centre Gabonais des Elections assure des missions non permanentes.
A cet effet, il est notamment chargé de :
‐transmettre aux commissions électorales locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, trente jours au plus avant le scrutin ;
‐recevoir et examiner les dossiers des candidatures aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales, et établir les bulletins de vote et les formulaires de procès‐verbaux ;
‐recevoir de l’administration le matériel électoral nécessaire à l'organisation du scrutin ;
‐veiller au bon déroulement de la campagne électorale et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ;
‐distribuer le matériel et les documents électoraux ;
‐publier la liste des centres et des bureaux de vote par le biais de ses structures locales ;
‐nommer, par le biais des structures locales, les membres des bureaux de vote ;
‐signer, par le biais de ses structures locales, les mandats des mandataires des candidats ou listes des candidats ;
‐superviser les opérations de vote ;
‐organiser le ramassage et la transmission des procès‐verbaux des bureaux de vote aux lieux décentralisation des résultats ;
‐procéder au recensement des votes à travers ses commissions électorales locales et consulaires ;
‐centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Président du Centre Gabonais des Elections ;
‐transmettre à la Cour Constitutionnelle les exemplaires des procès‐verbaux centralisés, les procès‐verbaux des bureaux de vote, les résultats annoncés par le Président du Centre Gabonais des Elections en ce qui concerne l’élection du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum ainsi que tous documents y relatifs ;
-transmettre au Conseil d’Etat les exemplaires des procès‐verbaux centralisés, les procès‐verbaux des bureaux de vote, les résultats annoncés par le Président du Centre Gabonais des Elections s’agissant des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que tous documents y relatifs ;
-transmettre au tribunal administratif du ressort en vue du contentieux, les exemplaires des procès‐verbaux centralisés, les procès‐verbaux des bureaux de vote du ressort, les résultats annoncés par le Président du Centre Gabonais des Elections s’agissant des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que tous documents y relatifs ;
‐procéder à l'archivage de tous les documents électoraux ;
‐contrôler, le cas échéant, le matériel électoral remis par l’Administration ;
‐assurer l'information et la sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ;
‐faire toutes propositions relatives à l'amélioration du Code électoral et les transmettre aux institutions compétentes ;
-de conserver après chaque élection les listes électorales, les autres documents y afférents, le matériel électoral et tous les autres moyens nécessaires à son fonctionnement. »
« Article 14b nouveau : Les membres du Bureau du Centre Gabonais des Elections portent le titre de Commissaire Electoral. »
« Article 15 nouveau : L'assemblée plénière est, en période électorale, l'instance de décision du Centre Gabonais des Elections.
En période normale, les décisions sont prises par les membres du Bureau à la Majorité simple.
Le mode de prise de décision au sein du Centre Gabonais des Elections est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du Bureau participent au vote. »
En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
« Article 16a nouveau : Le Président du Centre Gabonais des Elections assure le fonctionnement général du Centre.
A ce titre :
‐il préside le Bureau et l'assemblée plénière du Centre Gabonais des Elections ;
‐il représente le Centre Gabonais des Elections dans tous les actes de la vie civile ;
‐il propose au Gouvernement, aux fins de nomination par décret, et après consultation des partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition, les noms des personnes désignées par ceux‐ci pour la constitution des bureaux du Centre Gabonais des Elections, des commissions provinciales électorales, départementales, communales, d'arrondissement et consulaires en cas d'élection présidentielle ;
-il assure l’exécution des décisions arrêtées par le Bureau ou l'assemblée plénière du Centre Gabonais des Elections. »
« Article 16b nouveau : Dans l'accomplissement de sa mission, le Président du Centre Gabonais des Elections peut recourir pour une période déterminée aux services d'experts ou d'un personnel d'appoint. »
« Article 16d nouveau : Avant leur entrée en fonction, les membres du Bureau du Centre Gabonais des Elections et ceux des bureaux des commissions locales et consulaires prêtent le serment suivant devant la Cour Constitutionnelle : « Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurai pris part dans l'exercice de mes fonctions ».
« Article 16e nouveau : La qualité de membre du Bureau du Centre Gabonais des Elections est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée. »
« Article 16f nouveau : Dès sa nomination, le commissaire électoral, membre du Bureau du Centre Gabonais des Elections est automatiquement mis en position de détachement s'il est fonctionnaire. Si le Commissaire Electoral est un agent du secteur privé, son contrat est suspendu. Dans ce cas, sa rémunération est prise en compte par le budget de l'Etat. »
« Article 16g nouveau : Les membres du Bureau du Centre Gabonais des Elections perçoivent une rémunération et bénéficient d'avantages matériels qui garantissent leur neutralité.
Les éléments constitutifs de la rémunération des membres du Centre Gabonais des Elections sont fixés par décret. »
« Article 16h nouveau : Les autres membres du Centre Gabonais des Elections ainsi que ceux des commissions électorales locales et consulaires perçoivent des vacations dont le taux est fixé par décret sur proposition du Bureau du Centre Gabonais des Elections. »
« Article 16i nouveau : Les membres du Centre Gabonais des Elections et ceux de ses démembrements ainsi que ses représentants ne peuvent être chargés d'une mission de supervision, de vérification ou de contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits. »
« Article 16j nouveau : Les membres du Bureau du Centre Gabonais des Elections sont soumis à l'obligation d'établir, dès leur prestation de serment, une déclaration de leurs biens, conformément aux dispositions de la loi n°2/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de répression et de prévention de l'enrichissement illicite en République Gabonaise et à celles du décret n°324/PR/MCEIPLC du 7 avril 2004 fixant les modalités de déclaration de fortune par les dépositaires de l'autorité de l'Etat et les conditions de leur conservation et de leur exploitation. »
« Article 16k nouveau : Les membres du Centre Gabonais des Elections ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en cas de déclarations politiques de nature à troubler l’ordre public. »
« Article 16l nouveau : Le Centre Gabonais des Elections est doté d'un secrétariat général dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres et choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1. Il est assisté d'un Secrétaire Général adjoint nommé dans les mêmes conditions. »
« Article 16m nouveau : Placé sous l'autorité du Président du Centre Gabonais des Elections, le Secrétaire Général est chargé de :
-l'administration du Centre Gabonais des Elections, notamment la gestion du personnel et du matériel du CGE ;
‐l'établissement des procès‐verbaux des réunions du Bureau du Centre Gabonais des Elections ;
‐la réception, la gestion et la conservation de la documentation et du matériel relatifs aux élections ;
‐l'information du public en période non électorale. »
« Article 16n nouveau : Le Centre Gabonais des Elections élabore son projet de budget en rapport avec les services techniques compétents des ministères chargés du Budget et de l’Economie et l'exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions du Centre Gabonais des Elections et de ses démembrements sont inscrits dans la loi de finances. »
« Article 16o nouveau : Le Président du Centre Gabonais des Elections est l'ordonnateur des crédits.
Il est assisté dans sa tâche de deux questeurs et d'un comptable public nommé par le Ministre chargé du Budget. »
« Article 16p nouveau : La comptabilité du Centre Gabonais des Elections est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »
« Article 16q nouveau : Le Centre Gabonais des Elections établit un rapport annuel d'activités qu'il adresse au Président de la République, au Gouvernement, au Parlement, à la Cour Constitutionnelle et au Conseil d’Etat, en cas d’élections des membres des conseils départementaux et municipaux, au plus tard un mois après la fin de l'année concernée.
Le Centre Gabonais des Elections publie le rapport annuel d'activités au plus tard dans les quinze jours suivant sa transmission au Président de la République, au Gouvernement, au Parlement, à la Cour Constitutionnelle et au Conseil d’Etat, en cas d’élections des membres des conseils départementaux et municipaux. »
« Article 16r nouveau : Le Centre Gabonais des Elections établit son règlement intérieur. Celui‐ci est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle. »
« Article 16s nouveau : En cas de non‐respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par un agent public ou privé, le Centre Gabonais des Elections l'invite à prendre les mesures de correction appropriées. Si l'intéressé ne s'exécute pas, le Président du Centre Gabonais des Elections prend les mesures qui s’imposent conformément aux dispositions du règlement intérieur du Centre Gabonais des Elections. »
« Article 16t nouveau : Les infractions à la loi pénale commises par les partis politiques, les candidats ou les électeurs sont portées par le Président du Centre Gabonais des Elections devant les autorités judiciaires compétentes.
Les infractions à la loi pénale commises par les membres du Centre Gabonais des Elections et ses démembrements sont portées par toute personne intéressée devant les autorités judiciaires compétentes. »
« Article 16u nouveau : Le Centre Gabonais des Elections peut s'adjoindre, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur sont confiées. Leurs frais de mission sont à la charge du budget du Centre Gabonais des Elections. »
« Article 16v nouveau : Les partis politiques ou groupements de partis politiques ainsi que les ministères techniques disposent d'un délai de quinze jours, à compter de leur saisine par le Président du Centre Gabonais des Elections, pour désigner leurs représentants.
Au terme de ce délai, le Centre Gabonais des Elections est réputé valablement constitué lorsqu'il comprend plus de la moitié de ses membres. »
Section 3 : Des commissions électorales locales
« Article 17 nouveau : Soixante jours au plus avant la date du référendum ou de toute élection politique, le Centre Gabonais des Elections met en place les commissions électorales locales.
Ce délai est ramené à :
-quarante-cinq jours au plus en cas d'élection partielle des députés ou des membres des conseils locaux ;
-trente jours au plus en cas d'élection des sénateurs ;
-dix jours au plus en cas d'élection partielle des sénateurs.
Les commissions électorales locales visées par la présente loi sont :
-les commissions provinciales électorales ;
-les commissions départementales électorales ;
-les commissions communales électorales ;
-les commissions électorales d'arrondissement ;
-les commissions électorales de district, le cas échéant ;
-les commissions consulaires électorales, en cas d'élection présidentielle ou référendaire.
En cas d'élection partielle, une commission provinciale électorale n'est mise en place que lorsque dans la province concernée, l'organisation de l'élection exige la mise en place de plus d'une commission électorale départementale, communale, d'arrondissement ou de district. »
« Article 19 nouveau : La commission provinciale électorale est composée d'un Bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice‐présidents ;
- deux rapporteurs.
Le président est désigné par le Président du Centre Gabonais des Elections, en concertation avec les autres membres du Bureau, parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le Président du Centre Gabonais des Elections désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents et les deux rapporteurs sont choisis à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée et par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Si à l’expiration des délais impartis pour la désignation de leurs membres, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition n’ont pas fait parvenir au Président du Centre Gabonais des Elections la liste consensuelle de leurs représentants dans le Bureau de la Commission, le Bureau désigne souverainement les membres.
Si à l’expiration des délais impartis, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition adressent au président de la Commission plusieurs listes, le Bureau de la Commission désigne souverainement les deux vice-présidents et les deux rapporteurs parmi les noms figurant dans lesdites listes. »
« Article 19a : La commission provinciale électorale a pour rôle :
-d’assurer l’interface entre le Bureau du Centre Gabonais des Elections et les commissions locales ;
-de coordonner l’ensemble des opérations électorales au niveau de la province ;
-de centraliser les résultats pour les transmettre au Bureau du Centre Gabonais des Elections.
Le président de la commission provinciale électorale annonce au siège les résultats électoraux de la province. »
« Article 20 nouveau : La commission départementale électorale est composée d'un Bureau comprenant :
-un président;
-deux vice‐présidents ;
- deux rapporteurs.
Le président est désigné par le Bureau du Centre Gabonais des Elections, sur proposition de son Président, parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président du Centre Gabonais des Elections désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents et les deux rapporteurs sont choisis à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée et par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Si à l’expiration des délais impartis pour la désignation de leurs membres, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition n’ont pas fait parvenir au Président du Centre Gabonais des Elections la liste consensuelle de leurs représentants dans le Bureau de la Commission, le Bureau désigne souverainement les membres.
Si à l’expiration des délais impartis, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition adressent au président de la Commission plusieurs listes, le Bureau de la Commission désigne souverainement les deux vice-présidents et les deux rapporteurs parmi les noms figurant dans lesdites listes.
Le président de la commission départementale électorale annonce au siège les résultats électoraux du département. »
« Article 21 nouveau : La commission communale électorale est composée d'un Bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice‐présidents ;
-deux rapporteurs.
Le président est désigné par le Bureau du Centre Gabonais des Elections, sur proposition de son Président, parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président du Centre Gabonais des Elections désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents et les deux rapporteurs sont choisis à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée et par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Si à l’expiration des délais impartis pour la désignation de leurs membres, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition n’ont pas fait parvenir au Président du Centre Gabonais des Elections la liste consensuelle de leurs représentants dans le Bureau de la Commission, le Bureau désigne souverainement les membres.
Si à l’expiration des délais impartis, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition adressent au président de la Commission plusieurs listes, le Bureau de la Commission désigne souverainement les deux vice-présidents et les deux rapporteurs parmi les noms figurant dans lesdites listes.
Le président de la commission communale électorale annonce les résultats électoraux de la commune. »
« Article 21 bis nouveau : La commission électorale d'arrondissement est composée d'un Bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice‐présidents ;
-deux rapporteurs.
Le président est désigné par le Bureau du Centre Gabonais des Elections, sur proposition de son Président, parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président du Centre Gabonais des Elections désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents et les deux rapporteurs sont choisis à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée et par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Si à l’expiration des délais impartis pour la désignation de leurs membres, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition n’ont pas fait parvenir au Président du Centre Gabonais des Elections la liste consensuelle de leurs représentants dans le Bureau de la Commission, le Bureau désigne souverainement les membres.
Si à l’expiration des délais impartis, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition adressent au président de la Commission plusieurs listes, le Bureau de la Commission désigne souverainement les deux vice-présidents et les deux rapporteurs parmi les noms figurant dans lesdites listes.
Le président de la commission électorale d’arrondissement annonce au siège les résultats électoraux de l’arrondissement. »
« Article 21 ter : La commission électorale de district est composée d'un Bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice‐présidents ;
-deux rapporteurs.
Le président est désigné par le Bureau du Centre Gabonais des Elections, sur proposition de son Président, parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président du Centre Gabonais des Elections désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents et les deux rapporteurs sont choisis à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée et par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Si à l’expiration des délais impartis pour la désignation de leurs membres, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition n’ont pas fait parvenir au Président du Centre Gabonais des Elections la liste consensuelle de leurs représentants dans le Bureau de la Commission, le Bureau désigne souverainement les membres.
Si à l’expiration des délais impartis, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition adressent au président de la Commission plusieurs listes, le Bureau de la Commission désigne souverainement les deux vice-présidents et les deux rapporteurs parmi les noms figurant dans lesdites listes.
Le président de la commission électorale du district annonce au siège les résultats électoraux du district. »
« Article 22 nouveau : La commission consulaire électorale est composée d'un Bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice‐présidents ;
-deux rapporteurs.
Le président est désigné par le Bureau du Centre Gabonais des Elections, sur proposition de son Président, parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président du Centre Gabonais des Elections désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents et les deux rapporteurs sont choisis à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée et par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Si à l’expiration des délais impartis pour la désignation de leurs membres, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition n’ont pas fait parvenir au Président du Centre Gabonais des Elections la liste consensuelle de leurs représentants dans le Bureau de la Commission, le Bureau désigne souverainement les membres.
Si à l’expiration des délais impartis, les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou les partis politiques ou groupements des partis politiques légalement reconnus de l’Opposition adressent au président de la Commission plusieurs listes, le Bureau de la Commission désigne souverainement les deux vice-présidents et les deux rapporteurs parmi les noms figurant dans lesdites listes.
Le président de la commission consulaire électorale annonce au siège les résultats électoraux de la mission diplomatique. »
« Article 22d nouveau : Après chaque élection, le Président du Centre Gabonais des Elections adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour Constitutionnelle et au Président du Conseil d’Etat, en cas d’élections des membres des conseils départementaux et municipaux, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle ou le Conseil d’Etat, selon le cas. »
« Article 31 nouveau : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, sont frappés d'une inéligibilité de cinq à dix ans au plus :
-les auteurs et les complices reconnus coupables d'actes de vandalisme, de violence et d'inscriptions frauduleuses sur les listes électorales ;
-les auteurs, complices ou commanditaires reconnus coupables d'actes de violence le jour du scrutin ou à tout moment dans les structures abritant le siège du Centre Gabonais des Elections et des commissions locales ainsi que sur leurs membres, les scrutateurs ou les contrôleurs des opérations électorales ;
-ceux qui tentent par la violence, d'empêcher en quelque lieu que ce soit, la manifestation du suffrage ;
-ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui‐ci ;
-ceux qui, pour contester les résultats d'une élection après la proclamation de ceux‐ci par les juridictions compétentes, posent des actes inciviques engendrant de ce fait des troubles à l'ordre public ;
-les coupables de falsification de cartes d'électeurs, de bulletins de vote, de procès‐verbaux de bureaux de vote, de pièces d'état civil, des pièces d'identité ou de toute autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions de la présente loi ;
-le membre du Bureau qui, sans motif figurant sur le procès‐verbal, aura refusé de le signer.
La sanction d'inéligibilité est prononcée par toute juridiction saisie de l'un des faits ci-dessus. »
TITRE III : DES LISTES ELECTORALES
Chapitre Ier : De l'établissement des listes électorales
« Article 37 nouveau : L’établissement de la liste électorale relève de la compétence du Ministère chargé de l’Intérieur.
Chaque électeur s'enrôle dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.
Lors des opérations d’enrôlement, il est procédé à l'enregistrement de son identité. L'identité comporte les informations relatives à l’état civil et celles permettant l'identification, notamment la photographie et les empreintes digitales.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'identification sont fixées par voie réglementaire.
La liste électorale est permanente. Les données personnelles susmentionnées collectées lors des opérations d'enrôlement sont traitées à l'échelon national par le Ministre de l'Intérieur en vue de l'établissement des listes électorales par province.
Cette liste fait l'objet d'une révision avant chaque élection.
La période de révision est fixée par voie réglementaire.
La durée de l’enrôlement est de quarante-cinq jours. Celle-ci peut faire l’objet d’une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Cette prorogation ne peut excéder quinze jours.
Pour l'accomplissement des formalités précitées, des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur.
Les compétences et modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
En cas d'élection présidentielle anticipée, la période d'enrôlement est fixée par voie réglementaire.
Des commissions d'enrôlement sont mises en place à cet effet dans chaque province par le Gouverneur et dans chaque mission diplomatique et consulaire du Gabon par le Chef de la mission.
En cas d'élections rapprochées et d’élection partielle de députés, de sénateurs ou de membres des conseils locaux, la liste de la dernière élection politique tient lieu de liste du scrutin considéré, sous réserve des corrections nécessaires. »
« Article 42 nouveau : La liste électorale est établie en plusieurs exemplaires.
Un exemplaire est conservé au Ministère de l’Intérieur. Un autre est remis au président du Centre Gabonais des Elections. Le troisième est transmis au Président de la Cour Constitutionnelle.
Le Gouverneur de province, le Chef de Mission diplomatique ou consulaire, en cas d’élection présidentielle, le président du tribunal administratif du ressort, en cas d’élection des membres des collectivités locales, sont destinataires de la liste électorale de la circonscription dont ils ont la charge. »
Chapitre II : Des conditions d'inscription
« Article 48 nouveau : Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale ou d'une section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
‐avoir dix-huit ans révolus ;
‐jouir de ses droits civils et politiques. »
TITRE IV : DE LA CARTE D’ELECTEUR
« Article 54 nouveau : L'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation soit de la carte d'électeur, soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport. »
TITRE V : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
« Article 66 nouveau : Tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance des faits ou acte de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu'elles ne soient rendues publiques dans les conditions fixées par la loi.
Le Centre Gabonais des Elections procède à l'examen de déclaration de candidatures enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, arrête et rend publique, trente jours au plus avant la date du scrutin, la liste des candidatures retenues pour l'élection.
Une fois rendues publiques, les candidatures ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part d'un candidat devant la Cour Constitutionnelle saisie dans les soixante-douze heures de cette publication. La Cour Constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.
Le bien‐fondé de la contestation entraîne le rejet de la candidature.
En cas d'inexactitude des faits dénoncés, l'électeur s'expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues au titre X de la présente loi. »
TITRE VI : DES BULLETINS DE VOTE
« Article 68 nouveau : Les modalités relatives aux bulletins de vote arrêtées par le Centre Gabonais des Elections font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur. »
TITRE VII : DE LA PROPAGANDE ELECTORALE
« Article 69 nouveau : Le Centre Gabonais des Elections arrête la date d'ouverture de la campagne électorale. Elle est ouverte par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur, en fonction de chaque catégorie d'élection à savoir :
‐le quatorzième jour qui précède le scrutin pour l'élection du Président de la République ;
‐le dixième jour qui précède le scrutin pour l'élection des députés et des conseillers municipaux et départementaux ;
‐le troisième jour qui précède le scrutin pour l'élection des sénateurs.
La campagne électorale est close à la veille du scrutin à minuit. »
TITRE VIII : DU VOTE
Chapitre Ier : Du collège électoral
« Article 74 nouveau : Le Centre Gabonais des Elections arrête la date de convocation des électeurs. Cette date est matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au plus trente jours avant le scrutin.
En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle au terme normal du renouvellement du mandat des membres d’une institution, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre, peut reporter l’organisation de l’élection concernée dans les délais qu’elle fixe.
En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre sur proposition du Centre Gabonais des Elections, celle-ci décide du report du scrutin à une date matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Les électeurs ne votent qu'à l'élection pour laquelle ils sont convoqués. »
Chapitre II : Des bureaux de vote
« Article 75 nouveau : Le vote a lieu dans les bureaux déterminés par l’administration. Toutefois, le Centre Gabonais des Elections peut, selon le cas, faire procéder par l’administration aux correctifs nécessaires relatifs à leur bonne implantation.
Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d'utilité publique tels que les établissements d'enseignement, à l'exclusion de la Présidence de la République, des Ministères, des Mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice.
En cas d'élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires. »
« Article 76 nouveau : La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-deux assesseurs.
Le président est choisi par le Bureau de la commission électorale locale compétente, sur proposition de son Président, parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale.
Les deux vice‐présidents et les deux assesseurs sont désignés à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’Opposition.
Toutefois, lorsque l'élection oppose deux candidats ou deux listes de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l’Opposition, ces partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus désignent à parité leurs vice‐présidents et leurs assesseurs.
Lorsque l'élection oppose un candidat ou une liste de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l’Opposition à un candidat indépendant ou à une liste de candidats indépendants, le parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l’Opposition et le candidat indépendant ou liste de candidats indépendants désignent à parité leurs vice‐présidents et leurs assesseurs.
Dans tous les autres cas, la commission électorale locale statue sur la représentation des candidats.
Le Bureau délibère à égalité de voix.
Le Bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative.
En cas de pluralité de listes ou de candidats, chacune d'elles ou chacun d'eux est représenté dans la salle de vote par un électeur muni d'un mandat écrit. Ces représentants, dont l'identité doit être relevée avant l'ouverture du scrutin, ne sont pas membres du bureau de vote, ils ont le statut d'observateurs. Leurs observations sont consignées dans le procès‐verbal. »
« Article 79 nouveau : Le vote a lieu sous enveloppe accolée non transparente comportant deux compartiments. Un compartiment de couleur blanche portant la mention vote sert au choix de l'électeur. L'autre, de couleur noire, portant la mention poubelle, est destiné à recueillir les autres bulletins.
Le jour du vote, cette enveloppe accolée est mise à la disposition de chaque électeur dans la salle du scrutin.
Avant l'ouverture du scrutin, le Bureau doit s'assurer que le nombre de bulletins et d'enveloppes pour chaque candidat ou liste de candidats est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits.
Au cas où il est constaté que le stock de bulletins pour un candidat ou une liste de candidats est incomplet, les opérations de vote ne peuvent démarrer. Le scrutin ne peut s'ouvrir qu'après reconstruction des stocks et mention doit être portée au procès‐verbal.
Le nombre de bulletins doit être le même pour tous les candidats.
Les bulletins remis à chaque électeur doivent être authentifiés, en haut, par le président et, au bas, par les deux assesseurs du bureau de vote.
Les deux assesseurs sont également chargés l’un, de remettre les bulletins de vote à l’électeur et l’autre de procéder à la vérification du nombre de bulletins remis. »
« Article 95 nouveau : Le vote doit s’accomplir dans la sérénité. L’entrée des électeurs dans la salle de vote avec une arme est interdite.
Le vote est unique : l’électeur ne peut disposer que d’une enveloppe accolée.
Le vote est secret. L’usage de l’isoloir est obligatoire ; l’électeur s’y soustrait à la vue du public afin d’introduire dans le compartiment portant la mention vote le bulletin de son choix, dans celui portant la mention poubelle tous les autres bulletins.
L’électeur s’approche du président du bureau, lui fait constater qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe accolée et lui présente sa carte d’électeur ou l’une des pièces prévues à l’article 54 ci-dessus. »
« Article 98 nouveau : Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire ses bulletins dans l’enveloppe accolée ou de glisser celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. »
« Article 101 nouveau : La procuration doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du mandant et du mandataire.
Elle doit être remise au mandataire avec la carte d’électeur du mandant par le Président de la commission électorale concernée. »
« Article 102 nouveau : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 100 ci-dessus.
A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire doit présenter sa carte d’électeur, la procuration ainsi que la carte d’électeur du mandant ou l’une des pièces de ce dernier prévue à l’article 54 ci-dessus.
Il lui est remis une enveloppe accolée. Son vote est constaté par l’estampillage de la procuration et de la carte d'électeur du mandant.
Le mandataire appose sa signature sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.
La procuration est annexée au procès-verbal des opérations électorales. »
« Article 105 nouveau : Une fois les opérations de votes terminées, le bureau de vote procède à la comptabilisation de tous les votes et en dresse procès-verbal.
Sont comptabilisés comme nuls :
-les bulletins blancs ;
-les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître ;
-les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
-les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour le candidat ou pour les tiers ;
-les bulletins multiples et contradictoires placés dans un même compartiment de l’enveloppe accolée ;
-les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ou ajouté ;
-les bulletins non authentifiés par le président du bureau de vote et les deux assesseurs.
Lors du dépouillement, si le décompte des bulletins authentifiés contenus dans le compartiment portant la mention poubelle est conforme au nombre des candidats en compétition moins un, le vote de l'électeur est validé.
Si le décompte fait apparaître des bulletins manquants dans le compartiment portant la mention poubelle ou des bulletins non authentifiés, le vote de l'électeur est annulé. »
« Article 109 nouveau : Les listes d'émargement des bureaux de vote et les procès‐verbaux des opérations électorales sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours, à partir de l’annonce des résultats, au siège de la commission électorale départementale, communale, d'arrondissement ou de district.
Passé ce délai, lesdits documents sont transmis au Centre Gabonais des Elections où ils sont conservés pendant une durée de un an à compter de la date de proclamation des résultats.
Au terme de cette période, il peut être procédé à leur destruction. »
Chapitre VII : Du recensement des résultats électoraux
Section 1 : Au niveau local
« Article 110 nouveau : Dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque district et dans les missions diplomatiques et consulaires en cas d'élection du Président de la République, les commissions électorales concernées sont chargées, chacune à son niveau, du recensement et de la centralisation des procès-verbaux.
Les résultats sont aussitôt annoncés au public, par le président de la commission électorale concernée. »
« Article 112 nouveau : La commission provinciale électorale dresse en plusieurs exemplaires le procès‐verbal de ses travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales locales, le tout pour être transmis au Centre Gabonais des Elections, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’Etat et au tribunal administratif du ressort, en cas d’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux.
Le Centre Gabonais des Elections fixe les modalités de transmission des résultats et d'acheminement des procès‐verbaux. »
Section 2 : Au niveau central
« Article 113 nouveau : Le Centre Gabonais des Elections procède au recensement des procès-verbaux des commissions provinciales. Il établit un procès‐verbal de ses opérations en plusieurs exemplaires.
Le président du Centre Gabonais des Elections annonce publiquement, au siège du Centre, les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire.
Le président du Centre Gabonais des Elections transmet sans délai un exemplaire des procès‐verbaux et les pièces y annexées, respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Conseil d’Etat, en cas d’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. »
« Article 114 nouveau : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum à l'issue du contentieux électoral dont elle serait saisie.
Le Conseil d’Etat proclame les résultats des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux à l'issue du contentieux électoral dont les tribunaux administratifs seraient saisis.
Au vu de l'acte de proclamation, ces résultats sont publiés par voie de presse dans les meilleurs délais. »
Chapitre II : Du contentieux des élections
« Article 119 nouveau : Le contentieux de l’élection du Président de la République, des élections parlementaires et référendaires est régi par les règles de procédure applicables en la matière par la Cour Constitutionnelle.
Le contentieux des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux est régi par les règles de procédure applicables en matière électorale. »
« Article 121 nouveau : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum.
Elle juge en premier et dernier ressort.
Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur le contentieux des résultats des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux.
Ils jugent en premier et dernier ressort. »
« Article 122 nouveau : La réclamation doit être déposée, selon le cas, au Greffe de la Cour Constitutionnelle ou du tribunal administratif de la circonscription administrative du ressort, sous peine d'irrecevabilité, dans les huit jours suivant l'annonce des résultats par le président du Centre Gabonais des Elections, en ce qui concerne l'élection présidentielle, dans les dix jours pour ce qui concerne les élections parlementaires, les opérations de référendum et les élections locales.
Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif du ressort peut relever le requérant de la forclusion.
Il est délivré récépissé du dépôt de la réclamation par le Greffe de la juridiction concernée.
Les réclamations introduites avant l'annonce des résultats définitifs parle président du Centre Gabonais des Elections sont irrecevables. »
« Article 123 nouveau : La notification du recours est faite par le Greffier de la Cour Constitutionnelle, dans les cinq jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat dont l'élection est contestée. Celui‐ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de cinq jours, sous peine d'irrecevabilité, pour déposer ses moyens de défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle et faire connaître s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense.
La notification du recours est faite par le Greffier du tribunal administratif du ressort, dans les cinq jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée. Celui‐ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de cinq jours, sous peine d'irrecevabilité, pour déposer ses moyens de défense au Greffe du tribunal administratif du ressort et de faire connaître s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est délivré, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense. »
« Article 124 nouveau : La Cour Constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République, et dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement au Greffe, pour ce qui concerne l'élection des parlementaires et les opérations de référendum.
Le tribunal administratif du ressort rend sa décision dans un délai maximum de trois mois à compter de l'enregistrement au Greffe, s’agissant des élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. »
« Article 125 nouveau : Sans préjudice des dispositions légales relatives à l’élection du Président de la République, si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant-dire-droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement au fond dans le délai d'un mois à compter de cette décision.
Pour ce qui est des élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux, si le tribunal administratif du ressort rend un jugement avant-dire-droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, il doit statuer définitivement au fond dans le délai d'un mois à compter de cette décision. »
« Article 129 nouveau : La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un bureau de vote à un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant d'irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif du ressort, selon le cas, qu'ils ont faussé le résultat du scrutin d'une manière déterminante pour l'élection des candidats. »
« Article 130 nouveau : En cas d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif du ressort, selon le cas, apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections. »
« Article 132 nouveau : Sous réserve des dispositions du présent titre relatives aux autres matières, la procédure applicable au contentieux des élections politiques et référendaires est celle prévue par les règles régissant la matière électorale. »
« Article 157 nouveau : Lorsque la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif du ressort, selon le cas, a retenu dans sa décision d'annulation des faits constitutifs d'infractions à la loi pénale, elle ou il communique le dossier au procureur de la République compétent, à charge pour celui‐ci d'y donner suite dans le délai fixé par la décision de la Cour Constitutionnelle ou par le jugement du tribunal administratif du ressort ».
Titre XI : Des dispositions transitoires, diverses et finales
« Article 159a : En vue de l’organisation des élections législatives intervenant immédiatement après la publication de la présente ordonnance, il est dérogé, à titre exceptionnel au délai prescrit par les articles 14a alinéa 2, premier tiret, 16v alinéa 1 et 37 alinéa 8 ainsi qu’il suit :
-transmettre aux commissions électorales locales, la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, sans délai, après établissement (Article 14a alinéa 2, premier tiret) ;
-les partis politiques ou groupements de partis politiques ainsi que les ministères techniques disposent d’un délai de sept jours, à compter de leur saisine par le Président du Centre Gabonais des Elections, pour désigner leurs représentants (Article 16v alinéa 1) ;
-la durée de l’enrôlement est de quinze jours, sans possibilité de dérogation (Article 37 alinéa 8). »
« Article 159b : A titre transitoire, les dispositions des articles 39 alinéa1, 40, 41 et 44 ne s’appliquent pas aux élections législatives intervenant immédiatement après la publication de la présente ordonnance. »
« Article 160 nouveau : Après chaque élection, le Président du Centre Gabonais des Elections adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Président du Conseil National de la Démocratie, dans un délai de soixante jours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle. »
« Article 162 nouveau : Après chaque élection, le Centre Gabonais des Elections conserve tous les autres moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment, les listes et le matériel électoraux, ainsi que tous les autres documents y afférents.
En cas de nécessité, le Président du CGE peut confier tout ou partie du matériel électoral au Ministère en charge de l’Intérieur qui en assure la garde. »
Article 2 : L’article 161 est supprimé.
Article 3 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 janvier 2018
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT
Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du Développement Local
Lambert-Noël MATHA