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JOURNAL OFFICIEL N°198 QUATER DU 15 FéVRIER 2023

Décret N° 0361/PR/MI du 30/12/2022 portant approbation du Règlement de Discipline Générale des Personnels des Forces de Police Nationale


Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;

Vu l'ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut Particulier des Personnels des Forces de Police Nationale, ratifiée par la loi n°19/2010 du 27 juillet 2010, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000159/PR-MDNSI du 19 février 1991 portant réorganisation des Forces de Police Nationale ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Est approuvé, le Règlement de Discipline Générale des personnels des Forces de Police Nationale, annexé au présent décret.

Article 2 : Des textes particuliers déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 décembre 2022

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert-Noël MATHA

 

Règlement de Discipline Générale des Personnels des
Forces de Police Nationale
____

Titre I : Des dispositions générales

Titre II : De la hiérarchie du corps

Chapitre Ier : De la hiérarchie générale des grades

Chapitre II : De la hiérarchie générale des fonctions et des emplois

Chapitre III : Des appellations et des abréviations des grades

Chapitre IV : De l'exercice de l'autorité hiérarchique

Section 1 : Du Commandement et de la subordination

Section 2 : Du commandement des unités et services

Section 3 : De la continuité du service public

Section 4 : Du commandement opérationnel

Titre III : Des obligations et de la formation des policiers

Chapitre Ier : Des devoirs et des responsabilités

Chapitre II : De la formation

Titre IV : Des règles de service

Chapitre Ier : De la déontologie policière

Section 1 : De la discipline au service

Section 2 : De la liberté d'expression et de la liberté d'association

Chapitre II : De l'uniforme, de la tenue civile, du port des décorations et du port d'armes

Section 1 : Du port de l'uniforme

Section 2 : Du port de la tenue civile

Section 3 : Du port des décorations

Section 4 : De la dotation, de la détention et du port d'armes

Section 5 : De l'acquisition, de la détention et de l'usage des matériels

Chapitre III : Des règles de salut et de courtoisie

Section 1 : Des règles du salut

Section 2 : De la visite des supérieurs hiérarchiques dans les locaux de service

Section 3 : Des éléments du savoir-vivre

Chapitre IV : Du Cérémonial militaire

Section 1 : Du but et de l'esprit du cérémonial militaire

Section 2 : Des règles du cérémonial

Section 3 : Des prises d'armes

Section 4 : Des honneurs militaires

Section 5 : De la présentation des recrues au drapeau

Section 6 : De la sortie de promotion

Section 7 : De la prise de commandement

Section 8 : Des remises de décorations

Chapitre V : De l'organisation du travail

Section 1 : Des autorisations d'absence

Section 2 : De la correspondance administrative

Chapitre VI : Du mariage du policier

Section 1 : Du mariage des officiers et sous-officiers

Section 2 : Du mariage avec un étranger

Titre V : Du régime des récompenses

Chapitre Ier : De la détermination des récompenses

Chapitre II : Du tableau des récompenses

Titre VI : Des fautes et des sanctions disciplinaires

Chapitre Ier : Du régime des fautes

Chapitre II : Du régime des sanctions

Chapitre III : De la procédure disciplinaire

Section 1 : Du principe de la procédure

Section 2 : De l'information du policier et du droit à la défense

Section 3 : De la saisine des conseils

Section 4 : Des voies de recours

Titre VII : Des dispositions finales

 Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent Règlement de Discipline Générale, en abrégé RDG fixe les modalités de mise en œuvre des textes régissant la discipline au sein des Forces de Police Nationale.

Il s'applique à tout personnel des Forces de Police Nationale en activité à l'exception de celui se trouvant en position de disponibilité.

Article 2 : Le présent règlement a vocation à promouvoir :

-le respect et l'observation des règles de discipline, d'éthique et de déontologie ;

-l'élévation du niveau de performance dans l'exécution des missions ;

-le maintien de la cohésion et de l'esprit de corps.

 Titre II : De la hiérarchie du corps

 Chapitre Ier : De la hiérarchie générale des grades

Article 3 : Les personnels des Forces de Police Nationale sont regroupés par corps, par catégories et par grades.

Le corps est le regroupement des policiers soumis aux mêmes conditions de recrutement ayant vocation à accéder aux mêmes grades et à exercer les mêmes attributions.

La catégorie est le regroupement des policiers d'un même corps.

Le grade est une subdivision du corps, permettant de répartir les policiers d'un même corps, en fonction de leurs performances professionnelles et de leur ancienneté.

Le grade est également la position du policier dans la hiérarchie interne de son corps. Il confère à son titulaire une autorité hiérarchique sur les personnels des corps subalternes et des grades inférieurs.

Article 4 : La hiérarchie des grades au sein des Forces de Police Nationale fixée conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n°013/PR/2010 du 9 avril 2010 portant Statut Particulier des Policiers est arrêtée comme suit :

Pour le Corps des officiers :

Pour le Corps des sous-officiers :

-Général de Corps d'Armée

-Général de Division

-Général de Brigade

-Colonel

-Lieutenant-colonel

-Commandant

-Capitaine

-Lieutenant

-Sous-lieutenant

-Brigadier-chef Major

-Brigadier-chef

-Brigadier

-Sous-brigadier

 

-Gardien de la Paix de Classe Exceptionnelle

-Gardien de la Paix

Article 5 : L'ancienneté dans le grade est le temps passé en activité dans ce grade.

A égalité de grade, l'ordre hiérarchique résulte de l'ancienneté dans le grade.

A égalité de grade et d'ancienneté, l'ordre hiérarchique résulte de l'ancienneté dans les grades inférieurs successifs. A défaut, le critère du "doyen d'âge" est appliqué.

Chapitre II : De la hiérarchie générale des fonctions et des emplois

Article 6 : La hiérarchie des fonctions et des emplois au sein des Forces de Police Nationale est établie comme suit :

 

Catégorie 1

-Commandant en Chef des Forces de Police Nationale

Catégorie 2

-Commandant en Chef en Second 1

-Commandant en Chef en Second 2

-Inspecteur Général des Forces de Police Nationale

Catégorie 3

-Chef d'Etat-major

-Directeur Général

-Inspecteur Général Adjoint

Catégorie 4

-Directeur de Cabinet du Commandant en Chef

-Chef d'Etat-major adjoint

-Directeur Général adjoint

Catégorie 5

-Conseiller du Commandant en Chef

Catégorie 6

-Conseiller de Chef d'Etat-major

-Conseiller du Directeur Général

-Directeur de Cabinet du DGDI

-Directeur National INTERPOL

-Directeur National AFRIPOL

-Directeur du Service de Santé

-Directeur Central des Ressources Humaines

-Directeur Centrale des Affaires Sociales

-Chef d'Antenne Extérieure DGDI

-Directeur Provincial de la Sécurité Publique

-Inspecteur

Catégorie 7

-Directeur

-Commissaire Central de Ville

-Commissaire de ville

-Commandant de Groupement Féminin

-Commandant d'Unité

-Chef d'Antenne régionale DGDI

Catégorie 8

-Secrétaire de Coordination

-Chef d'antenne provinciale

-Commandant de compagnie

-Commissaire d'arrondissement

-Commissaire d'aéroport

Catégorie 9

-Chef de service

-Secrétaire central de commissariat

-Chef d'antenne départementale

-Surveillant général d'école ou de centre d'instruction

-Chef de section de compagnie

Catégorie 10

-Chef de Division

-Chef de Brigade

-Chef de Bureau

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du présent Règlement de Discipline Générale, 1 'ordre hiérarchique dans les différentes catégories de fonctions est établi en tenant compte du principe du plus ancien dans le grade le plus élevé et de l'ordre hiérarchique des unités.

Article 7 : Le policier nommé à une fonction assume obligatoirement les responsabilités liées à cette fonction et reçoit les honneurs et privilèges qui y sont attachés.

 Chapitre III : Des appellations et des abréviations des grades

Article 8 : La parole ou l'écrit adressé à un supérieur ou à un subalterne reste soumis aux appellations réglementaires suivantes :

Pour les officiers :

 

GRADES (abréviations)

APPELATIONS ECRITE ET VERBALE

SIGNES DISTINCTIFS DE GRADE

Général de Corps d'Armée (GCA)

Mon Général ou Général (féminin)

Le Général de Corps d'Armée porte 4 étoiles panachées or encadrées par deux lisérés dorés

Général de Division (GDI)

Mon Général ou Général (féminin)

Le Général de Division porte 3 étoiles panachées or encadrées par deux lisérés dorés

Général de Brigade (GBR)

Mon Général ou Général (féminin)

Le Général de Brigade porte 2 étoiles panachées or encadrées par deux lisérés dorés

Colonel (Col)

Mon Colonel ou Colonel (féminin)

Le Colonel porte 5 barrettes panachées Or

Lieutenant-colonel (Lt-col)

Mon Colonel ou Colonel (féminin)

Le Lieutenant-colonel porte 5 barrettes panachées or et argent

Commandant (Cdt)

Mon Commandant ou Commandant (féminin)

Le Commandant porte 4 barrettes panachées or

Capitaine (Cne)

Mon Capitaine ou Capitaine (féminin)

Le Capitaine porte 3 barrettes panachées or

Lieutenant (Lt)

Mon Lieutenant ou Lieutenant (féminin)

Le Lieutenant porte 2 barrettes panachées or

Sous-lieutenant (S/lt)

Mon Lieutenant ou Lieutenant (féminin)

Le Sous-lieutenant porte 1 barrette panachée or

Elève Officier (E.O)

Mon Lieutenant ou Lieutenant (féminin)

L'Elève Officier porte un galon école symbolisé par un alpha panaché or, incrusté de petits chevrons de couleur rouge

Pour les sous-officiers :

 

GRADES (abréviations)

APPELATIONS ECRITE ET VERBALE

SIGNES DISTINCTIFS DE GRADE

Brigadier-chef Major (BC/M)

Brigadier-chef Major ou Major

(appellation verbale)

Le Brigadier-chef Major porte le galon de brigadier surmonté de part et d'autre de deux liserés d'or

Brigadier-chef (BC)

Brigadier-chef

Le Brigadier-chef porte le galon de brigadier surmonté par un liseré d'or

Brigadier (Bdier)

Brigadier

Le Brigadier porte une barrette panachée or traversée en son milieu par un liseré rouge

Sous-brigadier (S/Bdier)

Sous-brigadier (appellation écrite) Brigadier (appellation verbale)

Le Sous-brigadier porte 3 chevrons dorés accolés, surmontés par une barrette dorée cousue au bas de la patte d'épaule

Gardien de la Paix de Classe Exceptionnelle (GPX-CE)

Gardien de la Paix de Classe Exceptionnelle (écrit) et Gardien de la Paix (appellation verbale)

Le Gardien de la Paix de Classe Exceptionnelle porte deux chevrons dorés accolés, surmontés par une barrette d'or cousue au bas de la patte d'épaule

Gardien de la Paix (GPX)

Gardien de la Paix

Le Gardien de la Paix porte deux chevrons dorés accolés

Article 9 : Les policiers stagiaires et les élèves policiers des écoles de formation répondent respectivement aux appellations d'élève-officier et d'élève sous-officier. Ces appellations sont matérialisées par des signes distinctifs déterminés. Elles ne correspondent pas à des grades.

 Chapitre IV : De l'exercice de l'autorité hiérarchique

 Section 1 : Du Commandement et de la subordination

Article 10 : L'autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'elle donne. A ce titre, elle est chargée :

-d'assurer la diffusion des ordres et des instructions auprès de ses subordonnés et de contrôler leur mise en œuvre ;

-de préciser le but visé par ses ordres et instructions ;

-d'exiger l'obéissance des subordonnés.

L'autorité hiérarchique ne peut donner des ordres contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 11 : Toute autorité hiérarchique exerce, à l'égard de ses subordonnés, tous les attributs du pouvoir disciplinaire.

Ce pouvoir s'exerce exclusivement dans l'intérêt du service.

Article 12 : L'autorité hiérarchique a le devoir de faire respecter les règles de discipline générale sur ses subordonnés, même s'ils ne relèvent pas de son service.

Elle est tenue de constater tout manquement, de faire des observations utiles et de requérir des sanctions adéquates.

Toutefois, elle ne peut donner d'ordre à un subordonné ne relevant pas de son autorité que pour faire appliquer les règles de la discipline générale ou pour exécuter un service d'intérêt commun.

Article 13 : L'autorité hiérarchique est permanente, occasionnelle, entière ou limitée, en fonction des exigences de son exercice.

Elle place le policier qui en est investi dans l'obligation d'assumer personnellement la responsabilité des actes liés à cet exercice.

Article 14 : L'exercice de l'autorité hiérarchique ne dispense pas le policier qui en est détenteur de l'observation des exigences de respect, de considération et de correction envers ses subordonnés.

Article 15 : La signature des documents, l'appréciation et l'évaluation des subordonnés sont du ressort exclusif du supérieur hiérarchique direct.

 Section 2 : Du commandement des unités et services

Article 16 : L'autorité hiérarchique assurant le commandement d'un service ou d'une unité a le pouvoir de nomination ou de désignation de ses subordonnés, dans la limite de l'étendue de ses pouvoirs.

Article 17 : L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des activités relevant du service.

Ces subordonnés sont tenus de lui rendre compte de cette exécution.

Article 18 : La responsabilité du supérieur hiérarchique est engagée lorsqu'il omet, volontairement ou pas, de signaler ou de sanctionner une faute disciplinaire commise par l'un de ses subordonnés.

Article 19 : L'autorité hiérarchique veille à la qualité des rapports professionnels, sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical, psychologique et social de ses subordonnés.

Article 20 : Le supérieur hiérarchique veille à la protection de ses subordonnés contre toutes atteintes physiques ou morales commises contre ces derniers dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut exposer ses agents.

 Section 3 : De la continuité du service public

Article 21 : En cas d'empêchement, l'autorité hiérarchique pourvoit à son intérim et à celui de ses subordonnés.

Article 22 : La responsabilité de l'autorité hiérarchique est engagée en cas de manquements ou d'abus d'autorité constaté dans l'exercice de ses pouvoirs.

Article 23 : Sans préjudice des sujétions particulières dictées par certaines circonstances, le respect de la voie hiérarchique s'impose dans l'exercice de l'autorité hiérarchique.

Article 24 : L'exercice de l'autorité hiérarchique ne s'accommode pas avec de l'arbitraire.

 Section 4 : Du commandement opérationnel

Article 25 : Pour la préparation et l'exécution des missions particulières, des commandements opérationnels peuvent être mis en place.

Ces commandements mettent en œuvre des groupements de forces composés de plusieurs unités ou même de fractions d'unités.

 Titre III : Des obligations et de la formation des policiers

 Chapitre Ier : Des devoirs et des responsabilités

Article 26 : L'observation des règles individuelles et collectives relatives à la conduite au sein des Forces de Police Nationale s'impose aux policiers, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 27 : Le policier exécute loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité hiérarchique.

Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution. Il a l'obligation de rendre compte.

Article 28 : Le Policier en tant que :

Citoyen est tenu :

-de se conformer aux lois et règlements ;

-de servir avec loyauté, probité, neutralité et dévouement, sans préjudice des dispositions des textes en vigueur ;

-d'honorer le drapeau et respecter les traditions nationales ;

-de s'interdire tout acte, propos ou attitude contraire aux intérêts ou à l'honneur de la Nation.

Agent des Forces de Police Nationale est tenu :

-de respecter et faire respecter les lois et règlements ;

-de respecter et protéger les institutions républicaines ;

-d'observer la discipline et les règlements ;

-d'accepter les sujétions de la condition policière ;

-de se comporter avec droiture et dignité ;

-d'assurer la protection du secret ;

-de porter aide et assistance à toute personne dans le besoin ;

-de prêter main forte à tout policier en difficulté dans l'exercice de ses fonctions ;

-d'apporter son aide à tout agent de service public ou de la force publique en cas de besoin ou s'il en est requis ;

-de prendre soin du matériel et des installations appartenant aux Forces de Police Nationale ou placés sous leur dépendance.

Titulaire d'une fonction dans son unité est tenu :

-d'apporter un concours sans défaillance à l'autorité ;

-de s'instruire pour tenir son poste avec compétence ;

-de s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action.

Article 29 : Le tutoiement en dehors des relations privées est proscrit.

Article 30 : Tout policier est tenu de se conformer aux instructions ou obtempérer aux injonctions de tout agent de la force publique.

Toutefois, il peut se conformer aux instructions ou obtempérer aux injonctions de tout agent subordonné, si ce dernier est en service et agit en vertu des ordres ou des consignes relevant de ses compétences.

Article 31 : La pratique religieuse est libre. Toutefois, elle ne saurait constituer une entrave à l'exercice des activités professionnelles et au respect des règles de discipline.

Article 32 : Tout policier en permission dans une localité est tenu de se présenter ou de se signaler au service de police de la localité, le cas échéant, à tout autre service de sécurité publique ou à l'autorité administrative.

Tout policier en mission dans une unité est tenu de se présenter au chef de service ou à son représentant.

Article 33 : Le subordonné est tenu de manifester, en toutes circonstances, des marques extérieures de respect à son supérieur.

Article 34 : Le subordonné participant à un service collectif est tenu d'exécuter les tâches qui lui incombent.

Chapitre II : De la formation

Article 35 : La formation initiale, le recyclage et le perfectionnement s'imposent à tout policier et à toute personne désireuse de s'engager au sein des Forces de Police Nationale.

Ces formations visent notamment :

-à donner au personnel une formation commune de base concourant à l'homogénéité du Corps ;

-à favoriser la plus-value des compétences et des performances.

Article 36 : Au sens du présent règlement, on entend par recyclage le fait de subir une formation professionnelle en vue de s'adapter à un nouveau cadre d'emploi.

Article 37 : Les modalités d'organisation de la formation initiale, du recyclage et du perfectionnement sont fixées par les dispositions des textes en vigueur.

 Titre IV : Des règles de service

Chapitre Ier : De la déontologie policière

 Section 1 : De la discipline au service

Article 38 : Le policier est tenu en tous lieux et en toutes circonstances, qu'il soit en civil ou en uniforme, d'avoir un comportement exemplaire. Il ne peut commettre un acte de nature à nuire à la dignité et à l'honorabilité du Corps.

Article 39 : L'activité du policier est exercée conformément au principe de la légalité. Il peut user de la force qu'en cas de nécessité.

Article 40 : Tout subordonné peut dénoncer à la hiérarchie les ordres ou les instructions manifestement illégales ou préjudiciables à la dignité et à l'honorabilité du Corps.

Article 41 : Le policier est tenu au secret professionnel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 42 : Il est interdit de diffuser tous supports contraires à l'ordre public, susceptibles de nuire au moral et à la discipline des personnels de police, sauf autorisation de l'autorité hiérarchique.

Ce support comprend notamment :

-les prises de vues ;

-la diffusion, la publication, la distribution et la communication des documents ou d'informations de service ;

-les enregistrements sonores ;

-les films et les photographies concernant les activités des Forces de Police Nationale ;

-les écrits, publications, photographies et dessins.

Article 43 : Il est interdit à tout policier de communiquer à toute tierce personne l'adresse personnelle ou tout autre renseignement d'ordre privé concernant un collaborateur, sauf autorisation de l'intéressé.

 Section 2 : De la liberté d'expression et de la liberté d'association

Article 44 : En application des dispositions des textes en vigueur, le policier ne peut communiquer avec les médias que dans le cadre strict des instructions qui lui sont données par sa hiérarchie.

Article 45 : Le policier en activité ne peut, sans autorisation préalable de l'autorité hiérarchique, communiquer avec les médias sur quelque sujet que ce soit.

Il peut créer des associations ou y adhérer, sauf avis contraire du Ministre chargé de la Sécurité.

Il ne peut se livrer, à titre individuel ou collectif, à des travaux scientifiques, littéraires, artistiques, culturels, sportifs et agropastoraux qu'avec autorisation préalable de l'autorité compétente.

L'exercice d'activités pour le compte d'une association ne peut entraîner une interruption du fonctionnement normal du service, sauf en cas de réquisition administrative délivrée par l'autorité compétente.

Le policier ne peut se prévaloir de son appartenance à une association ou de sa participation aux activités associatives pour prétendre à une mutation ou à une exemption de service.

Article 46 : Il est interdit au policier :

-de fréquenter, sans motif professionnel, des endroits où sont menées des activités portant atteinte aux bonnes mœurs et à la morale, ou des personnes réputées de moralité douteuse ;

-de consommer des boissons alcoolisées pendant le service ;

-de présenter, au service ou en public, des signes manifestes d'ivresse ou autres substances de nature à entraîner une perturbation de comportement ;

-de se livrer à des prêts et emprunts d'argent avec intérêts, de collectes ou souscriptions ;

-de se livrer à des jeux d'argent et d'introduire dans les enceintes et établissements de police des stupéfiants, toxiques, spiritueux, matières inflammables ou explosives ;

-d'exercer toute activité de démarchage à but lucratif ;

-d'exercer toute activité commerciale dans les locaux des services de police.

 Chapitre II : De l'uniforme, de la tenue civile, du port des décorations et du port d'armes

Article 47 : L'uniforme symbolise l'autorité. Il inspire respect et confiance.

 Section 1 : Du port de l'uniforme

Article 48 : Les policiers exercent leurs activités en uniforme, sous réserve des dérogations accordées pour l'exécution de certaines missions.

L'uniforme comprend notamment :

-la tenue de travail ;

-la tenue de ville ;

-la tenue de campagne ;

-la tenue de cérémonie.

La composition des tenues visées au présent article et les différents attributs réglementaires sont définis par des textes spéciaux.

Article 49 : L'entretien de l'uniforme est à la charge du policier.

La hiérarchie veille à la dotation et au renouvellement périodique des uniformes et autres accessoires de service.

Article 50 : L'officier assurant des fonctions de commandement d'unité ou exerçant le commandement opérationnel dans les domaines de maintien de l'ordre ou de sécurité publique ainsi que les policiers placés sous son commandement sont astreints au port de l'uniforme.

Article 51 : La tenue doit être correcte. Le policier en uniforme ne doit être revêtu que de tous les attributs réglementaires prescrits.

Le port apparent des bijoux et autres accessoires de coiffure et d'habillement civils est interdit.

Il est interdit de circuler sans coiffure à l'extérieur des bâtiments et de garder les mains dans les poches.

Article 52 : Le port de l'uniforme emporte l'obligation de se conformer à toutes les règles de la discipline du Corps.

Le contrôle du port réglementaire de la tenue est un devoir des supérieurs à tous les échelons de la hiérarchie.

Section 2 : Du port de la tenue civile

Article 53 : Outre le cas de dérogation prévu à l'article 47 du présent règlement, le port de la tenue civile est autorisé :

-lorsque le policier quitte ou rejoint le service ;

-lorsqu'il est déféré ou en détention pour quelque cause que ce soit ;

-lorsque le port de l'uniforme est susceptible de présenter un danger pour lui, pour autrui ou de porter atteinte au crédit du Corps.

Article 54 : Sont interdits, sauf dérogation spéciale ou dispense pour raison de service :

-le port de la barbe pour le personnel masculin ;

-l'accès en uniforme dans les débits de boissons et lieux assimilés ou dans les lieux des manifestations à caractère religieux ou politique.

Article 55 : Sont également interdits :

-la consommation du tabac en uniforme ;

-la tresse, la teinture de cheveux et le maquillage extravagant pour le personnel féminin.

 Section 3 : Du port des décorations

Article 56 : Les décorations sont portées sous forme d'insignes complets, selon la tenue et suivant les prescriptions en vigueur.

La fourragère est portée en tenue de cérémonie, de travail et de campagne pour les prises d’armes.

Article 57 : Les décorations sont fixées sur le côté gauche de la poitrine et se portent en suivant l’ordre des décorations nationales notamment l'Ordre National de l’étoile équatoriale, les médailles policières et militaires et l'Ordre National du Mérite.

Les décorations obtenues de reconnaissance étrangère se portent dans l'ordre normal de leur acquisition.

Article 58 : Nul ne peut porter une décoration sans avoir été préalablement admis dans l'ordre de cette décoration.

 Section 4 : De la dotation, de la détention et du port d'armes

Article 59 : Le policier reçoit, après demande d'acquisition par voie hiérarchique, une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux dispositions des textes en vigueur.

Elles ne peuvent être utilisées que pour les besoins d'exercice du service ou de la fonction.

Les armes ne sont portées de manière apparente qu'en uniforme. Elles peuvent toutefois l'être en tenue civile, sur dérogation.

Article 60 : Le policier est responsable, en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la garde de son arme individuelle. En cas d'indisponibilité majeure du policier, l'autorité hiérarchique prend toutes mesures utiles à cet effet.

Sans préjudice des poursuites pécuniaires et pénales, la perte d'une arme de service engage la responsabilité du policier et expose celui-ci à la révocation.

Article 61 : Les armes individuelles et collectives affectées au service du Commandant d'unité sont sous sa responsabilité.

Il est juge de l'opportunité de leur affectation.

Ces armes ne sont mises à la disposition des subordonnés que pour exécuter une mission déterminée.

Article 62 : II est interdit au policier de porter, en service ou en opération, un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté.

Article 63 : L'autorité hiérarchique est tenue de retirer l'arme personnelle ou de service à tout policier présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, ainsi que pour le policier faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.

L'autorité hiérarchique assure également la réintégration de l'arme de service du policier revenant de détachement, en disponibilité, en cessation définitive des fonctions ou décédé.

 Section 5 : De l'acquisition, de la détention et de l'usage des matériels

Article 64 : L'acquisition, la détention et l'usage des postes récepteurs ou émetteurs de radiodiffusion dans les locaux de police sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Article 65 : Tout policier est responsable de la bonne tenue des locaux, des moyens matériels, des équipements et des documents dont il a la garde. Il les utilise conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 66 : Le policier est tenu de signaler à l'autorité hiérarchique, sans délai, toute perte, détérioration de documents et d'équipements.

Tout retard ou manquement du compte rendu constitue une faute disciplinaire et engage la responsabilité du policier concerné.

Article 67 : Le policier en service est tenu, sauf dispositions spéciales, de porter en permanence sa carte professionnelle.

Elle ne peut être utilisée que pour les besoins d'exercice du service ou de la fonction.

 Chapitre III : Des règles de salut et de courtoisie

Article 68 : Le salut militaire est l'expression d'une marque de politesse. Sa parfaite exécution est exigée.

Le subordonné salue à temps pour que le supérieur puisse voir et lui rendre le salut. Lorsqu'un subordonné approche un groupe de gradés, il salue l'ensemble et le plus gradé répond à son salut.

Le supérieur n'est pas tenu de saluer individuellement tous les subordonnés. L'initiative de la poignée de main vient du supérieur et n'est pas obligatoire.

L'échange de poignée de main avec le gant est interdit.

 Section 1 : Des règles du salut

Article 69 : Durant l'exécution du service, le salut n'est échangé en principe qu'une fois par demi-journée entre subordonnés et supérieurs hiérarchiques immédiats.

Lorsqu'un subordonné est appelé à se présenter à son supérieur, celui-ci se porte rapidement vers lui, se met au garde-à-vous, salue et se tient à sa disposition.

Article 70 : Tout policier en uniforme exécute le salut notamment dans les cas suivants :

-au passage, à la montée ou à la descente des couleurs ;

-au passage d'un cortège funèbre ;

-pendant l'exécution d'un hymne.

Il doit également le salut aux personnels des forces armées et des corps paramilitaires ainsi qu'aux autorités civiles et militaires.

 Section 2 : De la visite des supérieurs hiérarchiques dans les locaux de service

Article 71 : Lorsqu’un supérieur entre dans un service, le policier subalterne qui l’aperçoit le premier, commande :

-"A vos rangs fixe", pour l'officier général ou l'officier supérieur investit de la fonction de chef d'état-major de corps ;

-"Fixe", pour l'officier supérieur ou l'officier subalterne ;

-"Garde-à-vous", pour le sous-officier.

Les occupants du service se lèvent, se décoiffent, gardent le silence et l'immobilité jusqu'à ce que le chef commande "Repos".

Lorsque l'autorité quitte le service, le commandement est "Garde-à-vous" quel que soit le corps, la fonction ou le grade.

Article 72 : Le commandement n'est pas exigé dans les services techniques notamment les ateliers, les services de santé, les laboratoires et les centres de documentation.

Les occupants corrigent leur attitude à l'arrivée d'un supérieur.

Section 3 : Des éléments du savoir-vivre

Article 73 : Tout policier est tenu de respecter, en toutes circonstances, les règles élémentaires du savoir-vivre suivantes :

-laisser passer le supérieur le premier à l'embrasure d'une porte, lui céder la rampe dans un escalier et lui céder le haut du trottoir dans la rue ;

-tenir la cigarette, le cigare ou la pipe de la main gauche, quand il salue ou s'adresse à une autre personne ;

-ne pas tendre le bras en uniforme ;

-saluer un supérieur en tenue civile ou en uniforme qu'il reconnaît, il se découvre s'il porte une coiffure ou, à défaut, le salue de la tête ;

-s'abstenir de porter un enfant ou de pousser une voiture d'enfant, de pousser un chariot dans un magasin et de porter un parapluie en uniforme ;

-se découvrir de sa coiffure pour saluer une dame.

 Chapitre IV : Du Cérémonial militaire

 Section 1 : Du but et de l'esprit du cérémonial militaire

Article 74 : Les cérémonies militaires sont la manifestation publique des valeurs, de la discipline, du prestige des Forces de Police Nationale et des liens qui les unissent aux autorités et aux populations. Elles témoignent de la discipline des policiers et de l'esprit de solidarité qui les animent.

Elles donnent de la solennité aux évènements importants marquant la vie de la Nation ou des Forces de Police Nationale.

Les autorités civiles, les policiers retraités ou en activité et les militaires peuvent être invités à ces cérémonies.

Section 2 : Des règles du cérémonial

Article 75 : Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

Les règles du cérémonial militaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité

 Section 3 : Des prises d'armes

Article 76 : Les prises d'armes, suivies ou non d'un défilé, sont organisées pour :

-rendre les honneurs au drapeau, aux policiers décédés en service commandé et à une haute personnalité ;

-fêter un anniversaire ou rehausser l'éclat d'une manifestation ;

-marquer une prise de commandement, une inspection ou une visite ;

-remettre des décorations ou des insignes.

 Section 4 : Des honneurs militaires

Article 77 : Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles la police rend, dans des conditions déterminées, un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Ils sont rendus par les troupes, les gardes, les factionnaires ainsi que par les piquets d'honneur et les détachements en tenue d'apparat.

Article 78 : Les honneurs militaires ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours du même cérémonial, sauf prescriptions spéciales.

Article 79 : Toute troupe se trouvant en face d'un drapeau est tenue de lui rendre les honneurs.

L'exécution du service est interrompue pour rendre les honneurs, sauf dans les cas où cette interruption lui est préjudiciable.

Les honneurs sont rendus le jour, exceptionnellement la nuit.

Article 80 : Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs militaires et la liste des autorités civiles, militaires et paramilitaires éligibles sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité.

 Section 5 : De la présentation des recrues au drapeau

Article 81 : La cérémonie des recrues est solennelle. Elle marque la fin de leur formation commune de base et les rend aptes à participer à une prise d'armes.

L'officier commandant fait rendre les honneurs réglementaires au drapeau, en faisant défiler, à son commandement, toutes les unités participant à la cérémonie.

Les passants et galons écoles sont remis, en tant que de besoin, aux recrues au cours de la cérémonie.

Section 6 : De la sortie de promotion

Article 82 : Les policiers issus du concours externe sont solennellement présentés, en fin de formation, au drapeau au cours d'une prise d'armes.

La formule consacrée pour la présentation au drapeau est :

« Policiers de la promotion (indiquer le nom de la promotion), vous voilà à la fin de votre formation.

Désormais, vous êtes dignes d'être considérés non plus comme des élèves, mais comme des policiers aptes à servir la Nation.

Le drapeau auquel vous avez l'honneur d'être présentés, incarne à lui seul les valeurs auxquelles vous êtes attachés et que vous devez désormais servir avec abnégation, discipline, loyauté, intégrité et honneur.

C'est le patrimoine obtenu au prix de la sueur et du sang que nous ont légué nos ancêtres.

Il constitue, pour nous tous, le signe de ralliement dans l'unité pour le meilleur comme pour le pire. »

Section 7 : De la prise de commandement

Article 83 : Toute prise de commandement fait l'objet d'une cérémonie marquant solennellement l'installation du nouveau chef dans ses fonctions.

Celui-ci est présenté par l'autorité supérieure aux personnels qu'il est appelé à commander, en présence du drapeau ou du fanion.

Cette autorité, ayant fait présenter les armes et ouvrir le ban, prononce à haute voix la formule suivante :

« Officiers, Sous-officiers, de par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef ; le (indiquer le grade et le nom) ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des missions, l'observation des lois et règlements et le succès des armes du Gabon. »

Le ban est fermé et les troupes reposent les armes.

La cérémonie se termine par un défilé de la troupe devant le nouveau chef.

La prise de commandement d'unité élémentaire donne lieu à une prise d'armes analogue dont le cérémonial est simplifié.

 Section 8 : Des remises de décorations

Article 84 : Les décorations sont attribuées aux personnels des Forces de Police qui se distinguent par :

-des services de nature à exercer une impulsion sur la technique, l'organisation ou le rendement général des Forces de Police ;

-des actions d'éclat individuelles au cours desquelles les intéressés ont preuve de qualité policière ou ont contribué au prestige des Forces de Police.

A titre exceptionnelle, elles peuvent être décernées aux Personnels civils des Forces de Police et aux personnalités étrangères qui ont rendu des services honorables ayant contribué au développement et au prestige des Forces de Police.

Article 85 : Des décorations des Forces de Police peuvent être décernées, à titre posthume, aux personnels visés à l'article ci-dessus.

Article 86 : Elles sont décernées par décision du Ministre chargé de la Sécurité sur proposition du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale.

Article 87 : Tout policier nommé ou promu dans les Ordres nationaux ou dans les médailles de la Police est décoré au cours d'une prise d'armes.

Les modalités de remise des médailles de la Police, insignes ou récompenses sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité.

 Chapitre V : De l'organisation du travail

Article 88 : En raison des missions spécifiques propres à leur corps, les policiers sont astreints à travailler au-delà des horaires en vigueur.

Les personnels féminins légalement mariés sont dispensés de toute activité astreinte à la garde de nuit.

Article 89 : L'autorité hiérarchique organise les permissions annuelles suivant un tableau prévisionnel établi en début d'année.

En cas de nécessité de service, les permissions peuvent être suspendues. Ce temps est pris en compte dans la computation de la durée du congé du policier.

Article 90 : L'accomplissement continu d'un complément horaire de travail, pour l'exécution d'une mission pénible et éprouvante, donne droit à un repos compensateur accordé par l'autorité hiérarchique, dans un délai de dix jours suivant l'astreinte.

 Section 1 : Des autorisations d'absence

Article 91 : Toute absence au service et toute sortie hors de la localité de résidence sont soumises à une autorisation préalable.

Article 92 : Le policier peut bénéficier de permissions de longue ou de courte durée.

Pour les permissions de courtes durées, le policier bénéficie de :

-10 jours pour le mariage ;

-3 jours pour la naissance d'un enfant ;

-10 jours pour le décès de sa mère, son père, son enfant, son frère, sa sœur et son conjoint ;

-5 jours pour le décès des autres membres de sa famille.

Pour les permissions de longue durée le personnel féminin bénéficie d'un repos prénatal à compter du huitième mois de grossesse jusqu'à l'accouchement et de deux mois de congé de maternité.

Elle bénéficie également des heures d'allaitement et travaille à temps partiel, de 9 heures à 15 heures jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.

Article 93 : Tout policier bénéficiaire d'une permission de longue ou courte durée, atteint d'une maladie l’empêchant de rejoindre son unité est tenu de présenter à l’autorité hiérarchique un certificat médical attestant de son incapacité.

Article 94 : Tout policier nouvellement affecté et ayant accompli son service, pendant vingt-quatre mois, bénéficie en plus d'une permission de quarante-cinq jours, des permissions exceptionnelles prévues par le présent règlement.

Article 95 : Tout policier bénéficiaire d'une permission égale ou supérieure à quatre jours, hors de son lieu de garnison, est tenu de faire viser et enregistrer son titre de permission, à l'arrivée et au départ, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de la localité de jouissance.

Article 96 : Des permissions individuelles exceptionnelles peuvent être accordées à tout policier, à titre de récompenses, non déductibles du congé annuel, dans les limites de huit jours par an par les chefs d'états-majors ou autorités de hiérarchie équivalente.

 Section 2 : De la correspondance administrative

Article 97 : La correspondance administrative est concise, claire et précise.

Elle est soumise à des règles strictes de présentation et contient le nom, le grade et la fonction du signataire.

Article 98 : Tout document et pièce utilisés dans la correspondance administrative est établi conformément aux prescriptions du Livre des normes éditées par le Gouvernement.

L'autorité hiérarchique signe personnellement les documents :

-destinés à l'autorité supérieure ;

-engageant sa responsabilité vis-à-vis de l'autorité supérieure ;

-portant une appréciation sur l'action ou l'opinion d'un subordonné ;

-engageant des dépenses ou une procédure pénale judiciaire ;

-portant décision lorsqu'il a reçu délégation.

Article 99 : L'autorité hiérarchique peut donner à certains de ses subordonnés l'autorisation de signer les pièces de service courant ou de routine, ainsi que les documents d'application des ordres et directives générales.

Certains documents et correspondances officiels peuvent faire l'objet de mesures spéciales de classification, de reproduction, de circulation et de conservation, définies par des instructions relatives aux dispositions à prendre pour la protection du secret.

Article 100 : Toute correspondance officielle est acheminée par voie hiérarchique aussi bien vers les autorités supérieures que vers les subordonnées, sauf disposition spéciale.

Chapitre VI : Du mariage du policier

 Section 1 : Du mariage des officiers et sous-officiers

Article 101 : Tout policier ne peut contracter mariage sans l'autorisation de l'autorité compétente notamment :

-le Président de la République, pour le mariage des officiers généraux et supérieurs ;

-le Ministre chargé de la Sécurité, pour le mariage des officiers subalternes ;

-le Commandant en Chef, pour le mariage des sous-officiers.

Ces autorisations de mariage sont valables six mois. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

Un exemplaire de ces autorisations est remis à l'officier d'état civil devant célébrer les noces.

Les autorisations non utilisées sont retournées au Commandant en Chef des Forces de Police Nationale.

Article 102 : Le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale peut délivrer aux officiers une attestation spéciale tenant lieu d'autorisation de mariage lorsque l'autorité compétence n'a pas émis son avis dans les délais prescrits.

Un exemplaire de cette attestation est remis à l'officier d'état civil.

Article 103 : Les recrues ne peuvent contracter mariage qu'après deux ans de service, dès la fin de leur formation.

 Section 2 : Du mariage avec un étranger

Article 104 : Tout policier peut contracter mariage avec un conjoint étranger sous réserve de l'avis de l'autorité compétente.

Ce mariage est régi par les dispositions des textes en vigueur.

Article 105 : Outre les pièces constitutives exigées pour le mariage entre nationaux, le dossier comprend en plus :

-le nom et l'adresse des personnes résidant dans le pays d'origine de la future mariée ou du futur marié et pouvant, si les circonstances le permettent, fournir des renseignements sur l'intéressée ;

-la date de l'arrivée en territoire gabonais et les résidences successives avec les périodes de séjour correspondantes de la future et, éventuellement, des membres de sa famille.

Article 106 : Les officiers d'état civil ne peuvent prononcer le mariage d'un policier, que sur présentation par ce dernier de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente.

Article 107 : Tout policier qui aura contracté mariage sans autorisation, encourt en plus des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur notamment la destitution et la perte des indemnités à caractère familial.

Les documents y relatifs sont classés dans les dossiers de l'intéressé.

Titre V : Du régime des récompenses

Chapitre Ier : De la détermination des récompenses

Article 108 : Les récompenses reconnaissent le mérite. Elles permettent à l'autorité hiérarchique de marquer sa satisfaction et de susciter l'émulation.

Elles sont accordées avec mesure et sans retard pour garder leur valeur. Elles sont inscrites avec leurs motifs dans le dossier individuel de l'intéressé.

Article 109 : L'exécution des missions, le comportement et les performances du policier font l'objet d'une évaluation ou notation annuelle par l'autorité hiérarchique. Cette évaluation permet l'inscription du policier au tableau des récompenses ou l'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 110 : Les récompenses sont attribuées pour les motifs suivants :

-actes exceptionnels de courage et de dévouement ;

-efficacité exemplaire dans le service ;

-honneur fait aux Forces de Police Nationale ;

-dévouement à la collectivité ;

-mise à la retraite après des actions de bons et loyaux services rendus à la nation.

Article 111 : Les récompenses comprennent :

-la permission exceptionnelle de soixante-douze heures non déductibles du congé annuel ;

-le témoignage de satisfaction ;

-la lettre de félicitations ;

-le certificat de bonne conduite ;

-la décoration.

Elles sont inscrites avec leurs motifs dans le dossier individuel de l'intéressé à l'exception de la permission exceptionnelle de soixante-douze heures non déductibles du congé annuel.

Article 112 : La lettre de félicitations et le témoignage de satisfaction sont décernés pour sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.

Ils sont adressés aux bénéficiaires sous forme de lettre motivée. Ils sont individuels ou collectifs.

Article 113 : Les lettres de félicitations et les témoignages de satisfaction collectifs sont décernés à des unités. Le texte est rendu public à l'échelon de commandement concerné. Les policiers qui en font l'objet sont félicités officiellement au cours d'un rassemblement ou d'une inspection.

Ils sont décernés par le Ministre chargé de la Sécurité et le Commandant en Chef. Ils sont pris en compte, à titre exceptionnel, dans les propositions de décoration à la médaille d'honneur de la Police.

Article 114 : Le certificat de bonne conduite est décerné par l'autorité compétente (à préciser) à tout policier ayant fait montre d'une discipline exemplaire sur une période de dix ans.

Article 115 : Tout policier en activité peut, en dehors des récompenses déclinées à l'article 110 ci-dessus, recevoir des récompenses en nature.

Elles sont attribuées par tout échelon de commandement pour sanctionner les résultats obtenus à l'occasion de compétitions et d'examens divers.

Elles peuvent également être octroyées pour reconnaître des actes méritoires, encourager des travaux ou recherches personnelles contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au perfectionnement du matériel de la Police.

 Chapitre II : Du tableau des récompenses

Article 116 : Excepté des récompenses et décorations décernées au plan national, tout policier en activité peut recevoir des récompenses propres aux Forces de Police Nationale réparties dans le tableau suivant :

 

Nature des récompenses

 

Autorités pouvant accorder ces récompenses

Ministre

 

Commandant

en Chef

Chef d'Etat-Major ou Directeur Général

Décorations……………………………

 

-Médaille de courage et dévouement

-Médaille d'Honneur

-Médaille de Reconnaissance

 

Témoignage de satisfaction…………….

Lettre de félicitations.

Récompenses en nature…………………

Permissions exceptionnelles……………

Certificat de bonne conduite……………

.

 

.

.

.

 

X

X

X

.

.

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

.

 

.

.

.

 

.

X

X

X

.

 

Titre VI : Des fautes et des sanctions disciplinaires

 

Article 117 : Les sanctions contribuent au renforcement de la discipline et à l'éducation professionnelle des subordonnés.

 

Chapitre Ier : Du régime des fautes

 

Article 118 : La faute est constitutive au manquement aux obligations du policier. Elle est à caractère professionnel et disciplinaire.

 

Article 119 : La qualification des fautes et la détermination de leur degré de gravité appartiennent en dernier ressort à l'organe de décision.

 

Chapitre II : Du régime des sanctions

 

Article 120 : les sanctions applicables à la faute professionnelle et disciplinaire sont opposables aux policiers conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Article 121 : Les sanctions relatives à la faute professionnelle et à la faute disciplinaire sont réparties comme suit :

 

Premier groupe des fautes disciplinaires

Sanctions applicables

-Insubordination

-Récidive d'insubordination

-Port irrégulier d'insignes réglementaires

-Port d'insignes ou d'effets non réglementaires

-Travaux d'intérêt général

-Consigne

-Réprimande

-Avertissement

-Arrêt simple

-Arrêt de rigueur

-Blâme avec inscription au dossier

Deuxième groupe des fautes disciplinaires

Sanctions applicables

-Désertion

-Absences prolongées et injustifiées

-Incitation à l'insubordination

-Oubli de la dignité professionnelle, ivresse, rixe, brimades

-Attitude ou comportement attentatoire à l'éthique ou à l'honneur du corps

-Cas avérés de vol

-Cas avérés de faux et usage de faux

-Cas avérés d'escroquerie ou d'abus de confiance

-Cas avérés de concussion ou de corruption

-Racket et toute autre extorsion au détriment des usagers

-Refus manifeste d'exécuter des ordres reçus dans l'intérêt du service

-Détournement de fonds, de deniers publics ou de matériels

 

-Destruction, perte ou mise hors service des effets d'habillement, d'équipement ou de matériel occasionné en dehors du service

 

-Radiation du tableau d'avancement

-Exclusion temporaire de fonction et de traitement pour une durée n'excédant pas cinq mois

 

-Retrait total ou partiel d'une qualification professionnelle donnant lieu à un abaissement définitif de grade

-Retrait d'emploi sans solde pour une durée n'excédant pas six mois

 

-Non inscription au tableau d'avancement pour une durée de deux ans

 

-Révocation entraînant la radiation sans perte de droit à pension

 

-Suspension de solde à titre conservatoire

Troisième groupe des fautes disciplinaires

Sanctions applicables

-Perte des droits civiques

-Déchéance de la nationalité gabonaise

-Condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins trois (03) mois ou avec sursis d'au moins dix-huit (18) mois

-Condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins six (06) mois, avec ou sans sursis

-Révocation entraînant la radiation sans perte de droit à pension

 

-Révocation entraînant la radiation avec perte de droit à pension

 

Premier groupe des fautes Professionnelles

Sanctions applicables

-Négligence professionnelle manifeste

-Mauvaise manière de servir

-Récidive de mauvaise manière de servir

-Abandon de poste

-Insuffisance professionnelle

-Travaux d'intérêt général

-Consigne

-Réprimande

-Avertissement

-Arrêt simple

-Arrêt de rigueur

-Blâme avec inscription au dossier

 

 

Deuxième groupe des fautes professionnelles

 

 

Sanctions applicables

-Participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisé ou à un acte collectif contraire à l'ordre public

-Participation à une cessation concertée de travail

-Appel à un acte collectif d'indiscipline caractérisé, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée de travail

-Refus de rejoindre le poste d'affectation

-Divulgation de renseignements confidentiels

 

 

 

 

 

 

-Radiation du tableau d'avancement

 

-Non inscription au tableau d'avancement pour une durée d'un an

 

-Exclusion temporaire de fonction et de traitement pour une durée n'excédant pas cinq mois

 

-Retrait d'emploi sans solde pour une durée n'excédant pas six mois

 

-Non inscription au tableau d'avancement pour une durée de trois ans

 

-Retrait total ou partiel d'une qualification professionnelle donnant lieu à un abaissement définitif de grade

 

-Révocation entraînant la radiation avec perte de droit à pension

 

-Révocation entraînant la radiation sans perte de droit à pension.

 

Article 122 : Les autorités habilitées à infliger les sanctions définies à l'article 121 ci-dessus sont réparties ainsi qu'il suit :

 

NATURE DE LA SANCTION

AUTORITES POUVANT INFLIGER CES SANCTIONS

PR

 

MSP

COCHEF

FPN

CEM et

DG

Directeur

Chef de Service

Premier groupe des fautes disciplinaires

.

.

x

x

x

x

Deuxième groupe des

fautes disciplinaires

 

x

 

x

 

x

.

 

.

 

.

 

Troisième groupe des fautes disciplinaires

x

 

x

 

x

 

.

 

.

 

.

 

Premier groupe des fautes professionnelles

.

.

x

x

x

x

Deuxième groupe des fautes professionnelles

x

x

 

x

.

 

.

 

.

 

 

Article 123 : Les sanctions applicables aux fautes disciplinaires et professionnelles des 2ème et 3ème groupes sont prononcées, après avis motivé de l'organe disciplinaire compétent, par les organes de décision.

 

Article 124 : Les sanctions applicables aux fautes disciplinaires et professionnelles des 2ème et 3ème groupes sont prononcées par les organes de décision.

 

            A ce titre :

 

-elles ne peuvent être rétroactives ;

-elles doivent être motivées ;

-elles ne peuvent être prononcées pour des mêmes faits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 125 : Les arrêts simples et de rigueur sont prononcées, en fonction de la gravité de la faute commise, conformément au tableau ci-dessous :

 

AUTORITES HABILITEES A PRONONCER LA SANCTION

TEMPS MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGE

 

A UN OFFICIER SUPERIEUR

A UN OFFICIER SUBALTERNE

A UN SOUS-OFFICIER

 

Ministre chargé de la Sécurité

30 jours d'arrêt simple ou 25 jours d'arrêt de rigueur

45 jours d'arrêt simple ou 30 jours d'arrêt de rigueur

60 jours d'arrêt simple ou 40 jours d'arrêt de rigueur

Commandant en Chef des Forces de Police Nationale

25 jours d'arrêt simple ou 20 jours d'arrêt de rigueur

30 jours d'arrêt simple ou 25 jours d'arrêt de rigueur

40 jours d'arrêt simple ou 35 jours d'arrêt de rigueur

Commandant en Chef en Second et Inspecteur Général

15 jours d'arrêt simple ou 10 jours d'arrêt de rigueur

20 jours d'arrêt simple ou 15 jours d'arrêt de rigueur

30 jours d'arrêt simple ou 25 jours d'arrêt de rigueur

Chef d'Etat major et Directeur Général

10 jours d'arrêt simple ou 05 jours d'arrêt de rigueur

15 jours d'arrêt simple ou 10 jours d'arrêt de rigueur

25 jours d'arrêt simple ou 20 jours d'arrêt de rigueur

Officier général ou supérieur commandant d'une unité

-

 

 

10 jours d'arrêt simple ou 08 jours d'arrêt de rigueur

20 jours d'arrêt simple ou 15 jours d'arrêt de rigueur

Officier supérieur directeur

-

08 jours d'arrêt simple ou 05 jours d'arrêt de rigueur

15 jours d'arrêt simple ou 10 jours d'arrêt de rigueur

Officier subalterne chef de service

-

07 jours d'arrêt simple ou 03 jours d'arrêt de rigueur

10 jours d'arrêt simple ou 05 jours d'arrêt de rigueur

 

 

Article 126 : L'autorité hiérarchique veille à prévenir les fautes.

 

            Toutefois, lorsqu'elle est dans l'obligation de punir, elle prend en compte les considérations suivantes :

 

-elle veille à l'impartialité des sanctions infligées ;

-les sanctions ne sont pas constitutives d'abus d'autorité ;

-elle constate et fait constater au subordonné coupable, la faute commise au regard des règlements, avant le prononcé de la sanction ;

-elle inflige la sanction en fonction de la gravité de la faute commise et des circonstances dans lesquelles cette faute a été commise, des antécédents disciplinaires du policier puni, de sa conduite habituelle, de son caractère et du temps de service qu'il a accompli ;

-elle prononce la première sanction du policier avec circonspection.

 

            La faute individuelle ne peut entraîner une sanction collective.

 

Article 127 : Le chef d'unité ou de service s'assure que les sanctions infligées par les échelons intermédiaires du service sont proportionnées aux fautes commises.

 

            A ce titre :

 

-il peut accorder le bénéfice du sursis pour toute sanction prononcée par lui-même ou par ses subordonnés, lorsque la sanction est commise par négligence, inconscience ou défaut d'instruction, et que le policier se ravise par sa bonne conduite habituelle ;

-il détermine le délai pendant lequel la sanction est suspendue. Si pendant ce délai le policier qui a bénéficié du sursis n'encourt aucune autre sanction, la sanction initiale doit être annulée. Dans le cas contraire, à la sanction définitive s'ajoute la nouvelle sanction, toutes les deux sont alors inscrites au dossier du policier et subies par ce dernier.

 

            Le bénéfice du sursis ne peut être accordé qu'une seule fois par an.

 

Chapitre III : De la procédure disciplinaire

 

Section 1 : Du principe de la procédure

 

Article 128 : La décision de sanction ne peut intervenir sans l'application préalable de la procédure disciplinaire.

 

            Elle est déclenchée par une demande d'explication écrite, adressée par le supérieur hiérarchique au policier présumé fautif.

 

Article 129 : Lorsque la faute est établie et qu'elle implique une sanction du 1er groupe visé à l'article 121 ci-dessus, le supérieur hiérarchique direct du policier concerné inflige, sans préjudices des voies de recours en vigueur, la sanction correspondante.

 

            Lorsque la faute présumée implique une sanction du 2ème ou du 3ème groupe visé à l'article 121 ci-dessus, l'Inspection Générale des Forces de Police Nationale, saisie par le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale diligente une enquête.

 

Article 130 : La qualification des fautes et la détermination de leur degré de gravité reviennent en dernier ressort à l'organe de décision.

 

            La sanction de l'organe de décision est motivée.

            Sans préjudice des voies de recours en vigueur, les sanctions des 2ème et 3ème groupes visés au présent règlement ne peuvent être rétroactives.

 

            Il ne peut être prononcé plusieurs sanctions pour des mêmes faits.

 

Article 131 : En cas de poursuites pénales, toute procédure disciplinaire exercée à l'encontre du policier est interrompue jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

 

            La prescription des procédures disciplinaires est de deux ans. Passé ce délai, même si existence d'une autre procédure disciplinaire intervenue avant l'expiration du délai sus-indiqué, les faits en cause ne peuvent être invoqués.

 

Section 2 : De l'information du policier et du droit à la défense

 

Article 132 : L'information du policier est un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

 

Article 133 : La procédure disciplinaire permet au policier présumé fautif d'exercer son droit à la défense.

 

            Elle comporte :

 

-la phase d'information de l'agent fautif ;

-la saisine des organes disciplinaires compétents.

 

Article 134 : La notification de l'information est faite par écrit, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et porte sur les points suivants :

 

-les faits reprochés ;

-la sanction envisagée ;

-la possibilité pour le policier de prendre connaissance de l'ensemble du dossier le concernant ;

-la possibilité pour le policier de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;

 

            Le courrier d'information indique également, le cas échéant, la possibilité de la saisine d'un conseil. Le policier peut également être invité à se présenter à un entretien.

 

Article 135 : L'autorité convoquant un conseil n'a pas vocation à notifier au policier poursuivi, le nom des membres composant le conseil et le policier n'a aucun droit de récusation.

 

            Ne doivent toutefois pas siéger :

 

-les policiers d'un grade inférieur à celui du policier poursuivi ;

-les policiers ayant manifesté une animosité particulière envers le policier concerné.

 

Section 3 : De la saisine des conseils

 

Article 136 : L'Inspection Générale saisi par le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale convoque une réunion, présidée par un policier autre que le supérieur hiérarchique du policier concerné.

 

            La composition et l'organisation des organes disciplinaires sont définies par les dispositions des textes en vigueur.

 

Article 137 : La saisine d'un conseil de discipline ou d'une commission particulière pour les faits professionnels est obligatoire avant le prononcé des sanctions applicables aux 2ème et 3ème groupes des fautes disciplinaires ou professionnelles.

 

Article 138 : Le dossier disciplinaire d'un policier devant un conseil de discipline comprend :

 

-la demande d'explications écrite adressée par le supérieur hiérarchique au policier présumé fautif ;

-la réponse écrite du policier présumé fautif à la demande d'explications adressée par le supérieur hiérarchique ;

-la copie de la sanction infligée par le supérieur hiérarchique du policier concerné, lorsque la faute est établie et qu'elle implique une sanction applicable au premier groupe des fautes disciplinaires ou professionnelles ;

-les procès-verbaux de constatation des faits, de carence et d'interrogatoires ;

-le rapport des faits reprochés au policier établi par le supérieur hiérarchique.

 

Article 139 : Les conseils mentionnés à l'article 137 ci-dessus émettent des avis sur les sanctions qu'ils estiment les plus appropriées aux fautes commises.

 

Article 140 : Les membres du conseil de discipline ne peuvent changer au cours d'une même affaire. Ils ne peuvent prendre part au vote sans avoir assisté à l'ensemble de la discussion.

 

Article 141 : Le conseil de discipline doit comporter les deux tiers au moins de ses membres pour délibérer valablement.

 

Article 142 : Toutes les sanctions disciplinaires sont inscrites aux dossiers navette et individuel de base du policier.

 

Article 143 : A l'issue du conseil de discipline, le secrétaire de séance soumet à la signature de l'organe de décision, le projet de décision élaboré par l'organe consultatif disciplinaire concerné.

 

 

Section 4 : Des voies de recours

 

Article 144 : Le policier dispose de deux voies de recours à savoir :

 

-le recours gracieux exercé auprès de l'autorité hiérarchique supérieur ou de l'un des organes de décision définis par les dispositions des textes en vigueur ;

-le recours pour excès de pouvoir exercé auprès du Conseil d'Etat.

 

Article 145 : Le recours gracieux est intenté auprès de l'autorité hiérarchique par le policier qui s'estime frappé d'une sanction abusive. Celle-ci peut la maintenir, l'atténuer ou la retirer dans les conditions prévues à cet effet.

 

            Il dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours gracieux auprès de l'Inspection Générale des Forces de Police Nationale.

 

Article 146 : Le contentieux pour excès de pouvoir est intenté auprès du Conseil d'Etat par le policier qui s'estime frappé d'une sanction abusive. Celui-ci exerce un contrôle sur la légalité de la décision de sanction prise par l'autorité hiérarchique sur son subordonné.

 

            Le Conseil d'Etat peut, selon les circonstances, annuler la décision litigieuse, la maintenir ou l'aggraver.

 

            A ce titre il vérifie :

 

-si l'auteur de la décision de sanction est compétent ;

-si les règles de procédure sont conformes à la règlementation en vigueur ;

-si les faits matériels sont exacts ;

-si le policier était psychologiquement responsable de ses actes lors de la commission des faits.

 

            Ce recours ne suspend pas l'exécution de la sanction. Il doit être intenté dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse.

 

Titre VII : Des dispositions finales

 

Article 147 : Des textes spéciaux déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'exécution du présent Règlement de Discipline Générale.

 

Article 148 : Le présent Règlement de Discipline Générale est exécuté comme texte réglementaire.

 

Fait à Libreville, le 30 décembre 2022

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