AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 12 avril 2023, sous le n°099/GCC, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de constitutionnalité, la loi n°001/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de constitutionnalité, la loi n°001/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise ;
2-Considérant qu'il ressort de l'instruction, d'une part, que le Parlement, réuni en Congrès le 06 avril 2023, a adopté à la majorité requise par les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 109 de la Constitution la loi n°001/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise ; qu'il y a donc lieu de constater que la procédure de révision de la Constitution par voie parlementaire a été observée ; que, d'autre part, l'examen de ladite loi a révélé que les modifications ainsi adoptées, non seulement sont compatibles avec l'ensemble des autres dispositions de la Constitution, mais aussi qu'aucune d'elles n'est entachée d'inconstitutionnalité ; qu'il échet, par conséquent, de déclarer la loi n°001/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise conforme à la Constitution.
D E C I D E :
Article 1er : La procédure prescrite en matière de révision de la Constitution par voie parlementaire a été observée.
Article 2 : Les dispositions de la loi n°001/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise, non seulement sont compatibles avec l'ensemble des autres dispositions de la Constitution, mais aussi sont conformes à celle-ci.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quatorze avril deux mille vingt-trois où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,
-Monsieur Edouard OGANDAGA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.