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JOURNAL OFFICIEL N°210 BIS DU 8 MAI 2023

Loi N° 004/2023 du 07/05/2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et complète certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.

Article 2 : Les dispositions des articles 5, 8, 13, 19a, 37, 41, 44, 45, 57, 65, 67, 75, 77 et 98 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 susvisée sont modifiées, complétées et se lisent désormais ainsi qu'il convient :

« Article 5 nouveau : Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d'élection.

Toutefois, le Centre Gabonais des Elections peut décider de l'organisation d'élections Couplées ou générales ».

« Article 8 nouveau : L'Administration est dépositaire du fichier électoral.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de l'enrôlement des électeurs ;
-de l'établissement des listes électorales et de la distribution des cartes électeurs avec la participation des représentants du Centre Gabonais des Elections ;
-de la mise à jour permanente du fichier électoral ;
-de la commande et du convoyage du matériel électoral nécessaire à l'organisation du scrutin ;
-de la détermination des centres et des bureaux de votes ;
-de la transmission de la liste électorale et des tableaux d'addition, de la liste des centres et bureaux de vote au Centre Gabonais des Elections, à la Cour Constitutionnelle et, en cas d'élections des membres des collectivités locales, au tribunal administratif du ressort, après leur établissement, trente jours au plus avant le scrutin ;
-de l'établissement d'un programme et de la conduite d'une campagne d'éducation civique des citoyens ;
-du contrôle du matériel électoral mis à la disposition du Centre Gabonais des Elections ;
-de l'appel à candidature au poste de Président du Centre Gabonais des Elections et de la transmission de la liste des candidats au collège spécial.

L'organisation et le fonctionnement des commissions administratives d'inscription sur les listes électorales et de distribution des cartes d'électeurs sont fixés par voie réglementaire.

« Article 13 nouveau : Le Centre Gabonais des Elections comprend également, en période électorale, les membres représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l'Opposition, les candidats indépendants en cas d'élection présidentielle, et les ministères techniques qui constituent avec les membres du Bureau l'assemblée plénière.

Les membres représentant les partis politiques sont désignés, pour chaque élection, avant la date du scrutin, par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.

Le nombre de membres représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l'Opposition, les candidats indépendants en cas d'élection présidentielle, et les ministères techniques est fixé par voie réglementaire.

Les procédés visés au premier alinéa du présent article sont les suivants :

-Ministère de l'Intérieur ;
-Ministère de la Défense ;
-Ministère de l'Education Nationale ;
-Ministère de la Communication ;
-Ministère du Budget ;
-Ministère des Affaires Etrangères, en cas d'élection présidentielle.

En cas d'élection partielle, seuls les membres représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l'Opposition concernés par ledit scrutin constituant, avec les membres du Bureau et les ministères techniques, l'assemblée plénière » .

« Article 19a nouveau : La commission électorale provinciale à pour rôle :

-d'assurer l'interface entre le Bureau du Centre Gabonais des Elections et les commissions locales ;
-de réactiver l'ensemble des opérations électorales au niveau de la province ;
-de centraliser les résultats pour les transmettre au Bureau du Centre Gabonais des Elections ».

« Article 37 nouveau : L'établissement de la liste électorale relève de la compétence du Ministère de l'Intérieur.

Chaque électeur s'enrôle dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.

L'inscription de tout primo électeur, le changement de centre de vote ou de résidence et la radiation ont lieu dans tout centre d'enrôlement ouvert sur le territoire national.

Lors des opérations d'enrôlement, il est procédé à l'enregistrement de son identité. L'identité comporte les informations relatives à l'état civil et celles permettant l'identification, notamment la photographie et les empreintes digitales.

Les modalités d'application des dispositions relatives à l'identification sont fixées par voie réglementaire.

La liste électorale est permanente. Les données personnelles évoquées, nécessitant lors des opérations d'enrôlement, sont supposées à l'échelon national par le ministère de l'Intérieur en vue de l'établissement des listes électorales par province.

Cette liste fait l'objet d'une révision avant chaque élection.

La période de révision est fixée par voie réglementaire.

La durée de l'enrôlement est de trente jours.

Celle-ci peut faire l'objet d'une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Cette prorogation ne peut excéder trois jours.

Pour l'accomplissement des formalités précitées, des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur.

La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.

En cas d'élection présidentielle anticipée, la période d'enrôlement est fixée par voie réglementaire.

Des commissions d'enrôlement sont mises en place à cet effet dans chaque province par le Gouverneur et dans chaque mission diplomatique et consulaire du Gabon par le Chef de la mission.

En cas d'élections rapprochées et d'élections partielles de députés, de sénateurs ou de membres des conseils locaux, la liste de la dernière élection politique tient lieu de liste du scrutin considéré, sous réserve des corrections nécessaires ».

« Article 41 nouveau : Sont inscrites ou radiées, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnées par l'autorité administrative ou par la juridiction compétente, selon le cas ».

« Article 44 nouveau : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 ci-dessus relatives à l'élection du Président de la République, en cas d'élection et après la période de révision, sont inscrits ou radiés pendant un de trois jours délai fixé par le Ministre de l'Intérieur :
- les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection ;
-les agents des secteurs publics ou parapublics ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant de leur mise à la retraite . Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personnes concernées vivant avec eux au moment de leur mutation ou de leur mise à la retraite ;
-les personnes ayant changé de lieu de résidence ou de vote sur déclaration formelle ;
-les personnes ayant atteint dix-huit ans après la clôture de la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, sur présentation d'une pièce d'identité ;
-toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la Liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription ».

« Article 45 nouveau : L'enrôlement d'un citoyen donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enrôlement.

L'inscription se fait sur présentation :

Pour les citoyens gabonais d'origine :
-de l'acte de naissance légalisé, du jugement supplétif, de la carte nationale d'identité ou du passeport ordinaire biométrique ;

Pour les citoyens ayant acquis la nationalité gabonaise :
-outre le décret portant attribution de la nationalité gabonaise et le certificat d'authentification délivré par le Président de la République, ou le jugement de nationalité et le certificat de nationalité délivré par le Président du Tribunal compétent , de la carte nationale d'identité ou du passeport ordinaire biométrique ;

Pour les citoyens gabonais nés à l'étranger :
-de l'acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique ou consulaire gabonaise habilitée, ou de l'acte de naissance transcrit à la mairie du 1er arrondissement de la Commune de Libreville.

Au moment de l'enrôlement, sont relevés le nom patronymique, le nom d'épouse s'il ya lieu, le ou les prénom(s), la date et le lieu de naissance, le domicile ou la résidence, la profession, « l'adresse, le centre de vote et les données biométriques nécessaires à l'identification de l'électeur ».

« Article 57 nouveau : Sous réserve des dispositions de la loi relative à l'élection des conseils municipaux et départementaux, tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant :

-ses noms et prénoms, date et lieu denaissance , profession, fonction et domicile ;
-sa photo d'identité et le signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires ou bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ou dans le cas prévu aux articles 61 et 62 suivants pour chaque liste de candidats ;
-le parti ou groupement de partis politiques dont il se réclame, sauf s'il est candidat indépendant ;
-l'indication de la circonscription ou de la section électorale dans laquelle se présente le candidat ou la liste de candidats assortie de pièces précisées par un texte réglementaire ;
-un récépissé de déclaration des biens en cours de validité pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et celle des membres des Bureaux des Conseils Municipaux et Départementaux ;
-un extrait de casier judiciaire datant du moins de trois mois ;
-un certificat de résidence en cas d'élection du Président de la République ».

« Article 65 nouveau : L'inobservation des dispositions du présent Titre entraîne d'office le rejet de la candidature par le Centre Gabonais des Elections sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions appliquées au Titre X de la présente loi » .

« Article 67 nouveau : Il est institué pour chaque catégorie d'élection un cautionnement électoral dont les montants sont fixés comme suit :

-dix millions de francs CFA pour l'élection du Président de la République ;
-trois cent cinquante mille francs CFA pour l'élection des députés ;
-trois cent cinquante mille francs CFA pour l'élection des sénateurs ;
-deux cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils municipaux ;
-deux cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils départementaux.

Le cautionnement est remboursé à hauteur de :
-100 % aux candidats élus ou aux listes de candidatures ayant obtenu au moins 50 % d'élus à un examen à la proportionnelle ;
-50% aux candidats ou aux listes de candidatures ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Sont définitivement acquis au trésor public les cautionnements des candidats ou des listes de candidatures n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés et ceux non réclamés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de l'avis de paiement émis par le trésor public ».

« Article 75 nouveau : Le vote a lieu dans les bureaux déterminés par l'administration. Toutefois, le Centre Gabonais des Elections peut, selon le cas, faire procéder par l'administration aux correctifs nécessaires relatifs à leur bonne implantation.

Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d'utilité publique tels que les établissements d'enseignement, le corps de garde en zone rurale, à l'exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies , des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice.

En cas d'élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires ».

« Article 77 nouveau : L'urne électorale transparente, numérotée, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe accolée comportant deux compartiments contenant l'un, le bulletin du candidat choisi, et l'autre, le reste des bulletins, doit, avant le début du scrutin, être vidée de toute enveloppe et présentée ouverte par le président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Elle est ensuite référée à l'aide de deux serrures dont les clés restent l'une, entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

L'urne électorale est placée en évidence devant les membres du bureau de vote.

A côté de l'urne, sont mis à la disposition des électeurs, la présente loi, les textes particuliers relatifs au vote, l'encreur ainsi que la liste électorale du bureau de vote.

Une liste d'émargement donnant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leur carte d'électeur, le tout conforme à la liste électorale du bureau de vote, est mise à la disposition d'un évaluateur.

Chaque électeur est tenu de signer la liste d'émargement, de marquer un de ses doigts à l'encre indélébile et d'y apposer son empreinte digitale.

En cas d'élections couplées ou générales, le vote s'effectue dans un même bureau de vote avec des urnes dédiées à chaque type d'élection ».

« Article 98 nouveau : Tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire ses bulletins dans l'enveloppe accolée ou de glisser celle-ci dans l'urne ou d'émarger est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ».

Article 3 : Les dispositions des articles 159a, 159b, 160, 161 et 162 sont supprimées.

Article 4 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 08 mai 2023

Le Président de la République,
Chef de l'État

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Alain Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme et de l'Egalité des Genres
Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI

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