AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 24 mai 2023, sous le n°005/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'une demande d'avis sur la question de droit relative à la ratification par le Parlement de la Convention Minière
d'Exploitation entre l'Etat et IVINDO IRON S.A. pour le Projet de Minerai de Fer Belinga ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle sur la question de droit relative à la ratification par le Parlement de la Convention Minière d'Exploitation entre l'Etat Gabonais et IVINDO IRON S.A. pour le Projet de Minerai de Fer de Belinga ;
2-Considérant qu'au soutien de sa requête, le Premier Ministre expose que IVINDO IRON S.A., société de droit gabonais, avait sollicité de l'Etat Gabonais, en invoquant les dispositions de la Constitution de la République Gabonaise, la ratification par le Parlement de ladite convention minière dans toutes ses dispositions, en vue de lui donner un caractère légal et garantir une plus grande sécurité à l'important investissement que celle-ci s'apprête à réaliser ;
3-Considérant que l'article 106 alinéa 1er de la Constitution dispose : « Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle. » ; que par ailleurs, l'article 107 alinéa 1er de la Constitution stipule : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi. » ;
4-Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat Gabonais a signé le 07 février 2023 à DUBAI, une Convention Minière d'Exploitation avec IVINDO IRON S.A., société anonyme de droit Gabonais, au capital social de 10.000.000 FCFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le n°GA-LBV-01-2022-B15-00008, ayant son siège social à Libreville ;
5-Considérant que l'article 32 de ladite Convention Minière édicte : « l'Etat s'engage à prendre toute mesure qui pourrait être nécessaire pour garantir la validité et/ou l'opposabilité de cette convention ainsi que toute mesure qui pourrait être raisonnablement nécessaire pour les besoins du Projet, dans le respect de la législation en vigueur, en ce compris toute ratification de la Convention par l'Assemblée Nationale de la République Gabonaise qui pourrait être requise afin de donner plein effet aux stipulations de cette Convention et la publication dans le Journal Officiel du décret d'application de cette loi par le Président de la République Gabonaise. » ;
6-Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du titre VII de la Convention concernée, intitulé régime fiscal et douanier applicable pendant la production pilote, que les parties reconnaissent et acceptent que nonobstant la mise en œuvre de la production pilote, le projet pilote demeurera, jusqu'à la date de première production commerciale, principalement en phase de recherche ; que compte tenu de ce que le projet est qualifié de « Grand Projet Minier » au terme de l'article 187 du Code Minier et en application du principe d'équilibre, les parties conviennent que la société sera soumise pendant la production pilote, au régime fiscal et douanier défini par les dispositions du titre XVIII du Code Minier applicables aux opérations minières de recherche, dans les conditions et sous les exceptions prévues au présent titre VII ; qu'il est toutefois expressément accepté par les parties que le bénéfice des exemptions et avantages octroyés à la société au titre du présent titre VII est conditionné à leur validation par une loi de finances approuvée par le Parlement de la République Gabonaise ;
7-Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, la Convention Minière d'Exploitation du Fer de Belinga n'étant ni un traité, ni un accord international au sens des dispositions des articles 106 et 107 de la Constitution, elle ne peut par conséquent faire l'objet de ratification par le Parlement.
EST D'AVIS QUE :
Article 1er : La Convention Minière d'Exploitation du Fer de Belinga, signée le 07 février 2023 entre l'Etat Gabonais et IVINDO IRON S.A, n'est ni un traité ni un accord international.
Article 2 : En conséquence, ladite Convention ne peut faire l'objet de ratification par le Parlement.
Article 3 : Le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-neuf mai deux mille vingt-trois où siégeaient :
-Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA,
-Monsieur Edouard OGANDAGA, membres ; assistés
de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.