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JOURNAL OFFICIEL N°217 BIS DU 3 JUILLET 2023

Loi N° 014/2023 du 03/07/2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte réorganisation de la Haute Autorité de la Communication en abrégé HAC.

Article 2 : La Haute Autorité de la Communication est une autorité administrative indépendante.

 Chapitre Ier : Des missions

Article 3 : La Haute Autorité de la Communication a pour mission la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité.

À ce titre, elle est notamment chargée de veiller, en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions des textes en vigueur :

-au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;

-à l'accès des citoyens à une communication libre ;

-au traitement équitable par les médias publics de tous les partis et associations politiques légalement reconnus ainsi que de la société civile ;

-au respect par les médias publics des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

-au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication et d'exploitation ;

-au respect des statuts des professionnels de la communication ;

-à la promotion et au développement des techniques de communication et de formation du personnel ;

-au respect des quotas des programmes gabonais diffusés dans les médias publics et privés ;

-au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées ou publiées par les médias publics et privés ;

-à l'application et au contrôle des cahiers de charges des entreprises de communication privées ;

-à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés ;

-à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise par la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie ;

-au respect des modalités d'exploitation des entreprises de communication publiques et privées ;

-à la promotion sur les médias publics, des débats sur les grandes questions d'intérêt national ;

-au respect de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les médias ;

-aux conditions de soutien de l'Etat, en concertation avec le Gouvernement, à la presse publique et à la presse privée.

Article 4 : Outre les missions citées à l’article 3 ci-dessus, la Haute Autorité de la Communication autorise l'émission de contenus sur des fréquences attribuées par l’Autorité de Régulation et destinées à la communication audiovisuelle.

Elle assiste également le Ministère en charge de la Communication dans l'élaboration des conditions d'accès au Fonds d'Aide et de Soutien à la Communication.

Chapitre II : De l'organisation

Article 5 : La Haute Autorité de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit :

-trois par le Président de la République, dont le Président ;

-trois par le Président du Sénat ;

-trois par le Président de l'Assemblée Nationale.

Chacune des autorités de nomination mentionnées à l'alinéa ci-dessus désigne au moins un professionnel de la communication, conformément au Code de la Communication.

Les membres de la Haute Autorité de la Communication portent le titre de Conseiller Membre.

Un décret du Président de la République matérialise la nomination du Président de la Haute Autorité de la Communication et des autres Conseillers Membres.

Article 6 : Les personnes désignées membres de la Haute Autorité de la Communications ont tenues de remplir les conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise ;

-jouir de leurs droits civils et politiques ;

-avoir des compétences notamment dans le domaine de la communication, de l’administration publique, des sciences, du droit et de la culture ;

-justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et être âgé de quarante ans au moins au début du mandat.

Article 7 : La durée du mandat des membres de la Haute Autorité de la Communication est de cinq ans, renouvelable une fois.

La désignation des membres intervient un mois avant l'expiration du mandat en cours.

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre, dans les formes et conditions prévues par la présente loi, qui achève le mandat en cours.

La démission se fait par lettre adressée au Président de la Haute Autorité de la Communication qui en informe le Président de la République.

La cessation des fonctions de membre est également constatée par décret. Celui-ci porte également nomination du nouveau membre désigné par l'autorité concernée.

Article 8 : Le Président de la Haute Autorité de la Communication est nommé pour toute la durée du mandat. Il peut être mis fin à son mandat en cas de manquement grave dûment constaté par la Cour Constitutionnelle sur saisine du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 9 : En cas d'empêchement temporaire du Président, son intérim est assuré par le Conseiller Membre le plus âgé.

En cas d'empêchement définitif du Président ou d’un autre Conseiller Membre, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle sur saisine du Premier Ministre, il est procédé à la nomination du nouveau Président ou du nouveau Conseiller Membre dans les mêmes formes et conditions qu’à l’article 5 ci-dessus.

Le nouveau Président ou le nouveau Conseiller Membre achève le mandat commencé.

Chapitre III : Des incompatibilités et des avantages

Article 10 : Les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication sont incompatibles avec :

-un mandat électif ;

-un emploi privé ou public rémunéré ;

-une prise de participation dans une entreprise de communication ;

-toute collaboration avec un organe de presse.

Article 11 : Il est interdit aux membres de la Haute Autorité de la Communication d'occuper des fonctions de responsabilité ou de direction au sein des partis politiques ou associations à caractère politique durant leur mandat.

Ils sont tenus à une obligation de réserve.

Article 12 : Les membres de la Haute Autorité de la Communication sont désignés pour la durée de leur mandat.

Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à un mandat d'un membre de la Haute Autorité de la Communication dans les mêmes formes et conditions que le Président.

Article 13 : Le Président et les autres membres de la Haute Autorité de la Communication disposent chacun d'un Cabinet dont la composition ainsi que le traitement et les indemnités des personnels sont fixés par décret.

Article 14 : Le Président et les Conseillers Membres de la Haute Autorité de la Communication bénéficient de traitement, avantages et indemnités prévus par décret.

Sans préjudice des dispositions protégeant les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, un membre de la Haute Autorité de la Communication ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou vote émis par lui lors des séances plénières de la Haute Autorité de la Communication.

Les membres de la Haute Autorité de la Communication sont détenteurs, durant leur mandat, d'une carte professionnelle frappée aux couleurs nationales sur laquelle figure le sceau de la République.

 Chapitre IV : Du fonctionnement

 Section 1 : Des organes de la Haute Autorité de la Communication

Article 15 : La Haute Autorité de la Communication est dirigée par un Président.

Le Président assure le fonctionnement général de la Haute Autorité de la Communication.

Il représente celle-ci dans les cérémonies officielles et dans tous les actes de la vie civile.

Il préside les réunions et assure la police des débats.

Article 16 : L'administration de la Haute Autorité de la Communication est assurée par un Secrétaire Général.

Article 17 : Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics de la première catégorie.

Les incompatibilités prévues aux articles 10 et 11 lui sont applicables.

Le traitement et les indemnités du Secrétaire Général sont fixés par décret.

Article 18 : Le Secrétaire Général coordonne l'ensemble des services de la Haute Autorité de la Communication.

L'organisation des services est déterminée par décret.

Article 19 : La Haute Autorité de la Communication dispose, en outre, de commissions spécialisées dont l'organisation est fixée par décret. Elles peuvent faire appel, le cas échéant, à l'expertise des agents publics qualifiés.

Article 20 : Pour le fonctionnement des services et des commissions spécialisées, des fonctionnaires peuvent être détachés auprès de la Haute Autorité de la Communication selon les qualifications requises.

Article 21 : La Haute Autorité de la Communication se réunit sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son intérimaire.

Article 22 : La Haute Autorité de la Communication ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions et avis sont pris en séance plénière, à la majorité simple.

Les décisions et avis de la Haute Autorité de la Communication sont publiés au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.

 Section 2 : Des régimes financier et comptable

Article 23 : La Haute Autorité de la Communication jouit de l'autonomie de gestion financière.

Article 24 : Les ressources de la Haute Autorité de la Communication sont constituées notamment par :

-la dotation budgétaire de l’Etat ;

-la redevance audiovisuelle et cinématographique ;

-le produit des amendes ou autres pénalités résultant de la violation de la présente loi et du Code de la Communication ;

-les redevances annuelles versées par les entreprises de communication privée ;

-les dons et legs ;

-toutes autres ressources.

Les modalités pratiques de collecte et d’affectation de ces ressources sont précisées par la Loi de Finances.

Article 25 : Le Président de la Haute Autorité de la Communication élabore le projet de budget qu'il soumet à la plénière pour adoption.

Article 26 : Le Président de la Haute Autorité de la Communication est ordonnateur du budget.

Un agent comptable et un contrôleur budgétaire sont placés auprès de la Haute Autorité de la Communication par le Ministre chargé du Budget.

La comptabilité de la Haute Autorité de la Communication est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

 Section 3 : Des compétences de la Haute Autorité de la Communication

 Sous-section 1 : Des compétences générales

Article 27 : La Haute Autorité de la Communication émet des avis sur les programmes des médias privés ainsi que sur les modalités d'installation de toute entreprise de communication.

Article 28 : La Haute Autorité de la Communication donne son avis sur les quotas des programmes gabonais et le contenu des émissions de publicité diffusées par les médias publics et privés.

Elle veille également aux quotas de l'information et de la publicité dans les organes de presse écrite publics et privés.

Article 29 : La Haute Autorité de la Communication prend toute décision propre à garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence dans le contenu des émissions et des programmes diffusés par les médias publics et privés.

Elle garantit et sanctionne toutes formes de piratage notamment l'usurpation des droits de retransmission, l'utilisation frauduleuse des signaux, fréquences et l'exploitation d'équipements non autorisés.

Elle notifie ses décisions aux organes et opérateurs concernés et en informe le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication à cet égard sont exécutoires.

Article 30 : La Haute Autorité de la Communication peut, en cas de manquements graves aux dispositions des cahiers de charges des entreprises de communication adoptés par le Gouvernement, enjoindre par décision motivée, le responsable de l'organisation, ou l'opérateur à prendre, dans un délai fixé par la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement constaté.

Article 31 : La Haute Autorité de la Communication peut, dans le cadre de ses compétences, proposer aux pouvoirs publics toute réforme à caractère législatif ou réglementaire qu'elle juge utile.

Article 32 : La Haute Autorité de la Communication délivre des autorisations d'émettre aux opérateurs du secteur de la communication détenteurs de l’agrément technique délivré par le Ministre chargé de la Communication après avis technique des services compétents.

Elle prend toute décision pour délivrer les autorisations d’émettre, de diffuser, de paraître aux opérateurs de la communication audiovisuelle, écrite, numérique, cinématographique et de la publicité.

La délivrance desdites autorisations est assujettie au paiement de la redevance y relative auprès du Trésor Public.

Elle effectue des missions de contrôle de l’utilisation des bandes de fréquence attribuées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

Elle veille au respect des conditions de création et de fonctionnement des organes de presse.

Article 33 : La Haute Autorité de la Communication établit chaque année un rapport d'activités à l'attention du Président de la République, du Premier Ministre, des Présidents des Chambres du Parlement et du Ministre chargé de la Communication.

Sous-section 2 : Des compétences dans le cadre des élections et du référendum

Article 34 : La Haute Autorité de la Communication veille, dans le cadre des élections politiques et des opérations de référendum à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus à l'égalité de traitement des candidats dans les médias publics.     

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

Article 35 : La Haute Autorité de la Communication veille à ce que les sondages électoraux ou référendaires ne soient ni publiés, ni commentés dans les soixante-douze heures qui précèdent le scrutin.

 Chapitre V : De la procédure

Article 36 : La Haute Autorité de la Communication peut être saisie par les Présidents des Institutions Constitutionnelles, le Ministre chargé de la Communication ou par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée, pour connaître des questions relatives à son champ de compétence.

La Haute Autorité de la Communication peut également se saisir d'office.

Article 37 : La Haute Autorité de la Communication est saisie par requête adressée au Président et enregistrée au Secrétariat Général. La requête est transmise soit par voie postale, soit par voie électronique, soit par courriel. Elle peut être également déposée au Secrétariat Général contre délivrance d'un récépissé.

Article 38 : La Haute Autorité de la Communication statue dans les vingt jours suivants la saisine, après instruction de la requête par un ou plusieurs Conseillers Membres désignés par son Président.

Le Conseiller Membre Rapporteur élabore un rapport au terme de l'instruction.

Le délai ci-dessus court du jour de la réception de la requête, le timbre à date de la poste, la date d'envoi du courriel, le jour du dépôt de la requête au Secrétariat Général faisant foi.

Article 39 : La procédure est écrite. Toutefois, les personnes ne sachant ni lire, ni écrire peuvent désigner des représentants pour la saisine.

La Haute Autorité de la Communication peut, le cas échéant, entendre les parties ou leurs représentants, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 40 : La Haute Autorité de la Communication émet des avis, adresse publiquement des observations aux médias publics et privés et prononce à leur encontre les sanctions en cas d'inobservation des dispositions des textes en vigueur.

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication sont exécutoires.

En cas d'inobservation, la Haute Autorité de la Communication saisit le Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité pour réquisition de la force publique.

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.

Article 41 : La Haute Autorité de la Communication peut, en cas de manquement ou de violation des dispositions de la présente loi ou de celles du Code de la Communication, adresser à l'organe mis en cause des observations publiques et prononcer les sanctions appropriées.

Article 42 : Tout conflit opposant la Haute Autorité de la Communication à un autre organisme public sera tranché à la diligence de l'une des parties par la Cour Constitutionnelle.

Article 43 : La Haute Autorité de la Communication complètera dans son règlement intérieur les dispositions édictées par la présente loi. Celui-ci est soumis avant son application au contrôle de la Cour Constitutionnelle.

 Chapitre VI : Des sanctions

Article 44 : Tout manquement aux dispositions de la présente loi expose son auteur aux sanctions administratives ou pécuniaires prévues par le Code de la Communication.

Article 45 : L’éditeur, l’imprimeur, le producteur, le distributeur, l’hébergeur, ou le diffuseur sont solidairement responsables des manquements commis en matière de communication.

Les commentaires des articles mis en ligne fondés sur les propos haineux, racistes, tribalistes ou d’images portant atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur, à la cohésion sociale ou à la vie privée d’autrui exposent le directeur de publication aux sanctions prévues par la présente loi.

 Section 1 : Des sanctions administratives

Article 46 : Constituent des manquements passibles de sanctions administratives, les abus à la liberté d'expression ainsi que tous les manquements aux obligations prescrites par la présente loi.

Article 47 : Les sanctions administratives encourues, pour cause de manquements aux dispositions de la présente loi ou du Code de la Communication, sont prononcées après observations publiques, injonction ou mise en demeure par la Haute Autorité de la Communication, de sa propre initiative ou sur saisine de tiers.

Elles sont catégorisées ainsi qu’il suit :

-avertissement ;

-mise en demeure ;

-suspension ;

-interdiction ;

-retrait de l’autorisation ou de la carte professionnelle de presse.

Elle transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l'organe ou à l'entreprise concernée.

Article 48 : Peut être suspendue des médias publics pour une durée n'excédant pas trois mois, toute personne physique ou morale qui contrevient au cours d'une émission, dans un article de presse, aux dispositions de la présente loi.

En cas de récidive, la sanction peut être portée au double.

Article 49 : Tout manquement commis en matière de communication numérique expose son auteur à l'une ou l'autre des sanctions suivantes :

-le retrait du contenu mis en cause ;

-la fermeture provisoire du site incriminé pour une durée maximum de six mois ;

-le retrait définitif de l'autorisation de diffuser.

En cas de diffusion d'éléments d'incitation à la haine ou à la violence, d'appel au meurtre, d'incitation au racisme, au tribalisme, à la xénophobie, d'atteinte à la vie privée, à l'unité nationale, à la cohésion sociale, à l'ordre public et à la stabilité des institutions, la Haute Autorité de la Communication peut prendre les mesures conservatoires suivantes :

-le retrait provisoire de l'autorisation de diffuser pour une durée maximale de douze mois ;

-le retrait définitif en cas de récidive.

Article 50 : Tout contrevenant aux dispositions relatives à la presse écrite ou en ligne s'expose à l'une des sanctions suivantes prononcées par la Haute Autorité de la Communication :

-la saisie du produit incriminé ;

-l'interdiction provisoire de paraître ou de publier de un à six mois ;

-le retrait provisoire ou définitif de la carte de presse.

La récidive simple expose l'auteur à une interdiction de paraître de trois à six mois.

La récidive multiple expose l'auteur à une interdiction définitive de paraître.

Article 51 : En cas de publication, de diffusion ou de reproduction frauduleuse des documents et informations classifiés ou relevant du secret de l'instruction, du secret médical ou du secret défense, l'auteur s'expose au retrait de l'autorisation et à la fermeture définitive de l'organe de presse ou du media.

Article 52 : Quiconque fait circuler, distribuer ou met en vente au Gabon des produits d'organes de presse étrangers en violation des dispositions des textes en vigueur, s'expose aux sanctions administratives suivantes :

-saisie du produit de l'organe de presse incriminé ;

-interdiction définitive d'exercer en cas de récidive multiple.

Article 53 : Dans l'urgence et notamment en cas de manquement grave, le Président de la Haute Autorité de la Communication peut, avant toute décision au fond, prendre la mesure conservatoire de retrait provisoire de l'autorisation de publier ou de diffuser pour une durée maximale d'un mois.

Article 54 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relatives aux obligations imposées aux éditeurs en matière de dépôt des exemplaires de leurs journaux et d'exécution des droits de réponse et de rectification ainsi que celles relatives à la publicité et à la déontologie s'expose à l'une des sanctions suivantes :

-la saisie du produit de l'organe de presse incriminé ;

-le retrait de la carte de presse ;

-l'interdiction provisoire de paraître ou de publier de un à trois mois.

En cas de récidive, l'interdiction de paraître ou de publier est portée de trois à six mois.

 Section 2 : Des sanctions pécuniaires

Article 55 : Sans préjudice des sanctions administratives et pénales, la Haute Autorité de la Communication peut prononcer des sanctions pécuniaires prévues par les textes en vigueur.

 Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales

Article 56 : Toute personne physique ou morale lésée par un contenu numérique peut demander le retrait des informations et images mises en cause.

Les dispositions du présent article s’appliquent également au blog et à tout autre format numérique.

En cas d’inexécution dans un délai de vingt-quatre heures, le requérant peut porter l’affaire devant les juridictions compétentes préalablement à l’exercice du droit de réponse, tel que prévu par le Code de la Communication.

Le juge des référés peut en être saisi lorsque le contenu mis en cause porte gravement atteinte à la dignité humaine, à la cohésion nationale ou à l’ordre public.

Dans ce dernier cas, il est saisi soit par le Procureur de la République, soit par le Ministre en charge de l’Intérieur.

Article 57 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 58 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°007/2018 portant ratification de l’ordonnance n°00000010/PR/2018 du 23 février 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

 Fait à Libreville, le 3 juillet 2023

 

Par le Président de la République,                             

Chef de l’Etat

 Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Alain Claude BILIE-BY-NZE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes

Denise MEKAM’NE EDZIDZIE-TATY

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert-Noël MATHA

 

Le Ministre de l’Economie Numérique

Jean-Pierre DOUKAGA KASSA

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI, épse OYOUOMI

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