LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°6/75 du 26 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale ;
Vu l'ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0221/PR/MTE du 6 février 1984 portant attributions et organisation du Ministère du Travail et de l'Emploi ;
Vu le décret n°1158/PR/MSPP du 4 septembre 1997 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la Santé Publique et de la Population ;
Vu le décret n°1189/PR/MRH du 19 juillet 1985 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Humaines ;
Vu le décret n°1113/PR/MSSBE du 9 août 1982 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la Sécurité Sociale et du Bien-être ;
Vu le décret n°0599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de Sécurité Sociale ;
Vu le décret n°00741/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, d'emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté général n°3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 213 du Code du Travail, détermine les règles générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Les dispositions du présent décret constituent également un texte d'application de certaines dispositions de la loi n°6/75 du 26 novembre 1975 susvisée relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail.
Titre I : Des dispositions générale
Article 2 : Le présent décret s'applique aux catégories d'établissements, et aux catégories de personnes visées par les dispositions de l'article 197 du Code du Travail.
Dans ces établissements, les règles générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail sont celles définies par le titre IV du Code du Travail, du présent décret et des arrêtés conjoints pris pour l'application de ces textes.
Article 3: Dans les établissements visés à l'article 2 ci-dessus, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des personnels et, le cas échéant, des usagers ou des clients.
Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.
Article 4 : Les chefs des établissements visés par le présent décret ou les responsables désignés sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des personnels placés sous leur autorité.
Article 5 : Un rapport annuel est présenté aux ministres responsables, après avis du Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la Santé au Travail, sur application des dispositions des textes en vigueur régissant les règles d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Article 6: La violation ou les infractions aux prescriptions du présent décret et de ses textes d'application sont sanctionnées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Titre II : Des mesures de prévention collective
d'hygiène et de sécurité
Chapitre I : De l'environnement et de l'ambiance des locaux et des lieux de travail
Section 1 : De l'hygiène et de la qualité des locaux
et des lieux de travail
Article 7 : Les bâtiments qui abritent les lieux de travail, les locaux annexes, ainsi que les aires sur lesquelles se trouvent les lieux de travail doivent présenter, dans tous leurs éléments constitutifs, une résistance et une stabilité suffisantes, appropriées à leur utilisation et aux contraintes qui en découlent.
Article 8 : Les locaux et les lieux de travail, ainsi que les mobiliers et les équipements qui s'y trouvent doivent être maintenus en bon état, libres de tout encombrement. Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Article 9 : Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent être à l'abri :
- des eaux, en particulier de pluie ou d'inondations ;
- de toute émanation ou de toute source d'infection provenant, notamment, de fosses, de fosses d'aisances, de puisards, d'égouts ou d'eaux stagnantes.
A ce titre, les conduites d'évacuation des eaux résiduaires ou de lavage et les conduites de cabinets d'aisance traversant les locaux de travail doivent être étanches.
Pour les établissements qui déversent leurs eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé.
Article 10 : Les planchers des lieux de travail doivent être stables, non glissants et résistants, exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Les revêtements des planchers, des murs et des plafonds doivent être appropriés aux activités exercées et aux techniques de nettoyage.
Article 11 : Les locaux affectés au travail doivent être aérés.
Ils doivent être munis de fenêtres ou autres ouvertures donnant directement sur l'extérieur et assurant une aération naturelle ou artificielle suffisante.
Article 12 : A son poste de travail, le travailleur doit disposer, compte tenu de la place occupée notamment par les équipements de travail, les stockages et les mobiliers, d'un espace libre qui lui permette d'évoluer sans risque pour sa sécurité et sa santé.
Chaque poste de travail doit être équipé d'un siège convenable.
Si le travail est incompatible avec la position assise, un nombre suffisant de sièges doit néanmoins être mis à la disposition des salariés, à proximité de leurs postes de travail.
Ces sièges sont distincts de ceux qui sont mis à la disposition du public.
Article 13 : Le sol ou les planchers doivent être nettoyés au moins une fois par jour, au moyen des procédés et des matériels adaptés et agréés.
Les revêtements des murs et des plafonds doivent être nettoyés ou repeints toutes les fois que nécessaire.
Article 14: Le nettoyage effectué par le personnel de l'entreprise doit être conforme aux prescriptions de l'article 13 ci-dessus. Son temps est inclus dans le temps de travail et payé comme tel.
Article 15: Dans les établissements où le travail s'accomplit de manière continue, le nettoyage doit être effectué pendant les heures de pause ou au moment du changement des équipes.
Article 16 : Dans les locaux où sont utilisées des matières organiques altérables, les murs, les sols et les planchers doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire avec une solution désinfectante agréée.
Dans tous les cas, un nettoyage complet doit être réalisé au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail. Ils doivent être enlevés au fur et à mesure ou à défaut, être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vissés et lavés au moins une fois par jour avant toute utilisation.
Article 17 : Sans préjudice des dispositions de l'article 16 ci-dessus et de celles spécifiques relatives aux produits chimiques dangereux, aux produits inflammables ou explosifs, tous les déchets doivent être évacués au fur et à mesure. S'ils sont entreposés, ils doivent l'être à l'écart des postes de travail de façon à ne présenter aucun risque pour les travailleurs.
Section 2 : De l'atmosphère des lieux de travail
Sous-section 1 : De l'aération
Article 18: L'atmosphère des lieux de travail doit, notamment, être exempte d'odeurs gênant la respiration, de condensation et de polluants dangereux, insalubres ou gênants sous forme de vapeurs, de gaz ou de poussières.
Article 19 : La composition de l'air des locaux de travail doit, dans toute la mesure du possible, présenter les caractéristiques de l'air normal. Elle ne doit en aucun cas constituer un danger pour les travailleurs.
En cas de risque de pollution grave de poussières, d'émanations toxiques ou caustiques ou simplement incommodes, il doit être mis en place des dispositifs signalant les niveaux de concentration dangereuse pour la santé ainsi que les dispositifs antipollution appropriés.
Article 20 : En application des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les locaux de travail fermés ou en sous-sol, dépourvus ou insuffisamment pourvus de parties ouvrantes donnant directement sur l'extérieur, doivent être munis de dispositifs permettant l'introduction d'air neuf.
Article 21 : L'atmosphère des lieux de travail est tenue constamment à l'abri de toute pollution d'origine extérieure provenant notamment d'égouts, fosses, puisards ou fosses d'aisance.
Article 22 : Les éviers sont formés de matériaux imperméables et bien joints présentant une pente suffisante dans la direction du tuyau d'écoulement et aménagés de façon à ne laisser se dégager aucune odeur.
Ils doivent être soigneusement lavés ainsi que leur canalisation, au moins deux fois par semaine, au moyen d'une solution désinfectante agréée.
Article 23 : Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements manipulant des produits dangereux, insalubres ou incommodes, les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, les vapeurs, les gaz et poussières légères, il doit être installé des hottes avec cheminée d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières provoquées par les meules, les batteuses, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé un dispositif efficace de captage de ces poussières.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, l'élimination doit se faire par aspiration per descendum ; les tables et les appareils de travail sont mis en communication directe avec le système d'aspiration.
Article 24 : Tout travail souterrain ou semi-souterrain, notamment dans des puits et des galeries ainsi que dans des cuves et autres appareils est interdit avant toute vérification préalable permettant de s'assurer que ces lieux ne contiennent pas de substances nocives pour la sécurité et la santé des travailleurs et que l'atmosphère ambiante a été purifiée et est maintenue par un système d'aération efficace.
En cas de doute, les travailleurs doivent être pourvus d'équipements de sécurité ou d'appareils de protection et soumis à une surveillance constante pendant toute la durée du travail.
Article 25: Indépendamment des mesures de protection édictées ci-dessus, des masques et dispositifs de protection appropriés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouvel utilisateur.
Article 26: Des contrôles d'atmosphère sont périodiquement faits à l'initiative de l'employeur et les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre spécial tenu à cet effet.
Sous-section 2 : De la ventilation
Article 27 : L'aération des locaux est assurée, soit par ventilation naturelle permanente, soit par ventilation mécanique.
La ventilation naturelle permanente est garantie par un nombre de fenêtres et d'ouvertures donnant directement sur l'extérieur. La surface cumulée de ces ouvertures ne doit pas être inférieure au quart de la surface du local concerné.
L'efficacité de la ventilation doit être assurée par une bonne répartition des ouvertures.
La ventilation mécanique, qu'elle soit dotée ou non d'un système de climatisation, doit garantir l'évacuation de l'air à renouveler et permettre l'introduction d'air neuf, selon le débit requis.
Article 28: Dans les locaux et lieux de travail où sont utilisés des produits susceptibles d'être à l'origine d'une pollution atmosphérique, l'employeur doit :
- choisir les produits les moins polluants ;
- privilégier les produits exempts d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes sous forme de gaz, de vapeurs, d'aérosols ou de particules solides ou liquides.
Si, techniquement, de tels choix ne sont pas possibles, les émissions de substances dangereuses, insalubres ou gênantes doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et évacuées en dehors des locaux et lieux de travail, conformément à la législation sur la protection de l'environnement.
S'il subsiste des polluants résiduels, ils doivent être éliminés par la ventilation générale du local.
Article 29 : Une ventilation générale mécanique peut être admise comme technique principale d'assainissement de l'atmosphère d'un local où il existe une source de pollution professionnelle dont le débit est faible et régulier, sauf si les polluants :
- entrent dans une des catégories de danger prévues par les conditions de distribution des produits chimiques dangereux ;
- sont des poussières de bois ou d'autres polluants qui ne sont pas des produits chimiques, mais qui sont toxiques ou nocifs.
Ce type de ventilation doit être conçu de sorte que les travailleurs ne soient pas placés entre les sources de pollution et les systèmes d'extraction.
Article 30 : Les locaux où existe une pollution professionnelle doivent être séparés des autres locaux de travail.
Article 31 : Si, pour des raisons techniques, la mise en œuvre des objectifs de protection collective n'assure pas un assainissement satisfaisant de l'air inhalé par les salariés, des équipements de protection individuelle, en l'occurrence des appareils de protection respiratoire appropriés, doivent être mis à leur disposition.
L'employeur doit prendre toutes les dispositions utiles pour que ces équipements soient effectivement utilisés et maintenus en bon état.
Section 3 : De la prévention contre certains facteurs
physiques d'ambiance
Sous-section 1 : De l'éclairage
Article 32: Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent disposer, autant que possible, d'une lumière naturelle suffisante au moyen des ouvertures dont la surface totale sera au moins égale à 1/6 de la surface et doivent être équipés d'un éclairage artificiel ou électrique adéquat, afin de garantir aux travailleurs une bonne vision.
L'éclairage général doit être complété, en cas de besoin, par un éclairage localisé de chaque poste de travail.
Article 33 : L'éclairage des zones de travail doit être conçu et réalisé de telle sorte que le niveau d'éclairage soit adapté à la nature et à la précision du travail à effectuer et qu'il ne soit à l'origine d'aucune fatigue visuelle et des affections qui en résultent, notamment :
- les valeurs d'éclairement des zones de travail qui leur sont contiguës doivent être proches. Dans un même local, la valeur de l'éclairement général doit être égale, au minimum, au cinquième de la valeur de l'éclairement de la zone de travail ;
- la qualité de l'éclairage doit permettre une perception correcte des couleurs et des formes, en rapport avec l'activité exercée ;
- les travailleurs doivent être protégés contre les phénomènes d'éblouissement dus au soleil, aux sources de lumière artificielle, aux surfaces à forte luminance ou aux rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines ;
- les phénomènes de fluctuation de la lumière, à l'exemple des effets stroboscopiques dus notamment au mauvais état ou au mauvais entretien de certaines lampes, doivent être supprimés ;
- les postes de travail doivent être à l'abri du rayonnement solaire direct.
Article 34 : Les niveaux moyens d'éclairement des postes de travail doivent être au moins égaux et adaptés selon la nature des activités qui y sont exercées.
Ces valeurs minimales doivent être augmentées si les caractéristiques du travail ou les capacités visuelles du travailleur le nécessitent.
Article 35 : Les fenêtres, les lucarnes ou les toits éclairants sont aménagés de façon à ne pas laisser pénétrer la lumière solaire directement sur les emplacements de travail.
En cas de besoin, ils sont munis de dispositifs destinés à éviter une insolation excessive, tels que stores, jalousies ou rideaux.
Article 36: L'éclairage doit autant que possible être diffus et réparti de façon uniforme sur les lieux de travail afin d'éviter toute gêne aux travailleurs par éblouissement, reflets intenses, ombres et contrastes excessifs.
L'employeur doit éviter que les salariés soient incommodés par la chaleur due au rayonnement des sources d'éclairage artificiel et soient exposés aux risques de brûlure par contact inopiné que ces sources peuvent présenter.
Pour les mêmes raisons, les sources d'éclairage doivent être soustraites à la vue des travailleurs. Les organes de commande de l'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de signaux lumineux.
Sans préjudice des règlements particuliers sur la prévention du risque électrique, l'éclairage doit être d'un type approprié, notamment lorsqu'il existe des risques d'incendie ou d'explosion.
Article 37 : Les conducteurs électriques qui assurent l'alimentation de l'éclairage et les appareils d'éclairage doivent être solidement fixés, afin d'éviter leur détérioration et les risques d'électrisation ou d'électrocution. Ils doivent être placés dans des gaines ou fourreaux.
Article 38 : Les groupes électrogènes doivent être installés à l'écart des lieux de travail et des locaux affectés aux travailleurs. Ils ne doivent pas être source de nuisances sonores ou de pollution de l'air.
Article 39 : Les lieux de travail doivent disposer d'un éclairage de sécurité capable d'assurer un éclairage d'ambiance de nature à garantir une bonne visibilité des obstacles et, éventuellement, l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Tous les locaux de travail et leurs dépendances, y compris les passages et les escaliers, doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité du travail et la circulation des personnes.
Cet éclairage de sécurité doit garantir un niveau d'éclairement de cinq lux au minimum. Les dispositifs d'éclairage doivent être correctement nettoyés et entretenus.
Sous-section 2: De l'ambiance thermique
Article 40 : La température ambiante doit être d'un niveau acceptable, compatible avec la santé des salariés et sans de gêne par rapport aux contraintes physiques qu'exige le travail. Elle doit être contrôlée par des thermomètres installés sur les lieux de travail.
Article 41 : Pour autant que la nature des travaux le permette, le degré de température et d'humidité ambiantes des locaux de travail ne doit entraîner ni inconfort, ni risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Des mesures appropriées sont prises chaque fois qu'il existe des sources de chaleur ou d'autres causes susceptibles de modifier la température et l'humidité des locaux de travail pour ramener celles-ci dans des limites acceptables.
Des temps de pause pris sur la durée de travail sont accordés aux travailleurs soumis à des conditions extrêmes de température et d'humidité.
Article 42 : Chaque salarié dispose d'un volume de dix mètres cubes au minimum.
Les lieux de travail doivent être isolés de la chaleur excessive due au rayonnement solaire. A cette fin, des procédés de fabrication qui ne dégagent pas de chaleur doivent être privilégiés.
A défaut, la diffusion de la chaleur produite doit être atténuée, notamment par un système ou un dispositif :
- de calorifugeage des éléments des équipements de travail qui diffusent de la chaleur, y compris les éléments destinés à la transmission de l'énergie calorifique tels les canalisations de vapeurs ou de fluide thermique, les matériaux utilisés pour le calorifugeage ne devant pas contenir d'amiante ;
- de captation puis évacuation de la chaleur, au plus près de son point d'émission. Si malgré tout, la température ambiante atteint un niveau excessif préjudiciable à la santé des salariés ou de nature à les gêner, les lieux de travail doivent être rafraîchis par tous moyens utiles tels que la ventilation mécanique, les ventilateurs ou un système de climatisation.
Article 43 : Les salariés qui travaillent en ambiances froides doivent être dotés des moyens de résister au froid. A cet effet, l'employeur met à leur disposition des équipements adaptés de protection, notamment des vêtements chauds, des bonnets, des protège-oreilles, des gants et des chaussures.
Article 44 : Les personnes travaillant à l'extérieur doivent bénéficier d'un équipement de protection contre les intempéries. Les gardiens de chantiers doivent disposer d'un abri convenable. Il en est de même pour les gardiens préposés à la surveillance de nuit sur les lieux ouverts.
Sous-section 3 : Du bruit et des vibrations
Article 45 : Le niveau d'exposition au bruit doit être le plus bas possible et rester dans une limite d'intensité qui ne risque pas de porter atteinte à la santé des travailleurs, en particulier à leur ouïe.
A cette fin, l'employeur doit, notamment :
- privilégier les procédés de fabrication les moins bruyants ;
- réduire à la source le bruit émis par les équipements professionnels et, en particulier, les machines ;
- isoler, dans des locaux spécifiques, les équipements bruyants dont le fonctionnement n'exige qu'un nombre limité de travailleurs ;
- éviter la diffusion du bruit d'un atelier à un autre ;
- aménager les locaux de travail de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois en verre ou les plafonds ;
- organiser le travail de sorte que les salariés soient éloignés du bruit.
Article 46 : Le niveau d'exposition sonore quotidienne reçu par un travailleur durant toute la durée de sa journée de travail ne doit pas dépasser quatre-vingt cinq décibels pondérés A, en abrégé db A.
S'il n'est pas techniquement possible de réduire le niveau d'exposition sonore quotidienne en dessous de quatre-vingt cinq db A, l'employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle adaptés et doit s'assurer qu'ils sont effectivement utilisés.
Cette limite de quatre-vingt cinq db A requise pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle, peut être abaissée en fonction de la nature des travaux, intellectuels ou autres exigeant de la concentration.
Article 47 : Dans les établissements bruyants, des mesures sont prises pour protéger les travailleurs contre l'effet nuisible du bruit et des vibrations. Dans toute la mesure du possible l'intensité sonore au voisinage d'un poste de travail ne doit pas dépasser quatre-vingt cinq décibels. Il est tenu compte à cet effet des caractéristiques des machines au moment de leur achat, de leur installation et de leur mise en service.
Article 48 : Outre les dispositifs de protection collective portant sur l'aménagement des postes de travail et des bâtiments, les travailleurs doivent être dotés d'équipement individuel à l'efficacité avérée.
Article 49 : Les machines développant un bruit et des vibrations au-dessus des normes acceptables sont, autant que possible, placées dans les locaux éloignés des autres postes de travail.
Article 50 : Les travailleurs exposés à une ambiance sonore nocive doivent faire l'objet d'un examen audiométrique périodique, au moins une fois tous les deux ans.
Chapitre II : Des mesures de prévention spécifiques dans les locaux et les lieux de travail
Section 1 : Des équipements de travail
Article 51: La présente section fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en ce qui concerne l'utilisation par les travailleurs des équipements de travail.
Article 52 : Sont des équipements de travail, au sens du présent décret, les machines, les appareils, les engins et les autres installations à l'aide desquels le travail est effectué.
Ces équipements de travail, qu'ils soient neufs ou d'occasion, doivent être conformes aux prescriptions des textes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 53 : Les équipements de travail doivent être :
- de construction robuste ;
- adaptés aux contraintes de fonctionnement auxquelles ils sont soumis ;
- appropriés aux tâches à exécuter de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs soient garanties.
Article 54: Les équipements de travail doivent être implantés ou installés de sorte que :
- leur stabilité soit assurée ;
- leur fonctionnement, leur réglage, leur nettoyage et leur maintenance notamment puissent être effectués sans efforts excessifs et sans danger ;
- les passages entre ces équipements de travail aient, au minimum, une largeur ;
- de quatre-vingt centimètres.
Article 55 : Les planchers sur lesquels ces équipements de travail sont implantés ou installés doivent être stables et résistants, exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux, non glissants.
Article 56 : Les parties dangereuses des équipements de travail doivent être inaccessibles par :
- la structure même de l'équipement de travail des protecteurs fixes, notamment des encoffrements, des écrans, des couvercles, des portes ou des enceintes ;
- des protecteurs mobiles ou d'autres dispositifs de protection d'efficacité équivalente.
Article 57 : Les travailleurs doivent être empêchés d'atteindre les parties mobiles dangereuses qui servent à exécuter le travail.
Article 58: Si un accès aux parties mobiles des équipements de travail est nécessaire, notamment pour permettre le chargement ou le déchargement des pièces à travailler, les structures de cet équipement de travail, les protecteurs fixes ou mobiles ou les dispositifs de sécurité d'efficacité équivalente doivent maintenir les travailleurs à une distance telle qu'ils ne puissent être en contact avec les parties mobiles dangereuses.
Article 59 : Si la nature du travail ou de l'intervention de l'opérateur, ainsi que l'état de la technique ne permettent pas de rendre les parties mobiles dangereuses totalement inaccessibles aux travailleurs, les risques auxquels sont soumis ces derniers doivent être réduits au maximum, notamment par l'association des protecteurs, des dispositifs de protection et des accessoires appropriés.
Article 60 : Dans tous les cas, les parties mobiles qui ne sont pas directement actives doivent être inaccessibles.
Article 61 : Les structures des équipements de travail qui ont une fonction de protection, les protecteurs et les dispositifs de protection doivent :
- être résistants ;
- ne pas gêner le travail ;
- ne pas occasionner de risques supplémentaires ;
- si possible, permettre les opérations d'entretien, de réglage et de maintenance ;
- ne pas pouvoir être facilement enlevés ou rendus inopérants. Si les protecteurs fixes sont équipés de serrures, ils ne doivent être enlevés ou ouverts qu'à l'aide d'outils ou de clefs appropriés. Les protecteurs mobiles doivent être munis d'un dispositif de verrouillage.
Article 62 : Le dispositif de verrouillage doit :
- provoquer l'arrêt des parties mobiles dangereuses, en cas de besoin ;
- empêcher la remise en marche des parties mobiles dangereuses tant que le protecteur n'est pas placé en position d'efficacité ;
- être placé à une distance de la zone dangereuse telle que les travailleurs puissent travailler en sécurité.
Article 63 : Une structure d'un équipement de travail ayant une fonction de protection, de protecteur ou de dispositif de protection ne peut être enlevé ou rendu inopérant que sur ordre de l'employeur ou de son représentant ayant expressément reçu délégation pour le faire.
L'équipement de travail ne peut être réutilisé qu'après que l'employeur ou son représentant se soit assuré de la remise en position d'efficacité des protecteurs et des dispositifs de protection.
Article 64 : Les équipements de travail constitués de machines à maniement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipés des outils et d'accessoires qui permettent d'éviter les risques de rejet ou d'entraînement dangereux.
Article 65 : Les machines portatives ou guidées à la main doivent s'arrêter dès que l'opérateur lâche l'organe de préhension, sauf impossibilité technique ou absence de danger.
Sous-section 1 : Des organes de commande
Article 66 : Tout équipement de travail doit être muni des organes de commande adaptés à son fonctionnement.
Article 67: Les organes de commande doivent être clairement visibles et facilement identifiables.
Des couleurs, des pictogrammes et des indications indélébiles aisément compréhensibles pour les travailleurs peuvent être utilisés.
Le fonctionnement de l'équipement de travail ne peut être obtenu que par une action volontaire de l'opérateur sur les organes de commande prévus à cet effet.
Les organes de commande doivent être aménagés de manière que l'opérateur ou une autre personne ne puisse les actionner involontairement.
Ils doivent être situés en dehors des zones dangereuses et être d'accès facile pour l'opérateur.
Article 68 : Pour les équipements de dimensions importantes, l'opérateur doit être en mesure de s'assurer, depuis l'emplacement des organes de commande, que personne ne se trouve dans les zones dangereuses.
Toute mise en marche de ces équipements doit être précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel de sorte que toute personne exposée ait le temps et les moyens d'éviter les risques liés à cette mise en marche.
Sous-section 2 : Des dispositifs d'alerte, d'arrêt et de sécurité
Article 69: Si la variation des paramètres de fonctionnement, telles que la température, la pression, la vitesse ou la présence de substances dangereuses peut être à l'origine d'une situation dangereuse, l'équipement de travail doit être muni des moyens d'alerte par signaux lumineux ou sonores.
Ces dispositifs d'alerte doivent être aisément perçus et compris par les travailleurs.
Article 70: Lorsqu'un équipement de travail comporte plusieurs postes de travail ou d'intervention, chacun de ces postes doit être équipé d'une commande d'arrêt.
Cette commande doit permettre d'obtenir, en fonction du risque encouru, l'arrêt de tout ou partie de l'équipement.
L'ordre d'arrêt doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.
Article 71 : Chaque machine doit être équipée d'autant de dispositifs d'arrêt d'urgence que nécessaire. Au minimum, un arrêt d'urgence est requis.
Ces dispositifs doivent permettre de neutraliser les situations dangereuses potentielles ou réelles en arrêtant la machine par une décélération optimale de ses éléments mobiles.
L'ordre d'arrêt d'urgence doit être prioritaire sur tous les autres ordres.
Article 72 : Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être clairement identifiables et facilement accessibles. Ils doivent être d'une couleur vive, rouge ou jaune, capable d'attirer la vue.
Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne pourrait réduire le temps d'obtention de l'arrêt normal, les machines portatives et les machines guidées à la main ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 73 : Les dispositifs de séparation doivent permettre, après arrêt, d'isoler les équipements de travail de toutes leurs sources d'alimentation en énergie.
Ces dispositifs doivent être :
- clairement identifiables ;
- facilement accessibles ;
- susceptibles d'être condamnés, en cas de besoin, afin d'éviter toute remise en fonction intempestive.
Article 74 : Les énergies accumulées dans les équipements de travail doivent pouvoir être éliminées sans difficulté.
En cas d'impossibilité, des moyens adaptés doivent rendre leur présence inoffensive.
Sous-section 3 : Des moyens de prévention
Article 75 : Chaque jour, l'employeur ou son préposé qualifié doit s'assurer que les équipements de travail peuvent être utilisés en toute sécurité.
Article 76 : Les interventions sur les équipements de travail, notamment les opérations de vérification, de réglage, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation sont interdites lorsque les parties mobiles de ces équipements sont en fonctionnement et sont susceptibles de présenter des risques.
Ces interventions ne doivent être effectuées qu'après arrêt des parties mobiles en cause et isolement de leurs sources d'énergie.
A cette fin, le dispositif de séparation de l'équipement de ses sources d'énergie doit être verrouillé pour éviter toute mise en marche inopinée.
Article 77 : S'il est techniquement impossible d'intervenir à l'arrêt sur un équipement de travail, l'employeur doit prendre toutes les dispositions pour que les travailleurs chargés de ces interventions soient :
- âgés de plus de 18 ans ;
- dûment qualifiés ;
- formés à ces types d'intervention ;
- instruits des risques qu'ils encourent et des mesures de sécurité à mettre en œuvre.
Article 78 : Les travailleurs admis à se tenir ou à se déplacer à proximité des équipements de travail doivent porter des vêtements et des coiffures ajustés.
Ils doivent également s'abstenir de porter des bijoux ou des accessoires susceptibles de leur faire courir des risques d'entraînement.
Article 79 : Les fluides doivent être identifiés par leur dénomination, inscrite de manière clairement visible sur les tuyauteries dans lesquelles ils circulent ; le cas échéant, une signalisation appropriée conforme aux dispositions en vigueur régissant la sécurité est apposée sur ces tuyauteries.
Article 80 : Les éléments des équipements de travail qui présentent des risques d'éclatement ou de rupture doivent être équipés de protecteurs appropriés, suffisamment résistants pour retenir les fragments et les projections dus à leur éclatement ou à leur rupture éventuelle.
Article 81 : Les équipements de travail doivent être installés et équipés de sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux risques dus à des projections d'objets, de particules ou de poussières liées à l'utilisation normale de l'équipement de travail, telles de projections de copeaux, de produits incandescents de soudage, de déchets, ou résultant de manière prévisible de l'utilisation de l'équipement de travail, notamment des projections de pièces usinées et de fragments d'outillage.
Article 82 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'ambiance thermique, les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, ainsi que les éléments portés à très basse température, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Les matériaux utilisés pour le calorifugeage ne doivent pas contenir d'amiante.
Article 83 : Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions relatives à la protection des salariés contre les risques électriques, de manière notamment à prévenir les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensité ou d'arc électrique.
Article 84 : Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'assainissement de l'air et à la prévention de l'incendie, les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Article 85 : L'employeur doit privilégier les modes de production et les équipements de travail qui ne produisent pas de vibrations ou qui produisent le moins de vibrations possibles.
A défaut, il doit prendre les mesures d'organisation et les mesures techniques nécessaires afin que les vibrations ne risquent pas de nuire à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Article 86 : Sans préjudice de l'application des dispositions générales relatives à la formation des salariés à la sécurité, l'employeur doit instruire les travailleurs des dispositions concernant la protection des équipements de travail.
Il doit les informer des précautions à prendre, notamment de l'utilisation des protecteurs et dispositifs de protection, ainsi que des fonctions de sécurité des organes de commandes.
Il doit s'assurer que ces informations ont été comprises par les travailleurs et doit les renouveler autant de fois que nécessaire.
Article 87 : En cas de besoin, et dans tous les cas où il est techniquement impossible d'éliminer totalement les nuisances causées par un équipement de travail, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés, notamment :
- des casques de protection de la tête contre les risques de chute ou de projection ;
- des lunettes équipées des oculaires et montures adaptées pour protéger les yeux contre les projections matérielles telles les poussières, les particules métalliques, les éclats, les projections incandescentes, les liquides corrosifs et contre les rayonnements nocifs ;
- des écrans faciaux pour protéger le visage contre les projections de particules, d'éclats, de matières incandescentes ;
- des appareils de protection contre l'inhalation de produits polluants ;
- des appareils de protection auditive pour protéger l'ouïe ;
- des gants de protection pour les mains et avant-bras contre les piqûres, les coupures, les risques thermiques, électriques, chimiques ou d'abrasion ;
- des articles chaussants, les chaussures, les bottes pour protéger les pieds contre les risques d'écrasement ou de blessure par perforation ;
- des vêtements de sécurité, des tabliers de protection pour protéger les travailleurs contre des températures excessives, des risques de brûlure ou de projection ;
- des systèmes antichute pour protéger les travailleurs contre les risques de chute de hauteur.
Article 88 : Les équipements de travail doivent être correctement entretenus dans le but de garantir leur fonctionnement sûr.
Chaque équipement de travail doit être doté d'un carnet d'entretien sur lequel sont mentionnés le détail et les dates des opérations de maintenance dont il a fait l'objet, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectuées.
Ces carnets sont tenus à la disposition des agents habiletés des corps, des administrations et des établissements de contrôle.
Article 89 : Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe la liste des équipements de travail soumis aux visites ainsi que les modalités d'exécution de ces visites.
Section 2 : De la signalisation
Article 90 : Sans préjudice des dispositions régissant le trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, l'employeur doit établir une signalisation particulière de sécurité sur les lieux de travail.
Article 91 : La signalisation de sécurité sur les lieux de travail doit notamment permettre au travailleur d'être averti :
- de l'existence d'un risque ou d'un danger qui ne peut pas être totalement éliminé ;
- de l'interdiction d'avoir un comportement susceptible de présenter un risque ;
- de l'obligation d'adopter un comportement déterminé ;
- de l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre l'incendie ;
- de l'endroit où se trouvent les voies et les sorties de secours ainsi que les moyens de premier secours.
Article 92 : La signalisation doit être de compréhension immédiate, simple et brève.
Elle ne doit être source d'aucune équivoque ou confusion. Elle est notamment constituée de panneaux sur lesquels sont reproduits des pictogrammes, des symboles et, éventuellement, des communications écrites.
Les dimensions et les caractéristiques de ces panneaux, de ces pictogrammes, de ces symboles et de ces communications doivent être telles que le message délivré soit aisément visible, lisible, compréhensible et perceptible.
Article 93: Les panneaux sont placés à des endroits appropriés où ils sont bien visibles.
Article 94 : Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la prévention contre les risques d'incendie et d'explosion, la signalisation peut être complétée par des signaux lumineux ou des signaux acoustiques appropriés.
Les moyens de signalisation doivent être nettoyés et entretenus.
Article 95: Les travailleurs doivent être instruits, autant de fois que nécessaire, de la signification de la signalisation mise en place.
L'employeur doit s'assurer que cette information est bien comprise.
Section 3 : De la circulation des véhicules et engins à l'intérieur des entreprises
Article 96 : L'employeur doit établir un plan et des règles de circulation dans l'entreprise concernant, notamment :
- les véhicules et les engins mobiles, quelle que soit leur nature, qu'ils soient ou non motorisés ;
- les personnes qui pourraient être mises en danger par ces véhicules ou engins.
Article 97 : L'utilisation des véhicules et engins visés à l'article 96 ci-dessus doit être organisée de façon à éviter tout risque, notamment des heurts :
- entre véhicules ou engins ;
- entre ceux-ci et les équipements de travail ou les autres installations ;
- entre ceux-ci et les travailleurs ou toute autre personne.
Article 98 : Les voies de circulation, en particulier, les zones de circulation, de chargement, de déchargement, d'attente ou de stationnement doivent avoir des dimensions adaptées, notamment :
- au gabarit des véhicules et des engins :
- à l'encombrement des charges transportées et manutentionnées ;
- aux caractéristiques de la circulation, sens alterné ou sens unique, densité des flux de circulation.
Ces voies et ces zones doivent être bordées d'un trait ou d'une bordure visible.
Elles doivent être dotées d'une signalisation conforme au Code de la Route.
A défaut, une signalisation spécifique, conforme aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, doit être mise en place.
Ces voies et ces zones doivent être maintenues libres de tout encombrement.
Leurs sols doivent être de résistance appropriée, suffisamment lisses et exempts de trous, de bosses et de déclivités excessives.
Article 99 : Les travailleurs, à leur poste de travail, doivent être protégés contre les risques liés à la circulation des véhicules et engins, par l'instauration de distances de sécurité ou de dispositifs appropriés.
Article 100 : Les travailleurs et toutes autres personnes qui se déplacent dans les secteurs à risques doivent être protégés contre les dangers liés à la circulation des véhicules et engins.
En cas de besoin, l'employeur doit prévoir, à leur usage des itinéraires et des passages protégés par des distances de sécurité ou de dispositifs appropriés ; des itinéraires, des passages ou des portes complètement séparées.
Article 101 : Les travailleurs qui se déplacent dans les secteurs à risques doivent respecter le plan et les règles de circulation arrêtés par l'employeur.
Article 102 : L'employeur est tenu d'informer les travailleurs et les autres personnes concernées des dispositions prises en matière de circulation des véhicules et des engins à l'intérieur des entreprises.
Section 4 : De la manutention manuelle des charges
Article 103 : Au sens du présent décret, on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article 104 : L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l’employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article 105 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :
- évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
- organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail par l'employeur doit tenir compte des critères relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail, aux exigences de l'activité et des facteurs individuels de risque tels que définis par les textes en vigueur.
Article 106 : L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article 107 : L'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
- d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par arrêté ;
- d'une formation pratique adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, les travailleurs étant instruits sur les gestes et les postures à adopter pour effectuer en sécurité les manutentions manuelles.
Article 108 : Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être utilisées, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à cinquante cinq kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être cependant supérieures à cent cinq kilogrammes.
Section 5 : Des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles
Article 109 : Au sens du présent décret, on entend par chantier temporaire ou mobile, tout lieu où s'effectuent des travaux de bâtiment ou de génie civil.
Dans ces lieux où une ou plusieurs entreprises peuvent être présentes, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre désigne un ou plusieurs coordonnateurs en matière de sécurité et de santé.
Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à l'élaboration, préalablement à l'ouverture du chantier, d'un plan de sécurité et de santé.
Article 110 : Pour tout chantier dont la durée estimée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui emploie plus de dix travailleurs simultanément, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre doit communiquer un avis préalable à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort avant le début des travaux.
L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et tenu à jour.
Article 111 : Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé doivent être pris en compte par le maître d'œuvre, notamment :
- au moment des choix architecturaux, techniques ou organisationnels ;
- au moment de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.
Article 112 : Le coordonateur en matière de sécurité et de santé, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage est notamment chargé de :
- coordonner la mise en œuvre des dispositions relatives à la prévention d'hygiène et de sécurité ;
- établir ou faire établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site, ce plan devant comporter des mesures spécifiques relatives à certains travaux déterminés ;
- établir un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.
Article 113 : Le coordonateur en matière de sécurité et de santé, pendant la réalisation de l'ouvrage, est notamment chargé :
- de coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité concernant les matières visées aux deux tirets de l'article 111 ci-dessus ;
- de coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes en rapport avec la sécurité des employeurs, des travailleurs et des indépendants ;
- d'appliquer, lorsqu'il est requis, le plan de sécurité et de santé ;
- de coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants ;
- de mettre en œuvre de façon cohérente les principes de prévention d'hygiène et de sécurité ;
- de procéder ou faire procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé ou directives visées à l'article 5 ci-dessus, en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues ou à intervenir ;
- d'organiser entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle y intégrant, le cas échéant, des indépendants ;
- de coordonner la surveillance de l'application correcte des procédures de travail ;
- de prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées accèdent au chantier.
Article 114 : La désignation par un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage d'un ou de plusieurs coordonateurs ne décharge pas celui-ci ou ceux-ci de ses responsabilités ou de leurs responsabilités dans les domaines des obligations visés par les articles 112 et 113 ci-dessus.
Article 115 : Lors de la réalisation de l'ouvrage, les prescriptions édictées par le présent décret doivent être mises en œuvre, notamment en ce qui concerne :
- la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant ;
- le choix de l'emplacement des postes de travail prenant en compte les conditions d'accès à ces postes et la détermination des voies ou des zones de déplacement ou de circulation ;
- les conditions de manutention des différents matériaux ;
- l'entretien et les contrôles avant et pendant la mise en service des installations et des dispositifs ;
- la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, notamment des matières ou des substances dangereuses ;
- les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
- le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres ;
- l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou de phases de travail ;
- la coopération entre les employeurs et les indépendants ;
- les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.
Article 116 : Aux fins de préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies par le présent décret, les employeurs doivent notamment :
- prendre, lors de la réalisation de l'ouvrage, des mesures conformes aux prescriptions minimales d'hygiène et de sécurité dans les chantiers ;
- tenir compte des indications du ou des coordonateurs en matière de sécurité et de santé au travail.
Les mêmes obligations incombent aux indépendants et aux employeurs qui exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier et doivent tenir compte des indications du ou des coordonnateurs.
Article 117 : Les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier. Ces informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 118 : La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants sont requises sur toutes les questions relatives à l'adoption et à la mise en œuvre de règles de prévention des risques professionnels sur les chantiers.
Section 6 : Des prescriptions particulières d'hygiène et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure
Sous-section 1 : Des dispositions communes
Article 119 : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations industrielles ou non exécutées en totalité ou non par le personnel d'une entreprise donnée dite entreprise extérieure, dans un établissement, une dépendance ou un chantier d'une autre entreprise dite utilisatrice.
Elles s'imposent aux chefs des deux entreprises concernées.
Elles ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil et aux autres chantiers clos et indépendants liés entre eux par une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, notamment les chantiers temporaires ou mobiles de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, couvrant les risques afférents aux interventions simultanées ou successives de ces travailleurs et prévoyant, le cas échéant, l'utilisation des moyens communs tels les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Dans tous les cas, les chefs des entreprises concernées sont tenus de coopérer avec le coordonateur désigné par le maître de l'ouvrage.
Article 120 : Lorsque les chantiers visés par la présente section exécutent des travaux comportant des risques particuliers, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé au travail rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Le Chef d'établissement reçoit copie de ce plan général et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Article 121 : Le Chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement.
Chaque Chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
A ce titre, le Chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'informer le Chef de l'entreprise extérieure de l'existence de tout danger grave concernant un des salariés de cette entreprise.
Article 122 : Les chefs de l'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions et obligations résultant de l'application des dispositions de la présente section, qu'à des agents dotés de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, de préférence, des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Article 123 : Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention.
Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et au plus tard avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition des agents des administrations, des établissements et des organes de contrôle compétents.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent aux mêmes agents, sur leur demande, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
Sous-section 2 : Des mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
Article 124 : Préalablement à l'exécution d'une opération, le Chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente sous-section.
Il en est de même lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention.
Article 125 : Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le Chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doivent emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et les engins de toute nature appartenant à ces entreprises extérieures.
Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et les installations abritant les sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires ayant une incidence sur l'hygiène et la sécurité.
Article 126 : Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent de concert à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures à prendre.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, des installations et des dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux salariés ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
- les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et notamment, de l'organisation du commandement.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Celui-ci est tenu à la disposition des autorités, des administrations et des organismes de contrôle compétents.
Le Chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'Inspecteur du Travail de l'ouverture des travaux.
Article 127 : La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Article 128 : Lorsque l'opération est exécutée de nuit, dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le Chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
Ces dispositions s'appliquent également aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou à proximité de ceux-ci s'il s'agit des travaux effectués dans un établissement agricole.
Article 129 : Le Chef de l'entreprise extérieure doit notamment, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution :
- faire connaître à l'ensemble des salariés affectés à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir ;
- préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ;
- expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection ;
- indiquer aux salariés les voies à emprunter pour accéder ou quitter le lieu d'intervention, les locaux et les installations mis à leur disposition ainsi que les issues de secours.
Ce temps d'information est compris dans le temps de travail effectif des salariés intéressés.
Sous-section 3 : Des mesures de prévention pendant l'exécution des opérations
Article 130 : Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures de prévention d'hygiène et de sécurité prévues par la présente section.
A ce titre, le Chef de l'entreprise utilisatrice doit s'assurer auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées.
Il coordonne les mesures nouvelles lors du déroulement des travaux.
A cet effet, le Chef de l'entreprise utilisatrice doit organiser, avec les chefs des entreprises extérieures concernées des inspections et des réunions périodiques aux fins d'assurer notamment :
- la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
- la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
- la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations. Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.
Article 131 : Lorsque l'exécution des opérations des entreprises extérieures doit s'étendre au-delà quatre-vingt dix mille heures pour les douze mois à venir, les inspections et les réunions organisées par le Chef de l'entreprise utilisatrice ont lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la mise en œuvre par les chefs des entreprises extérieures des mesures de prévention d'hygiène et de sécurité prévues par les dispositions de l'article 130 ci-dessus.
Article 132 : Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le Chef de l'entreprise extérieure en informe le Chef de l'entreprise utilisatrice et est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues par les dispositions de l'article 131 ci-dessus.
Article 133 : Le Chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
Article 134 : Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration des lieux de travail sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, sauf dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, en cas de nécessité, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.
Article 135 : Le plan de prévention et ses mises à jour sont tenus à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées.
Article 136 : Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise extérieure.
Article 137 : Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.
Les résultats de ces examens sont communiqués au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
Article 138 : Sur accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail concernés, l'examen périodique peut être effectué par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure.
Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
Article 139 : Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés.
Article 140 : Le Comité de sécurité et de santé au travail compétent de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés de la date de l'inspection préalable prévue par les chefs des entreprises concernées dès qu'ils en ont connaissance et, au plus tard, trois jours avant qu'elle ait lieu.
En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ.
Le Comité de sécurité et de santé au travail compétent de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures concernées sont informés de la date des inspections et réunions de coordination au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence.
Ces comités sont également informés de toute situation d'urgence et de gravité. Le plan de prévention est tenu à leur disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article 141 : Les comités de sécurité et de santé au travail de l'entreprise utilisatrice compétents peuvent charger un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection préalable dans les conditions prédéfinies.
Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention.
Article 142 : Les réunions et les inspections de coordination prévues par le présent décret sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le Chef de cette entreprise extérieure met en œuvre les mesures de prévention d'hygiène et de sécurité prévues par la présente section.
Article 143 : Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice, sont affichés :
- les noms et lieux de travail des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
- le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ainsi que le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.
Article 144 : Le Comité de sécurité et de santé au travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions prévues par le présent décret.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention.
Article 145 : Le Comité de sécurité et de santé au travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, en cas de présomption de risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises.
Article 146 : Le Comité de sécurité et de santé au travail de l'entreprise extérieure peut, par son ou ses membres appartenant à la délégation du personnel, participer aux inspections et réunions de coordination lorsqu'il est prévu que son entreprise extérieure y participe.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention.
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le Comité entend faire application des dispositions de l'article 141 ci-dessus, ce représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection préalable.
Dans le cas contraire, le Comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise utilisatrice.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux, lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du présent article.
Titre II : Des mesures de prévention individuelle
d'hygiène et de sécurité
Chapitre I : Des dispositions relatives aux équipements de
protection et installations à usage individuel
Section 1 : Des vêtements de travail
Article 147 : L'employeur doit procurer gratuitement, par an et à chaque ayant-droit, au moins deux tenues de travail complètes adaptées à la taille et à l'activité de ce dernier, la première étant fournie à l'embauche.
Article 148 : Les règlements intérieurs précisent, en tant que de besoins, les conditions dans lesquelles les vêtements de travail sont attribués, utilisés et entretenus.
Section 2 : Des lavabos, douches et toilettes
Article 149 : L'employeur doit prévoir des lavabos à eau courante et propre, à raison d'un robinet pour dix travailleurs, au moins.
Ces lavabos, séparés pour l'usage des travailleurs hommes et des travailleurs femmes, d'accès facile, doivent être installés à proximité des lieux de travail et des locaux où sont pris les repas.
Les planchers, leurs parois et de leurs abords doivent être tenus en état constant de propreté.
Article 150 : Outre les lavabos, il doit être aménagé une douche pour au moins dix travailleurs lorsque, de par leur nature particulière, les travaux présentent un risque tels que l'exposition à une température excessive et aux poussières, le contact avec des substances nocives, irritantes, infectieuses ou simplement salissantes.
Article 151 : Les lavabos et les douches doivent être pourvus d'objets de toilettes appropriés, notamment savon, essuie-mains, brosses, fournis par l'employeur et fréquemment renouvelés.
Les objets personnels tels que serviettes doivent être placés dans des armoires séparées mises à la disposition des travailleurs.
Article 152 : Le Chef d'établissement doit aménager, dans l'enceinte de l'entreprise, de l'atelier de production ou du service, des toilettes qui puissent être utilisées de manière adéquate et hygiénique par les travailleurs.
Article 153 : Quel que soit leur nombre, les travailleurs doivent disposer de cabinets d'aisance à siège, à raison d'un cabinet et d'un urinoir pour vingt cinq hommes et au moins d'un cabinet pour vingt femmes.
Ces installations doivent être pourvues d'un système de chasse d'eau approprié et de papier hygiénique.
Article 154 : Les installations visées à l'article 153 ci-dessus doivent être aménagées dans des locaux spéciaux, isolés des lieux de travail, mais situés à leur proximité.
Ils doivent être aérés, éclairés et tenus en constant état de propreté.
Leur sol et leurs parois doivent être en matériaux rendant faciles le nettoyage et la désinfection. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et pour le personnel féminin doivent être séparées.
Article 155 : Les toilettes doivent :
- être correctement éclairées ;
- communiquer avec les locaux de travail par un passage couvert ;
- avoir des planchers et des murs imperméables ;
- disposer des portes qui se ferment correctement et qui sont munies d'un moyen de fermeture intérieur ;
- avoir des murs de couleur claire ;
- être en état constant de propreté.
Article 156 : Les eaux vannes, chargées ou non de matières solides provenant des toilettes, doivent être évacuées selon les règles sanitaires.
Chaque toilette doit être pourvue en quantité suffisante d'eau limpide et hygiénique et du savon.
Article 157 : Dans les établissements où sont effectués certains travaux malodorants, salissants ou insalubres, l'employeur est tenu d'installer, au profit des travailleurs, des douches dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour quatre salariés.
Les cabines individuelles doivent être correctement ventilées et éclairées. Elles doivent être pourvues d'eau propre et courante.
Leurs planchers et leurs parois doivent être faciles à nettoyer. Elles doivent être tenues dans un état constant de propreté.
Des douches séparées doivent être prévues pour les travailleurs hommes et femmes.
Le règlement intérieur précise les conditions de leur utilisation et notamment l'ordre dans lequel des travailleurs peuvent se doucher.
Section 3 : Des vestiaires et des casiers
Article 158 : Des vestiaires sont mis à la disposition du personnel quand tout ou partie de celui-ci est normalement amené à changer son habillement pour l'exécution de son travail.
Ces vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles fermant à clé ou à cadenas.
Ces armoires doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 m, pieds non compris et être munies d'une tringle porte cintre et d'un nombre de cintres suffisant.
Lorsque les vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes, pulvérulentes, explosives ou inflammables sont rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les armoires individuelles doivent comporter deux compartiments distincts dont l'un est réservé à ces vêtements.
Le Chef d'établissement assure un nettoyage complet des vestiaires dans lesquels sont placées les armoires.
Article 159 : L'employeur doit mettre à la disposition de son personnel des vestiaires lorsque tout ou partie de celui-ci est normalement amené à se changer.
Les vestiaires doivent être suffisamment spacieux et correctement ventilés. Les vêtements qui y sont déposés doivent pouvoir y sécher.
Leurs planchers et leurs murs doivent être faciles à nettoyer. Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Des vestiaires séparés doivent être prévus pour les travailleurs hommes et femmes.
Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges, tels des bancs, chaises, tabourets et des casiers individuels.
Article 160 : Les casiers sont destinés à recevoir des effets personnels, à l'exclusion de produits facilement périssables ou de produits alimentaires.
A cet effet, ils doivent être munis d'une tringle porte-cintres et d'un nombre suffisant de cintres. Ils doivent se fermer à clef ou à cadenas.
Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes ou malodorantes doivent être rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les casiers de celui-ci doivent présenter un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Des casiers identiques sont mis à la disposition du personnel appelé à manipuler des matières pulvérulentes, explosives ou inflammables.
Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles ces casiers sont affectés, utilisés et maintenus en état constant de propreté.
Section 4 : De l'eau potable et des autres boissons hygiéniques
Article 161 : La consommation de boissons alcoolisées n'est pas autorisée sur les lieux de travail.
Il est interdit d'en introduire ou d'en distribuer pendant les heures de travail.
Est considérée comme boisson alcoolique, au sens du présent décret, toute boisson contenant de l'alcool.
Article 162 : Par dérogation aux dispositions de l'article 162 ci-dessus, la consommation des boissons alcoolisées dans l'enceinte de l'établissement peut être autorisée par l'employeur pendant les heures normales d'interruption de travail et uniquement dans les cantines et réfectoires tenus à la disposition des travailleurs.
Article 163 : Les boissons admises sur les lieux de travail, en application des dispositions de l'article 162 ci-dessus, doivent faire l'objet de contrôles périodiques par le responsable du service chargé de la sécurité et la santé au travail ou par l'Inspecteur du Travail du ressort, ce dernier pouvant, en cas de besoin et à la charge de l'employeur, requérir l'assistance de tout service technique compétent.
Article 164 : Les employeurs doivent mettre gratuitement et en quantité suffisante, à la disposition du personnel, de l'eau potable et fraîche pour leur consommation.
Lorsque les travailleurs sont soumis de façon habituelle à certaines conditions pénibles de travail, de température ou de pollution atmosphérique, l'employeur doit mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée, chaude ou fraîche, sur avis du médecin de l'entreprise.
Article 165 : Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation de l'eau et des boissons visées à l'article 164 ci-dessus doivent être entretenus en bon état et placés à l'abri de toute pollution.
Article 166: Pour préserver sa qualité hygiénique, la boisson doit être conservée dans un récipient muni d'un couvercle et d'un robinet.
Le récipient contenant la boisson doit être placé à proximité des lieux de travail.
Article 167 : L'employeur met un verre à la disposition de chaque travailleur ou tout autre moyen qui permette d'éviter que plusieurs travailleurs utilisent le même récipient.
Article 168 : Les règlements intérieurs précisent, en tant que de besoin, les modalités de distributions des boisons sur les lieux de travail.
Section 5 : Des lieux et des salles de repas
Article 169 : Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas à leur poste de travail ou dans les locaux affectés au travail.
Lorsque les travailleurs sont appelés à prendre habituellement leurs repas dans l'enceinte de l'établissement, notamment en raison de conditions spéciales résultant de leurs horaires de travail ou de l'éloignement de leur domicile, l'employeur est tenu de leur aménager des réfectoires ou des cantines sous forme de locaux spéciaux complètement séparés des locaux de travail.
Les réfectoires et les cantines sont tenus en parfait état de propreté par les soins de l'employeur et leur aménagement doit répondre à des normes satisfaisantes en matière de confort et d'hygiène.
Ils sont en outre équipés d'un ameublement approprié et d'installations permettant de conserver et de réchauffer éventuellement les aliments.
Article 170 : Lorsque les repas sont fournis par l'employeur, les modalités de cette fourniture sont fixées d'accords parties entre l'employeur et les travailleurs intéressés.
Article 171 : Par dérogation aux dispositions de l'article 169 ci-dessus, à la demande de l'employeur, le responsable du service chargé de la sécurité et santé au travail du ressort peut autoriser la prise des repas dans les locaux affectés au travail sous les seules conditions suivantes :
- lorsque les opérations effectuées par l'établissement ne comportent pas l'emploi de substances toxiques et ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques ;
- lorsque les conditions d'hygiène sont satisfaisantes.
Article 172 : Les cuisines des réfectoires et des cantines doivent être suffisamment spacieuses et correctement ventilées. Les vapeurs, les fumées, les odeurs et la chaleur notamment doivent être évacuées conformément aux dispositions en vigueur relatives à l'aération et à l'assainissement de l'air des lieux de travail.
Leurs planchers et leurs murs doivent être aisés à nettoyer et à désinfecter. Les billots sur lesquels les aliments sont préparés doivent être correctement lavés après chaque utilisation.
Les aliments périssables doivent être conservés dans un endroit approprié.
Article 173 : Les cuisines, les équipements, les récipients, les ustensiles, la vaisselle et les couverts qui y sont utilisés doivent être tenus en état constant de propreté et être nettoyés après la préparation de chaque repas.
Article 174 : Les cuisines doivent être tenues à l'abri des animaux, notamment des rongeurs, des insectes et des animaux domestiques.
Article 175 : Les salariés qui préparent et qui servent les repas doivent se conformer aux règles de l'hygiène alimentaire ainsi qu'à de strictes règles d'hygiène corporelle et vestimentaire.
L'employeur doit les former à la compréhension et à l'application de ces règles et doit notamment les instruire des risques que font courir aux consommateurs des aliments contaminés par des agents pathogènes.
Ces salariés doivent être indemnes de toute affection contagieuse et bénéficier d'une surveillance médicale spéciale.
Section 6 : Des lieux de repos ou d'hébergement
Article 176 : Lorsque les horaires, la nature des travaux, la sécurité, la santé et l'éloignement entre le chantier et le lieu de résidence l'exigent, des locaux de repos ou d'hébergement sont mis à la disposition des travailleurs.
Séparées des lieux de travail, ces salles doivent être meublées de façon à offrir au personnel des conditions confortables de repos ou d'hébergement.
Article 177 : Les locaux de repos doivent :
- être d'un accès facile ;
- être de dimensions suffisantes ;
- être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs ;
- être aménagés de façon à assurer la protection des non fumeurs.
S'il n'existe pas de locaux, d'autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel se trouvant dans les situations visées à l'article 176 ci-dessus pour assurer dans les conditions favorables le repos des travailleurs pendant l'interruption du travail.
Article 178 : Tout employeur qui héberge, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de l'établissement, un ou plusieurs travailleurs qui ne vivent pas en famille, doit en faire la déclaration à l'Inspection du Travail dans le mois qui suit le début de l'hébergement.
Cette déclaration doit préciser :
- le nombre et le sexe des salariés hébergés ;
- le plan des logements et des locaux annexes tels toilettes, lavabos, douches, réfectoires, cuisines, avec des indications sur leur superficie et leur volume.
Article 179 : Les locaux affectés à l'hébergement doivent être installés, de préférence, dans un lieu calme, sur une aire aménagée, à l'abri des eaux de pluie ou d'inondation et de toute émanation ou de toute source d'infection provenant notamment de fosses, de fosses d'aisances, de puisards, d'égouts ou d'eaux stagnantes.
Les voies d'accès aux différents locaux doivent être praticables en toutes saisons. Ces locaux doivent être séparés pour l'usage des travailleurs hommes et des travailleurs femmes.
Article 180: Les locaux affectés à l'hébergement doivent être efficacement isolés de la chaleur excessive due au rayonnement solaire.
Ils doivent être correctement ventilés et disposer de fenêtres.
La température doit y être convenable et être contrôlée par des thermomètres.
La hauteur sous-plafond est au minimum de trois mètres et cinquante centimètres ou de deux mètres et cinquante centimètres pour les locaux climatisés.
Article 181: Si les travailleurs ne disposent pas de chambres individuelles, le nombre de personnes par pièce est limité à six, chaque travailleur devant disposer, au minimum, d'une superficie de six mètres carrés et d'un volume de dix mètres cubes d'air, d'un lit et d'une armoire se fermant à clé.
Article 182 : Les locaux affectés à l'hébergement doivent être tenus dans un état constant de propreté et être nettoyées au moins une fois par jour, sous la responsabilité de l'employeur.
Les salariés hébergés doivent disposer, à proximité immédiate de leur logement :
- de toilettes ;
- de lavabos ;
- d'un réfectoire ;
- de douches.
Chapitre II : Des dispositions spécifiques relatives à la
sécurité des travailleurs
Section 1 : Du travail en hauteur, des travaux souterrains, des
mesures de protection contre les chutes des
personnes et d'objets
Sous-section 1 : Du travail en hauteur et de la protection
contre les chutes des personnes et des objets
Article 183 : Tout plan de travail ou de circulation situé en hauteur de plus de deux mètres doit être pourvu de dispositifs protégeant le travailleur contre tout risque de chute, notamment :
- des garde-corps placés à hauteur de un mètre avec des plinthes de quinze centimètre de hauteur au moins ou des auvents, des éventails, des planchers ;
- de tout autre dispositif destiné à éviter la chute du travailleur.
Les garde-corps doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes ou des baudriers de sécurité.
Article 184 : Lorsque l'exécution d'un travail sur échelle est susceptible de présenter un risque pour le travailleur, il doit être prévu des échafaudages de bonne qualité construits en matériaux solides et résistants, et protégés par des garde-corps et une plinthe aux conditions fixées à l'article 183 ci-dessus.
Les plates-formes de travail, les planchers des échafaudages et des passerelles doivent avoir une largeur suffisante et offrir toutes les garanties de stabilité, de solidité et de résistance en rapport avec le travail effectué et la charge supportée.
Elles doivent également être protégées par les garde-corps et une plinthe. La surface des échafaudages et des plates-formes ne doit pas présenter des discontinuités.
Article 185 : Les échelles de service doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.
Elles doivent dépasser l'endroit auquel elles donnent accès d'un mètre au moins ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.
Seules doivent être utilisées des échelles suffisamment résistantes, munies de tous leurs échelons rigides et solidement emboîtés dans les montants.
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel.
Les échelles ou coulisses doivent être d'un modèle assurant lors de leur plus grand développement une longueur de recouvrement d'au moins un mètre. Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport des fardeaux pesant plus de vingt kilogrammes.
Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
Sous-section 2 : Des travaux souterrains
Article 186 : Les puits, les trappes, les cuves, les bassins, les réservoirs, les fosses et les ouvertures de descente doivent être construits, installés et protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
A défaut d'une installation appropriée, ils doivent être munis de solides clôtures rigides et fixes d'un mètre de hauteur.
Article 187 : Toutes les mesures doivent être mises en œuvre avant l'exécution de travaux souterrains ou semi-souterrains pour éviter notamment les risques d'éboulement, les chutes de personnes ou d'objets et les noyades.
Section 2 : De l'emploi d'appareils et machines dangereux
Article 188 : Les salles de machines génératrices et de machines motrices ne doivent être accessibles qu'aux ouvriers affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
Dans les cas où celles-ci ne sont pas disposées dans un local distinct, elles doivent être isolées par des cloisons ou des barrières de protection rigides et fixes d'une hauteur minimale d'un mètre.
Les passages entre les machines, les mécanismes et les outils mus par des moteurs doivent avoir une largeur d'au moins quatre vingt centimètres. Dans les intervalles, le sol doit être nivelé et rendu non glissant.
Article 189 : Tous appareils, machines ou éléments de machines reconnus dangereux doivent être disposés ou protégés de manière à empêcher pendant le fonctionnement tout contact, volontaire ou non, avec le personnel.
Sont notamment reconnus dangereux :
- les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que bielles, toues, volants, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, chaînes, cames, coulisseaux ;
- les éléments de machines destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception d'énergie mécanique, les courroies et câbles de transmission et les clavettes ;
- les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement tels les vis d'arrêt, les boutons et les clavettes ;
- toutes autres machines ou tous autres éléments susceptibles d'occasionner un accident, telles que les machines à battre, à broyer, à écraser, à couper, à pétrir, à presser, à triturer, à malaxer, à laminer ;
- les appareils à pression de gaz ou de vapeur mis en œuvre sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Article 190: Les machines-outils à instruments tranchants à grande vitesse, tels que machines à scier, à fraiser, à raboter, à découper, à hacher, les cisailles et tous autres engins semblables, doivent être disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, entrer en contact, volontairement ou non, avec les parties tranchantes.
Article 191: Aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation et aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout engin pesant tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture, les fragments soient retenus par les organes de montage ou par l'enveloppe.
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et des autres engins pesants tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
Lorsque le moteur est arrêté, le maniement des courroies doit toujours être fait à l'aide d'un levier de débrayage et non directement à la main.
Article 192 : La mise en train et l'arrêt collectif de machines actionnées par une commande doivent être toujours précédés d'un signal convenu.
Le dispositif d'arrêt de machines motrices doit toujours être placé en dehors de la zone dangereuse, de telle manière que les conducteurs qui dirigent ces machines puissent l'actionner facilement et immédiatement.
Dans tous les cas, chaque machine doit être disposée de sorte que son conducteur ait la possibilité, à l'aide d'un levier de débrayage, de l'isoler de la commande qui l'actionne.
Article 193: Il est interdit de procéder au nettoyage et au graissage des organes de transmission et de mécanisme lorsque ces organes sont en marche.
En cas de réparation de tout organe mécanique, son arrêt doit être assuré par le calage convenable des pièces mobiles susceptibles de blesser les travailleurs. Il en est de même pour les opérations de nettoyage des organes mécaniques à l'arrêt.
Les ouvriers qui se tiennent près des machines en marche doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.
Section 3 : Des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charges et des transporteurs
Article 194 : Les équipements utilisés pour le transport de matériels tels que les ascenseurs, les élévateurs, les grues, les monte-charges, les ponts tournants, les palans, les dispositifs d'empilage, les crics, les tapis roulants et les transporteurs de différents types doivent être prévus et construits de manière à offrir toutes les garanties de résistance et de sécurité nécessaires.
Article 195 : Les appareils de levage doivent, dans toutes leurs parties constituantes et leurs supports, résister aux contraintes résultant de leur usage et des effets du vent.
Pour les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, les portiques roulants, les grues et autres, des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage adaptés doivent être utilisés.
Tous les appareils de levage mus mécaniquement doivent être munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions
Article 196 : L'accès des cabines des appareils d'élevage doit être aménagé de sorte que l'accès soit facile et sans risque.
A cet effet, il doit être installé soit des passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, soit des échelles fixes avec des rampes ou dispositifs permettant de disposer de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps au niveau des cabines ou du chemin de roulement.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit emprunter normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail. Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme passage normal d'accès.
Article 197 : Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou des voies de roulement.
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtiments ou aux appareils d'élevage.
Les crochets de suspension doivent être d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel.
Article 198 : Il est interdit :
- de transporter des charges au-dessus du personnel ;
- d'utiliser les appareils de levage pour le transport des personnels ;
- de soulever une charge supérieure à celle recommandée par les conditions d'emploi de l'appareil.
Il est également interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
Cette manœuvre ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité absolue et sous la responsabilité d'un Chef de manœuvre, après que toutes les conditions de sécurité aient été prises.
Article 199 : En vue d'effectuer les opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés au personnel qui en a la charge. Ces accès doivent permettre à celui-ci d'atteindre les différents points d'intervention de manière sécurisée.
Article 200 : La solidité des chaînes, des câbles, des cordages, des palonniers et des crochets de suspension doit être vérifiée au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle au plus.
Les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre ouvert à cet effet.
Article 201: Des consignes doivent être établies par les chefs d'établissement après consultation du Comité de Sécurité et de Santé au Travail. Elles doivent préciser :
- les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
- les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
- les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visites, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
Les consignes doivent être affichées dans les locaux ou les emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manœuvre.
Article 202 : Les puits, les ascenseurs et les monte-charges doivent être clos sur toute leur hauteur à l'aide de matériaux résistants, à l'exception des postes et des grilles nécessaires sur le plancher.
Lorsque la cabine d'un ascenseur n'est pas au niveau du sol, l'ouverture doit être protégée par des rampes ou d'autres dispositifs appropriés.
Article 203 : La mise en marche et la conduite des machines, des appareils de levage et des engins circulants doivent être confiées aux seuls personnels dûment formés et jugés aptes à les faire fonctionner en toute sécurité.
Des mesures appropriées doivent être prises pour que des agents non autorisés par l'employeur ne puissent utiliser ces appareils et engins. Les allées de circulation des appareils et des engins doivent être suffisamment larges, éclairées et pourvues d'une signalisation adéquate.
Section 4 : Des prescriptions de protection contre les risques des substances dangereuses
Article 204 : Au sens du présent décret, sont notamment considérées comme substances dangereuses :
- les substances explosives, qu'il s'agisse des explosifs proprement dits ou de toute autre substance susceptible ;
- les substances ou les préparations facilement inflammables, ainsi que toute substance favorisant la propagation de l'incendie ;
- les substances toxiques, nocives ou corrosives quelle que soit la voie de pénétration dans l'organisme ;
- les substances émettant des radiations ionisantes, qu'il s'agisse de composés radioactifs, naturels ou artificiels.
Article 205: Outre les mesures particulières concernant chaque catégorie de substances, des dispositions appropriées doivent être prises dans tous les lieux de travail où les matières dangereuses sont produites, manipulées, utilisées, stockées, transportées, notamment en ce qui concerne :
- la conception des locaux ;
- le choix des matériaux de construction
- l'éclairage ;
- le degré de température et d'humidité ;
- la ventilation.
Article 206: La prévention du risque est fondée sur l'obligation, pour l'employeur :
- de n'utiliser que des substances et des préparations emballées, étiquetées et accompagnées de notices de sécurité ;
- de privilégier l'usage de substances ou des préparations les moins dangereuses et, autant que possible, en réduire l'utilisation ;
- de limiter le nombre des travailleurs exposés au risque chimique ;
- de mettre en œuvre des mesures de protection collective et individuelle adaptées aux risques encourus ;
- de garantir l'information et la formation des travailleurs sur les risques et les moyens de les prévenir.
Article 207 : L'employeur doit, à partir notamment des étiquetages et des notices de sécurité qui accompagnent les substances et les préparations dangereuses :
- identifier et évaluer de façon précise et complète les risques notamment d'incendie, d'explosion, d'atteinte à la santé que présentent ces substances et préparations ;
- mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées.
Cette mesure de précaution est obligatoirement répétée tous les mois et à chaque modification du procédé de travail ou de la nature des substances ou préparations utilisées.
Article 208 : L'employeur, sous sa responsabilité, désigne une personne compétente pour évaluer les risques chimiques et mettre en œuvre des mesures appropriées de prévention.
L'identité de cette personne est portée à la connaissance de l'Inspecteur du Travail, du médecin du travail et du responsable du service médical de l'entreprise.
Article 209 : L'employeur doit notamment s'assurer :
- que des mesures d'hygiène individuelle exigées pour l'usage de certaines substances ou préparations dangereuses sont bien respectées ;
- que les résidus de substances ou de préparations dangereuses et les déchets souillés sont évacués des lieux de travail au fur et à mesure et entreposés en toute sécurité avant d'être enlevés ;
- que les modalités particulières de nettoyage des lieux de travail sont bien appliquées.
Le bon fonctionnement des installations et des appareils de protection collective doit être vérifié chaque jour avant le début du travail.
Article 210 : Les installations et appareils visés à l'article 209 ci-dessus doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et être contrôlés régulièrement par une personne compétente désignée par l'employeur.
La date et les résultats des contrôles ainsi que l'identité de la personne qui les a effectués, doivent être mentionnés sur un registre spécial tenu à la disposition des agents des administrations, établissements et organes compétents.
Article 211 :Des mesures adéquates doivent être prises pour réduire au maximum l'exposition des travailleurs, notamment par des moyens de protection collective tendant à empêcher la diffusion et l'accumulation du risque dans l'atmosphère des lieux de travail ou par des moyens de protection individuelle lorsque les moyens de protection collective s'avèrent insuffisants.
Dans tous les cas, les horaires de travail doivent être aménagés afin de réduire le temps d'exposition.
Article 212 : L'employeur doit réduire l'exposition au risque chimique notamment :
- en isolant les lieux de travail où sont utilisées des substances et des préparations dangereuses ;
- en réglementant l'accès à ces lieux de travail ;
- en y apposant une signalisation de sécurité.
Article 213 : Des équipements de protection individuelle adaptés aux risques encourus, maintenus en parfait état de fonctionnement, doivent être mis à la disposition des travailleurs.
L'employeur doit s'assurer que les travailleurs ont été formés à leur usage et qu'ils les utilisent effectivement.
Article 214 : L'employeur doit préciser les mesures de sécurité et de secours à prendre en cas d'accident ou de dispersion anormale d'une substance ou d'une préparation dangereuse.
Les travailleurs appelés à intervenir doivent :
- être formés à ces interventions;
- disposer des équipements de protection individuelle appropriés.
Article 215 : Si le travail en milieu clos est impossible, les émissions dangereuses, sous quelque forme que ce soit, notamment de gaz, de vapeurs, d'aérosols ou de poussières, doivent être évacuées au fur et à mesure de leur production.
Article 216 : Dans tous les cas où les activités visées à l'article 215 ci-dessus constituent une menace grave pour la santé ou la vie du personnel, des dispositifs d'alarme doivent être mis en place pour signaler l'apparition du danger et permettre l'évacuation des locaux.
Article 217 : A la diligence de l'employeur, des affiches ou des notices de prévention du risque chimique pour chaque poste de travail doivent être établies et apposées de manière visible et lisible aux endroits appropriés.
Ces notices, dont un exemplaire doit être remis aux travailleurs concernés, sont destinées à informer chaque travailleur des risques qu'il encourt et des dispositions de sécurité prises pour les éviter.
Elles doivent être expliquées au travailleur et l'employeur doit s'assurer qu'elles ont été comprises. Cette information doit être renouvelée autant de fois que nécessaire.
Ces notices sont tenues à la disposition de l'Inspecteur du Travail, du Médecin Inspecteur du Travail et du responsable du service médical de l'entreprise.
Article 218 : Il est conçu et tenu à jour, par atelier, une notice des principales mesures de sécurité à respecter pour prévenir le risque chimique. Cette notice, visible et lisible, est affichée sur chacun des lieux de travail concernés, dans un endroit clairement visible.
L'identité et la fonction de la personne compétente chargée par l'employeur de l'identification, de l'évaluation et de la mise en œuvre de la prévention du risque chimique sont mentionnées sur ces notices.
L'employeur doit s'assurer que les mesures contenues dans les notices ont été comprises.
Article 219 : Tout emballage ou récipient contenant une substance dangereuse doit porter une étiquette mentionnant de façon nettement lisible ou indélébile le nom du produit, sa composition, le symbole du danger, les mesures de sécurité relatives à son utilisation et celles à prendre en cas d'accident ou tout autre danger.
Article 220 : Les réservoirs, les cuves et les récipients contenant les substances dangereuses doivent être munis d'un système de fermeture approprié offrant toutes garanties d'hygiène et de sécurité.
Le conditionnement, le transport, le stockage et le transvasement doivent être effectués dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.
Article 221 : Les locaux où sont stockées des substances dangereuses doivent être isolés des lieux de travail. Leur accès doit être réglementé dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Dans les locaux de travail, il ne doit être interposé que la quantité de substance utilisable dans la journée.
Article 222 : Les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage des cuves, réservoirs, récipients, canalisation et conduits sont confiés au personnel qualifié et muni d'une autorisation délivrée à cet effet.
Article 223 : Afin d'éviter la pollution du sol, des eaux et de l'air, les déchets et les résidus de quelque nature que ce soit provenant de substances dangereuses sont préalablement traités avant leur évacuation.
Article 224 : Les travailleurs affectés aux activités les mettant en contact avec les substances dangereuses doivent être suffisamment informés des risques qu'ils courent et des mesures d'hygiène et de sécurité à prendre.
Ils doivent faire l'objet d'examens médicaux appropriés d'embauche et de surveillance.
Il est interdit d'affecter les femmes et les enfants de moins de dix huit ans à ces activités sans autorisation préalable délivrée par le médecin du travail de l'entreprise.
Article 225 : Le règlement intérieur précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section auxquelles il ne peut déroger.
Section 5 : Des courants électriques
Article 226 : Les prescriptions générales ci-dessous sont applicables aux établissements mettant en œuvre les courants électriques continus ou alternatifs.
Elles sont complétées, le cas échéant, par des dispositions particulières d'hygiène et de sécurité régissant certains établissements notamment :
- les établissements de production d'énergie électrique ;
- les établissements de distribution d'énergie électrique, y compris leurs installations annexes de transformation et d'entretien ;
- les établissements où s'effectuent des travaux spéciaux tels que tractions électriques, chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau.
Article 227 : Les installations électriques sont classées en quatre groupes en tenant compte de la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre :
- Groupe 1 : Installations dont la tension entre conducteurs est inférieure à 50 volts en courant continu ou 24 volts efficaces entre conducteurs et terre en courant alternatif, soit 42 volts entre phases si le courant est triphasé avec neutre à la terre, courant très basse tension, en abrégé T.B.T ;
- Groupe 2 : Installations dont la tension entre conducteurs et terre ne dépasse pas 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif, soit 433 volts entre phases si le courant est triphasé ; courant basse tension, en abrégé B.T ;
- Groupe 3 : Installations dont la tension entre les conducteurs et terre dépasse les valeurs ci-dessus sans atteindre 60.000 volts en courant continu et 33.000 volts en courant alternatif, soit 57.000 volts entre les phases si le courant est triphasé ; Courant haute tension, en abrégé H.T ;
- Groupe 4 : Installations comportant une tension supérieure aux valeurs du groupe 3 ; Courant très haute tension, en abrégé T.H.T.
Les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.
Article 228 : Avant leur mise en service, les installations des groupes 2, 3 et 4 visés à l'article 227 ci-dessus doivent être contrôlées par un organisme ou un service spécialisé désigné par le Ministre chargé du Travail, après consultation des départements ministériels en charge des questions d'énergie et de santé publique.
Les installations du groupe 1 ne sont soumises à cette obligation que lorsqu'elles sont alimentées ou sont en liaison avec les installations de tension plus élevées. Cette alimentation et cette liaison doivent, dans ce cas, se faire par des systèmes appropriés.
Article 229 : Les machines, les appareils et les installations électriques sont maintenus dans les conditions de fonctionnement et d'isolement présentant toute sécurité, de façon à éviter notamment tous les dangers de décharges électriques, d'incendie, d'explosion, d'étincelles ou de fusion de matière.
Ils doivent faire l'objet de mesures de surveillance, d'entretien et de vérifications périodiques.
Article 230 : Sans préjudice des dispositions prises ou susceptibles de l'être par des règlements spéciaux, les prescriptions générales ci-après doivent être respectées :
- les installations électriques doivent être munies de systèmes de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre ;
- les générateurs et les transformateurs électriques situés dans les lieux de travail doivent être protégés comme tous les autres types de machines ;
- tous les fils conducteurs d'électricité se trouvant à l'intérieur des lieux de travail doivent être parfaitement protégés, isolés et placés hors de portée des travailleurs ;
- toute prise de courant doit être reliée à la terre au moyen d'une troisième borne ;
- les circuits électriques doivent être munis de fusibles ayant une résistance calculée en fonction de la tension ;
- les fils de raccordement des lampes, des outils et des appareils électriques ainsi que les connexions doivent être protégés par un revêtement de caoutchouc dur et si besoin par une gaine plastique flexible ;
- lorsque les tensions sont supérieures aux valeurs de la terre basse, les parties des machines et des appareils, les accessoires, les dispositifs, les revêtements et les conduits non couverts d'une matière isolante sont protégés de tout contact éventuel ;
- les appareils électriques amovibles et les machines outils portatives doivent être munis de poignets ou de manches isolants ou de tout autre dispositif protecteur approprié.
Leur utilisation dans des endroits très conducteurs tels que les chantiers extérieurs, les locaux humides, les intérieurs de turbines et des chaudières est interdite s'ils ne sont pas alimentés en courant très basse tension.
Article 231 : La mise en action, la réparation et l'entretien des installations électriques visées à la présente section doivent être confiés aux seuls personnels expressément qualifiés appartenant ou non à l'établissement.
Ces installations doivent être protégées de manière qu'aucune autre personne, en dehors des personnels susvisés, ne puisse y avoir accès.
Article 232 : Les récipients contenant des liquides inflammables doivent être étanches.
Les chiffons, les cotons, les papiers, les imprégnés et les liquides inflammables ou matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans les récipients métalliques clos et étanches.
Article 233 : Les installations électriques de sécurité comprennent :
- les installations assurant l'éclairage de sécurité ;
- les autres installations dont le maintien en service est nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre ;
- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt peut entraîner des risques pour le personnel.
Article 234 : Les installations électriques de sécurité autres que celles visées au deuxième tiret de l'article 230 ci-dessus doivent être alimentées en cas de défaillance de la source normale par une ou plusieurs sources indépendantes.
Les conditions d'installations et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.
Article 235: De leur poste de travail et sur le chemin qu'ils sont autorisés à emprunter pour s'y rendre, les travailleurs doivent être à l'abri de tout contact fortuit avec les fils électriques dénudés sous tension.
Section 6 : De la prévention et de la lutte contre les incendies
Sous-section 1 : Des matières inflammables
Article 236 : Les matières inflammables sont classées en trois groupes :
- le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières se trouvant dans un état physique de grande division susceptible de former avec l'air un mélange explosible ;
- le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie ;
- le troisième groupe comprend les autres matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
Sous-section 2 : Des services de protection et de prévention
Article 237 : Les établissements présentant des risques d'incendie doivent être implantés dans les zones spéciales et séparés des autres établissements.
A l'intérieur des établissements, les lieux de travail présentant des risques d'incendie doivent, autant que possible, être isolés des autres.
Article 238 : Les établissements présentant des risques d'incendie doivent :
- être construits, peints et revêtus en matériaux non-inflammables ou résistants au feu ;
- avoir des escaliers construits en matériaux incombustibles ou, à défaut, en bois dur hourdé de plâtre sur un épaisseur convenable ou protégé par un revêtement d'une efficacité équivalente ;
- disposer des portes et des issues s'ouvrant dans le sens de la sortie.
Article 239 : Outre les dispositifs de protection et de prévention visés à l'article 238 ci-dessus, les établissements présentant des risques d'incendie doivent disposer des portes coupe-feux installées de façon à ne pas gêner les opérations d'évacuation.
Article 240 : Les dispositifs d'évacuation visés aux articles 238 et 239 ci-dessus ne doivent être ni obstrués, ni encombrés
Article 241: Les locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables ne doivent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe.
Ils ne doivent contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence. Ils doivent être parfaitement ventilés.
Il est interdit de fumer dans ces locaux. Un avis en caractères très apparents ou un système rappelant cette interdiction doit y être affiché.
Article 242 : Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier et du deuxième groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue.
Le passage entre le poste de travail et l'issue doit être dégagé.
Les récipients contenant des liquides inflammables doivent être étanches.
Les chiffons, les cotons, les papiers imprégnés et les liquides inflammables ou les matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans les récipients métalliques clos et étanches.
Article 243 : Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage à combustible liquide ou gazeux ne doit se faire qu'à la lumière du jour et à condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
Les canalisations amenant les liquides ou les gaz combustibles aux appareils d'éclairage doivent être entièrement métalliques.
Sous-section 3 : De la lutte-incendie, des premiers secours, de l'évacuation des travailleurs, du danger grave et immédiat
Article 244 : Les chefs d'établissements doivent mettre en place un équipement approprié afin que tout début d'incendie puisse être rapidement décelé et efficacement combattu.
Ils doivent notamment :
- aménager un système d'alerte fonctionnant automatiquement, ou à défaut, organiser un service de ronde ;
- disposer d'eau sous pression et d'un nombre suffisant de prises ou de bouches d'eau munies de tuyaux appropriés ou d'un système de pulvérisation automatique d'eau ;
- disposer en permanence d'un nombre suffisant d'extincteurs convenablement répartis et utilisant un produit adapté au type d'incendie susceptible de se produire dans chaque lieu de travail. Ces extincteurs doivent être maintenus en bon état constant de fonctionnement et faire l'objet d'essais et vérifications périodiques par une personne ou un organisme qualifié dont l'identité et la qualité sont portés sur la fiche de chaque appareil ;
- disposer de récipients contenant du sable, de seaux, de pelles et de toiles lignifiées ;
- disposer, à l'usage des personnes exposées, des couvertures anti-feu ou d'autres équipements appropriés.
Article 245 : Les chefs d'établissements doivent veiller à ce que les travailleurs soient instruits des mesures à prendre pour l'évacuation de l'établissement et entraînés de manière adéquate à l'utilisation de l'équipement de lutte contre l'incendie.
Les travailleurs désignés à ces missions doivent être en nombre suffisant, formés et disposés de matériels adéquats en rapport avec la taille et les risques spécifiques de l'établissement
Article 246 : En matière de mesures édictées par la présente sous-section, l'employeur doit notamment :
- prendre, concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires adaptées à la nature des activités et à la taille de l'établissement ainsi qu'à la prise en compte de la présence d'autres personnes ;
- organiser les relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
- désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l'incendie et pour l'évacuation des travailleurs, les personnels chargés de mettre en œuvre ces mesures ;
- informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat de ce risque et des dispositions prises ou à prendre en matière de protection ;
- prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ;
- s'interdire de demander aux travailleurs de reprendre leur activité tant qu'il subsiste un danger grave immédiat, sauf exception dûment motivée.
Article 247 : Tout travailleur qui, en cas de danger grave et imminent, s'éloigne de son poste de travail ou de la zone dangereuse, ne peut ni être sanctionné, ni perdre son droit à réparation des dommages subis.
Article 248 : L'employeur doit faire en sorte que tout travailleur, en fonction des aptitudes et des connaissances de celui-ci, puisse, en cas de danger grave et imminent pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, et dans l'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences de ce danger.
Ce travailleur ne peut être sanctionné, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence.
Article 249 : La mise en œuvre des mesures édictées à la présente sous-section ne dispense pas l'employeur de mettre en place tous autres mécanismes prévus par les dispositions des textes en vigueur applicables à son activité ou à son établissement.
Section 7 : Des dispositions relatives au transport
des travailleurs
Article 250 : Les véhicules affectés au transport des travailleurs doivent être en bon état de fonctionnement.
Article 251 : Tous les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés pour le transport de personnel doivent être munis de banquettes et de sièges.
Dans le cas où ces banquettes et ces sièges sont amovibles, ils doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide les fixant solidement au véhicule et disposés de façon à permettre l'évacuation rapide des occupants.
Article 252 : Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute des personnes hors des véhicules. Les ridelles ne peuvent être utilisées pour le transport des personnes que si leur bord supérieur ou des rechausses dépasse d'au moins 0,50 mètre le niveau des sièges ou des banquettes.
Le transport des travailleurs sur le véhicule chargé ne peut être effectué qu'après vérification par le contrôleur ou par la personne commise à cet effet par l'employeur, de la solidité de l'arrimage des éléments de la charge et de la place disponible.
Article 253: Le nombre de travailleurs par véhicule ne doit pas dépasser le nombre de places disponibles. Ce nombre doit être affiché lisiblement sur le véhicule.
Article 254 : Les véhicules assurant le transport des travailleurs doivent être soumis régulièrement à des révisions et entretiens complets.
Le conducteur doit faire inscrire les défectuosités du véhicule sur un carnet tenu à sa disposition au garage ou à l'atelier de l'entreprise ou du chantier. Ce carnet doit être présenté à l'agent chargé du contrôle.
Article 255 : Sont interdits :
- le transport de travailleurs debout dans les véhicules de transport des marchandises ;
- le transport simultané de personnel et de gros matériel tels que la bétonnière, les compresseurs ou les wagonnets ;
- le transport de travailleurs dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises affectées ou non au transport de personnes ;
- l'emploi des camions-benne au transport des travailleurs.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 256 : Les missions de conseil en matière de prévention technique sont assurées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par des personnels spécialement qualifiés désignés par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 257: Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret est assuré, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par les agents habilités des administrations et des organismes de contrôle compétents.
Article 258 : Les infractions aux prescriptions du présent décret sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 224 et 240 du Code du Travail et aux dispositions du décret n°741/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 susvisé
Article 259: Avant de dresser procès-verbal, l'autorité ou l'agent ayant constaté le manquement, met le Chef d'établissement en demeure de régulariser la situation objet de la violation
En cas de contestation du Chef d'établissement, le Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la Santé au Travail est saisi.
Article 260 : Des instructions du Ministre chargé du Travail, prises sous forme d'annexes, précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de certaines matières du présent décret
Article 261 : Des textes particuliers fixent les dispositions particulières applicables à certaines catégories de travailleurs, notamment ceux à mobilité réduite.
Article 262 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret
Article 263: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté général n°3758 du 25 novembre 1954 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 29 décembre 2011
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale
Angélique NGOMA
Le Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité et de la Famille
Flavien NZENGUI NZOUNDOU