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JOURNAL OFFICIEL N°218 DU 8 JUILLET 2023

Arrêté N° 0006/MT/CABM du 30/06/2023 fixant le taux et réglementant les modalités de recouvrement et de répartition des redevances de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports du Gabon


Le Ministre des Transports,

 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, ensemble l'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville le 18 janvier 1962 ;

Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, révisé à Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2008, ensemble les actes additionnels subséquents ;

Vu le Code de l'Aviation Civile des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (CEMAC) adopté par le Règlement n°07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 ;

Vu l'ordonnance n°14/86 du 03 octobre 1986, portant création des redevances d'usage des installations aéroportuaires ;

Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, en abrégé ANAC, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu la loi n°038/2018 du 28 décembre 2018 portant création, attributions et organisation de l'Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0001/PR du 09 janvier 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0003/PR/PM du 9 janvier 2023 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°0046/PR/PM du 26 avril 2023 portant réaménagement du Gouvernement de la République ;

Vu le Programme National de Sûreté de l'Aviation Civile adopté par le décret 00153/PR/MTL du 10 mai 2017 ;

Vu la Convention de concession relative à l'aménagement, l'entretien, et l'exploitation de l'aéroport international de Libreville ;

Considérant les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Objet

Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'ordonnance n°14/86 du 03 octobre 1986 et de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016, susvisées fixe le taux et réglemente les modalités de recouvrement et de répartition des redevances de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports de la République Gabonaise.

Article 2 : Assujettissement à la redevance

La redevance de sûreté est due par tout passager sur un vol commercial et sur toute expédition de fret ou de poste, au départ de tout aéroport du territoire national ouvert à la circulation aérienne publique où est exercé un contrôle de sûreté de passager ou de fret.

Elle est également due par toute personne embarquant sur un vol non régulier ou sur un vol à la demande.

Article 3 : Perception de la redevance

La redevance de sûreté est collectée par la compagnie aérienne ou par tout exploitant d'aéronef auprès des passagers, au moment de l'émission du billet d'avion ou sur toute expédition au moment de l'émission de la Lettre de Transport Aérien.

Elle est intégrée dans la facture pour les vols réguliers ou pour les vols à la demande.

Article 4 : Exemptions

Sont exemptés de la redevance de sûreté :

-Les passagers en transit direct ou en correspondance ;

-Les passagers des vols officiels ;

-Les enfants âgés de moins de deux (02) ans ;

-Les personnes dont la présence à bord d'un aéronef est directement liée à l'exécution du vol concerné, notamment les membres d'équipage ;

-Les passagers d'un aéronef contraint de revenir à l'aéroport en raison d'incident technique ou de conditions atmosphériques défavorables.

Article 5 : Taux applicables aux passagers

Les taux de la redevance de sûreté pour les passagers sont fixés comme suit :

-réseau domestique : 3000 francs CFA par passager ;

-réseau régional CEMAC : 9000 francs CFA par passager ;

-réseau international : 14500 francs CFA par passager. »

Article 6 : Taux applicables au fret et à la poste

Les taux de la redevance de sûreté pour le fret ou la poste sont fixés comme suit :

-réseau domestique : 5 francs CFA le kilogramme ;

-réseau régional CEMAC : 7 francs CFA le kilogramme;

-réseau international : 10 francs CFA le kilogramme. »

Article 7 : Bénéficiaires de la redevance

La redevance de sûreté est due à l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, en qualité d'organe national de coordination et de supervision de l'ensemble de l'activité aéronautique gabonaise et à l'organisme chargé de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l'aviation civile en République Gabonaise.

Elle est reversée à un autre organisme conformément aux dispositions transitoires du présent arrêté.

Article 8 : Reversement de la redevance par les exploitants résidents

La redevance de sûreté est perçue par les compagnies aériennes ou les exploitants d'aéronefs et reversée à l'agence comptable des bénéficiaires ou son équivalent, sur la base des statistiques de trafic publiées mensuellement par le gestionnaire de l'aéroport.

Article 9 : Reversement de la redevance par les exploitants non résidents

Pour les compagnies aériennes ou exploitants d'aéronefs non basées au Gabon et qui effectuent des vols non réguliers ou à la demande, le paiement de la redevance de sûreté est effectué au comptant à l'agence comptable des bénéficiaires ou son équivalent, avant l'exécution du vol.

Article 10 : Clé de répartition

La redevance de sûreté est repartie suivant la clé ci-après :

-1/3 pour l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;

-2/3 pour l'organisme de mise en œuvre de la sûreté de l'Aviation Civile.

Chacune des entités est chargée du recouvrement de sa quote-part.

Article 11 : Sanctions

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et l'organisme chargé de la mise en œuvre des mesures de sûreté peuvent prononcer des injonctions contre les compagnies aériennes ou les exploitants d'aéronefs qui leur sont redevables, et solliciter les services de la circulation aérienne ou de la Gendarmerie des Transports Aériens pour la mise en œuvre des mesures contraignantes.

Article 12 : Dispositions diverses

Des procédures spécifiques sont mises en œuvre par les bénéficiaires, en vue du contrôle, du décompte des trafics, et de la collecte de la redevance de sûreté.

Article 13 : Dispositions transitoires

Pendant la période de remboursement des sommes engagées par GSEZ Airport pour l'acquisition et la maintenance des équipements de sûreté aéroportuaires, et à cette fin, la redevance de sûreté des passagers est repartie suivant la clé ci-après :

-24% pour l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;

-49% pour l'organisme de mise en œuvre de la sûreté de l'Aviation Civile ;

-27% pour GSEZ Airport.

Durant la période visée par l'alinéa premier du présent article, les modalités de reversement applicables aux bénéficiaires et les dispositions inhérentes aux sanctions, s'appliquent d'égale manière à GSEZ Airport.

Article 14 : Mise en œuvre

Tout bénéficiaire est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 15 : Dispositions finales

Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°004/MT du 26 mai 2015 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté n°8/MT du 17 décembre 2014 fixant le taux et règlementant les modalités de recouvrement  et de répartition des redevances et de Sûreté des passagers et de fret sur les aéroports de la République Gabonaise, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 juin 2023

Le Ministre des Transports

Auguste Roger BIBAYE ITANDAS

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