L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, modifie et complète certaines dispositions de la loi no07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 2 : Les dispositions des articles 11, 15, 59, 68, 76, 77, 79, 90, 95, 102, 104, 105, 108 et 128, de la loi n°07/96 du 12 Mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont modifiées, complétées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
« Article 11 alinéa 4 nouveau : En cas d’élections couplées ou générales, les commissions électorales mises en place administrent l'ensemble des scrutins. ».
« Article 15 nouveau : L'assemblée plénière est, en période électorale, l’instance de décision du Centre Gabonais des Elections.
En cas d'urgence, seuls les membres du bureau statuent.
En période normale, les décisions sont prises par les membres du bureau à la majorité simple.
Le mode de prise de décision au sein du Centre Gabonais des Elections est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce cas, seuls les membres du bureau participent au vote.
En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. ».
« Article 59 alinéa 2 et 3 nouveau : Toutefois, le Centre Gabonais des Elections peut, à titre exceptionnel, recevoir des déclarations de candidatures autres que celles du Président de la République.
Les candidatures ainsi enregistrées doivent être diffusées par tout moyen et affichées au siège de la commission électorale locale compétente.»
« Article 68 nouveau : Les modalités relatives au bulletin de vote arrêtées par le Centre Gabonais des Elections font l'objet d'un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre de l'Intérieur. ».
« Article 76 nouveau alinéas 9, 10 et 11 : En cas de pluralité de listes ou de candidats, ceux-ci sont représentés dans le bureau de vote par deux électeurs désignés à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant des candidats.
Les candidats ou listes de candidats indépendants sont représentés par un seul électeur désignés par eux.
Ces représentants dont les identités sont relevées avant l'ouverture du scrutin, doivent être munis d’un mandat écrit et ne sont pas membres du bureau de vote. Ils ont le statut d’observateur, leurs observations sont consignées dans le procès-verbal. ».
« Article 77 nouveau : L'urne électorale est transparente, numérotée et dispose d’une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe.
Avant le début du scrutin, l’urne doit être vidée de tout objet et présentée ouverte par le président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Elle est ensuite refermée à l'aide de deux serrures dont les clés restent l'une, entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
L’urne électorale est placée en évidence devant les membres du bureau de vote.
A côté de l'urne, sont mis à la disposition des électeurs, la présente loi, les textes particuliers relatifs au vote, l'encreur ainsi que la liste électorale du bureau de vote.
Une liste d'émargement donnant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leurs cartes d'électeur, le tout conforme à la liste électorale du bureau de vote, est mise à la disposition d'un assesseur.
Chaque électeur est tenu de signer la liste d'émargement, de marquer un de ses doigts à l'encre indélébile et d'y apposer son empreinte digitale.
En cas d'élections couplées ou générales, le vote s'effectue dans un même bureau de vote.»
« Article 79 nouveau : Le vote a lieu sous enveloppe non transparente.
Le jour du vote, cette enveloppe est mise à disposition de chaque électeur dans la salle du scrutin.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit s'assurer que le nombre de bulletins et d'enveloppes pour chaque candidat ou liste de candidats est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits.
Au cas où il est constaté que le stock de bulletins pour un candidat ou une liste de candidats est incomplet, les opérations de vote ne peuvent démarrer. Le scrutin ne peut s'ouvrir qu'après reconstitution des stocks, et mention doit être portée au procès-verbal.
Le nombre de bulletins doit être le même pour tous les candidats.
Les bulletins sont remis à chaque électeur par l’un ou l’autre des deux assesseurs du bureau de vote.
Les deux assesseurs sont également chargés l’un, de remettre les bulletins de vote à l’électeur et, l’autre, de procéder à la vérification du nombre des bulletins remis.»
« Article 90 alinéa 1 nouveau : Tout représentant d'un candidat appartenant au camp de la majorité, de l'opposition, des indépendants dûment mandaté, a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout représentant d'un camp dûment mandaté, a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de décompte de voix. Toutes observations formulées par lui doivent être consignées au procès-verbal. »
« Article 95 nouveau : Le vote doit s'accomplir dans la sérénité. L'entrée des électeurs dans la salle de vote avec une arme est interdite.
Le vote est unique : l'électeur ne peut disposer que d'une enveloppe.
Le vote est secret.
L'usage de l'isoloir est obligatoire, l'électeur s'y soustrait à la vue du public afin d'introduire dans l'enveloppe, le bulletin de son choix. Le reste des bulletins est déposé dans la poubelle présente dans l’isoloir.
L'électeur s'approche du président du bureau, lui fait constater qu'il n’est porteur que d'une seule enveloppe et lui présente sa carte d'électeur ou l'une des pièces prévues à l'article 54 ci-dessus. »
« Article 102 nouveau : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus.
A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire doit présenter sa carte d'électeur, la procuration ainsi que la carte d'électeur du mandant.
Il lui est remis une enveloppe. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et de la carte d'électeur du mandant ou l’une des pièces de ce dernier prévue à l’article 54 ci-dessus.
Le mandataire appose sa signature sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.
La procuration est annexée au procès-verbal des opérations électorales. »
« Article 104 nouveau : Le dépouillement est public. Il est effectué sans interruption au lieu du vote par les membres du bureau en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats.
L'un des vice-présidents ouvre l'enveloppe et l'autre lit le bulletin, les assesseurs inscrivent sur une feuille de dépouillement le décompte de voix exprimées dans l'enveloppe. »
« Article 105 nouveau : Une fois les opérations de vote terminées, le bureau de vote procède à la comptabilisation de tous les votes et en dresse procès-verbal. »
Sont comptabilisés comme nuls :
-les bulletins blancs ;
-les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaitre ;
-les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
-les bulletins multiples et contradictoires placés dans l'enveloppe ;
-les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ou ajouté. ».
« Article 108 nouveau : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en deux exemplaires remis aux représentants de chaque camp politique, de la majorité, de l’opposition ainsi que celui des indépendants de la circonscription électorale concernée. Celui-ci est signé des assesseurs, des vice-présidents et du président. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés ainsi que la liste des émargements des votes, des feuilles de dépouillement du scrutin ou toutes autres pièces relatives aux incidents du scrutin.
Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le président du bureau de vote qui remet séance tenante les exemplaires des procès-verbaux aux représentants des candidats de chaque camp politique et des candidats indépendants, tel que prévu à l'article 76 ci-dessus.
Les résultats indiquent le nombre et le pourcentage des voix obtenus par chaque candidat et par chaque liste par rapport à l'ensemble des voix valablement exprimées. »
« Article 128 nouveau : Constituent des causes d'annulation totale ou partielle des élections :
-la constatation de l'inéligibilité d'un candidat ;
-l'existence d'une candidature multiple ;
-l'organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ;
-l'organisation du scrutin dans les lieux autres que les bureaux de vote réguliers ;
-le défaut d'isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;
-le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation du bureau de vote ;
-la constatation dans l'urne d'un nombre d'enveloppes supérieur au nombre d'émargements ;
-la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale ;
-l'arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote. ».
Article 3 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 15 juillet 2023
Le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Lambert-Noël MATHA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme
Erlyne Antonela NDEMBET EP. DAMAS
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Edith EKIRI MOUNOMBI EP. OYOUOMI