Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°220 DU 24 JUILLET 2023

Loi N° 037/2023 du 17/07/2023 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi modifie et supprime certaines dispositions de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale.

Article 2 : Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102 et 107 sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Article 1er nouveau : Il est institué un régime de sécurité sociale qui comprend :

-une branche des prestations familiales et des prestations de maternité ;

-une branche des risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles ;

-une branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès ;

-toute autre branche se rattachant à la sécurité sociale créée par la loi ».

« Article 3 nouveau : Sont assujettis au régime de sécurité sociale institué par la présente loi, tous les travailleurs tels que définis par le Code du Travail.

Y sont également assujettis, les salariés de l'Etat et des administrations publiques, les travailleurs indépendants et les assurés volontaires qui ne bénéficient pas de la couverture d'un régime particulier de sécurité sociale.

La loi peut étendre le champ d'application de la sécurité sociale à d'autres catégories de travailleurs ».

« Article 4 nouveau : Toute personne ayant été affiliée au régime de sécurité sociale pendant six mois consécutifs au moins, qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affilié à la branche des pensions dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, après avis du Conseil d’Administration de la Caisse ».

« Article 5 nouveau : La gestion du régime de sécurité sociale prévue par la présente loi est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ci-après désignée « La Caisse. »

La Caisse est un établissement public soumis aux règles de gestion de droit privé.

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.

Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Le siège de la Caisse est fixé à Libreville. Il peut être déplacé en tout autre lieu, après avis du Conseil d’Administration.

La Caisse peut créer des sections locales ou désigner des correspondants locaux.

La Caisse comprend :

-un Conseil d’Administration ;

-une Direction Générale ;

-une Agence Comptable. »

 « Article 6 nouveau : Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation, de décision et de contrôle de la Caisse.

Il dispose d’une compétence générale pour exercer de façon permanente et continue son autorité et son contrôle sur toutes les activités de la Caisse.

Le Conseil d'Administration exerce ses pouvoirs dans le cadre des attributions qui lui sont expressément dévolue par la présente loi.

Le Conseil d’Administration et ses organes doivent veiller dans le cadre de leurs activités à l’application rigoureuse des lois et règlements en vigueur.

Le Conseil d'Administration est responsable devant le Gouvernement du fonctionnement de la Caisse et de la réalisation des missions de service public qui lui sont assignées.

Le Conseil d’Administration comprend à parité, les représentants de l’Etat, les représentants des organisations professionnelles des employeurs et les représentants des syndicats des travailleurs les plus représentatifs.

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelables une fois.

L’Etat siège au Conseil d’Administration à deux titres : en tant qu’Etat employeur, au titre des agents de l’Etat relevant du Code du Travail avec voix délibérative et en tant que puissance publique sans voix délibérative. »

« Article 7 nouveau : En cas d’irrégularités ou de mauvaise gestion, le Conseil d’Administration peut être suspendu ou dissout par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de suspension ou de dissolution du Conseil d’Administration, la Caisse est placée sous l’autorité d’un comité de gestion pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Le comité de gestion prévu à l’article ci-dessus est mis en place par un décret pris en Conseil des Ministres qui précise sa composition, ses attributions et sa durée. »

« Article 10 nouveau : Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, pour un mandat de trois ans, un Président et un Vice-président qui ne peuvent pas appartenir au même collège d’administrateurs.

La présidence du Conseil d’Administration est tournante. Elle est assurée en alternance par un des membres appartenant au collège des employeurs, et par un des membres appartenant au collège des travailleurs.

En cas d’empêchement du Président, celui-ci est remplacé par le Vice-Président. Les conditions de suppléance, en cas de vacances ou d’empêchement, sont fixées par les statuts de la Caisse.

En cas de nomination en cours de mandat du Président du Conseil d’Administration, la durée du mandat de président ne peut excéder la durée restante de son mandat d’administrateur.

Les autres dispositions relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Administration sont fixées par les statuts, approuvés par décret. »

« Article 13 nouveau : La Direction Générale assure la gestion de la Caisse sous le contrôle du Conseil d’Administration.

La Caisse est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, recruté par le Conseil d’Administration, après appel à candidature. Ce choix est entériné par acte réglementaire.

En cas d’irrégularités ou de mauvaise gestion, le Conseil d’Administration peut, par décision motivée et à la majorité des 2/3 de ses membres, suspendre ou révoquer le Directeur Général. La décision de suspension ou de révocation est communiquée sans délai au Ministre assurant la tutelle technique.

La décision de révocation est matérialisée par acte réglementaire.

Le Directeur Général est responsable du fonctionnement de la Caisse.

Le mandat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint est fixé par les statuts de la Caisse.

Le Directeur Général est assisté d’un personnel d’encadrement dont la composition est fixée par les statuts et approuvé par le Conseil d’Administration.

Les autres dispositions relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Direction Générale sont fixées par les statuts, approuvés par décret pris en Conseil des Ministres. »

« Article 15 nouveau : La Caisse est dotée d’une Agence Comptable placée sous l’autorité d’un Comptable Public nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Comptable sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. »

 « Article 22 nouveau : Les ressources de la Caisse sont notamment constituées par :

-les cotisations des employeurs et des travailleurs salariés ;

-les cotisations des salariés de l’Etat et des administrations publiques ;

-les cotisations des travailleurs indépendants, des gens de maison et des assurés volontaires ;

-les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de salaires et des intérêts moratoires ;

-le produit des placements de fonds suivant les règles fixées à l’article 39 de la présente loi ;

-les dons et legs ;

-toute autre ressource affectée à la Caisse. »

« Article 23 nouveau : Les dépenses de la Caisse comprennent :

-les dépenses liées au paiement des prestations prévues pour chaque branche ;

-les dépenses de fonctionnement ;

-les dépenses d’investissement ;

-les dépenses du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale. »

« Article 24 nouveau : La gestion financière et comptable de la Caisse obéit aux règles de la comptabilité publique, à celles de l’acte uniforme OHADA, aux indicateurs de gestion et au plan comptable de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en abrégé CIPRES. »

« Article 26 nouveau : Les cotisations dues à la Caisse sont assises, dans la limite d’un plafond, sur l’ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contrevaleur des avantages en nature, à l’exclusion des remboursements de frais et des prestations sociales versées en application des dispositions de la présente loi.

L’évaluation des avantages en nature est effectuée conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Un arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale détermine les catégories de travailleurs ou assimilés pour lesquelles les cotisations sont assises sur des rémunérations forfaitaires.

En cas de licenciement économique, l’employeur est tenu de poursuivre le paiement des cotisations du régime des prestations familiales pour les travailleurs licenciés pendant une période de trois mois à compter du licenciement. »

 « Article 27 nouveau : Les taux, l’assiette et le plafond des salaires des assurés soumis à cotisation sont fixés par décret sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale, après avis du Conseil d’Administration.

La contribution du travailleur est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie. Le travailleur et l’employeur ne peuvent s’opposer au prélèvement de cette contribution.

Le paiement des rémunérations effectué après la retenue de la contribution du travailleur vaut acquis de cette contribution à l’égard du travailleur et de la part de l’employeur.

La contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

En cas de pluralité d’employeur, chacun d’eux est responsable du versement de la part de cotisation calculée, dans la limite du plafond, proportionnellement à la rémunération qu’il paie à l’intéressé.

L’employeur qui ne se conforme pas aux prescriptions en matière de prévention des risques professionnels ou qui a entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle par sa faute, encourt une majoration jusqu’à concurrence du double du taux de cotisations de la branche des risques professionnels.

Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale. »

« Article 28 nouveau : La cotisation de la branche des prestations familiales et celle de la branche des risques professionnels sont à la charge exclusive de l’employeur.

La cotisation de la branche des pensions est répartie entre le travailleur et son employeur selon des proportions fixées par décret. La part du travailleur ne peut dépasser 50% du montant de cette cotisation.

L’employeur est débiteur de la Caisse de l’ensemble des cotisations dues. Il est responsable du versement de la part patronale et de la part salariale des cotisations.

Lorsque les cotisations dues n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit, il leur est appliqué une majoration de retard.

Les modalités de versement des cotisations dues par l’employeur ainsi que le mode de calcul et de versement des majorations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale. »

 « Article 30 nouveau : L’employeur est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir, pour chacun des salariés, le montant plafonné des rémunérations ou gains perçus par les intéressés ainsi que la durée du travail effectué. Cette déclaration sera adressée à la Caisse aux dates et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Le défaut de production de la déclaration aux échéances prescrites donne lieu à l’application d’une majoration au profit de la Caisse dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Les majorations sont liquidées par la Caisse et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations. »

« Article 31 nouveau : Une taxation d’office est effectuée sur la base des salaires ayant fait l’objet de la déclaration la plus récente majorée de 25% lorsque le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations n’a pas été communiqué à la Caisse.

A défaut de pouvoir procéder à la taxation d’office faute de déclaration, le montant des salaires est déterminé par la Caisse sur la base de la comptabilité de l’employeur. Lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement par la Caisse en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession.

La procédure de recouvrement prévue aux articles 32 et 33 de la présente loi s’applique à la taxation d’office, qui perd sa valeur de créance si l’employeur produit la déclaration des salaires réellement versés durant la période considérée. »

« Article 34 nouveau : En matière de recouvrement des cotisations sociales, la Caisse bénéficie des privilèges du trésor public. A cet effet, les titres de créances émis par la Caisse sont assimilés aux titres de créances de l’Etat.

Les créances de cotisations sociales bénéficient d’un privilège qui prend rang immédiatement après celui des salaires en cas de procédures collectives d’apurement du passif entraînant la liquidation des biens des cotisants de la Caisse.

A la requête de la Caisse, les services aux frontières interdisent à tout dirigeant d’une entreprise débitrice de la Caisse de quitter le territoire national sans s’être acquittée de ses dettes sociales. Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale, de l’Intérieur et de la Défense fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

« Article 35 nouveau : La Caisse bénéficie, pour la réalisation de son objet social, d’un régime fiscal et douanier privilégié, notamment l’exonération de tous impôts, droits et taxes :

-l’impôt sur les sociétés ;

-les contributions des patentes ;

-les droits d’enregistrement et du timbre ;

-les contributions spéciales de solidarité ;

-les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;

-la taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé TVA ;

-les taxes de douane à l’importation pour les matériels, équipements et autres produits nécessaires au fonctionnement de la Caisse.»

« Article 36 nouveau : Les biens et deniers de la Caisse sont insaisissables et aucune opposition ni compensation ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.

Les créanciers porteurs d’un titre exécutoire peuvent, à défaut d’un règlement immédiat, se pourvoir devant le Conseil d’Administration de la Caisse qui est tenu de procéder à l’inscription du crédit au budget de l’exercice suivant. »

« Article 38 nouveau : La Caisse établit et maintient :

1.dans la branche des risques professionnels :

-une réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées, déterminées selon le barème établi par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale ;

-une réserve de sécurité qui doit rester au moins égale à la moitié du montant des dépenses moyennes annuelles de prestations à court terme, constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.

2.dans la branche des Prestations Familiales, une réserve de sécurité au moins égale aux dépenses trimestrielles moyennes de prestation constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.

3.dans la branche des pensions, une réserve constituée par la différence entre les recettes et les dépenses telles que citées aux articles 22 et 23 de la présente loi. Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses au titre des prestations constatées pour la branche des pensions au cours des trois derniers exercices. »

« Article 39 nouveau : Le Ministre chargé de la Protection Sociale propose, après avis du Conseil d’Administration, la fixation d’un nouveau taux de cotisation en vue de rétablir l’équilibre financier de la branche et de relever le montant des réserves au niveau prévu, si le montant des réserves de l’une des branches devient inférieur à la limite minimale fixée conformément à l’article 38 de la présente loi. »

 « Article 40 nouveau : Les fonds de réserves, les placements correspondant à chaque fonds ainsi que leur produit seront comptabilisés séparément pour chaque branche.

Les fonds doivent être placés à court, moyen et long terme selon le plan financier établi par le Conseil d’Administration et soumis au Ministre de la Protection Sociale. Ce plan financier doit réaliser en premier lieu leur sécurité réelle. Il doit viser, en outre, selon l’objectif du fonds en question, à garantir la liquidité suffisante, à obtenir un rendement optimal dans leur placement et à concourir au progrès social et au développement économique de la Nation. »

« Article 42 nouveau : Les prestations familiales comprennent :

-les allocations prénatales ;

-les primes de naissance ;

-les allocations de rentrée scolaire ;

-les allocations familiales. »

 « Article 43 nouveau : Pour prétendre aux prestations familiales, le travailleur doit justifier au moins de quatre mois consécutifs de travail chez un ou plusieurs employeurs. Cette condition d’activité n’est pas exigée pour le service des allocations familiales prévues en faveur des travailleurs licenciés pour des motifs d’ordre économique.

Le service des prestations familiales est maintenu au profit d’un travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de son incapacité temporaire, ainsi qu’au profit du titulaire d’une rente d’incapacité permanente si le taux de cette incapacité est supérieur à un pourcentage fixé par arrêté du Ministre de la Protection Sociale.

Le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ayant des enfants à charge conserve le droit aux prestations familiales. Ce droit ne peut se cumuler avec l’attribution de prestations familiales à un autre titre.

En cas de décès de l’allocataire, le conjoint survivant, même s’il n’exerce aucune activité professionnelle, continue à percevoir les prestations familiales pour les enfants qui étaient à la charge du défunt, à condition qu’il en assure la garde et l’entretien. De même, les enfants orphelins de père et de mère qui étaient à la charge du défunt, continuent à bénéficier des prestations familiales auxquelles ils ouvraient droit.

Les prestations familiales ne sont pas cumulables au titre d’un même enfant. »

« Article 44 nouveau : Il est attribué à toute femme salariée ou épouse d’un travailleur salarié des allocations prénatales pour les neuf mois précédant la naissance selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale. »

« Article 45 nouveau : Il est attribué une prime à la naissance de chaque enfant de l’assuré.

Il est également attribué à l’assuré, une allocation de rentrée scolaire pour chacun de ses enfants pris en charge au titre des allocations familiales à la condition que celui-ci soit scolarisé. »

« Article 48 nouveau : Les taux de prestations familiales sont fixés par décret sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale, après avis du Conseil d’Administration. »

« Article 49 nouveau : Les modalités de paiement des allocations prénatales et de la prime à la naissance, leur périodicité et les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être suspendus, sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale, après avis du Conseil d’Administration. »

« Article 51 nouveau : Les prestations familiales sont payables à l’assuré.

Toutefois, lorsque sur saisine d’une tierce personne, il est établi, après enquête de la Caisse, que les allocations familiales ne sont pas utilisées dans l’intérêt des enfants, la Caisse effectue leur paiement à la personne qui assume la charge de l’enfant. »

« Article 53 nouveau : Toute femme salariée perçoit, pendant les périodes pré et post-natales définies par le Code du Travail, une indemnité correspondant à la totalité du salaire soumis à cotisation qu’elle percevait au moment de la suspension du contrat de travail.

Les modalités de paiement de cette indemnité sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale. »

« Article 54 nouveau : Outre les travailleurs salariés, sont également assujettis à la branche des risques professionnels selon les modalités fixées par décret :

-les coupeurs libres, c’est-à-dire les professionnels dont l’activité constante ou occasionnelle consiste dans l’abattage d’arbres pour le compte d’une exploitation forestière déterminée sans qu’ils soient assujettis à un contrat écrit ou verbal de travail et sans que la rétribution de leur travail puisse être assimilée à un salaire calculé à la tache ou au temps ;

-les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ;

-les dirigeants des sociétés commerciales conformément à l’Acte Uniforme OHADA ;

-les gérants non salariés des coopératives et leurs préposés ;

-les apprentis et les stagiaires ;

-les élèves des établissements d’enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

-les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail. »

« Article 56 nouveau : Les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles.

La liste des maladies professionnelles avec en regard, la liste des travaux, procédés, professions comportant la manipulation et l’emploi des agents nocifs, ou s’effectuant dans les conditions ou régions insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies, est établie par décret.

Il est procédé périodiquement à la mise à jour de cette liste pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des progrès dans la connaissance médicale des maladies professionnelles.

La date de la première constatation de la maladie est assimilée à la date de l’accident.

Les maladies qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque de les contracter ouvrent droit aux prestations si elles se déclarent dans les délais indiqués sur la liste de maladies professionnelles ».

« Article 57 nouveau : L’employeur est tenu de déclarer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans un délai de 48 heures, tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l’entreprise.

La déclaration est faite dans la forme et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale. »

« Article 59 nouveau : Les soins médicaux liés aux risques des accidents du travail et des maladies professionnelles comprennent :

-l’assistance médicale, chirurgicale et dentaire y compris les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;

-la fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires ;

-l’entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire ;

-la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus, par le médecin désigné ou agréé par la Caisse, comme indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle ;

-la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;

-le transport de la victime du lieu de l’accident à une formation sanitaire ou à sa résidence ;

-l’évacuation sanitaire à l’étranger ;

-à l’exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l’employeur, les soins médicaux sont fournis directement par la Caisse ou supportés par elle.

Dans ce dernier cas, elle en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements ou centres médicaux publics ou privés agréés par le Ministre de la Santé publique. Le remboursement s’effectue sur la base d’un tarif établi selon les modalités fixées par arrêté conjoint des Ministres du Travail et celui de la Prévoyance Sociale.

Les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement direct à la victime ou à l’employeur qui en aurait fait l’avance. »

« Article 67 nouveau : Est considéré comme survivant :

-le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement au décès ;

-le conjoint séparé de corps ou le conjoint survivant divorcé qui bénéficie d’une pension alimentaire ;

-l’enfant à charge, tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi ;

-l’ascendant du défunt qui était à sa charge au moment du décès.

L’ascendant déchu de la puissance paternelle par le tribunal ne peut prétendre à aucune rente. »

« Article 73 nouveau : La Caisse est chargée d’exercer une action de prévention en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles. A cet effet, elle recueille pour les divers secteurs d’activités les statistiques sur la fréquence, les causes et les effets des accidents du travail et maladies professionnelles.

La Caisse peut aussi diligenter des enquêtes portant sur la prévention des risques professionnels.

La Caisse peut, en utilisant les ressources du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale, organiser des campagnes de propagande sur la prévention des risques professionnels. Elle peut également créer ou développer des institutions, œuvres ou services ayant pour objet de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation ainsi que les conditions d’hygiène et de sécurité.

Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale. »

« Article 75 nouveau : L’assuré qui atteint l’âge de 60 ans a droit à une pension de vieillesse à taux plein s’il remplit les conditions requises d’assurance et de cessation d’activité salariée.

L’âge d’admission à la pension de vieillesse peut être modifié conformément à la loi.

Toutefois, en raison du caractère particulier de certains secteurs d’activités dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Travail, l’âge de départ à la retraite peut être ramené à 55 au moins ou être porté à 65 ans au plus.

L’assuré de 55 ans accomplis atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, peut demander à bénéficier d’une pension anticipée.

Les modalités de la constatation et du contrôle de l’usure prématurée sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.

L’assuré qui cesse toute activité salariée et qui ne remplit pas les conditions requises d’assurance a droit, soit à une pension proportionnelle, soit à une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique.

Les modalités de calcul de ces prestations de vieillesse sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Toute pension est payée sur le territoire national.

En cas de paiement de pension hors du territoire national, les frais de transfert sont à la charge du demandeur. »

« Article 76 nouveau : Est considéré comme invalide, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, dûment certifiée par le médecin désigné par la Caisse, le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

En cas d’invalidité due à un accident d’origine non professionnelle, l’assuré a droit à une pension d’invalidité à condition qu’il ait été immatriculé à la Caisse avant la date de l’accident et qu’à cette date, il ait occupé un emploi assujetti à l’assurance.

L’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge de 60 ans a droit à une pension d’invalidité, à condition d’avoir accompli 60 mois d’assurance au cours des dix dernières années précédant le début de l’incapacité ayant entraîné l’invalidité.

La pension d’invalidité est concédée à titre temporaire et peut être révisée aux dates fixées par la Caisse.

La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans.

En cas d’invalidité due à un accident causé par un tiers, la Caisse dispose d’une action en remboursement des sommes versées à l’invalide contre le tiers responsable.»

« Article 77 nouveau : Le montant de la pension de vieillesse, de la pension anticipée, de la pension proportionnelle, de l’allocation de vieillesse et de la pension d’invalidité est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne soumise à cotisations au cours des dix dernières années de travail précédant la date d’admission à la pension ou le début de l’incapacité. »

« Article 78 nouveau :

1) Le montant mensuel de la pension de vieillesse, de la pension proportionnelle ou de la pension anticipée est égal à un pourcentage de la rémunération mensuelle moyenne. Ce montant est majoré d’une bonification par année supplémentaire au-delà de la durée de l’assurance requise.

2) Le montant mensuel de la pension d’invalidité est égal à un pourcentage de la pension de vieillesse à laquelle l’intéressé aurait eu droit s’il avait travaillé jusqu’à l’admission à la pension de vieillesse.

3) Le montant mensuel de la pension de vieillesse, de la pension proportionnelle ou de la pension anticipée ne peut être inférieur à un pourcentage de salaire minimum interprofessionnel garanti.

4) Le montant mensuel de la pension d’invalidité ne peut être inférieur à un pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti.

5) Le montant de l’allocation de vieillesse est égal à autant de fois, un pourcentage de la rémunération mensuelle moyenne que l’assuré compte de semestres de cotisation.

Les montants et pourcentages, ainsi que les modalités de calcul prévus au présent article, sont fixés par décret conformément aux résultats des études actuarielles à réaliser tous les 5 ans. »

« Article 79 nouveau : En cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse, d’une pension proportionnelle ou d’une pension anticipée, ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension vieillesse, d’une pension proportionnelle ou d’une pension d’invalidité, le conjoint survivant et les orphelins à charge ont droit à la pension de survivant. »

« Article 80 nouveau : Le conjoint survivant ou les orphelins à charge bénéficient d’une allocation de survivants sous la forme d’un versement unique, lorsque l’assuré peut prétendre à une allocation de vieillesse à la date de son décès. »

« Article 81 nouveau : Les pensions de survivant sont calculées en pourcentages de la pension de vieillesse, de la pension proportionnelle ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré a ou aurait eu droit à la date de son décès, selon les modalités fixées par décret conformément aux résultats des études actuarielles à réaliser tous les 5 ans.»

« Article 82 nouveau : La pension de vieillesse, la pension proportionnelle, la pension anticipée et la pension de survivants, prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies, à condition que la demande de pension ait été adressée à la Caisse dans le délai de six mois suivant cette date. Lorsque la demande de pension est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande, avec rétroactivité de six mois.

La pension d’invalidité prend effet à l’expiration de la période de six mois consécutifs d’incapacité pendant laquelle le salaire de l’assuré continue à lui être payé par son employeur en application du Code du Travail. »

« Article 83 nouveau : Le travailleur de nationalité étrangère assujetti au régime de pension, qui quitte définitivement le territoire national, sans avoir atteint l’âge d’admission à la pension, peut, s’il n’existe pas de convention de réciprocité entre le Gabon et son pays d’origine, demander le remboursement des cotisations versées par lui-même, au titre de l’assurance vieillesse. »

« Article 84 nouveau : Une coordination est instituée entre le régime des pensions civiles de l’État et celui de la Caisse. Tout travailleur gabonais passant d’un régime à l’autre, conserve l’intégralité des droits acquis qui sont entièrement validés par le régime d’accueil. Il ne lui sera pas opposé toute idée de rachat, même partiel des droits précités.

Les modalités de mise en œuvre sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale, de la Fonction Publique et du Budget. »

 « Article 88 nouveau : Le contrôle de l’application des dispositions de la présente loi est assuré par les Inspecteurs du Travail, dans les conditions énoncées par le Code du Travail de la République gabonaise, et par des Contrôleurs de la Caisse, agréés à cet effet par les Ministres du Travail et celui de la Prévoyance Sociale. »

« Article 89 nouveau : Les décisions relatives aux prestations servies ou au recouvrement des cotisations sociales peuvent donner lieu à contestation dans les formes et délais prévus par la présente loi.

Avant d'être soumises à la juridiction compétente, les réclamations formulées contre les décisions prises par la Caisse sont portées devant la Commission de recours gracieux qui dispose d’un délai de deux mois pour statuer.

Dès notification de la décision de rejet, ou en cas de rejet implicite du fait du silence gardé par la Commission de recours gracieux, deux mois après sa saisine, le requérant peut se pourvoir devant la juridiction compétente.

L’assuré ou ses ayants-droit sont admis au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, en appel et en cassation, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Les différends relatifs à l’application de la présente loi, à l’exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, relèvent de la compétence du Tribunal du Travail dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’assuré ou de l’employeur intéressé ou, en matière d’accident du travail, par le Tribunal du Travail dans le ressort duquel l’accident est survenu.

Les contestations d’ordre médical relatives à l’état de l’assuré, notamment à la date de consolidation de la lésion, aux taux d’incapacité permanente, à l’existence d’une invalidité, ainsi que les contestations relatives à l’existence d’une infirmité ou d’une maladie incurable de l’enfant susceptible de maintenir le droit aux prestations familiales, donnent lieu à l’application d’une procédure d’expertise médicale. »

« Article 90 nouveau : Constituent les infractions aux dispositions de la présente loi :

-les oppositions au contrôle ;

-la négligence ou le non-respect des prescriptions en matière de santé et sécurité au travail ;

-le non-respect des arrêts de travail prescrits ;

-le défaut d’immatriculation de l’employeur à la Caisse ;

-le défaut d’immatriculation du travailleur indépendant ou de sa corporation ;

-le défaut de collaboration du tiers détenteur ;

-le défaut de déclaration de travailleurs employés et des rémunérations versées ;

-le défaut de déclaration d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ;

-le défaut de paiement de cotisations et particulièrement le non-versement de la part salariale précomptée ;

-les fausses déclarations et les manœuvres dolosives pour bénéficier des prestations indues. »

« Article 91 nouveau : Tout employeur contrevenant aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pénales, à la requête soit de la Caisse ou de toute partie intéressée.

Les infractions prévues à l’article 90 ci-dessus sont passibles des sanctions pécuniaires allant de 50.000 à 1.000.000 de francs. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Ces infractions peuvent également être sanctionnées de peines d’emprisonnement allant de 1 à 3 mois et d'une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. »

« Article 92 nouveau : Tout tiers qui aura retenu indûment par devers lui les cotisations sociales précomptées d’une personne physique ou morale ou tout denier appartenant à la Caisse est passible des peines prévues par les dispositions du Code Pénal. »

« Article 94 nouveau : Quiconque, à quelque titre que ce soit, se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration ou, par tout autre moyen, obtient, tente d'obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, le paiement des prestations qui ne sont pas dues, est puni des peines prévues par les dispositions des textes en vigueur. »

« Article 96 nouveau : L’action publique contre l’employeur ou son préposé relative aux dispositions de l’article 91 de la présente loi se prescrit par cinq ans, à compter de l’expiration du délai de quinze jours après mise en demeure.

L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par dix ans à compter de la date indiquée à l’alinéa 1er ci-dessus. »

« Article 97 nouveau : Les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des travailleurs, de perception des cotisations, d’ouverture des droits, de liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale, après avis du Conseil d’Administration. »

« Article 98 nouveau : Il est créé un Fonds d’Action Sanitaire et Sociale destiné à financer le programme d’action sanitaire et sociale de la Caisse.

Le Fonds d’Action Sanitaire et Sociale est alimenté par un prélèvement effectué sur les recettes dont le pourcentage est fixé par le Conseil d’Administration.

Les ressources du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale sont utilisées par la Caisse selon un programme fixé annuellement par le Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur Général et soumis au Ministre de tutelle.

Le montant global des dépenses engagées au cours d’un exercice au titre du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale ne peut dépasser le seuil fixé par la norme CIPRES. »

« Article 100 nouveau : Les rentes et les pensions sont liquidées et payées mensuellement. Le droit à une mensualité est déterminé d’après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant. »

« Article 101 nouveau : Le droit aux prestations est prescrit par deux ans, à compter de la date de notification par la Caisse au bénéficiaire, avec accusé de réception. »

« Article 102 nouveau : Le montant des paiements périodiques en cours attribués au titre des rentes ou des pensions est révisé par décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale, en fonction de l’évolution du taux d’inflation. »

« Article 107 nouveau : L’assuré âgé d’au moins 55 ans qui remplit les conditions d’admission à pension prévues avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’est pas soumis aux conditions d’admission à la pension de vieillesse prévues par les dispositions de l’article 75 nouveau ci-dessus. »

Article 3 : Il est ajouté un article 1er nouveau bis : « Par l’effet de la ratification par le Gabon du traité instituant une conférence interafricaine de la prévoyance sociale signé à Abidjan le 21 septembre 1993, les dispositions de la présente loi, en ce qu’elles sont un texte d’application de ce traité, dérogent, en tant que de besoin, aux textes nationaux en vigueur, notamment, à certaines dispositions de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat.»

Article 4 : Sont supprimées, les articles 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 37, 47, 50, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 85, 86, 87, 93, 99 et 106.

Article 5 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 6 : La présente loi, qui abroge les dispositions antérieures contraires de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale et de la loi n°028/2016 du 06 février 2017 portant Code de Protection Sociale, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 17 juillet 2023

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

Guy Patrick OBIANG NDONG

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI

Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail

Madeleine E. BERRE

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.