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JOURNAL OFFICIEL N°220 TER DU 27 JUILLET 2023

Loi N° 012/2023 du 18/08/2023 portant réglementation du secteur Électricité


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,

Le Président de la République, Chef de l'Etat,promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Ier : De l'objet

Article 1er : La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, organise le secteur de l'Electricité en fixant notamment :

-le cadre institutionnel ou la gouvernance ;

-les dispositions régissant le service public de l'Electricité ;

-les dispositions relatives aux activités du secteur et au régime de ces activités ;

-les conditions d'exercice de ces activités ;

-les dispositions relatives à l'électrification rurale et péri urbaines et aux énergies renouvelables ;

-les dispositions relatives à la maitrise de l'énergie et aux installations intérieures ;

-les mécanismes de financement et de régulation des tarifs ;

-les dispositions relatives à la qualité, à l'hygiène, à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement, au contenu local et à la responsabilité civile et industrielle et à la responsabilité sociétale des entreprises, en abrégé RSE ;

-les dispositions régissant la fiscalité ;

-les dispositions relatives au contrôle, aux manquements et sanctions et aux modalités de règlement des litiges.

Article 2 : La présente loi a notamment pour objet, d'assurer :

-la garantie du droit d'accès à l'énergie électrique ;

-la bonne gouvernance dans la gestion des activités du secteur de l'Electricité ;

-le développement des énergies renouvelables ;

-la prise en compte des bonnes pratiques internationales reconnues dans le secteur de l'Electricité ;

-le développement rationnel de l'offre d'énergie électrique ;

-l'équilibre économique et financier du secteur de l'Electricité ;

-la fourniture de l'électricité appropriée en quantité et en qualité aux besoins des consommateurs ;

-la promotion et la protection des investissements ;

-l'égalité de traitement des opérateurs ;

-la promotion de la concurrence en matière de production, de transport, de distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique ;

-la maitrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique ;

-les conditions de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité ;

-les conditions de viabilité financière des entreprises du secteur de l'Electricité.

Article 3 : Les dispositions des textes en vigueur régissant le cadre général de l'investissement notamment celles relatives aux garanties, droits et obligations de l'investisseur, aux différents régimes d'investissement et aux modes des règlements des litiges, s'appliquent aux opérateurs du secteur Electricité sans préjudices des dérogations et exceptions consacrés par la présente loi.

En cas de conflit, les dispositions de la présente loi prévalent.

Chapitre II : Des définitions

Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-abonné : toute personne physique ou morale titulaire d'un contrat d'abonnement d'électricité ;

-activités connexes : ensemble d'activités supports qui ne concourent pas directement à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique ;

-affermage : contrat par lequel une personne publique ou autorité affermante charge une autre personne morale ou fermier de l'exploitation, sous sa responsabilité, d'un service public ou d'un ouvrage qui lui est remis. En contrepartie, le fermier verse une redevance à l'autorité affermante ; le financement des ouvrages est à la charge de la personne publique mais le fermier peut parfois participer à leur modernisation ou à leur extension ;

-agent : personne physique ayant qualité d'agent public exerçant pour le compte du Ministère en charge de l'Energie ou d'un opérateur du secteur de l'électricité ;

-agrément ou Autorisation : acte juridique permettant l'exercice d'une activité dans le secteur de l'électricité ;

-audit énergétique : Etat des lieux, détaillé de la qualité énergétique d'un bâtiment ou d'un équipement en vue de connaître ou d'améliorer sa performance ;

-autorité délégante : personne morale de droit public ayant l'habilitation d'attribuer les contrats de délégation de service public de l'énergie électrique ;

-autoproduction : production d'énergie électrique par une personne physique ou morale principalement pour sa propre consommation et, accessoirement, pour la réinjecter dans le réseau électrique public ;

-bilan carbone : outil ou méthode permettant de comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

-bilan énergétique : activité de comptabilité énergétique tenue annuellement. Il dresse de manière analytique et exhaustive, la situation nationale sur l'ensemble des formes d'énergie en matière d'approvisionnement, de transformation et de consommation finale ;

-campagne de collecte des données : activité annuelle dont le but est de recueillir auprès des opérateurs économiques appelés fournisseurs, toutes données directes et indirectes, nécessaires à l'élaboration des statistiques énergétiques nationales ;

-client éligible : personne physique ou morale autorisée à acheter de l'énergie électrique auprès d'un ou plusieurs opérateurs de son choix pour sa propre consommation ;

-commercialisation : activité de vente d'énergie électrique par tout opérateur à un ou plusieurs abonnés ;

-concession : contrat par lequel une autorité délégante ou concédante charge un délégataire ou concessionnaire selon les cas, de concevoir, construire, financer, exploiter ou maintenir un ouvrage et un service public à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt, et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public ;

-contrat ou convention : régime juridique de type affermage, concession, délégation du service public, gérance ou régie intéressée, accordé par l'Etat à un opérateur ;

-consommateur ou usager : personne physique ou morale qui a vocation à bénéficier du service public de l'électricité à titre gracieux ou onéreux ;

-délégation du service public : contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation de ce service ;

-développement sectoriel : réalisation des infrastructures de production, de transport des réseaux interconnectés régionaux ou du réseau national de transport, de dispatching, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique ;

-diagnostic énergétique obligatoire : processus d'analyse approfondie des systèmes énergétiques, qu'ils soient industriels, résidentiels ou technologiques et dont la finalité est la connaissance parfaite des installations techniques, des flux énergétiques, des postes de consommation et la consommation énergétique ;

-dispatching : ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer la conduite coordonnée et économique de la production et du transport de l'énergie électrique tout en maintenant l'équilibre offre-demande sur les réseaux nationaux et les interconnexions ;

-distribution : acheminement d'énergie électrique d'une tension inférieure ou égale à 50 kV vers les points de consommation suivant les normes en vigueur ;

-droits fixes : taxes dont le montant est déterminé par la loi et qui sont perçues à l'occasion notamment de la délivrance, de l'attribution, du renouvellement, de la transformation, de la reconstitution ou de la mutation d'une autorisation ou d'un titre ;

-efficacité énergétique : ensemble d'actions et de mesures visant à optimiser et ou à améliorer la performance d'un système énergétique pour la fabrication d'un produit ou la fourniture d'un service tout en garantissant un niveau de qualité et de confort à l'usager, en vue des économies d'énergie et des coûts ;

-électricité : c'est une des formes d'énergie, mise en évidence par la structure de la matière, ensemble des phénomènes causés par une charge électrique ;

-électrification : alimentation d'une localité ou d'une zone géographique donnée en énergie électrique ;

-électrification rurale : processus de mise à disposition de l'énergie électrique aux populations des régions rurales et ou éloignées des réseaux électriques ;

-énergies nouvelles/ renouvelables : l'énergie renouvelée ou générée naturellement à l'échelle d'une vie humaine, notamment les énergies solaires, éolienne, géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharges, du gaz des stations d'épuration d'eau usée et du biogaz ;

-étiquetage ou Etiquette-Energie : pose sur un équipement d'une fiche destinée aux consommateurs, qui résume ses performances énergétiques afin de faciliter le choix entre différents modèles ;

-exportation de l'énergie électrique : transfert de l'électricité produite sur le territoire national, à une personne physique ou morale de droit privé ou public, et destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché extérieur ;

-frais d'appui au secteur électricité : ensemble des ressources financières destinées à réaliser le développement et le fonctionnement du secteur de l'électricité ;

-frais de mandataires techniques : frais d'étude, de suivi et de contrôle issus des projets du secteur de l'électricité destinés à la Maitrise d'Ouvrage ;

-gérance : contrat par lequel une autorité délégante confie à un délégataire ou gérant, la charge de gérer un service public en contrepartie d'un paiement. L'autorité délégante perçoit elle-même les redevances et verse au gérant une rémunération forfaitaire sans l'intéressement au résultat ;

-importation d'énergie électrique : acquisition d'électricité auprès d'une personne morale ou physique de droit public ou privé d'un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le territoire national ;

-importateur du matériel électrique : toute personne physique ou morale agréée acquérant, à l'étranger, du matériel électrique dans le cadre de ses activités génératrices de revenus ;

-interconnexion transfrontalière : ligne de transport et/ou de distribution qui traversent ou enjambent une frontière et qui relient les réseaux de transport et de distribution des zones de souveraineté des Etats ;

-licence : permis/autorisation préalable à obtenir dans le but d'exercer une des activités prévues dans le secteur de l'énergie électrique ;

-maîtrise de l'énergie : ensemble des mesures et des actions mises en œuvre en vue du développement des énergies, de la réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement et de l'optimisation de la consommation de l'énergie ;

-matériel électrique : équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs ;

-mode de gestion de l'électrification urbaine : mise à disposition de l'énergie électrique par les réseaux interconnectés et leurs extensions ;

-mode de gestion de l'électrification rurale : mise à disposition de l'énergie électrique par la construction, le développement des réseaux localisés et des mini-réseaux isolés ;

-monopole : situation dans laquelle un opérateur détient une position d'exclusivité sur un produit ou un service ;

-niveaux basses tensions A et B :

-sont du domaine Basses Tensions A ou BTA des tensions de 50 V à 500 V en alternatif et 120V à 750V en continu ;

-sont du domaine Basses Tensions B ou BTB les tensions de 500 V à 1.000 V en alternatif et 750V à 1.500 V en continu ;

-niveaux hautes tensions A et B :

-sont du domaine Hautes Tensions B, HTB les tensions de 50 kV et plus en alternatif et 75 kV et plus en continu ;

-sont du domaine Hautes Tensions A, HTA les tensions de 1.000 V à 50 kV en alternatif et de 1.500 V à 75 kV en continu ;

-niveaux très basses tensions : sont du domaine Très Basses Tensions d'utilisation TBT, les tensions de moins de 50 V en alternatif et moins de 120 V en continu ;

-opérateur : personne physique ou morale exerçant l'une des activités du secteur de l'électricité ;

-production : ensemble des opérations de conversion de toute source d'énergie, y compris les énergies nouvelles et renouvelables, en énergie électrique ;

-promoteur : personne physique ou morale finançant la réalisation des équipements ou le développement d'un projet ;

-production associée à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique : ensemble des activités de conversion de toute source d'énergie, y compris des énergies nouvelles et renouvelables, en énergie électrique, de son acheminement à une tension inférieure ou égale à 50 kV et de sa vente aux consommateurs ;

-producteur indépendant : toute personne physique ou morale de droit privé habilitée à produire de l'énergie électrique à des fins commerciales ;

-règlement de service : document qui définit les obligations réciproques entre le client et l'opérateur en charge de la distribution d'électricité. Il fixe notamment, les normes, le coût et les délais de branchement d'électricité ;

-régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service public, mais en confie la gestion à une personne morale de droit public ou privé qui est rémunérée par l'autorité contractante tout en étant intéressée par les résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou d'amélioration de la qualité du service ;

-réseau de distribution : ensemble d'ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de distribution, d'unités isolées de production ainsi que de leurs équipements annexes, servant à la distribution de l'énergie électrique ;

-réseau interconnecté : ensemble des installations électriques utilisées pour les besoins du service public situées sur le territoire de la République Gabonaise ;

-réseau de transport : ensemble d'ouvrages, constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de transformation d'une tension supérieure à 50 kV, ainsi que de leurs équipements annexes, servant au transport de l'énergie électrique ;

-responsabilité civile industrielle : obligation pour tout titulaire d'une convention de délégation, licence, ou autorisation, de réparer tout dommage dont il est responsable, du fait de son activité, dans le respect des délais rigoureux et compatibles au respect des droits humains, notamment le droit à la vie, à la santé et à un environnement non pollué ;

-responsabilité sociétale ou sociale des opérateurs du secteur : responsabilité d'un opérateur physique ou moral du secteur de l'électricité vis-à-vis des impacts de ses décisions et opérations sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement responsable qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;

-secteur de l'électricité : ensemble des structures, des ouvrages et des activités liés à la production, au transport, au dispatching, à l'importation, à l'exportation, à la distribution, à la commercialisation de l'énergie électrique ainsi qu'à la maîtrise de l'énergie et au contrôle de son utilisation ;

-service public : activité d'intérêt général consistant à produire, transporter, distribuer, commercialiser de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national et assurée sous le contrôle de l’Etat, par un organisme public ou privé ;

-système électrique : ensemble de moyens techniques utilisés pour exercer des activités de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique ;

-transit de l'énergie électrique : utilisation du réseau national de transport électrique par un Opérateur tiers moyennant un droit de péage ;

-transport de l'énergie électrique : toute activité relative à l'acheminement de l'énergie électrique haute tension de classe B (HTB) au moyen de lignes électriques du point de sa production jusqu'au réseau de distribution ;

-usager : qui a recours à un service public ou utilise le domaine ou un ouvrage public, plus couramment consommateur, client.

TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL, DE LA GOUVERNANCE ET DU REGLEMENT DES SERVICES

Chapitre Ier : De la composition du cadre institutionnel

Article 5 : Le cadre institutionnel comprend notamment :

-le Ministère ;

-l'organe de régulation ;

-les collectivités locales ;

-les organismes sous tutelle ;

-les autres acteurs.

Section 1 : Du Ministère

Article 6 : Les compétences du Ministère sont déterminées par les textes en vigueur. Il assure notamment la tutelle technique des activités du secteur.

Section 2 : De l'organe de régulation

Article 7 : L'organe de régulation du secteur assure, dans le strict respect de la répartition des compétences entre les autorités du secteur, la mission de régulation.

Section 3 : Des collectivités locales

Article 8 : L'Etat assure, en collaboration avec les collectivités locales, la promotion et l'accès à l'électricité des populations sur l'ensemble du territoire national.

Les collectivités locales participent notamment à la mise en œuvre de la politique d'électrification des zones périurbaines et rurales.

Section 4 : Des organismes sous tutelle

Article 9 : Les organismes sous tutelle sont créés, en tant que de besoin, dans le but de satisfaire les missions entrant dans le champ d'application de la présente loi, notamment celles concernant :

-l'exploitation du service public de production de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique ;

-le développement du secteur et la gestion du patrimoine du service public de l'électricité ;

-l'exploitation et la gestion des réseaux d'éclairage public et de la signalisation lumineuse ;

-les contrôles techniques et de conformité électrique ;

-la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

-la formation et le renforcement des capacités.

Article 10 : Les dispositions relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement des organismes sous tutelles sont fixées par les textes organiques de ces entités.

Section 5 : Des autres acteurs

Article 11 : Les autres acteurs comprennent notamment :

-les opérateurs agréés ;

-les usagers du service public ; les organes consultatifs.

Les droits, prérogatives et obligations des acteurs visés au présent article sont fixés par les textes en vigueur.

Chapitre II : De la gouvernance

Article 12 : L'Etat veille à la moralité et à la notoriété des opérateurs du secteur.

Il dispose, à cet effet, du droit à l'information obligatoire en cas de projet de changement du pouvoir de contrôle d'une société exerçant dans le secteur.

Cette obligation d'information porte notamment sur la communication à l'Etat, au plus tard dans les six mois précédant la réalisation de l'opération projetée, des modalités de cette opération, y compris l'identité du nouvel actionnaire pressenti.

Article 13 : Si le projet de changement de contrôle visé à l'article 11 ci-dessus est jugé contraire à l'intérêt public, le Ministre chargé de l'Energie peut, après avis de l'organe de régulation, prononcer le retrait du titre donnant droit à l'exercice de l'activité.

Chapitre III : Du règlement des services

Article 14 : Le règlement des services comprend notamment les dispositions :

-communes aux services de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique ;

-générales aux services de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique ;

-particulières en matière de publication et de révision du Règlement des services tous les cinq ans ;

-spécifiques aux modalités de branchements ;

-spécifiques aux modalités d'abonnement ;

-spécifiques aux modalités d'étalonnage, de pose, de mise en service, de déplacement, de renouvellement, d'entretien de compteur électrique ;

-spécifiques aux modalités de branchement, d'entretien, déplacement, remplacement ou de renouvellement d'un branchement ;

-spécifiques aux types de branchements ;

-spécifiques aux modalités de surplomb des propriétés privées ;

-spécifiques aux modalités de transfert, mutation ou suspension d'abonnement ;

-spécifiques aux modalités de facturation ;

-spécifiques aux modalités de paiements des factures ;

-spécifiques aux modalités d'utilisation des compteurs à prépaiement ;

-spécifiques aux dispositions de paiement à l'aide des nouveaux outils numériques et mobiles ;

-particulières en matière de préfinancement de réseaux ;

-particulières en matière de remboursement des droits de suite ;

-sur les délais contractuels et réglementaires de réalisation des services à la clientèle notamment le branchement, mise et remise en service, dépannage, déplacement, remplacement, renouvellement de compteur ou de branchement, mise en conformité des tensions ou de branchement;

-spécifiques au service de distribution de l'électricité ;

-spécifiques au service de commercialisation de l'électricité ;

-sur les tarifs applicables aux branchements basse tension monophasée ;

-sur les tarifs applicables aux branchements basse tension triphasée ;

-sur les tarifs applicables aux branchements haute tension de catégorie A, en abrégé HTA ;

-sur les frais en matière de suspension et remise en service d'un compteur ;

-sur les tarifs préférentiels accordés aux agents du ministère en charge de l'énergie pour les niveaux basse tension ;

-sur les modalités en matière de révision des tarifs ;

-sur les sanctions applicables ;

-sur l'encadrement pour l'ensemble des services délivrés par des procédures homologués par le Ministère en charge de l'Energie ;

-sur les peines encourues en cas de fraude avérée ;

-sur toutes conditions et modalités inhérentes au bon fonctionnement des services aux usagers ;

-sur les modalités et conditions de réparation des sinistres ou dommages causés aux tiers.

Article 15 : Le Règlement des services est homologué par arrêté du Ministre chargé de l’Energie.

Il est applicable à tout opérateur en charge de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique aux tarifs basse tension monophasée, basse tension triphasée et haute tension de catégorie A ainsi qu'aux usagers.

Article 16 : L'accès des usagers aux services publics de distribution et de commercialisation de l'électricité sur l'ensemble du territoire national est assujetti à des obligations, des règles et principes applicables par tout opérateur.

Le Règlement des services précise les conditions et modalités d'accès à ces services, notamment :

-la demande de pose et de branchement de compteur électrique ;

-le devis de pose et de branchement de compteur électrique ;

-les modalités de pose, d'entretien, de dépannage, de renouvellement, de déplacement ou de remplacement de compteur électrique ;

-les délais nécessaires ;

-la nature et le type de contrat d'abonnement.

Article 17 : Le règlement des services repose sur le droit inaliénable qui garantit à chacun un accès au service universel de l'électricité fondé sur les principes suivants :

-la garantie de l'accès aux services de l'électricité dans le périmètre d'électrification à toute personne physique ou morale qui en fait la demande;

-la garantie de non-discrimination en raison du sexe, du rang social ou de la zone géographique ;

-la garantie de traitement juste et équitable des demandeurs et des abonnés aux services publics de l'électricité ;

-la nécessité de mise en place des moyens de facilitation pour les personnes vulnérables ou à mobilité réduite, au service public de l'électricité ;

-la délivrance d'un traitement spécial de certains secteurs essentiels et les infrastructures sensibles tels que les services de santé, les gares, les ports et les aéroports en cas de dégradation de la fourniture électrique ;

-l'obligation pour l'opérateur de réaliser sous peine des sanctions prévues par la présente loi, les services dus dans les délais contractuels et réglementaires ;

-le caractère irrévocable de tout contrat d'abonnement ou d'éligibilité d'un usager sauf pour des cas aggravés de fraude, de dégradation délibérée des équipements dûment constatée par l'organe de régulation, d'accumulation d'impayés, d'abandon de branchements ;

-la préférence au paiement d'une amende en cas de fraude dûment constatée par l'organe de régulation proportionnée à la faute commise ;

-l'obligation d'effectuer un relevé de chaque compteur au moins une fois tous les trois mois et de mettre à disposition la facture mensuelle aux dates réglementaires ;

-le caractère prohibitif de toute surfacturation d'un abonné et le traitement de la réclamation dans un délai de trente jours sous peine des sanctions prévues par la présente loi de tout litige en matière de surfacturation ;

-l'interdiction de suspension de la fourniture d'électricité pour cause d'impayés de jours de fête, de jours fériés et de week-end ainsi que la veille des périodes suscitées ;

-l'obligation d'alimenter tout usager disposant d'un accès dans la limite du périmètre délégué ;

-tout refus d'accorder l'accès aux services précités ne peut être fondé que sur des critères objectifs et non discriminatoires, fondés eux-mêmes sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité, à la sûreté des réseaux électriques, et à la qualité de service ;

-l'obligation de réponse écrite dans les délais réglementaires à toute réclamation écrite d'un usager suite à un manquement aux services délivrés ;

-l'obligation de dédommagement relevant de la responsabilité de l'opérateur de tout sinistre dûment constaté par l'organe de régulation dans les délais réglementaires ;

-l'obligation de reporting et de transmission à l'organe de régulation tous les états précis des services aux clients effectués au terme de chaque mois ;

-l'obligation faite à tout opérateur d'aménager des espaces d'accueil décents.

TITRE III : DU SERVICE PUBLIC DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

Chapitre Ier : De la définition et de la gestion du service public de l'Electricité

Article 18 : Relèvent du service public, les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique exercées en République Gabonaise.

Article 19 : Le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de libre concurrence, de continuité, d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale, énergétique en tenant compte des normes en matière de préservation de l'environnement.

Article 20 : Les missions du service public de l'énergie électrique peuvent être assurées par délégation de l'État ou par accord d'investissement direct.

A ce titre, l'Etat peut déléguer par voie de concession, d'affermage, de régie intéressée, de gérance, de partenariat public-privé ou toute autre forme de délégation, tout ou partie du service public à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais, dans les conditions fixées par la présente loi et les autres textes en vigueur.

Article 21 : L'Etat peut autoriser, sous forme d'accord d'investissement direct, des personnes morales de droit gabonais ou étranger à assurer les missions de services publics. Ces dernières acquièrent ainsi le titre d'opérateur.

Article 22 : La qualité des prestations fournies et l'accès à l'énergie électrique constituent des conditions essentielles de la mise en œuvre d'une délégation de tout ou partie du service public de l'énergie électrique. Le délégataire doit donc répondre aux besoins des usagers et respecter les objectifs de qualité et de sécurité déterminés dans son cahier des charges.

Dans le cadre d'un accord d'investissement direct, l'investisseur est soumis aux mêmes obligations de réponse aux besoins des usagers et de respect des objectifs de qualité et de sécurité selon les bonnes pratiques internationales du secteur.

Article 23 : La fourniture de l'électricité relève du service public.

A ce titre, elle implique des obligations notamment la fourniture de l'énergie en continu. Aussi, sera considéré comme contrevenant, tout opérateur ne remplissant pas cette obligation.

Article 24 : La délégation de tout ou partie des missions du service public de l'énergie électrique procède d'une convention ou d'un accord d'investissement passé entre l'État et un ou plusieurs délégataires de service public ou investisseurs.

Toute convention comporte un cahier des charges qui en fait partie intégrante.

Article 25 : Outre les dispositions prévues par les autres textes en vigueur, la convention détermine notamment :

-l'objet, l'étendue et la durée de la délégation ;

-les obligations des Parties ;

-les activités pour la production, le choix de la source énergétique et la part d'énergie renouvelable prévue ainsi que les garanties en termes d'efficacité énergétique ;

-le plan des investissements et les modalités de leur financement ainsi que le régime juridique des ouvrages ;

-le tableau d'amortissement et les principes de provisions ;

-l'entretien et le renouvellement des ouvrages ;

-la qualité de service à fournir et les performances techniques ;

-les aspects comptables et financiers ;

-la fiscalité ;

-les conditions de rémunération du délégataire ;

-les obligations du délégataire vis-à-vis des tiers ;

-les conditions de transfert, de remise des ouvrages ou de leur rachat ;

-l'obligation de mise en place de la politique de la RSE par le délégataire ;

-l'obligation de mettre en place une politique Environnementale par le délégataire ;

-les dispositions applicables en cas de violation de la convention ;

-les modes de règlements des différends ;

-la résiliation de la délégation.

Un cahier des charges traitant des spécifications techniques concernant, selon le cas, les activités de production, de transport, d'importation, d'exportation, de transit, de distribution et de commercialisation, est annexé aux conventions ou autorisations.

Ce cahier des charges doit également prévoir les dispositions relatives à la réalisation d'un bilan énergétique et d'un bilan carbone.

Article 26 : L'accord d'investissement contient les dispositions requises par les textes en vigueur notamment, celles relatives :

-à l'objet, l'étendue et la durée de l'accord ;

-aux obligations des Parties ;

-au détail des prestations ;

-aux conditions fiscales ;

-à l'obligation de mettre en place une politique RSE par l'investisseur ;

-à l'obligation de mettre en place une politique Environnementale par l'investisseur ;

-aux dispositions applicables en cas de violation de l'Accord ;

-aux modes de règlements des différends ;

-aux modalités de résiliation de l'Accord.

Chapitre II : De la délimitation et de l'exploitation du domaine public

Article 27 : Font, notamment, partie du domaine public de l'électricité :

-toute emprise et implantation territoriales des moyens de production, de transport et de distribution appartenant à l'Etat ;

-tout ouvrage et équipement de production, de transport et de distribution appartenant à l'Etat ;

-tout ouvrage et équipement de transport ou de distribution régulièrement réalisés sur le domaine public ;

-tout ouvrage et équipement transférés par un opérateur à l'Etat au terme d'une convention.

Font également partie du domaine public de l'Etat, après déclaration d'utilité publique :

-toute emprise et implantation territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de production appartenant à l'Etat ;

-toute emprise et implantation territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de transport et de distribution appartenant à l'Etat ;

-tout ouvrage et équipement de production, de transport et de distribution à construire pour le compte de l'Etat.

Lorsque certaines emprises ou implantations exigent le recours aux biens du domaine public des collectivités locales, les parcelles concernées sont transférées au domaine public de l'Etat, conformément aux modalités prévues par les textes en vigueur.

Les conditions de transfert, d'exploitation des ouvrages et équipements faisant partie du domaine public de l'électricité à un opérateur, ainsi que celles de leur retour au domaine public, sont fixées par les conventions.

Article 28 : Sans préjudice des dispositions contraires des textes en vigueur, des règles de l'art et de bonnes pratiques ainsi que des dispositions spécifiques de la convention, tout opérateur est autorisé à :

-établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur le domaine public ;

-exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages.

Les valeurs et spécificités culturelles, esthétiques, scientifiques, historiques, archéologiques et écologiques de la zone d'implantation doivent être sauvegardées.

Dans l'accomplissement de sa mission de service public, tout opérateur peut recourir à la procédure d'expropriation, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 29 : Dans l'accomplissement de sa mission de service public et sous réserve du droit des tiers, tout opérateur peut être autorisé à :

-établir sur les propriétés privées déclarées d'utilité publique, des ouvrages de production, de transport, ou de distribution ;

-établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur et sous réserve de l'autorisation du propriétaire et du respect des normes et des règles de sécurité, de voirie et d'urbanisme ;

-établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

-faire passer les conducteur d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous réserve du respect des règles de sécurité, de voirie et d'urbanisme ;

-élaguer, à ébrancher ou à abattre les arbres ou arbustes sur les propriétés privées en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la continuité du service public.

Article 30 : L'exercice ou l'établissement d'une servitude d'utilité publique est précédé d'une notification aux propriétaires concernés, sauf cas d'urgence.

La pose d'appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de les démolir, de les réparer ou de les surélever.

La pose de conducteurs ou supports sur un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clôturer ou de bâtir, lequel doit être exercé légitimement. Toutefois, dans ce cas, subsistent les servitudes nécessaires à l'utilisation et à l'entretien des installations s'y trouvant.

Article 31 : Les servitudes prévues par la présente loi sont gratuites et inscrites en franchise
de droits au registre foncier. Seule une indemnité est due au propriétaire qui subit un dommage actuel, direct et certain. Cette indemnité est discutée d'accord parties et payée par l'opérateur.

Le propriétaire est tenu, trois mois avant d'entreprendre tous travaux de démolition, de réparation, de surélévation, de clôture ou de construction, de prévenir l'opérateur intéressé, par une lettre avec accusé de réception.

Article 32 : Tout opérateur en charge de l'exploitation du service public de l'électricité devra veiller à la sécurisation foncière des zones d'emprise des ouvrages et équipements du domaine public et à la conservation de leur intégrité contre toute occupation anarchique

Chapitre III : Des conventions

Article 33 : Les conventions de délégation sont passées conformément aux modalités prévues par les textes en vigueur.

Article 34 : Le titulaire d'une des conventions indiquées est désigné par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie.

Ce décret contient obligatoirement les mentions relatives :

-à la forme et à l'objet du contrat ;

-au nom du titulaire ;

-à la situation juridique du titulaire ;

-à la référence aux cahiers des charges et annexes ;

-à l'implantation géographique du projet ;

-au délai de réalisation du projet.

TITRE IV : DES ACTIVITES LIEES AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Article 35 : Les activités liées au secteur de l'électricité comprennent notamment :

-la production ;

-le transport ;

-la distribution ;

-la commercialisation.

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 36 : A l'exception du mouvement d'énergie électrique, les segments liés au transport à la production, à la distribution et à la commercialisation de l'électricité sont entièrement libéralisés conformément aux dispositions de la présente loi.

Les installations, les ouvrages et, d'une manière générale, les biens appartenant à l'Etat ou à ses démembrements, affectés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public de l'électricité font partie du domaine public. Ces biens bénéficient du régime de protection de la domanialité publique et font l'objet d'un règlement à l'autorité délégante, au titre d'une redevance pour leur usage par les délégataires.

De manière générale, l'utilisation des installations, des ouvrages et de tout bien appartenant à l'Etat ou à ses démembrements dans le secteur de l'électricité est assujettie au paiement d'une redevance d'usage.

Le mode de détermination de la redevance d'usage est fixé par voie règlementaire.

Article 37 : Tout opérateur exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 18 ci-dessus est assujetti au paiement de la licence correspondant à son activité.

Le montant des frais de cette licence, son produit et son affectation sont déterminés par la loi de finances.

Chapitre II : De la production

Article 38 : La production de l'électricité est ouverte à tout opérateur, dans les conditions prévues par la présente loi et les autres textes en vigueur.

Les modalités de production de l'électricité sont fixées par voie règlementaire.

Article 39 : Les formes de production comprennent notamment :

-la production réalisée par l'Etat et ses démembrements ;

-l'autoproduction et la production indépendante définies à l'article 3 de la présente loi. Dans tous les cas, l'utilisation des eaux par tout opérateur pour la production d'électricité est subordonnée au paiement d'une redevance d'eau dont le taux, les modalités de recouvrement et la répartition sont fixés par les textes en vigueur.

Article 40 : Tout opérateur gestionnaire des ouvrages de production appartenant à l'Etat :

-les exploite et les entretient ;

-veille à leur disponibilité et à leur utilisation optimale ;

-assure la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de production en veillant notamment au périmètre de sécurité des ouvrages stratégiques défini par voie réglementaire. Il assure par ailleurs la fiabilité et l'efficacité énergétique des équipements et des ouvrages.

Il est procédé à la fin de chaque année des activités et à la fin du contrat, à un état des lieux ouvrant droit aux contreparties financières.

Article 41 : Les modalités de vente de l'électricité par le producteur indépendant sont définies par la convention de délégation.

Toutefois, dans le cadre d'un investissement direct, les modalités de vente de l'électricité par le producteur indépendant sont définies par le contrat conclu avec l'opérateur acheteur.

Article 42 : La déclaration et l'autorisation relatives à l'autoproduction ne confèrent aucun droit à transporter l'électricité produite ou à la distribuer à des tiers.

Toutefois, l'auto-producteur peut, à la demande d'un délégataire ou d'un investisseur et après l'autorisation de l'autorité compétente, céder l'excédent de sa production à celui-ci.

Les conditions et modalités de la vente de l'excédent étant  définies par voie réglementaire.

Chapitre III : Du transport

Article 43 : Le transport de l'électricité comprend notamment :

-l'exploitation des équipements ;

-le dispatching ;

-l'importation ;

-l'exportation ;

-le transit.

Article 44 : Les ouvrages de transport construits en dehors d'une propriété privée font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des dispositions contraires des accords internationaux ratifiés par le Gabon.

Toutes les lignes de transport de l'électricité doivent être construites munies de câbles de garde pour la fibre optique et les autres technologies similaires.

Les contrats de concession précisent, dans leurs cahiers des charges, les modalités et autres normes de construction à respecter.

Les normes de réalisation des ouvrages et les conditions de leur transfert au domaine public de l'Etat sont fixées par voie réglementaire.

Section 1 : De l'exploitation des équipements

Article 45 : L'exploitation des ouvrages et équipements de transport est ouverte à tout opérateur.

Article 46 : Tout opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport :

-les exploite et les entretient ;

-veille à la leur disponibilité et à leur utilisation optimale ;

-veille à l'efficacité énergétique des équipements exploités ;

-assure la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de transport en veillant notamment au périmètre de sécurité des ouvrages stratégiques défini par voie réglementaire.          

Il assure par ailleurs la fiabilité et l'efficacité énergétique des équipements et des ouvrages.

Il est procédé, à la fin de chaque année des activités et à la fin du contrat, à un état des lieux ouvrant droit aux contreparties financières.

Article 47 : Tout opérateur de transport a l'obligation de transporter de l'électricité pour le compte des tiers, sauf en cas d'impossibilité de le faire pour des raisons de contraintes techniques ou de sécurité, laissées à l'appréciation de l'organe de régulation.

Le transport pour le compte des tiers s'exécute dans des conditions non discriminatoires.

Article 48 : Le transport pour le compte des tiers est soumis au paiement d'un tarif d'utilisation convenu avec l'Etat ou avec l'entité qui en a la charge.

Le raccordement au réseau de transport est subordonné à l'accord préalable écrit du Ministère en charge de l'Energie.

Section 2 : Du dispatching

Article 49 : Les mouvements de l'électricité relèvent du monopole de l'Etat. Celui-ci peut, suivant l'évolution du marché, avoir la qualité d'acheteur unique.

Article 50 : L'Etat peut déléguer la gestion du service public des mouvements d'énergie à un opérateur unique étatique.

Article 51 : Tout opérateur chargé de la gestion des installations du dispatching :

-les exploite et les entretient ;

-veille à la leur disponibilité et à leur utilisation optimale ;

-assure la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de dispatching en veillant notamment au périmètre de sécurité des ouvrages stratégiques défini par voie réglementaire. Il assure par ailleurs la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages ;

-assure leur veille technologique ;

-renforce, renouvelle et développe lesdits ouvrages.

Un état des lieux sera effectué annuellement ainsi qu'à la fin du contrat.

L'opérateur du dispatching ne peut refuser de transiter ou transporter l'électricité pour le compte des tiers, sauf en cas d'impossibilité de le faire pour des raisons de contraintes techniques ou de sécurité, laissées à l'appréciation de l'organe de régulation.

Section 3 : De l'importation

Article 52 : Les importateurs de l'électricité réalisent leurs opérations conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, des textes en vigueur ainsi qu'aux engagements internationaux de la République Gabonaise.

L'Etat peut, en tant que de besoin, suspendre l'importation de l'électricité, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Les licences d'importation d'électricité, ne sont accordées qu'aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties financières suffisantes.

Section 4 : De l'exportation

Article 53 : Les exportateurs de l'électricité réalisent leurs opérations conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi qu'aux engagements internationaux de la République Gabonaise et sous réserve de l'accord préalable de l'Etat.

L'Etat peut, en tant que de besoin, suspendre l'exportation de l'électricité, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Les licences d'exportation de l'électricité ne sont accordées qu'aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties financières suffisantes.

Section 5 : Du transit

Article 54 : Le transit dans le cadre des échanges internationaux d'électricité, est réalisé conformément aux dispositions techniques et économiques définies par les accords de support.

Article 55 : L'opérateur de transport ne peut refuser de réaliser ce transit, sauf en cas d'impossibilité de le faire pour des raisons de contraintes techniques ou de sécurité, laissées à l'appréciation de l'organe de régulation.

Chapitre IV: De la distribution

Article 56 : L'exercice des activités de distribution est ouvert à tout opérateur du secteur, dans les conditions prévues par la présente loi et les autres textes en vigueur.

Les ouvrages de distribution appartenant à l'Etat peuvent être confiés à un ou plusieurs opérateurs.

Les lignes de distribution prévoient nécessairement des supports pour la pose de la fibre optique et des autres technologies similaires.

Article 57 : Les activités de distribution peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs, sur la base d'une convention conclue avec l'Etat.

Article 58 : Tout opérateur de distribution est tenu d'intégrer, dans le périmètre défini par la convention, toute nouvelle installation de distribution désignée par les services compétents du Ministère en charge de l'Energie.

Les modalités d'exécution de cette opération sont précisées dans la convention.

Article 59 : Tout opérateur chargé de la gestion des ouvrages de distribution :

-les exploite et les entretient ;

-veille à la leur disponibilité et à leur utilisation optimale ;

-assure la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de distribution.

Il assure par ailleurs la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.

Il est procédé à la fin de chaque année des activités et à la fin du contrat, à un état des lieux ouvrant droit aux contreparties financières.

Toutefois, l'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec tout opérateur de distribution, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de distribution.

Les conditions et modalités d'exercice de l'activité de distribution sont définies par voie réglementaire.

Chapitre V : De la commercialisation

Article 60 : L'exercice des activités de commercialisation est libre.

Toutefois, l'Etat, selon l'évolution du marché, peut confier à un opérateur ayant la qualité de collecteur unique et constitué des concessionnaires, des fermiers et des organismes publics, la responsabilité de la commercialisation de l'électricité.

Article 61 : L'opérateur chargé de la commercialisation de l'électricité est tenu :

-d'accorder l'abonnement à toute personne physique ou morale qui lui en fait la demande, sauf en cas d'impossibilité de le faire pour des raisons de contraintes techniques ou de sécurité, laissées à l'appréciation de l'organe de régulation de procéder au branchement du compteur dans la limite de la propriété du demandeur, dans un délai n'excédant pas trente jours. Les conditions et modalités des abonnements sont précisées par un contrat ;

-d'assurer la facturation, le recouvrement et l'accueil du client ;

-de gérer tous les segments de l'activité de comptage de l'énergie notamment l'achat neuf, faire effectuer leur étalonnage par l'organisme agréé le contrôle in-situ, le remplacement le déclassement et le renouvellement ;

-d'assurer la sécurisation des flux financiers et la ventilation des recettes aux organismes et entités bénéficiaires du secteur conformément aux textes en vigueur ;

-de s'assurer de la compatibilité de sa politique environnementale avec la politique de développement durable au Gabon.

Il est procédé à la fin de chaque année des activités et à la fin du contrat, à un état des lieux ouvrant droit aux contreparties financières.

Les autres dispositions relatives aux modalités d'exercice de la commercialisation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre VI : Des régimes des activités

Article 62 : Les régimes des activités liées au secteur de l'électricité comprennent notamment :

-la convention ;

-l'agrément ;

-l'autorisation ;

-la déclaration ;

-la liberté ;

-l'accord d'investissement direct.

L'accès à l'un de ces régimes est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre en charge de l'Energie dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Section 1 : Du régime de la convention

Article 63 : Le régime de la convention est applicable à l'exercice des activités de production, de transport, de dispatching, de distribution, de commercialisation, de transit, d'importation et d'exportation.

Article 64 : La convention de production, de production indépendante ou d'autoproduction, précise les conditions et modalités de cession à l'Etat ou de vente à des tiers, de tout ou partie de l'énergie électrique produite par l'opérateur concerné.

Cette convention détermine l'ensemble des obligations des parties, notamment les engagements de l'opérateur à :

-construire un site de production, l'exploiter, le maintenir dans les règles de l'art ;

-réaliser le réseau de transfert de l'énergie électrique interconnecté ;

-assurer l'approvisionnement en combustible de son unité de production, si nécessaire ;

-procéder à la mise en conformité de toutes les infrastructures à transférer à l'État cinq ans avant la fin de la convention ;

-transférer selon les conditions et protocoles conformes aux normes, aux installations de production et de transport et tous documents afférents à l'activité réalisées par l'opérateur à la fin du contrat.

Article 65 : Les services compétents du Ministère en charge de l'Energie veillent régulièrement, par des contrôles, à l'état des installations et des ouvrages exploités.

En cas de nécessité, l'opérateur de production réalise, pour le compte de l'Etat, dans les termes de la convention, les ouvrages et équipements de transport ainsi que l'acquisition des emprises et implantations territoriales.

Article 66 : Tout opérateur, titulaire d'une convention, a l'obligation, dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale des entreprises, d'alimenter en électricité, de manière pérenne, les communautés locales situées dans le périmètre géographique de son activité.

Article 67 : L'utilisation par des opérateurs tiers, des équipements électriques du réseau de transport ou de distribution donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant et l'affectation sont fixés par la loi de finances.

Article 68 : La demande d'accès au réseau de transport ou de distribution des producteurs indépendants donne lieu à l'établissement d'un devis de raccordement contenant les principales informations suivantes :

-la date de raccordement ;

-le prix d'acheminement de l'électricité ;

-les conditions techniques de raccordement ;

-la durée de la période d'usage du réseau de transport.

Section 2 : Du régime de l'autorisation

Article 69 : Le régime de l'autorisation est un préalable applicable :

-aux installations d'autoproduction d'une puissance supérieure à 1 MW ;

-à l'établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique.

Article 70 : L'autorisation ne peut être accordée que dans le cas où il y a carence du service public de l'électricité, en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance dans la région concernée des moyens de production, de transport et de distribution d'énergie électrique.

Section 3 : Du régime de la déclaration

Article 71 : Lorsque la puissance des installations d'autoproduction est supérieure à 100 kW et inférieure à 1 MW, le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès du Ministère en charge de l'Energie.

Section 4 : Du régime de la liberté

Article 72 : L'établissement et l'exploitation des installations d'autoproduction d'électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100kW sont libres, sous réserve du respect des standards et normes homologués par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Energie électrique et de la Normalisation. Ces installations sont considérées comme installations intérieures.

Article 73 : L'établissement et l'exploitation des installations d'autoproduction d'électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100kW sont libres, sous réserve du respect des standards et normes homologués par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Energie électrique et du Ministre chargé de la Normalisation. Ces installations sont considérées comme installations intérieures.

Section 5 : Du régime de l'agrément

Article 74 : Le régime de l'agrément est applicable à l'exercice des activités connexes aux segments d'activités du secteur de l'Electricité, notamment aux :

-entreprises de travaux évoluant dans le secteur de l'énergie électrique ;

-contrôleurs électriques ;

-importateurs et exportateurs de matériels et équipements électriques ;

-fabricants et vendeurs de matériels et équipements électriques ;

-exploitants de fibres optiques utilisant les infrastructures électriques ;

-cabinets d'ingénierie.

Les conditions et modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions de son obtention sont définis par arrêté du Ministre chargé de l’Energie.

Section 6 : De l'accord d'investissement direct

Article 75 : Le régime de l'accord d'investissement direct est applicable à l'exercice des activités de production et de transport.

Ce régime est matérialisé par la signature d'un accord d'investissement direct autorisant l'investisseur à mener ses activités.

Cet accord est signé conjointement par les Ministres chargés de l'Energie, de l'Economie et de la Promotion des Investissements.

Chapitre VII : Des dispositions applicables aux titulaires des conventions, agréments, accords d'investissement, d'autorisation et de déclaration

Article 76 : L'extrait des titres et autorisations visés au présent chapitre fait l'objet de publication dans un journal d'annonce légales.

 

Article 77 : En cas de défaillance du titulaire de l'un des titres et autorisations visés au présent chapitre pour quelque motif que ce soit, sauf pour cause de force majeure, l'obligation de l'Etat se limite au seul paiement des études effectivement réalisées pour le compte du projet.

Les études objet de cette obligation de paiement doivent avoir été validées par une entité indépendante sur leur teneur et leur pertinence.

Les frais de prestations de cette entité indépendante sont pris en charge de manière solidaire, à parts égales, par l'Etat et le cocontractant.

Article 78 : Les formalités visées aux articles 76 et 77 ci-dessus sont obligatoirement mentionnées dans l'acte liant les parties.

Article 79 : Lorsque le titulaire de l'un des titres ou autorisation visés au présent chapitre ne satisfait pas à ces obligations, l'organe de régulation, sur saisine du Ministre chargé de l'Energie ou de sa propre initiative, le met en demeure de s'y conformer.

En cas d'inexécution, l'organe de régulation prononce à son encontre les sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 80 : Les titres et autorisations visés au présent chapitre sont conclus ou délivrés en tenant compte de la capacité du postulant à respecter l'intégralité de ses obligations.

TITRE V : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Chapitre Ier : Des règles communes aux autorisations et aux conventions

Article 81 : Les autorisations et les conventions sont délivrées et conclues en tenant compte des principales exigences suivantes :

-le bien-être social des populations, par un accès continu, de qualité et à des tarifs compétitifs au service de base de l'électricité ;

-la couverture et la sécurisation à long terme des besoins nationaux en électricité ;

-la viabilité et l'équilibre économique et financier du secteur et sa compétitivité ;

-l'indépendance énergétique et, le cas échéant, une meilleure insertion dans le marché énergétique de la sous-région ;

-la sûreté et la sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés ;

-la nécessité d'entretien et de développement des capacités de production fondées sur les sources d'énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ;

-la nécessité du développement des capacités de production, de transport et/ou de distribution.

Article 82 : Les autorisations et les conventions sont délivrées et conclues en tenant compte des exigences particulières suivantes :

-la moralité de l'entreprise requérante, notamment celle de la personne ou des personnes qui la dirigent ou qui la contrôlent ;

-la capacité technique et financière de cette entreprise à remplir l'intégralité de ses obligations dans les délais requis.

Article 83 : La conclusion d'une convention et la délivrance d'une autorisation pour l'exercice d'activités dans le domaine des énergies renouvelables prennent en compte notamment :

-les capacités techniques, scientifiques et humaines nationales ;

-le développement économique national.

Article 84 : Les opérateurs titulaires d'une autorisation sont tenus de faire figurer dans leurs comptes rendus techniques annuels, des rubriques séparées de l'ensemble de leurs activités dans le secteur de l'électricité.

Article 85 : Les opérateurs signataires d'une convention sont tenus de :

-faire figurer dans leur comptabilité interne des comptes séparés, au titre de la production, du transport, du dispatching, de la distribution, de la commercialisation, de l'exportation, de l'importation et au titre de l'ensemble de leurs activités hors secteur de l'électricité ;

-faire figurer dans une annexe de leurs comptes annuels, un compte de résultat analytique pour chacune de leurs activités dans le secteur de l'électricité, le bilan et le compte de résultat combinés pour l'ensemble des autres activités ainsi que le bilan et le compte de résultat consolidés de toutes leurs activités ;

-préciser dans une annexe de leurs comptes annuels et de leurs comptes consolidés, les règles d'imputation des postes d'actifs et de passifs, des charges et produits, ainsi que le domaine de chacune de ces activités. Ces activités doivent être séparées au plan comptable, de même pour les principes ayant présidé à l'établissement de ces comptes ;

-s'abstenir de modifier les règles et les domaines auxquels il est fait référence à l'alinéa ci-dessus. Toute modification doit alors être signalée à l'autorité délégante et dûment motivée dans l'annexe des comptes ;

-définir les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, de manière à éviter les discriminations, les subventions déguisées et les violations des règles de la concurrence ;

-transmettre à l'autorité délégante, au moins une fois par an, ou à sa demande, les comptes mentionnés au présent article.

Chapitre II : Des règles spécifiques aux autorisations

Article 86 : Les autorisations sont accordées, modifiées ou retirées par le Ministre chargé de l'Energie, dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Les autorisations sont personnelles, incessibles et intransmissibles.

Chapitre III : Des règles spécifiques aux conventions

Article 87 : La convention est signée, pour le compte de l'Etat par le Ministre chargé de l'Energie et les autres Ministres compétents.

Elle entre en vigueur après son approbation par décret pris en Conseil des Ministres. Elle est personnelle, incessible et intransmissible.

Elle est exclusivement renouvelée dans les formes et conditions de sa signature.

Article 88 : Le Ministre chargé de l'Energie apporte des propositions de modifications aux cahiers des charges, en considération de l'intérêt général dont il est le garant.

Article 89 : Les conventions peuvent être résiliées pour cause de manquement grave de l'une des parties à ses obligations contractuelles ou en raison de la modification significative de la situation économique de l'opérateur conduisant notamment à la dissolution, au changement de contrôle, au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens.

Elles peuvent également être résiliées pour des motifs d'intérêt général.

Article 90 : Les conventions prévoient, dans leurs dispositions, les modalités de réparation du préjudice pouvant résulter de la modification ou de la résiliation de la convention avant le terme prévu.

Article 91 : Toute modification ou résiliation d'une convention est matérialisée par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE VI : DE L'ELECTRIFICATION RURALE, PERIURBAINE, ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Chapitre Ier : Electrification rurale et périurbaine

Article 92 : Les dispositions de la présente loi relative au service public de l'énergie électrique, de la production indépendante et de l'autoproduction s'appliquent au service de l'électrification rurale et périurbaine.

L'électrification rurale et périurbaine se fait soit par raccordement aux réseaux principaux existants, soit par production décentralisée.

Article 93 : Dans le cadre de l'électrification décentralisée, et compte tenu des contraintes liées à la protection de l'environnement, la priorité est donnée à la production décentralisée à partir des sources d'énergies renouvelables, sauf en cas de carence, de coûts prohibitifs ou d'insuffisance de celles-ci.

Les excédents d'énergie électrique des installations de production à partir des sources d'énergies renouvelables bénéficient de l'obligation d'achat par le gestionnaire du réseau de transport ou par tout distributeur de proximité, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 94 : La distribution et la vente d'électricité ne sont assurées que par un opérateur ayant un contrat avec l'Etat, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 95 : Les collectivités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en œuvre de la politique d'électrification rurale et périurbaine, dans les conditions fixées par voie réglementaire

Chapitre II : Des énergies nouvelles et renouvelables

Article 96 : Les sources d'énergies nouvelles et renouvelables comprennent notamment :

-l'énergie solaire photovoltaïque ;

-l'énergie éolienne ;

-l'énergie hydraulique ;

-l'énergie issue de la biomasse, du biocarburant, du gaz de décharges, du gaz des stations d'épuration des eaux usées et du biogaz ;

-l'énergie d'origine marine.

Article 97 : L'Etat et les collectivités locales assurent la promotion et le développement des énergies renouvelables.

Les conditions, les modalités et les mécanismes de la recherche-développement, de la production locale des matériels et du financement des projets sont fixés par voie réglementaire.

Article 98 : L'Etat fixe, dans la loi de finances, les avantages fiscaux et douaniers des équipements et matériels destinés à l'exploitation des énergies renouvelables et dont la liste est mise à jour chaque année à l'initiative du Ministre chargé de l’Energie.

TITRE VII : DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES

Chapitre Ier : De la maitrise de l'énergie

Article 99 : La maîtrise de l'énergie est une activité d'utilité publique.

Elle permet d'assurer et d'encourager le progrès technologique, d'utiliser rationnellement l'énergie électrique et de contribuer au développement durable.

L'organisation des activités de maîtrise d'énergie et les modalités de mise en œuvre du programme national de maîtrise d'énergie sont régies par un texte réglementaire.

Ces activités sont exercées sous l'autorité de l'administration en charge de l'énergie.

Chapitre II : Du bilan carbone et du bilan énergétique

Article 100 : Tous les opérateurs des segments de la production, du transport et de la distribution sont tenus de faire ressortir dans leurs rapports d'activités, leur bilan carbone.

Ils sont également tenus de fournir les données d'exploitation nécessaires à l'élaboration du bilan énergétique national.

Article 101 : Le bilan carbone et le bilan énergétique sont élaborés chaque année par la Direction Générale de l'Energie en collaboration avec les autres administrations compétentes.

Les opérateurs sont tenus, dans leurs processus de production, de transport et de distribution, d'utiliser les mécanismes et les outils visant à améliorer l'empreinte carbone du système électrique national.

Chapitre III : De la sécurisation des installations électriques

Section 1 : Des installations électriques intérieures et des matériels électriques

Article 102 : Afin d'assurer la protection des usagers et de leurs biens contre les dangers qui peuvent résulter de l'utilisation de l'électricité, l'Etat veille à la régularité et à la sécurisation des installations électriques.

A cette fin, il est institué un contrôle de conformité aux normes homologuées des installations électriques intérieures et des matériels électriques.

Article 103 : Le contrôle de conformité des installations électriques intérieures et des matériels électriques est exercé par l'administration en charge de l'électricité ou, sous son contrôle, par des organismes de droit gabonais agréées, après avis de l'organe de régulation.

Les modalités de mise en œuvre des contrôles et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 104 : La qualité de fabricants, d'importateurs, de vendeurs de matériels électriques, d'installateurs électriciens et de distributeurs d'énergie électrique est incompatible avec celles de contrôleurs des installations électriques intérieures et de matériels électriques.

Les normes et prescriptions techniques applicables dans ce cadre sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Energie et de la Normalisation.

Article 105 : Tout fabricant ou importateur de matériels électriques est tenu, avant la mise sur le marché de ce matériel, de se faire délivrer une attestation de conformité.

Article 106 : Tout distributeur d'énergie électrique est tenu d'exiger avant mise sous tension de l'installation nouvelle, rénovée ou réhabilitée, une attestation de conformité de cette installation, aux normes de sécurité en vigueur.

Article 107 : Le défaut ou l'absence d'attestation de conformité visé aux articles 105 et 106 ci-dessus emporte le retrait du matériel concerné.

Ce retrait ne peut être effectué que par des agents assermentés de l'administration en charge de l'Energie et de la Normalisation, dûment mandatés.

Toutefois, l'existence de l'attestation de conformité n'exclut pas le contrôle.

Section 2 : De la sécurité et de la protection des ouvrages et équipements

Article 108 : II est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport, de dispatching ou de distribution, sauf autorisation expresse de l'opérateur concerné, et sous peine d'application des sanctions prévues par les textes en vigueur :

-de perturber, d'altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui servent à la production, au transport, à la distribution ou à la commercialisation ;

-de placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer quelque objet qui pourrait les atteindre ;

-d'obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique ;

-de pénétrer dans les installations de production, de transport, de distribution ou de commercialisation, d'y introduire ou d'y laisser introduire des animaux ;

-d'occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution ;

-de réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l'énergie électrique consommée quel que soit le moyen utilisé.

Article 109 : L'opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions de sécurité et de sûreté nécessaires prévues par la réglementation en vigueur, les meilleures pratiques en la matière et celles spécifiquement édictées dans sa convention.

Il bénéficie du concours de la force publique dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du précédent article.

Article 110 : La sécurité des sites et équipements stratégiques ainsi que celle des ouvrages structurants est assurée par la force publique.

Un arrêté du Ministre chargé de l’Energie fixe et met à jour la liste des sites et des ouvrages structurants.

Article 111 : L'opérateur qui bénéficie des servitudes prévues ou nées de l'application de la présente loi et du droit d'occuper les propriétés publiques, est tenu de prendre lui-même toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages et installations  de son activité, dans les conditions et modalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent également aux emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution, y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.

Un arrêté du Ministre chargé de l’Energie détermine les conditions techniques et réglementaires auxquelles doivent satisfaire la production, le transport, le dispatching et la distribution.

TITRE VIII : DE LA REGULATION DES TARIFS ET DU FINANCEMENT DU SECTEUR

Chapitre Ier : De la régulation des tarifs

Article 112 : Les tarifs applicables dans le secteur de l'électricité, notamment ceux de la vente et de l'achat de l'énergie électrique, de l'accès au réseau, du transit d'énergie sont déterminés et révisés par voie réglementaire sur la base des principes généraux ci-après :

-l'équilibre économique et financier et le développement du secteur ;

-l'équité et la non-discrimination ;

-la prise en compte des coûts réels de production, de transport et de distribution de l'électricité, des marges bénéficiaires, des droits et taxes applicables, et des charges découlant des obligations de service public.

Ces principes sont rappelés dans les contrats.

Article 113 : Les tarifs font l'objet d'une révision tous les cinq ans.

Toutefois, à titre exceptionnel, ils peuvent être révisés avant l'expiration de cette période notamment en cas de changement important des conditions d'exploitation, ou en raison d'événements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats ont été établis.

Article 114 : Est interdite :

-toute atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché ;

-toute vente à perte ;

-toute vente susceptible de perturber l'équilibre économique et financier du secteur ou contraire aux principes énoncés à l'article 112 ci-dessus.

Chapitre II : Du financement du secteur

Article 115 : Il est créé un fonds d'appui au secteur de l'énergie destiné au financement des activités de recherche, d'adaptation technologique, de formation et de renforcement de capacités, de réalisation des études et de promotion des énergies renouvelables.

Article 116 : Les ressources alimentant le fonds d'appui comprennent notamment :

-la contribution spéciale des entreprises œuvrant dans la distribution d'énergie électrique ;

-le produit de la redevance due à l'usage, à titre onéreux du domaine public en matière d'électricité ;

-les sommes versées au titre des frais d'instruction, frais d'inscription et/ou redevances acquittées par les prestataires du secteur de l'électricité pour le dépôt d'une demande d'agrément, d'une licence, d'autorisation, d'attribution ou de renouvellement de contrat, quel qu'en soit le type ;

-le produit des amendes et autres pénalités résultant de l'exercice des actions des contrôles et de répressions ;

-la part des produits de la cession à titre onéreux de l'énergie produite par les organismes sous tutelle ou des auto-producteurs ;

-les frais liés à l'exercice de l'activité de maître d'ouvrage ;

-les contributions des partenaires au développement ;

-toutes autres ressources affectées

-les frais de passation de marchés ;

-les dons et legs.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par la loi de finances.

Article 117 : Le Ministre chargé de l’Energie Electrique peut proposer l'élargissement des recettes et des missions du fonds.

TITRE IX : DE LA QUALIIE, DE L'HYGIENE, DE LA SAN TE, t, DE LA SECURI DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA RESPONSABILITE CIVILE INDUSTRIELLE ET DE LA RESPONSABILTIE SOCIETALE DES ENTREPRISES

Article 118 : Les dispositions des textes en vigueur régissant les matières objet du présent titre s'appliquent au secteur de l'électricité, sans préjudice des exceptions et dérogations pouvant résulter des spécificités de ce secteur.

Article 119 : Chaque année, les titulaires de contrat entrant dans le champ d'application de la présente loi soumettent à l'administration en charge de l'énergie leurs programmes RSE, élaborés après concertation avec les collectivités et les auxiliaires de commandement concernés.

Article 120 : Le Ministère en charge de l'Energie établit avec les titulaires de contrat entrant dans le champ d'application de la présente loi, des accords d'échange d'expertise ou de réalisation d'études sectorielles en matière d'emploi et de formation des ressources humaines du secteur.

Ces accords visent notamment à :

-vulgariser la réglementation du secteur ;

-favoriser le renforcement des capacités.

TITRE X : DE LA FISCALITE

Chapitre Ier : Régime fiscal, douanier et dispositions financières

Article 121 : Les dispositions des textes en vigueur relatives aux différents régimes de l'investissement en matière fiscale et douanière s'appliquent au secteur de l'électricité, sans préjudice des exceptions et dérogations pouvant résulter des spécificités de ce secteur.

Article 122 : Tout opérateur du secteur est assujetti au paiement d'une redevance annuelle dont le montant, les modalités de recouvrement et d'affectation sont déterminés par la loi de finances.

Article 123 : L'acquisition d'études et de données auprès des structures publiques et parapubliques est soumise au paiement de frais de recherche, de conception et de diffusion dont le montant et les modalités de paiement, de recouvrement et d'affectation sont fixés par voie réglementaire.

Article 124 : L'utilisation par toute personne physique ou morale des équipements et installations de l'Etat donne lieu au paiement d'une redevance d'usage dont les taux et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances.

Article 125 : Toute personne physique ou morale exploitant des installations électriques pour les besoins du service public, à l'exception des autoproducteurs opérant sous le régime de la déclaration, est assujettie, dès l'entrée en vigueur de l'autorisation ou de la convention, au paiement de frais, dont le montant est fixé dans la loi de finances, en fonction du type et des capacités des installations concernées.

TITRE XI : DU CONTROLE, DES MANQUEMENTS, DES SANCTIONS ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

Chapitre Ier : Du contrôle

Article 126 : Sans préjudice des dispositions des autres textes en vigueur, les activités régies par les dispositions de la présente loi sont soumises au contrôle des agents habilités du Ministère en charge de l'Energie, des personnels de l'organe de régulation et des autres administrations compétentes.

Les opérateurs agréés exercent ces contrôles par l'effet des prérogatives que leur confèrent leurs titres ou autorisations.

Article 127 : Le contrôle de l'application des textes régissant la conformité des ouvrages et des infrastructures est assuré, à titre exclusif, par les agents habilités de l'administration en charge de l'énergie électrique.

Ces agents sont soumis à la formalité de la prestation de serment et peuvent requérir l'assistance de tout tiers qualifié, notamment celle des agents des forces de défense ou de sécurité.

Ils ont la qualité d'Agent ou d'Officier de Police Judiciaire à compétence spéciale.

Article 128 : La formule et les modalités de la prestation de serment des agents de l'administration en charge de l'énergie électrique sont fixées par voie règlementaire.

Article 129 : Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions des textes régissant la conformité des ouvrages et des infrastructures sont adressés à l'autorité hiérarchique des auteurs.

Article 130 : L'administration en charge de l'Energie jouit, dans le cadre de l'exercice des actions de répression des atteintes à la conformité des ouvrages et des infrastructures, du droit de transaction.

Les procès-verbaux dressés dans le cadre de ces actions de répression ne peuvent faire l'objet d'une décision de classement sans suite en l'absence d'accord préalable du Ministre chargé de l’Energie.

Article 131 : L'administration en charge de l'énergie dispose également en matière de répression des atteintes à la conformité des ouvrages et des infrastructures, du droit de transaction.

Le Ministre chargé de l’Energie statue, en dernier ressort, sur les recours formés par les auteurs de ces atteintes.

Article 132 : La transaction met fin aux poursuites.

En cas d'échec, le recours est porté devant les juridictions contentieuses compétentes.

Article 133 : Les manquements constitutifs d'infractions pénales sont réprimés conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédures Pénales.

Chapitre II : Des infractions et des sanctions

Section 1 : Des infractions et des sanctions administratives

Article 134 : Constituent notamment, des manquements donnant lieu à l'application des sanctions administratives :

-l'exercice sans titre des activités dans le secteur de l'électricité ;

-la violation d'une des obligations attachées aux régimes institués par la présente loi ;

-le défaut ou le versement hors délais des droits dus ;

-le défaut de mise à la disposition de l'organe de régulation ou du Ministère en charge de l'Energie, des informations et données sollicitées par ces autorités ;

-le non-respect des standards et normes en vigueur ;

-le défaut d'attestation de normalisation.

Les dispositions du présent article sont complétées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Article 135 : Les sanctions administratives comprennent notamment :

-la suspension du droit d'opérer ;

-le retrait de la convention, de l'agrément ou de l'autorisation ;

-le retrait des équipements, en ce qui concerne le régime de la liberté ;

-les pénalités dues en cas de retard de paiement des droits dus.

L'application des sanctions administratives est subordonnée à la mise en demeure préalable de l'opérateur concerné.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 114 ci-dessus, s'appliquent à la mise en œuvre du présent article.

Section 2 : Des infractions et sanctions pénales

Article 136 : Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation, de distribution, de commercialisation de l'électricité en violation des dispositions de la présente loi est puni :

-d'une amende de 200 000 à 500 000 francs, s'il s'agit d'une autoproduction, réalisée sans la déclaration préalable requise ;

-d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, s'il s'agit d'une autoproduction réalisée sans l'autorisation requise ;

-d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de production, de transport, réalisée sans la convention requise ;

-d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité, d'importation ou d'exportation, réalisée sans la licence requise ;

-d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 000 à 20 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de distribution à des fins commerciales sans la convention requise ;

-d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 20 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de commercialisation réalisée sans la convention requise.

Les peines prévues aux présents articles sont portées au double en cas de récidive.

Dans tous les cas, la saisie des ouvrages électriques réalisés en violation des dispositions de la présente loi est prononcée au profit de l'Etat.

Article 137 : Est puni d'une peine :

-d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans y être régulièrement autorisé, pénètre ou aura laissé pénétrer des animaux sous quelque prétexte que ce soit ;

-d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans y être régulièrement
autorisé, manœuvre, perturbe, endommage, modifie ou emporte les équipements et ouvrages électriques destinés au service public de l'électricité, sous quelque prétexte que ce soit ;

-d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque endommage ou soustrait des éléments constitutifs du réseau de transport ou du réseau de distribution, y compris les cornières des supports métalliques, des lignes électriques aériennes, les câbles électriques aériens ou souterrains et les équipements d'éclairage public ;

-d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans y être régulièrement autorisé, procède à l'édification de toute construction sur les emprises des lignes haute tension ou à l'obstruction des accès aux ouvrages de distribution publique.

Les peines prévues aux présents articles sont portées au double en cas de récidive. La remise en état des ouvrages et installations endommagés incombent à l'auteur.

Article 138 : Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines:

-quiconque importe, fabrique ou vend des matériels ou équipements électriques non conformes aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur ;

-quiconque installe sur les ouvrages de production, de transport ou de distribution, des matériels ou équipements électriques non conformes aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur.

Les complices de ces infractions sont punis des mêmes peines.

La peine est portée au double lorsque l'auteur est un agent du service public de l'électricité, sans préjudice de l'application des autres peines prévues par les textes en vigueur.

Les matériels et équipements électriques non conformes sont saisis et détruits aux frais du mis en cause.

Article 139 : Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises par une personne morale, il est uniquement fait application des amendes sans préjudice des peines complémentaires encourues.

La peine est portée au double en cas de récidive.

Article 140 : Sera puni des peines prévues par le Code Pénal en la matière tout membre de l'Autorité de régulation ou tout agent du Ministère en charge de l'Energie, qui aura agréé ou sollicité, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons ou avantages quelconques en vue de favoriser l'octroi ou le renouvellement de tout titre.

Article 141 : Toute entrave ou obstruction à l'action des agents habilités de l'administration en charge de l'énergie ou de l'organe de régulation du secteur de l'électricité, est puni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs.

Article 142 : Quiconque réalise une connexion frauduleuse au réseau électrique ou effectue toute manipulation illicite des équipements de comptage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs, lorsqu'il s'agit d'une entreprise.

Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, les peines encourues sont de 3 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs.

La tentative et la complicité sont punies des mêmes peines.

Article 143 : Quiconque offre ou tente d'offrir des avantages indus de quelque nature que ce soit, à tout dépositaire de l'autorité publique aux fins d'obtenir un traitement de faveur est puni d'une amende de 25 000 000 à 30 000 000 de francs.

Article 144 : Quiconque, de mauvaise foi, fournit des informations erronées aux fins de se voir attribuer un contrat, un agrément ou une autorisation est puni d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs.

Article 145 : Quiconque a délibérément, seul ou en réunion, facturé à tout usager ou concessionnaire tout service lié à la fourniture d'énergie à des prix plus élevés que ceux fixés dans la convention ou le contrat d'abonnement ou aux règlements tarifaires, est puni d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs.

Le complice des actes visés au présent article est puni des mêmes peines. La peine est portée au double lorsque l'auteur est un agent d'un opérateur.

Chapitre III : Du règlement des différends

Article 146 : Les modalités de règlement des différends opposant l'Etat aux opérateurs et autres investisseurs du secteur Electricité sont fixées par les conventions liant les parties ou par les textes régissant le cadre général de l'investissement.

TITRE XII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier : Des dispositions transitoires

Article 147 : Les titulaires des autorisations et autres titres ouvrant droit à l'exercice des activités entrant dans le champ d'application de la présente loi disposent d'un délai ferme de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour procéder à la révision de ces autorisations, agréments et autres titres.

Les autorisations, agréments et autres titres non révisés à l'expiration de ce délai deviennent caducs.

Article 148 : La non mise en conformité des installations et ouvrages dans le délai prescrit à l'article 147 ci-dessus, imputable à l'opérateur, expose ce dernier aux sanctions prévues par la présente loi et ses textes d'application.

Chapitre II : Des dispositions diverses et finales

Article 149 : L'Etat peut, par décret pris en conseil des ministres, déléguer aux collectivités locales ou à tout autre organisme public, tout ou partie de ses prérogatives en matière de contrat entrant dans le champ d'application de la présente loi, sur proposition conjointe des Ministres chargé de l'Energie et des autres Ministres compétents.

Article 150 : Les dispositions de la présente loi sont complétées en tant que de besoin, par celles des autres textes en vigueur régissant les domaines ayant un lien ou un impact sur le secteur de l'Energie.

Article 151 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°024/2016 du 29 décembre 2016 modifiée, fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable en République Gabonaise.

Article 152 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 153 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 19 juillet 2023

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques

Séverin Oswald MAYOUNOU

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Défense Nationale

Félicité ONGOUORI NGOUBILI

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme et de l’Egalité des Genres

Erlyne Antonella NDEMBET DAMAS

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI

Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres

Pr. Lee WHITE

Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures, chargé de la Connexion des Territoires

Toussaint NKOUMA EMANE

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