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JOURNAL OFFICIEL N°220 QUINQUIES DU 28 JUILLET 2023

Décision N° 027/CC du 26/07/2023 portant Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er : Le présent Règlement de Procédure, pris en application des dispositions de l’article 112 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, fixe l’organisation, le fonctionnement, les compétences de la Cour Constitutionnelle et les règles de procédure applicables devant elle.

Article 2 : La Cour Constitutionnelle est la Haute Juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, conformément à l’article 83 de la Constitution.

La Cour Constitutionnelle veille également au fonctionnement régulier des Autorités Administratives Indépendantes ainsi qu’au renouvellement de leur mandat et connait du contentieux né au sein des bureaux de ces institutions.

Article 3 : La Cour Constitutionnelle a son siège à Libreville.

Toutefois, ce siège peut être transféré par voie légale en toute autre localité du territoire national lorsque les circonstances l’exigent.

Le siège de la Cour Constitutionnelle peut également être transféré en tout autre lieu par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle, en cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.

Ce transfert prend fin avec la disparition dûment constatée par la Cour Constitutionnelle du cas de force majeure.

Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.

Chapitre II : Organisation de la Cour Constitutionnelle

Section 1 : De la composition

Article 4 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Juge Constitutionnel.

Le plus âgé des Juges Constitutionnels porte le titre de Doyen.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle.

Article 5 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République pour la durée du mandat, conformément aux dispositions de l’article 89 de la Constitution.

En cas de vacance du poste de Président de la Cour Constitutionnelle par démission, décès ou pour toute autre cause, la Cour Constitutionnelle se réunit dans un délai de soixante-douze heures aux fins de constater la vacance de ce poste.

La décision de constatation de la vacance est aussitôt notifiée au Président de la République qui procède, dans le mois qui suit la notification, à la nomination d’un nouveau Juge Constitutionnel et du Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Doyen des Juges Constitutionnels assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président.

Le nouveau Président de la Cour Constitutionnelle achève le mandat commencé.

Le remplacement des autres Juges Constitutionnels s’effectue dans les mêmes conditions par l’autorité de nomination concernée.

Section 2 : Des obligations

Article 6 : Le Juge Constitutionnel doit s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance, la neutralité et la dignité de sa fonction. Il lui est interdit, en particulier pendant la durée de ses fonctions :

-de prendre quelque position publique que ce soit ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part de la Cour Constitutionnelle ;

-d’exercer toute activité au sein d’un parti politique ou groupement de partis politiques et, de façon générale, une activité inconciliable avec les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ;

-de laisser mentionner sa qualité de Juge Constitutionnel dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

Le Juge Constitutionnel est tenu à l’obligation de réserve.

Les membres honoraires de la Cour Constitutionnelle doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre la dignité que confère l’honorariat.

Les anciens membres de la Cour Constitutionnelle sont tenus de garder religieusement la confidentialité des dossiers et des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Article 7 : Les Juges Constitutionnels tiennent le Président informé des activités qu'ils exercent à l'extérieur de la Cour Constitutionnelle ainsi que de tout changement qui pourrait y survenir.

Article 8 : Les fonctions de Juge Constitutionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des dispositions des articles 12, 12a et 12b de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle. Elles sont également incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil Economique, Social et Environnemental et de toute autorité administrative indépendante.

Les Juges Constitutionnels ne peuvent, au cours de leur mandat, prétendre à un mandat électif, ni à une promotion au choix ou à titre exceptionnel.

Les anciens Présidents de la République qui désirent exercer toute fonction incompatible avec celle de membre de la Cour Constitutionnelle ou occuper un poste de responsabilité ou de direction au sein des partis politiques doivent solliciter leur mise en disponibilité auprès de la Cour qui statue conformément aux dispositions des articles 12, 12a et 12b de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Section 3 : Des privilèges

Article 9 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles.

Toutefois, la Cour Constitutionnelle, statuant à la majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres nommés, peut mettre fin, au terme d’une procédure contradictoire, aux fonctions d’un membre qui aurait méconnu ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques.

Article 10 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, outrages, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et même après la cessation de celles-ci.

A cet effet, des agents de sécurité sont mis à leur disposition à leur lieu de travail, à leur domicile et lors de leur déplacement. Ils bénéficient, par ailleurs, d’autorisations d’achat et de port d’arme.

Toute personne physique ou morale ou tout organe ou agent de presse auteur de menaces, d’outrages, de violences et d’attaques de quelque nature que ce soit contre la Cour Constitutionnelle ou l’un de ses membres peut être traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit.

Outre les sanctions pénales, la Cour Constitutionnelle peut directement soit infliger des amendes, soit prononcer des inéligibilités ou les deux sanctions à la fois à l’encontre des auteurs de menaces, d’outrages, de violences ou d’attaques de quelque nature que ce soit faites à la Cour Constitutionnelle ou à l’un de ses membres.

Si l’auteur est un agent public, il peut en plus faire l’objet de sanctions disciplinaires par l’autorité administrative dont il relève à la demande de la Cour Constitutionnelle.

Si l’auteur est un organe de presse, l’Autorité chargée de la régulation de la communication, saisie par la Cour Constitutionnelle, peut lui infliger en plus les sanctions prévues par la loi.

Le Parquet de la République et les forces de sécurité sont tenus, dès leur saisine, d’intervenir immédiatement en apportant leur concours aux membres de la Cour Constitutionnelle par l’interpellation et l’arrestation des auteurs des faits constitutifs des infractions suscitées.

Article 11 : Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Sauf en cas de crime avéré ou de condamnation définitive, toute mesure de poursuite, d’arrestation ou de détention d’un membre de la Cour Constitutionnelle ne peut intervenir qu’après avis conforme de la Cour Constitutionnelle statuant à la majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres.

À la cessation de leurs fonctions, aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 12 : Les dispositions du Code pénal et des lois spéciales relatives aux outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité de l’Etat et de la force publique protègent également les membres de la Cour Constitutionnelle.

Article 13 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Cour de Justice de la République des actes accomplis par eux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes, délits ou contraventions au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’État.

À la cessation de leurs fonctions, les membres de la Cour Constitutionnelle perdent le privilège de juridiction, mais demeurent pénalement responsables devant les juridictions de droit commun.

Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu’une procédure impliquant un Juge Constitutionnel est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’affaire.

Article 14 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont détenteurs, durant leur mandat, d’une carte professionnelle frappée aux couleurs nationales et sur laquelle figurent le serment prévu par la Constitution et un écusson comportant la balance, le sceau de la République et la Constitution.

La carte professionnelle donne droit, pour son bénéficiaire, aux avantages et prérogatives réservés aux membres des corps constitués et aux magistrats par les textes en vigueur.

Pendant la durée de leur mandat et à la cessation de leur fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle, leur(s) conjoint(s), leur(s) enfant(s) mineur(s) ou scolarisé(s) ont droit au passeport diplomatique.

Les membres de la Cour Constitutionnelle portent un insigne distinctif au cours des cérémonies officielles et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde leur est attribuée pour l’identification de leur véhicule.

L’insigne distinctif et la cocarde sont frappés du logo de la Cour Constitutionnelle et aux couleurs nationales.

Article 15 : A la cessation de ses fonctions, l’ancien Président de la Cour Constitutionnelle a droit à une équipe de sécurité composée de douze agents au plus. Il a également droit à deux chauffeurs et cinq domestiques.

Les anciens membres de la Cour Constitutionnelle ont droit à un agent de sécurité, un chauffeur et deux domestiques.

Les personnels domestiques et les chauffeurs cités ci-dessus sont payés par le budget de la Cour Constitutionnelle.

Chapitre III : Competence de la Cour Constitutionnelle

Article 16 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

-la constitutionnalité des lois organiques, avant leur promulgation, des ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique, avant leur publication, des autres catégories de lois, avant leur promulgation, des ordonnances et des actes réglementaires censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, après leur publication ;

-la conformité à la Constitution des traités, des accords internationaux, des accords de coopération et d'association, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation ;

-la conformité à la Constitution des Règlements de l’Assemblée Nationale et du Sénat, le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle et le Règlement du Conseil Economique, Social et Environnemental ;

-la conformité à la Constitution des Règlements des Autorités administratives Indépendantes déterminées par la loi, avant leur mise en application ;

-la validation, en cas d’empêchement temporaire du Président de la République, des actes d’ordre législatif et réglementaire du collège qui assure l’intérim du Président de la République ainsi que ceux de ses actes portant sur l’application des dispositions des articles 20, 21, 25, 26, 70 et 89 de la Constitution ;

-la validation, en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, des actes d’ordre législatif et réglementaire du collège qui assure l’intérim du Président de la République ainsi que ceux de ses actes portant sur l’application des dispositions des articles 15, 20, 21, 25, 26, 70, 89 et 101 de la Constitution ;

-la constitutionnalité des décisions de la Haute Autorité de la Communication portant sur la répartition du temps d'antenne et l'espace d'insertion dans les médias publics pendant la campagne électorale, avant leur mise en application ;

-les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat et tout conflit opposant la Haute Autorité de la Communication à tout autre organisme de communication ;

-les demandes d’avis et d’interprétation de la Constitution ainsi que des autres textes à valeur constitutionnelle ;

-la régularité des élections du Président de la République, des députés à l’Assemblée Nationale, des sénateurs et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;

-la régularité des opérations de la révision de la Constitution.

La Cour Constitutionnelle statue également sur la régularité des opérations de recensement général de la population.

Chapitre IV : Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

Section 1 : Du fonctionnement administratif de la Cour Constitutionnelle

Article 17 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est le chef de l’administration de l’Institution.

A ce titre :

-il assure le fonctionnement général de la Cour ;

-il préside les réunions administratives de la Cour ;

-il nomme le Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé ;

-il propose la nomination des agents devant exercer à la Cour ;

-il exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel ;

-il prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires, conformément au statut des agents concernés ;

-il accorde les autorisations d’absence, les permissions et les congés aux membres, aux Assistants, aux greffiers et aux autres personnels de la Cour Constitutionnelle ;

-il veille à la sécurité intérieure et extérieure de l’Institution et peut, à cet effet, requérir la force publique et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire ;

-il est ordonnateur du budget de l'Institution ;

-il représente l’Institution dans tous les actes de la vie civile ;

-il peut, par ordonnance, déléguer certains de ses pouvoirs.

Article 18 : La correspondance officielle du Président de la Cour Constitutionnelle bénéficie de la franchise postale.

Le Président peut expédier en franchise, à toute personne, les lettres recommandées avec avis de réception dont l’envoi est rendu nécessaire par la procédure en matière de contentieux électoral.

Article 19 : La Cour Constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. A cet effet, tous les actes de nature législative et réglementaire y relatifs, pour lui être opposables, doivent préalablement lui être soumis, conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Cour Constitutionnelle sont inscrits dans la loi de finances.

La procédure d’élaboration, d’adoption, d’exécution et de contrôle du budget de la Cour est déterminée à l’article 24a de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Article 20 : Le Secrétariat Général assiste le Président de la Cour Constitutionnelle dans le fonctionnement de l’administration de la Cour.

Article 21 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général, assisté de deux Secrétaires Généraux Adjoints.

Le Secrétaire Général de la Cour Constitutionnelle est choisi parmi les enseignants de droit, les avocats, les magistrats, les administrateurs civils ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle.

Les Secrétaires Généraux Adjoints sont choisis parmi les hauts cadres de la Nation de la catégorie A1.

Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Secrétaire Général de la Cour Constitutionnelle bénéficie du même traitement et des mêmes avantages que les Assistants à la Cour Constitutionnelle.

Les Secrétaires Généraux Adjoints bénéficient du même traitement que les Assistants.

Article 22 : Il est tenu au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle un dossier individuel pour chaque agent. Ce dossier contient toutes les pièces relatives à sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Le pouvoir de notation des agents de la Cour Constitutionnelle appartient aux supérieurs hiérarchiques des intéressés et en dernier lieu au Président, conformément aux dispositions des statuts applicables à chaque catégorie d’agents.

Article 23 : Les agents de la Cour Constitutionnelle appelés à effectuer des travaux de nuit, des travaux le samedi, le dimanche ou les jours fériés bénéficient d’une indemnité dont le montant est laissé à l’appréciation du Président de l’Institution, en fonction de la catégorie des agents.

Pendant les heures de service, les agents déterminés par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle sont astreints au port d’une tenue d’apparat fournie par l’Institution.

Article 24 : Les greffiers, les agents du cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle et ceux des cabinets des autres membres de la Cour Constitutionnelle bénéficient d'un régime défini par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Les agents de sécurité affectés en qualité d’aide de camp auprès du Président et des autres membres de la Cour Constitutionnelle ou chargés de la sécurité du siège de l’Institution ou des résidences des membres de la Cour Constitutionnelle conservent les avantages attachés à leurs corps d’origine.

Pour les missions spécifiques qu'ils accomplissent à la Cour Constitutionnelle, ils bénéficient, en outre, d'une indemnité dont le montant est fixé par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 25 : Toute faute commise par un agent de la Cour Constitutionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la loi.

Article 26 : Les agents de la Cour Constitutionnelle sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Section 2 : Du fonctionnement juridictionnel de la Cour Constitutionnelle

Sous-section 1 : Des dispositions générales

Article 27 : L'année judiciaire commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

Dans la période allant du 1er août au 30 septembre, les membres de la Cour Constitutionnelle, les Assistants et les greffiers bénéficient de manière rotative d'un mois de vacances.

Article 28 : L’audience solennelle de rentrée de la Cour Constitutionnelle se tient le troisième jeudi ouvrable du mois de janvier de chaque année, en présence du Président de la République. Elle marque la clôture des activités de l'année judiciaire écoulée et l'ouverture de celles de la nouvelle année.

Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, cette audience peut se tenir à une autre date fixée par décision de la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle organise le lendemain de son audience solennelle de rentrée, une journée portes ouvertes.

Les membres de la Cour Constitutionnelle, les Assistants et les greffiers portent aux audiences publiques et au cours des cérémonies officielles un costume dont la description, pour chaque catégorie, est prévue par décret.

Les dépenses y afférentes sont inscrites au budget de la Cour.

Article 29 : La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République, au Premier Ministre et aux Présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire et faire toute suggestion qu’elle juge utile à la consolidation de l’État de droit.

La Cour publie périodiquement un recueil de l’ensemble de ses avis et décisions.

Article 30 : Le Président de la Cour Constitutionnelle exerce les prérogatives que lui confèrent les textes législatifs et réglementaires.

Il prend des ordonnances qui ne sont susceptibles d’aucun recours.

Il préside les audiences de la Cour et en assure la police.

Pendant les audiences et réunions ou séances de travail de la Cour, il peut, à la demande de la majorité des membres, requérir la force publique et prendre toutes les mesures nécessaires, quand il estime que l’ordre public est troublé ou menacé de l’être. Il peut dans les mêmes conditions ordonner le huis clos.

Il veille à l’exécution des décisions prises.

Article 31 : En cas d’empêchement du Président, le Doyen préside la Cour.

En cas d’empêchement du Président et du Doyen, le plus âgé des Juges Constitutionnels présents les supplée.

Article 32 : La Cour Constitutionnelle se réunit en audience sur convocation de son Président ou de son Doyen d’âge, en cas d’empêchement du Président.

Article 33 : La Cour Constitutionnelle tient ses audiences en son siège en formation collégiale présidée par son Président.

Article 34 : La récusation n’est pas admise devant la Cour Constitutionnelle.

Article 35 : Le sursis à statuer n'est pas admis devant la Cour Constitutionnelle.

Les demandes de renvoi des affaires inscrites au rôle ne sont pas admises devant la Cour Constitutionnelle.

Article 36 : Pour délibérer valablement, la Cour Constitutionnelle doit comprendre au moins six membres. Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret.

L’abstention n’est pas admise.

Les opinions dissidentes ne sont ni mentionnées dans la décision, ni publiées.

Article 37 :     Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Les décisions et avis de la Cour Constitutionnelle sont motivés et publiés dans le Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Les avis rendus par la Cour Constitutionnelle sont des avis conformes.

Les décisions et avis de la Cour Constitutionnelle prennent effet à compter de leur notification.

Article 38 : Dans le cadre de son fonctionnement juridictionnel, la Cour dispose d’un greffe et d’un Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé.

Sous-section 2 : Du Greffe de la Cour Constitutionnelle

Article 39 : Le greffe de la Cour Constitutionnelle est placé sous l’autorité du Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 40 : Le greffe de la Cour Constitutionnelle comprend une section en charge des requêtes et une autre en charge de la législation.

Chaque section est dirigée par un greffier en chef.

Dans l'accomplissement de leur mission, chacun des greffiers en chef peut suppléer l'autre.

Article 41 : La section chargée des requêtes a pour mission :

-de recevoir et d'enregistrer les requêtes ;

-de soumettre les requêtes au Président de la Cour Constitutionnelle en vue de la désignation, par ordonnance, du ou des rapporteur(s) et du ou des rapporteur(s) adjoint(s) ;

-de notifier les requêtes aux parties intéressées ;

-d'organiser les réunions et les audiences de la Cour Constitutionnelle ;

-d’assister à l’instruction des dossiers, aux auditions et d'en dresser procès-verbal ;

-d’établir, sous le contrôle du Président de la Cour Constitutionnelle, le rôle des audiences ;

-de tenir le plumitif aux audiences ;

-de contresigner les décisions rendues ;

-de préparer les lettres de notification et de les soumettre à la signature du Président de la Cour Constitutionnelle en même temps que les décisions et avis y relatifs.

La section chargée des requêtes procède également à la notification des décisions et avis aux requérants, aux autres parties, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée Nationale.

Elle procède, en outre, à la communication des décisions et avis pour publication au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans tout autre journal d’annonces légales et, selon le cas, à certaines autorités pour information.

Elle transmet les minutes à la section chargée de la législation dès clôture de la procédure pour conservation et archivage.

Article 42 : La section chargée de la législation a pour mission :

-de recueillir auprès du Secrétariat Général du Gouvernement, du Journal Officiel, de tout autre journal d’annonces légales et auprès des services du Parlement en charge de la législation, les textes de lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés et les décisions ;

-d'assurer le classement et la conservation des documents susmentionnés ainsi que des copies des traités et accords internationaux ;

-de procéder à la conservation des décisions et avis au rang des minutes, à l’archivage analogique et numérique desdites décisions et avis ;

-de mettre à la disposition des Juges Constitutionnels et Assistants tous documents nécessaires à l'examen et au jugement des affaires ;

-de dresser des statistiques annuelles sur l’activité du greffe.

Article 43 : Le greffier en chef en charge des requêtes établit, sous l'autorité du Président de la Cour Constitutionnelle, l’ordre du jour des séances de travail à caractère juridictionnel et le rôle des audiences de la Cour Constitutionnelle.

Article 44 : En période électorale, aussi bien dès la publication des candidatures retenues par le Centre Gabonais des Elections que dès l’annonce des résultats électoraux par le Président du Centre Gabonais des Elections, le greffe de la Cour Constitutionnelle assure une permanence de 8 heures à 18 heures jusqu’à expiration des délais de recours, en vue de la réception des requêtes éventuelles.

Article 45 : Les greffiers en chef et les greffiers assurent la tenue du plumitif aux audiences et veillent à l’accomplissement des actes de procédure. Ils reçoivent à cet effet toutes les pièces relatives à l’exercice des compétences de la Cour Constitutionnelle.

Article 46 : Les greffiers en chef et les greffiers sont chargés de notifier les actes et avis d’audience.

Article 47 : Les greffiers de la Cour Constitutionnelle peuvent être commis aux fonctions d’huissier de justice par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 48 : Il est ouvert au greffe de la Cour Constitutionnelle les registres qui suivent, côtés et paraphés par le Président :

-un registre d’entrée des requêtes dans lequel le greffier en chef ou le greffier par lui délégué enregistre, dans l’ordre chronologique d'arrivée et à leur date, toutes les requêtes déférées à la Cour Constitutionnelle ;

-un registre des ordonnances du Président dans lequel sont enregistrés, dans l’ordre chronologique, les ordonnances prises par le Président de la Cour Constitutionnelle en vue de la désignation des juges rapporteurs et des rapporteurs adjoints pour chaque affaire ;

-un registre de communications des pièces de procédure aux parties ;

-un plumitif des audiences dans lequel le greffier audiencier note tout ce qui est déclaré à l’audience ;

-un répertoire des décisions et avis rendus par la Cour ;

-un registre de notification des avis et décisions dans lequel les greffiers enregistrent et font décharger les lettres de notification qui accompagnent la décision ou l’avis ;

-un registre de prestation de serment.

Article 49 : Les greffiers en chef sont tenus de présenter mensuellement les registres suscités au Président de la Cour pour s'assurer de leur bonne tenue et pour signature.

Sous-section 3 : Du Centre d'Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé

Article 50 : Le Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé assiste les membres de la Cour dans l’accomplissement de leur mission.

Le Centre est, en outre, chargé de la publication et de la diffusion de tous ouvrages ou travaux liés à l’activité de la Cour Constitutionnelle.

Article 51 : Le Centre est placé sous l’autorité du Président de la Cour Constitutionnelle et dirigé par un Directeur choisi soit parmi les magistrats hors hiérarchie, soit parmi les professeurs de Droit, soit parmi les anciens membres de la Cour Constitutionnelle.

Le Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé est nommé par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Le Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé perçoit des honoraires et bénéficie des avantages fixés par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 52 : Pour l’accomplissement de sa mission, le Directeur du Centre dispose d’un ou de plusieurs chargés d’études, d’une secrétaire particulière, de secrétaires et d’un chauffeur.

Article 53 : Le Centre comprend des magistrats choisis sur la liste d’aptitude établie chaque année par le Conseil Supérieur de la Magistrature, des enseignants de droit et des juristes publicistes ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle. Ils sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour Constitutionnelle et portent le titre d’Assistant à la Cour Constitutionnelle.

Article 54 : Avant leur entrée en fonction, les Assistants prêtent le serment suivant devant la Cour Constitutionnelle, réunie en audience publique :

« Je jure de remplir fidèlement les devoirs de ma charge, de garder religieusement les secrets de l’instruction, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions soumises à la Cour Constitutionnelle ».

Acte est dressé de la prestation de serment par un des greffiers de la Cour Constitutionnelle et classé au rang des minutes de la Cour.

Article 55 : Les Assistants à la Cour Constitutionnelle sont tenus aux mêmes obligations que les membres de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Règlement de Procédure.

Article 56 : Les Assistants à la Cour Constitutionnelle sont détenteurs d’une carte professionnelle frappée aux couleurs nationales et sur laquelle figurent le serment prévu à l’article 54 ci-dessus et un écusson comportant la balance, le sceau de la République et la Constitution.

La carte professionnelle d’Assistant donne droit à son bénéficiaire aux avantages et prérogatives réservés aux magistrats par les textes en vigueur.

Les modalités de rémunération des Assistants à la Cour Constitutionnelle sont fixées par voie réglementaire.

Article 57 : Les Assistants à la Cour Constitutionnelle, leur (s) conjoint (s) et leurs enfants mineurs ou scolarisés ont droit au passeport diplomatique.

Article 58 : Pour l’accomplissement de ses missions, la Cour Constitutionnelle peut faire appel à des consultants choisis notamment, soit parmi les anciens membres, soit parmi les anciens Assistants à la Cour Constitutionnelle.

Leurs honoraires sont fixés par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les Juges Constitutionnels et Assistants en fonction.

Le Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé ainsi que les consultants sont également soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les Juges Constitutionnels et les Assistants en fonction.

L’organisation et le fonctionnement du Centre sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre V : Procedure devant la Cour Constitutionnelle

Section 1 : Généralités

Article 59 : La procédure devant la Cour Constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire.

Toutefois, en matière électorale, le requérant est tenu, lors du dépôt de la requête, de constituer au greffe de la Cour une provision en vue de contribuer aux frais de procédure et dont le montant est fixé par décision de la Cour Constitutionnelle.

Le caractère écrit et contradictoire de la procédure consiste en l’échange entre les parties des écritures et des pièces.

Article 60 : En toute matière, la requête doit être déposée en vingt-et-un exemplaires au moins.

Article 61 : Aucune décision ne peut être rendue, aucun avis ne peut être émis si la requête ou la demande n’a fait, au préalable, l’objet d’une instruction diligentée par un rapporteur, désigné par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle parmi les membres de celle-ci.

Les résultats de l’instruction sont consignés dans un rapport écrit.

Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus n’est ni publié ni communiqué aux parties.

Article 62 : Les requêtes manifestement irrecevables ne donnent pas lieu à instruction. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle constate par décision non motivée l’irrecevabilité de la requête.

Article 63 : La Cour Constitutionnelle statue uniquement en constitutionnalité et non point en opportunité.

Article 64 : Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un conseil de leur choix pris parmi les avocats inscrits au grand tableau, justifiant d'une ancienneté d'au moins quinze ans, d'une moralité exemplaire et n'ayant jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires.

Elles peuvent également se faire représenter ou assister par toute autre personne par elles mandatée.

Article 65 : En matière de contentieux électoral, les débats sont publics et les décisions sont prononcées en audience publique.

Dans les autres matières, les débats ne sont pas publics et les décisions sont prononcées hors la présence du public, sauf appréciation contraire de la Cour.

Article 66 : Après enregistrement de la requête au Greffe de la Cour, il ne peut être développé des faits nouveaux ni invoqué des moyens nouveaux autres que ceux contenus dans la requête introductive d'instance.

Article 67 : Pour le jugement des affaires en matière électorale, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question ou exception soulevée à l’occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont elle est saisie.

Il en est différemment lorsque la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité.

Toutefois, la Cour n'est pas compétente pour connaître de toute question relative à l'état et à la capacité des personnes, à la nationalité, à l'inscription sur les listes électorales et sur toute autre question dont la loi a expressément confié compétence à d'autres juridictions.

Article 68 : La charge de la preuve des faits allégués dans la requête incombe au requérant.

Section 2 : Contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, des lois et des ordonnances par voie d'action

Sous-section 1 : Procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois organiques et des ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique

Article 69 : Les lois organiques adoptées par le Parlement sont obligatoirement déférées, dans un délai de quinze jours, à la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre, avant leur promulgation.

Les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre, dans le mois de leur publication.

Article 70 : La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation imparti au Président de la République par l’article 17 de la Constitution, pour ce qui concerne les lois organiques et l’application, en ce qui concerne les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique.

Article 71 : Le Président de la Cour Constitutionnelle désigne immédiatement un rapporteur et un rapporteur adjoint chargés de l'instruction de l'affaire.

Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer la religion de la Cour ainsi que les rapporteurs des commissions parlementaires compétentes.

Article 72 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.

Ce délai est ramené à huit jours en cas d'urgence invoquée par le Premier Ministre dans sa requête.

Article 73 : La Cour Constitutionnelle se prononce sur l'ensemble de la loi organique, tant sur son contenu que sur la procédure d'élaboration prévue à l'article 54 de la Constitution.

Dans le cas des ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique, la Cour Constitutionnelle examine également l’ensemble des dispositions du texte.

Lorsque la Cour constate la conformité à la Constitution d'une loi organique ou d’une ordonnance portant sur le domaine relevant de la loi organique, sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation ou de publication du texte.

Lorsque la Cour constate la non-conformité totale, la loi organique ne peut être promulguée, ni l’ordonnance publiée. Sa décision est notifiée au Parlement qui procède à une nouvelle délibération en se conformant à ladite décision ou au Gouvernement qui remédie à la situation juridique créée par cette décision.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle, elle se prononce sur le caractère séparable ou non de la ou des dispositions censurées.

Si le caractère séparable est constaté, il est loisible au Président de la République soit de promulguer la loi organique amputée de la disposition incriminée, soit de demander au Parlement de procéder à une nouvelle délibération de la loi afin qu'elle soit conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Si le caractère séparable des dispositions de l’ordonnance est constaté, le Gouvernement procède à la correction de ladite ordonnance en se conformant à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Si le caractère non séparable est constaté, la loi ne peut être promulguée, ni l’ordonnance publiée. Il est alors procédé de la même manière qu'à l'alinéa 4 ci-dessus.

Après une nouvelle délibération de la loi ou la correction de l’ordonnance, le texte est de nouveau transmis à la Cour Constitutionnelle pour recevoir de celle-ci une déclaration de conformité avant sa promulgation ou sa publication.

Sous-section 2 : Procédure de contrôle des autres catégories de lois

Article 74 : Les autres catégories de lois en instance de promulgation, à l'exception de la loi référendaire, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.

La Cour Constitutionnelle avise sans délai le Président de la République, le Premier Ministre et les Présidents des chambres du Parlement. Ceux-ci en informent les membres de leur chambre.

Article 75 : La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

Article 76 : La saisine de la Cour Constitutionnelle peut se faire soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de chacune des chambres du Parlement, soit par un dixième des membres d'une chambre, soit par le Président de la Cour de Cassation, soit par le Président du Conseil d'Etat, soit par le Président de la Cour des Comptes, soit par toute personne physique ou morale qui se sent lésée par la loi attaquée.

La requête motivée doit être déposée au greffe de la Cour. Elle doit être accompagnée d'une copie du texte attaqué. Le greffe en délivre récépissé.

Lorsque la requête émane du dixième des membres d'une chambre du Parlement, elle doit être revêtue de la signature de tous les requérants.

Article 77 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence invoquée par le Premier Ministre. 

Article 78 : Dès l'enregistrement de la requête au greffe, le Président de la Cour désigne par ordonnance le ou les rapporteur(s) et le ou les rapporteur(s) adjoint(s) qui instruisent le dossier.

Article 79 : Après lecture du rapport à l'audience, le Président de la Cour Constitutionnelle peut, s'il le juge opportun, inviter les parties ou leurs représentants ou toute autre personne intéressée à une audition en plénière.

Article 80 : La Cour statue uniquement sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties. Elle ne peut soulever des moyens d'office. Toutefois, en cas de violation manifeste de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle, la Cour peut soulever des moyens d'office.

 Article 81 : Lorsque la Cour constate la conformité à la Constitution d'une loi, sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation du texte.

Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à la Constitution d’une loi, le texte ne peut être promulgué.

Sa décision est notifiée au Parlement qui remédie à la situation juridique qui en résulte, au plus tard, à la prochaine session.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle à la Constitution d’une loi et qu’elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des disposition(s) incriminée(s) de l’ensemble du texte, la décision est notifiée au Président de la République qui peut, soit promulguer la loi amputée de la ou des disposition(s) incriminée(s), soit demander au Parlement de procéder à une nouvelle délibération de la loi pour se conformer à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Si le caractère non séparable est constaté, la loi ne peut être promulguée. Il est alors procédé de la même manière qu'à l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 82 : Après clôture des débats, la Cour met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de la décision. Le rapporteur participe aux délibérations.

Article 83 : Dans le cas où la Cour Constitutionnelle est saisie en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution, la discussion du texte ou de l'amendement contesté est immédiatement suspendue au Parlement.

L'autorité qui soulève l'exception d'irrecevabilité saisit la Cour sans délai. La Cour statue dans les huit jours de sa saisine.

Lorsque la Cour rejette l'exception d'irrecevabilité, les débats reprennent au Parlement.

Lorsque la Cour admet l'exception d'irrecevabilité, le texte ou l'amendement est retiré de la procédure législative.

La décision est notifiée au Président de la République, au Premier Ministre et aux Présidents des chambres du Parlement qui en informent les membres de celles-ci.

Sous-section 3 : Procédure de contrôle de la constitutionnalité des ordonnances et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques

Article 84 : Les ordonnances et les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle dans le mois de leur publication.

Article 85 : La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend l'application de l'ordonnance ou de l’acte réglementaire attaqué.

Article 86 : La Cour Constitutionnelle est saisie soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de chacune des chambres du Parlement, soit par un dixième des membres d'une chambre, soit par le Président de la Cour de Cassation, soit par le Président du Conseil d'Etat, soit par le Président de la Cour des Comptes, soit par toute  personne physique ou morale qui se sent lésée par l'ordonnance ou l'acte réglementaire attaqué.

Elle statue dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence invoquée par le Gouvernement.

L'examen de la requête obéit à la même procédure que celle applicable au contrôle de constitutionnalité des lois.   

Article 87 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à la Constitution d'une ordonnance ou d’un acte réglementaire, le texte ne peut être appliqué.

Le Gouvernement remédie à la situation juridique qui en résulte, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la Cour Constitutionnelle.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle à la Constitution d'une ordonnance ou d’un acte réglementaire et qu'elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des disposition(s) incriminée(s), celles-ci ne peuvent être appliquées et sont retirées de l’ensemble du texte par décision de la Cour Constitutionnelle.

Toutefois, la Cour peut indiquer, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l’ordonnance ou de l’acte réglementaire incriminé qui doivent être considérés comme définitifs.

Si le caractère non séparable est constaté, l’ordonnance ou l’acte réglementaire ne peut être appliqué.

La décision est notifiée au Président de la République et au Premier Ministre qui remédient à la situation juridique qui en résulte dans le délai d’un mois.

La décision est également notifiée aux Présidents des Chambres du Parlement qui en informent les membres de celles-ci.

Article 88 : Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate le caractère réglementaire des dispositions d'une loi ou d'une ordonnance, ou le caractère législatif des dispositions d’un acte réglementaire, la décision est notifiée au Président de la République et au Premier Ministre qui remédient à la situation juridique résultant de cette décision, dans le délai d'un mois.

La décision est également notifiée aux Présidents des Chambres du Parlement qui en informent les membres de celles-ci.

Section 3 : Procédure de contrôle de constitutionnalité des lois, des ordonnances et des actes réglementaires par voie d'exception

Article 89 : La conformité à la Constitution d'une loi après sa promulgation, d'une ordonnance ou d’un acte règlementaire après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa publication, qui n'aurait pas été soumis à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaîtrait les droits fondamentaux de tout justiciable, peut être vérifiée par cette Cour, saisie à l'occasion d'un procès devant toute juridiction.

Article 90 : L'exception d'inconstitutionnalité doit, sous peine d'irrecevabilité, être soulevée dès l'ouverture des débats.

L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée dans les mêmes formes et conditions à l'occasion de l'exercice de toute voie de recours.

La juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle. Elle surseoit à statuer.

Article 91 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois après instruction du dossier par le rapporteur. La décision de la Cour Constitutionnelle est motivée. Elle est publiée au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales et notifiée à la juridiction qui a saisi la Cour Constitutionnelle, au Président de la République, au Premier Ministre et aux Présidents des chambres du Parlement qui en informent les membres de celles-ci.

Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision.

Lorsque la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de cette décision, au plus tard, à la prochaine session.

Lorsque la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité d'une ordonnance ou d’un acte réglementaire, le Président de la République, le Gouvernement ou le Parlement remédie à la situation juridique résultant de cette décision.

Section 4 : Procédure de contrôle de conformité à la Constitution du Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle, des Règlements des Chambres du Parlement, du Conseil Economique, Social et Environnemental et des Autorités Administratives Indépendantes

Article 92 : Le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle, les Règlements des Chambres du Parlement, les Règlements du Conseil Economique, Social et Environnemental et des Autorités Administratives Indépendantes doivent obligatoirement être déférés à la Cour Constitutionnelle avant leur mise en application en vue du contrôle de leur conformité à la Constitution.

Toute modification d'un des Règlements ci-dessus cités est également soumise aux mêmes fins à la Cour Constitutionnelle.

Article 93 : La Cour Constitutionnelle est saisie par les Présidents des Institutions ou des Autorités Administratives Indépendantes susmentionnées. Elle statue dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la lettre de saisine au Greffe de la Cour, après instruction de la demande par le Rapporteur.

Lorsque la Cour Constitutionnelle constate par décision motivée la non-conformité à la Constitution d'une ou de plusieurs dispositions d'un Règlement, elle notifie immédiatement cette décision au Président de l'Institution ou de l’Autorité Administrative Indépendante intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce Règlement avec la décision de la Cour.

Après une nouvelle délibération au sein de l'Institution ou de l’Autorité Administrative Indépendante concernée, le texte revient à la Cour Constitutionnelle pour un nouveau contrôle de conformité à la Constitution.

La décision définitive de conformité est notifiée au Président de l'Institution ou de l’Autorité Administrative Indépendante concernée.

Le Règlement n'entre en vigueur qu'après avoir été reconnu dans sa totalité conforme à la Constitution.

Article 94 : La Haute Autorité de la Communication veille, dans le cadre de l'élection du Président de la République, des parlementaires, des élections locales et des opérations de référendum, sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle, à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis politiques légalement reconnus.

A ce titre, elle est tenue de déférer à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, son projet de décision portant répartition du temps d'antenne et l'espace d'insertion dans les médias publics pendant la campagne électorale, avant sa mise en application.

Section 5 : Procédure de contrôle de la conformité à la Constitution des engagements internationaux

Article 95 : Les traités, accords internationaux, accords de coopération et d'association doivent être déférés à la Cour Constitutionnelle, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président du Sénat, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés ou des sénateurs.

Article 96 : La demande est adressée à la Cour Constitutionnelle par l'autorité de saisine visée à l'article précédent.

Article 97 : La Cour, après instruction du dossier par le rapporteur, vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception au greffe de la lettre de saisine, si ces engagements comportent ou non une clause contraire à la Constitution.

En cas d'urgence et à la demande du Gouvernement, le délai est ramené à huit jours.

Article 98 : Si la Cour constate la non-conformité à la Constitution d'une ou de plusieurs clauses, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

La décision est notifiée au Président de la République et au Premier Ministre qui remédient à la situation juridique résultant de la décision de la Cour Constitutionnelle.

La décision est également notifiée au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée Nationale qui en informent les députés et les sénateurs.

Section 6 : Procédure de demandes d’avis, de révision et d’interprétation de la Constitution

Sous-section 1 : Attributions de la Cour Constitutionnelle en matière consultative

Article 99 : Dans le cadre de ses attributions en matière consultative, les avis émis par la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 26 et 109 de la Constitution et dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, sont des avis conformes.

Article 100 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République consulte obligatoirement la Cour Constitutionnelle sur les mesures exigées par ces circonstances qu'il entend prendre.

La Cour Constitutionnelle est saisie par requête du Président de la République décrivant les circonstances visées à l’alinéa 1er de l’article 26 de la Constitution à laquelle est joint le projet de décret comportant les mesures proposées pour y remédier.

Article 101 : L'avis de la Cour  porte sur la constatation de la réunion des conditions exigées par l'article 26 de la Constitution.

La Cour Constitutionnelle apprécie également si les mesures proposées par le Président de la République sont de nature à rétablir, dans les moindres délais, le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics.

Après avis de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République prend par décret les mesures visées à l’alinéa 3 de l’article 26 de la Constitution.

Sous-section 2 : Attributions de la Cour Constitutionnelle en matière de révision de la Constitution

Article 102 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement conformément aux dispositions de l’article 109 de la Constitution.

Tout projet de révision de la Constitution adopté en Conseil des Ministres est soumis, pour avis, à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République avant d’être transmis par décret au Parlement.

Tout texte portant proposition de révision de la Constitution doit être déposé au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers des députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des sénateurs.

Le texte adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement devient proposition de révision de la Constitution. Il est soumis pour amendement au Gouvernement.

La proposition de révision amendée, le cas échéant, doit être soumise, pour avis, à la Cour Constitutionnelle par le Président de l’Assemblée Nationale.

Tout amendement relatif au projet ou à la proposition de révision de la Constitution est soumis, pour avis, à la Cour Constitutionnelle.

Dans tous les cas, les avis de la Cour Constitutionnelle doivent intervenir avant le référendum ou la réunion du Parlement en Congrès convoquée par décret du Président de la République.

Lorsque la révision est acquise par voie parlementaire, le texte adopté est obligatoirement soumis à la Cour Constitutionnelle avant sa promulgation.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Ce délai est ramené à huit jours en cas d’urgence invoquée dans la lettre de saisine.

Lorsque la révision est acquise par voie référendaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 102 à 103 du présent Règlement de Procédure.

 Article 103 : L’avis visé à l’article précédent porte notamment sur la régularité de la procédure et la compatibilité de la modification avec l’ensemble des dispositions constitutionnelles.

La Cour Constitutionnelle peut également formuler toutes observations qu’elle juge utiles.

Sous-section 3 : Procédure d'interprétation de la Constitution et des autres textes à valeur constitutionnelle

Article 104 : La Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune.

Article 105 : La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs.

Elle statue par décision motivée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, après instruction du dossier par le rapporteur.

Le délai d'examen est ramené à huit jours en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine.

Le constituant remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour Constitutionnelle dans des délais raisonnables, et le législateur à la prochaine session parlementaire, au plus tard.

Section 7 : Procédure de règlement des conflits d'attribution entre les Institutions de l'Etat et de tout conflit opposant la Haute Autorité de la Communication à un autre organisme public

Article 106 : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les conflits d'attribution entre les Institutions de l'Etat.

Article 107 : La Cour Constitutionnelle est saisie soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de chacune des chambres du Parlement, soit par un dixième des membres d'une chambre, soit par le Président de la Cour de Cassation, soit par le Président du Conseil d'Etat, soit par le Président de la Cour des Comptes, soit  par le Président de l’institution concernée.

Article 108 : Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixées à l’article 17, alinéa 1 de la Constitution.

Si le Président de la République ne promulgue pas la loi dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision de la Cour.

Article 109 : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur tout conflit opposant la Haute Autorité de la Communication à tout autre organisme public.

Article 110 : La Cour Constitutionnelle est saisie soit par la Haute Autorité de la Communication, soit par l'organisme public avec lequel celle-ci est en conflit.

La partie la plus diligente saisit la Cour Constitutionnelle par requête motivée et déposée au greffe.

Article 111 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête au greffe et après instruction du dossier par le rapporteur.

Ce délai est ramené à huit jours en cas d'urgence invoquée par l'autorité de saisine.

Article 112 : La décision de la Cour Constitutionnelle est notifiée aux parties dès son prononcé.

Elle est également notifiée pour information au Président de la République, au Premier Ministre et aux Présidents des chambres du Parlement.

Elle prend effet à compter de sa notification.

Section 8 : Procédure de contrôle de la régularité des élections, des opérations de référendum et de proclamation des résultats électoraux

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 113 : Sans préjudice des dispositions légales relatives au contentieux et à la proclamation des résultats des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, la Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à la régularité des candidatures à toutes les élections politiques, aux opérations électorales concernant l'élection du Président de la République, des députés, des sénateurs et aux opérations de référendum, ainsi que sur toute question dont la loi n’attribue pas expressément la compétence à une autre juridiction.

Elle veille également à la sincérité du scrutin et au respect du pluralisme.

La Cour Constitutionnelle connaît également du contentieux de l'élection des membres des institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes.

Article 114 : En cas de défaillance dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie, soit par le Président de l’institution, soit par les deux tiers des membres du Bureau de l’institution ou de l’Autorité administrative Indépendante concernée, il est procédé au remplacement du membre déchu par l’autorité de désignation compétente.

Sans préjudice des dispositions sus indiquées, la Cour Constitutionnelle peut également être saisie par le Président du Centre Gabonais des Elections, à la demande des partis politiques.

Article 115 : A l’occasion de la tenue d'un scrutin, la Cour Constitutionnelle désigne des délégués chargés de suivre sur place le déroulement des opérations électorales et de référendum.

Le Président de la Commission Provinciale Electorale est tenu de remettre aux délégués de la Cour Constitutionnelle un exemplaire du procès-verbal de ses travaux, un procès-verbal de centralisation de chaque commission électorale locale, ainsi que les procès-verbaux de l’ensemble des bureaux de vote de la province.

Ils font rapport de leurs observations à la Cour.

Sous-section 2 : Procédure de contrôle de la régularité des candidatures à toutes les élections politiques

Article 116 : Une fois rendues publiques par le Président du Centre Gabonais des Elections, les candidatures à toutes les élections politiques peuvent faire l’objet de recours devant la Cour Constitutionnelle, saisie par requête écrite et motivée, dans les soixante-douze heures qui suivent la publication des candidatures retenues.

Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle est saisie par tout candidat ayant présenté sa candidature dans la circonscription électorale concernée.

La Cour statue dans un délai de huit jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.

Le bien-fondé de la contestation entraîne, selon le cas, soit l’invalidation, soit la validation de la candidature.

Article 117 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle en matière de contrôle de la régularité des candidatures ne peuvent faire l’objet de recours en révision. 

Sous-section 3 : Procédure de contrôle de la régularité des élections et de proclamation des résultats électoraux

Article 118 : La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite et motivée, adressée au Président de la Cour et enregistrée au greffe, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours suivant l’annonce des résultats par le Président du Centre Gabonais des Elections, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République, et dans les dix jours, pour ce qui concerne les élections parlementaires et les opérations de référendum.

Les requêtes introduites avant l'annonce des résultats de l'élection par le Président du Centre Gabonais des Elections sont prématurées et donc irrecevables.

Les requêtes introduites après les délais de saisine de la Cour Constitutionnelle sont irrecevables pour cause de forclusion.

Les requêtes portant sur la nationalité ou l'état et la capacité des personnes, en tant qu'elles ressortissent à la compétence des tribunaux et cours d'appel judiciaires, sont irrecevables.

Les requêtes sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée. Un récépissé est délivré par le greffier en chef au requérant.

Toutefois, la Cour Constitutionnelle peut relever de la forclusion le requérant qui justifie d’un cas de force majeure dûment constatée.

Article 119 : La Cour est saisie par tout électeur, tout candidat, tout parti ou groupement de partis politiques légalement reconnus ou tout délégué du Gouvernement.

Article 120 : L'électeur n'a le droit d'arguer de nullité que les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote, à condition qu'il y ait effectivement pris part au vote.

Tout candidat, tout parti ou groupement de partis politiques qui a présenté des candidats à une élection a le droit d'arguer de nullité soit par lui-même, soit par son représentant, les opérations électorales de la circonscription où la candidature a été déposée.

On entend par délégué du Gouvernement, le Ministre chargé de l'Intérieur, le Ministre chargé de la Justice et le Gouverneur de province.

Le Gouverneur n'a le droit d'arguer de nullité que les opérations électorales ou de référendum de la province placée sous son autorité.

Le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre chargé de la Justice ont le droit d'arguer de nullité l'ensemble ou une partie des opérations électorales ou de référendum sur toute l'étendue du territoire.

Article 121 : A peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, le nom de l'élu dont l’élection est contestée ainsi que l’exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur ou du conseil de celui-ci.

Les pièces utiles au soutien des moyens doivent être déposées au plus tard le quatrième jour qui suit l'enregistrement de la requête au greffe, pour ce qui est de l'élection du Président de la République, et au plus tard le septième jour qui suit l'enregistrement de la requête au greffe, pour ce qui concerne les élections des députés, des sénateurs et les opérations de référendum.

Il est délivré récépissé de l'enregistrement de la requête au greffe. Le récépissé doit porter la mention de la notification des délais ci-dessus indiqués pour le dépôt ou le complément des pièces.

Dans le cas où les pièces utiles au soutien des moyens invoqués ne sont pas produites dans les délais ci-dessus spécifiés, la requête est irrecevable.

Il est statué conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus.

Article 122 : L'absence d'une seule de ces mentions entraîne l'irrecevabilité de la requête, laquelle irrecevabilité doit être soulevée in limine litis.

Cette irrecevabilité étant d'ordre public, elle peut être soulevée d'office par le juge de l'élection.

Article 123 : La requête doit être déposée au greffe en vingt-cinq exemplaires auxquels s'ajoutent ceux destinés au(x) candidat(s) dont l'élection est contestée.

Article 124 : Dès réception, la requête est enregistrée et transmise par le greffier en chef au Président de la Cour pour désignation, par ordonnance, du ou des rapporteur(s). Un exemplaire du dossier est transmis immédiatement au(x) Juge(s) rapporteur(s) ainsi qu'aux autres Juges Constitutionnels et aux Assistants.

Un exemplaire de la requête et des pièces jointes sont aussitôt notifiées à la partie défenderesse contre décharge.

Le rapporteur lui impartit un délai pour présenter ses  moyens en défense.

D’autres délais supplémentaires peuvent être accordés aux parties si le rapporteur ou la Cour le juge opportun.

Article 125 : Dès réception de la réponse et des pièces jointes, en vingt-cinq exemplaires au moins, le greffier en chef communique sans délai un exemplaire au(x) requérant(s), un exemplaire au(x) Juge(s) rapporteur(s), un exemplaire au Commissaire à la loi, un exemplaire aux autres Juges Constitutionnels et aux Assistants et un exemplaire destiné au Greffe.

Les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs sont admises devant la Cour Constitutionnelle.

Article 126 : Le rapporteur établit son rapport au terme d’une procédure contradictoire. Il entend, le cas échéant, les parties. Il peut également entendre, sous serment, toute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires. Il impartit des délais et ordonne, au besoin, des enquêtes.

Le serment visé à l’alinéa ci-dessus est le suivant : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité

Article 127 : Le rapporteur est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un ou plusieurs rapporteurs adjoints. Ceux-ci sont choisis soit parmi les Assistants en fonction au Centre d'Etudes et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé de la Cour Constitutionnelle, soit parmi les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier, soit parmi les membres honoraires de la Cour Constitutionnelle.

Les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier prêtent le même serment que celui des Assistants.

Le rapport analyse les moyens soulevés par les parties et énonce les points de droit à trancher. Il est lu en audience publique par le rapporteur.

Article 128 : Dès l’ouverture de la phase du contentieux électoral, le Président de la Cour désigne par ordonnance le Commissaire à la loi, parmi les huit autres membres de la Cour, et le Commissaire à la loi adjoint, parmi les Assistants à la Cour Constitutionnelle, pour assurer les fonctions du ministère public.

Article 129 : Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le rapport est transmis au Président de la Cour Constitutionnelle en vue de l’établissement du rôle de l’audience et au Commissaire à la loi pour ses conclusions.

Avant la tenue de l'audience, le Commissaire à la loi communique au Président de la Cour ses conclusions avant de les présenter à l’audience publique.

Article 130 : Les audiences de la Cour Constitutionnelle, en matière électorale sont publiques.

L’accès à la salle d’audience est interdit à toute personne en état d’ébriété, à toute personne tenant des propos désobligeants ou se présentant dans une tenue vestimentaire incorrecte ou comportant des messages provocateurs ou encore des indications sur l’appartenance politique.

D’une manière générale, toute attitude de nature à susciter le trouble est proscrite.

Article 131 : Outre leurs conseils ou mandataires respectifs, le nombre de personnes accompagnant chaque partie à l'audience publique est déterminé par les greffiers en chef sous l'autorité du Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 132 : Toute personne non autorisée est tenue de quitter l’enceinte de la Cour Constitutionnelle. Aucun attroupement n’est admis aux abords immédiats de l’Institution.

Article 133 : Dès l'ouverture de l'audience, le Président donne la parole au juge rapporteur pour présenter son rapport.

Article 134 : La procédure devant la Cour Constitutionnelle est écrite.

Toutefois, lors de l’audience publique de lecture des rapports, le Président peut accorder aux parties ou à leurs conseils ou mandataires un temps de parole n’excédant pas cinq minutes pour présenter leurs observations qui portent exclusivement sur les moyens de droit exposés au cours de l’instruction et sur le rapport.

Article 135 : Sous peine de retrait de la parole ou d’expulsion de la salle d’audience, les interventions des parties ou de leurs conseils doivent se faire dans le strict respect dû aux juridictions, aux membres de la Cour Constitutionnelle et dans celui des droits des personnes, notamment le droit à l’intégrité, à l’honneur et à la dignité.

Article 136 : A la demande du Président de la Cour Constitutionnelle, le Commissaire à la loi présente ses conclusions orales.

Article 137 : Durant les audiences, le public doit se garder de troubler la sérénité des débats et doit par conséquent mettre hors d’état de marche les téléphones portables, éviter de chuchoter et d’extérioriser sa réaction par des cris et des applaudissements ou encore des mimiques.

Article 138 : Tout contrevenant aux présentes dispositions est expulsé d’office de la salle d’audience. En cas de résistance, l’intéressé est placé aux arrêts sur décision du Président de la Cour Constitutionnelle.

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre les contrevenants, la Cour peut prononcer la sanction d'inéligibilité et/ou infliger une amende à l'encontre de tout candidat ou de tout citoyen désobligeant.

Article 139 : Les Ministres chargés de la Défense et de l’Intérieur s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de l’application des mesures de police ci-dessus arrêtées.

Article 140 : Le Président met l’affaire en délibéré.

Lors des délibérations, le Président et les autres Juges de la Cour Constitutionnelle entendent le rapporteur en son rapport, puis s’ensuit la discussion sur les moyens de droit à trancher.

Lorsque les avis convergent, autorisation est donnée au rapporteur pour la rédaction du projet de décision.

Lorsque les avis divergent, la discussion peut donner lieu à un vote. La décision est prise à la majorité des voix.

L'abstention n'est pas admise.

Le projet de décision relatif à l’affaire examinée est soumis par le Rapporteur à l’appréciation du Président et des autres Juges Constitutionnels.

Article 141 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe de la Cour, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République et dans un délai de deux mois, pour ce qui concerne les élections parlementaires et les opérations de référendum.

Le délai de jugement du contentieux de l’élection du Président de la République ne peut faire l’objet de prorogation.

Les délais de jugement du contentieux des élections des députés, des sénateurs et des opérations de référendum peuvent être prorogés d’un mois si la Cour rend une décision Avant-Dire-Droit portant sur des mesures d’instruction complémentaire ou la production d’une preuve.

Article 142 : Lorsqu'une enquête est ordonnée par décision Avant-Dire-Droit de la Cour Constitutionnelle, cette décision doit mentionner :

-la nature des mesures prescrites ;

-le ou les lieux où il doit y être procédé ;

-les faits à prouver ;

-les noms du rapporteur et du rapporteur adjoint commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;

-l’énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la Cour ne laisse à cet égard toute latitude au rapporteur.

Le rapporteur commis est assisté d’un greffier de la Cour.

Article 143 : Les demandes de renvoi des affaires à une autre audience par les parties ne sont pas admises.

Article 144 : A l'issue de l'enquête, l'affaire est de nouveau soumise à la procédure sus-décrite avant le rendu de la décision.

Article 145 : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs d'une élection après examen du contentieux dont elle serait saisie.

S'il n'y a pas contentieux, la décision de proclamation de la Cour intervient à l'expiration des délais de saisine prévus à l'article 118 ci-dessus.

Article 146 : Dès qu'elle est rendue et signée par le Président et le greffier en chef, la décision est aussitôt notifiée aux parties et aux autorités publiques citées par la loi et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Article 147 : Les décisions de la Cour sont exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, lorsqu'une décision de la Cour Constitutionnelle est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée a le droit d'introduire, devant cette juridiction, un recours en rectification.

Article 148 : Le recours en rectification d’erreur matérielle est introduit dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance, et ce, dans un délai de quinze jours qui court du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

La Cour Constitutionnelle peut opérer de sa propre initiative toutes rectifications d'erreur matérielle et procéder à des redressements.

Article 149 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle peuvent aussi faire l'objet d'un recours en révision.

Le recours en révision n'est ouvert que dans les cas suivants :

-s'il y a eu fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la Cour ;

-s'il y a eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ;

-si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ;

-si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives détenues par l'adversaire.

Article 150 : Le recours en révision est exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.

L'exercice de ce recours ne suspend pas les effets de la décision dont la révision est demandée.

Article 151 : En cas de recours abusif, la Cour peut infliger au requérant, par décision motivée, une amende de cent mille à un million de francs, dont le recouvrement est à la charge de l'Agence comptable de la Cour Constitutionnelle.

Sous-section 4 : Procédure de contrôle des opérations de référendum

Article 152 : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les contestations nées du référendum. Elle examine et tranche toutes les réclamations.

Article 153 : La Cour Constitutionnelle est consultée par le Président de la République sur la conformité à la Constitution de la question posée aux citoyens ainsi que sur l’organisation des opérations de référendum.

La Cour Constitutionnelle avise sans délai le Président de la République et le Premier Ministre de toute mesure prise à ce sujet. Elle porte toutes observations qu’elle juge utiles, notamment sur la loyauté et la clarté de la consultation.

Article 154 : Tout électeur, tout parti politique ou tout délégué du Gouvernement a le droit de contester devant la Cour Constitutionnelle la régularité des opérations référendaires par une requête écrite et motivée, dans un délai de dix jours après l'annonce des résultats par le Président du Centre Gabonais des Elections.

Article 155 : Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdites opérations ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

La procédure de règlement de ces contestations est celle prévue aux articles 118 et suivants ci-dessus.

Article 156 : Les résultats du référendum sont recensés par le Centre Gabonais des Elections et annoncés au public par le Président dudit Centre. Ils sont ensuite transmis, sans délai, par le Président du Centre Gabonais des Elections à la Cour Constitutionnelle qui en assure la proclamation après examen du contentieux dont elle serait saisie.

Mention de cette proclamation est faite dans le décret de promulgation de la loi référendaire ainsi adoptée.

La proclamation est publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d’annonces légales.

Article 157 : Une loi référendaire ne peut être déférée à la Cour Constitutionnelle pour un contrôle de constitutionnalité en ce qu’elle constitue l’expression directe de la souveraineté nationale.

Section 9 : Procédure de validation des actes du collège institué aux articles 13 et 13a de la Constitution

Sous-section 1 : Validation des actes d’ordre législatif et réglementaire

Article 158 : Conformément aux articles 13 et 13a de la Constitution, les actes d’ordre législatif et réglementaire, pris par le collège composé du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale et du Ministre de la Défense, doivent être soumis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle, aux fins de validation, avant leur promulgation ou leur publication.

La Cour Constitutionnelle est saisie par requête adressée au Président de la Cour Constitutionnelle par le collège qui assure l’intérim du Président de la République. Elle doit être signée par les membres du collège ou, à défaut, par deux d’entre eux.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de huit (8) jours. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures.

L’instruction de l’affaire est soumise à la procédure définie à l’article 26 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Le Parlement ou le Gouvernement remédie, selon le cas, à la situation juridique découlant des décisions de la Cour Constitutionnelle.

Sous-section 2 : Validation des actes portant sur l’application des dispositions des articles 15, 20, 21, 25, 26, 70, 89 et 101 de la Constitution

Article 159 : Conformément aux articles 13 et 13a de la Constitution, les actes pris par le collège, en application des dispositions des articles 15, 20, 21, 70, 89 et 101 de la Constitution, sont obligatoirement soumis pour validation, à la Cour Constitutionnelle, selon le cas, avant leur diffusion, leur publication ou leur application.

Les actes et mesures pris par le collège, en application des dispositions des articles 25 et 26 de la Constitution, sont obligatoirement soumis pour validation, à la Cour Constitutionnelle, selon le cas, avant leur promulgation ou leur publication.

Article 160 : La Cour Constitutionnelle est saisie par requête adressée au Président de la Cour Constitutionnelle par le collège qui assure l’intérim du Président de la République. La requête doit être signée par les membres du collège ou, à défaut, par deux d’entre eux.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de soixante-douze (72) heures au plus.

Article 161 : Le collège tire les conséquences juridiques qui découlent des décisions de la Cour Constitutionnelle.

Conformément à l’article 92 de la Constitution, les décisions de la Cour Constitutionnelle rendues en application des dispositions des articles 13 et 13a de la Constitution ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ainsi qu’à toutes les personnes physiques et morales.

Section 10 : Procédure de surveillance directe des opérations de recensement général de la population

Article 162 : Les actes relatifs à la préparation et à l’organisation des opérations de recensement général de la population sont soumis par le Premier Ministre à l’avis préalable de la Cour Constitutionnelle.

Les résultats issus des opérations de recensement général de la population sont transmis par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle aux fins d’homologation.

Article 163 : Le Président de la Cour Constitutionnelle désigne les rapporteurs chargés d’instruire le dossier, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.

Les opérations de recensement général de la population peuvent être contestées devant la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les autorités administratives locales, soit par toute personne physique ou morale.

Les autorités administratives locales ne peuvent contester que les opérations de recensement de leurs circonscriptions administratives.

Les personnes physiques ou morales ne peuvent contester que les opérations de recensement du lieu de leur domicile.

La Cour Constitutionnelle est saisie dans les quinze jours qui suivent la transmission à la Cour des résultats du recensement général de la population par le Premier Ministre.

Article 164 : Lorsque les résultats sont conformes ou que les insuffisances relevées ou que les réclamations enregistrées ne sont pas de nature à exercer une influence déterminante sur les chiffres auxquels le Gouvernement est parvenu, la Cour Constitutionnelle rend une décision d’homologation des données qui lui sont soumises.

Lorsque la Cour Constitutionnelle relève des irrégularités ou qu’elle reçoit des réclamations qui sont de nature à exercer une influence déterminante sur les chiffres auxquels le Gouvernement est parvenu, elle procède à l’instruction in situ.

L’instruction, dans ce cas, consiste en l’audition des agents recenseurs, des autorités administratives locales et de leurs auxiliaires ainsi que de toute personne susceptible d’éclairer la religion de la Cour.

Article 165 : A l’issue de l’instruction, la Cour Constitutionnelle peut soit homologuer les chiffres arrêtés par le Gouvernement, soit ordonner la reprise des opérations de recensement général de la population dans les localités concernées.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 166 : Le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle est adopté à la majorité des trois quarts de ses membres.

Article 167 : Le présent Règlement de Procédure peut être modifié ou complété par la Cour Constitutionnelle statuant à la majorité des trois quarts de ses membres.

Article 168 : Le présent Règlement de Procédure, pris en application des dispositions de l’article 112 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, a valeur législative et s’impose aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 169 : Le présent Règlement de Procédure abroge et remplace le Règlement de Procédure n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018.

Article 170 : Le Président de la Cour Constitutionnelle prendra, en tant que de besoin, les ordonnances nécessaires à l’exécution du présent Règlement de Procédure qui sera notifié au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d’annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-six juillet deux mille vingt-trois, où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,  

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Nosthène NGUINDA, Greffier en Chef.

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