La Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP), en sa séance plénière du 06 mars 2023, composée de Joël Dominique LEDAGA, Président, Euloge NZAMBI,Questeur, Albert BOUSSOUGOU IBOUILY,Rapporteur, Steve SINGAULT NDINGA, François MEYE ME NDONG, Jean Raymond ZASSI MIKALA,Mesmin MONDJO EPENIT, Samuel MOUSSOUNDA IKAMOU et Philomène MBOUI épse BIYOGO. Tous,Commissaires Permanents.
Vu la Constitution ;
Vu la Directive n°07/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques au sein de la CEMAC ;
Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi n°19/2016 du 09 août 2016 portant code de la communication audiovisuelle-cinématographique et écrite en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant code pénal de la République Gabonaise ;
Vu le décret n°000163/PR/MISDDL du 20 juin 2018 portant nomination des membres de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret n°00029/PR/MRICAAI du 18 mars 2020 portant réorganisation du Secrétariat Général de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel ;
Vu la délibération n°001/2018 du 16 juillet 2018 portant règlement intérieur de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel, déclarée conforme à la Constitution par décision n°255bis/CC du 13 décembre 2018 ;
Vu la délibération n°010/CNPDCP du 09 avril 2019 portant Norme Simplifiée n°002 relative à l’exploitation des systèmes de la vidéosurveillance et de la télévidéosurveillance ;
Vu la déclaration de la société Bois et Sciage de l’Ogooué du 27 février 2023, portant traitement des données personnelles relatif à l’exploitation du système de la vidéosurveillance ;
Aux fins d’instruction, le Président de la Commission a désigné le Commissaire Rapporteur sur le fondement de l’article 32 du règlement intérieur de la Commission et ses règles de procédures relatives aux formalités préalables et à la saisine ;
Après l’avoir entendu en son rapport circonstancié, la Commission examine et se prononce sur les points suivants :
I-L’IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE LA DEMANDE OU RESPONSABLE DU TRAITEMENT
-Dénomination sociale : BOIS ET SCIAGE DE L’OGOOUE (BSO) ;
-Adresse : Boite postale 7314, Glass-Technoto, Libreville(Gabon) ;
-Domaine d’activité : Exploitation Forestière.
II- L’OBJET DE LA DECLARATION
La société Bois et Sciage de l’Ogooué a saisi la Commission, le 27 mars 2023, aux fins de délivrance d’un récépissé de déclaration relatif à l’exploitation du système de la vidéosurveillance pour se conformer à la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel.
III- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DECLARATION
Au soutien de sa déclaration, le responsable du traitement a fourni un dossier comportant les éléments justificatifs suivants :
-un plan d’installation des caméras à Libreville,Lano (Base Vie) et à Ndjolé ;
-un document sur la charte informatique ;
-un formulaire dûment rempli portant déclaration ;
-un sous-formulaire dûment rempli relatif à la déclaration du système de la vidéosurveillance.
IV- LES FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS ET LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Sur le fondement de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011, relative à la protection des données à caractère personnel, la société Bois et Sciage de l’Ogooué sollicite la mise en œuvre d’un traitement des données à caractère personnel qui obéit à des conditions préalables auxquelles sont attachés les principes essentiels en matière de protection des données personnelles.
A- DES CONDITIONS PREALABLES A L’EXPLOITATION DU SYSTEME DE LA VIDEOSURVEILLANCE
Les dispositions des articles 51 et 52 de la section II du chapitre IV de la présente loi, encadrent les opérations relatives à l’exploitation du système de la vidéosurveillance et énoncent que :
Article 51 alinéa 1 : « A l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 54, 55 et 56 ou qui sont visés à l’article 65 de la présente loi, les traitements automatisés des données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel ».
Article 52 alinéa 1, 2 et 3 : « La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Elle est adressée à la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel par des voies traditionnelles ou par voie électronique.
La Commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités ».
B- DU RAPPEL DES PRINCIPES ESSENTIELS EN MATIERE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Il s’agit d’une transposition des garanties des droits et libertés basés sur des principes essentiels suivants :
N° |
Des principes essentiels au regard de la loi n°1/2011 du 25 septembre 2011 |
1 |
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (Art 3)
Les technologies de l’information et de la communication doivent être au service de chaque citoyen. Leur développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale, dans la limite des accords en vigueur. Elles ne doivent porter atteinte, ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. |
2 |
La loyauté et la licéité du traitement (Art 45)
-Les données doivent être collectées de manière loyale et leur traitement licite ; -le processus de traitement des données doit être opéré de manière transparente, en particulier vis-à-vis des personnes concernées ; -le responsable de traitement doit informer les personnes concernées avant le traitement de leurs données, sur la finalité du traitement, l’identité et l’adresse du responsable de traitement. |
3 |
La finalité (Art 45)
-Les données doivent être collectées pour les finalités déterminées, explicites, légitimes et non inhumaines, correspondant aux missions de l’organisation ou du responsable de traitement ; -leur traitement ne doit se faire ultérieurement et de manière incompatible avec les finalités poursuivies par l’opération envisagée. |
4 |
La proportionnalité (Art 45)
Les catégories des données collectées pour le traitement doivent être nécessaire pour atteindre l’objectif général déclaré de l’opération envisagée ; -le responsable de traitement doit limiter la collecte des données aux informations pertinentes pour la finalité spécifique poursuivie par l’opération envisagée. |
5 |
La pertinence, l’exactitude et la qualité des données collectées (Art 45) -Seules les données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement peuvent faire l’objet d’un traitement ; -les données doivent par ailleurs, être exactes et, si nécessaire, mises à jour ; -les données inexactes ou incomplètes doivent être effacées ou rectifiées. |
6 |
La temporalité ou la durée limitée de conservation des données (Art 68, 69 et 70) La durée de conservation des données collectées doit être précisée ; -le principe de la conservation pendant une durée limitée impose de supprimer ou d’archiver les données sur support distinct protégé, dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; -les exceptions aux principes de la conservation pendant une durée limitée doivent être définies par la législation et requièrent des garanties spéciales pour la protection des données concernées. |
7 |
La sécurisation et la confidentialité des données (Art 64 et 66) Le responsable de traitement est astreint à une obligation de sécurisation et de confidentialité des données traités.
Aussi doit-il : -mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisations appropriées pour protéger les données personnelles collectées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé ; -veiller à préserver et à garantir la confidentialité desdites données et éviter leur divulgation. |
8 |
La transparence et le consentement des personnes concernées (Art 46 et 59) Avant la mise en œuvre de tout traitement des données à caractère personnel, le responsable de traitement doit :
-obtenir le consentement préalable des personnes concernées ; -informer, avant la collecte, les personnes concernées des caractéristiques essentielles du traitement (finalité du traitement, caractère obligatoire ou facultatif du recueil, destinataires des données collectées et droits consacrés à ces derniers au titre de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011) avant que les données ne soient communiquées pour la première fois à des tiers ou utilisées pour le compte des tiers à des fins de prospection ; -doit enfin, permettre le droit d’accès des personnes concernées. |
9 |
Le respect des droits des personnes concernées (Art 7, 13 et 14) -Toute personne a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que celui-ci traite ou non ses données ; -les personnes concernées ont le droit : -d’avoir accès à leurs données auprès du responsable de traitement ; -de faire rectifier ou supprimer (ou verrouiller, le cas échéant) leurs données par le responsable de traitement en cas de traitement illégal ; -de s’opposer au traitement de leurs données, en cas de non-conformité de celui-ci aux dispositions de la loi. |
10 |
Les obligations spécifiques en matière de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance (Art 7 de la Norme Simplifiée n°002)
a) Informer les usagers -Le responsable des systèmes de vidéosurveillance et de télé vidéosurveillance est tenu d’informer le public, qu’il se trouve dans un lieu sous vidéosurveillance ou télévidéosurveillance. Il s’engage à mettre en place un dispositif de signalisation dans chaque zone équipée de caméras implantées de façon à être vue par le public ; -Le public qui le souhaite doit être informé du nom du responsable du traitement, du nom du destinataire des images et des modalités d’exercice du droit des personnes notamment, le droit d’accès aux images et le droit de suppression. b) Informer le personnel de l’entreprise -L’installation des caméras sur les lieux de travail n’est légale que si elle est justifiée par des impératifs de sécurité et non pour surveiller l’activité des salariés ; -Par ailleurs, les salariés doivent être prévenus de la mise en place d’une vidéosurveillance et/ou télévidéosurveillance ; Les représentants du personnel sont préalablement informés et consultés sur les moyens techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. |
V- LES CARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT RELATIVES A L’EXPLOITATION DU SYSTEME DE LA VIDEOSURVEILLANCE
La vidéosurveillance et la télévidéosurveillance sont considérées comme des systèmes techniques structurés en réseaux permettant de surveiller et/ou d’enregistrer à distance les individus dans les lieux publics ou privés.
Le traitement relatif à l’exploitation du système de la vidéosurveillance repose sur des exigences légales et techniques.
a) Les aspects techniques du système de la vidéosurveillance
La société Bois et Sciage de l’Ogooué à travers le sous-formulaire relatif à la déclaration du système de la vidéosurveillance renseigne sur :
-La localisation des systèmes
-lieu d’installation des systèmes de la vidéosurveillance : Bois et Sciage de l’Ogooué à Libreville, LANO (Base Vie) et Bois et Sciage de l’Ogooué à Ndjolé.
-nature de l’environnement sous surveillance : établissements accueillant le public.
-emplacement des caméras : intérieur et extérieur des bâtiments.
-espaces visualisés :
-Bois et Sciage de l’Ogooué Libreville (siège sociale) :
-Parking (01) caméra, entrée principale (01) caméra, couloir 1 (01) caméra, couloir 2 (01) caméra, service comptabilité (01) caméra,magasin (01) caméra, arrière cuisine (01)caméra, service achat (01) caméra.
-LANO (base vie) :
-Intérieur Economat (01) caméra, arrière Economat (01)caméra.
-Bois et Sciage de l’Ogooué Ndjolé :
-Salle groupe électrogène (01) caméra, atelier mécanique (01) caméra, arrière bâtiment atelier(01) caméra, atelier roulage (01) caméra, station (01) caméra, arrière-bureau microbois (01) caméra, parking bureau central.
-caractéristiques des espaces : ouverts et non-ouverts au public.
-nombre de caméras : dix-sept (17) caméras installées.
-Bois et Sciage de l’Ogooué Libreville (siège sociale), 08 caméras ;
-LANO (base vie), 02 caméras ;
-Bois et Sciage de l’Ogooué Ndjolé, 07 caméras.
-Les caractéristiques et fonctionnalités des systèmes
-visualisation des images : en temps réel sans prise de son.
-enregistrement : en continu.
-nature des enregistreurs : numérique.
-La sécurité du traitement
-identité des personnes habilitées à accéder aux images : le Directeur Général, le Directeur des Sites, le Responsable Informatique.
-mesures prises pour contrôler l’accès au poste central de surveillance : local fermé à clé.
-mesures de sécurité prises pour la sauvegarde et la protection des enregistrements : disque dur.
-mesures prises pour la suppression des enregistrements : suppression automatique des enregistrements après 30 jours.
b) Les fondements juridiques du système de la vidéosurveillance
-Sur la dénomination du traitement : vidéosurveillance.
-Sur la finalité du traitement : la sécurité des personnes et des biens.
-Sur la catégorie des images collectées : exclusivement les images sans prise de son.
-Sur la durée de conservation des images : (1) mois.
-Sur l’information des personnes concernées : au cours d’une réunion et par la présence des panneaux d’information indiquant que « le siège social, le site de Ndjolé et l’entrée de l’économat sont placés sous vidéosurveillance ».
-Sur le droit d’accès : il s’exerce auprès du Directeur Général.
VI- OBSERVATIONS
La société Bois et Sciage de l’Ogooué collecte et traite les données à caractère personnel dans le cadre de son activité forestière. Elle sollicite la mise en œuvre d’un traitement des données personnelles relatif à l’exploitation du système de la vidéosurveillance.
La Commission note que :
-Le personnel est informé de l’existence du système de la vidéosurveillance au cours d’une réunion. Les usagers quant à eux sont informés de l’existence dudit système, par la présence des panneaux d’informations indiquant que le siège social, le site de Ndjolé et l’entrée de l’économat sont placés sous vidéosurveillance.
-Par ailleurs dans la limite de leurs attributions, seuls le Directeur Général, le Directeur des Sites et le Responsable Informatique ont accès aux images enregistrées.
-Les employés disposent d’un droit d’accès à leurs données personnelles qui s’exerce auprès du Directeur Général.
-La Commission rappelle que l’installation des caméras sur les lieux de travail est justifiée par des impératifs de sécurité et non pour surveiller l’activité des salariés.
-En outre, la durée de conservation des images captées par le système de la vidéosurveillance, sont conservées pendant un (1) mois. Toutefois, au terme des dispositions de l’article 68 de la loi n°001/2011 citée ci-dessus, la Commission rappelle que les données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
-Aussi, conformément à la loi n°001/2011, le responsable de traitement remplit-il les conditions de licéité du traitement envisagé ainsi que les obligations de transparence, de confidentialité, de sécurité, de conservation et de pérennité.
En conséquence, la Commission conclut que le traitement des données personnelles portant exploitation du système de la vidéosurveillance, est conforme à la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel et à la Normes y relative.
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré ;
D E C I D E :
Article 1er : Pour le traitement sollicité un récépissé de déclaration est délivré à la société Bois et Sciage de l’Ogooué pour une durée d’un an.
Article 2 : La délibération n°010/CNPDCP du 09 avril 2019 portant Norme Simplifiée n°002 relative à l’exploitation des systèmes de vidéosurveillance et de télévidéosurveillance est annexée à la présente déclaration.
Article 3 : La présente délibération est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : La présente délibération sera publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise.
Fait à Libreville, le 06 mars 2023
Pour le Président
Le Questeur
Euloge NZAMBI