La Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP), en sa séance plénière du 14 mars 2023, composée de Joël Dominique LEDAGA, Président, Euloge NZAMBI, Questeur, Albert BOUSSOUGOU IBOUILY, Rapporteur, Steve SINGAULT NDINGA, François MEYE ME NDONG, Jean Raymond ZASSI MIKALA, Mesmin MONDJO EPENIT, Samuel MOUSSOUNDA IKAMOU et Philomène MBOUI épse BIYOGO. Tous, Commissaires Permanents.
Vu la Constitution ;
Vu l’Avis n°26/CC du 13 août 2013 relatif à la demande du Premier Ministre sur les formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement des données à caractère personnel, dans le cadre du recensement général de la population et des logements 2013 ;
Vu l’Avis n°34/CC du 17 octobre 2013 relatif à la requête du Premier Ministre portant sur le contrôle de constitutionnalité de l’arrêté n°578/MEEDD du 02 octobre 2013, autorisant la création d’un traitement des données à caractère personnel relatif au recensement général de la population et des logements en République Gabonaise ;
Vu la Directive n°07/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques au sein de la CEMAC ;
Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi n°19/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant Code Pénal de la République Gabonaise ;
Vu le décret n°000163/PR/MISDDL du 20 juin 2018 portant nomination des membres de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret n°00029/PR/MRICAAI du 18 mars 2020 portant réorganisation du Secrétariat Général de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel ;
Vu la délibération n°001/2018 du 16 juillet 2018 portant règlement intérieur de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel déclarée conforme à la Constitution par décision n°255bis/CC du 13 décembre 2018 ;
Vu le projet d’arrêté portant organisation du Recensement des Gabonais Economiquement Faibles 2023 ;
Vu la lettre n°4535/MER/SG/DGS du 20 décembre 2022 du Ministère de l’Economie et de la Relance, aux fins de délivrance d’un avis motivé relatif à l’organisation du deuxième recensement des Gabonais Economiquement Faibles (RGEF II) ;
Aux fins d’instruction, le Président de la Commission a désigné le Commissaire Rapporteur sur le fondement de l’article 32 du règlement intérieur de la Commission et ses règles de procédures relatives aux formalités préalables et à la saisine.
Après l’avoir entendu en son rapport circonstancié, la Commission examine les points suivants :
I- IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE LA SAISINE
Le Ministère de l’Economie et de la Relance
-Adresse : Avenue Felix EBOUE, Immeuble principal. BP : 165, Libreville Gabon. Tel (241) 01 79 50 31
-Domaine d’activité : Economie et Relance
II- L’OBJET DE LA SAISINE
Le Ministère de l’Economie et de la Relance a saisi la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel, le 20 décembre 2022, aux fins d’émettre un avis motivé relatif au Deuxième Recensement des Gabonais Economiquement Faibles (RGEF II) pour se conformer à la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel.
III- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DEMANDE
Au soutien de sa demande d’avis motivé, le Ministère en charge de l’Economie et de la Relance a fourni un dossier comportant les éléments justificatifs suivants :
-une lettre adressée à la Commission ;
-un projet d’arrêté portant organisation du Recensement des Gabonais Economiquement Faibles 2023 ;
-une fiche d’enrôlement ;
-un questionnaire ménage.
IV-DU FONDEMENT LEGALE DE LA DEMANDE
La saisine de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP) par le Ministère de l’Economie et de la Relance, est fondée sur la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel.
En effet, l’article 33 tiret 2.d de la loi sus indiquée dispose que : « La Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés des données à caractère personnel ».
En outre l’article 56 alinéa 2 énonce que : « sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l’organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission ».
La procédure de saisine pour avis motivé de la Commission a été explicitée par la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle qui, dans son avis n°26/CC du 13 août 2013 relatif à la demande du Premier Ministre sur les formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement des données à caractère personnel, dans le cadre du recensement général de la population et des logements 2013, affirme que : « Un acte réglementaire qui donne lieu à un traitement des Données à Caractère Personnel, qu’il s’agit de la collecte des données informatives sur les individus, leur environnement de vie et leur situation socioéconomique et démographique sont autorisés par arrêté pris après avis motivé et publié de la Commission. Ainsi, le Ministre initiateur doit soumettre préalablement le projet d’arrêté portant création du traitement à l’avis motivé et publié de la Commission ».
De même, dans un autre avis n°34/CC du 17 octobre 2013 relatif à la requête du Premier Ministre portant sur le contrôle de constitutionnalité de l’arrêté n°578/MEEDD du 02 octobre 2013, autorisant la création d’un traitement des données à caractère personnel relatif au recensement général de la population et des logements en République Gabonaise, le juge constitutionnel rappelle que : « la procédure d’élaboration de l’arrêté autorisant un traitement automatisé des données personnelles est déclarée régulière qu’après avoir obtenu l’avis motivé de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel ».
La saisine de la commission est une exigence légale et par conséquent obligatoire. Elle conditionne la régularité de la procédure d’élaboration de l’acte règlementaire et en l’espèce, la décision du Ministre de l’Economie et de la Relance de procéder à un second recensement des GEF en partenariat avec la Banque Mondiale, conformément à l’article 56 alinéa 2.
Aux termes de l’article 57 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011, la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel, saisie dans le cadre des articles 54 ou 55 ci-dessus, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du Président ; à l’expiration de celui-ci, l'avis demandé à la Commission sur un traitement est réputé favorable.
V-LA COMMISSION EMET L’AVIS SUIVANT
Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi susmentionnée : Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 54, 55 et 56 ci-dessus précisent :
-la dénomination du traitement : Deuxième Recensement des Gabonais Economiquement Faibles (RGEF II) ;
-la finalité du traitement :
-arrimer le statut de GEF à la définition du contenu de la loi n°001/2018 du 18 septembre 2018 portant modification de l’article 11 de la loi n°034/2007 du 28 janvier 2008 portant ratification de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007, instituant un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et de garantie Sociale en République Gabonaise ;
-corriger les dysfonctionnements considérables observés dans la gestion des GEF ;
-répondre aux exigences du Fond Monétaire International (FMI) dans le cadre du Mécanisme Elargi de Crédits auquel a souscrit le Gabon.
-les destinataires des données transmises : les données personnelles collectées des Gabonais Economiquement Faibles (GEF) issues du deuxième recensement ont pour destinataire principal la CNAMGS et accessoirement le Fond Monétaire International (FMI), sous forme de rapport.
-le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès: il s’exerce auprès de la Direction Générale de la Statistique par l’entremise de la CNAMGS.
-la nature des données à caractère personnel : la Direction Générale de la Statistique (DGS) collecte les données dites classiques et informatives du répondant de l’enrôlé(e), d’une part, et les données dites classiques, informatives et de santé pour l’enrôlé(e), d’autre part.
1) les données classiques et informatives du répondant de l’enrôlé(e) :
-noms, prénoms, lien de parenté avec l’enrôlé(e) et localisation du site d’enrôlement ;
-nature et numéro de la pièce d’identité.
2) Sur la catégorie des données collectées auprès des enrôlé(e)s : Elle va concerner les données classiques et informatives (a) puis les données relatives à la santé (b)
a) les données classiques et informatives de l’enrôlé(e):
-noms, prénoms, âge, statut de l’immatriculé (e) et localisation du site d’enrôlement ;
-numéro de téléphone ;
-matricule CNAMGS de l’enrôlé(e) ;
-pièce d’identité ;
-nature de la pièce d’identité autre que celle de la CNAMGS.
b) les données relatives à la santé de l’enrôlé(e) :
-handicap et niveau d’invalidité ;
-affection longue durée ;
-diabète ;
-obésité ;
-maux de dos ;
-autres maladie respiratoire et/ou ORL ;
-dépression chronique ;
-accidents vasculaires cérébraux ;
-hypertension ;
-maladie pulmonaire ;
-maladie cardiaque et vasculaire ;
-maladie endocrinienne ;
-asthme ;
-maladie du système digestif ;
-maladie mentale.
Compte-tenu des éléments rappelés ci-dessus la Commission rappelle au préalable les principes suivants :
N° |
Des principes essentiels au regard de la loi n°1/2011 du 25 septembre 2011 |
1 |
La loyauté et la licéité du traitement (Art 45) -Les données doivent être collectées de manière loyale et leur traitement licite ; -le processus de traitement des données doit être opéré de manière transparente, en particulier vis-à-vis des personnes concernées ; -le responsable de traitement doit informer les personnes concernées avant le traitement de leurs données, sur la finalité du traitement, l’identité et l’adresse du responsable de traitement. |
2 |
La finalité (Art 45) -Les données doivent être collectées pour les finalités déterminées, explicites, légitimes et non inhumaines, correspondant aux missions de l’organisation ou du responsable de traitement ; -leur traitement ne doit se faire ultérieurement et de manière incompatible avec les finalités poursuivies par l’opération envisagée. |
3 |
La proportionnalité (Art 45) Les catégories des données collectées pour le traitement doivent être nécessaire pour atteindre l’objectif général déclaré de l’opération envisagée ; -le responsable de traitement doit limiter la collecte des données aux informations pertinentes pour la finalité spécifique poursuivie par l’opération envisagée. |
4 |
La pertinence, l’exactitude et la qualité des données collectées (Art 45) -Seules les données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement peuvent faire l’objet d’un traitement ; -les données doivent par ailleurs, être exactes et, si nécessaire, mises à jour ; -les données inexactes ou incomplètes doivent être effacées ou rectifiées. |
5 |
La temporalité ou la durée limitée de conservation des données (Art 68, 69 et 70) La durée de conservation des données collectées doit être précisée ; -le principe de la conservation pendant une durée limitée impose de supprimer ou d’archiver les données sur support distinct protégé, dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; -les exceptions aux principes de la conservation pendant une durée limitée doivent être définies par la législation et requièrent des garanties spéciales pour la protection des données concernées. |
6 |
La sécurisation et la confidentialité des données (Art 64 et 66) Le responsable de traitement est astreint à une obligation de sécurisation et de confidentialité des données traités. Aussi doit-il : -mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisations appropriées pour protéger les données personnelles collectées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé ; -veiller à préserver et à garantir la confidentialité desdites données et éviter leur divulgation. |
7 |
La transparence et le consentement des personnes concernées (Art 46 et 59) Avant la mise en œuvre de tout traitement des données à caractère personnel, le responsable de traitement doit : -obtenir le consentement préalable des personnes concernées ; -informer, avant la collecte, les personnes concernées des caractéristiques essentielles du traitement (finalité du traitement, caractère obligatoire ou facultatif du recueil, destinataires des données collectées et droits consacrés à ces derniers au titre de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011) avant que les données ne soient communiquées pour la première fois à des tiers ou utilisées pour le compte des tiers à des fins de prospection ; -doit enfin, permettre le droit d’accès des personnes concernées. |
8 |
Le respect des droits des personnes concernées (Art 7, 13 et 14) -Toute personne a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que celui-ci traite ou non ses données ; -les personnes concernées ont le droit : -d’avoir accès à leurs données auprès du responsable de traitement ; -de faire rectifier ou supprimer (ou verrouiller, le cas échéant) leurs données par le responsable de traitement en cas de traitement illégal ; -de s’opposer au traitement de leurs données, en cas de non-conformité de celui-ci aux dispositions de la loi. |
Considérant que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) avait saisi la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP), le 22 février 2022, aux fins d’émettre un avis motivé relatif à la collecte des données personnelles auprès des administrations publiques concernées et leur croisement en vue de toiletter le fichier des Gabonais Economiquement Faibles et de fiabiliser les fichiers des différents Fonds en prévision du programme d’un nouveau Recensement des Gabonais Economiquement Faibles, dénommé : RGEF II.
Convaincue que la finalité de l’opération envisagée par la CNAMGS était d’intérêt public, la Commission avait émis ‘‘un avis favorable’’ par délibération n°017/CNPDCP du 23 février 2022.
Considérant toutefois que lors de l’examen de la demande d’avis motivé de la CNAMGS, la Commission avait constaté que les modalités du programme de recensement des GEF n’étaient pas arrêtées au vu de l’analyse du dossier technique fourni. En guise de recommandation, la CNAMGS devra saisir de nouveau l’Autorité de Protection avant la mise en œuvre du nouveau recensement.
Considérant que pour faire suite à la délibération n°017/CNPDCP du 23 février 2022 portant avis motivé relatif à la collecte des données personnelles auprès des administrations publiques et leur croisement en vue de fiabiliser les fichiers des différents fonds en prévision du programme d’un nouveau recensement des gabonais économiquement faibles, le Ministère de l’Economie et de la Relance a saisi la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel, le 20 décembre 2022, aux fins d’émettre un avis motivé relatif au Deuxième Recensement des Gabonais Economiquement Faibles (RGEF II), afin de se conformer non seulement à la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, mais également aux recommandations arrêtées dans la délibération n°017/CNPDCP du 23 février 2022.
Considérant que la CNAMGS est chargée en l’espèce sous la supervision de la Direction Générale de la Statistique, de procéder dans l’urgence des délais de rigueur fixés par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International au Deuxième Recensement des Gabonais Economiquement Faibles dit RGEF II.
Que ce Deuxième Recensement constitue une conditionnalité pour le Gabon qui a sollicité auprès du FMI un appui financier aux fins d’assurer une meilleure couverture sociale des personnes vulnérables.
Considérant qu’au sens de la loi, toutes les personnes auprès desquelles seront recueillies les données à caractère personnel les concernant doivent, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi susvisée, être informées par le Ministère en charge de l’Economie et de la Relance, ou ses services compétents en l’occurrence la Direction Générale de la Statistique (DGS) sur les points suivants :
-l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
-la finalité poursuivie par le traitement envisagé auquel les données sont destinées ;
-le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
-les conséquences éventuelles, à leur égard, d’un défaut de réponse ;
-les destinataires ou catégories des destinataires des données ;
-l’exercice et les modalités d’exercice de leurs droits d’accès, de rectification ;
-le transfert des données à caractère personnel envisagé à destination d’un autre Etat, le cas échéant.
Considérant que le dossier technique fourni au soutien de la demande d’Avis Motivé par le Ministère de l’Economie et de la Relance, indique que le nombre des gabonais économiquement faibles de 2008 à 2022 est passé de 235 652 à plus de 800 000 individus. Cette forte augmentation est justifiée par un grand nombre de travailleurs des secteurs publics et privés ainsi que des travailleurs indépendants qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie à Coronavirus. Que le Ministère de l’Economie et de la Relance, par l’entremise de la Direction Générale de la Statistique souhaite procéder à la collecte des données personnelles des individus répondant à la qualification d’économiquement faible sur toute l’étendue du territoire national.
Considérant que ce recensement va concerner l’enrôlement d’une part, des individus éligibles à la notion d’économiquement faible, appelés : enrôlés et d’autre part, de ceux qui répondent de ces derniers, désignés : répondants. Que ce deuxième recensement consiste à collecter par voie de questionnaire les informations à caractère personnel auprès des ‘‘répondants et enrôlés. Le Ministère de l’Economie et de la Relance par l’entremise de la Direction Générale de la Statistique (DGS) va collecter les données dites classiques et informatives des répondants. Chez les enrôlés, il s’agira de collecter les données personnelles classiques et informatives puis, les données relatives à la santé, à savoir le handicap et niveau d’invalidité, les affections longue durée, le diabète, l’obésité, les maux de dos, les maladies respiratoires et/ou ORL, les dépressions chroniques, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension, les maladies pulmonaires, les maladies cardio-vasculaires, les maladies endocriniennes, les maladies du système digestif et les maladies mentales.
Considérant qu’en dehors des données classiques et informatives sur les individus, le deuxième recensement des gabonais économiquement faibles entend prendre en compte les données relatives à la santé qualifiées par la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 de données sensibles. Qu’aux termes de l’article 6 tiret 9 de la loi suscitée, par données sensibles, il faut entendre : « toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle, à la race, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ». Que ces données sont interdites de collecte par l’article 47 de la loi susvisée qui dispose que : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». Mais que l’article 48 tiret 8 de la loi susvisée ne prévoit la collecte des données de santé que dans la mesure où la finalité du traitement l’exige.
Considérant que la finalité déclinée à l’article 3 du projet d’arrêté portant organisation du Recensement des Gabonais Economiquement Faibles 2023, énonce bien pour le Gouvernement, la possibilité de maîtriser les informations fiables sur les personnes vulnérables, c’est le cas des handicapés et leur niveau d’invalidité ainsi que des personnes ayant des affections longue durée. Que la collecte de ces données sensibles, ne sont donc pas soumises à interdiction étant donné que le traitement envisagé est nécessaire à des fins statistiques et pour la protection sociale et sanitaire.
Que la Commission rappelle tout de même que les questionnaires ou fichiers comportant les éléments de santé sont confidentiels. Qu’ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une communication car, ils sont protégés par le secret statistique assimilé au secret professionnel auquel sont astreints tous les fonctionnaires et agents affectés aux travaux du présent recensement. De même, la confidentialité des données sensibles récoltées est également opposable aux techniciens en charge de la gestion ou de la maintenance du système informatique.
Considérant en outre que les questionnaires ou fichiers nominatifs de santé des personnes concernées, constitués lors de ce recensement, ne doivent être utilisés qu’aux seules finalités déclinées. Que sitôt le recensement terminé, les données personnelles collectées seront mises à la disposition de la CNAMGS. Un rapport final national sera établi et transmis au Fond Monétaire International.
Toutefois, les données de santé doivent faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalable, ce, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel. Par ailleurs, les données de santé recueillies doivent être conformes au sens de l’article 73 alinéa 2 de la présente loi qui affirme que lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Enfin, la communication de ces informations à des personnes non autorisées ou la divulgation d’informations commises par imprudence ou négligence sont strictement interdites sous peine de sanctions, conformément à la règlementation en vigueur.
Considérant qu’à la lecture du questionnaire ménage, la Commission note le caractère obligatoire des réponses. Par conséquent, les personnes répondants ou enrôlées sont obligées de répondre aux questionnaires qui leurs seront soumis. Qu’il est utile de souligner qu’au sens de l’article 46 de la loi suscitée, un traitement des données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement libre et éclairé de la personne concernée ou satisfaire à l'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement. Que la Commission recommande par conséquent à l’endroit du Ministère de l’Economie et de la Relance de prévoir une durée raisonnable pour permettre aux personnes concernées d’être suffisamment informées de l’utilité de ce recensement.
Considérant enfin que ce second recensement des gabonais économiquement faibles a pour but entre autres de corriger les dysfonctionnements considérables observés dans la gestion des GEF puis, de répondre aux exigences du Fond Monétaire International (FMI) dans le cadre du Mécanisme Elargi de Crédits auquel a souscrit le Gabon. Que ce recensement est effectué également à des fins statistiques, de recherche, de protection sociale et sanitaire. Il s’agit donc d’une mission d’intérêt public.
Au vu de tout ce qui précède et après en avoir délibéré ;
La Commission émet un avis favorable à la collecte des données classiques et informatives du répondant de l’enrôlé(e) et les données classiques, informatives et de santé de l’enrôlé(e) relatif à l’organisation du Deuxième Recensement des Gabonais Economiquement Faibles (RGEF II).
La présente délibération portant avis motivé entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel conjointement avec l’arrêté portant organisation du Recensement des Gabonais Economiquement Faibles 2023, ce, conformément aux dispositions de l’article 55 alinéa 3 de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel.
La présente délibération est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication.
Fait à Libreville, le 16 mars 2023
Le Président
Joël Dominique LEDAGA