AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA TRANSITION ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 26 septembre 2023, sous le n°001/GCCT, par laquelle le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991 la loi n°040/2023 portant statut des Magistrats ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°027/CC/2023 du 26 juillet 2023 ;
Les Rapporteurs ayant été entendus ;
1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991, la loi n°040/2023 portant statut des Magistrats;
Sur l'article 1er du texte en examen
2-Considérant que l'article 1er de la loi n°040/2023 portant statut des Magistrats dispose : « La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution et de la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut général de la Fonction Publique, porte Statut des Magistrats » ;
3-Considérant que la loi n°040/2023 précitée est prise en application des dispositions de l'article 47, tiret 7 de la Constitution du 26 mars 1991 aux termes desquelles la loi fixe l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des Magistrats ; qu'il s'ensuit que ledit statut figure en bonne place sur la liste des domaines où le Législateur fixe les règles ; qu'il y a lieu, pour une meilleure applicabilité de l'article l du texte en examen, de retirer la référence à la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut général de la fonction publique et de reformuler ledit article ainsi qu'il suit :
« Article 1er nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte Statut des Magistrats » ;
Sur l'alinéa 3 de l'article 125 du texte en examen
4-Considérant que l'alinéa 3 de l'article 125 du texte en examen édicte : « Le Magistrat hors hiérarchie nommé membre du Gouvernement qui réintègre l'administration judiciaire est appelé à exercer les fonctions du groupe 7 » ;
5-Considérant que l'article 131 de la même loi énonce : « A l'expiration de la période de détachement, le magistrat de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des Comptes est réintégré dans ses anciennes fonctions ou aux fonctions équivalentes par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les autres magistrats sont réintégrés dans leurs fonctions antérieures ou équivalentes » ;
6-Considérant qu'il résulte des dispositions sus rappelées de l'article 131 de la loi n°040/2023 portant statut des Magistrats, qu'en édictant qu'un magistrat hors hiérarchie nommé membre du Gouvernement qui réintègre l'administration judiciaire est appelé à exercer les fonctions du groupe 7, l'alinéa 3 de l'article 125 du texte en examen, non seulement contrarie les dispositions de l'article 131 de la loi n°040/2023 suscitée, mais surtout induit un traitement discriminatoire entre le magistrat hors hiérarchie nommé au Gouvernement et le magistrat hors hiérarchie en détachement dans une autre administration publique, institution et organisme officiel qui réintègre l'administration judiciaire ; qu'il s'infère de ce qui précède que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 125 de la loi déférée doivent être retirées dudit article, lequel, pour être déclaré conforme à la Constitution, doit être reformulé ainsi qu'il suit :
« Article 125 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par détachement, la position du magistrat qui, placé hors de l'administration judiciaire, exerce dans d'autres administrations publiques, institutions, organismes officiels ou dans les établissements publics ou parapublics, mais qui continue à bénéficier dans son corps, de ses droits à l'avancement automatique et à la retraite.
Cette position ne peut être accordée qu'aux magistrats hors hiérarchie et du premier grade.
Sous réserve des dérogations fixées par décret, l'organisme auprès duquel un magistrat est en détachement est redevable envers le Trésor public d'une contribution pour la constitution des droits à pension de retraite de l'intéressé, dans les conditions fixées par les dispositions des textes en vigueur » ;
7-Considérant que les autres dispositions de la loi n°040/2023 portant statut des Magistrats ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il y a lieu de les déclarer conformes à la Constitution.
D E C I D E :
Article 1er : Les dispositions des articles 1er et 125 de la loi n°040/2023 portant statut des Magistrats sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :
Article 1er nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte Statut des Magistrats ».
Article 125 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par détachement, la position du magistrat qui, placé hors de l'administration judiciaire, exerce dans d'autres administrations publiques, institutions, organismes officiels ou dans les établissements publics ou parapublics, mais qui continue à bénéficier dans son corps, de ses droits à l'avancement automatique et à la retraite.
Cette position ne peut être accordée qu'aux magistrats hors hiérarchie et du premier grade.
Sous réserve des dérogations fixées par décret, l'organisme auprès duquel un magistrat est en détachement est redevable envers le Trésor public d'une contribution pour la constitution des droits à pension de retraite de l'intéressé, dans les conditions fixées par les dispositions des textes en vigueur ».
Article 2 : Les autres dispositions de la loi n°040/2023 portant Statut des Magistrats sont conformes à la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Transition, Président de la République, au Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du treize octobre deux mille vingt-trois où siégeaient :
-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jean Bruno LEPENDA,
-Monsieur Roger Patrice NKOGHE,
-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,
-Monsieur Hervé TAKO VENDAKAMBANO,
-Madame Marie Blanche BOUMBENDJE NGONDE ép. MBABIRI,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.