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JOURNAL OFFICIEL N°232 BIS DU 27 OCTOBRE 2023

Loi N° 040/2023 du 26/10/2023 portant Statut des Magistrats


L’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition ont délibéré et adopté ;

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Statut des Magistrats.

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre Ier : Du corps des magistrats

Article 2 : Le corps des magistrats comprend les trois ordres ci-après :

-l’ordre judiciaire ;

-l’ordre administratif ;

-l’ordre financier.

Article 3 : L’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour de Cassation, des cours d’appel judiciaires et des tribunaux judiciaires.

Article 4 : L’ordre administratif comprend les magistrats du Conseil d’Etat, des cours d’appel administratives et des tribunaux administratifs.

Article 5 : L’ordre financier comprend les magistrats de la Cour des Comptes et des Chambres Provinciales des Comptes.

Article 6 : Le corps des magistrats est une composante du pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Ils rendent justice en toute impartialité.

Article 7 : Les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes représentent à tour de rôle le corps des magistrats.

Ils sont notamment chargés de défendre l’image de la magistrature.

Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la Justice.

À ce titre, il statue notamment sur les intégrations, les titularisations, les nominations, les affectations, les avancements, les détachements, les mises en disponibilité, les réintégrations, les mises en stage, les départs à la retraite et sur la discipline des magistrats.

Article 9 : Les Magistrats des juridictions exercent leurs fonctions soit au siège, soit au parquet.

Les magistrats du siège sont indépendants.

A ce titre :

-ils règlent les affaires dont ils sont saisis, conformément à la loi ;

-ils ne doivent être l’objet d’aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention directe ou indirecte, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.

Article 10 : Les magistrats du siège sont placés sous la direction et le contrôle du président de leur juridiction.

Les magistrats des tribunaux sont placés sous le contrôle du président de la cour d’appel de leur ressort.

Les présidents de juridictions peuvent adresser aux magistrats affectés dans lesdites juridictions les observations et recommandations qu’ils estiment utiles pour la bonne administration de la Justice.

Article 11 : Les magistrats du parquet, représentant le ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice.

Dans leurs réquisitions écrites, ils sont tenus de respecter les instructions données par l’autorité hiérarchique. Ces instructions écrites sont versées au dossier.

A l’audience, ils prennent leurs réquisitions debout et leur parole est libre.

Article 12 : Le ministère public est indivisible.

L’indivisibilité du ministère public implique que ses membres peuvent se remplacer au cours des audiences, sans aucune forme de collégialité.

Article 13 : Les magistrats exerçant les fonctions de conseiller au Ministère de la Justice sont placés sous la direction et le contrôle du Ministre chargé de la Justice.

Article 14 : Les magistrats exerçant une fonction au sein du Ministère de la Justice sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et du Secrétaire Général de la Chancellerie.

Chapitre II : Des incompatibilités et des garanties

Section 1 : Des incompatibilités

Article 15 : L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou activité professionnelle ou salariée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats par leurs chefs hiérarchiques, pour donner des enseignements ou pour exercer des fonctions ou activités ne portant pas atteinte à la dignité et à l’indépendance des magistrats.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux dans les domaines scientifiques, littéraires ou des arts plastiques ainsi qu’à des actions culturelles, sportives, non lucratives.

Article 16 : L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat public électif.

Article 17 : Toute participation à une réunion ou manifestation à caractère politique est interdite au magistrat.

Toute démonstration, de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le magistrat qui souhaite se présenter à une fonction élective reçoit une dérogation.

Sans préjudice de l’exercice des droits syndicaux, toute action concertée de nature à arrêter le fonctionnement des juridictions est interdite.

Article 18 : Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite au magistrat, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leurs fonctions.

Article 19 : Toute sollicitation des magistrats auprès du Ministre de la Justice ou des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est faite par voie hiérarchique.

Toute intervention de personnes étrangères au corps des magistrats en faveur d’un magistrat auprès des autorités suscitées est interdite.

Section 2 : Des garanties

Article 20 : Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Pour l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions des textes en vigueur applicables aux agents publics.

Article 21 : Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des syndicats des magistrats librement désignés par leur base, sous forme de crédit de temps syndical.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par les textes en vigueur.

Article 22 : Les dispositions du Code Pénal relatives aux outrages et aux violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et toutes celles prévues par les textes spéciaux sont applicables aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 23 : En cas de poursuite d’un magistrat par un tiers pour faute de service et dans l’éventualité où un conflit d’attribution n’aurait pas été élevé, l’Etat doit couvrir ce magistrat de toute condamnation civile prononcée contre lui dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable.

De même, indépendamment des règles fixées par le Code Pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’État, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, est subrogé aux droits du magistrat victime pour réclamer aux auteurs du préjudice le remboursement des sommes par lui versées. Il dispose en outre d’une action directe qu’il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

Article 24 : En dehors de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent être requis que pour le service militaire.

Toute autre disposition réglementaire, prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou commissions extrajudiciaires, doit être soumise à l’avis préalable et au contreseing du Ministre chargé de la Justice.

Article 25 : Il est attribué aux magistrats une carte professionnelle dont les modalités de délivrance sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

La carte professionnelle de magistrat donne droit à son bénéficiaire, dans l’exercice de ses fonctions, au libre accès aux lieux et places réservés aux grands corps de l’Etat, à la libre circulation dans les voies publiques au moment des contrôles, à la priorité de passage sur les bacs, barrières de pluie et voies à péage, à l’assistance des autorités civiles, militaires, paramilitaires et autres forces de l’ordre, à des opérations bancaires et autres formalités civiles et administratives.

Article 26 : Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction à laquelle il est affecté.

Des dérogations à caractères individuel et provisoire peuvent être exceptionnellement accordées par le Ministre de la Justice, après avis des chefs de cours concernés.

Chapitre III : De la responsabilité, des poursuites pénales et de l’organe de veille du magistrat

Section 1 : De la responsabilité et des poursuites pénales

Article 27 : Les magistrats ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la Justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat, exercée devant une chambre civile de la Cour de Cassation.

Article 28 : Hormis les cas de crime ou de délit flagrant, tout fait de nature à entraîner des poursuites répressives à l’encontre d’un magistrat relève de la compétence de la Cour de Cassation.

Les magistrats sont justiciables devant la chambre pénale lorsque les faits qui leur sont imputés ont un caractère délictuel. Lorsque les faits imputés ont un caractère criminel, les magistrats sont justiciables devant la chambre mixte.

Article 29 : Le Ministre de la Justice, informé des faits et tenant compte du degré de leur gravité, peut, soit saisir le Procureur Général près la Cour de Cassation pour l’ouverture d’une information judiciaire, soit instruire l’inspection générale des services judiciaires pour enquête.

Article 30 : En cas de saisine du Procureur Général près la Cour de Cassation, l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire.

L’instruction de l’affaire est assurée par un président de chambre de la Cour de Cassation désigné à cet effet, par ordonnance du Président.

L’instruction est conduite conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, à l’exception de celles relatives à la détention préventive.

Article 31 : L’inspection générale des services judiciaires, lorsqu’elle est préalablement saisie, rend un rapport qui a valeur de procès-verbal d’enquête préliminaire.

Ce rapport est transmis au Ministre de la Justice qui saisit le Procureur Général près la Cour de Cassation.

Article 32 : Dans tous les cas, toute mesure d’arrestation ou de détention à l’encontre d’un magistrat ne peut intervenir que sur décision du Président de la République, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 33 : Le magistrat instructeur rend une ordonnance de renvoi devant la formation de jugement compétente lorsque les charges à l’encontre d’un magistrat paraissent suffisantes.

La formation de jugement statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Article 34 : Les règles du Code de Procédure Pénale relatives à la comparution des parties et au déroulement de l’audience sont applicables en la matière.

Article 35 : Les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes, ainsi que les Procureurs Généraux et le Commissaire Général à la Loi près lesdites cours, sont justiciables devant la Cour de Justice de la République pour les crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Constitution.

Section 2 : De l’organe de veille du magistrat

Article 36 : Il est créé auprès de chaque juridiction, un organe de veille du magistrat, dénommé cellule de déontologie.

Article 37 : La cellule de déontologie est notamment chargée :

-de procéder aux rappels déontologiques périodiques au sein d’une juridiction ;

-de répondre aux préoccupations ponctuelles des magistrats en matière déontologique ;

-de donner des avis sur toute question déontologique sur saisine des chefs de la juridiction concernée.

Article 38 : La cellule de déontologie est composée de trois membres élus par l’assemblée générale de la juridiction concernée, parmi les magistrats honoraires ou en activité.

La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien, dans le grade le plus élevé.

Le mandat des membres de la cellule de déontologie est d’un an renouvelable.

Article 39 : La cellule de déontologie adresse un rapport annuel au Ministre de la Justice, qui le communique au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 40 : Les fonctions de la cellule de déontologie ne donnent pas droit à rémunération.

Article 41 : Les autres règles de fonctionnement de la cellule de déontologie sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre IV : Des grades et des fonctions

Section 1 : Des grades

Article 42 : La hiérarchie des grades du corps des magistrats comprend trois grades : le deuxième grade, le premier grade et le grade hors hiérarchie.

Les deuxième et premier grades comprennent chacun deux classes.

À l’intérieur de chaque classe, sont établis des échelons d’ancienneté.

Le grade hors hiérarchie ne comprend ni classe, ni échelon.

Article 43 : La première classe du deuxième grade comprend trois échelons. La deuxième classe du deuxième grade comprend trois échelons. La durée d’ancienneté dans chaque échelon est de deux ans.

La première classe du premier grade comprend trois échelons. La durée d’ancienneté dans chaque échelon est de trois ans.

La deuxième classe du premier grade comprend trois échelons. La durée d’ancienneté dans chaque échelon est de trois ans.

Le grade hors hiérarchie comprend les emplois supérieurs du corps des magistrats.

Article 44 : L’évolution dans les emplois du grade hors hiérarchie se fait en tenant compte des vacances de postes, de la liste d’aptitude, de l’ancienneté, de la moralité et du rendement du magistrat.

Article 45 : Le nombre de magistrats hors hiérarchie exerçant dans l’une des hautes juridictions est déterminé par décret pris après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Section 2 : Des fonctions

Article 46 : Les fonctions exercées par les magistrats dans les juridictions et au Ministère de la Justice sont classées en sept groupes définis comme suit :

Groupe I : juge, juge d’instruction, substitut.

Groupe II : vice-président de tribunal, premier juge d’instruction, juge d’application des peines, auditeur, procureur de la République adjoint, commissaire à la loi adjoint.

Groupe III : premier vice-président du tribunal de Libreville, premier juge d’instruction du tribunal de Libreville, président de tribunal, juge d’application des peines de Libreville, auditeur supérieur, conseiller de cour d’appel, procureur de la république adjoint près le tribunal de Libreville, procureur de la république, commissaire à la loi, substitut général de cour d’appel, directeur d’administration centrale.

Groupe IV : président du tribunal judiciaire de Libreville, président du tribunal de commerce de Libreville, président du tribunal du travail de Libreville, président du tribunal administratif de Libreville, président de chambre de cour d’appel, conseiller référendaire, procureur de la République près le tribunal de Libreville, commissaire à la loi près le tribunal administratif de Libreville, avocat général de cour d’appel, commissaire général adjoint à la loi de cour d’appel administrative.

Groupe V : président de cour d’appel judiciaire, président de cour d’appel administrative, président de chambre provinciale des comptes, conseiller de Cour de Cassation, conseiller au Conseil d’Etat, conseiller-maître à la Cour des Comptes, procureur général près la cour d’appel judiciaire, commissaire général à la loi près la cour d’appel administrative, procureur général près la chambre provinciale des comptes, avocat général près la Cour de Cassation, commissaire à la loi près le Conseil d’Etat, avocat général près la Cour des Comptes, directeur des formations à l’Ecole Nationale de la Magistrature, directeur général d’administration centrale.

Groupe VI : président de chambre de la Cour de Cassation, président de chambre du Conseil d’Etat, président de chambre de la Cour des Comptes, procureur général adjoint près la Cour de Cassation, commissaire général adjoint près le Conseil d’Etat, procureur général adjoint près la Cour des Comptes, secrétaire général de la Cour de Cassation, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général de la Cour des Comptes, conseiller technique au Ministère de la Justice, secrétaire général adjoint de la Chancellerie, inspecteur des services judiciaires, directeur général de l’Ecole Nationale de la Magistrature, conseiller au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Groupe VII : Président de la Cour de Cassation, Président du Conseil d’Etat, Président de la Cour des Comptes, Procureur Général près la Cour de Cassation, Commissaire Général à la Loi près le Conseil d’Etat, Procureur Général près la Cour des Comptes, Secrétaire Général de la Chancellerie, Inspecteur Général des services judiciaires, Secrétaire Permanent du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 47 : Le Président de la Cour d’Appel judicaire, le Président de la Cour d’Appel Administrative, le Président de la Chambre Provinciale des Comptes, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire, le Commissaire Général à la Loi près la Cour d’Appel Administrative, le Procureur Général près la Chambre Provinciale des Comptes et le Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature, ne sont choisis que parmi les Magistrats de grade hors hiérarchie, ayant une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans les hautes cours et en fonction de leurs états de service au sein de la magistrature.

Le président du tribunal de première instance de Libreville, le président du tribunal de commerce de Libreville, le président du tribunal du travail de Libreville, le président du tribunal administratif de Libreville, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville et le commissaire à la loi près le tribunal administratif de Libreville, ne sont choisis que parmi les magistrats du premier grade ayant une expérience professionnelle de huit (8) ans au moins et en fonction de leurs états de service au sein de la magistrature. Toutefois, en cas de nécessité de service, ils peuvent être choisis parmi les magistrats exerçant dans les cours d’appel les fonctions de président de chambre, d’avocat général ou de commissaire général adjoint à la loi.

Les présidents des autres juridictions du premier degré, les procureurs de la République et les commissaires à la loi près lesdites juridictions, ne sont choisis que parmi les magistrats du premier grade ayant une expérience professionnelle de six (6) ans au moins et en fonction de leurs états de service au sein de la magistrature. Toutefois, en cas de nécessité de service, ils peuvent être choisis parmi les magistrats exerçant dans les cours d’appel les fonctions de conseiller, de substitut général ou de commissaire à la loi.

Le premier juge d’instruction du tribunal de Libreville est choisi parmi les magistrats du 1er grade, ayant au moins huit (8) ans de service et en fonction de ses états de service au sein de la magistrature.

Les premiers juges d’instruction des autres juridictions du premier degré sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade ayant au moins six (6) ans d’expérience professionnelle et en fonction de leurs états de service au sein de la magistrature.

Les juges d’instruction sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade ayant au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle et en fonction de leurs états de service au sein de la magistrature.

Article 48 : Outre les emplois spécifiques des groupes VI et VII, les fonctions prévues à l’article 46 ci-dessus donnent droit chacune à indemnités ainsi qu’à des avantages et autres privilèges déterminés par voie réglementaire.

Article 49 : Aucun magistrat ne peut exercer plus de cinq années la fonction de président du tribunal, de président de cour d’appel, de président de la chambre provinciale des comptes, de procureur de la République ou de commissaire à la loi près le tribunal, de procureur général ou de commissaire général à la loi près la cour d’appel.

À l’expiration de cette période, le magistrat peut soit bénéficier d’une promotion, soit être affecté aux mêmes fonctions dans une autre juridiction, soit être affecté aux fonctions qu’il occupait antérieurement au sein de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des Comptes.

Toutefois, pour des nécessités de service, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut décider du maintien dudit magistrat dans ces fonctions au-delà de cette période pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi au directeur général de l’École Nationale de la Magistrature.

Article 50 : Les magistrats du deuxième grade ont vocation à exercer leurs fonctions dans les tribunaux et les chambres provinciales des comptes.

Article 51 : Les magistrats du premier grade ont vocation à exercer leurs fonctions dans les cours d’appel et les chambres provinciales des comptes.

Article 52 : Les magistrats hors hiérarchie ont vocation à exercer à la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes.

Le Président de la Cour de Cassation, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Cour des Comptes, le Procureur Général près la Cour de Cassation, le Commissaire Général à la Loi près le Conseil d’Etat, le Procureur Général près la Cour des Comptes, ne peuvent être choisis que parmi les magistrats de grade hors hiérarchie exerçant ou ayant exercé les fonctions de Juge Constitutionnel, de président de chambre, de Procureur Général adjoint, de Commissaire Général adjoint à la Loi près lesdites juridictions, âgés de 45 ans au moins et en fonction de leurs états de service au sein de la magistrature.

Article 53 : Pour les nécessités de service, un magistrat d’un grade supérieur peut exercer les fonctions d’un niveau inférieur.

Dans ce cas, il conserve tous les avantages attachés à son grade et à son ancienne fonction.

Il en est de même pour les magistrats affectés à leur demande, comme enseignants, à l’Ecole Nationale de la Magistrature par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Chapitre V : De la prise de rang et de la préséance

Article 54 Les magistrats appartenant au même grade et exerçant la même fonction, prennent rang entre eux d’après la date de leur nomination.

S’ils sont nommés par le même décret, ils prennent rang selon l’ordre de nomination fixé par ce décret.

S’ils sont nommés par des décrets différents, ils prennent rang selon la chronologie des textes.

Article 55 : Au cours des audiences et des cérémonies publiques, le magistrat du siège a préséance sur le magistrat du parquet.

Article 56 : En toutes circonstances, sauf cérémonie particulière à chaque ordre de juridiction, la préséance à l’intérieur du corps des magistrats est la suivante : ordre judiciaire, ordre administratif et ordre financier.

Titre II : Du recrutement, de la formation et de la carrière du magistrat

Chapitre Ier : Du recrutement

Article 57 : Pour être recruté dans le corps des magistrats, le candidat doit :

-être de nationalité gabonaise ;

-être titulaire, selon le cas, d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures en droit privé pour la filière judiciaire, d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures en droit public pour la filière administrative, d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures en droit public, en économie, en gestion, en comptabilité pour la filière financière ;

-être âgé de 33 ans au plus ;

-jouir de ses droits civiques et civils ;

-jouir d’une bonne moralité ;

-avoir un casier judiciaire vierge ;

-remplir les conditions d’équilibre mental et psychique.

Article 58 : Avant leur admission dans le corps des magistrats, les personnes en voie de recrutement, aussi bien par la voie du concours que sur titre, sont soumises à une enquête de moralité effectuée par les services compétents, qui en adressent le rapport au directeur général de l’Ecole Nationale de la Magistrature. Ce rapport entre dans la composition du dossier.

Section 1 : De l’accès au corps des magistrats par voie de concours

Article 59 : Les élèves magistrats sont choisis par voie de concours ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l’article 58 ci-dessus.

Article 60 : Les candidats déclarés reçus au concours acquièrent le statut d’élève magistrat. Ils perçoivent une allocation.

Article 61 : Les élèves magistrats prennent part à l’ensemble des activités juridictionnelles, sous la responsabilité et le contrôle des magistrats auprès desquels se déroule leur stage.

Article 62 : Au cours du stage, les élèves magistrats assistent le juge d’instruction dans tous les actes d’information, siègent en surnombre, participent avec voix consultative aux délibérations, assistent le ministère public dans l’action publique et prennent des réquisitions écrites.

Ils ne peuvent recevoir de délégation de signature.

Article 63 : Le secret professionnel s’impose aux élèves magistrats. Ils doivent, avant toute activité judiciaire, prêter serment en tenue civile devant la formation solennelle de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, en ces termes : « Je jure de remplir avec probité et exactitude les charges dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître. Je le jure. ».

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Article 64 : Les élèves magistrats, reconnus aptes à exercer les fonctions judiciaires, sont classés par ordre de mérite par un jury. Chaque déclaration d’aptitude est assortie d’une recommandation. Le jury peut refuser à un élève magistrat l’accès au corps des magistrats.

La liste de classement est communiquée au Ministre de la Justice.

Article 65 : Le jury de classement est constitué ainsi qu’il suit :

-un professeur d’université, président ;

-deux magistrats de chaque haute juridiction, un du siège et un du parquet général, siégeant à tour de rôle en considération de la filière de l’élève magistrat. Ils sont désignés par l’assemblée générale de chacune des juridictions ;

-deux enseignants par filière désignés par la direction de l’École.

Le directeur de la formation initiale assure le secrétariat du jury. Il n’a pas voix délibérative.

Article 66 : Les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.

Section 2 : De l’accès au corps des magistrats par voie de recrutement sur titre

Article 67 : Peuvent, en cas de nécessité, être intégrés directement dans le corps des magistrats et nommés aux diverses fonctions de ce corps:

-les avocats ayant au moins dix ans d’exercice dans leur profession ;

-les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, remplissant, outre la condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus, celle définie à l’article 57, 2e tiret, de la présente loi ;

-les conseillers de greffe, titulaires d’un Master en droit, en économie ou en gestion, ayant au moins dix ans d’exercice dans leur profession.

Article 68 : Les nominations au titre de l’article 67 ci-dessus interviennent sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature. Une formation spécifique organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature avec stage en juridiction est effectuée par l’impétrant.

Les conditions d’organisation de la formation spécifique sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Article 69 : Le nombre de magistrats nommés au titre de l’article 67 ci-dessus ne peut dépasser le dixième des effectifs du siège ou du parquet d’accueil de la juridiction d’affectation.

Article 70 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature détermine le grade, la classe, l’échelon et les fonctions auxquelles le candidat peut être nommé.

Article 71 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires sur le changement de spécialité ne s’appliquent pas au corps des magistrats.

Chapitre II : De la formation des magistrats

Section 1 : De la formation initiale et de la formation spécifique

Article 72 : La formation initiale est dispensée aux élèves magistrats par l’École Nationale de la Magistrature. Elle se déroule en deux phases, théorique et pratique, constituées :

-des enseignements, séminaires et conférences ;

-du stage en juridiction ;

-des stages dans les services pénitentiaires et les unités de police judiciaire par les élèves magistrats de la filière judiciaire.

Article 73 : La formation initiale se déroule sur deux années académiques. Elle est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme dénommé « DIPLÔME DE MAGISTRAT ».

La remise du diplôme de magistrat s’effectue au cours d’une cérémonie publique à l’Ecole Nationale de la Magistrature, ou en tout autre lieu qu’il conviendra.

Une promotion peut choisir de porter le patronyme d’un ancien magistrat, admis à la retraite ou décédé.

Une promotion ne peut pas être baptisée du patronyme d’un magistrat ou d’un juriste en activité.

Article 74 : La formation spécifique concerne les personnes intégrées par voie de recrutement sur titre.

La durée et les modalités de cette formation sont fixées par décret.

Article 75 : Le Directeur Général de l’École Nationale de la Magistrature établit un rapport sur le bilan de la formation de chaque candidat qu’il adresse au Ministre de la Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Chaque encadreur ayant eu à charge un élève magistrat, dans le cadre de sa formation professionnelle, doit communiquer à l’École Nationale de la Magistrature son appréciation sur la présentation, l’assiduité, les aptitudes, les qualités de travail et relationnelles de l’intéressé.

Section 2 : De la formation continue

Article 76 : La formation continue recouvre, entre autres, un ensemble de thématiques liées à l’approfondissement des connaissances professionnelles ou autres du magistrat.

Elle est dispensée sous forme de conférences, séminaires et ateliers animés par des experts, à la charge de l’État ou de tout autre organisme national ou international.

Article 77 : La formation continue, sanctionnée par une évaluation, donne droit à la délivrance d’une attestation.

Article 78 : Les annonces de séminaires font l’objet, chaque année judiciaire, de la plus large diffusion au sein de toutes les juridictions et de l’administration centrale du Ministère de la Justice.

Article 79 : Tout magistrat a droit à une formation continue tous les deux ans, à la charge de l’Etat.

Le magistrat appelé à exercer des fonctions dans les juridictions de niveau supérieur est astreint à une formation spécifique.

Section 3 : Du perfectionnement professionnel

Article 80 : Le perfectionnement professionnel vise à renforcer les capacités et les compétences du magistrat. Il se déroule en alternance, en itinérance ou sous forme de stage professionnel.

Article 81 : Le perfectionnement professionnel en alternance permet au magistrat bénéficiaire de suivre une formation à l’extérieur de son cadre de travail, sans interruption d’activité.

Article 82 : Le perfectionnement professionnel en itinérance permet au magistrat bénéficiaire de suivre une formation à l’intérieur de son cadre de travail.

Article 83 : Le stage professionnel du magistrat se déroule conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 84 : Le perfectionnement professionnel peut aussi se traduire par une spécialisation qui consiste, pour le magistrat en activité, en l’acquisition pratique de connaissances et de compétences dans un domaine particulier de son activité.

Il tient compte de l’environnement, du contexte et des mutations multiformes, aussi bien nationales qu’internationales.

Chapitre III : Du déroulement de la carrière du magistrat

Section 1 : De l’intégration

Article 85 : Au terme de la formation initiale, l’élève magistrat est intégré dans le corps des magistrats, pour servir en qualité de magistrat stagiaire, dans l’un des ordres, en fonction de sa filière de formation.

Article 86 : Sont intégrés dans le corps des magistrats, en qualité de magistrats stagiaires, pour servir dans l’ordre judiciaire, les élèves magistrats de la filière judiciaire, diplômés de l’École Nationale de la Magistrature.

Article 87 : Sont intégrés dans le corps des magistrats, en qualité de magistrats stagiaires, pour servir dans l’ordre administratif, les élèves magistrats de la filière administrative, diplômés de l’École Nationale de la Magistrature.

Article 88 : Sont intégrés dans le corps des magistrats, en qualité de magistrats stagiaires, pour servir dans l’ordre financier, les élèves magistrats de la filière financière, diplômés de l’École Nationale de la Magistrature.

Article 89 : Dès son intégration, le magistrat stagiaire ayant accompli des années d’études supplémentaires, sanctionnées par un diplôme supérieur aux minima prévus à l’article 57 de la présente loi, bénéficie d’une bonification d’échelon.

La même bonification d’échelon est accordée au magistrat en activité, qui obtient un titre ou un diplôme de même valeur que celui prévu à l’alinéa ci-dessus.

Un texte réglementaire fixe les modalités d’attribution de cette bonification.

Article 90 : Après son intégration et avant d’entrer en fonction, le magistrat stagiaire prête devant la plus haute juridiction de son ordre, réunie en formation solennelle, le serment suivant : « Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure.».

En cas de nécessité, ce serment peut être prêté par écrit.

Le magistrat ne peut être relevé du serment.

Article 91 : Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou rattachés. Ils sont astreints à résider dans le ressort de ladite juridiction. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées par le Ministre de la Justice, après avis des chefs de cours.

Section 2 : Du stage probatoire

Article 92 : Le stage probatoire est la période pendant laquelle le magistrat stagiaire s’initie à ses futures fonctions et fait la preuve de son aptitude à la titularisation.

Tout magistrat stagiaire est soumis à une période de stage probatoire d’une durée de douze mois, renouvelable par écrit, une fois, en cas de stage non concluant.

Article 93 : À l’expiration de la période probatoire définie à l’article 92 ci-dessus, sur proposition du Ministre de la Justice et par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, le magistrat stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit astreint à une nouvelle période de stage à l’issue de laquelle il sera obligatoirement soit titularisé, soit licencié.

Article 94 : Le magistrat stagiaire pour lequel n’a été demandé ni la titularisation, ni le licenciement, ni une nouvelle période de stage, est titularisé d’office s’il n’a pas été notifié par l’administration dans un délai de trois mois.

Article 95 : Le magistrat stagiaire ne peut être placé en position de détachement ou de disponibilité.

Article 96 : Les dispositions relatives à la discipline, prévues par le présent statut, sont applicables au magistrat stagiaire.

Toutefois, seules les sanctions suivantes lui sont applicables :

-l’avertissement ;

-le blâme ;

-le licenciement.

Section 3 : Des nominations, affectations et mutations

Article 97 : Tout magistrat a vocation à être nommé à des fonctions du siège et du parquet, au cours de sa carrière.

Article 98 : Pour chaque nomination, affectation, mutation ou promotion de magistrat, le Ministre de la Justice soumet au Conseil Supérieur de la Magistrature, qui statue, les propositions des chefs des cours et de l’administration centrale du Ministère de la Justice.

Article 99 : L’élève magistrat, suivant son rang de classement, fait connaître au Ministre de la Justice, les juridictions au sein desquelles il souhaite être affecté.

Ce choix ne lie pas le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 100 : Les présidents de chambre de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ainsi que les procureurs généraux adjoints et les commissaires généraux adjoints à la loi, sont nommés en fonction de leur ancienneté et de leur moralité, parmi les magistrats hors hiérarchie exerçant dans les hautes juridictions les fonctions de conseiller, conseiller-maître, avocat général ou commissaire à la loi depuis au moins cinq (5) ans.

Article 101 : Aucun magistrat ne peut être nommé conseiller, avocat général à la Cour de Cassation, conseiller, commissaire à la loi au Conseil d’État, conseiller-maître, avocat général à la Cour des Comptes s’il n’est magistrat hors hiérarchie et âgé de 40 ans au moins.

Il est tenu compte du rendement, de la moralité, des qualités rédactionnelles, de l’esprit d’analyse et de synthèse du magistrat.

Article 102 : Les magistrats du siège sont inamovibles.

Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Section 4 : Des avancements et notations

Article 103 : Tout magistrat peut postuler à un emploi correspondant au grade auquel il appartient.

Toutefois, le postulant à un emploi de chef de juridiction est soumis à un entretien devant un comité ad hoc composé de trois membres du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, ou à l’initiative de celui-ci.

L’entretien porte, entre autres, sur la vision, les objectifs et les stratégies à mettre en œuvre pour un meilleur rendement du service public de la Justice qui lui sera confié.

Cet entretien s’impose même si l’initiative de la nomination émane d’une autorité compétente.

Article 104 : Il est attribué chaque année, à tout magistrat en activité dans les juridictions des premier et second degrés, au Ministère de la Justice ou en position de détachement, une note chiffrée suivie d’une évaluation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Les magistrats sont notés successivement par les chefs des tribunaux et les chefs de cours de leurs ordres pour ceux exerçant en juridictions, par le Ministre de la Justice pour ceux exerçant dans l’administration centrale et par leurs supérieurs hiérarchiques pour ceux placés en position de détachement.

L’ensemble des notes annuelles est centralisé concomitamment au Ministère de la Justice, au Secrétariat Permanent et communiqué au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 105 : L’avancement du magistrat est automatique. Toutefois, et à titre exceptionnel, le magistrat peut aussi bénéficier d’un avancement au choix.

Dans ce dernier cas, il ne peut avoir droit qu’à un seul avancement au choix au cours de sa carrière.

Article 106 : L’avancement automatique est l’avancement d’un échelon à un autre dans une classe, d’une classe à une autre dans les second et premier grades.

Article 107 : Le magistrat en détachement continue à bénéficier de l’avancement automatique dans le premier grade.

Article 108 : Une évaluation est effectuée en cas de proposition à l’avancement au choix. Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature par son chef hiérarchique.

Article 109 : L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions.

Outre ses qualités juridictionnelles, l’évaluation du magistrat porte sur l’appréciation de sa capacité à gérer et à animer une juridiction.

L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat concerné.

Article 110 : Le magistrat qui conteste l’évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d’avancement.

Après avoir recueilli les observations du magistrat et celle de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné.

Article 111 : Le dossier de chaque magistrat renferme toutes les pièces retraçant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Article 112 : Les dossiers de propositions d’inscription au tableau d’avancement concernant les magistrats en activité dans les juridictions sont adressés par les chefs de Cours au Ministre de la Justice au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le tableau des propositions d’avancement au choix est arrêté selon l’ordre de mérite, établi d’après les notes et les éléments d’appréciation se trouvant au dossier, ainsi que de l’évaluation du magistrat et de ses desiderata. L’égalité de mérite est départagée par l’ancienneté dans la fonction. Le tableau d’avancement des magistrats proposés est affiché au siège de chaque juridiction et au Ministère de la Justice, au plus tard le 18 juin de l’année en cours.

Tout magistrat peut introduire un recours auprès du Ministre de la Justice dans les huit jours qui suivent l’affichage.

Article 113 : Les propositions d’inscription concernant les magistrats en service au Ministère de la Justice sont présentées par le Secrétaire Général de la Chancellerie, au plus tard le 30 avril de chaque année au Ministre de la Justice.

Article 114 : Les propositions d’inscription au tableau d’avancement sont soumises au Conseil Supérieur de la Magistrature par le Ministre de la Justice.

Article 115 : Les notices individuelles doivent être établies en toute objectivité. Elles renferment des renseignements précis et détaillés sur la moralité et les compétences du magistrat, ainsi que des indications sur les fonctions pour lesquelles il paraît plus apte.

Article 116 : Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature établit la liste d’aptitude annuelle des magistrats selon l’ordonnancement suivant : ordre judiciaire, ordre administratif et ordre financier.

Article 117 : Les magistrats inscrits au tableau de l’année précédente, qui n’ont pas été nommés au grade supérieur, sont réinscrits d’office pour une année judiciaire.

La promotion ne constitue pas un droit pour un magistrat inscrit. Les promus ne peuvent néanmoins être choisis en dehors du tableau d’avancement.

Article 118 : Aucun magistrat ne peut être inscrit au tableau d’avancement au choix pour le premier grade s’il ne justifie pas de neuf années au moins d’ancienneté dans le deuxième grade.

Article 119 : Aucun magistrat ne peut être inscrit au tableau d’avancement au choix au grade hors hiérarchie s’il ne justifie d’au moins dix années d’ancienneté dans le premier grade.

Article 120 : Le magistrat justifiant de sept années au moins d’ancienneté dans la première classe du premier grade peut être promu au choix en deuxième classe.

Article 121 : Les dispositions relatives à l’avancement au choix ne s’appliquent pas aux magistrats hors hiérarchie.

Article 122 : Les décrets portant promotion en grade ou nomination aux fonctions sont pris, sur proposition du Ministre de la Justice, par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Section 5 : Des positions

Article 123 : Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :

-en activité ;

-en détachement ;

-en disponibilité ;

-sous les drapeaux.

Article 124 : L’activité est la position du magistrat qui exerce effectivement une fonction au sein des juridictions, du Ministère de la Justice, des établissements sous tutelle, des services ou organismes rattachés.

Article 125 : Au sens de la présente loi, on entend par détachement, la position du magistrat qui, placé hors de l’administration judiciaire, exerce dans d’autres administrations publiques, institutions, organismes officiels ou dans les établissements publics ou parapublics, mais qui continue à bénéficier dans son corps, de ses droits à l’avancement automatique et à la retraite.

Cette position ne peut être accordée qu’aux magistrats hors hiérarchie et du premier grade.

Sous réserve des dérogations fixées par décret, l’organisme auprès duquel un magistrat est en détachement est redevable envers le Trésor public d’une contribution pour la constitution des droits à pension de retraite de l’intéressé, dans les conditions fixées par les dispositions des textes en vigueur.

Article 126 : La disponibilité est la position du magistrat qui, placé hors de toute activité dans l’administration, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement automatique et à la retraite, ainsi que des avantages en nature liés à l’exercice de sa fonction.

Article 127 : Tout magistrat en détachement ou en disponibilité, ou qui demande à être placé dans l’une de ces positions est tenu, lorsqu’il se propose d’exercer une activité privée, d’en informer préalablement le Ministre de la Justice, qui peut s’opposer à l’exercice de cette activité s’il l’estime contraire à l’honneur et à la probité.

Article 128 : Le magistrat qui demande à être placé en position de disponibilité doit en préciser les raisons au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 129 : La position « Sous les drapeaux » est celle du magistrat incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal.

Pendant cette période, il conserve son traitement de magistrat et continue à bénéficier de son avancement automatique d’échelon et de sa retraite.

Article 130 : La mise en position de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux, est prononcée, selon le cas, par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 131 : À l’expiration de la période de détachement, le magistrat de la Cour de Cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des Comptes est réintégré dans ses anciennes fonctions ou aux fonctions équivalentes, par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les autres magistrats sont réintégrés dans leurs fonctions antérieures ou équivalentes.

Article 132 : À l’expiration de la période de disponibilité, et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans ses grade et fonctions par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 133 : Le magistrat réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité prête à nouveau serment devant la juridiction dans laquelle il est affecté.

Titre III : De la rémunération, des avantages et de la reconnaissance de l’Etat

Chapitre Ier : De la rémunération

Article 134 : Le magistrat bénéficie d’une rémunération de nature à garantir son indépendance.

Article 135 : Le magistrat perçoit une rémunération ou traitement qui comprend :

-la solde de base ;

-les accessoires de solde.

Le traitement du magistrat est fonction du grade, de la classe et de l’échelon et évolue en fonction de la grille indiciaire spécifique au corps des magistrats.

Article 136 : La solde de base se compose de la solde indiciaire. La solde indiciaire résulte du produit de l’indice du magistrat par la valeur du point d’indice fixée par les textes en vigueur.

L’indice du magistrat est déterminé par la grille spécifique au corps des magistrats.

Article 137 : Les accessoires de solde comprennent les indemnités, primes et prestations familiales.

Les indemnités des magistrats reposent sur la rétribution de certaines contraintes particulières.

Article 138 : La nature, les modalités d’affectation et de versement des indemnités et primes prévues à l’article 137 ci-dessus sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre II : Des avantages et de la reconnaissance de l’Etat

Article 139 : Les avantages suivants sont accordés au magistrat :

-le costume d’audience ;

-la valise de judicature contenant les différents codes et tous les textes se rapportant à la justice pour les magistrats nouvellement intégrés dans le corps des magistrats ;

-le logement d’astreinte ou l’indemnité de logement ;

-le véhicule de fonction ou de service pour les chefs de juridictions ;

-le passeport diplomatique et le passeport de service dans les conditions fixées par voie règlementaire ;

-l’autorisation de port d’arme de poing ;

-la gratuité des soins dans les établissements sanitaires de l’Etat, pour tout magistrat, son conjoint et les enfants à charge.  En cas d’hospitalisation, il a à payer une fraction des frais hospitaliers dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

-la prise en charge par l’Etat des frais funéraires du magistrat en activité ou retraité, pour lui-même, son conjoint et les enfants à charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

-l’acquisition de véhicule à titre remboursable dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Article 140 : Dans chaque ordre de Juridiction, il est réparti, au profit de l’ensemble des magistrats et autres personnels, la quote-part résultant des recettes issues de tous les actes de procédure, notamment les frais d’enregistrement, les amendes et redevances diverses produits au sein des cours et tribunaux.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 141 : Tout magistrat en activité peut être bénéficiaire d’une mesure de reconnaissance de l’État, pouvant se traduire sous forme de distinctions honorifiques ou de tout autre type de reconnaissance.

Article 142 : La reconnaissance de l’État est fonction de la moralité, de l’ancienneté, du rendement et des mérites professionnels du magistrat, selon les modalités définies par les textes en vigueur.

Titre IV : Du régime disciplinaire

Article 143 : Le magistrat, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu de respecter la loi et les règlements et d’observer les règles de déontologie et d’éthique contenues dans son serment.

Chapitre Ier : De la faute disciplinaire

Article 144 : Tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à l’intégrité, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Les dispositions prévues par l’alinéa ci-dessus s’appliquent également au magistrat du parquet et à celui du Ministère de la Justice, compte tenu des obligations qui découlent de leur subordination hiérarchique.

Article 145 : Les chefs de juridictions et les responsables de l’administration centrale du Ministère de la Justice ont le pouvoir de donner des avertissements au magistrat placé sous leur autorité. Ils adressent immédiatement un rapport sur les faits commis par le magistrat fautif à leurs supérieurs hiérarchiques, au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et au Ministre de la Justice.

Chapitre II : Du conseil de discipline

Article 146 : L’organe compétent en matière disciplinaire est le Conseil Supérieur de la Magistrature statuant comme conseil de discipline.

Article 147 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant comme conseil de discipline est composé conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 148 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en matière disciplinaire est présidé par le Président de la Cour de Cassation.

Chapitre III : De la procédure disciplinaire

Article 149 : En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est saisi, soit par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par les faits commis par un magistrat à son encontre, soit par le Ministre chargé de la Justice ou tout chef de haute cour, soit sur rapport des inspections diligentées de la propre initiative du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La saisine du conseil de discipline est matérialisée par le dépôt d’une requête au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Ministre de la Justice est informé des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’un magistrat.

Article 150 : Lorsque les faits mentionnés aux dispositions précédentes sont exceptionnellement graves, les chefs de juridiction et les responsables de l’administration centrale du Ministère de la Justice peuvent interdire au magistrat fautif, l’exercice de ses fonctions, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Dans ce cas, l’avis des chefs hiérarchiques de la juridiction immédiatement supérieure est obligatoirement joint à la mesure d’interdiction. L’ensemble du dossier est transmis, sans délai, au Ministre de la Justice qui se prononce sur le maintien ou non de l’interdiction, en attendant la comparution de l’intéressé devant le conseil de discipline.

L’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions n’emporte pas privation de traitement.

Article 151 : Les fautes disciplinaires commises par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, par le Procureur Général et le Commissaire Général à la loi près lesdites juridictions, sont constatées par l’Inspecteur Général des Services Judiciaires.

Si l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et le Secrétaire Général de la Chancellerie sont mis en cause, leurs fautes sont constatées par le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 152 : A l’initiative du président, des 2/3 des membres du conseil de discipline ou des 2/3 des membres du Secrétariat Permanent, le Secrétaire Permanent établit les actes de convocation du Conseil.

Les convocations mentionnent le lieu, la date et l’ordre du jour de la tenue du conseil de discipline, ainsi que les dossiers à examiner.

Article 153 : Le conseil de discipline ne peut statuer valablement que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la séance du conseil de discipline est renvoyée à sept jours. Passé ce délai, le conseil de discipline peut valablement siéger si la majorité simple de ses membres est présente.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

Article 154 : Dès réception d’une saisine ou sur rapport dressé à l’issue d’une inspection, le Secrétaire Permanent désigne des conseillers qui procèdent à l’enquête.

Article 155 : Au cours de l’enquête, les conseillers au Secrétariat Permanent chargés de l’instruction du dossier entendent le magistrat mis en cause, le plaignant et les témoins, ainsi que toute personne dont ils jugent l’audition utile à la manifestation de la vérité.

Ils procèdent à toutes investigations qu’ils jugent nécessaires.

Si les conseillers au Secrétariat Permanent estiment, à la majorité des voix, que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire, le dossier est classé sans suite.

La décision motivée est notifiée aux parties et au président du conseil de discipline. Elle est sans recours.

Article 156 : Si les conseillers au Secrétariat Permanent chargés de l’instruction du dossier estiment, à la majorité des voix, que les faits dénoncés sont constitutifs d’une faute disciplinaire, le Secrétaire Permanent informe le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministre de la Justice et le président du conseil de discipline.

Article 157 : L’appréciation de la faute disciplinaire, s’agissant des magistrats du parquet et de l’administration centrale du Ministère chargé de la Justice, tient compte des obligations découlant de la subordination hiérarchique de ces magistrats.

Article 158 : Le magistrat mis en cause est cité en la forme administrative à comparaître devant le conseil de discipline.

Il est notifié par le Secrétaire Permanent.

Article 159 : Le dossier, toutes les pièces de l’enquête, ainsi que le rapport des conseillers au Secrétariat Permanent sont communiqués au magistrat mis en cause au moins quinze jours avant sa comparution devant le conseil de discipline.

Article 160 : Le magistrat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par le syndicat auquel il est affilié.

En cas de maladie ou d’empêchement dûment justifié, l’examen du dossier est renvoyé à une autre session du conseil de discipline.

Si le magistrat cité ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire.

Le président désigne pour chaque dossier un rapporteur chargé de présenter l’affaire et mettre en forme le projet de décision.

Article 161 : Lors de sa comparution et après lecture du rapport, le magistrat mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui sont retenus à son encontre.

Tous les moyens de preuve sont admis et laissés à l’appréciation du conseil de discipline.

Article 162 : Le conseil de discipline siège et statue à huis clos. La décision motivée est notifiée au magistrat en la forme administrative par le Secrétaire Permanent.

Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours qui suivent la notification.

Article 163 : La décision du conseil de discipline prend effet à l’expiration du délai de recours ou en cas de confirmation par le Conseil d’Etat. Elle est classée dans le dossier individuel du magistrat.

Toutefois, le magistrat sanctionné peut solliciter la grâce du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Chapitre IV : Des sanctions

Article 164 : Les sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline sont les suivantes :

-le blâme avec inscription au dossier ;

-le blocage d’avancement d’échelon pour une année ;

-l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois, avec privation totale ou partielle du traitement ;

-l’interdiction d’être nommé à certaines fonctions pendant une durée de cinq ans ;

-l’abaissement d’échelon ;

-la rétrogradation ;

-le retrait de certaines fonctions ;

-la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;

-la révocation.

Titre V : De la cessation des fonctions, de la pension, de l’honorariat et de l’éméritat

Chapitre premier : De la cessation des fonctions

Section 1 : De la cessation définitive des fonctions

Article 165 : La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation des cadres. Elle est prononcée par décret du Président de la République, après avis du Ministre de la Justice.

Elle résulte :

-de la démission régulièrement acceptée ;

-de la révocation ;

-du décès ;

-du départ en préretraite ;

-de la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à la pension.

Article 166 : La démission ne peut résulter que d’une demande expresse et écrite du magistrat intéressé. Cette démission ne vaut que lorsqu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

Article 167 : La démission une fois acceptée est irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire ou pénale en raison des faits révélés après cette démission.

Section 2 : De la limite d’âge

Article 168 : Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables aux agents de l’Etat, la limite d’âge de départ à la retraite du magistrat est fixée à soixante-cinq ans.

Toutefois, l’âge d’ouverture des droits à pension du magistrat est fixé à partir de soixante ans.

Article 169 : Le magistrat atteint par la limite d’âge de mise à la retraite en cours d’année judiciaire est maintenu en fonction jusqu’au 30 septembre de l’année judiciaire considérée, sauf demande contraire de l’intéressé, adressée au Ministre de la Justice le 30 avril au plus tard de l’année de l’ouverture des droits à pension.

Article 170 : Le magistrat à la retraite est titulaire d’une carte d’identité de magistrat retraité délivrée par le Ministre de la Justice.

Les modalités de délivrance de la carte du magistrat retraité, ainsi que les droits y attachés sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II : De la pension

Article 171 : Le magistrat admis à la retraite est autorisé à faire valoir ses droits à pension, conformément aux dispositions des textes particuliers du corps judiciaire.

Article 172 : Le conjoint survivant et les orphelins mineurs du magistrat décédé en activité ou à la retraite bénéficient d’une pension de réversion, conformément aux textes en vigueur.

Cumulativement avec cette pension, il est alloué au conjoint survivant et aux orphelins du magistrat décédé en activité, un capital décès dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 173 : Le magistrat en activité qui contracte une maladie ou est atteint d’une infirmité entrainant une invalidité permanente, et placé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, bénéficie d’une pension d’invalidité. Cette pension d’invalidité est cumulable avec la pension retraite.

A son décès, ces pensions sont reversées au conjoint survivant et aux orphelins mineurs, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 174 : Le magistrat en activité qui contracte une maladie ou qui est atteint d’une infirmité entrainant une invalidité partielle, bénéficie, lorsqu’il est maintenu en fonction, d’une rente temporaire d’invalidité et d’un pécule cumulable avec sa solde d’activité.

Article 175 : Les autres dispositions relatives à la pension du magistrat sont fixées par des textes particuliers.

Chapitre III : De l’honorariat et de l’éméritat du magistrat

Article 176 : L’honorariat est le droit pour un ancien magistrat de porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre de sa dernière fonction au moment où intervient la fin de sa carrière.

L’intéressé doit avoir exercé ses fonctions dans l’honneur.

Article 177 : Le magistrat admis à la retraite, peut, à sa demande, se voir conférer l’honorariat par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Toutefois, les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, les Procureurs Généraux et le Commissaire Général à la loi près ces juridictions bénéficient de plein droit de l’honorariat lorsqu’ils cessent leurs fonctions.

Le magistrat qui, lors de son départ à la retraite, fait l’objet d’une poursuite disciplinaire ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire.

Article 178 : Le magistrat honoraire demeure attaché en cette qualité à la juridiction à laquelle il appartenait. Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d’audience aux cérémonies et audiences solennelles de sa juridiction. Il prend rang à la suite des magistrats de même grade.

Article 179 : Le magistrat honoraire est tenu à la réserve.

Le retrait de l’honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d’une faute disciplinaire, commis pendant la période d’activité du magistrat s’ils n’ont été connus du Ministère de la Justice qu’après l’admission à la retraite.

L’honorariat ne peut être retiré que par le Conseil Supérieur de la Magistrature, à la demande du Ministre de la Justice.

Article 180 : Le magistrat honoraire qui le désire peut être désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour exercer des fonctions d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux, des cours d’appel et des chambres provinciales des comptes pour une durée de trois ans non renouvelable.

Il est soumis au présent statut, mais ne peut recevoir aucun avancement de grade ni être muté.

Article 181 : Le magistrat honoraire peut exercer une activité professionnelle concomitamment à ses fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance.

Le magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 182 : Le magistrat honoraire peut, à sa demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou pédagogique dans les différentes juridictions ou à l’École Nationale de la Magistrature.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 183 : L’éméritat est un titre honorifique accordé à certains magistrats en considération de leurs expériences et états de service, dès lors qu’ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Ce titre permet à son bénéficiaire de continuer à exercer certaines activités au sein des Cours, Tribunaux et au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 184 : L’éméritat est conféré aux magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 185 : Bénéficie de l’éméritat, le magistrat retraité qui a accompli au moins 30 ans de service ininterrompu et de façon exemplaire.

Article 186 : Les avantages et privilèges des magistrats émérites sont déterminés par voie règlementaire.

Titre VI : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 187 : Les périodes prises en compte au titre d’un régime antérieur de pension sont retenues au titre du régime institué par la présente loi.

Article 188 : Pour les nécessités de service, les magistrats exerçant au moment de la promulgation du présent statut, des fonctions d’un rang supérieur à celles auxquelles ils ne peuvent prétendre en raison de leur grade, pourront être maintenus à leur poste.

Pendant une période de deux (2) ans, et à compter de la promulgation de la présente loi, les magistrats comptabilisant au moins six (6) années d’ancienneté dans le premier grade peuvent être inscrits au tableau d’avancement.

Article 189 : Le magistrat est soumis à l’obligation de déclaration des biens, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 190 : Les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique, non contraires au présent statut, sont applicables aux magistrats.

Article 191 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 192 : La présente loi, qui remplace la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 26 octobre 2023

Le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l’Etat

Général de Brigade

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Paul Marie GONDJOUT

Le Ministre des Comptes Publics

Charles MBA

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