AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 09 novembre 2023, sous le n°010/GCCT, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci, d'une part, constater un cas de force majeure empêchant la présentation par le Gouvernement des projets de la loi de règlement de l'exercice 2021 et de la loi de finances initiale de l'exercice 2024 dans le délai fixé par les dispositions de l’article 48 de la Constitution, et d'autre part, proroger de quarante-cinq jours le délai de dépôt desdits projets de loi ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°027/CC/2023 du 26 juillet 2023 ;
Vu le décret n°0007/PT du 7 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Les Rapporteurs ayant été entendus ;
1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci, d'une part, constater un cas de force majeure empêchant la présentation par le Gouvernement des projets de la loi de règlement de l'exercice 2021 et de la loi de finances initiale de l’exercice 2024 dans le délai fixé par les dispositions de l'article 48 de la Constitution, et d'autre part, proroger de quarante-cinq jours le délai de dépôt desdits projets de loi ;
2- Considérant que le Premier Ministre fait valoir, à l'appui de sa requête, que les récents événements politiques intervenus le 30 août 2023 ont profondément bouleversé le fonctionnement régulier des institutions publiques ; que ces perturbations institutionnelles constituent des circonstances imprévisibles, irrésistibles et non expressément voulues ; que de leur fait, le processus d'élaboration des lois de finances n'a pu se dérouler normalement pour s'achever dans les délais constitutionnels prévus à cet effet ;
3- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 48 alinéa premier de la Constitution du 26 mars 1991, modifiée, susvisée, toutes les ressources et les charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale quinze jours au plus tard après l'ouverture de la session ordinaire.
4- Considérant qu'il est constant que les événements dont s'agit ont perturbé le fonctionnement régulier des institutions ; que le processus de restauration des institutions en cours ne permet pas la stricte application des dispositions sus-rappelées de l'article 48 alinéa premier de la Constitution ; que cette situation imprévisible, insurmontable et incontournable, pour le Gouvernement, est constitutive d'un cas de force majeure ne lui permettant pas de respecter le délai ci-dessus indiqué relatif au dépôt, au Bureau de l'Assemblée Nationale, du projet de la loi de règlement de l'exercice 2021 et du projet de la loi de finances initiale de l'exercice 2024 ; qu'il convient par conséquent de proroger ledit délai ;
5- Considérant cependant, que la prorogation dudit délai constitue une exception au principe posé à l'article 48 alinéa ler de la constitution ; que de ce fait, celle-ci ne saurait aller au-delà des quinze jours initialement préconisés par le constituant lui-même ; que pour s'arrimer aux dispositions constitutionnelles sus indiquées de l'article 48, il échet d'autoriser le report du dépôt de ces deux projets de loi au Bureau de l'Assemblée Nationale, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la présente décision au Gouvernement.
D E C I D E :
Article 1er : Le dépôt par le Gouvernement du projet de la loi de règlement de l'exercice 2021 et du projet de la loi de finances initiale de l’exercice 2024, au Bureau de l'Assemblée Nationale, doit se faire, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision au requérant.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Transition, Président de la République, au Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du treize novembre deux mille vingt-trois où siégeaient :
-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jean Bruno LEPENDA,
-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,
-Monsieur Hervé VENDAKAMBANO TAKO,
-Madame Marie Blanche BOUMBENDJE NGONDE ép. MBABIRI,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.