Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°236 DU 24 NOVEMBRE 2023

Résolution N° 001/2023 du 30/10/2023 portant Règlement Intérieur du Sénat de la Transition


Déclaré conforme à la Charte de la Transition du 02 septembre 2023 modifiée et à la Constitution du 26 mars 1991 modifiée par décision n°….de la Cour constitutionnelle de la Transition

Le Sénat de la Transition a délibéré et adopté en sa séance du 30 octobre 2023 le Présent Règlement ;

TITRE I : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SENAT DE LA TRANSITION

CHAPITRE I : DE LA DENOMINATION DES MEMBRES DU SENAT DE LA TRANSITION, DU REGIME DES SESSIONS ET DE LA DECLARATION DES BIENS

Article 1er : Les membres du Sénat de la Transition portent le titre de Sénateur de la Transition. Ils sont nommés par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat. Ils doivent être âgés de cinquante (50) ans au moins.

La durée du mandat du Sénat de la Transition couvre celle de la période de la Transition.

Article 2 : Les membres du Sénat de la Transition, dans un délai maximum d'un (01) mois après l'ouverture de la Législature, adressent une déclaration écrite de leurs biens au Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle, conformément aux dispositions de l'article 39 In fine de la Charte de la Transition.

Dans un délai maximum d'un (1) mois avant la fin de la transition, le Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite reçoit une seconde déclaration écrite des biens de tous les membres du Sénat de la Transition. Celle-ci est accompagnée des justificatifs éventuels en cas d'augmentation du patrimoine.

Article 3 : Le Sénat de la Transition se réunit en deux (02) sessions ordinaires par an de quatre mois chacune.

La première session ordinaire du Sénat de la Transition s'ouvre le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin.

La seconde session ordinaire du Sénat de la Transition s'ouvre le premier jour ouvrable du mois de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Article 4 : Au cours de la séance inaugurale, le Président du Sénat de la Transition, après avoir présenté solennellement les membres du Bureau de la Transition, fait procéder à l'appel nominal des membres du Sénat de la Transition enfin de vérifier le quorum de délibération.

L'ordre du jour de cette séance comprend essentiellement l'adoption de son Règlement Intérieur, conformément aux dispositions de l'article 49 de la Charte de la Transition.

Article 5 : Le Sénat de la Transition peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son Président pour un ordre du jour déterminé à la demande, soit du Président de la Transition sur proposition du Premier Ministre de la Transition, soit de la majorité absolue de ses membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat.

Elles ne peuvent excéder une durée de 15 jours.

Article 6 : Les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu'en session ordinaire.

CHAPITRE II : DE LA DESIGNATION ET DE LA COMPOSITION DU BUREAU DU SENAT DE LA TRANSITION

Article 7 : Le Président du Sénat de la Transition et les

Vice-Présidents du Sénat de la Transition sont nommés par décret du Président de la Transition.

Article 8 : Les Questeurs et les Secrétaires du Bureau du Sénat de la Transition sont nommés par décret du Président de la Transition, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Charte de la Transition.

Article 9 : Le Bureau du Sénat de la Transition comprend :

-Un (1) Président ;

-Cinq (05) Vice-Présidents ;

-Deux (02) Questeurs ;

-Cinq (05) Secrétaires.

Ce choix intègre toutes les catégories prévues à l'article 47 de la Charte de la Transition. Aucune d'entre-elle ne peut s'exclure d'elle-même du fonctionnement du Sénat de la Transition.

La composition du Bureau du Sénat de la Transition prend en compte le genre conformément à l'article 55 de la Charte de la Transition.

Article 10 : Le Président et les Vice-présidents du Sénat de la Transition ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Charte de la Transition.

CHAPITRE III : DE LA VACANCE ET DE L’INDISPONIBILITE DES MEMBRES DU SENAT DE LA TRANSITION

Article 11 : En cas de vacance du poste de Président du Sénat de la Transition pour cause de décès, démission ou empêchement définitif dûment constaté, le Bureau du Sénat de la Transition saisit, dans les soixante-douze (72) heures, le Président de la Transition qui procède à la nomination en vue de pourvoir à ce poste dans un délai maximum de dix (10) jours.

Les Vice-Présidents du Sénat de la Transition, dans l'ordre de leur rang, assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau Président du Sénat de la Transition.

Article 12 : En cas de vacances des autres postes du Bureau, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Dans tous les cas, les remplaçants achèvent le mandat entamé.

Article 13 : En cas d'indisponibilité définitive d'un Sénateur de la Transition pour quelque cause que ce soit, dûment constatée par le Bureau du Sénat de la Transition, le Président du Sénat de la Transition saisit le Président de la Transition qui procède, dans le délai de sept (7) jours, à son remplacement, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Charte de la Transition.

Le Sénateur nouvellement nommé est présenté au Sénat de la Transition lors de sa prochaine séance plénière.

CHAPITRE IV : DES POUVOIRS DU BUREAU ET DU PRESIDENT DU SENAT DE LA TRANSITION

Article 14 : Le Bureau du Sénat de la Transition est l'organe directeur du Sénat. Il a tous les pouvoirs pour diriger les débats, organiser et assurer le fonctionnement des services, dans les conditions déterminées par le présent règlement.

Le Bureau du Sénat de la Transition se prononce sur la recevabilité et l'opportunité des questions écrites et orales émanant des Sénateurs.

Il détermine, par des règlements administratifs, les règles d'organisation et de fonctionnement des services du Sénat de la Transition.

Le Bureau du Sénat de la Transition veille constamment à la considération dont doivent bénéficier les anciens Sénateurs et les anciens Présidents du Sénat, conformément aux textes en vigueur.

Le Bureau du Sénat de la Transition peut tenir des réunions administratives pendant l'intersession parlementaire à la demande expresse du Président du Sénat de la Transition et pour un ordre du jour déterminé.

Article 15 : Le Président du Sénat de la Transition représente le Sénat et le Bureau du Sénat. Il est assisté par les autres membres du Bureau. Il assure la direction et le contrôle de tous les services du Sénat.

Il est l'ordonnateur du Budget.

Il préside les séances, dirige les débats et en assure la police.

Il nomme les membres des Bureaux des Commissions Permanentes en prenant en compte la configuration des membres du Sénat et le genre, conformément aux dispositions des articles 47 et 55 de la Charte de la Transition.

Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure du Sénat. Il dispose à cet effet de la force de maintien de l'ordre placée sous son autorité.

Les communications au Sénat de la Transition sont faites par le Président.

Les communications destinées au Gouvernement de la Transition sont adressées au Premier Ministre.

Article 16 : Les Vice-Présidents du Sénat de la Transition assistent le Président et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement temporaire suivant l'ordre de leur rang.

Article 17 : Les Secrétaires du Bureau du Sénat de la Transition surveillent la rédaction du procès-verbal de séance ainsi que le relevé des conclusions et décisions des réunions du Bureau et des séances plénières. Ils contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et debout et dépouillent les scrutins.

Le procès-verbal ou le compte rendu de séance doit être revêtu de la signature d'un Secrétaire, de celle du Président ou du Vice-Président du Sénat de la Transition qui a présidé ladite séance.

Article 18 : Les Questeurs assistent le Président du Sénat de la Transition dans le suivi et l'exécution des recettes et dépenses, la préparation du compte administratif et la tenue de la comptabilité matière. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnancée sans l’avis préalable des Questeurs.

CHAPITRE V : DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

Article 19 : La Conférence des Présidents comprend :

-le Président du Sénat de la Transition ;

-les Vice-Présidents du Sénat ;

-les Présidents et Vice-Présidents des Commissions Permanentes.

Les Secrétaires du Bureau du Sénat de la Transition, ainsi que les Questeurs prennent part à la Conférence, sans voix délibérative.

Article 20 : La Conférence des Présidents est convoquée par le Président du Sénat de la Transition, au début de la session ordinaire et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en vue de fixer l'ordre du jour des travaux du Sénat.

Cet ordre du jour comporte l'examen des :

-projets et propositions de loi ;

-questions écrites, orales et d'actualité ;

-propositions de résolutions, recommandations, motions, vœux, pétitions, commissions d'enquête, cérémonial du Sénat.

En cas de vote au sein de la Conférence, les décisions sont acquises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du Président du Sénat de la Transition est prépondérante.

Le Gouvernement de la Transition est tenu informé du calendrier des réunions du Sénat de la Transition, à savoir les Conférences des Présidents, Commissions et Plénières. Le Gouvernement de la Transition est représenté par un de ses membres à la Conférence des Présidents. L'ordre du jour de cette Conférence comporte en priorité, l'examen de projets de lois déposés par le Gouvernement de la Transition et de propositions de lois acceptées par lui.

Au début de la séance plénière suivant la réunion de la Conférence, le Président du Sénat de la Transition informe l'assemblée de l'ordre du jour arrêté. Une modification de l'ordre du jour faite, soit par les Sénateurs, soit par le Gouvernement, ne peut avoir lieu qu'après une nouvelle réunion de la Conférence des Présidents.

CHAPITRE VI : DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 21 : Les Commissions Permanentes, chargées selon leur domaine de compétence, de l’examen des affaires soumises au Sénat de la Transition, sont fixées ainsi qu'il suit :

I- La Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Régionale et de la Défense Nationale ;

II- La Commission des Lois, des Affaires Administratives, chargée des Droits de l'Homme ;

III- La Commission des Finances, du Budget et des Comptes Economiques de la Nation ;

IV- La Commission des Affaires Economiques, du Commerce, de la Production et des Echanges ;

V- La Commission de la Santé, de l’Education, des Affaires Culturelles, Sociales et de la Communication ;

VI- La Commission des Collectivités Locales, du Développement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de la Décentralisation, des Travaux Publics et des Transports.

Article 22 : Les Sénateurs sont répartis entre les Commissions selon leurs préférences et leurs compétences.

Le Bureau de chaque Commission est constitué d'un (1) Président, de deux (02) Vice-Présidents et de deux (2) Rapporteurs.

Le Vice-président assiste le Président et le supplée en cas d'empêchement.

Les Commissions saisies au fond choisissent parmi leurs membres un Rapporteur pour chaque projet ou proposition de texte.

Les Commissions saisies pour avis choisissent un Rapporteur spécial.

Ces Rapporteurs présentent leurs rapports pour adoption à la Commission et à l'Assemblée plénière avec les amendements adoptés en commission.

Les délibérations de chaque Commission sont consignées dans un procès-verbal. Des Sous-Commissions peuvent être créées au sein de chaque Commission.

Article 23 : Le Sénat de la Transition peut décider de la constitution des Commissions spéciales pour un objet et pour un temps déterminé à la demande du Bureau du Sénat de la Transition ou à l'initiative de dix (10) Sénateurs au moins.

En ce qui concerne leur fonctionnement, les commissions spéciales disposent, pendant la durée de leur mandat, de certains pouvoirs et prérogatives dévolus aux Commissions Permanentes.

Article 24 : Pour l'examen des questions transversales, le Bureau du Sénat de la Transition, après concertation avec les Présidents des Commissions intéressées, désigne temporairement certains de leurs membres pour créer une Commission de coordination.

Cette désignation peut aussi intervenir à l'initiative des Présidents des Commissions concernées.

Article 25 : Les Commissions Permanentes sont composées de dix (10) membres au moins.

La liste des membres des Commissions Permanentes est publiée au Journal Officiel et dans les journaux d'annonces légales.

Article 26 : Tous les Sénateurs sont membres de droit de la Commission des Lois, des Affaires Administratives, chargée des Droits de l'Homme, de la Commission des Finances, du Budget et des Comptes Economiques de la Nation et de la Commission des Collectivités Locales, du Développement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de la Décentralisation, des Travaux Publics et des Transports. Ils sont tenus, en outre, de s'inscrire dans une autre Commission Permanente de leur choix.

Article 27 : La présence aux réunions des Commissions Permanentes est obligatoire pour tous les membres desdites commissions, y compris ceux qui siègent au Bureau du Sénat de la Transition, à l'exception du Président et du Premier Vice-Président du Sénat et le cas échéant, le Vice-Président qui assure l'intérim du Président du Sénat de la Transition pendant la période considérée.

Liste de présence ou police des débats.

Deux absences injustifiées d'un commissaire sont sanctionnées par le rappel à l'ordre du
commissaire concerné, sans préjudice des autres mesures disciplinaires prévues à l'article 59 ci-dessous.

Article 28 : Les Commissions Permanentes sont convoquées à la diligence de leurs Présidents ou par les soins du Président du Sénat de la Transition.

Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats.

Les Commissions ne peuvent se réunir pendant les séances plénières du Sénat, sauf autorisation expresse du Président du Sénat de la Transition.

Le Président et le Rapporteur de la Commission sont seuls qualifiés en séances plénières pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi en discussion. Les membres de chaque Commission considérée sont engagés par le rapport, sauf autorisation préalable d'intervention.

Article 29 : Les Commissions Permanentes sont saisies, à la diligence du Président du Sénat de la Transition, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent. Le Bureau de chaque Commission, en accord avec le Président du Sénat de la Transition, peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement de la Transition.

Cette demande d'audition est transmise par le Président du Sénat de la Transition au Premier Ministre.

Les Commissions Permanentes peuvent entendre, avec l'accord préalable du Président du Sénat de la Transition, toute personnalité qui leur paraît utile pour leur information.

Les membres du Gouvernement de la Transition ont accès aux Commissions. Ils sont entendus à leur demande, mais ne peuvent assister au vote.

L'auteur d'une proposition de loi, d'une proposition de résolution, d'une recommandation, d'une motion, d'un vœu ou d'un amendement peut demander à être entendu par la Commission compétente. Il se retire au moment du vote.

Tout Sénateur peut assister et participer aux débats, sans droit de vote, aux séances des Commissions dont il ne fait pas partie.

Chaque affaire étudiée en Commission doit faire l'objet d'un rapport qui est obligatoirement distribué, dans les plus brefs délais, à tous les Sénateurs avant les débats en séance plénière avec l'accord du Président du Sénat de la Transition.

Article 30 : Par décision de son Bureau, les travaux d'une Commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse après accord préalable et formel du Président du Sénat de la Transition.

Article 31 : Toute Commission Permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire confié une autre Commission Permanente, informe le Président du Sénat de la Transition qu'elle désire donner son avis qui sera pris en compte par la Commission compétente.

Article 32 : Les Commissions Permanentes peuvent, sur convocation du Président du Sénat de la Transition, valablement siéger en dehors de la session ordinaire.

CHAPITRE VII : DE L'AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article 33 : Le Sénat de la Transition jouit de l'autonomie administrative et financière, conformément aux dispositions de l'article 46 de la Constitution. La loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée Nationale et du Sénat de la Transition en précise les modalités d'exercice et d'exécution.

Les Questeurs et le Président de la Commission des Finances sont chargés de la préparation du budget du Sénat de la Transition sous l'autorité de son Président.

Avant l'adoption du projet de budget, les informations y relatives sont portées à la connaissance des Sénateurs par le Questeur lors d'une réunion de la Commission des Finances.

Le budget arrêté est soumis à l'approbation du Bureau du Sénat de la Transition.

Article 34 : Il est créé, au sein du Sénat de la Transition, une Commission Spéciale chargée du contrôle financier, notamment de la disponibilité des crédits et de la régularité de la Dépense.

Cette Commission est composée de cinq (5) membres élus parmi les Sénateurs, par la Commission des Finances du Sénat, pour une durée de douze (12) mois non renouvelable pendant la période de la Transition.

La fonction de contrôleur financier est incompatible avec celle d'administrateur des crédits.

Article 35 : Il est créé, au sein du Sénat de la Transition, une commission dénommée Commission de Vérification et d'Apurement des Comptes, composée de dix (10) membres, dont trois (3) Magistrats de la Cour des Comptes parmi lesquels un Président de Chambre, Président de la Commission.

Les membres du Bureau du Sénat de la Transition ainsi que ceux de la Commission de Contrôle financier ne peuvent y siéger.

Lorsque la Commission de Vérification et d'Apurement des Comptes approuve les comptes, elle donne quitus aux Ordonnateurs et Administrateurs des crédits de leur gestion. Elle donne également décharge et quitus au comptable et rend compte à la Commission des Finances lors de la session ordinaire du Sénat qui suit l'exercice budgétaire concerné.

Dans le cas contraire, la Commission dresse un rapport qu'elle transmet à la Cour des Comptes.

Le budget du Sénat de la Transition est exécuté selon les règles de la comptabilité publique.

Article 36 : Les organes de contrôle visés aux articles 34 et 35 ci-dessus doivent être mis en place au début de la législature du Sénat de la Transition ou, le cas échéant, quatre mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Règlement Intérieur.

Article 37 : Les crédits votés au bénéfice du Sénat de la Transition sont ordonnancés globalement au profit du trésorier-central par le Ministre chargé du Budget.

Les fonds libérés sont mis à la disposition du Sénat de la Transition par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires.

CHAPITRE VIII : DES SEANCES PLENIERES

Article 38 : Le Sénat de la Transition se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents. Le Sénat de la Transition ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres.

Au début de la séance, le Président du Sénat de la Transition donne connaissance des communications, messages, lettres et autres informations qui concernent le Sénat.

La présence des Sénateurs aux séances plénières du Sénat de la Transition est obligatoire. Elle est constatée, au début de la séance, par appel nominal et à la fin par l'émargement de chaque membre du Sénat en présence d'un Secrétaire du Bureau du Sénat de la Transition. Une comptabilité nominative des absences doit être tenue.

Article 39 : Les Sénateurs qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du Président qui détermine l'ordre d'intervention.

Un Sénateur ne peut parler qu'après avoir demandé et obtenu la parole.

La discussion générale a lieu après présentation du texte et des propositions de la Commission saisie au fond par le Rapporteur désigné, le cas échéant, par les Rapporteurs des Commissions saisies pour avis et après audition d'un membre du Gouvernement de la Transition.

La durée de la discussion générale est fixée préalablement par le Président du Sénat de la Transition. Sont ensuite discutées les dispositions proprement dites du texte, à savoir les articles, amendements, sous-amendements, lesquelles dispositions sont mises aux voix au fur et à mesure.

Chaque Sénateur vote sur l'ensemble du texte compte tenu des amendements adoptés.

Les Sénateurs qui ont émis des réserves lors des travaux en commission sont autorisés à les expliquer.

L'orateur parle à la tribune. S'il le juge utile, le Président du Sénat de la Transition peut l'inviter à intervenir de sa place, mais debout.

Le temps de parole de chaque orateur est déterminé lors de la Conférence des Présidents. Le Gouvernement de la Transition a le droit de prendre la parole quand il le souhaite.

Le temps de parole pendant la discussion générale, les conditions de débat, les diverses motions, la discussion des articles, amendements, sous-amendements, le déroulement du vote, les explications du vote sont réglementées.

Article 40 : Lorsque le Président du Sénat de la Transition donne lecture du message du Chef de l’Etat, les Sénateurs et l'assistance se tiennent préalablement debout pour suivre l'exécution de l'Hymne National puis reçoivent assis le message, en même temps que l'assistance, conformément à l'article 24 de la Constitution du 26 mars 1991.

Ce message du Chef de l'Etat ne donne lieu à aucun débat.

Au terme de ce message, les Sénateurs et l'assistance se lèvent pour l'exécution de l'Hymne National.

Article 41 : La police du Sénat de la Transition est assurée par le Président du Sénat de la Transition.

CHAPITRE IX : DE LA PUBLICITE DES SEANCES

Article 42 : Les séances plénières du Sénat de la Transition sont publiques. Elles sont couvertes et transmises par la presse écrite, la radio et la télévision.

Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert, en silence.

Le Sénat de la Transition peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la Transition, soit du Premier Ministre, soit d'un cinquième (1/5) de ses membres.

Lors des débats à huis clos, il décide à la majorité si ces débats doivent être ultérieurement publiés.

Article 43 : Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a disparu, le Président du Sénat de la Transition consulte les Sénateurs sur la reprise de la séance publique.

CHAPITRE X : DES CONVOCATIONS ET DES EXCUSES

Article 44 : Les convocations aux deux (02) sessions ordinaires des Sénateurs résidant à l'intérieur du pays doivent être adressées aux Gouverneurs, Préfets et Sous-Préfets par les voies les plus diligentes, notamment la téléphonie, la messagerie électronique, la télécopie ou le courrier express.

Article 45 : Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président du Sénat de la Transition porte à la connaissance du Sénat les excuses qui lui sont adressées par les Sénateurs.

Les Sénateurs qui ne peuvent assister à une séance d'ouverture de l'une des sessions ordinaires doivent en donner l'avis motivé par lettre au Président du Sénat de la Transition au plus tard huit (8) jours avant la réunion. Dans le cas d'empêchement indépendant de leur volonté, ils justifient leur absence dans les plus brefs délais.

CHAPITRE XI : DE LA TENUE DES SÉANCES

Article 46 : Le Président du Sénat de la Transition ouvre la séance, fait respecter le Règlement, dirige les débats et veille au maintien de l'ordre ; il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l'ordre, une séance ne peut être suspendue qu'après consultation de l'Assemblée.

Article 47 : La parole est donnée à tout Sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis au Sénat de la Transition.

Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'en examiner les propositions de modifications. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l'adoption, à un vote sans débat au scrutin public. En cas de rejet du procès-verbal, la discussion est inscrite en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.

Article 48 : Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Article 49 : La parole est accordée sur le champ à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement.

Toutefois, la parole est retirée à l'orateur ainsi autorisé s'il l'utilise à une autre fin.

La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, au Sénateur qui la demande pour un fait personnel.

Article 50 : L'inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de la séance.

Article 51 : Lorsqu'un débat doit avoir lieu sur un rapport de Commission, le Bureau du Sénat de la Transition peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l'ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Sénateur peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.

Article 52 : L'orateur ne doit pas s'écarter de la question sinon le Président l'y rappelle.

Si l'orateur, rappelé deux fois dans la même intervention, continue à s'en écarter, le Président peut lui retirer la parole pour la suite du débat.

Article 53 : Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener le Sénat à cette question. S'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par l'un des Vice-Présidents.

Article 54 : Les membres du Gouvernement de la Transition, les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.

Article 55 : Nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement de la Transition décide de faire une communication au Sénat de la Transition, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la Commission intéressée et les orateurs inscrits.

CHAPITRE XII : DES MODES DE VOTATION

Article 56 : Le droit de vote des Sénateurs est personnel et libre. Aucun sénateur ne peut encourir une sanction du fait d'un vote émis par lui.

Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un Sénateur est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission confiée par le Gouvernement de la Transition ou le Sénat de la Transition ou pour un cas de force majeure.

La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un (1) seul Sénateur nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire.

Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin auquel elle s'applique.

Le vote par délégation peut s'exercer dans le cas du scrutin secret par appel nominal à la tribune.

Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de cinq (5) jours francs à compter de la réception.

Le Sénat de la Transition vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à mains levées, soit par assis et debout, soit au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages, l'épreuve est renouvelée. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

Les demandes touchant à l'ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au Règlement ont toujours la préférence sur la question principale. Elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.

Article 57 : Il est procédé de droit au scrutin secret à la demande du Gouvernement de la Transition ou d'une Commission.

Il est également procédé au scrutin secret lorsque la demande écrite en est faite par dix (10) Sénateurs au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Après ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.

Le vote au scrutin secret est obligatoire sur certains textes et décisions, notamment ceux qui :

-établissent ou modifient les impôts ou contributions publiques ;

-concernent les désignations personnelles ;

-comportent un engagement éthique ;

-ont trait à la levée de l'immunité parlementaire.

Il en est de même des situations dans lesquelles la Constitution exige une majorité qualifiée. Il est procédé au scrutin secret dans les conditions suivantes :

-le Président invite, le cas échéant, les Sénateurs à prendre la parole ;

-chaque Sénateur de la Transition dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'il s'abstient ;

-lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées à la tribune ;

-les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat.

Le scrutin secret peut également être effectué par voie électronique.

Dans ce cas, chaque électeur est invité à appuyer sur le bouton :

-« pour » s'il est pour l'adoption ;

-« contre » s'il n'est pas pour l'adoption ;

-« abstention » s'il s'abstient d'exprimer son opinion.

Il appartient au Président du Sénat de la Transition, après consultation des Secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage.

Article 58 : Sauf dispositions contraires du présent règlement ou de la Constitution, les votes du Sénat de la Transition sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le résultat des délibérations du Sénat de la Transition est proclamé par le Président du Sénat de la Transition en ces termes :

-« Le Sénat n'a pas adopté » ;

-« Le Sénat a adopté ».

Le Sénat de la Transition peut décider, après 18 heures, de tenir une séance de nuit.

Les séances de nuit donnent droit à des indemnités aux sénateurs et au personnel concerné dont les taux seront fixés par décision du Bureau du Sénat.

Lorsque le Sénat de la Transition procède par scrutin à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; au deuxième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

CHAPITRE XIII : DE LA DISCIPLINE

Article 59 : Les mesures disciplinaires applicables sont :

-le rappel à l'ordre ;

-le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

-l'exclusion temporaire ;

-la réduction ou la privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels.

Article 60 : Le Président de séance seul rappelle à l'ordre. Est rappelé à l'ordre tout Sénateur de la Transition qui cause un trouble quelconque au cours des séances par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.

Tout Sénateur de la Transition qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout Sénateur de la Transition qui dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre.

Article 61 : L'exclusion temporaire est prononcée par le Président de séance contre tout Sénateur qui :

-après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président de séance ;

-a provoqué une scène tumultueuse excessive ;

-a fait appel à la violence en séance publique ;

-a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des provocations, menaces ou injures ;

-s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la Transition, le Premier Ministre ou les autres membres du Gouvernement de la Transition.

L'exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat de la Transition et des Commissions, jusqu'à expiration du troisième jour de séance après celui où la sanction a été prononcée.

En cas de refus du Sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de la salle, la séance est suspendue. Dans ce cas, l'exclusion s'étend à dix (10) jours de séance.

Dans tous les cas, un rapport de l'incident survenu est immédiatement adressé au Président du Sénat de la Transition. Il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau de la Transition.

Le Bureau du Sénat de la Transition, peut à cette occasion ordonner, pendant la période de 10 jours susvisée, d'appliquer le non-paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée de l'exclusion ou décider toute mesure qu'il estime mieux appropriée.

La décision prise est notifiée à l'intéressé suivant les modalités de l'article 60 ci-dessus.

Article 62 : Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et l'exclusion temporaire sont prononcées par le Président de Séance.

Article 63 : La réduction ou la privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels est prononcée lorsque le Sénateur, sauf en cas de maladie, ne prend pas part aux travaux du Sénat de la Transition.

La sanction est prononcée par le Bureau du Sénat de la Transition au scrutin secret sans débats, sur saisine du Président de séance, après constat de l'empêchement temporaire du Sénateur concerné.

Cette décision lui est notifiée par tous moyens par le Premier Secrétaire du Bureau du Sénat de la Transition ou par tout autre Secrétaire du Bureau du Sénat de la Transition, suivant leur rang.

Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, une révision est toujours possible, si la production d'éléments nouveaux le justifie.

Article 64 : Le Sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces mesures disciplinaires est demandée, a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Toutefois, aucune des mesures disciplinaires prévues à l'article 59 précité et dûment constatées sur le procès-verbal, ne peut faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel, en dehors de l'instance du Bureau du Sénat de la Transition.

Article 65 : Si un fait délictueux est commis par un Sénateur dans l'enceinte de l'Hémicycle pendant que le Sénat est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président du Sénat de la Transition porte le fait à la connaissance du Sénat à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

Le Sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande.

Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et est retenu dans l'enceinte de l'immeuble affecté au Sénat. En cas de résistance du Sénateur ou de tumulte dans la salle, le Président lève la séance.

Article 66 : Si l'assemblée devient tumultueuse, le Président de séance annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure durant laquelle les Sénateurs quittent la salle ; l'heure écoulée, la séance est reprise de droit.          

Elle peut être reprise plus tôt si le Président juge le calme suffisamment rétabli.

Article 67 : Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions prévues à l'article 59 ci-dessus, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

Article 68 : Si, pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s'occuper d'autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l'autorisation d'absence, le Sénateur doit en informer le Président du Sénat de la Transition, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.

Article 69 : Il est interdit de fumer dans la salle des délibérations. Pendant les jours ouvrables, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Sénateurs.

CHAPITRE XIV : DE L'IMMUNITÉ

Article 70 : Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, aucun Sénateur de la Transition ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Aucun Sénateur ne peut, pendant la période de la Transition, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sans l'autorisation du Bureau du Sénat de la Transition, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un Sénateur de la Transition est suspendue tant que son mandat court, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.

Dans les cas prévus à l'article 38 de la Constitution, l'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté, susceptible d'être décidée à l'encontre d'un Sénateur de la Transition, fait l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le Procureur Général près la Cour d'Appel compétente et transmise par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux au Président du Sénat de la Transition.

Article 71 : Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un Sénateur de la Transition ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de dix (10) membres nommés selon la procédure prévue à l'article 23 ci-dessus, dont le fonctionnement fera l'objet d'un texte particulier.

Ladite Commission doit, à partir des pièces annexées à la demande d'autorisation, et du résultat de ses propres investigations, apprécier souverainement le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée de l'immunité parlementaire.

La commission doit entendre le Sénateur de la Transition intéressé, lequel peut se faire assister d'un conseil.

Au cours des débats ouverts par le Sénat de la Transition, en séance plénière, sur les questions d'immunité parlementaire, seuls peuvent prendre la parole, pour leurs observations, le Rapporteur de la commission, le Gouvernement, le Sénateur intéressé ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre.

Toutes les observations et conclusions de la commission ad hoc sont transmises au Bureau du Sénat de la Transition qui statue en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la Constitution.

CHAPITRE XV : DES INCOMPATIBILITES

Article 72 : Lorsque le Président du Sénat de la Transition est informé d'un cas d'incompatibilité, il soumet la question au Bureau, lequel met en demeure 1e Sénateur concerné de régulariser sa situation dans un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, le Bureau se réunit à nouveau pour statuer.

Les incompatibilités aux fonctions de Sénateur de la Transition sont prévues dans le texte organique sur le Sénat.

TITRE II : DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

CHAPITRE I : DU DÉPÔT DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOI OU DE RESOLUTION

Article 73 : Le projet de loi de règlement doit être accompagné de l'ensemble des documents prévus à l'article 18 de la loi organique n°20/2014 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget.

Les projets de loi initiés par le Gouvernement de la Transition et les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs sont déposés sur le Bureau du Sénat de la Transition.

Les propositions de résolution ne concernent que l'organisation et le fonctionnement du Sénat de la Transition.

Article 74 : Les textes sont déposés dactylographiés. Ils sont reproduits, distribués et transmis pour examen à la Commission compétente.

Article 75 : Avant son adoption définitive, le Gouvernement de la Transition peut, à tout moment, retirer un projet de loi.

Article 76 : L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre Sénateur la reprend, la discussion continue.

Article 77 : Les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par les Sénateurs et rejetées par le Sénat de la Transition ne peuvent être reprises au cours de la même session.

CHAPITRE II : DES TRAVAUX LÉGISLATIFS DES COMMISSIONS

Article 78 : Avant son examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau du Sénat de la Transition doit être étudié en Commission Permanente.

Si une Commission Permanente se déclare incompétente, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question de compétence.

Article 79 : Tout projet ou proposition de loi soumis à l'étude d'une Commission doit faire l'objet d'un rapport écrit et présenté en séance plénière par le Président ou le Rapporteur de la Commission.

Les rapports des Commissions doivent, sauf en cas d'urgence, être distribués aux Sénateurs, au plus tard deux (2) jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés.

Le Bureau du Sénat de la Transition peut décider de la publication d'un rapport au Journal des Débats.

Dans les rapports faits sur les projets de loi, les Commissions concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. Dans ce dernier cas, les amendements sont joints au projet.

En cas d'adoption avec amendements du projet de loi par la Commission permanente compétente, le rapport est transmis au Ministre en charge des Relations avec le Parlement, aux fins de recueillir les contre-amendements. Ces derniers sont transmis sans délais par le Ministre initiateur au Ministre en charge des Relations avec le Parlement, aux fins de saisine de la Chambre concernée.

Dans les rapports faits sur les propositions de loi, les commissions concluent par un texte d'ensemble.

L'irrecevabilité des amendements, notamment en application de l'article 55 de la Constitution, est appréciée par le bureau de la commission.

L'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut demander au Président de la commission d'être entendu lors des séances consacrées à l'examen de son texte. Il n'assiste pas au vote.

L'amendement doit être écrit, déposé concomitamment à la Direction des Commissions Permanentes et à la Direction de la Séance avant le début des travaux, rédigé de façon à s'insérer directement dans le texte en discussion et ne pas être frappé d'une des causes d'irrecevabilité.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l'environnement, le rapport doit comporter, en annexe, des éléments d'information détaillés sur les incidences qu'il est susceptible d'avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.

Article 80 : La Commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi inscrit en même temps à son ordre du jour l'examen du texte initial et des amendements déposés.

Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion des articles est suspendue en vue de leur examen.

Article 81 : Les textes sont examinés dans l'ordre des articles.

CHAPITRE III : DE L'ORDRE DU JOUR DU SÉNAT DE LA TRANSITION

Article 82 : L'ordre du jour du Sénat de la Transition, en particulier pour l'examen des projets et propositions de loi, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Règlement et à celles de l'article 57 alinéa premier de la Constitution.

Pour cette application, le Premier Ministre saisit le Président du Sénat de la Transition qui en informe les Présidents des Commissions compétentes et le notifie à la plus prochaine Conférence des Présidents.

CHAPITRE IV : DES DÉBATS

Article 83 : Tout texte, toute adresse, toute proposition quelconque soumis(e) à la discussion du Sénat de la Transition doit faire au préalable l'objet d'un rapport d'une Commission Permanente ou spéciale, à l'exception toutefois des communications et messages visés à l'article 97 du présent Règlement.

Le rapport doit être distribué aux Sénateurs au moins deux (2) jours avant le débat.

Article 84 : Pour les projets et propositions de loi, les débats en séance publique comportent :

-l'audition éventuelle du ou des Membres du Gouvernement de la Transition ou du parlementaire ayant fait la proposition de loi ;

-la présentation du rapport de la Commission saisie au fond ;

-l'audition des orateurs inscrits auprès du Président du Sénat de la Transition ;

-la décision sanctionnant les débats.

En fonction de ces indications, le Président du Sénat de la Transition détermine l'ordre des interventions ainsi qu'éventuellement la durée des débats.

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut demander à intervenir le premier. Le droit d'amendement est exercé par les Sénateurs non-membres de la Commission concernée et par le Gouvernement de la Transition.

Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la Commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion. L'adoption de cette motion entraîne la suspension du débat jusqu'à la présentation par la Commission d'un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte.

Le Président du Sénat de la Transition détermine, à bref délai, éventuellement après consultation du Gouvernement de la Transition, la date et l'heure de présentation du nouveau rapport.

En cas de rejet de la motion ou s'il n'en a été présenté aucune, la discussion sur les articles s'engage.

CHAPITRE V : DES RAPPORTS DU SÉNAT DE LA TRANSITION

AVEC LE GOUVERNEMENT ET AVEC L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE

LA TRANSITION

Article 85 : Tout projet ou toute proposition de loi est examiné (e) successivement dans les deux Chambres du Parlement de la Transition en vue de l'adoption d'un texte en termes identiques, conformément aux dispositions de l'article 58a de la Constitution.

Le Sénat de la Transition, saisi d'un texte voté par l'Assemblée Nationale de la Transition, délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 86 : Un projet ou une proposition de loi n'est définitivement adopté(e) par le Parlement de la Transition qu'après son vote, dans des termes identiques, par le Sénat de la Transition et par l'Assemblée Nationale de la Transition.

Article 87 : Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement de la Transition, soit sur le Bureau du Sénat de la Transition, soit sur le Bureau de l'Assemblée Nationale de la Transition.

Toutefois, les projets de loi relatifs à l'Administration du Territoire et aux Collectivités Locales doivent être déposés, en premier lieu, sur le Bureau du Sénat de la Transition.

De même, les projets de loi de Finances et de révision de la Charte et de la Constitution doivent être déposés, en premier lieu, sur le Bureau de l'Assemblée Nationale de la Transition.

Article 88 : Tout projet de loi voté par le Sénat de la Transition et non devenu définitif est transmis, sans délai, par le Président du Sénat de la Transition au Gouvernement.

En cas de rejet d'un projet de loi, le Président du Sénat de la Transition en avise le Gouvernement.

Toute proposition de loi votée par le Sénat de la Transition et non devenue définitive est transmise, sans délai, par le Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition. Le Gouvernement de la Transition est avisé de cette transmission.

Article 89 : Lorsque le Sénat de la Transition adopte sans modification un projet ou une proposition de loi voté par l'Assemblée Nationale de la Transition, le Président du Sénat de la Transition en transmet le texte définitif au Gouvernement de la Transition aux fins de promulgation par le Président de la Transition. Le Président de l'Assemblée Nationale de la Transition est avisé de cette transmission.

Article 90 : En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée Nationale de la Transition, le Président du Sénat de la Transition en avise le Président de l'Assemblée Nationale de la Transition et le Gouvernement de la Transition.

Article 91 : Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres du Parlement de la Transition, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté (e) après une seule lecture par chacune des Chambres, les Présidents du Sénat de la Transition et de l'Assemblée Nationale de la Transition provoquent la réunion d'une Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restées en discussion.

Cette Commission Mixte Paritaire est composée de sept (7) Sénateurs et de sept (7) Députés.

Article 92 : L'examen d'un texte dont le Sénat de la Transition est saisi est immédiatement suspendu si le texte nécessite la réunion des parlementaires en Commission Mixte Paritaire.

Article 93 : Les Commissions Mixtes Paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux du Sénat de la Transition et de l'Assemblée Nationale de la Transition.

Elles fixent elles-mêmes la composition de leur Bureau.

Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux Commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux Chambres, celui de la Chambre où siège la Commission prévaut.

Article 94 : Lorsque la Commission Mixte Paritaire adopte un texte commun, elle le soumet aux deux Chambres. Si le nouveau texte est voté dans des termes identiques par les deux Chambres, il devient une loi.

Article 95 : Le texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire est transmis au Premier Ministre par le Président de ladite Commission, qui le soumet pour approbation aux deux Chambres du Parlement de la Transition.

Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement de la Transition qui peut en déposer ou en accepter.

Le texte commun de la Commission Mixte, au besoin amendé dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ne deviendra celui du Parlement de la Transition que s'il est adopté en des termes identiques par chacune des deux Chambres.

Article 96 : Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, le Gouvernement de la Transition saisit l'Assemblée Nationale de la Transition qui statue définitivement.

Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'Assemblée Nationale de la Transition peut reprendre, soit le texte élaboré par la Commission Mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat de la

Transition.

Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours d'un examen au Sénat de la Transition ou à l'Assemblée Nationale de la Transition n'interrompt pas la procédure d'adoption de ce texte.

CHAPITRE VI : DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES ET DE REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

Article 97 : Lorsque le Sénat de la Transition est saisi, conformément à l'article 107 de la Constitution, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il conclut soit à l'adoption, soit au rejet, soit à l'ajournement du projet de loi.

Il n'y a pas de vote sur les articles contenus dans le traité ou l'accord international et les amendements ne sont pas admis.

Article 98 : L'initiative de la révision de la Charte de la Transition appartient concurremment au Président de la Transition et aux membres des Bureaux des Chambres du Parlement de la Transition.

Toute proposition de révision constitutionnelle doit être déposée au Bureau de l'Assemblée Nationale de la Transition par au moins un tiers (1/3) des Députés ou au Bureau du Sénat de la Transition par au moins un tiers (1/3) des Sénateurs.

Tout projet ou toute proposition de révision de la Charte de la Transition ainsi que tout amendement y relatif est soumis(e) pour avis à la Cour constitutionnelle de la Transition.

Article 99 : L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Charte de la Transition exige la réunion d'au moins 2/3 des membres des Bureaux des Chambres du Parlement de la Transition.

Dans ce cas, la réunion se tient à l'Assemblée Nationale de la Transition. La présidence est assurée par le Président de l'Assemblée Nationale de la Transition. La réunion des membres des Bureaux des Chambres du Parlement de la transition fonctionne selon son propre Règlement préalablement adopté séparément par les deux Chambres et reconnu conforme à la Charte de la Transition et à la Constitution par la Cour constitutionnelle de la Transition.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5ème des membres des Bureaux des Chambres du Parlement de la Transition.

TITRE III : DU CONTROLE PARLEMENTAIRE ET DU SUIVI EVALUATION

CHAPITRE I : DES MESSAGES ET DES COMMUNICATIONS

Article 100 : Le Gouvernement de la Transition peut faire devant le Sénat de la Transition des déclarations avec ou sans débats.

Dans le cas de déclarations avec débat, le Président du Sénat de la Transition arrête la liste et l'ordre des orateurs après la communication du Gouvernement de la Transition. Les inscriptions des orateurs et l'ordre des interventions s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 84 ci-dessus.

Le Gouvernement de la Transition peut demander un vote d'approbation après cette déclaration. Ce vote n'emporte aucune sanction politique directe.

CHAPITRE II : DES QUESTIONS ECRITES ET ORALES

Article 101 : La question écrite est posée par un Sénateur de la Transition à un membre du Gouvernement de la Transition en vue d'obtenir des informations et/ou des explications sur une affaire publique ; celle qui porte sur la politique générale du Gouvernement de la Transition est posée au Premier Ministre.

Sommairement rédigée, la question écrite doit se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de son objet et ne contenir aucune imputation à l'égard des tiers nommément désignés.

Article 102 : Tout Sénateur de la Transition qui désire poser une question écrite en transmet le texte au Président du Sénat de la Transition qui le notifie au Gouvernement de la Transition et le fait publier au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.

Article 103 : La réponse du membre du Gouvernement de la Transition doit parvenir au Président du Sénat de la Transition dans un délai de trente (30) jours.

Elle est publiée au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales dans le mois suivant la publication de la question.

Dans ce délai, le membre du Gouvernement de la Transition peut demander, pour rassembler les éléments de sa réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder trente (30) jours.

Article 104 : La question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus est transformée en une question orale avec débat, à la demande de son auteur.

Article 105 : Le membre du Gouvernement de la Transition qui, à la suite d'une question écrite, souhaite donner d'amples informations et explications à un auditoire plus large de Sénateurs peut, dans les délais prescris à l'article 103 ci-dessus, solliciter par écrit la transformation de cette question en une question orale avec débat.

Dans ce cas, la Conférence des Présidents, saisie par le Bureau du Sénat de la Transition, examine la demande.

Article 106 : Lorsqu'une question écrite revient dans la même période et qu'elle revêt un caractère général, la Conférence des Présidents peut, sur proposition du Bureau du Sénat de la Transition, la transformer en une question orale avec débat.

Article 107 : La question orale est posée par un Sénateur à un membre du Gouvernement de la Transition en vue d'obtenir des informations et/ou des explications sur une affaire publique ; celle qui porte sur la politique générale du Gouvernement de la Transition est posée au Premier Ministre.

La question orale est brièvement rédigée comme la question écrite, puis transmise au Président du Sénat de la Transition pour être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.

Elle est publiée au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.

Article 108 : La question orale sans débat permet un dialogue entre un Sénateur de la Transition et un membre du Gouvernement de la Transition.

Article 109 : La question orale avec débat permet un dialogue entre un Sénateur de la Transition et un membre du Gouvernement de la Transition avec la participation des autres Sénateurs.

Elle ne donne pas lieu à un vote.

Article 110 : Une séance par semaine est réservée par le Sénat de la Transition aux questions orales relatives à l'actualité. Celles-ci sont publiées au Journal des Débats et enregistrées au rôle des questions avec ou sans débat tenu.

Les séances des questions d'actualité font l'objet d'une retransmission radiotélévisée.

CHAPITRE III : DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE

Article 111 : Les Commissions d'enquête sont formées pour recueillir des informations et des explications soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, notamment les entreprises publiques et parapubliques, en vue de soumettre leurs conclusions au Sénat de la Transition.

Article 112 : Les Commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, d'entreprises publiques et parapubliques en vue d'informer le Sénat de la Transition des conclusions auxquelles elles sont parvenues.

La Commission chargée des finances dirige les enquêtes et les contrôles relatifs aux finances publiques et à l'exécution de la loi de finances.

Article 113 : Il ne peut être créé de Commission d'enquête ou de contrôle sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ou qu'elle est chargée de contrôler.

Article 114 : Les Commissions d'enquête et de contrôle sont décidées par le Sénat de la Transition sous forme de résolution. Elles procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place et à des auditions qu'elles jugent utiles.

La proposition de résolution est examinée par la Commission compétente du Sénat de la Transition et adoptée en séance plénière.

Cette Commission se prononce sur la recevabilité et l'opportunité de la proposition de résolution.

Article 115 : Les membres des Commissions d'enquête et de contrôle sont désignés par le Président du Sénat de la Transition après avis du Président de la Commission Permanente compétente. Leur nombre ne peut excéder dix (10) personnes. Ils sont choisis de manière à refléter les différentes catégories des membres du Sénat de la Transition et prendre en compte le genre, conformément aux dispositions des articles 47 et 55 alinéa 2 de la Charte de la Transition.

Article 116 : Les Commissions d'enquête et de contrôle peuvent faire appel à une expertise extérieure. Dans ce cas, le ou les expert(s) ne participe(nt) pas aux délibérations.

En matière de contrôle de l'exécution de la loi de finances, les Commissions d'enquête et de contrôle sont assistées par la Cour des Comptes.

Les Commissions d'enquête et de contrôle doivent recevoir tous les renseignements d'ordre administratif, technique ou financier y compris tous les rapports y afférents établis par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration à l'exception des informations ou documents à caractère secret concernant la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ainsi que le respect de l'instruction ou du secret médical.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Article 117 : Lorsque dans le cadre d'une Commission d'enquête ou de contrôle, la communication des renseignements demandés ci-dessus ne peut être obtenue au tenue d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le Président de la Commission peut demander à la juridiction compétente, statuant en matière de référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.

Article 118 : La mission des Commissions d'enquête et de contrôle prend fin par le dépôt d'un rapport ou à l'expiration du délai fixé par la résolution qui les a créées. Ce délai ne peut excéder six (6) mois.

Article 119 : Les Commissions d'enquête et de contrôle ne peuvent être reconstituées avec le même objet dans un délai de douze mois, sauf informations nouvelles portées à la connaissance du Sénat de la Transition.

Article 120 : Les rapports des Commissions d'enquête ou de contrôle sont discutés en Assemblée Plénière à huis clos au Sénat de la Transition et doivent être publiés si son Bureau en décide ainsi.

Article 121 : A l'expiration du délai de six (6) mois prévu à l'article 118 ci-dessus, et si la Commission n'a pas déposé son rapport, le Président de la Commission remet au Président du Sénat de la Transition le rapport d'étape et les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à débat ou à publication que si le Bureau du Sénat de la Transition en décide ainsi ou, en matière financière, qu'après avis de la mission d'assistance de la Cour des Comptes.

Article 122 : Les membres des Commissions d'enquête ou de contrôle exercent leur mission sur pièce et sur place.

Tous les renseignements et documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la Défense Nationale, les Affaires Etrangères et la Sécurité Intérieure ou Extérieure de l'Etat, doivent être fournis et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'Autorité judiciaire et des autres Pouvoirs.

Le refus de communiquer les documents demandés par la Commission est passible des peines prévues à l'article 29 de la loi organique n°1/2001 du 6 janvier 2001 déterminant les conditions de transformation de la question écrite en une question orale avec débat, d'organisation et de fonctionnement des Commissions d'enquête et de contrôle dans les Assemblées Parlementaires.

Article 123 : Les auditions auxquelles procèdent les Commissions d'enquête ou de contrôle sont publiques.

Toutefois, les Commissions d'enquête ou de contrôle peuvent décider de l'application du secret.

Article 124 : Tous les membres des Commissions d'enquête ou de contrôle, de même que ceux qui assistent aux délibérations des Commissions d'enquête ou de contrôle sont astreints au secret.

Article 125 : Les personnes dont une Commission d'enquête ou de contrôle a jugé l'audition utile sont tenues de déférer à la convocation qui leur est adressée par le Président de la Commission.

Article 126 : A l'exception des mineurs d'au moins seize (16) ans, les personnes sont entendues sous serment conformément aux textes en vigueur.

Article 127 : La carrière des fonctionnaires entendus par une Commission d'enquête ou de contrôle parlementaire ne peut être affectée en raison de leur déposition.

Aucun salarié ne peut être sanctionné dans son emploi ni licencié en raison de sa déposition devant une Commission d'enquête ou de contrôle parlementaire.

Article 128 : Les dépenses relatives au fonctionnement des Commissions d'enquête ou de contrôle sont imputées sur le budget du Sénat.

Article 129 : Au terme des Commissions d'enquête et de contrôle, si les faits s'avèrent délictueux ou criminels, l'Assemblée plénière décide, à huis clos, par un vote à la majorité absolue, de saisir la ou les juridictions compétentes, conformément aux procédures en vigueur.

CHAPITRE IV : DE L'INFORMATION DES COMMISSIONS ET DE L’EVALUATION

DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 130 : Les Commissions Permanentes, grâce aux investigations auxquelles elles se livrent, assurent l'information nécessaire du Sénat de la Transition dans son rôle de contrôle de l'activité gouvernementale.

Pour atteindre cet objectif, il peut être institué au sein du Sénat de la Transition une ou plusieurs délégations sénatoriales composées au maximum de dix (10) membres.

Lesdites délégations sont mises en place par résolution du Bureau du Sénat de la Transition avant leur adoption en séance plénière.

Les membres des délégations sénatoriales sont désignés par le Bureau du Sénat de la Transition.

Article 131 : Il est créé au sein du Sénat de la Transition deux (02) délégations sénatoriales permanentes :

-la délégation sénatoriale pour les Collectivités Locales ;

-la délégation sénatoriale pour l'Evaluation des politiques publiques.

La délégation sénatoriale pour les Collectivités Locales est chargée de l'évaluation des différentes politiques publiques en matière de Décentralisation.

La délégation pour l'Evaluation des politiques publiques est chargée d'évaluer les différentes politiques publiques en matière budgétaire, entre autres.

Dans l'exécution de leurs missions, la délégation sénatoriale pour les Collectivités Locales et la délégation pour l'Evaluation des politiques publiques apprécient les objectifs, moyens humains, matériels et financiers, les assises législatives et règlementaires, les impacts socio-économiques et environnementaux ainsi que les études et procédures auxquelles ces politiques publiques ont donné lieu.

Les délégations ainsi créées peuvent également proposer des recommandations et des mesures correctives nécessaires pour l'amélioration du service public rendu au citoyen.

La délégation sénatoriale pour les Collectivités Locales est placée sous la coordination de la Commission permanente des Collectivités Locales, du Développement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de la Décentralisation, des Travaux publics et des Transports.

La délégation pour l’évaluation des politiques publiques est placée sous la coordination de la Commission permanente des Finances, du Budget et des Comptes Economiques de la Nation.

Article 132 : Dans l'exercice de leurs attributions, les Délégations sénatoriales reçoivent communication de tous les documents et renseignements destinés à permettre la réalisation de leur mission d'évaluation.

Elles peuvent en outre procéder à des auditions.

Article 133 : Chaque Délégation sénatoriale établit son rapport d'évaluation qui est publié chaque année, sauf décision contraire du Bureau du Sénat de la Transition.          

Les rapports des Délégations sénatoriales font l'objet d'un débat sans vote en séance plénière.

Article 134 : En matière d'évaluation budgétaire, la Délégation pour l'Evaluation des politiques publiques établit un rapport d'évaluation dans la perspective de l'examen de la loi de finances initiale.

Article 135 : Les recommandations des Délégations sénatoriales sont transmises au Gouvernement de la Transition. Les réponses des membres du Gouvernement de la Transition sont attendues dans les deux (02) mois qui suivent et discutées, en leur présence, au cours d'une séance plénière.

Les conclusions des Délégations sénatoriales peuvent donner lieu :

-au dépôt d'une proposition de loi ;

-aux questions écrites ou orales ;

-aux interpellations ;

-aux commissions d'enquête et de contrôle.

CHAPITRE V : DE L'ADOPTION DE LA FEUILLE DE

ROUTE ET DU PLAN D'ACTION

Article 136 : Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, à compter de la date de prestation de serment des membres du Gouvernement de la Transition et après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre présente devant le Sénat de la Transition sa feuille de route et son plan d'actions qui donnent lieu à un débat, suivi de leur adoption, conformément aux dispositions de l'article 50 alinéa 1er de la Charte de la Transition.

CHAPITRE VI : DES MOTIONS, RECOMMANDATIONS,

RESOLUTIONS, PROPOSITIONS ET VŒUX

Article 137 : Outre les cas prévus aux articles 114 et 130 ci-dessus, le Sénat de la Transition peut adopter, en tant que de besoin, en matière législative ou de contrôle, des motions, recommandations, résolutions, propositions et vœux.

TITRE IV : DE LA REVISION DU REGLEMENT

DU SENAT DE LA TRANSITION

Article 138 : L'initiative de la révision du Règlement appartient au Bureau du Sénat de la Transition ou à un quart (1/4) des Sénateurs.

Dans ce dernier cas, la proposition de révision est constatée par son dépôt sur le Bureau du Sénat de la Transition.

Toute proposition de révision du Règlement du Sénat de la Transition fait l'objet d'une résolution adoptée en séance plénière à la majorité absolue.

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTS DES SENATEURS

Article 139 : Après la constitution du Bureau du Sénat de la Transition, chaque Sénateur reçoit de la Questure, pour la durée de la Transition :

-un insigne ;

-une écharpe qu'il porte au cours des cérémonies officielles ;

-une cocarde pour son véhicule ;

-une carte de Sénateur revêtue du cachet et de la signature du Président du Sénat de la Transition.

Les véhicules personnels des Sénateurs doivent porter obligatoirement au cours des cérémonies officielles une cocarde visible à l'avant.

Le Sénateur a droit à un passeport diplomatique ainsi que son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt (21) ans légalement reconnus.

Ces insignes, écharpe, cocarde, carte de Sénateur et passeport diplomatique doivent être restitués à la Questure, en cas d'interruption de fonctions pour quelque cause que ce soit.

Article 140 : Le Bureau du Sénat de la Transition détermine, sur proposition du Président du Sénat de la Transition, des Questeurs et du Secrétaire Général, le règlement administratif sur l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat de la Transition, les modalités d'exécution par les différents services, des formalités prescrites par le Règlement ainsi que le statut du personnel du Sénat de la Transition.

Article 141 : Les cérémonies d'ouverture et de clôture des sessions du Sénat de la Transition obéissent à un cérémonial spécifique qui s'applique également lorsque le Sénat de la Transition reçoit en séance plénière des Personnalités étrangères qui ont rang de Chef d'Etat.

Article 142 : Le cérémonial du Sénat de la Transition est consigné dans un texte spécial approuvé en séance plénière.

CHAPITRE II : DES CABINETS PARLEMENTAIRES

Article 143 : Chaque Sénateur dispose d'un Cabinet composé de deux (2) Assistants Parlementaires :

-un Attaché Parlementaire ;

-un Secrétaire Parlementaire.

Article 144 : Les Assistants Parlementaires des Sénateurs ne peuvent bénéficier des prérogatives liées au mandat parlementaire ou accomplir des actes liés à l'exercice de ce mandat.

Article 145 : Tout Sénateur est appelé à décliner la composition de son cabinet au début de son mandat.          

Tout renvoi d'un collaborateur doit être signalé à la questure qui procède à l'enregistrement de la nouvelle personne recrutée.

Le collaborateur licencié doit restituer sa carte professionnelle.

Article 146 : Les Assistants Parlementaires employés par les Sénateurs dans diverses tâches relatives à l'exercice de leur mandat peuvent obtenir, sur la demande de ceux-ci, un Laissez-passer permettant de circuler au Sénat.

Il n'est délivré pour chaque Sénateur que deux (2) Laissez-passer intitulés selon la qualité professionnelle du titulaire « Laissez-passer d'Attaché de Sénateur » ou « Laissez-passer de Secrétaire de Sénateur ».

Ce Laissez-passer donne accès au bureau du Sénateur et, dans la mesure où les fonctions d'Assistant l'exigent, aux différents services du Sénat et à la salle des conférences.

CHAPITRE III : DE LA REPRFSENTATION AU SEIN DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

Article 147 : Les Sénateurs peuvent être membres des conseils d'administration et de gestion des sociétés d'intérêt public ou d'organismes locaux.

Ils y sont désignés selon les modalités internes du Sénat de la Transition.

CHAPITRE IV : DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTITUTIONS

INTERPARLEMENTAIRES ET DES GROUPES D'AMITIE

Article 148 : Les Sénateurs peuvent être des membres des institutions interparlementaires qui ont des relations avec le Sénat de la Transition.

Suivant les modalités de fonctionnement de ces institutions, les Sénateurs peuvent en être des dirigeants.

Article 149 : Les groupes interparlementaires d'amitié sont constitués à l'initiative d'un ou de plusieurs Sénateurs pour développer des relations d'échange, d'information et d'amitié avec les membres des Assemblées Parlementaires de Pays ou d'un ensemble de pays formant une entité géographique et historique avec lesquels le Gabon entretient des relations officielles.

Le groupe d'amitié est dénommé « Groupe sénatorial d'amitié Gabon suivi du nom du pays ami ».

Les groupes d'amitié ne sont constitués qu'après prise d'acte par le Bureau du Sénat de la Transition qui doit être saisi de tous les éléments d'appréciation.

Le Bureau du Sénat de la Transition peut prononcer la dissolution des groupes d'amitié n'ayant pas eu d'activité depuis un (1) an au moins.

Article 150 : Les groupes d'amitié doivent adresser au Président du Sénat de la Transition et aux Questeurs chaque année lors de l'élaboration du budget du Sénat de la Transition, la liste de leurs membres, la composition de leur Bureau, un compte-rendu de leur activité au cours de l'année écoulée et éventuellement, leurs projets pour l'année à venir.

Article 151 : Des subventions ou des aides ponctuelles peuvent être accordées par le Bureau du Sénat de la Transition à des groupes ayant, d'une part, satisfait aux dispositions de 150 ci-dessus et, d'autre part, réalisé des échanges interparlementaires palpables avec un groupe homologue étranger.

CHAPITRE V : DES PETITIONS

Article 152 : La pétition est un écrit signé et adressé au Président du Sénat de la Transition qui exprime une opinion, une demande, une plainte, une protestation, un vœu, d'ordre particulier ou général.

Tout membre du Sénat de la Transition peut prendre communication d'une pétition. Aucune pétition ne peut être déclarée recevable par le Bureau du Sénat de la Transition si :

-ses termes sont injurieux à l'égard des pouvoirs publics ;

-son objet porte sur une affaire en instance devant les juridictions compétentes ou le médiateur de la République.

Article 153 : Il est établi un rôle général contenant pour chaque pétition, un numéro d'ordre, le nom et le domicile du ou des pétitionnaires, l'indication sommaire de l'objet de la demande et, s'il y a lieu, le nom du Sénateur qui l’a déposée.

Les pétitions ainsi enrôlées sont transmises à la Commission compétente qui, après examen, peut décider :

-du renvoi de celle-ci à une autre Commission Permanente ;

-de la soumission de la pétition à la séance plénière du Sénat de la Transition.

Avis est donné au(x) pétitionnaire(s) du numéro d'ordre attribué à la pétition, et le cas échéant, de la décision la concernant.

Article 154 : Lorsque l'Assemblée plénière statue sur une pétition, elle peut décider :

-du classement pur et simple de la pétition ;

-du renvoi de la pétition en Commission, pour suite à donner à soumettre à la haute attention du Président du Sénat de la Transition ;

-de la transmission de la pétition à un membre du Gouvernement de la Transition ;

-de la transmission de la pétition au Médiateur de la République.

CHAPITRE VI : DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION

Article 155 : Les archives et documents du Sénat de la Transition se présentent sous forme écrite, photographique, sonore ou audiovisuelle. Ils sont la propriété du Sénat de la Transition. A ce titre, ils font l'objet d'une protection garantissant leur intégrité.

Ils sont placés sous la responsabilité du Secrétariat Général du Sénat de la Transition.

Article 156 : Un arrêté du Président du Sénat de la Transition fixe les modalités de protection desdits archives et documents.

Article 157 : En application du principe du libre accès aux documents administratifs, les archives et documents peuvent être consultés par les Sénateurs et par toute personne qui en fait la demande.

Toutefois, les archives et documents couverts du sceau du secret ne peuvent être consultés que si ceux-ci ont fait l'objet d'un déclassement, conformément aux textes en vigueur, ou si le Président du Sénat de la Transition en donne l'autorisation expresse.

Article 158 : Une pièce déposée aux archives ne peut sortir de l'enceinte du Sénat que sur décision du Président du Sénat de la Transition.

CHAPITRE VII : DU PATRIMOINE DU SENAT DE LA TRANSITION

Article 159 : Les biens meubles et immeubles, les œuvres d'art, les dons et legs, les cadeaux reçus par le Président du Sénat de la Transition en cette qualité sont la propriété du Sénat.

Ils sont soumis au régime juridique en vigueur en matière de biens publics.

Article 160 : La comptabilité matière du patrimoine du Sénat incombe au Secrétariat Général du Sénat de la Transition.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 161 : A titre exceptionnel, la seconde session ordinaire du Sénat de la Transition s'ouvre quinze (15) jours au plus après la nomination de l'ensemble des membres du Parlement de la Transition.

Article 162 : Le présent Règlement, après déclaration de sa conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution par la Cour Constitutionnelle de la Transition, est publié au Journal Officiel.

Délibérée en séance plénière à Libreville, le 30 octobre 2023.

Le Président du Sénat

Paulette MISSAMBO

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.