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JOURNAL OFFICIEL N°236 TER DU 28 NOVEMBRE 2023

Résolution N° Seconde session ordinaire 2023 du 09/11/2023 portant règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition


L’Assemblée Nationale a adopté la résolution portant Règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition dont la teneur suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent Règlement régit l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale de la Transition, conformément aux dispositions de la Charte de la Transition du 02 septembre 2023 modifiée et de la Constitution du 26 mars 1991.

Article 2 : Le siège de l’Assemblée Nationale de la Transition est situé à Libreville au Palais Léon MBA. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République.

Le siège de l’Assemblée Nationale de la Transition est inviolable.

Article 3 : L’Assemblée Nationale de la Transition est composée de quatre-vingt-dix-huit (98) membres répartis comme suit :

-soixante-sept (67) membres issus des organisations politiques ou choisis parmi les personnalités politiques ;

-vingt-cinq (25) membres de la société civile ;

-six (06) membres des forces de défense et de sécurité.

Ils portent le titre de députés de la Transition.

Les membres issus des organisations politiques sont choisis par le Président de la Transition sur les listes présentées par les partis politiques légalement reconnus.

Les membres de la société civile et les militaires sont nommés par le Président de la Transition.

Les Députés sont nommés pour la durée de la Transition. Toutefois, en cas de manquements avérés aux valeurs prônées par la Charte de la Transition dûment constatés après avis du Bureau, le Président de la Transition peut décider de mettre un terme à la fonction d’un député conformément aux dispositions du Code d’éthique et de déontologie parlementaires.

Les députés de la Transition accomplissent leurs missions en toute indépendance, avec dévouement, responsabilité, loyauté, intégrité, dignité et disponibilité.

Article 4 : Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, la fonction de député de la Transition est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique.

Titre I : Organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale de la Transition

Chapitre I : Organes de l’Assemblée Nationale de la Transition

Article 5 : Les organes de l’Assemblée Nationale de la Transition sont :

-le Bureau ;

-la Conférence des Présidents ;

-les Commissions Générales Permanentes ;

-la Séance Plénière.

Section 1 : Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition

Article 6 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition comprend :

-un (01) Président ;

-cinq (05) Vice-Présidents ;

-deux (02) Questeurs ;

-cinq (05) Secrétaires de Bureau.

Article 7 : Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition sont nommés pour la durée de la transition.

Article 8 : En cas de vacance de postes, il est procédé au remplacement dans les mêmes conditions que celles de leur nomination.

Article 9 : Le Bureau est l’organe directeur de l’Assemblée Nationale de la Transition. Il a tous pouvoirs pour diriger les débats, assurer la supervision des Commissions et organiser le fonctionnement des services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. Il se prononce sur la recevabilité et l’opportunité des propositions de loi, des questions écrites et orales.

Sur une question bien précise ou pour un suivi permanent, le Bureau peut déléguer une partie de ses attributions à une commission spéciale créée à cet effet et qui lui rend compte régulièrement. La présidence de ladite commission peut être confiée à l’un de ses membres ou à tout autre député qualifié en la matière.

Sous son contrôle et pour des missions bien déterminées, le Bureau peut aussi donner mandat à l’un de ses membres ou à tout autre député qualifié en la matière.

Article 10 : Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition représente l’Assemblée Nationale de la Transition et le Bureau dont il assure l’exécution des décisions. A ce titre :

-il est assisté par les autres membres du Bureau ;

-il dirige et contrôle tous les services de l’Assemblée Nationale de la Transition ;

-il est l’ordonnateur du budget ;

-il préside les débats et en assure la police ;

-il nomme les membres des bureaux des Commissions générales permanentes ;

-il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale de la Transition. Il dispose, à cet effet, des éléments de la force publique du maintien de l’ordre placés sous son autorité.

Les communications de l’Assemblée Nationale de la Transition sont faites par le Président.

Les communications au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre de la Transition.

Article 11 : En cas d’empêchement temporaire, le Président est suppléé par les Vice-Présidents suivant l’ordre protocolaire.

Une décision du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition fixe les attributions de chacun des Vice-Présidents.

En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président dûment constaté par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat procède à son remplacement.

Article 12 : Les Questeurs, sous l’autorité du Président, sont conjointement chargés de la gestion des services administratifs et financiers de l’Assemblée Nationale de la Transition. Aucune dépense non budgétisée ne peut être engagée sans leur avis préalable.

Article 13 : Les Secrétaires de Bureau assurent et veillent à la rédaction des procès-verbaux des réunions du Bureau, de la Conférence des Présidents et de la Séance Plénière. Ils en sont responsables. Ils surveillent également les opérations de vote et procèdent au dépouillement des scrutins.

Après chaque séance plénière ayant abouti à l’adoption d’une loi, le Secrétaire de service préside un comité dit de toilettage du texte, en réunissant les Rapporteurs de la commission compétente et le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Section 2 : Conférence des présidents

Article 14 : La Conférence des Présidents comprend :

-le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition ;

-les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale de la Transition ;

-les Présidents et Vice-Présidents des Commissions générales permanentes.

Les Questeurs et les Secrétaires de Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition prennent part à la réunion de la Conférence des Présidents avec voix consultative.

Article 15 : La réunion de la Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition au début de chaque session et chaque fois qu’il l’estime nécessaire en vue de fixer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Cet ordre du jour comporte :

-l’examen des projets de loi, des propositions de loi, des propositions de résolutions et des ordonnances ;

-les questions écrites et orales ;

-les questions d’actualité ;

-les interpellations des membres du Gouvernement de la Transition ;

-les questions relatives au bon déroulement du travail parlementaire ;

-les divers.

En cas de vote au sein de la Conférence des Présidents, les décisions sont acquises à la majorité absolue.

Le Gouvernement de la Transition est tenu informé du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des Présidents. Il doit y envoyer le Ministre chargé des Relations avec le Parlement ou son intérimaire.

Au début de la réunion de la Conférence des Présidents, le Président informe l’assemblée de l’ordre du jour retenu. Cet ordre du jour peut être amendé.

Section 3 : Commissions Générales Permanentes

Article 16 : Les Commissions générales permanentes sont chargées selon leur domaine de compétence, de l’examen des affaires soumises à l’Assemblée Nationale de la Transition et sont fixées comme suit :

1.la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme ;

2.la Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de la Défense nationale ;

3.la Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité publique, des Affaires économiques et de la Production ;

4.la Commission de la Planification, de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Travaux Publics, de la Communication et de l’Innovation ;

5.la Commission de la Santé, de l’Education, des Affaires Sociales et culturelles ;

6.la Commission de l’Environnement, du Climat, de la Protection de la nature et du Développement durable.

Article 17 : Les députés sont membres de plein droit des six (06) Commissions générales permanentes.

Article 18 : Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition convoque une séance plénière à huis clos à l’effet de désigner, pour la durée de la Transition, les membres de leurs bureaux respectifs.

Les bureaux des commissions sont composés comme suit :

-un Président ;

-un Premier Vice-Président ;

-un Deuxième Vice-Président ;

-un Premier Rapporteur ;

-un Deuxième Rapporteur ;

-un Troisième Rapporteur.

En cas de vacance de poste ou de carence d’un membre du bureau dûment constatée par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, il est pourvu à son remplacement sur décision du Bureau de l’Assemblée Nationale qui en informe la Conférence des Présidents.

Article 19 : Dans le cadre de leurs missions, et en vue d’améliorer les lois existantes, chaque Commission générale permanente procède à l’identification des lois existantes, à leur examen, à leur mise à jour ainsi qu’à l’initiation des propositions de loi dont l’objectif final est l’amélioration constante du dispositif législatif national.

Article 20 : La Commission générale permanente peut décider de la constitution des Commissions spéciales pour toute question dont elle serait saisie et pour un temps déterminé. Dans ce cas, elle statue sur le nombre de leurs membres et sur la composition de leur bureau.

Article 21 : Pour l’examen des questions relevant de différentes Commissions, le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, après concertation avec les Présidents des Commissions intéressées, peut désigner temporairement certains de leurs membres pour créer une Commission de coordination.

Cette désignation peut aussi intervenir à l’initiative des Présidents des Commissions concernées.

Article 22 : La Commission générale permanente peut décider, en raison de la complexité ou de la technicité d’un texte, de constituer une commission ad hoc chargée d’examiner ledit texte.

Les commissions ad hoc peuvent entendre, avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, toute personne qui leur paraît utile pour leur information.

Article 23 : La présence aux travaux des Commissions est obligatoire.

Conformément aux dispositions du présent Règlement, deux absences injustifiées constatées par le Bureau de la Commission concernée, entraînent, après rapport dressé au Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, des sanctions.

Article 24 : Les sanctions sont prononcées en conseil de discipline par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition réuni à cet effet.

Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition peut demander au Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition le non-paiement des indemnités journalières de session au commissaire concerné, à concurrence de la durée de l’absence constatée.

Un commissaire empêché peut donner mandat par écrit à un autre député membre de la Commission, qui le remet au Président au début de la séance.

Chaque commissaire ne peut émettre plus de deux votes y compris le sien.

Un membre régulièrement remplacé est considéré comme excusé et présent.

Article 25 : Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents.

La présence de la moitié plus un (1) des membres en exercice est nécessaire pour la validité des votes en commission.

Les affaires sont examinées suivant le calendrier des débats.

La police des débats est assurée par le Président.

Article 26 : Le Président et le Rapporteur sont seuls habilités en séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi rapportée. Les membres de la Commission considérée sont engagés par le rapport, sauf demande préalable d’intervention consignée dans le rapport.

Lorsqu’un vote n’a pu avoir lieu, faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants, au cours de la séance suivante qui ne peut être tenue moins d’une heure après.

Article 27 : Les Commissions sont saisies, à la diligence du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, de tous les projets ou propositions de loi et des résolutions relevant de leur compétence.

L’initiateur d’un texte de loi ou d’une proposition de résolution est auditionné par la Commission compétente pour en exposer les motifs. Une correspondance du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition lui est adressée à cet effet.

Le membre du Gouvernement est exclusivement assisté des collaborateurs nationaux.

Les Commissions peuvent entendre, avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, toute personne qui leur paraît utile pour leur information.

Les Ministres ont accès aux Commissions. Ils y sont entendus à leur demande. Toutefois, ils ne peuvent assister au vote.

L’auteur d’une proposition de loi, d’une proposition de résolution ou d’un amendement peut demander à être entendu par la Commission compétente. Il se retire au moment du vote.

Chaque affaire examinée en Commission doit faire l’objet d’un rapport qui est obligatoirement distribué en temps utile à tous les députés, avant les débats en séance plénière.

Sur proposition de leurs Présidents et avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, les Commissions peuvent solliciter l’expertise de quiconque justifie d’un intérêt particulier à l’élaboration des textes législatifs.

Article 28 : Les Commissions peuvent, sur convocation du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, valablement siéger en dehors des sessions.

Section 4 : Séance plénière

Article 29 : L’Assemblée Nationale de la Transition se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents.

La présence des députés aux séances de l’Assemblée Nationale de la Transition est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal et à la fin par l’émargement de chaque membre de l’Assemblée Nationale de la Transition en présence d’un Secrétaire du Bureau.

L’assemblée ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres.

Article 30 : Les députés qui désirent prendre la parole doivent s’inscrire auprès du Président qui détermine l’ordre d’intervention.

Un député ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et après l’avoir obtenue.

Le Président peut autoriser des explications de vote.

L’orateur parle à la tribune. S’il le juge utile, le Président peut l’inviter à intervenir de sa place.

Le temps de parole de chaque intervenant est déterminé lors de la réunion de la Conférence des Présidents. Ce temps est réparti équitablement entre tous les intervenants.

Article 31 : La police des débats est exercée par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Chapitre II : Fonctionnement de l’Assemblée Nationale de la Transition

Section 1 : Régime des sessions

Article 32 : L’Assemblée Nationale de la Transition se réunit de plein droit au cours de deux sessions ordinaires par an.

La première session ordinaire s'ouvre le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de juin.

La seconde session ordinaire s'ouvre le premier jour ouvrable du mois de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Article 33 : L’Assemblée Nationale de la Transition peut se réunir en session extraordinaire.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat. Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours.

Article 34 : Les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu’en session ordinaire.

Section 2 : Autonomie administrative et financière

Article 35 : L’Assemblée Nationale de la Transition jouit de l’autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de la Constitution du 26 mars 1991.        

Une loi en précise les modalités d’application.

Article 36 : L’Assemblée Nationale de la Transition met en place une Commission consultative présidée par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, assisté des Questeurs conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat, modifiée.

La composition et les compétences de ladite Commission sont fixées par les dispositions de la loi susvisée.

Article 37 : Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, assisté des Questeurs, élabore le projet de budget qu’il soumet au Bureau pour examen et approbation.

Article 38 : Dans le cadre de l’élaboration du budget et conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière, modifiée, l’Assemblée Nationale de la Transition, conjointement avec le Sénat de la Transition, met en place une Commission dénommée Commission Spéciale des Crédits chargée de l’harmonisation des projets des budgets des deux Chambres approuvés par leurs Bureaux respectifs.

La Commission Spéciale des Crédits comprend seize (16) membres répartis comme suit :

-les quatre (04) Questeurs des Chambres ;

-les deux (2) Présidents des Commissions des finances ;

-les six (06) Rapporteurs des Commissions des finances ;

-deux (02) Députés et deux (02) Sénateurs désignés par leurs Commissions des finances respectives.

La Commission Spéciale des Crédits est présidée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Le Président de la Commission des finances du Sénat de la Transition en est le Vice-Président. Les six Rapporteurs sont répartis à raison de trois par Chambre.

Article 39 : Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir l’avis de toute personne et tout organisme qui lui paraît utile pour information. Elle arrête les dotations allouées par l’Etat en concertation avec les ministères compétents.

Article 40 : La Commission Spéciale des Crédits dresse un rapport en double exemplaire.

Un exemplaire est transmis au Gouvernement pour prise en compte dans le projet de loi de finances, et l’autre à la Commission des finances de chaque Chambre pour insertion dans le rapport.

Article 41 : Les crédits votés au bénéfice de l’Assemblée Nationale de la Transition sont ordonnancés globalement au profit du trésorier-central par le Ministre chargé du budget.

Les crédits ainsi ordonnancés sont libérés par tiers par le trésorier-central selon la périodicité ci-dessous indiquée :

-le premier tiers, dans un délai de vingt jours après la promulgation de la loi de finances ;

-le deuxième tiers, le 21 mai ;

-le troisième tiers, le 20 août.

Les fonds libérés sont mis à la disposition de l’Assemblée Nationale de la Transition par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires.

Section 3 : Publicité des séances

Article 42 : Les séances plénières de l’Assemblée Nationale de la Transition sont publiques.

Elles sont couvertes et retransmises par voie de presse.        

Le public, admis dans les tribunes, se tient assis, découvert et en silence.

L’Assemblée Nationale de la Transition peut siéger à huis clos, à la demande soit du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, soit du Premier Ministre de la Transition, soit du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition ou d’un cinquième de ses membres.

Lors des débats à huis clos, elle décide à la majorité relative si ces débats doivent être ultérieurement publiés.

Article 43 : Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.

Section 4 : Excuses

Article 44 : Les députés qui ne peuvent assister aux travaux doivent préalablement motiver leur absence par lettre adressée au Président.

Seul le Président de séance porte à la connaissance de l’assemblée les excuses qui lui ont été adressées par les députés, après avoir déclaré la séance ouverte.

Section 5 : Tenue des séances

Article 45 : Le Président ouvre la séance, fait observer le Règlement, dirige les débats et maintient l’ordre. Il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l’ordre, une séance ne peut être suspendue qu’après consultation de l’assemblée.

Article 46 : La parole est donnée à tout député qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis à l’assemblée. Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’en examiner les propositions de modification. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l’adoption, à un vote sans débat et par un scrutin public.

En cas de rejet du procès-verbal, la discussion est inscrite en tête de l’ordre du jour de la séance suivante.

Article 47 : Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont strictement interdites.

Article 48 : La parole est accordée sur-le-champ à tout député qui la demande pour un rappel au Règlement. Les demandes de parole touchant à l’ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au Règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l’orateur n’a pas achevé son discours.

Toutefois, la parole est retirée à l’orateur ainsi autorisé qui l’utilise à une autre fin. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au député qui la demande pour un fait personnel.

Article 49 : L’inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de séance.

Article 50 : Lorsqu’un débat doit avoir lieu sur un rapport de Commission, le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l’ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout député peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.

Article 51 : L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle.

Si l’orateur, rappelé deux fois dans la même intervention, continue à s’en écarter, le Président peut lui retirer le droit à la parole pour la suite du débat.

Article 52 : Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et ramener l’assemblée à cette question.

Article 53 : Les membres du Gouvernement de la Transition, les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.

Article 54 : Nonobstant certains cas particuliers, lorsque le Gouvernement de la Transition décide de faire une communication à l’Assemblée Nationale de la Transition, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la Commission intéressée et les orateurs inscrits.

Section 6 : Modes de votation

Article 55 : L’Assemblée Nationale de la Transition vote, sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et debout, soit au scrutin à bulletin secret, soit par vote électronique.

Article 56 : Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour toute cause justifiée.

La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul député nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin auquel elle s’applique.

Le vote par délégation peut s’exercer dans le cas du scrutin à bulletin secret par appel nominal à la tribune ou par vote électronique.

Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire de plein droit à l’issue d’un délai de cinq jours francs à compter de la date de sa réception.

Article 57 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 58 : Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages exprimés, l’épreuve est renouvelée.

Article 59 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

Article 60 : Il est procédé de droit au scrutin à bulletin secret à la demande du Gouvernement de la Transition ou du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Il est également procédé au scrutin à bulletin secret lorsque la demande écrite est faite par quinze députés au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Les députés signataires doivent être présents. Après l’ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.

Le scrutin à bulletin secret est obligatoire sur les projets ou propositions de loi établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et, pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement de la Transition est engagée.

Article 61 : Il est procédé au scrutin à bulletin secret dans les conditions suivantes :

- chaque député dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert, s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, jaune s’il s’abstient;

- lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin ;

- les urnes sont immédiatement apportées à la tribune, les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat ;

- il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s’il y a lieu à pointage.

Article 62 : Il est procédé au vote électronique dans les conditions suivantes :

-le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition ouvre le vote à l’aide d’une télécommande ;

-il ordonne le vote et les députés utilisent les boîtiers de vote situés sur le pupitre en appuyant sur le bouton correspondant, pour adopter (+), pour rejeter (-) ou pour s’abstenir (0).

Le Président arrête le vote en appuyant sur le bouton « stop » et le résultat apparaît automatiquement sur l’écran de contrôle.

En cas de défaillance de l’appareillage électronique, le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition propose un autre mode de vote public.

Article 63 : Sauf disposition contraire de la Constitution du 26 mars 1991 ou du présent Règlement, les votes de l’Assemblée Nationale de la Transition sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces termes :

« L’Assemblée Nationale de la Transition a adopté »,

« L’Assemblée Nationale de la Transition n’a pas adopté ».

Lorsque l’Assemblée Nationale de la Transition procède, par scrutin, à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; en cas d’égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est nommé.

Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.

Section 7 : Discipline

Article 64 : Les mesures disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée Nationale de la Transition sont :

-le rappel à l’ordre ;

-le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;

-la censure ;

-la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;

-la censure avec exclusion temporaire.

Article 65 : Le Président de séance seul rappelle à l’ordre :

-tout député qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière ;

-tout député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.

Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout député qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.

Article 66 : La censure est prononcée par le Président de séance contre tout député qui :

-après rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;

-a provoqué une scène tumultueuse excessive ;

-a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des provocations, menaces ou injures ;

-se présente en salle dans une tenue autre que la tenue de ville ou arborant un chapeau.

Article 67 : La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session est prononcée par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition lorsque le député, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux de l’Assemblée.

Article 68 : La censure avec exclusion temporaire de l’Assemblée Nationale de la Transition est prononcée par le Bureau de l’Assemblée contre tout député qui :

1°/ a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

2°/ a fait appel à la violence en séance publique ;

3°/ s’est rendu coupable d’outrage envers l’Assemblée ou envers son Président ;

4°/ s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Premier Ministre ou les membres du Gouvernement de la Transition ;

5°/ s’est rendu coupable des faits prévus au présent Règlement.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et des Commissions, jusqu’à expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée.

En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue.

Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à dix jours de séance.

Pendant cette période, le Président peut demander au Bureau le non-paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée d’exclusion.

Article 69 : La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition par un scrutin à bulletin secret sans débat, sur proposition du Président de séance.

Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée, a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Article 70 : Si un fait délictueux est commis par un député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l’assemblée.

Article 71 : Il est interdit à tout député, sous peine des sanctions prévues à l’article 68, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.

Article 72 : Si pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s’occuper d’autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l’autorisation d’absence, il doit en informer le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.

Article 73 : Il est interdit de fumer à l’intérieur du Palais Léon MBA.

 Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles de l’Assemblée Nationale de la Transition, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les députés.

L’usage des téléphones portables est interdit pendant le déroulement des travaux de l’Assemblée Nationale de la Transition. Le Président de séance rappelle à l’ordre tout député qui contreviendrait à cette disposition. En cas de récidive, il invite le député en question à quitter la salle et en informe le Bureau de l’Institution.

Section 8 : Immunité

Article 74 : Aucun député de la Transition ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député de la Transition ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, sauf cas de flagrance.

Aucun député de la Transition ne peut, hors session, être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, sauf cas de flagrance, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée Nationale de la Transition le requiert, conformément à l’article 38 de la Constitution du 26 mars 1991.

Article 75 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition constitue pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député de la Transition ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une commission ad hoc de onze (11) membres nommés parmi les députés de l’Assemblée Nationale de la Transition.

La commission doit entendre le député mis en cause, lequel peut se faire assister d’un conseil. Dans les débats ouverts par l’Assemblée Nationale de la Transition, en séance publique sur les questions d’immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement de la Transition, le député mis en cause et/ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre.

Les conclusions de la commission ad hoc sont portées à la connaissance du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, lequel statue en application de l’article 38, alinéa 2 de la Constitution du 26 mars 1991.

Titre II : Procédure législative

Chapitre I : Dépôt des projets, des propositions de loi et de résolutions

Article 76 : Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Les propositions de résolution ne concernent que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée.

Article 77 : Les textes sont déposés imprimés en cent cinquante (150) exemplaires et sous format numérique. Ils sont envoyés pour examen à la Commission compétente.

Article 78 : Avant son adoption définitive, le Gouvernement de la Transition peut, à tout moment, retirer par décret du Premier Ministre un projet de loi.

Article 79 : L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer même quand la discussion est ouverte. Si un autre député la reprend, la discussion continue.

Article 80 : Les propositions de loi ou de résolutions déposées par les députés et rejetées par l’Assemblée Nationale de la Transition ne peuvent être reprises avant un délai de trois mois.

Article 81 : Les propositions de loi sont irrecevables par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge sans dégagement de recettes correspondantes.

Chapitre II : Travaux législatifs des commissions

Article 82 : Avant leur examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition doit être examiné en Commission permanente.

Si une Commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question.

Article 83 : Tout projet ou proposition de loi soumis à l’examen des Commissions doit faire l’objet d’un rapport et être présenté en séance publique par le Président ou le Rapporteur de la Commission.

Les rapports des Commissions doivent, sauf en cas d’urgence, être mis à la disposition des députés au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés.

Le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition peut décider de la publication d’un rapport au journal des débats.

Dans les rapports établis sur les projets ou propositions de loi, les Commissions concluent à l’adoption avec ou sans amendements ou au rejet.

L’irrecevabilité des amendements, notamment en application de l’article 55 de la Constitution du 26 mars 1991, est appréciée par le bureau de la Commission.

L’auteur d’une proposition de loi ou d’un amendement peut demander au Président de la Commission d’être entendu lors des séances consacrées à l’examen du texte. Il n’assiste pas au vote.

Lorsqu’un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l’environnement, le rapport doit comporter en annexe les éléments d’information détaillés sur les incidences qu’il est susceptible d’avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.

Chapitre III : Exercice du droit d’amendement

Article 84 : Le droit d’amendement est le droit de proposer des modifications sur un projet de loi, une proposition de loi ou de résolution.

Article 85 : Les députés peuvent déposer des amendements aux textes soumis à examen.

Article 86 : Le débat législatif au sein des Commissions s’organise autour des amendements. Ces amendements sont déposés au Bureau de la Commission qui se prononce sur leur recevabilité.

Le dépôt des amendements obéit à la procédure suivante :

-l’amendement doit être écrit, de façon à prévenir toute incertitude sur son contenu exact ;

-l’amendement doit être motivé de sorte que chacun puisse apprécier les motifs et la portée de la modification proposée ;

-les amendements s’appliquent directement et uniquement au texte qu’ils visent ;

-l’amendement doit être signé et daté par son ou ses auteurs.

Article 87 : La date limite de dépôt des amendements est fixée à 48 heures avant l’examen au fond du texte.

Toutefois, pour des raisons particulières, le Président de la Commission peut modifier ce délai.

Article 88 : Un amendement peut être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes :

-si ce dernier envisage une diminution ou une augmentation des ressources ou des charges publiques, non compensées ;

-s’il ne relève pas du domaine de la loi ;

-s’il ne s’applique pas effectivement au texte qu’il vise ;

-s’il ne respecte pas les délais de dépôt ou les normes requises ;

-s’il remet en cause des dispositions déjà adoptées.

D’autres cas d’irrecevabilité dûment motivés, peuvent être prononcés par le Bureau de la Commission générale permanente.

Article 89 : Les textes sont examinés dans l’ordre des articles.

Article 90 : La Commission saisie d’un projet, d’une proposition de loi ou d’une proposition de résolution, inscrit, en même temps à son ordre du jour, l’examen du texte initial et des amendements déposés.

L’auteur d’un amendement déposé au bureau de la Commission avant l’examen du texte concerné peut, lorsque son amendement n’a pas été adopté par ladite Commission, émettre des réserves pour demander à intervenir en Séance Plénière de l’Assemblée.

Chapitre IV : Ordre du jour de l’Assemblée

Article 91 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale de la Transition, en particulier pour l’examen des projets et des propositions de loi ou d’une proposition de résolution, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 15 du présent Règlement.

Chapitre V : Débats

Article 92 : Tout texte soumis à examen en Séance Plénière doit avoir fait au préalable l’objet d’un rapport de la Commission compétente dans les conditions prévues par le présent Règlement, à l’exception toutefois des motions de censure, des motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, des amendements.

Le rapport doit être mis à la disposition des députés au moins deux jours avant le débat. Il en est de même pour tout exposé des motifs émanant d’un membre du Gouvernement de la Transition, pour toute communication écrite ou pour toute audition d’une Institution ou d’une personnalité lorsque celle-ci est appelée en consultation.

Article 93 : Pour les projets et les propositions de loi, les débats en Séance Plénière comportent : la présentation du rapport de la Commission compétente, l’intervention éventuelle du Gouvernement de la Transition, du député, l’intervention des orateurs inscrits auprès du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, la sanction du texte.

En fonction de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions ainsi qu’éventuellement la durée des débats.

L’auteur d’une proposition de loi peut demander à intervenir en premier.

Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la Commission saisie de l’ensemble du texte en discussion. L’adoption de cette motion entraîne la suspension du débat jusqu’à la présentation par la Commission d’un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition détermine, à bref délai éventuellement après consultation du Gouvernement, la date et l’heure de présentation du nouveau rapport.

En cas de rejet de la motion ou si ce rapport n’est pas présenté, la discussion sur les articles s’engage.

Article 94 : Le projet de loi de finances est déposé par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale de la Transition quinze jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.

Si l’Assemblée Nationale de la Transition ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58 de la Constitution du 26 mars 1991, modifiée.

Entre l’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition, la procédure relative au vote du budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 de la Constitution du 26 mars 1991, modifiée.

Si au terme de la session budgétaire, les deux Chambres du Parlement de la Transition se séparent sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent, conformément au même article de la Constitution.

Chapitre VI : Rapports avec le Sénat de la Transition

Article 95 : Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement de la Transition, soit sur le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, soit sur le Bureau du Sénat de la Transition.

Les projets de loi de finances et de révision constitutionnelle sont déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale de la Transition.

Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont déposés en premier lieu au Sénat de la Transition.

Article 96 : En application de l’article 58 de la Constitution du 26 mars 1991, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement de la Transition, en vue de l’adoption d’un texte identique. La chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre délibère sur le texte qui lui a été transmis.

Article 97 : Au cours des deuxièmes lectures par l’Assemblée Nationale de la Transition, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement de la Transition n’ont pu parvenir à l’adoption d’un texte identique.

En conséquence, les articles votés par l’une et par l’autre Assemblée en termes identiques ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.

Article 98 : Tout projet de loi voté par l’Assemblée Nationale de la Transition et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition au Gouvernement de la Transition.

En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en informe le Gouvernement de la Transition.

Toute proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale de la Transition et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition au Président du Sénat de la Transition. Le Gouvernement est informé de cette transmission.

En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par le Sénat de la Transition, le Président en informe le Président du Sénat de la Transition et le Gouvernement de la Transition.

Article 99 : Lorsque l’Assemblée Nationale de la Transition a adopté sans modification un projet ou une proposition de loi voté par le Sénat de la Transition, le Président de l’Assemblée Nationale transmet le texte définitif au Gouvernement aux fins de promulgation par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat.

Le Président du Sénat est informé de cette transmission.

Article 100 : Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet de loi ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chaque Assemblée, le Président de la chambre l’ayant adopté en dernier a la faculté de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire des deux Chambres chargée de proposer un texte commun sur les dispositions demeurant en discussion.

Article 101 : En accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, le nombre de Représentants de chaque Chambre dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept (7).

Dans les mêmes conditions, sept (7) suppléants sont désignés. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Chambres.

Les membres des commissions mixtes paritaires sont désignés dans le cadre des Commissions générales compétentes saisies à cet effet par le Président de chaque Chambre.

Article 102 : Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation du Président de la Commission générale compétente, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée Nationale de la Transition et du Sénat de la Transition.

Le bureau de la commission mixte paritaire comprend :

-un Président qui est le Président de la Commission générale compétente de l’Assemblée qui abrite la réunion ;

-un Vice-président qui est le Président de la Commission générale compétente de la Chambre invitée ;

-les deux Rapporteurs des Commissions générales compétentes des deux Assemblées.

Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu’en vue d’assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.

Article 103 : Les commissions mixtes paritaires examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le Règlement de l’Assemblée qui abrite la réunion.

Les conclusions de leurs travaux font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux Assemblées et communiqués officiellement par les Présidents des Chambres au Premier Ministre.

Article 104 : Si la commission mixte paritaire élabore un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.

Dans ce cas, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement de la Transition qui peut en déposer ou en accepter.

Article 105 : Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale de la Transition qui statue définitivement.

L’Assemblée Nationale de la Transition procède dans ce cas à une nouvelle lecture sur le dernier texte dont elle était saisie avant la création de la commission mixte paritaire.

Article 106 : Si le Gouvernement n’a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze (15) jours de la transmission du rapport de ladite commission, la Chambre qui, avant la réunion de la Commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion, peut en reprendre l’examen, conformément aux dispositions de l’article 58a, alinéa 1er de la Constitution du 26 mars 1991.

Article 107 : En cas de rejet d’un projet de loi en Séance Plénière, le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition en informe le Gouvernement.

Chapitre VII : Procédure de révision de la Charte de la Transition et de la Constitution du 26 mars 1991

Article 108 : L’initiative de la révision de la Charte de la Transition appartient concurremment au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat et aux membres des Bureaux des Chambres du Parlement de la Transition.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5ème des membres des bureaux des Chambres du Parlement de la Transition.

Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision.

Article 109 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres entendu et aux membres du Parlement de la Transition.

Toute proposition de révision constitutionnelle doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition par au moins un tiers des députés ou au Bureau du Sénat de la Transition par au moins un tiers des sénateurs.

Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès.

Article 110 : La révision est acquise lorsque le projet ou la proposition de révision est votée par les deux Chambres du Parlement réunies en congrès, après que chacune des Chambres l’a adoptée en des termes identiques.

Article 111 : L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution exige la présence d’au moins 2/3 des membres du Parlement de la Transition réunis en congrès.

Dans ce cas, le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale de la Transition. La présidence est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition. Le Congrès fonctionne selon son propre Règlement préalablement adopté séparément par les deux Chambres et reconnu conforme à la Charte de la Transition et à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

Titre III : Contrôle parlementaire et évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la transition

Chapitre I : Présentation du plan d’actions et de la feuille de route du gouvernement de la transition

Article 112 : Après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, présente devant l’Assemblée Nationale de la Transition le plan d’actions et la feuille de route conformément aux dispositions de l’article 50 de la Charte de la Transition.

Chapitre II : Messages et communications

Article 113 : Le Gouvernement de la Transition peut faire devant l’Assemblée Nationale de la Transition des déclarations avec ou sans débat.

Dans le cas de déclaration avec débat, le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition arrête la liste des orateurs après la communication gouvernementale.

La police des débats est assurée par le président de séance.

En l’absence de débat, il n’est pas organisé de vote.

Chapitre III : Motions de censure, interpellations, questions écrites, orales et d’actualité

Article 114 : L’Assemblée Nationale de la Transition met en cause la responsabilité du Gouvernement de la Transition par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par 1/3 des députés de la Transition.

Article 115 : L’interpellation est une demande d’explication adressée par un député au Gouvernement sur sa politique générale ou sur une question déterminée.

Article 116 : Les députés peuvent interpeller le Premier Ministre et les Ministres sur le plan d’actions et la feuille de route de la Transition.

Les demandes d’interpellation sont adressées au Président de l’Assemblée Nationale de la Transition. Celui-ci les communique au Bureau qui statue sur leur recevabilité.

La demande d’interpellation explique sommairement l’objet de l’interpellation ; elle ne doit pas contenir des allégations injurieuses ou diffamatoires.

La demande d’une interpellation est discutée en Séance Plénière. La décision d’interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.

Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition transmet au Gouvernement la notification de l’interpellation prise en Séance Plénière.

L’interpellé se présente en Séance Plénière dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification au Gouvernement par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

L’auteur de l’interpellation a un droit de priorité pour introduire le débat ; la discussion comporte l’audition de l’auteur de l’interpellation, des orateurs inscrits et du Gouvernement de la Transition.

La répartition du temps de parole est fixée par la Conférence des Présidents.

Le débat est clos par la réplique de l’interpellateur.

A la suite du débat en Séance Plénière, l’Assemblée Nationale de la Transition peut prendre une résolution à soumettre à l’appréciation du Gouvernement.

Article 117 : Les questions écrites sont adressées au Président de l’Assemblée Nationale de la Transition pour notification au Gouvernement.

Elles doivent porter sur la marche générale d’un service déterminé et ne comporter aucune imputation d’ordre personnel à l’égard d’un tiers.

La réponse doit parvenir dans le délai de trente (30) jours, sauf délai supplémentaire de quinze (15) jours destinés, le cas échéant, à réunir les éléments de réponse.

En l’absence de réponse ou si le député n’est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale.

Article 118 : Les questions orales sont posées par un député à un Ministre, au Premier Ministre lorsqu’elles portent sur le plan d’actions et la feuille de route de la Transition.

Le député remet le texte de la question au Président de l’Assemblée Nationale qui le notifie au membre concerné du Gouvernement de la Transition.

Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat.

Il faut huit (8) jours pour qu’une question orale soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance.

Les questions sont appelées par le Président de l’Assemblée de la Transition dans l’ordre de leur inscription.

Interviennent le député, auteur de la question ou son remplaçant et le Ministre.

Pour les questions orales avec débat, l’inscription des orateurs se fait auprès du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Article 119 : Une (01) séance au moins par mois est réservée aux questions des députés et aux réponses des membres du Gouvernement de la Transition.

Article 120 : Une (01) fois au moins par mois, l’Assemblée Nationale de la Transition tient une séance consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’actualité.

Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellation du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.

Chapitre IV : Commissions d’enquête et commissions de contrôle

Article 121 : Les Commissions d’enquête et les Commissions de contrôle sont décidées par l’Assemblée Nationale de la Transition sous forme de résolution avec indication des membres de la Commission, des faits ou services publics, objets de l’enquête ou du contrôle. La proposition est examinée par la Commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.

Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la commission d’enquête ou des discussions sur les faits si elles sont entamées.

Les rapports des Commissions d’enquête ou de contrôle sont discutés en séance plénière et publiés si la séance plénière en décide.

Les Commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics ou d’entreprises publiques et parapubliques, en vue d’informer l’Assemblée Nationale de la Transition des résultats de leurs investigations.

Sont punis des peines prévues par le Code Pénal, sur la violation du secret professionnel, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête ou de contrôle.

Chapitre V : Information des commissions

Article 122 : Conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution du 26 mars 1991, chaque Commission générale permanente assure l’information régulière de l’Assemblée Nationale sur les questions relevant de sa compétence, pour lui permettre d’exercer ses missions de contrôle et d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition.

Elles organisent des missions d’information temporaires qui peuvent avoir lieu sur le territoire national et/ou en dehors.

Sur les questions transversales, plusieurs commissions peuvent conjointement organiser une mission d’information.

Ces missions d’information sont également mises en place pour préparer l’examen d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou pour mesurer le niveau d’application des lois en vigueur, en identifiant, autant que de besoin, les dispositions désuètes.

A cet effet, la Commission procède aux auditions, à la collecte des informations sur le terrain, dans les établissements publics et parapublics ou use de tout autre moyen légal, conformément aux dispositions du présent Règlement, pour recueillir les informations recherchées.

La mission d’information peut être initiée par un député, un groupe de députés ou par les Commissions générales permanentes elles-mêmes.

La mission d’information est autorisée par une résolution du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Cette résolution indique, entre autres, de façon précise l’objet, la durée et le nom des membres devant composer la mission.

Article 123 : Les rapports des missions d’information font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, ces rapports sont publiés. Ils peuvent également donner lieu :

-au dépôt d’une proposition de loi ;

-aux questions écrites ou orales ;

-aux interpellations ;

-aux commissions d’enquête ;

-aux motions de censure.

Article 124 : Les Commissions générales permanentes désignent les députés qui composent les missions d’information, en tenant compte de leurs compétences.

Chapitre VI : Contrôle budgétaire

Article 125 : Le contrôle budgétaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.

La Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité Publique, des Affaires économiques, de la Production et du Développement a tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l'exécution des lois de finances. A cet effet, l’Assemblée Nationale s'appuie, en tant que de besoin, sur la Cour des Comptes pour l'exercice du contrôle parlementaire.

Article 126 : L’Assemblée Nationale de la Transition institue au sein de la Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité publique, des Affaires économiques, de la Production et du Développement, un comité permanent chargé du suivi de l’exécution du budget général de l’Etat.

Ce comité, renouvelable chaque année, reçoit mandat de la Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité publique, des Affaires économiques, de la Production et du Développement pour l’exécution de sa mission.

Il est composé de 30 membres.

A la fin de chaque exercice budgétaire, il établit un rapport qu’il soumet à la Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité publique, des Affaires économiques, de la Production et du Développement avant tout examen du projet de loi de finances.

Article 127 : Lorsqu’il en fait la demande, le bureau de la Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité publique, des Affaires économiques, de la Production et du Développement reçoit communication de tous les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels. Pour l’exercice de ce contrôle, le bureau est assisté par un ou plusieurs membres de la Commission.

Article 128 : Les informations ou les investigations sur place que la Commission des Finances, du Budget, de la Comptabilité publique, des Affaires économiques, de la Production et du Développement demande ne doivent pas lui être refusées. Elle peut procéder à l'audition des responsables des Institutions, des autorités administratives indépendantes, des Ministres ou de leurs collaborateurs, dans les conditions déterminées par la Constitution, les lois et règlements en vigueur.

Toute personne entendue par ledit comité est liée par le secret professionnel.

Le Gouvernement de la Transition, à travers le Ministre chargé du Budget, transmet à l’Assemblée Nationale de la Transition, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances.

Chapitre VII : Evaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la transition

Article 129 : Il est créé au sein de chaque Commission générale permanente, conformément aux dispositions de l’article 50 de la Charte de la Transition, un Comité d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition.

Article 130 : Le Comité d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition a pour but :

-d’identifier les objectifs et les cibles fixés d’un programme, d’une intervention ou d’une action du Gouvernement de la Transition ;

-d’identifier les moyens humains, juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre pour un programme, une intervention ou une action du Gouvernement de la Transition ;

-de mesurer et juger les résultats obtenus au moyen d’indicateurs révélés par les études d’impact sur les besoins à satisfaire par un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;

-de proposer des recommandations et des mesures correctives nécessaires pour l’amélioration du service public rendu au citoyen.

Article 131 : Le Comité d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition de chaque Commission générale permanente assure l’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition portant sur les domaines relevant de la compétence de la Commission dont il dépend.

Article 132 : Lorsque l’évaluation porte sur des questions transversales, les Commissions générales permanentes concernées constituent en commun un Comité, dans les mêmes formes et conditions que ceux mis en place au sein de chaque Commission. Dans ce cas, le Comité est présidé par l’un des présidents des Commissions générales permanentes concernées.

Article 133 : Le Comité d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition se saisit à sa propre initiative, à la demande d’une Commission générale permanente ou du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Article 134 : Les rapports du Comité font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, ces rapports sont publiés.

Les recommandations du Comité sont transmises au Gouvernement de la Transition. Les réponses des membres du Gouvernement de la Transition sont attendues dans les deux (02) mois qui suivent et discutés, en leur présence, au cours d’une séance plénière.

Les conclusions du Comité peuvent donner lieu :

-au dépôt d’une proposition de loi ;

-aux questions écrites ou orales ;

-aux interpellations ;

-aux commissions d’enquête ;

-aux motions de censure.

Article 135 : Le Comité d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition comprend sept (07) membres choisis parmi les députés de la Transition. Il est présidé par le président de la Commission générale permanente concernée, assisté d’un (01) vice-président et d’un rapporteur.

Article 136 : Le Comité d’évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition se renouvelle au début de la première session ordinaire de chaque année. Le comité d’évaluation peut, en tant que de besoin, recourir à toute expertise extérieure.

Une décision du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Chapitre VIII : Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement de la Transition

Article 137 : Lorsque le Premier Ministre de la Transition engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale de la Transition en posant la question de confiance, soit sur le plan d’actions et la feuille de route de la Transition, soit sur le vote d’un texte de loi, en application de l’article 63 de la Constitution du 26 mars 1991, la Conférence des Présidents fixe la date du débat qui doit intervenir dans les trois (3) jours francs après que la question a été posée.

La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est effectuée à l’initiative d’un quart des membres de l’Assemblée par la motion de défiance dans les conditions prévues aux articles 63 et 64 de la Constitution du 26 mars 1991.

La motion de censure déposée par les députés signataires doit être motivée.

Le même député ne peut signer plusieurs motions de défiance à la fois.

Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition la notifie au Gouvernement de la Transition et en informe l’Assemblée dont les membres reçoivent copie de la motion.

Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée par un député.

Une fois le débat engagé, il doit être sanctionné par un vote à la majorité absolue.

Titre IV : Révision du Règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition

Article 138 : L’initiative de la révision du Règlement appartient au Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition ou à un quart des députés.

Dans ce dernier cas, la proposition de révision est constatée par son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Toute proposition de révision du Règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition fait l’objet d’une résolution adoptée en séance plénière.

Titre V : Dispositions diverses

Chapitre I : Avantages et attributs des Députes

Article 139 : Un Comité permanent est mis en place par l’Assemblée Nationale de la Transition réunie en séance plénière à huis clos pendant la première session ordinaire.

Il comprend cinq (05) membres et a pour mission de veiller à l’amélioration constante des conditions de travail du député pendant l’exercice de ses fonctions.

En application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, relatives au statut des députés, ils bénéficient des avantages et des indemnités leur permettant d’accomplir dignement leur mission de législateur de la transition et leur charge de représentation.

Les propositions dudit comité sont débattues en séance plénière, à huis clos, avant la prise de décision par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition et en conformité avec l’autonomie administrative et financière de l’Institution, notamment en ce qui concerne la condition sociale du député, de sa famille ainsi que des membres de son cabinet.

Article 140 : Pendant les journées d’accueil en début de législature, chaque député reçoit de l’Administration :

-des insignes ;

-une écharpe qu’il porte au cours des cérémonies officielles et autres manifestations ;

-une cocarde.

Article 141 : Les véhicules personnels des députés doivent porter obligatoirement au cours des cérémonies officielles une cocarde visible à l’avant.

Article 142 : Pendant la durée de la Transition, le député a droit à :

-un passeport diplomatique ;

-un passeport diplomatique pour son ou ses conjoints ;

-un passeport diplomatique pour ses enfants scolarisés légalement reconnus ;

-une carte d’identité du député revêtue du cachet et de la signature du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Article 143 : L’Assemblée Nationale de la Transition peut décider de tenir des travaux après les heures conventionnelles de travail et pendant les jours non ouvrables.

Ces travaux donnent droit à des indemnités aux députés et au seul personnel d’astreinte dont le taux est fixé par décision du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Chapitre II : Règlement administratif et cérémonial

Article 144 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition détermine, sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale, des Questeurs et du Secrétaire Général, le Règlement administratif sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée Nationale, les modalités d’exécution par les différents services des formalités prescrites par le Règlement ainsi que le statut du personnel de l’Assemblée Nationale.

Article 145 : Les cérémonies d’ouverture et de clôture des sessions de l’Assemblée Nationale de la Transition obéissent à un cérémonial spécifique qui s’applique également lorsque l’Assemblée Nationale reçoit des personnalités en Séance Plénière.

Article 146 : Le cérémonial de l’Assemblée Nationale de la Transition est consigné dans un texte spécial approuvé par son Bureau.

Chapitre III : Relations internationales et interparlementaires

Article 147 : Les Députés peuvent être membres ou dirigeants des organisations interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié ou des organisations internationales, dans les conditions prévues par leur statut et le présent Règlement.

Article 148 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont constitués à l’initiative d’un ou de plusieurs députés, pour développer des relations avec les membres des assemblées parlementaires de pays ou d’un ensemble de pays, formant une entité géographique, géopolitique ou historique, avec lesquelles le Gabon entretient des relations officielles.

Article 149 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont assistés d’un Secrétariat Administratif.

Article 150 : Le Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, après concertation avec les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition, désigne les membres des sections nationales des institutions interparlementaires auxquelles l’Assemblée Nationale de la Transition adhère et les membres des organismes locaux.

La composition et la répartition au sein de ces organismes doivent refléter la configuration de l’Assemblée Nationale de la Transition.

Les membres des organismes locaux et des sections nationales des Institutions interparlementaires sont tenus, chaque année, de présenter un rapport écrit sur l’activité de leurs sections et de leurs organismes.

Article 151 : Une décision du Président de l’Assemblée Nationale de la Transition fixe les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement, d’adhésion, de suspension ou de dissolution de ces structures.

Article 152 : Sur proposition de son Bureau, l’Assemblée Nationale de la Transition peut, au cours d’une séance solennelle, recevoir des hautes personnalités étrangères, venues délivrer un message d’amitié.

Titre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 153 : Les dispositions de l’article 32 ci-dessus entreront en vigueur à compter de la rentrée parlementaire de mars 2024.

Article 154 : Préalablement à la déclaration de sa conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991, les Commissions Générales prévues dans le présent Règlement peuvent provisoirement être mises en place afin de permettre à l’Assemblée Nationale de la Transition d’examiner des textes dont le caractère urgent est avéré.

Lesdites Commissions Générales ne deviendront permanentes que si la Cour Constitutionnelle de la Transition déclare le Règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition conforme à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991.

Article 155 : Le présent Règlement, après déclaration de sa conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991 par la Cour Constitutionnelle de la Transition, est publié au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Délibérée en séance plénière à Libreville, le 09 novembre 2023.

Le Président de l’Assemblée Nationale

de la Transition

Jean François NDONGOU

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