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JOURNAL OFFICIEL N°237 TER DU 4 DéCEMBRE 2023

Décret N° 0058/PR/MAEP du 21/11/2023 fixant les modalités d'inscription des semences végétales au catalogue national


Le Président de la Transition,

Chef de l'Etat ;

Vu la Charte de la Transition, révisée par la loi n°001/2023 du 6 octobre 2023 ;

Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°0022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ;

Vu la loi n°0023/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable ;

Vu la loi n°002/2014 portant orientation du Développement durable en République Gabonaise ;

Vu la loi n°14/2021 du 11 août 2021 portant politique semencière végétale en République Gabonaise ;

Vu le décret n°334/PR/MAEPDR du 28 février 2013 portant attributions et réorgasation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ;

Vu le décret n°0007/PT du 7 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, modifié par le décret n°00011/PT/PM du 9 septembre 2023 ;

 

Le Conseil d'État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application de l'article 12 de la loi n°014/2021 du 11 août 2021 susvisée, fixe les modalités d'inscriptions des semences végétales au catalogue national.

Article 2 : La semence végétale à inscrire au catalogue national doit être distincte, stable, suffisamment homogène et posséder une valeur culturale importante.

Elle est distincte si, au moment où l'inscription est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques, de toute autre variété inscrite ou admise à l'inscription au catalogue national.

Elle est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication.

Elle est suffisamment homogène si les plantes qui la composent sont semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

Une semence végétale possède une valeur culturale importante lorsqu'elle présente, par rapport aux autres variétés inscrites, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus.

Article 3 : L'inscription d'une semence végétale au catalogue national est subordonnée à une demande adressée au Ministre chargé de l'Agriculture par l'obtenteur ou détenteur de la semence.

Cette demande comprend :

-le nom de l'obtenteur ou du responsable de la semence végétale ;

-la dénomination de la semence végétale ;

-une description détaillée des caractéristiques de la semence végétales ;

-une présentation détaillée des conditions d'obtention de la semence. Cette présentation peut être accompagnée d'un échantillon des plants et obtentions dont la taille sera fixée par des textes particuliers.

Article 4 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture fixe le règlement technique d'inscription au catalogue national.

Article 5 : L'inscription d'une semence au catalogue national est matérialisée par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, après avis du Conseil National Semencier.

Article 6 : L'inscription d'une semence végétale au catalogue national conserve les droits du responsable pendant une durée de dix ans.

Cette inscription peut être renouvelée pour une durée déterminée par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, dans les mêmes formes et conditions que pour l'inscription initiale, à condition que la demande de renouvèlement soit faite deux ans au moins avant la fin de la durée de dix ans prévue à l'alinéa ci-dessus.

Article 7 : Les variétés inscrites au catalogue sont maintenues par sélection conservatrice. La sélection conservatrice doit être contrôlable sur la base des données fournies par l'obtenteur. Ces données sont étendues à toutes les générations précédant les semences et plants de base.

Des échantillons peuvent être demandés à l'obtenteur de la semence végétale, en vue d'effectuer des essais.

Article 8 : Les semences provenant des pays étrangers sont soumises, en ce qui concerne la procédure d'inscription au catalogue national, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.

Une semence importée porte la même dénomination que dans le pays exportateur. Dans le cas contraire, la dénomination d'origine doit être mentionnée au catalogue.

Article 9 : Le Ministre chargé de l'Agriculture peut octroyer l'équivalence d'une inscription à un catalogue étranger si les conditions et la procédure de l'inscription à ce catalogue sont les mêmes que ceux au Gabon, sauf pour ce qui concerne la valeur culturale des variétés destinées à être commercialisées au Gabon et pour lesquelles des essais d'au moins une année sont exigés.

Article 10 : Les semences inscrites au catalogue national sont régulièrement contrôlées par l'autorité compétente, en ce qui concerne les critères sur lesquelles l'inscription est faite.

En cas de modification d'une ou plusieurs caractéristiques d'une variété, la description au catalogue doit faire l'objet de modification.

Article 11 : Un arrêté pris par le Ministre chargé de l'Agriculture, après avis du Conseil National Semencier, retire la semence végétale du catalogue national, lorsqu'elle ne présente plus les caractéristiques prévues par l'article 2 du présent décret.

Le retrait est également prononcé lorsque, pour quelques raisons que ce soit, l'obtenteur en fait la demande ou si, lors de la demande d'inscription, des indications fausses ou frauduleuses sur la semence végétale ont été fournies.

Article 12 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 13 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 novembre 2023

Par le Président de la Transition,

Chef de l’Etat

Général de Brigade

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Jonathan IGNOUMBA

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique

Pr Hervé NDOUME ESSINGONE

Le Ministre des Eaux et des Forêts chargé de la Préservation de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune

Colonel Maurice NTOSSUI ALLOGO

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