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JOURNAL OFFICIEL N°184 DU 1 DéCEMBRE 2013

Décret N° 0859/PR/MENESTFPRSCJS du 28/10/2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement d’un Lycée d’Enseignement Général


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;

CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l’Etat ;

Vu la loi n°15/2001 du 12 décembre 2001 fixant les principes fondamentaux du service public de l'enseignement et de la formation professionnelle ;

Vu la loi n°08/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la formation professionnelle;

Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant le statut particulier des fonctionnaires du secteur éducation, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°507/PR/MENIC du 4 juin 2008 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des lycées ;

Vu le décret n°0405/PR/MENESTFPRSCJS du 12 mars 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et  de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er: Le Lycée d’Enseignement Général, en abrégé LEG, accueille les élèves ayant satisfait au Brevet d'Etudes du Premier Cycle, en abrégé BEPC, pour les préparer au baccalauréat.

Article 2: Le Lycée d’Enseignement Général a notamment pour missions :

- de donner une formation générale de niveau secondaire dans les domaines scientifique, littéraire, économique et social ;

- de conduire les élèves à l'enseignement supérieur classique pour les plus jeunes ou aux études d'ingénieur, master professionnel et doctorat pour ceux qui ont un âge moyen entre 20 et 26 ans, ayant fait un parcours académique sans difficultés ;

- de préparer les élèves titulaires du baccalauréat au concours d'entrée aux grandes écoles préparatoires.

Chapitre II : Des organes

Article 3: Le lycée comprend :

- le Conseil d’administration ;

- le Conseil d'établissement ;

- le Conseil d'enseignement ;

- le Conseil de classe ;

- le Conseil d'orientation ;

- le Conseil de discipline.

Section 1 : Du Conseil d’administration

Article 4 : Le Conseil d’administration est l'organe de délibération, d'orientation et de contrôle du lycée.

A ce titre, il est notamment chargé :

- de fixer les objectifs et approuver les programmes d'actions de la Direction du lycée, conformément à la politique en matière d'enseignement général ;

- d'approuver et autoriser la mise en œuvre du projet d'établissement ;

- d'adopter les projets d'ordre du jour, le budget de fonctionnement, les comptes, les états financiers de fin d'exercice et les rapports d'activités ;

- d'adopter le règlement intérieur ;

- de valider le recrutement des personnels contractuels ;

- d'approuver les bilans académiques et les rapports d'activités de l'établissement présentés par la Direction ;

- d'approuver les procès-verbaux des sessions.

Article 5: Le Conseil d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire convoquée à l'initiative du Président, à la demande motivée de la moitié des membres du Conseil ou sur instruction du Ministre chargé de l'Education Nationale.

Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, sont adressées aux membres du Conseil au moins quinze jours avant chaque session.

Article 6: Le Conseil d’administration comprend :

- un représentant du Ministère, Président ;

- un représentant du Ministère du Budget, membre ;

- un représentant de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire et Normal, membre ;

- un représentant de la Direction Générale du Patrimoine et des Equipements, membre ;

- un représentant des parents d'élèves, membre ;

- un représentant des enseignants de l'établissement élus par leurs pairs, membre ;

- un représentant des chefs de classe de l'établissement élus par leurs pairs, membre ;

- le Secrétaire Général de la coopérative, membre.

Article 7 : Le Proviseur participe aux travaux du Conseil avec voix consultative. Il en est de même pour toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Article 8 : Le Conseil d’administration peut valablement délibérer si la moitié des membres ayant voix délibérative assiste à la session.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session doit se tenir dans un délai maximum de quinze jours. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 9: Les séances ne sont pas publiques. L'ordre du jour doit être adopté en début de séance par l'ensemble des membres présents ou représentés.

Article 10 : Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du Président  est prépondérante. Le vote se fait à main levée, sauf décision contraire de la moitié des membres.

Article 11: Le Proviseur dresse le procès-verbal de réunion à la fin de la séance et le transmet aux membres pour adoption à la séance suivante.

Article 12: Les délibérations du Conseil sont exécutoires dès la publication des textes les matérialisant par le Ministre responsable.

Article 13: Le Conseil donne, en tant que de besoin, délégation de pouvoirs partielle ou totale au Proviseur.

Section 2 : Du Conseil d’établissement

Article 14: Le Conseil d'établissement est un organe chargé de veiller à la mise en œuvre de toutes les réformes en matière de pédagogie du lycée.

Article 15 : Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative du Président ou à la demande motivée de la moitié des membres.

Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, sont adressées aux membres, au moins quinze jours avant chaque session.

Article 16 : Le Conseil d'établissement comprend :

- l'Inspection Générale des services du ministère, Président ;

- membres :

- le représentant du Ministère en charge de l'Economie ;

- le représentant du Ministère en charge du Budget et de la Fonction Publique ;

- le représentant du Ministère en charge de la Santé ;

- le représentant de la Direction Générale du Patrimoine et des Equipements ;

- le représentant de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire et Normal ;

- le représentant des autres établissements d'enseignement de la commune ;

- trois représentants des enseignants de l'établissement élus par leurs pairs ;

- trois représentants des chefs de classe de l'établissement élus par leurs pairs ;

- le Secrétaire Général de la coopérative ;

- le représentant de l'association des parents d'élèves.

Article 17 : Le Président peut inviter aux travaux des sessions toute autre personnes dont la présence est jugée utile.

Article 18 : Le Conseil d'établissement peut valablement délibérer si la moitié des membres ayant voix délibérative assiste à la session.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session doit se tenir dans un délai maximum de quinze jours. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 19: Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 20: Les travaux des séances ne sont pas publics. L'ordre du jour est adopté en début de séance.

Article 21: Le Proviseur dresse le procès-verbal de réunion à la fin de la séance et le transmet aux membres pour adoption à la séance suivante.

Article 22: Les délibérations du Conseil sont exécutoires dès la publication des textes les matérialisant par le Ministre responsable.

Section 3 : Du Conseil d'enseignement

Article 23 : Le Conseil d'enseignement est un organe du lycée permettant aux enseignants d'une même discipline, de faire des propositions sur le plan matériel et pédagogique.

Il est notamment chargé :

- d'évaluer les besoins didactiques et matériels dans la discipline concernée ;

- d'élaborer les progressions et harmoniser les pratiques au sein de ladite discipline ;

- d'exploiter et adapter les programmes proposés par l’Institut Pédagogique National aux réalités du terrain.

Article 24: Le Conseil d'enseignement comprend :

- le Chef d'établissement, Président ;

- le Censeur Pédagogique, membre ;

- le Censeur de la Vie Scolaire, membre ;

- les membres de l’Institut Pédagogique National, membres ;

- les enseignants de l'établissement, membres.

Le Président peut inviter aux sessions toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Article 25: Le Conseil d'enseignement se tient au moins une fois par trimestre. Ses décisions constituent la feuille de route des enseignants pour l'année scolaire en cours.

Article 26: Le Proviseur adresse les procès-verbaux des sessions aux supérieurs hiérarchiques pour compte rendu.

Section 4 : Du Conseil de classe

Article 27 : Le Conseil de classe est l'instance de validation des résultats scolaires. Il est convoqué par le Chef d'établissement.

Il comprend :

- le Chef d'établissement, Président ;

- le Censeur Pédagogique, membre ;

- le Censeur de la Vie Scolaire, membre ;

- le Surveillant Général, membre ;

- le Délégué de la classe ou son adjoint, membre ;

- les enseignants de la classe, membre.

Article 28: Le Conseil tient quatre sessions obligatoires. La première séance se tient au cours du premier mois de l'année scolaire. Elle a pour objectif d'organiser le travail personnel des élèves, en dehors de la classe et de fixer les jours de remise des différents devoirs écrits.

Les trois autres séances ont lieu à la fin de chaque trimestre. Elles dressent le bilan du travail de chaque élève.

La séance de fin d'année scolaire statue sur les résultats de l'année pour décider du passage ou non en classe supérieure.

D'autres réunions du Conseil peuvent, en tant que de besoin, être convoquées par le Chef d'établissement.

Article 29: Les délibérations du Conseil sont secrètes. Le Président de séance doit contrôler la composition du Conseil avant chaque séance et demander, en cas de besoin, une justification écrite aux professeurs absents.

Article 30: En fin de trimestre, le Chef d'établissement, accompagné des directeurs des études, et du Surveillant Général, communique aux élèves, dans chaque classe, les décisions du Conseil de classe et les commentaires appropriés.

Article 31: Toute décision du Conseil doit figurer sur le bulletin de l'élève. Un double du bulletin est conservé à l'établissement. Au bas de ce bulletin, le Chef d'établissement fait la synthèse des appréciations des professeurs.

Les bulletins trimestriels sont transmis aux parents ou retirés par ceux-ci.

Section 5 : Du Conseil d'orientation

Article 32: Le Conseil d'orientation se tient peu avant la fin du troisième trimestre. Il est présidé par un représentant du Secrétariat scientifique d'orientation et de réorientation scolaire et universitaire.

Il comprend les autres membres suivants :

- le Chef d'établissement ;

- le Censeur Pédagogique ;

- les enseignants de la classe ;

- un représentant du Service Social ;

- le Conseiller Psychologue d'Orientation.

Article 33 : Le Conseil d'orientation analyse le dossier de chaque candidat et valide les propositions d'orientation.

Section 6 : Du Conseil de discipline

Article 34: Le Conseil de discipline est l'organe disciplinaire. Il est notamment chargé de statuer sur le comportement de tout élève au plan de la discipline. Les dispositions relatives à la discipline au sein du lycée sont fixées par le règlement intérieur matérialisé par arrêté du Ministre compétent.

Article 35: Le Conseil de discipline comprend :

- le Chef d'établissement, Président ;

- les censeurs, membres ;

- les surveillants généraux, membres ;

- le Psychologue et un membre du Service Social, membres ;

- quatre professeurs de l'établissement dont deux de la classe, membres ;

- un Professeur choisi par l'élève mis en cause, membres ;

- un à deux surveillants, membres ;

- un représentant de l'association des parents d'élèves, membre ;

- le Délégué de classe, membre.

Chapitre III : Des autorités

Article 36: Le Lycée d’Enseignement Général comprend :

- le personnel administratif ;

- le personnel d'appui. 

Le personnel administratif comprend :

- le Proviseur ;

- le Censeur Pédagogique ;

- le Censeur de la Vie Scolaire ;

- le Surveillant Général et les surveillants généraux adjoints ;

- l'Intendant.

Le personnel d'appui comprend :

- le responsable du Service d'Orientation ;

- le responsable du Service Social ;

- le responsable des activités socio-éducatives et de jeunesse.

Article 37: Le lycée est placé sous l'autorité d'un Proviseur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Education Nationale, parmi les enseignants agents publics permanents de la première catégorie justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 38: Le Proviseur est chargé de la gestion administrative et pédagogique, du lycée. Il est l'administrateur des crédits du lycée. Il est assisté, en ce qui concerne la gestion pédagogique, du censeur pédagogique.

Article 39: Le Censeur de la Vie Scolaire assiste le Proviseur dans le domaine de la gestion de la discipline et des relations avec les parents d'élèves.

Article 40 : Le Censeur Pédagogique et le Censeur de la Vie Scolaire sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Education Nationale, parmi les enseignants agents publics permanents de la première et de la deuxième catégorie justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans.

Article 41 : Les surveillants généraux sont placés sous l'autorité du Censeur de la Vie Scolaire. Ils sont chargés, chacun dans son domaine de compétence, de la surveillance et de la discipline des élèves.

Article 42: L'Intendant est chargé de l'exécution de tous les actes relatifs à la gestion financière et matérielle ainsi qu'à celle des personnels de service.

Article 43 : Le responsable du Service d'Orientation prépare les dossiers soumis au Conseil d'orientation.

Article 44 : Le responsable des activités socio-éducatives et de jeunesse conçoit, planifie et organise les activités socio-éducatives et sportives du lycée conformément aux instructions de la hiérarchie.

Article 45 : Les surveillants généraux et l'Intendant sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Education Nationale, parmi les agents publics permanents des deuxième et troisième catégories.

Chapitre IV : Des ressources

Article 46 : Les ressources du lycée sont notamment constituées par :

- la dotation budgétaire annuelle de l’Etat ;

- les contributions des partenaires au développement ;

- les ressources propres ;

- les dons et legs.

La gestion des ressources propres est organisée par arrêté du Ministre chargé de l'Education Nationale.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Article 47 : les organes visés au présent décret sont tenus d'adopter leurs règlements intérieurs à la première session de leurs travaux. Ces règlements intérieurs sont matérialisés par arrêté du Ministre chargé de l'Education Nationale.

Article 48 : Les risques liés au fonctionnement du lycée sont pris en charge, selon le cas, par l’Etat ou par le responsable de l'établissement concerné, sur la base d'une police d'assurance responsabilité civile.

Article 49 : Les représentants de parents d'élèves et les autres partenaires assurent un soutien multiforme au lycée.

Article 50: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 51 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles du décret n°507/PR/MENIC du 4 juin 2008 susvisé, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 28 octobre 2013

Par le Président de la République;

Chef de l’Etat;

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Séraphin MOUNDOUNGA

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

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