LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche ;
Vu la loi n°21/2011 du 29 décembre 2011 portant orientation générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche ;
Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise ;
Vu la loi n°22/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de la Recherche Scientifique en République Gabonaise ;
Vu la loi n°15/2001 du 12 décembre 2001 fixant les principes fondamentaux du service public de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n °20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°001379/PR/MNECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de Chargé d'Etudes et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;
Vu le décret n°1325/PR/MFPRAME du 2 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire Général de ministère, ensembles les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°000589/PR/MFPRAM/MFEB-CP du 11 juin 1980 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0340/PR/MENESTFPRSCJS du 28 février 2013 portant application du système Licence-Master-Doctorat dans les universités et les établissements d'enseignement en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0405/PR/MENESTFPRSCJS du 12 mars 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministresentendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Les dispositions du présent décret complètent celles de la loi n°21/2011 du 14 février 2012 susvisée relatives à l'organisation et au fonctionnement des organes du Conseil National de l'Education, de la Formation et de la Recherche, en abrégé CNEFOR.
Article 2: Le CNEFOR comprend :
- l’Assemblée Générale du CNEFOR ;
- le Secrétariat Scientifique.
Chapitre 1er : De l’Assemblée Générale
Article 3: l’Assemblée Générale du CNEFOR est l'instance de délibération et d'orientation. Elle se réunit sur convocation de son Président en session ordinaire ou en session extraordinaire.
La session ordinaire se tient une fois par an. La session extraordinaire se tient en tant que de besoin.
Article 4 : l’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors des convocations ultérieures.
Le Président peut, en tant que de besoin, inviter aux travaux de l’Assemblée Générale, avec voix consultative, toute autre personne dont l'expertise est requise.
Article 5: Participent également aux travaux de l’Assemblée Générale avec voix consultative :
- le Secrétaire Scientifique du CNEFOR ;
- trois représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs de façon rotative ;
- trois représentants de la Chambre de Commerce ;
- trois représentants du Patronat désignés par leurs syndicats ;
- trois représentants des syndicats de secteurs de l'enseignement, de la formation et de la recherche, choisis par leurs syndicats de façon rotative ;
- trois représentants des parents d'apprenants désignés par leurs associations de façon rotative ;
- trois représentants des apprenants choisis par leurs mutuelles de façon rotative ;
- le Président du Comité Scientifique d'Assurance Qualité
- des participants désignés à la discrétion du Président de la République.
Article 6: Les travaux de l’Assemblée Générale font l'objet d'un rapport adressé au Ministre chargé du secteur Education qui le transmet au Gouvernement pour décision.
Ce rapport est également transmis aux chambres du Parlement et au Conseil Economique et Social pour information.
Article 7 : Le secrétariat du CNEFOR est assuré par les services du Ministère en charge de l'Education Nationale expressément désignés par le Ministre responsable.
Chapitre II : Du Secrétariat Scientifique
Article 8 : Le Secrétariat Scientifique est l'organe permanent du CNEFOR. Il est chargé, en rapport avec le Ministère en charge de l'Education, de la Formation et de la Recherche et du Comité Scientifique d'Assurance Qualité, de préparer et de suivre les dossiers techniques à soumettre aux séances de l’Assemblée Générale.
Sur une période de trois ans, tous les secteurs du système éducatif, de formation et de recherche doivent avoir présenté des dossiers soumis à l'analyse de l’Assemblée Générale.
Article 9: Le Secrétariat Scientifique est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Permanent nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie.
Article 10 : Le Secrétariat Scientifique est assisté de deux secrétaires scientifiques adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de chargés d'études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 11: Le Secrétariat Scientifique a rang et prérogatives de Secrétaire Général de ministère. Ses adjoints ont rang et prérogatives de secrétaires généraux adjoints de ministère.
Article 12 : Le Secrétariat Scientifique comprend :
- le Service Collecte des données ;
- le Service Suivi Evaluation ;
- le Service Administratif, Personnel et Moyens.
Article 13 : Le Service Collecte des données est notamment chargé de collecter, centraliser et exploiter l'ensemble des informations se rapportant au secteur éducation, formation et recherche. Article 14 : Le Service Suivi Evaluation est notamment chargé :
- d'assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre des offres de formation, des projets d'infrastructures et d'équipement, dans l'enseignement, la formation et la recherche au moyen des bilans d'étapes ;
- de ressortir les forces et les faiblesses et de proposer les réajustements nécessaires.
Article 15: Le Service Administratif, Personnel et Moyens est notamment chargé :
- de gérer l'administration du Secrétariat Scientifique ;
- de gérer le personnel ;
- de préparer et suivre l'exécution du budget.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 16 : Les services visés au présent décret sont placés chacun, sous l'autorité d'un responsable de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie.
Les responsables de services visés à l'alinéa ci-dessus ont rang et prérogatives de Directeur d'Administration Centrale.
Article 17 : Le Secrétariat Scientifique relève, pour emploi, du Ministre chargé de l'Education Nationale, en sa qualité d'autorité responsable du secrétariat des travaux du CNEFOR.
Article 18: Les ressources nécessaires au fonctionnement du CNEFOR sont inscrites sur une ligne spéciale du budget alloué au Ministère en charge de l'Education Nationale.
Le Secrétaire Scientifique en est l'administrateur délégué.
Article 19 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 20: Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 28 octobre 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports
Séraphin MOUNDOUNGA
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA