Le Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l'Intégration Sous-Régionale et des Gabonais de l'Etranger ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°3/2001 du 26 janvier 2001 autorisant la ratification de l'Acte constitutif de l'Union Africaine ;
Vu le Mémorandum d'entente du 21 octobre 2011 sur les missions d'évaluation entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP) ;
Vu le décret n°652/PR/MAECF du 21 mai 2003 portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie ;
Vu le décret n°000235/PR/MCDIN du 26 juillet 2006 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale pour le Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs dénommée Gabon MAEP 2006 ;
Vu le décret n°0916/PR/MRPICIRNDH du 29 décembre 2010, modifiant et abrogeant certaines dispositions du décret n°000235/PR/MCDIN du 26 juillet 2006 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale pour le Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs dénommée Gabon MAEP 2006 ;Vu le décret n°00009/PT/PM du 08 septembre 2023 fixant la composition du Gouvernement de la Transition, modifié par le décret n°00011/PT/PM du 09 septembre 2023 ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 4 nouveau du décret n°0916/PR/MRPICIRNDH du 29 décembre 2010 susvisé, fixe les modalités d'élection du Président du Conseil National de Gouvernance du MAEP-GABON.
Chapitre Ier : Du mode de scrutin et du mandat
Article 2 : Le Président du Conseil National de Gouvernance du MAEP-GABON est choisi par ses pairs Conseillers par la voie de l'élection.
Le scrutin se déroule à deux tours maximum au bulletin secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote blanc ou nul n'est pas comptabilisé.
Article 3 : Si à l'issue du premier tour aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour entre les deux candidats arrivés en tête du scrutin. En cas d'égalité des voix au second tour entre les candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Article 4 : Le mandat du Président du Conseil National de Gouvernance du MAEPGABON est de deux (2) ans renouvelable une fois.
Chapitre II : Du comité électoral
Article 5 : Il est créé par le présent arrêté un organe chargé de l'organisation du scrutin appelé « Comité Electoral ».
Article 6 : Le Comité Electoral est notamment chargé de :
-Vérifier la conformité de la liste électorale ;
-Examiner les candidatures et s'assurer du respect des conditions d'éligibilité ;
-Organiser techniquement le scrutin ;
-Proclamer les résultats.
Article 7 : La composition du Comité Electoral, limitée à cinq (5) membres, est fixée de manière discrétionnaire et après consultations d'usage par le Secrétaire Permanent du MAEP-GABON, selon la configuration ci-après :
-Un Président issu du Secrétariat Permanent du MAEP-GABON ;
-Un vice-Président issu du groupe des Conseillers représentant l'Administration centrale ;
-Un Rapporteur Général issu des Conseillers représentant les deux chambres du Parlement ou les Institutions Constitutionnelles ;
-Deux assesseurs issus des groupes des Conseillers représentant le secteur privé, la société civile et les Confessions religieuses.
Article 8 : Un huissier de justice est commis par le Comité Electoral aux fins de s'assurer de la régularité des opérations de vote et en attester de la légalité.
Chapitre III : Du collège électoral
Article 9 : Est électeur, tout Conseiller désigné par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères, Point Focal du MAEP-GABON, et justifiant d'un mandat ou d'une lettre de désignation de l'organisation qu'il représente.
Article 10 : Le Comité Electoral vérifie que le Conseiller désigné est effectivement de nationalité gabonaise, est âgé de vingt-et-un (21) ans révolus et dispose de l'ensemble de ses droits civils et civiques.
Article 11 : Un Conseiller ayant justifié son indisponibilité par courrier adressé au Comité Electoral au plus tard vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin, peut exercer son droit de vote par procuration, en donnant mandat écrit à un autre Conseiller présent.
Article 12 : Un Conseiller ne peut disposer que d'un seul mandat de procuration.
Article 13 : Le mandat de procuration doit mentionner obligatoirement les nom, prénoms ainsi que l'organisation où le mandant est effectivement en poste.
Chapitre IV : Des conditions d'éligibilité
Article 14 : Sont éligibles à la Présidence du Conseil National de Gouvernance du MAEP-GABON, les Conseillers issus exclusivement de la société civile, conformément aux dispositions de l'article 4 nouveau du décret n°916/PR/MRPICIRNDH du 29 décembre 2010 suscité, et remplissant les conditions additionnelles ci-après :
-Être de nationalité gabonaise ;
-Être âgé d'au moins vingt-et-un (21) ans révolus ;
-Jouir de l'ensemble de ses droits civiques et civils ;
-Ne pas faire l'objet d'une poursuite judiciaire en cours ;
-Ne pas faire partie d'un Bureau d'un parti politique ou association à. caractère politique ;
-Ne pas faire de l'activisme politique de manière avérée et de notoriété publique ;
-Provenir d'un organisme reconnu officiellement par les autorités compétentes.
Article 15 : La période de déclaration de candidature auprès du Comité Electoral est close au plus tard quatre (4) jours francs avant le scrutin. Le candidat doit produire, à l'appui de son courrier de déclaration, les pièces suivantes:
-Un curriculum vitae ;
-Une photo d'identité ;
-Une pièce d'état civil ;
-Un extrait de casier judiciaire ;
-Une lettre le désignant comme Conseiller issu de l'organisation où il est effectivement en poste ;
-Une pièce justificative de la reconnaissance officielle de l'organisation de laquelle il relève par les pouvoirs publics.
Article 16 : Le dossier de candidature doit être complété par une fiche établie par le Comité Electoral dans laquelle le candidat fait une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en cours et ne fait pas partie d'un Bureau d'un parti politique.
Chapitre V : De la campagne électorale et du déroulement des opérations de vote
Article 17 : La campagne électorale est ouverte après clôture de la période de dépôt de candidature par le Président du Comité Electoral. Elle s'achève juste avant le déroulement des opérations de vote.
Article 18 : La campagne électorale s'opère par voie de presse, par les réseaux sociaux, par des réunions circonstancielles, par des rencontres bilatérales ou multilatérales.
Article 19 : La campagne électorale menée par un candidat, sous peine d'être censurée par le Comité Electoral, doit respecter les règles d'éthique et ne doit jamais provoquer un trouble à l'ordre public.
Article 20 : Le vote se déroule au lieu, jour et heure arrêtés par le Comité Electoral et la communication qui en tient lieu doit être diffusée, outre la voie de presse, par des courriers individuels adressés à tous les Conseillers, communication comportant l'indication des candidats déclarés.
Article 21 : Le jour du vote, le Comité Electoral s'assure que le dispositif matériel usuel (bulletin, urne, isoloir, tableau) est mis en place et que les conditions d'exercice du vote à bulletin secret sont réunies.
Article 22 : Préalablement aux opérations de vote, les candidats disposent d'une plage d'expression directe de dix minutes maximum dans la salle afin de se présenter et présenter leur vision de l'institution MAEP.
Article 23 : Les Conseillers devant accomplir leur droit de vote doivent être munis d'une pièce d'identité en cours de validité. Les pièces d'identité autorisées sont : la Carte Nationale d'Identité, le Passeport, le Permis de conduire ou la carte CNAMGS.
Article 24 : A l'issue du scrutin, les assesseurs du Comité Electoral procèdent au dépouillement. Est considéré comme bulletin nul, le bulletin illisible ou blanc.
La proclamation définitive des résultats est faite par le Président du Comité Electoral. Le Président élu est installé par le Ministre des Affaires Etrangères, Point Focal du MAEP-GABON.
Chapitre VI: Des dispositions diverses et finales
Article 25 : Le Ministre des Affaires Etrangères, Point Focal du MAEP-GABON, indique par note circulaire les personnalités pouvant prendre part à l'Assemblée Générale élective en qualité d'invités ou d'observateurs.
Article 26 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n°0860/MAE fixant les modalités de l'élection du Président de la Commission Nationale du MAEP-GABON prend effet à compter de sa date de signature.
Il sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 29 décembre 2023
Michel Régis ONANGA M. NDYAYE