AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 07 décembre 2023 sous le n°014/GCCT, par laquelle le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition a déféré à la Cour Constitutionnelle le Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental aux fins de contrôle de conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991 ;
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;
Vu la loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental, modifiée par la loi organique n°5/2018 du 30 juillet 2018 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°027/CC/2023 du 26 juillet 2023 ;
Vu le décret n°0050/PT/PR du 20 novembre 2023 portant nomination des Membres du Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition ;
Vu la décision avant dire droit du 05 janvier 2024 ;
Les Rapporteurs ayant été entendus ;
1-Considérant que par requête susvisée, le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental a déféré à la Cour Constitutionnelle le Règlement Intérieur de l'Institution dont il a la charge aux fins de contrôle de conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991;
2-Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 53 alinéa 2 de la Charte de la Transition et 84, 3ème tiret de la Constitution, modifiées, la Cour Constitutionnelle de la Transition contrôle la conformité à la Charte de la Transition et à la Constitution du 26 mars 1991 des actes législatifs et réglementaires pris par les organes de la Transition ;
Sur l'article 4 du Règlement Intérieur
3-Considérant que l'article 4 du texte en examen dispose : « Le Conseil Economique, Social et Environnemental a compétence sur tous les sujets à caractère économique, social, environnemental et culturel.
Sur saisine du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, du Gouvernement de la Transition et d'une des Chambres du Parlement de la Transition, le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition émet des avis. Il formule également des propositions et recommandations ainsi que des rapports, recueils et études sur :
-l'orientation générale de l'économie du pays ;
-la politique financière et budgétaire, la bonne Gouvernance et la moralisation de la vie sociale ;
-la politique des matières premières ;
-la politique sociale, éducative, sanitaire, sportive et culturelle ;
-la politique de l'environnement, du développement durable, de la biodiversité, du foncier et des ressources naturelles. » ;
4-Considérant que l'article 94 de la Constitution stipule : « le Conseil Economique, Social et Environnemental, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28, alinéa 1er et 53 donne un avis sur toutes les questions de développement économique, social, culturel et environnemental, à savoir :
-l'orientation générale de l'économie du pays ;
-la politique financière et budgétaire ;
-la politique des matières premières ;
-la politique sociale et culturelle ;
-la politique de l'environnement et du développement durable. » ;
5-Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article 94 de la constitution ci-dessus énoncées que celui-ci énumère les domaines de compétence du Conseil Economique, Social et Environnemental ; que cependant, force est de constater que sont rajoutés à l'alinéa 2 de l'article 4 du Règlement Intérieur, d'autres domaines de compétences à savoir : au point 2, la bonne gouvernance et la moralisation de la vie sociale, au point 4, la politique éducative, sanitaire et sportive et au point 5, la politique de la biodiversité, du foncier et des ressources naturelles, le tout en violation des dispositions constitutionnelles ci-dessus rappelées ;
6-Considérant que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 4 du Règlement Intérieur doit être libellé ainsi qu'il suit : « Article 4 : le Conseil Economique, Social et Environnemental a compétence sur tous les sujets à caractère économique, social, environnemental et culturel. Sur saisine du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, du Gouvernement de la Transition et d'une des Chambres du Parlement de la Transition, le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition émet des avis. Il formule également des propositions et recommandations et établit des rapports, recueils et études sur :
-l'orientation générale de l'économie du pays ;
-la politique financière et budgétaire ;
-la politique des matières premières ;
-la politique sociale et culturelle ;
-la politique de l'environnement et du développement durable. » ;
Sur l'article 5 du Règlement Intérieur
7-Considérant que l'article 5 alinéa ler du texte en examen, énonce : « Conformément aux dispositions de la Charte de la Transition et de la Constitution du 26 mars 1991, le Conseil participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social. » ;
8-Considérant que la référence à la Charte de la Transition dans cet article ne se justifie pas dans la mesure où ces dispositions ne sont contenues que dans la Constitution en son article 95 ; qu'en conséquence, il y a lieu de supprimer cette référence à la Charte de la Transition ; que l'article 5 alinéa 1er doit s'écrire ainsi qu'il suit :
« Article 5 alinéa 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution, le Conseil participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, environnemental et de développement durable. » ;
Sur l'article 23 du Règlement Intérieur
9-Considérant que l'article 23 dont s'agit édicte : « Deux Vice-Présidents assistent le Président du Conseil dans l'exercice de ses fonctions et le suppléent en cas d'empêchement. » ;
10-Considérant que l'article 13 nouveau alinéa 2 de loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental, modifiée par la loi organique n°5/2018 du 30 juillet 2018 énonce : « En cas d'empêchement temporaire du Président du Conseil, son intérim est assuré par le Premier Vice-Président, et en cas d'empêchement de celui-ci par le deuxième Vice-Président.» ;
11-Considérant qu'il ressort de l'examen des dispositions de l'article 23 du Règlement Intérieur telles que libellées, que les deux Vice-Présidents assurent conjointement et indifféremment l'intérim du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental alors que les dispositions sus-rappelées de l'article 13 nouveau de la loi organique n°5/2018 du 30 juillet 2018 suscitée et celles du décret n°0050/PT/PR du 20 novembre 2023 portant nomination des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition prévoient clairement une hiérarchie entre les membres du bureau, notamment entre le Premier et le deuxième Vice-Président du Conseil Economique, Social et Environnemental ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, il échet de reformuler l'article 23 du texte en examen ainsi qu'il suit :
« Article 23 : En cas d'empêchement temporaire du Président du Conseil, son intérim est assuré par le Premier Vice-Président et en cas d'empêchement de celui-ci par le deuxième Vice-Président.» ;
Sur l'article 24 du Règlement Intérieur
12-Considérant que l'article 24 alinéa 1 du Règlement Intérieur soumis à la Cour dispose : « Les deux Questeurs, sous l'autorité du Président du Conseil, sont conjointement chargés de la gestion financière et patrimoniale du Conseil. » ;
13-Considérant que l'article 13a nouveau alinéa 1er de la loi organique susvisée, énonce : « Sous l'autorité du Président du Conseil, le Premier Questeur est chargé de la gestion financière de l'Institution et le Deuxième, de la gestion des biens meubles et immeubles.» ;
14-Considérant qu'a l'analyse, les dispositions de l'article 24 alinéa 1er du Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental contrarient celles de l'article 13a nouveau alinéa 1er de la loi organique sus indiquée, en ce qu'elles instaurent une confusion dans les attributions du Premier et du Deuxième Questeur ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 24 du Règlement Intérieur doit s'écrire ainsi qu'il suit :
« Article 24 : Sous l'autorité du Président du Conseil, le Premier Questeur est chargé de la gestion financière de l'Institution et le Deuxième, de la gestion des biens meubles et immeubles.» ;
Sur l'article 31 du Règlement Intérieur
15-Considérant que l'article 31 dudit Règlement prévoit : « Pour l'examen des demandes d'avis ou des propositions, le Conseil dispose de quatre commissions spécialisées suivantes :
-la Commission Spécialisée Environnement, développement durable, Biodiversité, Foncier et Ressources Naturelles ;
-la Commission spécialisée Culture et Valeurs gabonaises, africaines et universelles ;
-la Commission spécialisée Economie, Finance, Budget et Transparence de la Gouvernance Publique et Privée et de la moralisation de la vie sociale ;
-la Commission spécialisée Social, Education, Santé, Réconciliation Nationale, Paix et Prospérité pour Tous. » ;
16-Considérant que l'article 4 reformulé du Règlement Intérieur en examen définit les domaines de compétences du Conseil Economique, Social et Environnemental ; que ces domaines de compétences sont répartis au sein des commissions spécialisées prévues à l'article 31 du même texte ; que pour être en adéquation avec les dispositions de l'article 4 du Règlement Intérieur reformulé, il convient pour une meilleure applicabilité du texte, de réécrire l'article 31 du même Règlement ainsi qu'il suit : « Pour l'examen des demandes d'avis ou des propositions, le Conseil dispose des quatre (04) commissions spécialisées suivantes :
-la Commission spécialisée Environnement, Développement Durable et Matières Premières ;
-la Commission spécialisée Social et Culture ;
-la Commission spécialisée Economie, Finances et
Budget ;
-la Commission spécialisée Education, Santé, Réconciliation Nationale, Paix et Prospérité pourTous. » ;
Sur l'article 42 du Règlement Intérieur
17-Considérant que l'article 42 du Règlement Intérieur soumis au contrôle de conformité stipule : « Pour toute la durée de la Transition le Conseil se réunit chaque année de plein droit en deux (02) sessions ordinaires de dix-neuf (19) jours chacune.
La première session s'ouvre le troisième mardi du mois de février et la seconde le premier mardi du mois de septembre, conformément à l'article 109 de la Constitution du 26 mars 1991. » ;
18-Considérant que l'article 99 de la Constitution, et non l'article 109, en son alinéa 1er dispose : « le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux (02) sessions ordinaires de vingt et un (21) jours chacune.
La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde le premier mardi de septembre. » ;
19-Considérant qu'il résulte de l'examen des textes précités que les dispositions de l'article 42 alinéa 1er du Règlement Intérieur contrarient celles de l'article 99 alinéa 1er de la Constitution, en ce que celles-ci ne se conforment pas au délai constitutionnel prescrit ; que dès lors, il y a lieu de reformuler l'article 42 alinéa 1er du texte en examen ainsi qu'il suit :
« Article 42 alinéa 1er : le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un (21) jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde le premier mardi de septembre.» ;
Sur l'article 44 du Règlement Intérieur
20-Considérant que l'article 44 du Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental édicte : « Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire pour un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne saurait dépasser quinze (15) jours ouvrables. » ;
21-Considérant que l'article 99 alinéa 3 de la Constitution dispose : « Si, hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix (10) jours au plus. » ;
22-Considérant qu'en fixant la durée de toutes les sessions extraordinaires à quinze (15) jours alors que les dispositions de l'article 99 alinéa 3 de la Constitution prévoient dix (10) jours au plus pour l'examen d'un projet de loi de finances, les dispositions de l'article 44 contrarient celles de l'article 99 alinéa 3 de la Constitution ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 44 doit être ainsi reformulé :
« Article 44 : « Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire pour un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne saurait dépasser quinze (15) jours ouvrables. Si, hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix (10) jours au plus. » ;
Sur l'article 82 du Règlement Intérieur
23-Considérant que l'article 82 du texte soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle stipule : « Le Conseil jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière, conformément aux textes en vigueur. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget général de l'Etat. Ils sont gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.» ;
24-Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 27 et 28 de la loi organique n°5/2018 du 30 juillet 2018, susvisée, le Conseil Economique, Social et Environnemental jouit uniquement de l'autonomie de gestion financière ; que les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'Etat et mis à la disposition de l'agent comptable près le Conseil ;
25-Considérant qu'il suit de là que l'article 82 du texte en examen, en prescrivant que le Conseil Economique, Social et Environnemental jouit également de l'autonomie de gestion administrative et en ne précisant pas qu'une agence comptable est placée près le Conseil, méconnaît gravement les dispositions précitées des articles 27 et 28 de la loi organique ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 82 doit être ainsi libellé :
« Article 82 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental jouit de l'autonomie de gestion financière, conformément aux textes en vigueur.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget général de l'Etat et mis à la disposition de l'agent comptable près le Conseil. » ;
26-Considérant qu'au regard de l'analyse qui précède, le titre du chapitre 14 doit aussi être modifié comme suit : « CHAPITRE 14 : DE L'AUTONOMIE DE GESTION FINANCIERE » ;
27-Considérant que toutes les autres dispositions du Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental ne sont contraires, ni à la Charte de la Transition, ni à la Constitution ; qu'il échet de les déclarer conformes à la Charte de la Transition et à la Constitution.
DECIDE :
Article 1er : les dispositions des articles 4, 5, 23, 24, 31, 42, 44 et 82 du Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition sont conformes à la Charte de la Transition et à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :
« Article 4 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental a compétence sur tous les sujets à caractère économique, social, environnemental et culturel. Sur saisine du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, du Gouvernement de la Transition et de l'une des Chambres du Parlement de Transition, le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition émet des avis.
Il formule également des propositions et recommandations et établit des rapports, recueils et études sur :
-l'orientation générale de l'économie du pays ;
-la politique financière et budgétaire ;
-la politique des matières Premières;
-la politique sociale et culturelle ;
-la politique de l'environnement et du développement durable. ».
« Article 5 alinéa 1er : Conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution, le Conseil participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, environnemental et de développement durable. ».
« Article 23 : En cas d'empêchement temporaire du Président du Conseil, son intérim est assuré par le Premier Vice-Président et en cas d'empêchement de celui-ci par le deuxième Vice-Président. ».
« Article 24 : Sous l'autorité du Président du Conseil, le Premier Questeur est chargé de la gestion financière de l'Institution et le Deuxième de la gestion des biens meubles et immeubles. ».
« Article 31 : Pour l'examen des demandes d'avis ou des propositions, le Conseil dispose des quatre (04) commissions spécialisées suivantes :
-la Commission spécialisée Environnement, Développement Durable et Matières Premières ;
-la Commission spécialisée Social et Culture ;
-la Commission spécialisée Economie, Finances et Budget ;
-la Commission spécialisée Education, Santé, Réconciliation Nationale, Paix et Prospérité pour Tous. ».
« Article 42 alinéa 1er : Le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un (21) jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde le premier mardi de septembre.».
« Article 44 : « Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire pour un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne saurait dépasser quinze (15) jours ouvrables.
Si, hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix (10) jours au plus. ».
« CHAPITRE 14 : DE L'AUTONOMIE DE GESTION FINANCIERE »
« Article 82 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental jouît de l'autonomie de gestion financière, conformément aux textes en vigueur.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget général de l'Etat et mis à la disposition de l'agent comptable près le Conseil. ».
Article 2 : Toutes les autres dispositions du Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition sont conformes à la Charte de la Transition et à la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Premier Ministre de la Transition, au Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du trente et un janvier deux mille vingt-quatre où siégeaient :
-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jean Bruno LEPENDA,
-Monsieur Roger Patrice NKOGHE,
-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,
-Monsieur Hervé VENDAKAMBANO TAKO,
-Madame Marie-Blanche BOUMBENDJE NGONDE ép. MBABIRI,
-Madame Afriquita Dolores AGONDJO ép. BANYENA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.
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Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition, ci-dessous désigné « Le Conseil », conformément aux dispositions de la Charte de la Transition du 06 octobre 2023 et de la loi n°3/91 du 26 mars 1991, modifiée, portant Constitution de la République Gabonaise.
Article 2 : Le siège du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition est situé à Libreville.
Toutefois, ce siège peut être transféré, en toute autre localité du territoire national, à l'initiative du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat ou, sur proposition du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition, après avis conforme de l'Assemblée Plénière, lorsque les circonstances l'exigent.
TITRE PREMIER : DES MISSIONS ET DE LA COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA TRANSITION
CHAPITRE IER NOUVEAU : DES MISSIONS
Article 3 : Conformément à l'article 54 bis de la Charte de la Transition révisée, le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition est une assemblée consultative.
Article 4 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition a compétence sur tous les sujets à caractère économique, social, environnemental et culturel.
Sur saisine du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, du Gouvernement de la Transition et de l'une des chambres du Parlement de la Transition, le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition émet des avis. Il formule également des propositions et recommandations et établit des rapports, recueils et études sur :
-l'orientation générale de l'économie du pays ;
-la politique financière et budgétaire ;
-la politique des matières premières ;
-la politique sociale et culturelle ;
-la politique de l'environnement et du développement durable ;
Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution, le Conseil participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, environnemental et de développement durable.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la Transition, Président de la République, du Gouvernement et du Parlement de la Transition, le recueil annuel des attentes, des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION
Article 6 : Le Conseil comprend, conformément aux dispositions de l'article 54 ter, alinéa 1er de la Charte de la Transition, soixante (60) membres répartis ainsi qu'il suit :
-vingt membres choisis parmi les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l'État ;
-onze membres représentant les associations légalement constituées ;
-six membres représentant les organisations patronales ;
-six membres représentant les organisations syndicales ;
-six membres désignés par les confessions religieuses ;
-onze membres désignés par les organisations traditionnelles.
Article 7 : Les membres du Conseil désignés à l'article 6 ci-dessus, sont nommés par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, pour la période de la Transition
Toutefois, ils peuvent être révoqués ou remplacés, pour quelque cause que ce soit, par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, sur sa propre initiative, après avis du Bureau ou sur proposition de ce dernier, en tenant compte de la configuration du Conseil.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA TRANSITION
CHAPITRE III : DES ORGANES DU CONSEIL
Article 8 : Le Conseil Economique, Social et Environnement de la Transition comprend les organes suivants :
-l'Assemblée Plénière, organe de décision ;
-le Bureau du Conseil, organe exécutif ;
-les Commissions Spécialisées ;
-la Commission Permanente.
Section 1 : De l'Assemblée Plénière
Article 9 : L'Assemblée Plénière est l'organe de décision du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition.
Elle statue sur les avis, études et rapports qui lui sont soumis par les Commissions spécialisées, selon l'ordre du jour arrêté par le Bureau.
Elle est composée des soixante membres que comprend le Conseil de la Transition.
Article 10 : Les membres de l'Assemblée Plénière sont convoqués huit jours avant l'ouverture des sessions, par courrier officiel adressé à leurs administrations respectives.
Article 11 : Les rapports et avis adoptés par l'Assemblée Plénière sont transmis dans un délai de cinq jours au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Gouvernement de la Transition et au Parlement de la Transition par le Président du Conseil.
Article 12 : Les décisions de l'Assemblée Plénière sont prises conformément aux dispositions du présent Règlement Intérieur.
Section 2 : Du Bureau du Conseil
Article 13 : Conformément aux dispositions de l'article 54 Ter de la loi n°001/2023 du 6 octobre 2023 portant révision de la Charte de la Transition, le Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition comprend :
-un Président ;
-deux Vice-présidents ;
-deux Questeurs ;
-deux Secrétaires.
Article 14 : Le Bureau est l'organe exécutif du Conseil. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, organiser et assurer le fonctionnement de l'ensemble de ses organes et de ses services dans les conditions prévues par le présent Règlement Intérieur.
Article 15 : Le Bureau du Conseil se réunit à l'initiative de son Président, à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande des deux tiers des présidents des Commissions Spécialisées.
Article 16 : Le Bureau du Conseil adopte des textes et arrête des positions communes dont les membres sont solidairement engagés.
Ils les défendent en toutes circonstances.
Article 17 : Le Bureau arrête l’agenda du Conseil, l'ordre du jour des sessions et de la Commission Permanente.
Il assure le fonctionnement régulier du Conseil en intersession.
Article 18 : Le Bureau assure la représentation du Conseil auprès des autres institutions de l’Etat et des tiers.
Sous-section 1 : Du Président
Article 19 : Le Président du Conseil dirige et contrôle tous les organes du Conseil.
Il représente le Bureau dont il assure l'exécution des décisions. A ce titre :
-il est ordonnateur des crédits ;
-il préside les débats et assure la police des séances ;
-il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure du Conseil et requiert à cet effet, les forces de l'ordre mises à sa disposition ;
-il met aux voix, en cas de besoin, les conclusions des travaux des Commissions et les projets d'amendements aux textes soumis à l'avis du Conseil ;
-il veille conjointement avec les Secrétaires du Bureau à la régularité des votes et en proclame les résultats ;
-il transmet aux institutions compétentes les avis et rapports du Conseil sur les textes examinés.
Article 20 : Le Président du Conseil transmet au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Gouvernement de la Transition et au Parlement de la Transition, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions, en application des dispositions de l'article 95 alinéa 2 de la Constitution du 26 mars 1991, modifiée.
Article 21 : Les communications du Conseil sont faites par le Président ou par tout autre membre dûment mandaté par lui.
Article 22 : Le Président du Conseil este en justice, en cas de besoin, au nom du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition.
Article 23 : Les deux Vice-présidents assistent le Président du Conseil dans l'exercice de ses fonctions.
En cas d'empêchement temporaire du Président du Conseil, son intérim est assuré par le Premier Vice-Président et en cas d'empêchement de celui-ci, par le Deuxième Vice-Président.
Sous-section 2 : Des Questeurs
Article 24 : Sous l'autorité du Président du Conseil, le Premier Questeur est chargé de la gestion financière de l'Institution et le Deuxième, de la gestion des biens meubles et immeubles.
Le Secrétaire Général et l'Agent comptable assistent les Questeurs dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 25 : Les Questeurs, sous l'autorité du Président, veillent à la satisfaction des besoins matériels du Conseil, notamment à l'organisation des déplacements et des missions des Conseillers Economiques, Sociaux et Environnementaux de la Transition, à la perception des indemnités de séances et à la rémunération des Conseillers membres.
Article 26 : En vue des conférences budgétaires annuelles, les Questeurs, assistés du Secrétariat Général, sous l'autorité du Président du Conseil, préparent et soumettent en réunion du Bureau le projet de budget de l'Institution.
Article 27 : Les Questeurs veillent à la conformité de l'exécution du budget.
Le budget du Conseil est exécuté selon les règles de la comptabilité publique.
Sous-section 3 : Des Secrétaires
Article 28 : Les deux Secrétaires du Bureau, sous l'autorité du Président du Conseil, sont conjointement chargés de superviser la préparation des réunions du Bureau, des travaux des commissions, en collaboration avec le Secrétariat Général.
Ils dressent un procès-verbal à l'issue de chaque réunion du Bureau et de chaque séance Plénière.
En outre, ils assurent l'organisation des sessions ordinaires et extraordinaires et autres travaux organisés dans le cadre de leurs attributions.
Ils supervisent la rédaction des comptes rendus et en assument la responsabilité.
Article 29 : Les Secrétaires sont également chargés de :
-procéder à l'appel nominal des conseillers lors des différents travaux de l'Institution ;
-veiller à l'émargement des listes de présence ;
-organiser, avec l'appui du Secrétaire Général du Conseil, les travaux du Conseil ;
-relever, lors des séances plénières, les noms des conseillers qui demandent la parole sur un point de l'ordre du jour ;
-constater les votes à mains levées ou par assis-debout ou à bulletin secret et de procéder au dépouillement du scrutin
Article 30 : Après chaque séance ayant abouti à l'adoption d'un avis ou d'un rapport, les Secrétaires sont chargés de veiller à l'intégration des amendements apportés lors de l'examen desdits documents, en collaboration avec les Rapporteurs des commissions et le Secrétaire Général.
Le Premier Secrétaire est chargé de coordonner les activités du Secrétariat du Bureau.
Section 3 : Des Commissions Spécialisées
Article 31 : Pour l’examen des demandes d'avis ou des propositions, le Conseil dispose des quatre Commissions Spécialisées suivantes :
-la Commission Spécialisée Environnement, Développement Durable et Matières Premières ;
-la Commission Spécialisée Social et Culture ;
-la Commission Spécialisée Economie, Finances et Budget ;
-la Commission Spécialisée Social, Education, Santé,
Réconciliation Nationale, Paix et Prospérité Pour Tous.
Article 32 : Les Commissions spécialisées comprennent dix Conseillers membres au minimum.
Chaque Conseiller membre adhère dans une Commission de son choix. Il peut s'inscrire dans une ou plusieurs Commissions.
Les différentes Commissions spécialisées sont chargées de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Président du
Conseil.
Les amendements aux textes, propositions et avis sont déposés et présentés devant la Commission spécialisée compétente où ils sont discutés.
Le Président du Conseil procède aux arbitrages nécessaires au respect des effectifs par Commission Spécialisée.
Les membres du Bureau du Conseil y sont membres de droit.
Article 33 : Chaque Commission spécialisée est dirigée par un Bureau comprenant :
-un Président ;
-un Vice-Président ;
-deux Rapporteurs.
Les membres du Bureau de chaque Commission sont désignés par arrêté du Président du Conseil, après délibération du Bureau, pour toute la durée de la Transition.
Ils peuvent être remplacés, en cas de nécessité, dans les mêmes conditions.
Article 34 : Les Commissions spécialisées se réunissent sur convocation du Président du Conseil.
La présence des Conseillers membres aux travaux des commissions étant obligatoire, toute absence non justifiée entraîne le non-paiement de l'indemnité journalière.
Article 35 : Les travaux des commissions spécialisées font l'objet d'un rapport ou d'un projet d'avis transmis au Bureau du Conseil, en vue de leur examen et de leur adoption par l'Assemblée Plénière ou par la Commission Permanente pendant l'intersession.
Le quorum pour délibérer valablement en Commission Spécialisée est de la moitié plus un des membres.
Il doit être constaté par le Président au début de chaque séance sur appel nominal effectué par un rapporteur ou tout autre membre du Bureau, le cas échéant.
Article 36 : Le Président de la Commission Spécialisée et les rapporteurs sont seuls qualifiés en séance plénière pour intervenir dans la défense du rapport ou du projet d'avis soumis à l'examen.
Les autres membres de la Commission Spécialisée concernée par le rapport ne peuvent intervenir pour quelque amendement que ce soit.
Toutefois, le Président de la Commission Spécialisée peut autoriser un membre à intervenir pour complément d'information.
Article 37 : Les commissions spécialisées peuvent consulter, avec l'accord du Président de l'Institution, toute personne qualifiée susceptible de leur fournir les informations utiles pour l'examen d'un projet de texte ou d'un thème particulier.
Section 4 : De la Commission Permanente
Article 38 : La Commission Permanente a pour mission de donner un avis sur les textes qui sont soumis au Conseil pendant les périodes d'intersession.
La Commission Permanente supplée l'Assemblée Plénière et les commissions spécialisées pendant les périodes d'intersession.
Elle doit plus ou moins refléter la configuration du Conseil, en termes de groupes, d'expertise, d'expérience et de grands équilibres géopolitiques.
Article 39 : La Commission Permanente est composée des membres du Bureau et d'un tiers des membres issus des six groupes ainsi qu'il suit :
-quatre membres choisis parmi les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l'État ;
-quatre membres représentant les associations légalement Constituées;
-trois membres représentant les organisations patronales ;
-trois membres représentant les organisations syndicales ;
-trois membres désignés par les confessions religieuses ;
-trois membres désignés par les organisations traditionnelles.
Les membres de la Commission Permanente sont nommés par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, sur proposition du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition.
Ils peuvent être révoqués ou remplacés pour quelque cause que ce soit, par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, sur sa propre initiative, après avis du Bureau ou sur proposition de ce dernier, en tenant compte de la configuration du Conseil.
Article 40 : La Commission Permanente est mise en place au cours de la première session ordinaire du Conseil.
Article 41 : La Commission Permanente est présidée par le Président du Conseil, assisté des autres membres du Bureau.
TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA TRANSITION
CHAPITRE IV : DES SESSIONS
Article 42 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de vingt et un jours chacune.
La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.
Article 43 : L'ouverture de chaque session de l'Assemblée du Conseil est reportée au lendemain si le jour prévu est déclaré non ouvrable conformément aux textes en vigueur en République Gabonaise.
Article 44 : Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire pour un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne saurait dépasser quinze (15) jours ouvrables.
Si, hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix jours au plus.
CHAPITRE V : DES SEANCES PLENIERES
Article 45 : A la première séance plénière de chaque session, l'Assemblée du Conseil détermine les jours et heures de travail.
Chaque séance est sanctionnée par un compte rendu analytique et intégral.
Article 46 : Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président fait observer les dispositions du Règlement Intérieur du Conseil de la Transition et porte à la connaissance de l'Assemblée Plénière les informations utiles.
Article 47 : La présence des Conseillers membres aux séances plénières de l'Assemblée est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal et à la fin, par émargement de la liste de présence.
Les Conseillers membres qui ne peuvent assister à une session doivent en donner le motif par écrit au Président, au plus tard trois jours avant la date d'ouverture de la session.
En cas d'empêchement, pour des raisons de force majeure, la justification doit intervenir avant la fin de la session.
L'Assemblée plénière ne peut valablement délibérer qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les délibérations de l'Assemblée plénière sont souveraines et ne doivent faire l'objet d'un quelconque amendement.
Article 48 : Pendant les Séances Plénières, les Conseillers membres qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès des Secrétaires du Bureau, et le Président détermine l'ordre d'intervention.
Un Conseiller membre ne peut intervenir qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.
Le temps de parole de chaque orateur est déterminé par le Président en tant que de besoin
Article 49 : Les séances plénières de l'Assemblée sont publiques, mais peuvent être convoquées pour se tenir à huis clos, lorsque des circonstances particulières l'exigent, après avis conforme du Bureau.
Les conclusions des affaires examinées en séance à huis clos ne sont communiquées qu'au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, et peuvent l'être au Gouvernement de Transition et aux Chambres du Parlement de la Transition.
Les conclusions et délibérations des séances à huis clos sont confidentielles et les Conseillers membres sont astreints à la retenue, la réserve et la discrétion.
Article 50 : Les séances plénières publiques sont couvertes et retransmises par les médias.
Le public, admis dans la salle, se tient assis, découvert et en silence.
Article 51 : Le Président du Conseil peut, en cas de nécessité, sur proposition de l'Assemblée Plénière, décider, après 20 heures, de tenir une séance de nuit.
Les séances de nuit donnent droit à des indemnités aux conseillers économiques, sociaux et environnementaux et au personnel présent en salle pour lesquels le taux est fixé par le Bureau du Conseil.
CHAPITRE VI : DES AUTRES ORGANES DU CONSEIL
Article 52 : Pour son fonctionnement, le Conseil dispose d'autres organes, à savoir :
-les Commissions ad hoc ;
-le Secrétariat Général.
Section 1 : Des Commissions ad hoc
Article 53 : A l'exception des organes de travail prévus par le présent règlement intérieur, le Bureau du Conseil peut, pour un sujet particulier, décider de la mise en place d'une ou de plusieurs commissions ad hoc.
La mise en place des commissions ad hoc obéit aux mêmes conditions que celles prévues pour les Commissions Spécialisées.
Les membres du Bureau du Conseil prennent part aux travaux des commissions ad hoc au même titre que les autres Conseillers.
Section 2 : Du Secrétariat Général
Article 54 : Le Secrétariat Général assiste aux réunions du Bureau.
Sous l'autorité du Président du Conseil, il organise, en collaboration avec les Secrétaires du Bureau et le Cabinet du Président, les travaux des Commissions Spécialisées, de la Commission Permanente et des Séances Plénières.
Article 55 : Le Secrétariat Général peut mettre à la disposition des Conseillers, des personnes ressources, internes ou externes, chargées d'apporter une assistance technique à la Commission Permanente, aux commissions spécialisées et à l'occasion des séances plénières.
CHAPITRE VII : DU DEPOT DES DEMANDES D'AVIS ET DES PROPOSITIONS
Article 56 : Les demandes d'avis émanant du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, du Gouvernement et des autres Institutions de la Transition sont déposées au Bureau du Conseil.
Les propositions émanant des membres de l'Assemblée du Conseil sont formulées par écrit et déposées sur la table du Bureau du Conseil, accompagnées d'un exposé de motifs et de tous documents annexes nécessaires.
Les dossiers des demandes d'avis et les propositions des Conseillers membres sont transmis, si nécessaire, aux commissions spécialisées pour examen.
Article 57 : L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre Conseiller membre la reprend, la discussion continue.
Article 58 : Au cours de l'examen d'un thème, le Bureau du Conseil doit être informé de l'évolution des travaux de la Commission Spécialisée ou de la Commission ad hoc avant qu'ils ne soient soumis à l'Assemblée Plénière.
Tous les dossiers soumis à l'examen des commissions spécialisées ou Commission ad hoc doivent faire l'objet d'un rapport écrit qui engage ses membres, sauf réserve sur un élément spécifique.
Ce rapport est présenté en séance plénière par le Président ou le Rapporteur de la commission concernée ou encore par tout autre membre du Bureau de cette commission.
Il est défendu par l'ensemble des membres de la commission.
Les membres ayant exprimé des réserves en commission spécialisée peuvent prendre la parole, à cet effet, en plénière.
Toute commission spécialisée peut recevoir et écouter toute personne publique ou privée qui lui paraît utile pour son information.
Les rapports des commissions spécialisées ou des commissions ad hoc doivent, sauf en cas d'urgence, être distribués aux membres, au plus tard, quarante-huit heures avant l'ouverture de la séance.
CHAPITRE VIII : DE LA DISCUSSION ET DE L'ADOPTION DES RAPPORTS DES COMMISSIONS SPECIALISEES EN ASSEMBLEE PLENIERE
Article 59 : Tous les projets et rapports portant sur les demandes d'avis ou propositions doivent être préalablement distribués aux Conseillers membres, vingt-quatre heures au moins avant la tenue de la séance.
Article 60 : Les délibérations en Séance Plénière se font ainsi qu'il suit :
Il est procédé, tout d'abord, à la lecture du rapport ou du projet d'avis par le rapporteur de la Commission Spécialisée ou de la Commission ad hoc.
A l'issue de cette lecture, les secrétaires du Bureau assurent les inscriptions et l'ordre de parole des conseillers qui souhaitent intervenir.
Le Président du Conseil, sur la base de cette liste, ouvre les débats.
Après la clôture de la discussion générale, le rapport ou le projet d'avis peut être, adopté, amendé, ou rejeté.
Les propositions et recommandations du Conseil font l'objet d'une résolution de leur adoption, à laquelle sont joints le rapport de la Commission Spécialisée ou de la Commission ad hoc, ainsi que tout document annexe pertinent.
Les propositions et avis adoptés en séances plénières sont adressés au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Gouvernement de la Transition, aux Chambres du Parlement de la Transition et, sont publiés au Journal Officiel et dans tout journal d'annonces légales.
En cas d'amendements, ceux-ci sont déposés et présentés par écrit devant la commission spécialisée compétente où ils sont discutés.
En cas de rejet, le rapport ou le projet d'avis est renvoyé, pour réexamen, à la commission concernée.
CHAPITRE IX : DU RENVOI A LA COMMISSION SPECIALISEE OU A LA COMMISSION AD HOC
Article 61 : En cas de renvoi à la Commission Spécialisée ou à la Commission ad hoc d'un projet d'avis, la commission concernée est tenue de présenter ses conclusions à l'Assemblée Plénière dans un délai de quarante-huit heures, après rejet.
La Commission doit strictement limiter ses conclusions aux questions qui ont fait l’objet du renvoi.
Article 62 : Lors du nouvel examen du texte, l'Assemblée Plénière n'est appelée à statuer que sur le nouveau texte proposé par la commission, ou sur les modifications apportées au texte précédemment adopté sous réserve.
Article 63 : Lorsqu'il y a renvoi d'un projet de texte ou d'une proposition à la commission pour révision ou coordination, la séance est suspendue.
CHAPITRE X : DU MODE DE VOTATION
Article 64 : Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Article 65 : L'Assemblée Plénière vote sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées, soit par assis-debout, soit au scrutin secret.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage de voix et après trois tours de scrutin, la voix du Président est prépondérante.
Lorsqu'il y a désaccord sur le nombre des suffrages, l'épreuve est renouvelée.
Les résultats des délibérations de l'Assemblée Plénière sont proclamés par le Président.
CHAPITRE XI : DE LA DISCIPLINE
Article 66 : Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée Plénière sont :
-le rappel à l'ordre ;
-le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
-la censure avec privation temporaire de la parole ;
-la censure avec exclusion temporaire ;
-l'exclusion.
Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours gracieux.
Article 67 : Le Président est seul habilité à rappeler les membres de l'Assemblée Plénière à l'ordre.
Il rappelle à l'ordre tout membre qui cause un trouble quelconque dans l'Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.
Tout membre qui, n'étant pas autorisé à intervenir, se fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.
Les présidents des Commissions sont les garants de la discipline au sein de celles-ci.
Article 68 : Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout membre qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre.
Article 69 : La censure avec privation temporaire de la parole est prononcée contre tout membre qui :
-n'a pas déféré aux injonctions du Président, après rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
-a provoqué une scène tumultueuse excessive ;
-a adressé à un ou à plusieurs de ses collègues, des provocations, menaces ou injures.
Article 70 : La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée du Conseil est prononcée contre tout membre qui :
-n'a pas pris en compte la censure avec privation temporaire de la parole simple ou qui a fait deux fois l'objet de ladite sanction ;
-a fait appel à la violence en pleine séance ;
-s'est rendu coupable d'outrages envers un membre de l'Assemblée ou envers le Président en pleine séance ;
-s'est rendu coupable de provocations, d'injures ou de menaces envers un tiers, en pleine séance.
Lorsqu'il y a provocation, injures, ou menace grave envers un membre pendant toute séance du Conseil, l'Assemblée peut demander la suspension de séance et requérir l'inscription de l'incident au procès-verbal.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et des Commissions jusqu'à l'expiration du troisième jour de séance, après celui où la censure a été prononcée.
En cas de refus du Conseiller membre de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'hémicycle, la séance est suspendue.
Article 71 : Les sanctions autres que l'exclusion définitive sont prononcées par le Président du Conseil.
Article 72 : L'exclusion définitive est prononcée par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, sur proposition du Bureau du Conseil.
Article 73 : Le Conseiller membre, contre qui l'une ou l'autre de ces sanctions disciplinaires est prononcée, a le droit d'être entendu ou de faire entendre, en son nom, un de ses collègues.
Article 74 : Si un fait délictueux est commis par un Conseiller membre au siège de l'Institution, pendant que l'Assemblée est en séance, une fois le Président tenu informé, le débat en cours doit être suspendu par ce dernier après avoir informé la plénière, le cas échéant.
Si le fait est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance ou pendant l'intersession, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
Le Conseiller membre concerné est appelé à s'expliquer sur ordre du Président.
Il est tenu de quitter la salle de séance et est retenu dans l'enceinte de l'immeuble affecté à l'Assemblée du Conseil.
En cas de résistance du Conseiller membre ou de tumulte dans la salle, le Président lève la séance.
Article 75 : Il est interdit à tout Conseiller membre, sous peine de sanctions prévues à l'article 66 ci-dessus, d'user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.
CHAPITRE XII : DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC
Article 76 : Le Bureau assure la représentation du Conseil auprès des autres institutions de l'Etat et des tiers.
Le Président peut désigner un Conseiller membre, un expert du Secrétariat Général ou du Cabinet du Président pour représenter le Conseil dans les organismes ou institutions nationales et internationales.
CHAPITRE XIII : DE L'IMMUNITE
Article 77 : Aucun membre du Conseil ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances Plénières du Conseil, des réunions des commissions spécialisées et de la Commission Permanente.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 78 : Une indemnité de séance, dont le montant est fixé par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, est versée à tous les membres présents pendant les sessions de l'Assemblée du Conseil et pendant les travaux des commissions.
Article 79 : Le Président et les autres membres du Bureau du Conseil perçoivent, en outre, une rémunération dont le montant est fixé par décret du Président la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat.
Article 80 : L'indemnité de session est due aux Conseillers membres lors des travaux du Conseil.
Pour des questions de modalités pratiques, cette indemnité est versée en deux tranches, une partie à l'ouverture de la session et le reste à la clôture.
Article 81 : Dans le cadre des sessions, les frais de transport aller-retour des Conseillers résidant hors de la capitale sont pris en charge par le budget de l'Institution.
Ils perçoivent une allocation forfaitaire arrêtée par le Bureau pour leurs frais d'hébergement.
Les frais de mission alloués aux Conseillers membres sont alignés au barème en vigueur au sein des institutions.
CHAPITRE XIV : DE L'AUTONOMIE DE GESTION FINANCIERE
Article 82 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental jouit de l'autonomie de gestion financière, conformément aux textes en vigueur.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget général de l'Etat et mis à la disposition de l'agent comptable près le Conseil.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 83 : Après la mise en place de l'Assemblée du Conseil, chaque conseiller membre reçoit des questeurs pour toute la durée de la Transition :
-un insigne ;
-une écharpe tricolore qu'il porte au cours des cérémonies officielles ;
-une cocarde pour son véhicule ;
-une carte de membre de l'Assemblée du Conseil revêtue du cachet et de la signature du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition.
Article 84 : Les membres du Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition ont droit aux passeports diplomatiques, conformément à l'article 13 du décret n°000349/PR/MAECF du 10 mai 2000, fixant le régime de délivrance, de prorogation et de renouvellement de passeports diplomatiques et des passeports de service.
Les autres Conseillers membres ont droit au passeport de service.
Article 84 bis : Les Conseillers membres et le personnel du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition bénéficient d'une couverture médicale dans l'exercice de leurs fonctions. Les modalités et les conditions de cette prise en charge médicale sont fixées par décret.
Un service médical et un service social sont, à cet effet, affectés au Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition.
Article 85 : Les Conseillers membres de la Transition, doivent respecter au sein de l'Institution, le code vestimentaire règlementaire prévu à cet effet, notamment une tenue de ville correcte ou une tenue traditionnelle lors des travaux de l'Assemblée Plénière.
Article 86 : Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur après la décision de conformité par la Cour Constitutionnelle de la Transition.
Article 87 : En cas de nécessité, en cours de mandat, l'initiative de la révision du Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Transition appartient au Bureau ou sur proposition d'un tiers des membres de l'Assemblée Plénière.
Fait à Libreville, le 30 novembre 2023
Le Président
Dr Séraphin MOUNDOUNGA