Le Président de la Transition,
Président République, Chef de l’Etat ;
Vu la Charte de la Transition, révisée par la loi n°001/2023 du 06 octobre 2023 ;
Vu la loi n°003/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°1/87 du 28 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins ;
Vu la loi n°2/94 du 23 décembre 1994 portant protection des biens culturels ;
Vu la loi n°016/2023 du 08 août 2023 portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République Gabonaise ;
Vu la loi n°007/2023 du 16 janvier 2024 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;
Vu le décret n°0405/PR/MENESTFPRSCJS du 12 mars 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0569/PR/MCAEC du 23 novembre 2015 portant attributions et réorganisation du Ministère de la Culture, des Arts et de l'Education Civique ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance porte protection du droit d'auteur et des droits voisins en République Gabonaise.
Titre Ier : Des dispositions générales
Chapitre Ier : De l’Objet
Article 2 : La présente ordonnance a pour objet de fixer le cadre juridique de la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques en République Gabonaise.
Ces dispositions sont également applicables en matière de protection des droits dit « voisins » des artistes interprètes ou exécutant, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, des éditeurs de phonogrammes, de vidéogrammes et d’œuvres littéraires et scientifiques, ainsi que des réalisateurs d’émissions de radiodiffusion et de télévision.
Chapitre II : Du champ d’application
Article 3 : La présente ordonnance s’applique aux auteurs, aux droits moraux, patrimoniaux et voisins qui se rattachent à leurs œuvres. Elle s’applique également aux ayants-droits et aux ayant cause de ces œuvres.
La présente ordonnance s’applique également aux œuvres de l'esprit des ressortissants nationaux publiées au Gabon ou à l'étranger, ou non publiées. Il en est de même :
La présente ordonnance s'applique en outre :
-l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant gabonais ;
-l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire gabonais ;
-l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme ou une fixation audiovisuelle protégée aux termes de la présente ordonnance ;
-l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme ou une fixation audiovisuelle est incorporée dans un programme de radiodiffusion protégée aux termes de la présente ordonnance ;
-le producteur est un ressortissant gabonais ;
-la première fixation des sons, des images ou des sons et images ou leurs représentations a été faite en République Gabonaise ;
-le siège social de l'entreprise de communication audiovisuelle est situé sur le territoire gabonais ;
-l'émission a été transmise à partir d'une station située sur le territoire gabonais ;
Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la République gabonaise est partie, les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories citées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente ordonnance qu'à condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d'auteur, accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants gabonais. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
La liste des pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa précédent est considérée comme remplie résulte d'un arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de la Culture et par le Ministre chargé des Affaires étrangères.
L'utilisation des œuvres étrangères ne bénéficiant pas de la protection de la présente ordonnance est subordonnée au paiement d'une redevance à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins dans les conditions semblables à celles applicables aux œuvres protégées. Cette redevance est versée à un fond spécial ouvert à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs gabonais.
Chapitre III : Des définitions
Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
-le fait de rendre accessibles au public les exemplaires de l'œuvre avec le consentement de l'auteur, par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété, à condition que, compte tenu de la nature de l'œuvre, le nombre de ces exemplaires ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public ;
-la mise à la disposition du public de l'œuvre d'une autre manière sur quelque support que ce soit, ou, s'il s'agit d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme avec le consentement du titulaire des droits, à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantile suffisante ;
-la communication au public d'une œuvre, d'une interprétation ou d'une fixation, y compris sa présentation, sa représentation ou son exécution, par la transmission avec ou sans fil, par la télévision ou sur les réseaux de communication électronique ;
-l'injection d'une œuvre, d'une interprétation ou d'une fixation, vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de Ia transmission jusqu'à ce que l'œuvre, l'interprétation ou la fixation, soit communiquée au public ;
Titre II : Du cadre institutionnel
Article 5 : Le cadre institutionnel comprend :
Article 6 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des acteurs cités à l’article 5 ci-dessus sont prévus par les textes en vigueur et des textes particuliers.
Titre III : Du droit d'auteur
Chapitre Ier : De la protection du droit d'auteur
Article 7 : L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, littéraire, artistique ou scientifique jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, dit droit d'auteur. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance.
La propriété incorporelle définie par l'alinéa 1er du présent article est indépendante de la propriété de l'objet matériel sur lequel l'œuvre est fixée, gravée ou dans lequel l'œuvre est incorporée, en totalité ou en partie.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier ci-dessus.
L'œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l'auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
L'œuvre créée est protégée quels qu'en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression.
Sont protégées les œuvres premières, les œuvres dérivées, les recueils et les titres des œuvres.
La protection par le droit d'auteur est acquise dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.
Les droits d'auteurs sont des droits mobiliers.
Article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode et la forme d'expression, sans qu'il soit besoin d’aucune formalité.
Article 9 : Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens de la présente ordonnance :
Sont également considérées comme œuvres de l’esprit toute œuvre, présente et à venir, qui répond aux critères définis par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 10 : Sont considérées et protégées comme œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante utilisée :
Sont également protégées, les œuvres inspirées des cultures et traditions nationales.
La protection des bases de données ne s'étend pas à leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilises le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation.
Article 11 : Les œuvres d’expression culturelle traditionnelle nationale appartiennent à titre originaire au patrimoine national. Elles sont protégées sans limitation de temps.
Article 12 : Le droit d'exploitation des œuvres d’expression culturelle traditionnelle nationale est administré par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité.
L’adaptation des œuvres d’expression culturelle traditionnelle ou l’utilisation d’éléments empruntés à l’expression culturelle traditionnelle doit être déclarée à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité.
L’exécution publique et la reproduction des œuvres d’expression culturelle traditionnelle en vue d’une exploitation lucrative nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation est accordée moyennant paiement d’une redevance dont le produit sera consacré à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs. Le montant de cette redevance est fixé, conformément à la règlementation en vigueur, en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.
Les exemplaires des œuvres d’expression culturelle traditionnelle nationale, de même que les exemplaires de traductions, adaptations, arrangements et autres transformations desdites œuvres, fabriqués à l’étranger sans l’autorisation de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, ne peuvent être ni importés, ni distribués.
Article 13 : Le titre d'une œuvre de l'esprit est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.
Nul ne peut même si l'œuvre n'est pas protégée dans les termes des articles 37 et 38 de la présente ordonnance utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.
Article 14 : Nonobstant les dispositions des articles 7 à 13 ci-dessus, la protection ne s'applique pas :
Article 15 : L'œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l'auteur, de toute divulgation publique et de toute fixation matérielle, du seul fait de la conception de l'auteur de sa réalisation même inachevée.
Article 16 : La qualité d'auteur d'une œuvre appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux, sous le nom ou le pseudonyme de qui l'œuvre est divulguée.
Article 17 : L'œuvre de collaboration appartient en commun aux co-auteurs. Les co-auteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.
Lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, s'opposer à l'exploitation de l'œuvre commune.
Article 18 : Les auteurs de l'œuvre pseudonyme ou anonyme jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l'article 8 ci-dessus. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait reconnaitre leur identité civile et justifié leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis antérieurement par des tiers.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Article 19 : L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.
Article 20 : L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d'auteur.
Article 21 : Dans le cas d'une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à titre originaire à l’auteur, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.
Néanmoins, dans le cas d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l'œuvre ou le portrait, par n’importe quel moyen sans l'autorisation expresse de la personne qui a commandé l'œuvre.
En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent peut, à la demande des auteurs, de ses ayants droit ou de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, ordonner toute mesure appropriée.
Le transfert de propriété du support matériel d’une œuvre de l’esprit n’emporte en lui-même aucune cession des droits patrimoniaux d’auteur.
Article 22 : Les droits patrimoniaux sur l’œuvre créée par le salarié dans le cadre de son emploi sont présumés cédés par l’effet du contrat de travail dans la mesure justifiée par les activités habituelles de celui-ci au moment de la création de l’œuvre. L’employeur qui exploite les droits ainsi cédés doit verser une rémunération distincte du salaire. A défaut d’accord entre les parties, le montant de cette rémunération sera fixé par le tribunal compétent.
Article 23 : Le droit d’auteur sur l’œuvre créée par un fonctionnaire naît sur la tête de celui-ci.
Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, les droits patrimoniaux afférant à une œuvre créée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues sont, dès la création, cédés de plein droit à l’administration dont dépend l’intéressé.
Lorsque l’œuvre est produite par des collaborateurs de l’administration dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre peuvent être répartis selon la réglementation particulière de l’administration qui les emploie.
Lorsque l’œuvre est produite par des élèves ou stagiaires, dans le cadre d’une école artistique ou de tout autre établissement d’enseignement, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre peuvent être répartis selon la réglementation particulière de l’école ou de l’établissement.
Article 24 : Ont qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Les co-auteurs d'une œuvre audio-visuelle réalisée en collaboration sont les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de ladite œuvre, et le réalisateur de celle-ci.
Lorsque l’œuvre audio-visuelle est tirée d'une œuvre préexistante protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimilé à celui de l'œuvre nouvelle.
Article 25 : Le producteur d'une œuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Le producteur peut être l'auteur ou l'un des co-auteurs de l'œuvre s'il répond à la définition de l'article 24 de la présente ordonnance.
Les rapports entre le producteur et les co-auteurs de cette œuvre audio-visuelle sont réglés par un contrat écrit qui, exception faite pour les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles et sauf clause contraire, emporte cession au profit du producteur du droit exclusif d'exploitation de l'œuvre, à l'exception des autres droits.
Article 26 : Le producteur jouit du droit de faire terminer une contribution laissée inachevée par un co-auteur, soit par suite d'un refus, soit par suite d'un cas de force majeure.
Ce co-auteur bénéficiera néanmoins des droits découlant de sa contribution de l’œuvre audio-visuelle.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l'article 18, de la présente ordonnance sont applicables à l'œuvre audio-visuelle.
Article 27 : Le réalisateur de l'œuvre audio-visuelle est la personne physique qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son, du découpage de l'œuvre ainsi que de son montage final.
Article 28 : L'œuvre audio-visuelle est réputée, achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre le réalisateur, ou éventuellement les co-auteurs et le producteur.
Article 29 : Ont la qualité d'auteur d'une œuvre radio phonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l'article 24, dernier alinéa et de l'article 26 ci-dessus sont applicables aux œuvres radiophoniques.
Chapitre II : De l’étendue du droit d’auteur
Section 1 : Des droits moraux
Article 30 : Les attributs d'ordre intellectuel et moral, droits moraux, sont attachés à la personne de l'auteur. Ils consistent, dans le droit de l'auteur :
Article 31 : Le nom ou le pseudonyme de l'auteur doit être indiqué sur les exemplaires de son œuvre et chaque fois que l'œuvre est rendue accessible au public.
L'œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur.
L'auteur a le droit exclusif de décider de la divulgation de son œuvre et d'en définir les modalités. A son décès, ce droit est exercé par ses ayants droit.
Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.
L'auteur a le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre sans son consentement donné par écrit.
Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de décès aux héritiers de l'auteur, qui les exerceront sauf volonté contraire de l'auteur suivant les dispositions légales en vigueur. »
Article 32 : En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des ayants droit de l'auteur décédé, le tribunal compétent, saisi par toute personne intéressée, notamment par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, peut ordonner toute mesure appropriée.
II en est de même en cas de désaccord entre les ayants droit, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Toutefois, il ne peut exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Section 2 : Des droits patrimoniaux
Article 33 : Les attributs patrimoniaux appartenant à l'auteur comprennent le droit exclusif d'exploiter son œuvre et d'en autoriser la reproduction, sous quelque forme que ce soit et celui d'en tirer un profit pécuniaire.
Ils permettent notamment l'exercice du droit de représentation, d'exécution publique, de reproduction, de location, de prêt, de distribution, de suite.
L'auteur jouit également du droit exclusif d'autoriser l'intégration de son œuvre dans une base de données, son extraction d'une base de données, son injection ou sa mise à la disposition du public sur les réseaux de communication électronique.
Article 34 : L'auteur a le droit exclusif d'autoriser la location des exemplaires de son œuvre.
La gestion du droit de location est confiée à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité.
Le droit exclusif d'autoriser la location visée à l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas à la location d'un programme d'ordinateur dans le cas où le programme d'ordinateur lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.
L'auteur a le droit exclusif d'autoriser le prêt de son œuvre ou des exemplaires de celle-ci.
L'auteur jouit également du droit exclusif d'autoriser la distribution des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété.
L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la représentation ou la communication de son œuvre au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau de communication électronique.
L'auteur jouit également du droit de mettre à la disposition du public une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.
Article 35 : Le droit exclusif d'autoriser l'exploitation de son œuvre, conféré à l'auteur, concerne :
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque :
Article 36 : Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'exploitation de l'œuvre ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable formelle et par écrit de l'auteur, ou de ses ayants-droit ou ayants-cause.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement, la transformation ou la reproduction par un procédé quelconque.
Article 37 : Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de retrait à l’égard du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.
Article 38 : Un privilège général sur les biens du débiteur est attaché aux droits pécuniaires de l'auteur. Il s'exerce immédiatement après celui qui garantit le salaire des gens de service.
Article 39 : Lorsque l'œuvre a été rendue licitement accessible au public, l'auteur ne peut en interdire :
Article 40 : Sont licites, sous réserve que le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations tirées d'une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure où elles sont justifiées par le but scientifique, critique, polémique, d'enseignement ou d'information, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.
De telles analyses et citations peuvent être utilisées en version originale ou en traduction.
Article 41 : Les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, vues ou entendues au cours d'un événement d'actualité peuvent, dans un but d'information, être reproduites et rendues accessibles au public, à l'occasion d'un compte-rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de diffusion sonore ou visuelle.
Article 42 : Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la source, â condition que le droit de reproduction ou de diffusion n'en ait pas été expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse ou diffusés à des fins d'information :
Article 43 : Les œuvres d'art y compris les œuvres d'architecture, placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la cinématographie, de la photographie ou de la télévision. Il en va de même, dans le cas où l'inclusion d'une telle œuvre, dans un film ou dans l'émission, n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
Article 44 : Sauf stipulation contraire, l'autorisation de diffusion sonore ou visuelle couvre l'ensemble des communications gratuites, sonores ou visuelles par l'organisme de radiodiffusion et de télévision par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa propre responsabilité.
Cette autorisation ne s'étend pas aux patronages et à des lieux publics tels que cafés, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, centres culturels, clubs privés, pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée conformément à l'article 36 ci-dessus.
Article 45 : Par dérogation à l'article 34 ci-dessus, sans préjudice des droits de l'auteur sur la diffusion de son œuvre, l'organisme de radiodiffusion et de télévision peut, pour ses émissions, enregistrer l'œuvre par ses propres moyens techniques, en vue d'une diffusion différée pour nécessités horaires ou techniques.
La diffusion de tels enregistrements donne lieu à déclaration.
Article 46 : Sous réserve d’accord entre la République Gabonaise et le pays de protection de l’œuvre de l’auteur étranger, ou entre un Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins gabonais et un Organisme de Gestion Collective étranger, des licences non exclusives et incessibles peuvent être accordées par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, à tout ressortissant gabonais qui ferait la demande, en vue :
Articles 47 : De telles licences s'appliquent aux œuvres destinées :
Dans le cas d'obtention d'une licence, il ne pourra être porté atteinte aux droits moraux reconnus à l'auteur par l'article 28 de la présente ordonnance.
Chapitre III : Du transfert du droit d'auteur
Section 1 : Des dispositions générales
Article 48 : Le droit d'auteur se transmet par succession aux héritiers de l'auteur ou à ses légataires.
Article 49 : Le droit d'auteur tombé en déshérence est acquis à l'État et le produit des redevances découlant de ce droit d'auteur est affecté par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs gabonais sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants-droit.
Article 50 : Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant, par le ou les exécutants testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut ou après le décès, sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'ont pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou destinataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article 76 ci-après.
Article 51 : Le droit de l'auteur à l'exploitation de son œuvre peut être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale. Toutefois :
Article 52 : La propriété incorporelle définie à l'article 5 de la présente ordonnance est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente ordonnance, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article 77 de la présente ordonnance. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants-droit.
Article 53 : La cession à titre onéreux, sous réserve des conditions exposées à l'article 51 de la présente ordonnance doit comporter au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre, avec un minimum garanti.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Est licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur ou de ses ayants-droit, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Article 54 : Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ainsi que les auteurs de manuscrits bénéficient, nonobstant toute cession de l'œuvre originale d'un droit de suite.
Ce droit inaliénable confère à l'auteur, après la première cession opérée par celui-ci ou par ses ayants droit, le droit de participer au produit de toute vente d'une œuvre faite aux enchères publiques ou par un professionnel du marché de l'art intervenant, en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.
Il est constitué par le prélèvement au bénéfice de l'auteur ou des héritiers ou légataires, d'un pourcentage de cinq pour cent (5%) sur le produit de la vente sans déduction à la base.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux œuvres d'architecture et aux œuvres des arts appliqués.
Par dérogation, le droit de suite ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de deux ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas le montant fixé par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe à l'officier ministériel réalisant la vente aux enchères publiques ou au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, ou vendeur.
Article 55 : La gestion du droit de suite, tel que défini par la présente ordonnance, est exclusivement confiée à un Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Un arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts fixe les conditions et modalités d'exercice du droit de suite par les auteurs et leurs ayants droit, à l'occasion des ventes prévues à l’article 51 de la présente ordonnance.
Les créances de l'auteur attachées à ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. II survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.
Section 2 : Des dispositions particulières à certains contrats
Sous-section 1 : Du contrat de représentation
Article 56 : Le contrat de représentation est l’acte par lequel l'auteur d’une œuvre, ses ayants droit ou l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins autorisent un entrepreneur de spectacles pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public, à représenter cette œuvre à des conditions qu’ils déterminent.
Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Article 57 : Sauf stipulation contraire, le contrat de représentation conclu entre l'auteur, ses ayants droit ou l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins et une entreprise de communication audiovisuelle aux fins de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne :
Article 58 : L'entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, fait représenter ou exécuter des œuvres protégées, est tenu de se munir de l'autorisation préalable prévue à l'article 34 de la présente ordonnance.
Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications en public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de ce contrat intuitu personae sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Article 59 : La validité des droits de représentation exclusifs accordés par l'auteur d'œuvres dramatiques, ses ayants droit ou l'Organisme de Gestion Collective à l'entrepreneur de spectacles ne peut excéder trois années.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur, à ses ayants droit ou à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins, le programme exact des représentations ou exécutions publiques, de leur fournir un état justificatif de ses recettes et régler aux échéances prévues par leur contrat, le montant des redevances stipulées.
L'interruption des représentations pendant une année met fin de plein droit au contrat.
Article 60 : L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur, à ses ayants-droit ou à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, le programme exact des représentations ou exécutions publiques, leur fournir un état justificatif de ses recettes et leur régler les échéances de leur contrat.
Sous-section 2 : Du contrat d’édition
Article 61 : Le contrat d'édition est l'acte par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants-droit cèdent, à une personne appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini, des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Article 62 : Le contrat d'édition doit déterminer la forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution, de l'édition et, éventuellement, les clauses de réalisation.
Il doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage, sauf s'il prévoit un minimum de droits d'auteurs garantis par l'éditeur.
Il doit faire prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation de l'œuvre, sauf dans le cas de rémunération forfaitaire prévue par les dispositions de la présente ordonnance, et dans celui d'une publication par des journaux et périodiques.
En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première Edition, avec l'accord expresse de l'auteur dans les cas suivants :
Article 63 : L'auteur est tenu :
Toutefois, l'objet de l'édition reste la propriété de l'auteur.
L'auteur peut, à défaut de modalités prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l’éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre des exemplaires en stock.
Article 64 : L'éditeur est tenu :
Article 65 : La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraine pas la résiliation du contrat.
Si l'entreprise est continuée, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise, l'acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'entreprise n'est pas continuée et qu'aucune cession de ladite entreprise n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif, le contrat d’édition peut, à la demande de l'auteur, être résilié.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accuse de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix d'achat sera fixé à dire d'expert.
Article 66 : L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d'apport en société, le contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds a l'un des ex-associés ou à l'un des coindivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.
Article 67 : Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit connu ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L’Edition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.
En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Article 68 : L'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Sauf usages ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuits ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Article 69 : Ne constituent pas un contrat d'édition au sens de l'article 61 de la présente ordonnance :
Sous-section 3 : Du contrat de production audiovisuelle
Article 70 : L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les co-auteurs et, d'autre part, le producteur.
II est interdit de détruire la matrice de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle. Toute modification de cette version définitive par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'une autre exploitation doit être précédé de l'accord du réalisateur.
Les droits propres aux auteurs, tels qu'ils sont définis par la présente ordonnance ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.
Article 71 : Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les articles 19, 20 et 21 de la présente ordonnance, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'œuvre.
Article 72 : Le producteur jouit du droit de faire terminer une contribution laissée inachevée par un co-auteur, soit par suite d'un refus, soit par suite d'un cas de force majeure.
Le producteur est tenu d'assurer à l'œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Le producteur fournit, au moins une fois par an, a l'auteur et aux co-auteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation.
À leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Article 73 : La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions prévues par la présente ordonnance, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.
Article 74 : Le redressement judiciaire du producteur n'entraine pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'œuvre est poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l'entreprise pendant le redressement ou la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l'égard des co-auteurs.
Article 75 : En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d'une cession ou d'une vente aux enchères.
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation.
L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
Sous-section 4 : Du contrat de nantissement des droits
Article 76 : Les droits patrimoniaux de l'auteur d'une œuvre de l'esprit tels que définis par la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un nantissement conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Chapitre IV : De la durée des droits moraux et des droits patrimoniaux
Article 77 : Les droits moraux de l'auteur sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils persistent à l'expiration des droits patrimoniaux.
Les droits patrimoniaux de l'auteur s'exercent sur une œuvre dès la création de celle-ci. Ces droits durent toute la vie de l'auteur, sauf dispositions légales contraires.
Au décès de l'auteur, ils persistent au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Dans le cas d’œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux des auteurs durent pendant toute la vie des co-auteurs, et persistent au profit de leurs ayants droit pendant l'année civile du décès du dernier survivant des co-auteurs et les soixante-dix années qui suivent.
Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public :
Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publié que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article 78 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre audiovisuelle durent pendant soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile ou une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'un tel évènement intervenu dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile ou une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou à défaut de tels évènements intervenus dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.
Chapitre V : Du domaine public
Article 79 : A l'expiration des périodes de protection fixées à l'article 77, alinéa 4 de la présente ordonnance, les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.
Le droit d'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est exercé par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation préalable délivrée par cet organisme. Cette autorisation est, s'il s'agit d'une utilisation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée suivant les tarifications et barèmes généraux en vigueur.
L'autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d'une rémunération calculée sur les recettes de l'exploitation. Le montant de la rémunération est égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de la même catégorie du domaine privé.
Article 80 : Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes ou les vidéogrammes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas l'objet de la protection prévue par la présente ordonnance, donnent lieu à la perception de redevances par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Les produits de la redevance visée sont déposés, après déduction des frais de gestion, dans un fonds spécial géré par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins. Ils sont consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs, des artistes interprètes, des éditeurs et des producteurs membres.
Article 81 : Le droit d'exploitation sur les expressions culturelles traditionnelles est administré par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
L'exécution publique et la reproduction des expressions culturelles traditionnelles en vue d'une exploitation lucrative nécessitent une autorisation de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Cette autorisation est accordée moyennant paiement d'une redevance.
Le montant de cette redevance est fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.
Chapitre VI : De l’exercice du droit d’auteur
Article 82 : La protection et l'exploitation des droits des auteurs tels qu’ils sont, définis par la présente ordonnance sont confiées à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins créés ou agréés par l’État Gabonais en vue de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins sur son territoire.
Cet organisme, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, a qualité pour délivrer les autorisations, pour percevoir les redevances y afférentes auprès des usagers des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et pour répartir les droits entre les auteurs ou leurs ayants droit. Ils gèrent en outre sur le territoire de la République les intérêts des diverses sociétés d'auteurs étrangères dans le cadre des conventions ou accords à conclure avec celles-ci.
L’État peut confier la gestion du droit d’auteur ou des droits voisins, selon leur spécificité, à plusieurs organismes différents.
Titre IV : Des droits voisins
Chapitre Ier : Des droits de l’artiste interprète ou exécutant
Section 1 : Des dispositions générales
Article 83 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs des phonogrammes et des réalisateurs d'émissions de radiodiffusion et de télévision, dans les conditions ci-après :
Article 84 : La présente ordonnance est également applicable aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion et de télévision, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Gabon est partie.
Article 85 : L'artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom, de sa qualité, de son intégrité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. II est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Section 2 : Des autorisations des artistes interprètes ou exécutants
Article 86 : L'artiste interprète ou exécutant jouit du droit exclusif de faire ou d'autoriser :
L'artiste interprète qui cède son droit de location conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l'objet d'une renonciation. Sa gestion doit être confiée à l'Organisme de Gestion Collective habilité.
Article 87 : Les autorisations mentionnées à l'article 86 ci-dessus sont données par écrit, sous peine de nullité.
Article 88 : Le producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de faire ou d'autoriser :
Article 89 : Les droits reconnus au producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de fixation audiovisuelle en vertu de l’article précédent, ainsi que les droits d'auteurs et les droits des artistes interprètes, dont il peut disposer sur l'œuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
Article 90 : Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire :
Article 91 : En l'absence d'accord contraire ou de conditions d’emploi contraires, l'autorisation de diffuser n'implique pas le droit de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion ou de télévision d'émettre, de fixer, de reproduire la fixation, l'interprétation ou l'exécution. L'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas le droit de diffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.
Section 3 : De l’autorisation des producteurs de phonogrammes
Article 92 : Nul ne peut, sans l’autorisation du producteur de phonogramme, accomplir l’un quelconque des actes suivants :
Section 4 : De l’autorisation des organismes de radiodiffusion et de télévision
Article 93 : Nul ne peut, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion ou de télévision, accomplir l’un quelconque des actes suivants :
Article 94 : La protection de tous les droits voisins, au sens de la présente ordonnance subsiste pendant une période de 20 années, à compter de la fin de l'année au cours de laquelle leur première réalisation a eu lieu.
Section 5 : De la limitation à la protection
Article 95 : Les dispositions de protection concernant les droits voisins ne sont pas applicables dans les cas ci- après :
Article 96 : Les autorisations requises auprès de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion ou de télévision par ses moyens et pour ses propres émissions, sous réserve :
Titre V : De la rémunération pour copie privée, de la reprographie et des mesures techniques
Chapitre Ier : De la rémunération pour copie privée
Article 97 : Toute copie ou reproduction réservée à l'usage privé du copiste d'œuvre fixées sur un phonogramme ou un vidéogramme ouvre un droit à rémunération au profit des auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, éditeurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et réalisateurs de radiodiffusion ou de télévision.
La rémunération est versée par le fabricant ou l'importateur des supports vierges, des matériels et appareils d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres, interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes, des vidéogrammes, des fixations audiovisuelles ou des supports numériques, des matériels et appareils de reproduction par reprographie, avant la mise en circulation au Gabon de ces supports, matériels et appareils.
Les types de supports, de matériels et appareils de reproduction par reprographie, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture et des Arts.
Article 98 : La rémunération prévue au présent article est perçue pour le compte des ayants droit par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins, avant toute commercialisation du produit auprès de toute personne qui fabrique, fait fabriquer ou importe les supports vierges, des matériels et appareils mentionnés à l'alinéa 2 du présent article.
La rémunération est repartie entre les personnes citées à l'alinéa 1er ci-dessus après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial prévu à l'article 109 de la présente ordonnance ouvert à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs membres de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
L'ensemble des prélèvements prévus ci-dessus ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) du montant global de la rémunération pour copie privée.
Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie règlementaire.
Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération pour copie privée est reparti entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants les éditeurs et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes fixés pour la première fois au Gabon.
Article 99 : La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement ou de stockage est acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production par :
Les modalités de remboursement ainsi que la liste des personnes et organismes mentionnes au troisième tiret du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Chapitre II : De la rémunération pour reproduction par reprographie
Article 100 : Les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération pour reproduction par reprographie.
La gestion du droit de reproduction par reprographie tel que défini par la présente ordonnance est confiée à l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Article 101 : La rémunération mentionnée à l'article 97 de la présente ordonnance est assise sur :
La liste des actes, les types d'outils et systèmes, le taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
La rémunération est perçue pour le compte des ayants droit par l'organisme de gestion collective habilité.
La rémunération pour reproduction par reprographie est perçue pour le compte des ayants droit par l'organisme de gestion collective habilité.
Elle est repartie entre les personnes mentionnées à l'article 97 de la présente ordonnance après déduction des prélèvements destines à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial prévu à l'article 110 de la présente ordonnance et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.
L'ensemble des prélèvements visés ci-avant ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) du montant global de la rémunération pour reproduction par reprographie. Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie règlementaire.
Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération reconnu par la présente section est reparti entre les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres, publiées au Gabon.
Article 102 : La liste des appareils et supports soumis à la rémunération pour copie privée et reproduction par reprographie est fixée par voie réglementaire.
La liste visée supra peut faire l’objet d’une mise à jour par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins, en fonction de l’évolution de la science et de la technologie.
Chapitre III : Des mesures techniques
Article 103 : Les titulaires de droit définis par la présente ordonnance peuvent mettre en œuvre des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'une œuvre, d'une interprétation, d'une fixation ou d'un programme.
Les mesures techniques, mentionnées à l'alinéa précèdent, ne peuvent s'opposer à l'utilisation légitime de l'œuvre ou de l'objet protégé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 104 : La fabrication, l'assemblage, l'importation, l'exportation, la vente, l'échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inopérant un dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de copie sont interdits, sauf autorisation expresse du Ministre chargé de la Culture et des Arts.
La même autorisation est requise pour tout dispositif ou moyen ayant pour objet de permettre ou faciliter la réception d'un programme code radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.
Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture et des Arts, définit les conditions d'application du présent article.
Article 105 : Les supports, de quelque nature que ce soit, d'œuvres ou de prestations, fabriqués au Gabon ou importés, vendus, loués, échangés, prêtés ou mis à la disposition du public de quelque façon que ce soit sur le territoire gabonais doivent faire l'objet d'une authentification par l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Les supports destinés à l'exportation doivent dans les mêmes conditions faire l'objet d'une authentification. L'authentification est faite au moyen d'un timbre infalsifiable ou de tout signe distinctif dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts.
Article 106 : Le producteur d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'une fixation audiovisuelle doit s'assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle est licitement communiqué au public ou mis à sa disposition contient les informations essentielles sur le régime des droits des titulaires de droits que sont les auteurs et les artistes interprètes.
Ces informations doivent être librement accessibles et sont soumises à un droit de rectification de la part des titulaires des droits.
Titre VI : Des quotas de diffusion des œuvres culturelles
Article 107 : Les médias publics et privés de télédiffusion et de radiodiffusion sont tenus de diffuser sur leur canal ou support, les œuvres gabonaises.
Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la communication, précise les modalités d’application du présent article.
Article 108 : Constituent des œuvres gabonaises :
Constituent en outre des œuvres gabonaises les œuvres coproduites par un gabonais.
Titre VII : Du financement
Article 109 : Les activités relative à la mise en œuvre de la politique publique relative au droit d’auteur et aux droits voisins sont financés par :
Article 110 : Il est créé un fonds dénommé « Fonds Spécial d’actions Culturelles et Sociales » destiné notamment au financement de la promotion culturelle, des actions de prévoyance et d’assistance sociale, des mesures de solidarité et de soutien aux auteurs des œuvres artistiques, littéraires et scientifiques membres d’un Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par voie règlementaire, sur proposition du Ministre chargé de la Culture et des Arts.
Titre VIII : Des inspections, des procédures et sanctions
Chapitre Ier : Des inspections
Article 111 : Les missions d’inspection et de contrôle relatives à la protection du droit d’auteur et des droits voisins sont effectuées par les personnels habilités de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Les personnels habilités sont des Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale.
Avant leur entrée en fonction, les personnels autorisés prêtent serment devant la Cour de Cassation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 112 : Pour toute intervention, les personnels habilités déclinent leurs identités, présentent un ordre de mission et expliquent l’objet de l’exercice de leur mission.
Les personnels habilités constatent les infractions, en recherchent les preuves et les auteurs.
A ce titre, ils :
Les personnels habilités peuvent être assistés par les agents habilités des autres administrations compétentes ou des forces de défense ou de sécurité.
Chapitre II : Des procédures et sanctions
Section 1 : Dispositions générales
Article 113 : L’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité, a qualité pour ester en justice, en lieu et place des auteurs, pour la défense de leurs intérêts, sauf si les auteurs s’y opposent expressément.
Lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée en justice directement par le titulaire des droits lui-même ou ses ayants droit, l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins dont ce titulaire de droit est membre, doit être cité à comparaitre.
Les associations professionnelles d'ayants droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents ont également qualité pour agir.
Dans tous les cas, en l'absence de personne justifiant d'un intérêt pour agir, notamment s'il n'y a pas d'ayants droit connus, en cas de vacance ou de déshérence, ou dans l'hypothèse où le titulaire du droit est hors d'état de manifester sa volonté, l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins peut saisir le tribunal compétent.
En cas de violation d’un droit patrimonial ayant fait l’objet d’une cession totale ou d’une cession partielle conférant au cessionnaire une exclusivité, l’action est exercée, dans la limite du droit transmis, par le cessionnaire.
Article 114 : L’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins habilité peut prendre des mesures répressives à titre conservatoire contre toute atteinte à la propriété littéraire et artistique.
Section 2 : Des procédures
Article 115 : Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente ordonnance qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Outre les moyens de preuve du droit commun, la preuve de la matérialité de toute violation d’un droit reconnu par la présente ordonnance peut résulter des constatations des personnels assermentés de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
La juridiction saisie peut ordonner au défendeur de produire les éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle, y compris des documents bancaires, financiers ou commerciaux, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.
A la requête du demandeur, la juridiction compétente peut ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution et des services qui portent atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin soient fournies par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes.
Article 116 : Toute personne, physique ou morale dont les droits voisins ont été violés ou sont menacés de l'être, peut intenter une action devant le tribunal compétent.
Article 117 : Indépendamment du recours prévu à l’article 113 ci-dessus, toute personne qui, sciemment viole ou provoque la violation des droits protégés en vertu de la présente ordonnance, est passible des sanctions prévues par le Code pénal, en matière d'atteinte à la propriété littéraire et artistique, à l'exception de la peine complémentaire de la confiscation.
Section 3 : Des mesures conservatoires
Article 118 : A la requête de tout titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins d'une œuvre protégée par la présente ordonnance, de ses ayants droit ou de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins, les Officiers de Police Judiciaire ou tout agent assermenté de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins sont tenus de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre, d'une prestation ou d'une fixation.
A la requête des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance, ou le juge d'instruction, instruisant une information pour contrefaçon peut, dans tous les cas, ordonner :
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans le cas d'exploitation sans autorisation d'œuvres relevant des expressions culturelles traditionnelles nationales ou tombées dans le domaine public.
Article 119 : L’Administration en charge des Douanes peut, sur demande écrite des auteurs, ayants droit ou ayants cause, assortie de justifications de leur droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celles-ci prétendent constituer une contrefaçon.
Lorsque les marchandises sont soupçonnées être contrefaisantes, la rétention en douane est pratiquée d’office.
Le Procureur de la République, le titulaire du droit, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
Article 120 : La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le titulaire du droit, dans le délai de quinze jours francs, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit des mesures conservatoires, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l’engagement de l’action en justice visée à l’alinéa ci-dessus, le titulaire du droit peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité.
Article 121 : Les dispositions de l’article 118 de la présente ordonnance sont également applicables dans le cas d’exploitation sans autorisation d’œuvres relevant des expressions culturelles traditionnelles nationales, d’œuvres inspirées des expressions culturelles traditionnelles nationales ou d’œuvres tombées dans le domaine public.
Article 122 : Le saisi ou le tiers peut demander au magistrat qui a ordonné la saisie, de prononcer la mainlevée de celui-ci ou d'en cantonner les effets.
Le magistrat peut en outre autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre des produits de cette fabrication ou de cette exploitation, pour le compte de qui il appartiendra.
S'il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et leurs ayants droit ainsi que l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins pourront avec l'autorisation du Président du Tribunal de Première Instance, le Juge d’instruction ou le Juge de référé compétent, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaisants ou des faits de la contrefaçon et du matériel qui ont directement servi à les accomplir.
Dans le cas d'un programme d'ordinateur ou d'une base de données contrefaisant, la saisie-description peut se concrétiser par une copie.
Article 123 : Le Juge des référés peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur de l'œuvre ou ses ayants-droit pourraient prétendre.
Article 124 : Les mesures ordonnées par le magistrat en application des articles 118 et 119 de la présente ordonnance sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe, ordonnés par le tribunal correctionnel.
A défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit, faute par le demandeur d'avoir saisi le tribunal civil compétent dans les trente jours de la saisie des œuvres, des prestations ou des fixations.
Les mesures ordonnées par le Président du Tribunal sont levées de plein droit, le trentième jour suivant la décision, faute par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours.
Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et leurs ayants-droit ainsi que l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins peuvent avec l'autorisation du Président du Tribunal de Première Instance, du Juge d’instruction ou du Juge de référé compétent, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, désignés par ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaisants ou des faits de la contrefaçon et du matériel qui ont directement servi à les accomplir.
Dans le cas d'un programme d'ordinateur ou d'une base de données contrefaisant, la saisie-description peut se concrétiser par une copie.
Article 125 : Les mesures ordonnées par le président du tribunal sont levées de plein droit, le trentième jour suivant la décision, faute par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours.
Article 126 : Sans préjudice des droits de poursuite réservés aux Officiers de Police Judiciaire, l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins est autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l'exécution des prescriptions de la présente ordonnance, à rapporter la preuve de la matérialité d'une représentation, d'une exécution ou d'une diffusion publique quelconque ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance sur le territoire de la République gabonaise.
Ces agents sont assermentés devant le tribunal de première instance du siège de leur circonscription selon des modalités précisées par décret.
Article 127 : Les autorités notamment de toutes les forces de sécurité et de l’Administration des douanes sont tenues, à la demande des représentants de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins, de leur prêter leur concours et, le cas échéant leur protection à l'accomplissement de leurs missions.
Article 128 : L'exploitation d'une œuvre d’expression culturelle traditionnelle ou d'une œuvre tombée dans le domaine public qui n'est pas munie de l'autorisation préalable de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins est passible d'une amende civile qui s'élèvera au double de la redevance due, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Des sanctions
Section 1 : Des sanctions civiles
Article 129 : Les personnes dont un droit reconnu a été violé ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice.
Pour fixer les dommages et intérêts, le tribunal prend en considération distinctement :
Toutefois, le tribunal peut, à titre d'altérative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Dans tous les cas, le tribunal prononce d'office la confiscation des sommes illicitement recueillies et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Il peut également prononcer la confiscation du matériel utilisé pour commettre l'infraction.
Article 130 : Est considérée comme civilement responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, de façon illicite, des œuvres protégées concurremment avec toute autre personne préposée ou autre qui a matériellement commis l'infraction.
Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations, dommages et intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires et en nature, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance contre leurs administrateurs, représentants et préposés.
Section 2 : Des sanctions pénales
Article 131 : Toute atteinte à l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis dans la présente ordonnance constitue le délit de contrefaçon réprimé par les articles du Code Pénal sanctionnant les atteintes à la propriété littéraire et artistique.
Article 132 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, représente, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation, un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, réalisé sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Article 133 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, sciemment, reproduit, numérise, mémorise, stocke, une œuvre, une prestation, un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, dans le but de les distribuer, les injecter, et de façon générale, rendre possible leur accès par le public, ou leur communication au public notamment sur les réseaux de communication électronique.
Article 134 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque procède à l'apposition frauduleuse sur une œuvre, une prestation, un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation, son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, sa base de données, ou son programme.
II en est de même pour l'apposition frauduleuse sur un support d'œuvre, de prestation ou sur un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, du timbre ou du signe distinctif d'authentification prévu par la présente ordonnance.
Article 135 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement quiconque frauduleusement supprime, masque, altère ou modifie de façon quelconque le timbre ou le signe distinctif d'authentification ou le nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation ou son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, sa base de données, ou son programme.
Sont punis des mêmes peines, les personnes qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les objets ou prestations désignés à l’alinéa ci-dessus.
Article 136 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement quiconque emploie toute mesure technique ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de rendre inopérante une mesure technique ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie lorsqu'il en résulte ou peut en résulter une atteinte aux droits protégés par la présente ordonnance.
Article 137 : Est puni des mêmes peines, quiconque emploie tout moyen ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de permettre ou faciliter la réception d'un programme code radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.
Sont punis des mêmes peines, les personnes qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les œuvres, les prestations, les phonogrammes, vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, les bases de données, ou les programmes obtenus par l'emploi des dispositifs ou moyens prévus à l’alinéa ci-dessus.
Article 138 : En cas de non-respect des droits de suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires des droits de suite, à des dommages-intérêts.
Article 139 : Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de trois cent mille à trois millions de francs CFA, l'exploitant d'une expression culturelle traditionnelle, d'une œuvre inspirée des expressions culturelles traditionnelles ou d'une œuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir de l'autorisation préalable de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins.
Article 140 : La tentative du délit de contrefaçon est punissable. Les peines prévues à la présente section sont portées au double lorsque l'auteur de l'infraction est le co-contractant du titulaire du droit violé.
Article 141 : La confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas. La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres matériels ayant directement servi à commettre les délits prévus par la présente ordonnance, est prononcée contre les condamnés, de même que celle de leur matériel de copiage, de numérisation ou d'injection sur les réseaux.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés. En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pendant la durée qu'il précise, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné. II peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication et l'affichage du jugement prononçant la condamnation.
Titre IX : Des dispositions finales
Article 142 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 143 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°1/87 du 28 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 26 février 2024
Par le Président de la transition,
Président de la République, Chef de l’État
Le Général de Brigade,
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse des Sports et des Arts
Dr André Jacques AUGAND
Le Ministre de l’Économie et des Participations
Mays MOUISSI
Le Ministre des Comptes Publics
Charles M’BA
Le Ministre des Affaires Étrangères chargé de l’Intégration sous régionale et des Gabonais de l'Étranger
Michel Régis ONANGA NDIAYE
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Paul-Marie GONDJOUT
Le Ministre de la Communication et des Médias
Laurence MENGUE MEZOGHO épse NDONG
Le Ministre De l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’information
Bonjean Frédérik MBAZA
Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, Chargé des Activités Génératrices de Revenus
Parfaite AMOUYEME OLLAME épse DIVASSA