Le Ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage ;
Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ; Vu le Traité du 22 septembre 1993 ratifié le 14 août 2000 instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ; Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°028/2016 du 6 février 2017 portant Code de Protection Sociale en République Gabonaise ; Vu la loi n°11/82 du 24 janvier 1983 portant Régime Juridique des Etablissements Publics, des Sociétés d'Economie Mixte et des Sociétés à participation Financière Publique ; Vu la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ; Vu le décret n°0599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°197/PR/MASSSCSN du 20 février 1989 fixant le plafond des salaires à cotisation et les taux de cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l'emploi et de la Prévoyance Sociale ; Vu le décret n°01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d'hygiènes et de sécurité sur les lieux du travail ; Vu le décret n°0137/PR/MFPSSN du 20 avril 2018 fixant les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; Vu le décret n°0336/PR/MFAS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales ; Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ; Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu les nécessités de service ; L'Organisme de Sécurité Sociale consulté ;
ARRETE :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 70 et 71 de la loi n°028/2016 du 06 février 2017 susvisé, fixe les modalités de détermination et d'application de la majoration du taux de cotisation de la branche des risques professionnels.
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 2 : La majoration du taux de cotisation de la branche des risques professionnels s'applique à l'employeur qui ne se conforme pas aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, ou qui a provoqué un accident du travail ou une maladie professionnelle par sa faute inexcusable. On entend par faute inexcusable, toute faute établie lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Chapitre II : De la détermination de la majoration du taux de cotisation
Article 3 : Le taux de cotisation de la branche des risques professionnels est majoré jusqu'à concurrence du double à l'égard d'un employeur aussi longtemps qu'il ne se conforme pas aux dispositions législatives et règlementaires en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 4 : La majoration du taux de cotisation est appliquée à une entreprise, par l'organisme national de sécurité sociale, notamment dans les cas suivants : -la survenue d'un risque professionnel d'une extrême gravité résultant d'un risque exceptionnel pour les salariés ; -une inobservation des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail ; -une inobservation des recommandations, des mesures correctives et des mises en demeure ; -la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 5 : Les éléments de la formule de calcul du taux de majoration sont fixés comme suit : -C : la cotisation sociale trimestrielle de la branche des risques professionnels ; -M : la masse salariale trimestrielle ; -K : le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des risques professionnels par les employeurs; -V : la variable de majoration attribuée au taux de cotisation par secteur d'activité de la branche des risques professionnels, en fonction du pourcentage de non-réalisation des recommandations et mesures correctives émises lors des contrôles en prévention et des enquêtes ; -TM : le taux majoré de cotisation de la branche des risques professionnels ; -CM : la cotisation sociale trimestrielle majorée de la branche des risques professionnels.
Article 6 : Le pourcentage de non-réalisation des recommandations ou des mesures correctives est déterminé par le nombre des mesures correctives ou recommandations non levées divisé par le nombre de mesures correctives ou recommandations totales, le tout multiplié par 100, conformément au tableau ci-après
Article 7 : La cotisation sociale trimestrielle de la branche des risques professionnels est calculée ainsi qu'il suit : - C=KxM. Le taux majoré de la cotisation trimestrielle est calculé ainsi qu'il suit : - TM=(VxK)+K La cotisation sociale trimestrielle majorée de la branche des risques professionnels devient : - CM=TM x M
Article 8 : En cas de risque exceptionnel, la variable de majoration du taux de cotisation est portée systématiquement à 1. Au sens du présent arrêté les risques exceptionnels pouvant engendrer des accidents de travail ou maladie professionnels d'une extrême gravité telle que la mort ou une incapacité totale ou partielle permanente sont notamment : -risque de chute de hauteur ; -risque d'ensevelissement ; -risque d'incendie et d'explosion ; -risque lié à l'amiante et aux Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, appelées CMR ; -risque lié aux travaux en espace confiné ; -risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ; -risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ; -risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ; -risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
Chapitre III : De l'application de la majoration des taux de cotisation
Article 9 : Le taux majoré de cotisation de la branche des risques professionnels est appliqué sur la déclaration trimestrielle des salaires, ci-après abrégé « D.T.S », du trimestre suivant celui du mois au cours duquel aura été constaté le risque.
Article 10 : Le taux majoré de cotisation de la branche des risques professionnels demeure applicable, tant que l'ensemble des mesures prescrites n'aura pas été mis en œuvre par l'employeur.
Article 11 : Lorsque les mesures sont exécutées en totalité, l'employeur adresse à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale une notification indiquant la mise en œuvre des mesures prescrites. Le Procès-verbal constatant la mise en œuvre de celles-ci est signé contradictoirement par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et l'employeur.
Article 12 : Le retour à la DTS normale intervient immédiatement après acquittement total par l'employeur de la DTS majorée sur présentation du procès-verbal constatant l'exécution des mesures prescrites.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 13 : Les contestations relatives à la majoration du taux de cotisation de la branche des risques professionnels sont obligatoirement portées devant la Commission de Recours Gracieux de l'Organisme de Sécurité Sociale.
Article 14 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté.
Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 19 avril 2024
Le Ministre
Adrien NGUEMA MBA