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JOURNAL OFFICIEL N°21 DU 1 JUIN 2024

Arrêté N° 000002/MSAS/CAB du 11/10/2023 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l'exportation, de l’utilisation et de la commercialisation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant le mercure, les composés de mercure et les autres substances dangereuses pour la santé en République Gabonaise


Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales ;

 

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;

Vu la Convention de Minamata acceptée par le Gabon le 24 septembre 2014 ;

Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l’Environnement en République Gabonaise ;

Vu la loi n°002/2014 du 1er août 2014 portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°001/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la Politique de Santé en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;

Vu l'ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du Secteur Pharmaceutique en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°18/2011 du 14 février 2012 ;

Vu le décret n°000l445/PR/MSPP du 28 novembre 1995 portant réglementation de l'importation, de la distribution et de la promotion des produits pharmaceutiques en République Gabonaise ;

Vu le décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines ;

Vu le décret n°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations classées ;

Vu le décret n°000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant organisation du Ministère de la Santé ;

Vu l'arrêté n°00003/PM/MEPNRT du 14 avril 2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées ;

Vu le décret n°039/PR-MRSEPN du 10 janvier 1979, relatif à la classification des industries et à la détermination des éléments à considérer dans l'évaluation de la pollution ;

Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'arrêté n°00198/PRS/E/PN/CENAP du 28 juin 1979 portant détermination des valeurs admissibles à considérer dans l'évaluation de la pollution des eaux résiduaires et pris en considération des articles 1, 4 et 5 du décret n°039/PR-MRSEPN du 10 janvier 1979 ;

Vu les nécessités de services ;

 A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, porte interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la commercialisation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant le mercure, les composés de mercure et les autres substances dangereuses pour la santé en République Gabonaise.

 Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on attend par :

-Artisan cosmétologue : toute personne physique active dans la production, la transformation, la commercialisation des produits cosmétiques et dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels et légèrement mécanisés n'occasionnant pas une production industrielle ;

-Cosmétique et d'hygiène corporelle contenant le mercure ou composé de mercure : produit cosmétique et d'hygiène corporelle qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement ;

-Cosmétique mise sur le marché : le fait de fournir en cosmétique ou de le mettre à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.

-Déchets de cosmétiques : déchets provenant des activités de cosmétologie ou des produits cosmétiques.

-Importation : l'introduction physique sur le territoire national de cosmétique contenant du mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté ou d'autres substances dangereuses pour la santé et soumise à un régime douanier pour la circulation de marchandises.

-Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle : toute substance ou préparation, y compris les insectifuges et acaricides, destinée à nettoyer, parfumer, protéger, maintenir en bon état, modifier l'aspect de diverses parties superficielles du corps humain ou corriger les odeurs corporelles ;

-Produit de blanchiment ou d'éclaircissement de la peau : produit cosmétique ayant pour effet d'obtenir un éclaircissement de la peau dans un but esthétique ;

-Substance dangereuse peut la santé : toute substance qui peut nuire à la santé des êtres humains ou avoir des effets négatifs immédiats ou différés sur l'environnement et les animaux.

Article 3 : Est interdite au Gabon la fabrication, l'importation, l'exportation, l'utilisation, la distribution, la commercialisation, la reformulation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant le mercure, les composés de mercure ou d'autres substances dangereuses pour la santé.

Article 4 : La liste des autres substances dangereuses pour la santé est prévue par un texte particulier pris par le Directeur Général de l'ANMAPS.

Article 5 : Les personnes physiques ou morales, qui mettent sur le marché ou se propose de mettre sur le marché national un produit cosmétique et d'hygiène corporelle, contenant des substances prévues à l'article 4 ci-dessus, fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'Agence Nationale du Médicament et Autres Produits de Santé.

Article 6 : La demande est accompagnée d'un dossier contenant les informations pertinentes des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle concernés conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 7 : Les artisans cosmétologues exerçant dans la fabrication, la reformulation, la commercialisation et l'utilisation des produits cosmétiques pour la peau sont tenues de se faire enregistrés auprès de l'Agence du Médicament et Autres Produits de Santé au plus tard dans les 6 mois qui suivent la publication dudit arrêté.

L'enregistrement évoqué ci-dessus, spécifique aux artisans cosmétologues, est fait dans un registre disponible à l'ANMAPS.

 Chapitre II : De la gestion des déchets des produits cosmétiques contenant le mercure et des autres substances dangereuses pour la santé

Article 8 : Toute personne physique ou morale, détentrice de produits cosmétiques contenant du mercure, des composés de mercure ou d'autres substances dangereuses pour la santé est tenue d'en faire la déclaration auprès des services compétents du Ministère de la santé ou des services déconcentrés de l'ANMAPS dès la signature du présent arrêté.

Article 9 : Les producteurs de déchets de cosmétiques contenant du mercure sont responsables de leur élimination jusqu'au stade ultime conformément aux dispositions des articles 93, 100 et 102 de la loi n°007/2014 du 1er août 2014 susvisée.

A cet effet, ils établissent avec l’Agence du Médicament et Autres Produits de Santé, des conventions de gestion qui explicitent notamment :

-le nom et les coordonnées des parties ;

-la localisation ou zone d'opération ;

-les fournisseurs des produits cosmétiques en cours de vie ;

-l'origine des déchets,

-les quantités de produits réputés déchets au mercure ;

-les actions d'élimination envisagées.

Article 10 : L'Agence du Médicament et Autres Produits de Santé tient à jour un registre des saisies des produits cosmétiques contenant le mercure, les composés de mercure ou d'autres substances dangereuses pour la santé non conforme à la réglementation en vigueur.

Ce registre contient, outre les informations évoquées à l'article 9 du présent arrêté, toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention de Minamata dans le secteur de la santé au Gabon.

 Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 11 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 12 : Le Directeur Général de l'Agence du Médicament et Autres Produits de Santé, le Directeur Général de la Santé et les services compétents des autres administrations sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 13 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout ou besoin sera.

 Fait à Libreville, le 11 octobre 2023

 

Le Ministre

 

Pr. Adrien MOUGOUGOU

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