Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la Convention de Minamata acceptée par le Gabon le 24 septembre 2014 ;
Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l’Environnement en République Gabonaise ;
Vu la loi n°002/2014 du 1er août 2014 portant Orientation du Développement Durable en République Gabonaise ;
Vu l'ordonnance n°001/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la Politique de Santé en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;
Vu l'ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du Secteur Pharmaceutique en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°18/2011 du 14 février 2012 ;
Vu le décret n°000l445/PR/MSPP du 28 novembre 1995 portant réglementation de l'importation, de la distribution et de la promotion des produits pharmaceutiques en République Gabonaise ;
Vu le décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines ;
Vu le décret n°000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations classées ;
Vu le décret n°000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant organisation du Ministère de la Santé ;
Vu l'arrêté n°00003/PM/MEPNRT du 14 avril 2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées ;
Vu le décret n°039/PR-MRSEPN du 10 janvier 1979, relatif à la classification des industries et à la détermination des éléments à considérer dans l'évaluation de la pollution ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'arrêté n°00198/PRS/E/PN/CENAP du 28 juin 1979 portant détermination des valeurs admissibles à considérer dans l'évaluation de la pollution des eaux résiduaires et pris en considération des articles 1, 4 et 5 du décret n°039/PR-MRSEPN du 10 janvier 1979 ;
Vu l’arrêté n°00003/PM/MEPNTRT du 14 avril 2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées ;
Vu les nécessités de services ;
A R R E T E :
Chapitre Ier : De la création et des attributions
Article 1er : Il est créé et placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Santé, un Comité Technique National d'Elimination des Produits Cosmétiques Eclaircissants pour la Peau contenant du mercure et d'autres substances dangereuses, en abrégé CTNEPCEP.
Article 2 : Le CTNEPCEP a notamment pour mission d'accompagner l'Agence du Médicament et des Autres Produits de Santés, ainsi que d'autres services techniques du Gouvernement, dans la lutte contre la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et l'usage des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau, contenant du mercure et d'autres substances dangereuses.
Le CTNEPCEP peut recevoir du Gouvernement d'autres missions spécifiques liées à son domaine de compétence.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 : Le CTNEPCEP comprend :
-un Comité de Pilotage (CP) ;
-un Secrétariat Technique (ST).
Section 1 : Du Comité de Pilotage
Article 4 : Le Comité de Pilotage est l'organe d'orientation et de validation des propositions du Secrétariat Technique.
Il est composé ainsi qu'il suit :
-un représentant du Ministre chargé de la Santé et des Affaires Sociales ;
-un représentant de la Primature ;
-un représentant de l'Institut de l'Hygiène Publique et d'Assainissement ;
-un représentant de l'Institut de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle IPHAMETRA ;
-un représentant de l'Agence Gabonaise de Normalisation ;
-un représentant de la Direction Générale des Douanes ;
-un représentant de la Direction Générale de la Santé ;
-un représentant de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé ;
-un représentant de la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
-un représentant de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation ;
-un représentant de la Direction Générale du commerce ;
-un représentant de la Direction Générale de l'industrie ;
-un représentant du Commandement en Chef de la Police Nationale ;
-un représentant de l'Observatoire ChemObs ;
-un représentant de l'Ordre National des Pharmaciens du Gabon ;
-un représentant de l'Ordre des Sage-Femmes ;
-un représentant de l'Université des Sciences de la Santé ;
-deux représentants de l'Ordre National des Médecins (dermatologues & chirurgien-dentiste) ;
-deux représentants des Médias ;
-un Point Focal de la Convention de Bâle ;
-un Point Focal de la Convention de Stockholm ;
-un Point Focal de l'Approche Stratégique pour la Gestion Internationale des Produits Chimiques ;
-deux représentants de fabricants, vendeurs et distributeurs des Cosmétiques ;
-deux représentants d'ONG.
Les membres du Comité élisent parmi eux le Président, les deux Vice-présidents et les deux rapporteurs.
Article 5 : Le Comité de Pilotage se réunit en tant que de besoin sur convocation du Président. Il peut inviter, pour consultation, toute personne reconnue pour son expertise.
Les fonctions de membres du Comité de Pilotage sont gratuites.
Article 6 : Les délibérations du Comité de Pilotage font l'objet d'un procès-verbal dressé par les rapporteurs et contresignés par le Président et l'ensemble des membres présents.
Section 2 : Du Secrétariat Technique
Article 7 : Le Secrétariat Technique est notamment chargé :
-d'assurer la mise en œuvre des décisions prises par le Comité de Pilotage ;
-d'initier des actions relatives au suivi de l'exécution des décisions du Comité de Pilotage et de rendre compte des évolutions réalisées ;
-de conduire ou de faire conduire toute activité, analyse ou évaluation technique relatives à la mise en œuvre du projet ;
-de préparer les réunions du Comité de Pilotage ;
-de présenter tous les trois mois un rapport d'étape au Comité de Pilotage ;
-de présenter et préparer le rapport annuel des activités du CTNEPCEP.
Il est placé sous l'autorité de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé.
Article 8 : Le Secrétariat Technique est composé des membres suivants :
-un représentant de la Direction Générale de l'environnement et de la protection de la nature, 1er Rapporteur ;
-un représentant de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé, 2ème Rapporteur ;
-un représentant de la Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques, membre ;
-un représentant du Laboratoire Pluridisciplinaires des Sciences de l'Ecole Normale Supérieure, membre ;
-un représentant de l'Unité de Recherche Epidémiologie Santé-Environnement de l'Université des Sciences de la Santé, membre ;
-un représentant de l'OMS, membre.
Le Secrétariat Technique est placé sous l'autorité du Directeur Général de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé.
Article 9 : Le Secrétariat Technique peut, après consultation du Comité de Pilotage, créer des groupes thématiques sur des sujets d'intérêts concernant la mise en œuvre du projet.
Article 10 : Les groupes évoqués à l'article 9 ci-dessus sont constitués de membres, désignés par leurs entités respectives, dont l'expertise est reconnue par leurs pairs.
Ils sont placés sous la responsabilité de chefs de groupe désignés par le Secrétaire Technique.
Chapitre II : Des dispositions diverses et finales
Article 11 : L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Institut de Recherche sur la Biodiversité (IRB) appuient le Gouvernement dans l'exécution de la mission confiée au CTNEPCEP.
Article 12 : Les fonds nécessaires au fonctionnement du CTNEPCEP sont assurés par l'OMS dans le cadre du projet GEFSEC ID 10810 et par les contributions des autres parties prenantes au titre du co-financement.
Article 13 : Le CTNEPCEP peut faire recours à toute personne physique ou morale dont l'expertise est avérée dans le domaine de sa compétence.
Article 14 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent arrêté.
Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait Libreville, le 24 octobre 2023
Le Ministre
Pr. Adrien MOUGOUGO