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JOURNAL OFFICIEL N°27 DU 15 JUILLET 2024

Décret N° 0276/PR/MM du 02/07/2024 fixant le régime des Substances Souveraines dans le secteur minier


Le Président de la Transition Président de la République, Chef de l'État ;

Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°009/PR/2021 du 19 février 2021 portant création d'une réserve stratégique d'or en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°016/2021 du 6 septembre 2021 ;

Vu le décret n°1018/PR/MMPH du 24 août 2011 portant création, attributions et organisation de la Société Équatoriale des Mines ;

Vu le décret n°0023/PR/MPGM du 22 janvier 2021 fixant les règles relatives à la contribution de l'activité minière au développement local en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0185/PR/MM du 05 août 2022 portant attributions et organisation du Ministère des Mines ;

Vu le décret n°0363/PR/MM du 30 décembre 2022 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de l'Économie Minière et du Développement Local ;

Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Le Conseil d'État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 susvisée, fixe le régime des Substances Souveraines dans le secteur minier.

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par Substance Souveraine, toute substance classée stratégique par nature, en vertu de la loi minière, du contexte ou des dispositions du présent décret.

Sont considérées comme substances stratégiques par contexte, toute substance qui présente un intérêt :

-soit économique, au regard de son appréciation sur le marché, de son impact sur le développement de l'industrie-locale, de la lutte contre la pauvreté et la prévention des incidents économiques mondiaux ;

-soit géostratégique, en termes d'avantages au regard de la situation et des perspectives du marché mondial des métaux et de la nécessité de préserver la souveraineté de l'Etat.

Article 3 : Les substances souveraines mentionnées à l'article 2 ci-dessus, sont notamment :

-l'or ;

-l'argent ;

-l'uranium ;

-le diamant ;

-les gemmes ;

-les terres rares.

Chapitre II : Du régime des substances souveraines

Article 4 : Les ressources naturelles demeurent propriété de l'État. À ce titre, toute activité liée à la reconnaissance des substances minérales, à leur recherche, leur exploitation, leur détention, leur transport, leur stockage, leur collecte et leur commercialisation ainsi qu'aux activités connexes y relatives sont soumises à l'approbation du Ministre chargé des Mines.

Article 5 : L'État dispose d'un droit de participation systématique de 35%, libre de toute charge et non diluable, dans le capital des entreprises exploitant une mine à grande échelle.

Ce droit de participation systématique de l'État est inaliénable et ne peut faire l'objet d'un quelconque renoncement en contrepartie d'avantages fixés dans les conventions minières.

Article 6 : L'exercice du droit de participation de l'État définit à l'article 5 ci-dessus, peut se faire par le biais de l'opérateur national ou toute entité nationale déterminée par l'État.

Article 7 : Les ressources issues de l'exploitation minière à petite échelle et de l'exploitation minière à grande échelle doivent bénéficier prioritairement aux populations gabonaises.

À ce titre :

-les opérateurs miniers sont tenus d'employer prioritairement la main d'œuvre locale pour leurs besoins en ressources humaines ;

-l'exploitation minière semi-mécanisée et à petite échelle des substances souveraines sont réservées aux nationaux. Seules les personnes morales constituées en sociétés de droit gabonais, disposant d'un dirigeant gabonais et dont les parts sont détenues majoritairement par des nationaux, sont éligibles à l'attribution d'un titre minier d'exploitation à petite échelle, à condition qu'elles disposent des capacités techniques et financières nécessaires ;

-les titulaires des titres miniers d'exploitation des substances souveraines sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de Responsabilité Sociétale des Entreprises ainsi qu'un projet socio-économique au profit des communautés locales, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

Article 8 : La collecte et la commercialisation des substances souveraines sont, à titre principal, du ressort de l'État qui peut en déléguer tout ou partie de la responsabilité à l'opérateur national ou toute autre entité étatique désignée par décret.

L’Etat peut, en tant que de besoin, installer des comptoirs de collecte et de commercialisation, seul ou en partenariat, en tout lieu sur le territoire national.

Article 9 : Les substances exploitées sur le territoire national sont soumises à l'obligation de transformation locale, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Mines.

Article 10 : A peine de sanction pour détention illicite, la qualité des minerais constituant des substances souveraines destinées à être vendues, au niveau local ou à l'exportation, fait l'objet d'un contrôle de conformité sanctionné par un certificat de qualité délivré par l'opérateur national ou toute autorité désignée par le Ministre chargé des Mines ou créée par l'État.

Article 11 : Le certificat de qualité définit la teneur du minerai, sa masse, son taux d'impuretés et autres éléments secondaires qui le composent.

Article 12 : Lorsque la situation sociale, économique ou environnementale le justifie, l'État peut prendre toute mesure spéciale concernant la prospection, la recherche, l'exploitation, la production, la détention, la constitution de stocks de sécurité, la commercialisation, le transport, la transformation, l'exportation et l'importation des substances souveraines.

Chapitre III : Du contrôle et du suivi

Article 13 : Les services compétents du Ministère des Mines sont investis de toutes les prérogatives nécessaires pour exercer les activités de contrôle, d'audit et de suivi relatives à la prospection, la recherche, l'exploitation, la production, la détention, la constitution de stocks de sécurité, la commercialisation, le transport, la transformation, l'exportation et l'importation des substances souveraines.

Article 14 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute détention illégale d'une Substance Souveraine est passible des peines d'amendes pour exploitation illicite de substances souveraines et défaut de déclaration de production.

Article 15 : Les saisies et confiscations de produits ou substances souveraines consécutives à la violation des dispositions du présent décret et des autres textes en vigueur sont acquises à l'État.

Il en dispose selon la réglementation en vigueur et peut en transférer tout ou partie de la gestion à l'opérateur national, aux fins de constituer ses réserves stratégiques.

L'administration en charge des mines prend toutes les diligences nécessaires pour l'affectation des substances saisies selon les modalités et procédures fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et de la Justice.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 16 : La liste des substances souveraines fait l'objet d'une actualisation par voie réglementaire. Elle est publiée au Journal Officiel.

Article 17 : Toute autorisation ou titre minier portant sur les substances souveraines peut faire l'objet d'un refus de renouvellement, être suspendu ou retiré dans le cas où le titulaire :

-est coupable d'exploitation illicite desdites substances ;

-ne vend pas sa production aux acheteurs autorisés ;

-ne tient pas un registre actualisé de la production et des ventes ;

-fait de fausses déclarations de vente ou de production ;

-viole les obligations environnementales applicables à son activité ;

-est complice de commerce illicite de substances souveraines ;

-ne se conforme pas à ses obligations en termes de RSE ;

-ne dispose pas d'un certificat de conformité délivré par l'opérateur national.

Article 18 : Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des autorisations et agréments prévus par le présent décret sont fixés par les textes en vigueur.

Article 19 : Les personnes physiques et morales qui exercent les activités régies par le présent décret disposent d'un délai d'un an, à compter de sa publication, pour se conformer aux dispositions qu'il prévoit.

Article 20 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 21 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait Libreville, le 03 juin 2024

Par le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l'Etat

 

Le Général de Brigade

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre des Mines

Gilles NEMBE

Le Ministre de l’Economie et des Participations

Mays MOUISSI

Le Ministre des Comptes Publics

Charles M’BA

Le Ministre de l’Industrie

François MBONGO RAFEMO BOURDETTE

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