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JOURNAL OFFICIEL N°28 DU 23 JUILLET 2024

Décret N° 0282/PR/MCJSA du 17/07/2024 portant réorganisation du Bureau Gabonais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins


Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat ;

Vu la Charte la Transition, révisée par la loi n°001/2023 du 6 octobre 2023 ;

Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;

Vu l'accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015 de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

Vu la loi n°1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du Droit d'Auteur et des Droits Voisins ;

Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n°0011/PR/2024 du 26 février 2024 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins en République Gabonaise ;

Vu le décret n°000452/PR/MCAEP du 23 mai 2006 fixant le règlement relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins ;

Vu le décret n°000453/PR/MCABP du 23 mai 2006 fixant la tarification des redevances relatives au droit d'auteur et aux droits voisins ;

Vu le décret n°00264/PR/MENESTFPRSJS du 16 janvier 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Bureau Gabonais du Droit d'Auteur et des Droits voisins ;

Vu le décret n°0383/PR/MCA du 13 octobre 2020 portant réorganisation du Bureau Gabonais du Droit d'Auteur et des Droits Voisins ;

Vu le décret n°0569/PR/MCAEC du 23 novembre 2015 portant attributions et réorganisation du Ministère de la Culture, des Arts et de l'Education Civique ;

Vu le décret n°0007/PT du 7 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquent ;

Le Conseil d'État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret porte réorganisation du Bureau Gabonais du Droit d'auteur et des Droits Voisins.

Article 2 : La réorganisation consacrée par le présent décret porte sur la redéfinition de la nature juridique, des missions, de l'organisation et du fonctionnement du BUGADA, créé par le décret n°00264/PR/MENESTFPRSJS du 16 janvier 2013 susvisé.

Chapitre Ier : De la nature juridique

Article 3 : Le BUGADA est un établissement public à caractère administratif.

Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière. Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Culture.

Il a son siège à Libreville. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration.

Chapitre II : Des missions

Article 4 : Le BUGADA a pour mission la protection et la gestion des droits d'auteurs et des droits voisins.

A ce titre, il est notamment chargé :

-d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs dans les domaines littéraires et artistiques ;

-de déterminer les conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques par les usagers et d'établir des contrats portant autorisation préalable d'exploitation desdites œuvres ;

-d'établir et faire appliquer les contrats passés avec les usagers des répertoires qu'il gère ;

-de protéger et gérer les droits des auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et de télévision ;

-de collecter ou percevoir auprès des usagers les redevances des droits d'auteurs relatives à l'exploitation de leurs œuvres ou au titre de la copie privée ;

-de répartir aux créateurs des œuvre littéraires, artistiques et Scientifiques, à leurs ayants droit ou ayants-cause, des droits relatifs à la création, à l'exécution, à la représentation publique et à la reproduction mécanique ;

-de recevoir et enregistrer, après vérification par les organes compétents, les déclarations des œuvres, faites par les auteurs ou leurs ayants droit ;

-de délivrer les autorisations relatives à la représentation ou à l'exécution publique, à la reproduction des œuvres, par quelque moyen que ce soit ;

-d'apporter aide et assistance aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants membres, notamment dans le cadre de la caisse d'assistance ;

-d'administrer les fonds destinés aux artistes ;

-de conclure avec les organismes étrangers de gestion collective des conventions de partenariat et de réciprocité, en vue de la représentation et de la gestion de leur répertoire et intérêts sur le territoire national ;

-d'autoriser toute exploitation des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques nationales et étrangères ;

-de représenter les créateurs d'œuvres de l'esprit en tout lieu du territoire national et à l'étranger ;

-d'adhérer aux organisations internationales chargées de la gestion des droits des auteurs, des artistes et des organismes de radiodiffusion.

Chapitre III : De l'organisation et du fonctionnement

Article 5 : Le BUGADA comprend :

-le Conseil d'Administration ;

-l'Assemblée Générale des auteurs-adhérents ;

-la Direction Générale ;

-l'Agence Comptable.

Section 1 : Du Conseil d'Administration

Article 6 : Le Conseil d'Administration est l'organe de décision et d'orientation du BUGADA. Il délibère notamment sur :

-les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du BUGADA ;

-l'organisation des services proposés par la Direction Générale ;

-la désignation sur liste d'aptitude du directeur général et du directeur général adjoint ;

-le plan de recrutement et d'affectation ainsi que le plafonnement des emplois ;

-la grille de rémunération et avantages des personnels ;

-les projets de budget ;

-les rapports de fonctionnement ;

-le compte-rendu de gestion ;

-les comptes de fin d'exercice ;

-les dispositions relatives à l'administration, à l'acquisition ou à l'aliénation du patrimoine du BUGADA ;

-l'acceptation ou le refus de legs ou de donation ;

-les cessions de patrimoine ;

-les actions disciplinaires contre les membres ;

-les recours des membres contre les décisions de la Direction générale ;

-les décisions de l'assemblée générale ;

-la désignation des membres des commissions statutaires ;

-les projets de Conventions et Accords ;

-les statuts et le règlement intérieur ;

-le régime du système de prévoyance sociale, de solidarité et d'assistance du Fonds Spécial du BUGADA ;

-les emprunts et hypothèques ;

-le transfert du siège en tout lieu du territoire national.

Article 7 : Le Conseil d'Administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer tout ou partie de ses attributions à son président ou au Directeur général, à charge pour ceux-ci d'en rendre compte à la plus proche session du Conseil.

Il peut également déléguer à un ou plusieurs de ses membres tout mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 8 : Le Conseil d'Administration est dirigé par un président nommé par décret du Président de  la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture et des Arts.

En cas d'empêchement du président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 9 : Outre le président, le Conseil d'Administration comprend deux catégories de membres ci-après dont certains ont voix délibérative et d'autres, voix consultative :

Membres avec voix délibérative :

-un représentant du Ministère en charge de la Culture et des Arts ;

-le Directeur Général du Budget ou son représentant ;

-un représentant du Ministère en charge du Commerce ;

-deux représentants de la corporation des auteurs-compositeurs d'œuvres musicales ;

-un représentant de la corporation des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires, chorégraphiques et dramatiques ;

-un représentant de la corporation des auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques ;

-un représentant de la corporation des producteurs et éditeurs de phonogrammes et vidéogrammes ou de concepteurs de logiciels ;

-un représentant d'organismes de radiodiffusion et de télévision ;

-un représentant de la corporation des auteurs d'œuvres cinématographiques.

Membres avec voix consultative :

-un représentant du Ministère en charge de la Défense ;

-un représentant du Ministère en charge de l'Intérieur ;

-un représentant du Ministère en charge de la Justice ;

-le Directeur Général du BUGADA ;

-l'Agent Comptable du BUGADA ;

-le Directeur Général des Douanes ou son représentant.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses travaux toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire.

Article 10 : Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par les autorités et les organismes dont ils relèvent.

Leur désignation est matérialisée par arrêté du ministre de tutelle.

Le mandat des membres du Conseil d'Administration se renouvelle un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat en cours.

En cas de non-renouvellement du Conseil d'Administration pour quelque cause que ce soit, les membres sortants demeurent en fonction jusqu'à la mise en place du nouveau Conseil.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent être révoqués pour justes motifs par le Ministre assurant la tutelle technique sur proposition du Président ou des 2/3 des membres du Conseil.

En cas de vacance de siège dans une corporation en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, il est procédé par cette corporation, à l'élection du remplaçant au plus tard, un mois avant la date prévue pour la tenue de la prochaine session du Conseil d'Administration.

Lorsque le constat est fait au moins trois mois avant la tenue de ladite session, dans le cas contraire, un mois avant la date de la session suivante.

Article 11 : Le membre du Conseil d'Administration empêché est remplacé par un membre issu de la même administration ou du même organisme.

Cette disposition s'applique également en cas d'empêchement définitif ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit.

Article 12 : La qualité de membre du Conseil d'Administration est incompatible avec l'exercice de toute fonction au sein du BUGADA, sous peine de perte de cette qualité.

Article 13 : La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite, sans préjudice des compensations financières pouvant résulter des sujétions liées à l'exercice du mandat, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 14 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

En cas de nécessité, il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président, à la demande du Directeur Général, des deux tiers de ses membres ou à la demande de la tutelle.

Article 15 : L'ordre du jour de chaque session du conseil est arrêté par le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général ou de la tutelle.

Article 16 : Le Conseil d'Administration ne peut valablement se réunir que si au moins deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est convoquée, dans les mêmes formes, dans un délai ferme de sept jours. Dans ce cas, le conseil se réunit quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 17 : Les décisions du Conseil d'Administration se prennent à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 18 : Les membres du Conseil sont tenus au secret des délibérations.

Article 19 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés du président et du Directeur Général en sa qualité de secrétaire de séance.

Elles sont transmises à l'autorité de tutelle technique pour information.

Article 20 : Le Conseil d'Administration peut créer en tant que de besoin des commissions de travail en son sein.

Article 21 : En cas d'impossibilité de réunir le Conseil d'Administration, le Président peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires au fonctionnement du BUGADA, à charge pour lui d'en rendre compte à la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Article 22 : Le Président du Conseil d'administration est notamment chargé :

-de contrôler l'exécution par le Directeur Général et l'Agent comptable, des décisions du Conseil d'Administration ;

-d'assurer la police des débats, en garantir et faire respecter la légalité ;

-d'authentifier les procès-verbaux de séance et de signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil ;

-d'exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration.

Section 2 : De l'Assemblée générale des auteurs-adhérents

Article 23 : L'Assemblée Générale des auteurs-adhérents est notamment chargée :

-de formuler des avis sur les questions concernant les catégories d'œuvre ;

-de recevoir les rapports du Conseil d'Administration et de formuler des recommandations ;

-de se prononcer sur les projets d'investissement du BUGADA ;

-de proposer des grandes orientations de la politique du BUGADA ;

-de délibérer sur toutes les questions relatives aux activités du BUGADA qui lui sont soumises par le Conseil d'Administration.

Article 24 : L'Assemblée Générale des auteurs-adhérents est l'organe consultatif du BUGADA. Elle comprend 40 membres répartis ainsi qu'il suit :

-cinq représentants d'auteurs-compositeurs d'œuvres musicales ;

-deux représentants d'arrangeurs ;

-deux représentants d'auteurs dramatiques et dramatico-musicales ;

-deux représentants d'auteurs d'œuvres littéraires écrites et orales ;

-deux représentants d'auteurs d'œuvres scientifiques ;

-deux représentants chorégraphes ;

-deux représentants réalisateurs d'œuvres audiovisuelles ;

-deux représentants réalisateurs d'œuvres radiophoniques ;

-deux représentants d'auteurs d'œuvres d'art visuel ;

-deux représentants d'auteurs d'œuvres d'art appliqué ;

-deux représentants d'auteurs d'œuvres cinématographiques ;

-deux représentants d'auteurs d'œuvres d'illustration, cartes géographiques, croquis et plans ;

-un représentant d'auteurs de logiciels et programmes d'ordinateur ;

-quatre représentants d'artistes interprètes et exécutants ;

-deux représentants producteurs de phonogrammes ;

-deux représentants producteurs de vidéogrammes ;

-deux représentants producteurs et réalisateurs d'émissions de radiodiffusion.

Le Directeur Général du BUGADA assiste aux sessions avec voix consultative.

L'Assemblée Générale des auteurs-adhérents peut faire appel à toute personne dont l'expertise s'avère nécessaire.

Article 25 : L'Assemblée Générale des auteurs-adhérents est présidée par le Président du Conseil d'Administration. Il a voix consultative.

Article 26 : Les membres de l'Assemblée Générale des auteurs-adhérents, autres que le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général du BUGADA, ont un mandat de 3 ans renouvelable.

Les représentants de chaque catégorie d'œuvre sont choisis par leurs pairs membres du BUGADA, tous à jour de leurs obligations.

Les fonctions de membre de l'Assemblée Générale des auteurs-adhérents du BUGADA sont gratuites.

Article 27 : L'Assemblée Générale des auteurs-adhérents se réunit sur convocation de son président ou de la majorité des membres, en session ordinaire au moins une fois l'an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin.

Elle ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié du total de ses membres.

Les décisions de l'Assemblée Générale des auteurs-adhérents sont prises à la majorité simple.

Les délibérations de l'Assemblée Générale des auteurs-adhérents font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de séance.

Une copie du procès-verbal est transmise au ministère assurant la tutelle technique. En cas d'égalité des voix, celle du plus âgé des votants est prépondérante.

Article 28 : L'Assemblée Générale des auteurs-adhérents peut être dissoute par le ministre assurant la tutelle technique.

Section 3: De la Direction Générale

Article 29 : La Direction Générale est l'organe de gestion administrative, technique et financière du BUGADA.

Elle est notamment chargée :

-d'assurer l'exécution des délibérations du Conseil d'Administration ;

-d'organiser les services et veiller à leur fonctionnement ;

-de préparer le budget et d'en assurer l'exécution ;

-de proposer au Conseil d'Administration, les nominations des personnels d'encadrement et d'exécution ;

-de proposer au Ministre chargé de la Culture les agents habilités à être assermentés ;

-d'assurer la gestion du personnel ;

-d'assurer la gestion du patrimoine ;

-de définir le schéma directeur du programme informatique ;

-de délivrer les autorisations d'exploitation, d'exécution, de représentation et de reproduction mécanique ou numérique publique des œuvres;

-de tenir les écritures comptables et la correspondance ;

-d'assurer la perception des redevances relatives au droit d'auteur et aux droits voisins ;

-d'établir les états de répartition et de payer la part revenant à chaque ayant droit, après l'accord du Conseil d'Administration ;

-de signer tout contrat et toute convention après approbation du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des textes en vigueur ;

-de préparer les sessions du Conseil d'Administration ;

-de représenter le BUGADA dans les actes de la vie civile ;

-d'accomplir tout acte concourant à la protection ou à la défense des droits d'auteur et des droits voisins.

Article 30 : La Direction Générale est tenue, chaque semestre, de transmettre au Conseil d'administration, un compte rendu de ses activités, en termes de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi qu'en termes de dépenses de fonctionnement.

En cas d'irrégularité constatée dans les informations qui lui sont transmises, le Conseil d'Administration peut saisir l'autorité de tutelle aux fins d'interpellation du Directeur Général et du responsable du service mis en cause, et leur faire injonction de prendre toutes mesures utiles pour régulariser la situation dans un délai raisonnable.

En cas de persistance de la situation irrégulière, le Ministre chargé de la Culture et des Arts peut saisir les instances judiciaires compétentes.

Article 31 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, sur la base d'une liste d'aptitude, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, les cadres du secteur privé de niveau équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de compétence du BUGADA.

Article 32 : Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Il est également assisté de chargés d'études et de secrétaires, nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 33 : La Direction Générale comprend :

-la Direction de l'Exploitation et de la Perception ;

-la Direction de la Documentation Générale, de la Répartition et de l'informatique ;

-la Direction des Affaires Juridiques et de la Communication ;

-la Direction Administrative et des Ressources Humaines ;

-la Direction des Finances, de la Comptabilité et du Patrimoine ;

-les directions provinciales.

Sous-section 1 : De la Direction de l'Exploitation et de la Perception

Article 34 : La Direction de l'Exploitation et de la Perception est notamment chargée :

-d'identifier et recenser les utilisateurs d'œuvres protégées ;

-d'examiner les dossiers de demandes d'autorisations d'exploitation, d'exécution, de représentation et de reproduction mécanique ou numérique publique des œuvres ;

-de contrôler les fiches et les bulletins de droits d'auteurs ;

-de contrôler les programmes des œuvres exécutées ;

-de valider pour chaque usager une licence d'exploitation ;

-de veiller à la perception des redevances des droits d'auteur auprès des usagers redevables ;

-d'informer et sensibiliser les auteurs et les usagers ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 35 : La Direction de l'Exploitation et de la Perception comprend :

-le Service Fichier Usagers, Autorisations et Programmes ;

-le Service Contrôle et Perception ;

-le Service Lutte Contre la Piraterie et la Contrefaçon.

Article 36 : Le Service Fichier Usagers, Autorisations et Programmes est notamment chargé :

-d'informer et sensibiliser les créateurs et usagers des œuvres de l'esprit ;

-d'instruire les demandes d'autorisation d'exploitation, d'exécution ou de représentation publique des œuvres ;

-d'instruire les demandes d'autorisation de reproduction mécanique, ou numérique ;

-de préparer les fiches et les bulletins de droits d'auteurs ;

-de collecter et traiter les programmes des œuvres exécutées ;

-de fournir aux usagers les relevés imprimés en vue d'établir des relevés programmes des œuvres exécutées ;

-d'établir pour chaque usager une licence d'exploitation ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 37 : Le Service Contrôle et Perception est notamment chargé :

-d'identifier et recenser les usagers des œuvres de l'esprit ;

-d'actualiser le fichier usager une fois par semestre ;

-d'élaborer des fiches d'exploitation et les mettre à la disposition des usagers ;

-d'effectuer des contrôles auprès des usagers, afin de vérifier l'authenticité des fiches d'exploitation et des licences de droit d'auteur ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités ;

-d'assurer la perception des redevances dues au titre du droit d'auteur, en collaboration avec les autres services compétents ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 38 : Le Service Lutte Contre la Piraterie et la Contrefaçon est notamment chargé :

-de contrôler les conditions d'exploitation des œuvres de l'esprit, conformément à la législation en vigueur sur la propriété littéraire et artistique ;

-de procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à toutes les formes de piraterie ou de contrefaçon ;

-de se saisir de tous produits contrefaits et de tous appareils ayant servi ou destinés à reproduire ou à exploiter illicitement les œuvres protégées ainsi que les revenus qui en sont tirés ;

-de participer au recouvrement des droits d'auteurs ;

-de contrôler les conditions d’utilisation du répertoire protégé.

Sous-section 2 : De la Direction de la Documentation Générale, de la Répartition et de l'Informatique

Article 39 : La Direction de la Documentation Générale, de la Répartition et de l'Informatique est notamment chargée :

-de gérer les fonds documentaires ;

-d'examiner les déclarations d'œuvres et les demandes d'adhésion ;

-de gérer les catalogues d'œuvres et les répertoires des auteurs et des œuvres ;

-de classer et conserver les œuvres authentifiées ;

-de mettre à la disposition des usagers les fiches de relevés des programmes des œuvres exécutées ;

-de concevoir les états de répartition de droits d'auteur sur la base des programmes des œuvres exécutées

-d'assurer la répartition des droits entre les auteurs ou leurs ayant-droit ;

-de concevoir et mettre en œuvre le schéma directeur informatique ;

-de sécuriser la disponibilité et l'intégrité du système informatique ;

-de mettre en place, administrer et actualiser les bases et banques de données ;

-d'assurer la gestion des logiciels relatifs à l'administration des droits d'auteurs.

Article 40 : La Direction de la Documentation Générale, de la Répartition et de l'Informatique comprend :

-le Service Documentation, Admissions et Informatique ;

-le Service programme usagers et Répartition.

Article 41 : Le Service Documentation, Admissions et Informatique est notamment chargé :

-de recevoir, enregistrer et traiter les déclarations d'œuvres et les demandes d'adhésion ;

-de classifier les fichiers par corporation d'auteurs et tenir à jour les données y relatives ;

-de suivre la gestion des répertoires des auteurs et les catalogues d'œuvres et veiller à leur mise à jour ;

-de procéder à la gestion du fonds documentaire ;

-de classer et conserver les œuvres authentifiées ;

-d'initier les projets d'achat des documents ;

-de mettre en œuvre le schéma directeur du programme informatique ;

-d'assurer la maintenance du système et des réseaux informatiques ;

-d'assister les utilisateurs à l'usage des applications informatiques ;

-de recueillir les observations des utilisateurs et les transmettre à la Direction de l'Informatique ;

-de former ou participer à la formation des utilisateurs ;

-d'assurer la maintenance du système et des réseaux informatiques ;

-de faire des propositions de développement des nouvelles applications en relation avec la Direction de l'Informatique ;

-de centraliser, tenir et analyser les statistiques ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 42 : Le Service Programme Usagers et Répartition est notamment chargé :

-de contrôler les relevés des programmes des œuvres exécutées ;

-d'établir les états de répartition de droits d'auteur sur la base des programmes des œuvres exécutées ;

-de répartir les droits d'auteur entre les différents ayant-droit ;

-de tenir à jour toute la documentation relative à la répartition ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Sous-section 3 : De la Direction des Affaires Juridiques et de la Communication

Article 43 : La Direction des Affaires juridiques est notamment chargée :

-d'assister et conseiller le Directeur Général sur les questions juridiques ;

-de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de droit d'auteurs et des droits voisins ;

-de participer à l'élaboration des textes juridiques en rapport avec le régime de protection du droit d'auteur ;

-de constater les infractions à la législation et ester, le cas échéant, en justice ;

-de vulgariser et diffuser les textes juridiques régissant le domaine des œuvres de l'esprit ;

-de connaître les dossiers contentieux ;

-de préparer les contrats et conventions ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 44 : La Direction des Affaires Juridiques et de la Communication comprend :

-le Service Réglementation ;

-le Service Contrôle et Contentieux ;

-Le Service de Lutte Contre la Piraterie et la Contrefaçon ;

-le Service Communication.

Article 45 : Le Service Réglementation est notamment chargé :

-de procéder à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires ;

-de veiller au respect des textes ;

-de procéder à la veille juridique ;

-de suivre l'exécution des contrats et conventions ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 46 : Le Service Contrôle et Contentieux est notamment chargé :

-d'effectuer auprès des usagers le contrôle de régularité des déclarations et d'exploitation des œuvres ;

-d'instruire les dossiers contentieux ;

-d'initier et administrer les dossiers de redressement à l'encontre des usagers indélicats ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 47 : Le Service de Lutte Contre la Piraterie et la Contrefaçon est notamment chargé :

-de contrôler les conditions d'exploitation des œuvres de l'esprit, conformément à la législation en vigueur sur la propriété littéraire et artistique ;

-de procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à toutes les formes de piraterie ou de contrefaçon ;

-de la saisie de tout produit contrefait et de tout appareil ayant servi ou destiné à reproduire ou à exploiter illicitement les œuvres protégées ainsi que les revenus qui en sont tirés ;

-de contrôler les conditions d'utilisation du répertoire protégé ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 48 : Le Service Communication est notamment chargé :

-de concevoir et de réaliser les stratégies de communication interne et externe ;

-de promouvoir l'image, la notoriété et la crédibilité de la Direction Générale ;

-de promouvoir l'information et l'éducation du consommateur auprès des professionnels, des consommateurs, des administrations et institutions ;

-d'organiser les campagnes de sensibilisation, en liaison avec les opérateurs économiques ;

-d'assurer la veille des médias sur les questions liées à la protection des droits d'auteur et des droits voisins.

Sous-section 4 : De la Direction Administrative et des Ressources Humaines

Article 49 : La Direction Administrative et des ressources humaine est notamment chargée :

-de proposer l'organigramme général des services ;

-d'élaborer les procès-verbaux, comptes rendus et rapports de réunions ;

-de procéder au classement et à l'archivage des documents administratifs de l'établissement ;

-de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines ;

-d'élaborer le plan de formation du personnel ;

-de proposer les avantages de toute nature liés au personnel ;

-de confectionner les plans d'assistance ou d'aide au profit des auteurs ;

-de faire la synthèse des programmes d'action et des rapports d'activités transmis différentes directions ;

-d'instruire les dossiers disciplinaires des employés et des adhérents ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 50 : La Direction Administrative et des Ressources Humaines comprend :

-le Service Recrutement et Gestion des Carrières ;

-le Service Affaires Sociales ;

-le Service Formation et Perfectionnement.

Article 51 : Le Service Recrutement et Gestion des Carrières est notamment chargé :

-de proposer l'organigramme général des services ;

-d'élaborer les procès-verbaux, comptes rendus et rapports de réunions ;

-de procéder au classement et à l'archivage des documents administratifs de l'établissement ;

-de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines ;

-d'élaborer le plan de formation du personnel ;

-de proposer les avantages de toute nature liés au personnel ;

-de confectionner les plans d'assistance ou d'aide au profit des auteurs ;

-de faire la synthèse des programmes d'action et des rapports d'activités transmis par les différentes directions ;

-d'instruire les dossiers disciplinaires des employés et des adhérents ;

-d'établir périodiquement un rapport d'activités.

Article 52 : Le Service Affaires Sociales est notamment chargé :

-de mettre en œuvre la politique sociale ;

-de suivre et gérer, en liaison avec les autres services, les dossiers à caractère social des agents ;

-de traiter les réclamations des agents ;

-de préparer et suivre, en collaboration avec les autres services compétents, les dossiers contentieux relatifs au personnel.

Article 53 : Le Service Formation et Perfectionnement est notamment chargé :

-de faire l'analyse prospective en matière de formation des personnels ;

-de concevoir et mettre en œuvre les programmes de formation interne ;

-de développer des partenariats avec les entités de formation et d'en assurer le suivi ;

-de collaborer avec les autres services compétents de l'Etat.

Sous-section 5 : De la Direction des Finances, de la Comptabilité et du Patrimoine

Article 54 : La Direction des Finances, de la Comptabilité et du Patrimoine est notamment chargée :

-d'élaborer et d'assurer l'exécution du budget ;

-de tenir les comptabilités ;

-de gérer le patrimoine ;

-de centraliser les besoins des services et de pourvoir à leur acquisition ;

-de concevoir et mettre en œuvre la stratégie d'équipement.

Article 55 : La Direction des Finances, de la Comptabilité et du Patrimoine comprend :

-le Service Gestion Prévisionnelle et Finances ;

-le Service Comptabilité ;

-le Service Patrimoine.

Article 56 : Le Service Gestion Prévisionnelle et Finances est notamment chargé :

-d'élaborer et suivre le budget ;

-de tenir la comptabilité analytique.

Article 57 : Le Service Comptabilité est notamment chargé :

-de tenir les opérations comptable ;

-de produire les comptes de résultats et le bilan annuel ;

-d'établir les titres de recettes relatifs aux amendes et pénalités ;

-de tenir la comptabilité des recettes ;

-de suivre le règlement des droits des auteurs-adhérents.

Article 58 : Le Service Patrimoine est notamment chargé :

-de gérer les biens meubles et immeubles ;

-de tenir le journal des acquisitions du patrimoine ;

-de tenir la comptabilité matière.

Sous-section 6 : Des directions provinciales

Article 59 : Les directions provinciales exercent, chacune dans sa circonscription territoriale respective, les missions de la Direction Générale.

Article 60 : L'organisation et le fonctionnement des directions provinciales sont fixés par les statuts du BUGADA.

Section 4 : De l'Agence Comptable

Article 61 : Les missions et les attributions de l'Agence Comptable sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre IV : Des personnels

Article 62 : Les personnels du BUGADA sont composés des agents publics mis en position de détachement et des agents régis par le Code du Travail.

Chapitre V : Des ressources financières et du régime comptable

Article 63 : Les ressources sont notamment constituées par :

-les subventions de l'Etat ;

-les frais d'adhésion des membres ;

-le produit issu des redevances de droits d'auteur et des droits voisins ;

-le produit issu de la rémunération pour copie privée ;

-le produit issu des prélèvements sur les droits d'exécution et de reproduction des œuvres d'expression traditionnelle et du domaine public ;

-les amendes et indemnités, les dommages et intérêts alloués lors des actions judiciaires ;

-les contributions des partenaires au développement ;

-les intérêts de placements ;

-des emprunts et hypothèques ;

-les dons et legs ;

-toutes autres ressources affectées.

Article 64 : La gestion comptable du BUGADA est régie par les règles de la comptabilité publique et par les règles du droit OHADA.

Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 64 : Les directions prévues au présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de la première catégorie ou des cadres du secteur privé de niveau équivalant, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 65 : Les services prévus au présent décret sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de la première ou de la deuxième catégorie ou des cadres du secteur privé de niveau équivalant, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.

Article 66 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret.

Article 67 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 18 juillet 2024

Par le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l'Etat

Le Général de Brigade

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts

André Jacques AUGAND

Le Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l’Intégration Sous-Régionale et des Gabonais de l’Etranger

Michel Régis ONANGA M.NDIAYE

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Herman IMMONGAULT

Le Ministre de l’Economie et des Participations

Mays MOUISSI

Le Ministre des Comptes Publics

Charles M’BA

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités

Louise BOUKANDOU MOUSSAVOU

Le Ministre de la Communication et des Médias

Laurence MENGUE ME NZOGHE épouse NDONG

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