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JOURNAL OFFICIEL N°28 TER DU 23 JUILLET 2024

Loi N° 006/2024 du 21/07/2024 portant ratification de l’ordonnance n°0010/PR/2024 du 26 février 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°16/2023 du 08 août 2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République Gabonaise


L’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition ont délibéré et adopté ;

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution, porte ratification de l’ordonnance n°0010/PR/2024 du 26 février 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°16/2023 du 08 août 2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République Gabonaise.

Article 2 : Est ratifiée, l’ordonnance n°0010/PR/2024 du 26 février 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°16/2023 du 08 août 2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République Gabonaise.

Article 3 : Les dispositions de l’ordonnance n°0010/PR/2024 du 26 février 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°16/2023 du 08 août 2023 portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République Gabonaise sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 3 nouveau : Tout citoyen est libre d'exercer un ou plusieurs métiers de son choix dans les filières artistiques et dans le secteur de la culture, à titre indépendant ou dans le cadre d’un contrat de travail, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

En cas de collaboration de quelque forme que ce soit avec un artiste ou acteur culturel, un contrat est requis.

Une rémunération équitable ou forfaitaire est due à l'artiste en contrepartie de l'exécution d'une prestation artistique ou de l'utilisation publique de ses œuvres au moyen de la reproduction mécanique, de la communication publique, de la vente, de l’édition, de la location ou du prêt de celles-ci.

Les libertés d'opinion, d'association notamment syndicale sont garanties à tout artiste ou acteur culturel.

L'artiste et l'acteur culturel sont des partenaires au développement et à la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel national. À ce titre, ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles, des politiques d'emploi et de formation professionnelle des artistes ainsi que des acteurs culturels. »

« Article 4 nouveau : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-acteur culturel : toute personne physique ou morale autre que l’artiste, qui exerce une activité dans les domaines de la culture et des arts;

-agent artistique : toute personne physique ou morale qui fournit, sous mandat, des prestations pour un artiste ou un groupe d'artistes ;

-art : ensemble des œuvres de l'esprit issues de l'homme et destinées à toucher les sens et les émotions du public ;

-arts : ensemble des disciplines consacrées aux œuvres de fiction, à la beauté ou à l’expressivité des lignes, des formes et des couleurs telles que les arts littéraires, les arts visuels, les arts de la scène, les métiers d’art, le cinéma ou les arts du film et de la vidéo, les arts électroniques et les arts numériques ;

-artiste : toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d’œuvres d’art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l’art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association quelconque ;

-artiste étranger : toute personne physique n'ayant pas la nationalité gabonaise, résidant au Gabon ou non et qui exerce une activité artistique ;

-artiste indépendant : toute personne physique qui exerce une activité artistique sans être liée professionnellement par un contrat de travail ;

-association culturelle : regroupement de plusieurs artistes ou acteurs culturels, constitué conformément à la législation gabonaise en matière de création d’association et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de leurs membres, la promotion des arts et de la culture, la distribution, la diffusion et la formation artistique ;

-association professionnelle : un regroupement de professionnels de la culture et des arts ou une personne morale œuvrant à la promotion des arts et à leur diffusion ou distribution ;

-diffuseur : toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou secondaire et par tout procédé, assure la vulgarisation d’œuvres artistiques ou culturelles ;

-diffusion : mise à disposition du public, d'œuvres littéraires ou artistiques au moyen de la vente, du prêt, de la location, de l'échange, du dépôt, de l'exportation, de l'édition, de la distribution, de la représentation publique, de l'exposition, de la publication ou de tout autre type de communication ;

-entrepreneur culturel : toute personne physique ou morale dont l'occupation principale est la production, la diffusion, la vente, le prêt, la location, l'échange, le dépôt, l'exportation, l'édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation, notamment numérique, d'œuvres artistiques ;

-établissement culturel : personne morale qui contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle ;

-intermittent du spectacle : artiste ou technicien professionnel qui travaille pour les entreprises du spectacle vivant, du cinéma ou de l'audiovisuel dont la situation professionnelle se caractérise par une pluralité de co-contractants et une discontinuité de l'activité ;

-fichier : ensemble d’informations relatives à un artiste et ses œuvres, ainsi qu’à un acteur culturel ;

-manager : toute personne physique ou morale engagée sous contrat par un artiste et dont l'activité est l'intermédiation professionnelle entre les artistes et les différents acteurs de l'industrie culturelle et créative ;

-œuvre de l'esprit : toute création originale, dans le domaine des arts et des lettres, résultant de l'activité intellectuelle d'une ou de plusieurs personnes ;

-registre : livre dans lequel sont inscrits chronologiquement les artistes et les acteurs culturels, tous secteurs confondus, ayant obtenu une autorisation d’établissement ;

-rémunération équitable : rémunération due et payée proportionnellement à l’usage public du répertoire des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, des artistes-interprètes et exécutants, des éditeurs et des producteurs ;

-répertoire : recueil des œuvres des artistes ;

-spectacle vivant : tout spectacle qui implique la présence physique d'au moins un artiste se produisant devant un public ;

-patrimoine culturel matériel : toute référence à des biens et artefacts physiques qui ont une importance historique, artistique, scientifique ou culturelle ;

-patrimoine culturel immatériel : toute référence à des pratiques, représentations, expressions, connaissances, savoir-faire et compétences transmis de génération en génération au sein d’une communauté. »

« Article 5 nouveau : Les domaines artistiques sont répartis notamment ainsi qu’il suit :

-arts visuels : Architecture d'intérieur, arts plastiques, arts graphiques, artisanat d'art, illustration, bande dessinée, cinéma, vidéo, dessins animés, arts numériques, photographie ;

-arts du langage : roman, fable, nouvelle, conte, théâtre, mythe, poésie, calligraphie, typographie ;

-arts de l'espace : architecture, urbanisme, art du jardin ;

-arts du son : musique, bruitage, technologie de création musicale ;

-arts du spectacle vivant : théâtre, humour, musique, danse, mime, cirque ;

-arts du quotidien : arts appliqués, design, objets d'art, arts populaires, arts culinaires ;

-arts vestimentaires : styliste, modéliste, patronniste, designer de mode, concepteur de costumes, artisan de cuir ;

-patrimoine culturel matériel et immatériel : sites et monuments historiques, objets et artefacts, paysages culturels ; 

-patrimoine culturel immatériel : traditions orales et expressions vivantes, pratiques sociales, rituels et évènements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, savoir-faire artisanaux et techniques artisanales, us et coutumes communautaires ;

-tout autre domaine des arts et de la culture présent et à venir. »

« Article 6 nouveau : La présente ordonnance classe les artistes et les acteurs culturels en trois catégories :

-artiste ou acteur culturel professionnel ;

-artiste ou acteur culturel semi-professionnel ;

-artiste ou acteur culturel amateur.

Est reconnu artiste ou acteur culturel professionnel, toute personne exerçant une ou plusieurs activités culturelles ou artistiques à temps plein et qui en tire l'essentiel de ses revenus.

Est reconnu artiste ou acteur culturel semi-professionnel, toute personne exerçant une ou plusieurs activités culturelles ou artistiques à temps partiel et qui peut en tirer des revenus complémentaires aux revenus d'une activité principale.

Est considéré comme artiste ou acteur culturel amateur, toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération. Toutefois, ce dernier peut obtenir de la personne physique ou morale l’ayant sollicité, le remboursement des frais occasionnés par son activité. »

« Article 7 nouveau : Il est institué une carte professionnelle d’artiste ou d’acteur culturel.

La carte professionnelle est délivrée après avis favorable d’une commission technique composée des représentants de l’administration et des professionnels du secteur de la culture et des arts dont les attributions et l’organisation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts.

Le format, les mentions obligatoires, les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle sont fixés par arrêté du Ministre en charge de la Culture et des Arts.

La carte professionnelle est délivrée à l’artiste ou à l’acteur culturel qui en fait la demande. Elle est individuelle et personnelle. Elle ne peut être ni prêtée ni vendue. »

« Article 8 nouveau : La carte professionnelle donne accès à des privilèges et des facilités auprès de certains services publics en matière de culture.

Sans préjudice des dispositions de la règlementation communautaire de la CEMAC, la carte professionnelle donne droit à son bénéficiaire, dans le cadre de l’exercice de son activité, à l’exonération de la TVA et à la réduction des prix notamment dans :

-les magasins spécialisés ;

-les musées, galeries d’art et bibliothèques ;

-les transports terrestres, aériens, ferroviaires et maritimes ;

-les hôtels et établissements assimilés ;

-les salles de spectacles et espaces assimilés.

Le bénéfice de la réduction du tarif des transports et de l’hébergement est conditionné par la présentation d’une attestation délivrée par les services compétents du ministère en charge de la Culture et des Arts, aux conditions fixées par arrêté du Ministre. »

« Article 10 nouveau : Le registre national des artistes et acteurs culturels est tenu par les services compétents du Ministère en charge des Arts et de la Culture. Il est ouvert à la consultation publique.

Les artistes créateurs d’œuvre de l’esprit, les artistes interprètes ou exécutants, sont inscrits au registre national des artistes et acteurs culturels.

Un fichier sectoriel des artistes et un répertoire sectoriel sécurisé des œuvres artistiques sont tenus chronologiquement et à jour. »

« Article 12 nouveau : Un acteur culturel peut être une galerie, une maison d'édition, une maison de production, une société privée, une administration, un collectionneur, un conservateur, un restaurateur d’œuvres d’art, un promoteur culturel, une agence artistique ou d’imprésaria, un manager artistique ou un administrateur, une radio, une télévision, une agence publicitaire, une maison de production, une maison de distribution, une maison de la culture, un hôtel, un restaurant, un centre d’évènements culturels, une discothèque, un bar, une bibliothèque, une association culturelle ou toute autre entité qualifiée.

L’acteur culturel supporte toutes les charges d’intermédiation fixées d’accord parties avec une agence lorsque celle-ci est sollicitée. »

« Article 25 nouveau : Tout artiste ou acteur culturel jouit sur son œuvre des droits moraux et patrimoniaux, inaliénables et opposables à tous, qui lui sont attachés et reconnus par la loi.

L'artiste bénéficie en outre de la présente ordonnance, du droit à :

-un contrat d’entreprise ou à un contrat de travail ;

-un dédommagement, en cas de résiliation ou de rupture abusive de contrat ;

-une rémunération équitable proportionnelle à l’utilisation publique ou forfaitaire en contrepartie de ses prestations ;

-des espaces d’expression artistiques et culturels propices à son épanouissement professionnel ;

-une carte professionnelle ;

-un passeport de service ;

-une programmation majoritaire dans les événements et les médias sous tutelle de l’Etat ;

-l’accès aux formations spécialisées dans le domaine de la Culture et des Arts ;

-la formation et à l’encadrement au sein d’établissements agréés. »

« Article 31 nouveau : L’artiste et l’acteur culturel ont le devoir de :

-déclarer leurs activités et de se faire enregistrer auprès des services compétents du Ministère en charge de la Culture et des Arts et des organismes de gestion de leurs droits ;

-contribuer par leurs œuvres et leurs activités, au rayonnement de la nation gabonaise, tant sur le plan national qu’international ;

-apporter leur contribution à la promotion de la culture et des industries culturelles nationales ;

-respecter le secret professionnel ;

-effectuer leur déclaration fiscale ;

-respecter les dispositions de la présente loi. »

« Article 32 nouveau : Tout différend né entre artistes ou acteurs culturels au plan professionnel ou à l’occasion de leur activité culturelle ou artistique peut à la diligence des deux ou de l’une des parties, préalablement être porté, selon la nature de celui-ci, devant leurs associations, l’Organisme de Gestion collective du Droit d’Auteur et des Droits Voisins pour arbitrage et conciliation, ou soumis à la tutelle.

Dans tous les cas, ils peuvent directement saisir les juridictions compétentes. »

« Article 33 nouveau : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance est susceptible d’entrainer les sanctions disciplinaires ci-après :

-le rappel à l’ordre ;

-l’avertissement ;

-le blâme ; 

-le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle ou de la licence ;

-l'interdiction temporaire de prendre part à toute manifestation artistique ou d’exercer ses activités d’acteur culturel pour une durée n'excédant pas trois mois ;

-la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du contrevenant, en cas de récidive.

Le pouvoir disciplinaire appartient au Ministre en charge de la Culture et des Arts qui l’exerce sur proposition du comité disciplinaire au sein duquel siègent des représentants du Ministère en charge de la Culture et des Arts, et ceux des artistes et des acteurs culturels issus de différentes associations.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts. »

« Article 35 nouveau : Quiconque prête, cède ou vend à un tiers sa carte professionnelle d’artiste est puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de francs CFA, et en cas de récidive, d'une amende d'un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois. »

« Article 36 nouveau : L’utilisation frauduleuse d'une carte professionnelle, la falsification d’une carte professionnelle et l’usage en toute connaissance d’une carte professionnelle contrefaite, falsifiée, sont punies d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

En cas récidive, l’amende est portée au double et assortie d’une peine emprisonnement de six (6) mois à un (1) an. »

« Article 37 nouveau : Est punie d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA toute personne qui sans avoir rempli les conditions exigées, s’est faite délivrer une carte professionnelle, un avis technique ou une licence et s’est réclamée de la qualité d’artiste ou d’acteur culturel professionnel. »

« Article 4 : Les intitulés des titres II, III, IV, V et VII, sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Titre II nouveau : De l'activité artistique et culturelle  » ;

« Titre III nouveau : Des dispositions sociales »   ;

« Titre IV nouveau : Des dispositions fiscales » ;

« Titre V nouveau : Des procédures et des sanctions » ;

 « Titre VII nouveau : Des droits et devoirs de l’artiste et de l’acteur culturel ».

« Article 5 : Les intitulés des chapitre IV du Titre Ier, chapitre II du Titre II, chapitre premier du Titre III et chapitre II du Titre V sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Chapitre IV nouveau du Titre Ier : Du registre national et du répertoire des artistes et acteurs culturels » ;

« Chapitre II nouveau du Titre II : Des dispositions particulières applicables à l'acteur culturel » ;

« Chapitre premier nouveau du Titre III : De l’accès à l’activité artistique et culturelle » ;

« Chapitre II nouveau du titre V : Des droits de l’artiste et de l’acteur culturel ».

« Article 3 : Les dispositions de l’article 10 bis ont été supprimées. »

Article 4 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 5 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au journal Officiel et exécutée comme loi de la République

Fait à Libreville, le 22 juillet 2024

Le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l’Etat

Le Général de Brigade,

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sport et des Arts 

André Jacques AUGAND

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