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JOURNAL OFFICIEL N°31 DU 15 AOûT 2024

Décret N° 0315/PR/MTLCC du 31/07/2024 portant réorganisation de la Direction Générale du Travail


Le Président de la Transition, Président de la République Chef de l’État ;

 Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de la Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ;

Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d’études et fixant les conditions d’accès à cette fonction ;

Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale ;

Vu le décret n°000741/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale ;

Vu le décret n°0007/PT du 7 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d’État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : La réorganisation de la Direction Générale du Travail consacrée par le présent décret redéfinit les missions et l’organisation de ce service central de l’Etat.

Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : La Direction Générale du Travail a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de travail, de main-d’œuvre et de promotion du dialogue social.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de concevoir les politiques publiques et les stratégies nationales en matière de travail, de main-d’œuvre et du dialogue social ;

-d’élaborer les textes législatifs et règlementaires en matière de travail, de main-d’œuvre et veiller à leur application ;

-de veiller au respect de la législation internationale en matière de travail ;

-d’élaborer les rapports sur l’application des conventions internationales ratifiées et non ratifiées en matière de travail ;

-de collaborer avec les autres départements ministériels et les organismes internationaux sur les questions de travail ;

-de participer à l’élaboration de la politique de développement de la couverture sociale des travailleurs et veiller à sa mise en œuvre ;

-de produire les données statistiques en matière de travail et de main-d’œuvre ;

-de participer à la préparation des dossiers des commissions mixtes inter-états dans le domaine du travail ;

-de participer aux travaux en matière de Travail au niveau sous régional, régional et international, en collaboration avec les autres administrations et organismes concernés ;

-de lutter contre le travail des enfants et toute forme de discrimination en matière de travail ;

-de promouvoir le dialogue social ;

-de suivre le climat social ;

-d’élaborer le fichier des entreprises ;

-de conduire et de valider les négociations des conventions collectives ;

-d’organiser la participation du Gabon aux sessions des organismes sous régionaux, régionaux et internationaux du travail ;

-d’examiner et suivre les dossiers de création des organisations professionnelles ;

-de suivre les activités de l’organisme national de gestion de l’emploi ;

-de mettre en œuvre les mécanismes d’emploi de la main-d’œuvre en collaboration avec l’organisme national de gestion de l’emploi.

Chapitre II : De l’organisation

Article 3 : La Direction Générale du Travail est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail, parmi les agents publics de l’État de la première catégorie, justifiant d’une expérience professionnelle de dix ans au moins.

Le Directeur Général du Travail est assisté d’un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

Il est également assisté de quatre chargés d’études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 4 : La Direction Générale du Travail comprend :

-les services d’appui ;

-les services centraux ;

-les services déconcentrés.

Section 1 : Des services d’appui

Article 5 : Les Services d’Appui comprennent :

-le Service Courrier, Archives et Documentation;

-le Service Ressources Humaines et Moyens ;

-le Service Systèmes d’Information ;

-le Service Communication et Relations Publiques.

Article 6 : Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :

-de gérer le courrier « arrivée et départ » ;

-de gérer les documents nécessaires à l'action de la Direction Générale du Travail.

Article 7 : Le Service Ressources Humaines et Moyens est notamment chargé :

-de gérer le personnel, en collaboration avec la Direction Centrale des Ressources Humaines ;

-d’assurer la formation et le perfectionnement du personnel ;

-d’assurer la comptabilité matière de la Direction Général du Travail ;

-de préparer le budget, en collaboration avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;

-de participer à la rédaction du Rapport Annuel de Performance ;

-d'élaborer les plans de recrutement, en collaboration avec la Direction Centrale des Ressources Humaines ;

-d’évaluer les besoins prévisionnels en personnel et d’en suivre la mise en œuvre ;

-d'élaborer la politique de gestion du patrimoine de l'État mis à la disposition de la Direction Générale du Travail.

Article 8 : Le Service Systèmes d’Information, en collaboration avec la Direction Centrale des Systèmes d’Information, est notamment chargé :

-de créer et gérer les systèmes d’information ;

-d’assurer la veille technologique ;

-d’assurer la maintenance informatique ;

-d’assister la Direction Générale dans l’acquisition des équipements et consommables informatiques ;

-de participer à l’informatisation des services ;

-de procéder à la mise en œuvre et à la gestion du système intranet.

Article 9 : Le Service Communication et Relations Publiques est notamment chargé :

-de traiter et de diffuser l'information interne et externe sur les activités de la Direction Générale du Travail ;

-de concevoir et gérer l'ensemble des outils de communication de la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Direction Centrale de la Communication ;

-d'administrer la plate-forme numérique de la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Direction Centrale de la Communication ;

-d'organiser les relations entre la Direction Générale du Travail et la presse.

Section 2 : Des services centraux

Article 10 : Les services centraux comprennent :

-la Direction Règlementation ;

-la Direction Coopération et Relations Internationales ;

-la Direction Main- d’Œuvre et Études ;

-les Inspections Spéciales du Travail.

Article 11 : La Direction Règlementation est notamment chargée :

-de veiller au respect de la législation nationale et internationale en matière de relations professionnelles ;

-de veiller au respect des mécanismes de prévention et de règlement des conflits sociaux ;

-de suivre les relations professionnelles au sein des entreprises ;

-de promouvoir et suivre les activités des organisations des travailleurs dans les entreprises ;

-d’examiner tout dossier de création des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs ;

-de participer à l’élaboration de la législation nationale et internationale en matière de protection et de prévention sociale des travailleurs ;

-de promouvoir le dialogue social ;

-d’examiner les dossiers de demande de médaille du travail.

Article 12 : La Direction Règlementation comprend :

-le Service Intermédiation ;

-le Service Dialogue social ;

-le Service Réglementation ;

-le Service Distinctions Nationales.

Article 13 : Le Service Intermédiation est notamment chargé :

-de participer au suivi des relations professionnelles ;

-de suivre l’application de la législation nationale et internationale en matière de relations professionnelles ;

-de participer à la mise en œuvre des mécanismes de négociations et de règlements des différends de travail.

Article 14 : Le Service Dialogue social est notamment chargé :

-de participer au suivi des relations sociales ;

-de participer à la promotion du dialogue social ;

-de participer à la mise en œuvre des mécanismes de prévention et de règlement des conflits sociaux ;

-de tenir à jour le fichier des organisations professionnelles.

Article 15 : Le Service Réglementation est notamment chargé :

-de proposer les textes législatifs et réglementaires en matière de Travail ;

-d’examiner les projets de conventions collectives et des accords d’établissements ;

-de traiter et suivre tout litige impliquant les services de la Direction Générale ;

-d’assurer la veille juridique.

Article 16 : Le Service Distinctions Nationales du Travail est notamment chargé :

-de préparer la commande annuelle des médailles ;

-de préparer les projets d’arrêtés désignant les récipiendaires de la médaille du travail ;

-de suivre les dossiers de candidature à la médaille du travail et en suivre la mise en œuvre ;

-de préparer les cérémonies de décoration des travailleurs.

Article 17 : La Direction Coopération et Relations Internationales est notamment chargée :

-de préparer les dossiers de participation aux conférences, colloques, séminaires et ateliers organisés au niveau national et international en matière de Travail ;

-de suivre le règlement des différends du travail des représentations diplomatiques, consulaires et ecclésiastiques en collaboration avec les autres services compétents ;

-de suivre les demandes et offres de bourses de formation ou de perfectionnement, en collaboration avec les services compétents ;

-d’initier les projets de partenariats financés par les pays étrangers ou les organismes internationaux dans le domaine du Travail ;

-de suivre le règlement des cotisations internationales.

Article 18 : La Direction Coopération et Relations Internationales comprend :

-le Service Coopération ;

-le Service Relations Internationales.

Article 19 : Le Service Coopération est notamment chargé :

-de suivre les projets de partenariats financés par les pays étrangers ou les organismes internationaux dans le domaine du travail ;

-de suivre le règlement des cotisations internationales ;

-de suivre les offres et les demandes de bourses de formation ou de perfectionnement ;

-d’examiner les demandes de participations aux réunions internationale ou sous-régionale.

Article 20 : Le Service Relations Internationales est notamment chargé :

-de préparer les rapports relatifs à l’application des conventions internationales et traités ;

-de traiter les dossiers transmis par les organisations sous régionales, régionales et internationales ;

-d’examiner et soumettre aux autorités nationales compétentes les conventions et recommandations ;

-d’initier les projets de conventions internationales en matière de travail ;

-de diffuser les normes internationales en matière de travail ;

-de procéder aux enquêtes sollicitées par les organismes internationaux.

Article 21 : La Direction Main-d’œuvre et Études est notamment chargée :

-de suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’emploi ;

-de veiller au respect de la réglementation en matière d’emploi de la main-d’œuvre étrangère, en collaboration avec l’organe national de gestion de l’emploi ;

-de soumettre les dossiers de demandes d’autorisation d’emploi et de renouvellement d’autorisation d’emploi à la commission d’admission à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ;

-de réaliser toute étude prospective en matière d’emploi ;

-de suivre les tendances du marché du travail ;

-de constituer une base de données relative aux placements de personnel effectués par l’organisme national de gestion de l’emploi et les structures de placement privées ;

-de produire les tableaux de bord et les données statistiques en matière d’emploi, en collaboration avec les autres administrations concernées ;

-de proposer tout mécanisme d’amélioration des conditions d’emploi ;

-de réaliser les études et enquêtes relatives aux travailleurs.

Article 22 : La Direction Main- d’Œuvre, des Études et des Statistiques comprend :

-le Service Main- d’Œuvre ;

-le Service Études.

Article 23 : Le Service Main- d’Œuvre est notamment chargé :

-de suivre les travaux de la Commission d’admission à l’emploi de la main- d’œuvre étrangère ;

-de suivre les dossiers de demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation d’emploi des travailleurs étrangers ;

-de suivre les procédures de rapatriement de la main d’œuvre étrangère en fin de contrat, en collaboration avec les services de l’immigration;

-de collecter, centraliser, traiter et diffuser les données statistiques en matière de  main-d’œuvre étrangère.

Article 24 : Le Service Études est notamment chargé :

-de mener toute étude et enquêtes en matière d’emploi ;

-de proposer les indicateurs d’analyse pour les enquêtes en matière d’emploi ;

-de préparer et réaliser des enquêtes.

Article 25 : Les Inspections Spéciales du Travail sont chargées de constater les infractions à la législation et à la réglementation du travail et de procéder au règlement de différends en matière de travail, chacune dans son domaine.

Elles sont notamment chargées :

-de veiller au contrôle de l’application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles édictées en matière de travail, de main-d’œuvre, de sécurité et de santé au travail dans les entreprises privées et parapubliques relevant de leur spécialité ;

-d’éclairer de leurs conseils et de leurs recommandations, les employeurs, les travailleurs et les administrations publiques relevant de leur spécialité ;

-d’identifier et porter à l’attention des services compétents du ministère, les déficiences et les abus ;

-de produire et tenir à jour le fichier des entreprises relevant de leur spécialité ;

-d’assurer le règlement des conflits en matière de travail, de main-d’œuvre, de sécurité et de santé au travail ;

-de traiter les dossiers de demandes de licenciement pour motif économique ;

-de traiter les dossiers de demandes de licenciement des travailleurs protégés ;

-de traiter les dossiers de demandes de licenciement des travailleurs pour tout autre motif ;

-de participer à la mise en œuvre de la procédure de rapatriement des travailleurs étrangers de leur spécialité à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat, en collaboration avec les services compétents du Ministère de l’Intérieur ;

-d’organiser, coordonner et suivre les opérations de contrôle des entreprises relevant de leur spécialité ;

-de dresser les rapports d’activité trimestriels et annuels ;

-de tenir un fichier main-d’œuvre nationale et étrangère des travailleurs relevant de leur spécialité et veiller à sa mise à jour ;

-de promouvoir la collaboration avec la Direction Provinciale du Travail et les autorités administratives de la Province.

Article 26 : Les Inspections Spéciales du Travail comprennent :

-l’Inspection Spéciale du Travail chargée des Activités Portuaires, Maritimes, Fluviales et Lagunaires ;

-l’Inspection Spéciale du Travail chargée des Transports Terrestre, Aérien et Ferroviaire ;

-l’Inspection Spéciale du Travail chargée du secteur Forestier ; 

-l’Inspection Spéciale du Travail chargée du secteur Pétrolier ;

-l’Inspection Spéciale du Travail chargée du secteur Minier ;

-l’Inspection Spéciale du Travail chargée du secteur Agricole.

D’autres Inspections Spéciales du Travail sont créées, en tant que de besoin, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Travail.

Article 27 : Les Inspections Spéciales du travail comprennent chacune :

-un Service du Contentieux ;

-un Service du Contrôle.

Article 28 : Le Service du Contentieux est notamment chargé de procéder au règlement des différends du travail au sein des entreprises du secteur concerné.

Article 29 : Le Service du Contrôle est notamment chargé de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de travail, de main- d’œuvre, de sécurité sociale, de sécurité et de santé au travail dans les entreprises relevant de sa spécialité.

Section 3 : Des services déconcentrés

Article 30 : Les activités de la Direction Générale du Travail sont menées à l’intérieur du territoire national par des services territoriaux dénommés directions provinciales.

L’organisation et le fonctionnement des directions provinciales sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 31 : Les Directions prévues par le présent décret sont placées chacune sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de la première catégorie, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

Le Directeur est assisté d’un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 32 : Les Inspections Spéciales du Travail prévues par le présent décret sont placées chacune sous l’autorité d’un Inspecteur Spécial du Travail nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Travail, parmi les agents publics de l’Etat, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

L’Inspecteur Spécial du Travail est assisté d’un Inspecteur Spécial Adjoint du Travail nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 33 : L’inspecteur spécial du travail et l’inspecteur spécial adjoint du travail ont respectivement rang de directeurs et de directeurs adjoints d’administration centrale.

Article 34 : Les services prévus par le présent décret sont placés chacun sous l’autorité d’un Chef de Service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de la première ou de la deuxième catégorie et justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans au moins.

Article 35 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 36 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 02 août 2024

Par le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l’État

Le Général de Brigade,

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition 

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre du Travail et de la Lutte Contre le Chômage

Adrien NGUEMA MBA

Le Ministre des Comptes Publics

Charles M’BA

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités

Louise BOUKANDOU MOUSSAVOU

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