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JOURNAL OFFICIEL N°42 BIS DU 13 NOVEMBRE 2024

Avis N° 031/CCT du 31/10/2024 relatif à la consultation de la Cour Constitutionnelle par Monsieur le Premier Ministre sur la participation au vote d'une catégorie d'électeurs au référendum du 16 novembre 2024


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 30 octobre 2024, sous le n°025/GCCT, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 84 de la Constitution et 66 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée, aux fins d'obtenir un avis sur la participation au vote d'une catégorie d'électeurs au référendum du 16 novembre 2024 ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°027/CC/2023 du 26 juillet 2023 ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée ;

Les Rapporteurs ayant été entendus ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 84 de la Constitution et 66 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée, aux fins d'obtenir un avis sur la participation au vote d'une catégorie d'électeurs au référendum du 16 novembre 2024 ;

2-Considérant que le Premier Ministre expose que l'encadrement juridique du processus électoral en vigueur ne prévoit pas tous les cas de force majeure permettant tout électeur éloigné de sa circonscription électorale d'accomplir son devoir civique ; que même l'article 99 du Code Electoral qui encadre le vote par procuration, poursuit-il, ne prévoit que quatre hypothèses alors même qu'il en existe d'autres, notamment les fortes intempéries pouvant rendre le déplacement de certains électeurs à l'intérieur du pays particulièrement difficile, les aléas du transport ferroviaire ; que la non prise en compte desdites circonstances constitutives de cas de force majeure pour de nombreux électeurs, soutient-il, risque d'accentuer profondément l'abstention et de créer malencontreusement le sentiment d'un désintérêt des populations pour la nouvelle Constitution ;

3-Considérant que pour le Premier Ministre, la solution envisagée dans ce cas est de procéder à l'ouverture des bureaux de vote supplémentaires dans les centres de vote existants dans le Grand Libreville sur la base des listes électorales additives, complémentaires ou annexes, ce, en vue de rendre possible le vote de cette catégorie de citoyens ; que selon lui, cette proposition est justifiée par l'unicité de la circonscription électorale, laquelle implique que le vote de tout citoyen peut être exprimé en quelque lieu que ce soit du territoire national sans que cela ne porte atteinte à la crédibilité et à la validité du scrutin, à condition que chaque électeur ne vote qu'une seule fois ;

4-Considérant par ailleurs, qu'au cours de l'année 2024, la révision de la liste électorale incluant une phase de réclamations a été organisée conformément aux dispositions des articles 37 et 39 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée ; que malgré cette révision, il a été constaté une faible participation des électeurs concernés, ce qui a eu pour effet le maintien de ces derniers dans leurs centres de vote respectifs pour la grande majorité ; que la prise en compte de ces situations, poursuit-il, amène à solliciter de la Haute Juridiction la possibilité d'organiser une phase de réclamation dérogatoire d'une durée de trois (03) jours pour cette catégorie d'électeurs dans le Grand Libreville ;

Sur le vote des électeurs retenus hors de leurs circonscriptions électorales

5-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 alinéa ler de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, modifiée, toute personne inscrite sur la liste électorale du bureau de vote et porteuse d'une carte d'électeur ou de l'une des pièces prévues à l'article 54 de la présente loi, peut voter dans un bureau de vote ; que pour sa part, l'article 99 dudit texte énonce : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci-dessous :

  1. les électeurs que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la circonscription sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits ;
  2. les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
  3. les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
  4. d'une manière générale, tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le placent dans l'impossibilité d'être présent le jour du scrutin » ;

6-Considérant qu'à l'analyse, les dispositions de l'article 92 sus-rappelées posent le principe du vote par l'électeur lui-même, tandis que celles de l'article 99 de la même loi, apportent un tempérament audit principe en introduisant le vote par procuration dans les cas limitativement énumérés ci-dessus ;

7-Considérant que la demande du Premier Ministre consiste à voir la Cour Constitutionnelle lui indiquer les modalités envisageables pour le vote des électeurs retenus hors de leurs circonscriptions électorales en raison d'un cas de force majeure et sur le point de savoir si un décret du Président de la République pourrait utilement, et sans préjudice du respect de la Constitution, prévoir le vote des électeurs concernés en dehors des centres de vote dans lesquels ils sont régulièrement inscrits, sous réserve de leur prévoir en tous lieux du territoire national des bureaux de vote spécifiques ;

8-Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 99 sus rappelées, le vote des électeurs retenus hors de leurs circonscriptions électorales ne peut se faire que par le biais d'une procuration ; qu'en outre, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, un texte réglementaire ne peut, ni modifier, ni compléter une loi ; qu' en conséquence, un décret du Président de la République ne peut intervenir pour compléter les dispositions de la loi n°07/1996 du 12 mars 1996, modifiée ;

Sur l'ouverture d'une phase de réclamation dérogatoire

pour les électeurs du Grand Libreville         

9-Considérant que le requérant sollicite de la Cour Constitutionnelle la possibilité d'ouvrir une phase de réclamation dérogatoire pour les électeurs du Grand Libreville ;

10-Considérant que l'article 37 alinéa 3 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, modifiée, édicte que l'inscription de tout primo électeur, le changement de centre de vote ou de résidence et la radiation ont lieu dans tout centre d'enrôlement ouvert sur le territoire national ;

11-Considérant que l'article 39 alinéa le' de la même loi rappelle, quant à lui, que les réclamations doivent être formulées auprès de l'autorité administrative locale dans un délai de quatre jours à compter de la date d'affichage de la liste électorale provisoire ;

12-Considérant qu'en raison des circonstances et de la nécessité de faire voter le plus grand nombre d'électeurs au scrutin référendaire, il ya lieu, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 3 et 39 alinéa ler de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 modifiée, de permettre l'ouverture exceptionnelle d'une période de réclamations au cours de laquelle tout électeur peut solliciter le changement de centre de vote ou de résidence, dans les quatre jours qui suivent l'affichage de la liste électorale provisoire.

EST  D'AVIS  QUE :

Article 1er : Le vote des électeurs retenus hors de leurs circonscriptions électorales n'est possible qu'au moyen d'une procuration.

Article 2 : Un décret du Président de la République ne peut compléter les dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, modifiée.

Article 3 : Le Ministre de l'Intérieur peut ouvrir une période exceptionnelle de réclamations sur toute l'étendue du territoire au cours de laquelle tout électeur a la possibilité de solliciter le changement de centre de vote ou de résidence, dans un délai de quatre jours à compter de la date d'affichage de la liste électorale.

Article 4 : Le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition, communiqué au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du trente et un octobre deux mille vingt-quatre où siégeaient :

-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;

-Monsieur Jean Bruno LEPENDA,

-Monsieur Roger Patrice NKOGHE,

-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,

-Madame Marie Blanche BOUMBENDJE NGONDE ép. MBABIRI,

-Madame Afriquita Dolores AGONGJO ép. BANYENA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Patrice OBOUNGOU, Greffier.

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