L’Assemblée Nationale de la Transition délibéré et adopté ;
Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, porte réorganisation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en République Gabonaise, créée par la loi n°19/2005 du 03 janvier 2006.
Elle définit les missions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en République Gabonaise, ci-après appelée la Commission, en abrégé CNDH.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme est une autorité administrative indépendante, pluraliste, apolitique et dotée de la personnalité juridique.
La Commission n’est soumise qu’à l’autorité de la loi.
A ce titre, aucun organe de l’Etat ne peut lui donner des injonctions.
Tous les services de l’Etat sont tenus de collaborer avec elle et lui accorder l’assistance et le concours nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 3 : La Commission exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national.
Elle peut créer à cette fin des antennes provinciales dont l’installation, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par son règlement intérieur. Elle s’assure qu’elles sont dotées des ressources suffisantes pour leur fonctionnement.
Article 4 : Le siège de la Commission Nationale des Droits de l’Homme est fixé à Libreville et ses antennes se trouvent dans les chefs-lieux de provinces. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Bureau lorsque la Commission ne peut plus se réunir à son lieu habituel.
Les locaux de la Commission et de ses antennes provinciales sont inviolables. Ils bénéficient de la protection de la force publique.
Chapitre II : Des missions
Article 5 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme est chargée de promotion et de la protection des Droits de l’homme en République Gabonaise.
Elle fait également office de Mécanisme National de Prévention de la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans tous les lieux de privation de liberté, conformément au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la Torture (OPCAT) en République Gabonaise, en abrégé MNPT.
Section 1 : De la promotion des droits de l’homme
Article 6 : En matière de promotion des Droits de l’Homme, la Commission est chargée notamment :
-de veiller à la ratification ou à l’adhésion par le Gouvernement et le Parlement des instruments Internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et de veiller à leur mise en œuvre effective ;
-d’entreprendre des actions de sensibilisation, d’information et de communication sur les droits de l’homme à l’intention du public ;
-d’élaborer des programmes concernant la recherche et l’éducation en Matière des droits de l’homme dans les milieux scolaires, universitaires et socio-professionnels ;
-d’élaborer, collecter et diffuser la documentation relative aux droits de l’homme ;
-d’offrir un forum de dialogue et de concertation permanent aux divers intervenants dans le domaine des droits de l’homme, y compris société civile ;
-de promouvoir une culture des droits de l’homme au sein des institutions, des administrations, des différents intervenants notamment les forces de défense et de sécurité, la justice, l’administration pénitentiaire ;
-d’émettre au Gouvernement et au Parlement, des avis, recommandations et propositions concernant toutes questions relatives protection des droits de l’homme ;
-d’émettre un avis sur la législation existante ainsi que sur les projets et propositions de la loi relatifs aux droits de l’homme ;
-de contribuer à l’harmonisation des lois, règlements et pratiques en vigueur sut le plan national avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Gabon et s’assurer de leur mise en œuvre effective ;
-de veiller au respect par l’Etat de ses engagements conventionnels régionaux et internationaux, notamment l’élaboration des rapports de l’Etat destinés aux mécanismes régionaux et internationaux des Droits de l’Homme ;
-de coopérer avec les institutions et organisations des droits de l’homme au niveau international, régional et national ainsi qu’avec les organisations de la société civile.
Section 2 : De la protection des droits de l’homme
Article 7 : En matière de protection des droits de l’homme, la Commission pour mission notamment :
-de recevoir, examiner les plaintes et enquêter sur les cas et les situations de violation des droits de l’homme, y compris les violences basées sur le genre ;
-de mener des enquêtes sur les cas et les situations de violations des droits de l’homme de son propre gré, même d’office et en l’absence de plainte ;
-d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les violations des droits de l’homme et recommander des mesures correctives et préventives ;
-d’apporter ou faciliter l’assistance judiciaire aux victimes de violations des droits de l’homme en particulier les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les populations autochtones, les personnes âgées et toutes autres personnes en situation de vulnérabilité ;
-d’entreprendre des enquêtes publiques sur les questions des droits de l’homme et de formuler des recommandations à l’attention des pouvoirs publics aux fins de l’amélioration de la situation des droits de l’homme ;
-d’assurer la confidentialité des informations et la protection des sources ;
-de coopérer avec les organisations régionales et internationales des droits de l’homme.
Section 3 : De la mission particulière de la Commission en matière de prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté
Article 8 : En tant que Mécanisme National de Prévention de la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission a notamment pour mission :
-de procéder de manière régulière aux visites inopinées ou notifiées des lieux de privation de liberté tels que définis à l’article 10 de la présente loi ;
-d’examiner régulièrement la situation, le traitement et les conditions des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-de formuler des suggestions et observations au sujet de la législation en vigueur et sur les projets et propositions de loi, notamment en matière de privation de liberté ;
-de formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulés à l’issue de chaque visite ;
-d’engager un dialogue constructif avec les autorités chargées de l’administration et de la gestion des lieux de privation de liberté ou avec tout autre autorité ;
-de participer au suivi de la mise en œuvre des observations formulées par les mécanismes internationaux et régionaux de lutte contre la torture tels que le Comité contre la Torture, le Sous-Comité des nations unis de la Prévention de la Torture (SPL) et le Comité pour, la prévention de la torture en Afrique (CPTA) ;
-de produire un rapport annuel public ainsi que des rapports de visite et des rapports thématiques, en fonction de ses objectifs et ses stratégies.
Article 9 : Au sens de la présente loi, et conformément à l’article 4 de l’OPCAP, les lieux de privation de liberté comprennent notamment :
-les cellules de garde à vue des unités des forces de défense et de sécurité et des parquets ;
-les établissements pénitentiaires ;
-les centres fermés d’encadrement des jeunes ;
-les centres psychiatriques, gériatriques et les hôpitaux ;
-les centres de rétention administrative ;
-les zones de transit aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires ;
-les cellules ou locaux disciplinaires des forces de défense et de sécurité ;
-les moyens utilisés pour le transport des personnes privées de leur liberté ;
-tout autre lieu public ou privé où des personnes sont ou pourraient être privées de liberté.
Article 10 : Dans le cadre de sa mission de prévention de la torture, la Commission est notamment habilitée à :
-accéder sans restriction à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leurs nombres et leurs sites ainsi que le nombre de personnes privées de liberté ;
-accéder à toutes les informations et documents relatifs aux traitements des personnes privées de liberté ainsi qu'aux conditions de leur détention ;
-accéder aux registres et aux documents médicaux, ainsi qu’à tout autre document concernant la privation de liberté et notamment les dossiers judiciaires ;
-accéder sans restriction à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements ;
-procéder à des entretiens avec les personnes privées de liberté personne pouvant lui fournir des informations, en privé sans ou toute autre présence de témoins, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d’un interprète assermenté ;
-coopérer avec le Sous-Comité de Prévention de la Torture, lui communiquer des renseignements et le rencontrer ;
-coopérer avec les organes et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux en matière de prévention de la torture.
Article 11 : Les informations confidentielles recueillies par la sous-commission MNPT sont protégées. Aucune donnée personnelle ne peut être publiée sans consentement de la personne concernée.
Article 12 : Les responsables des lieux de privation de liberté ou toutes autres autorités ne peuvent s’opposer à la visite de la Commission. Aucune autorité publique, aucun fonctionnaire ne peut ordonner, appliquer, autoriser ou tolérer une quelconque sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation ayant communiqué des renseignements vrais ou faux à la sous-commission de prévention de la torture. Cette personne ou cette organisation ne peut subir aucun préjudice d’aucune autre manière.
La violation des dispositions du présent article expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 50 de la présente loi.
En cas de violation grave des droits liberté, la Commission communique ses fondamentaux d’une personne privée observations, sans délai, aux autorités compétentes, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation concernée. Si elle l’estime nécessaire, la Commission rend public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Chapitre III : De l’organisation de la Commission
Section 1 : De la composition et de la désignation des membres
Article 13 : La Commission est composée de neuf (9) membres ainsi qu’il suit :
-un membre issu de l’ordre des avocats ;
-un membre issu des Organisations de la Société Civile (OSC) des personnes vivant avec un handicap ;
-un membre issu du domaine judiciaire ;
-un membre issu des OSC s'occupant des droits de l'homme ;
-un membre issu des OSC s’occupant des droits de la femme ou de l’enfant ;
-un membre issu du domaine des sciences sociales et humaines ;
-un membre issu de l’ordre des médecins ;
-un membre issu des confessions religieuses ;
-un membre issu du domaine de la protection de l'environnement.
Chaque genre est représenté par au moins quatre (4) membres.
Article 14 : Les membres de la Commission sont choisis parmi les personnes de nationalité gabonaise résidant sur le territoire national, jouissant de leurs droits civiques et politiques, reconnues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et ayant des compétences pratiques et un engagement avéré en matière des droits de l’homme.
Article 15 : Les membres de la Commission sont élus par l’Assemblée Nationale après un processus de sélection transparent d’appel public à candidature par le Ministre chargé des Droits de l’Homme.
Un Comité ad hoc de sélection des candidats composé de représentants de différents groupes parlementaires présents à l’Assemblée Nationale est mis en place par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Le comité de sélection reçoit les candidatures libres et conformes aux dispositions de l’article 14 ci-dessus. Après examen des conditions d’éligibilité, le comité établit une liste définitive de candidats comprenant le titre de postes à pourvoir en tenant compte de la parité homme/femme et de l'exigence spécifique de la fonction de MNPT. Cette liste est transmise à l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée nationale, après étude de conformité aux conditions d'éligibilité prévues par la loi et enquête de moralité, procède à l'élection des membres. Le rejet des candidatures non validées est motivé.
Les membres élus sont ensuite nommés par décret du Président de la République pris dans les 15 jours suivant l’élection des membres de la Commission.
Les membres exercent leur activité à plein temps et portent le titre de commissaires.
Ils siègent à titre individuel et ne représentent pas leurs institutions ou entités d’origine.
Article 16 : Nul ne peut être élu membre de la Commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
-être de nationalité gabonaise ;
-être âgé de 35 ans au moins ;
-jouir de ses droits civils et politiques ;
-n’avoir pas fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit intentionnel ;
-faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit ;
-faire preuve d'intérêt dans le domaine des droits de l'homme et de la prévention de la torture ou dans tout autre domaine se rapportant à la mission de la Commission ;
-ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique.
Article 17 : Avant leur entrée en fonction, et sur convocation du Président de l’Assemblée Nationale, les membres de la Commission prêtent le serment suivant devant le bureau de l’Assemblée Nationale :
« Je jure de remplir fidèlement et avec intégrité ma mission telle que prévue par la loi, de l'exercer en toute impartialité et indépendance, d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des informations et des délibérations ».
Section 2 : Du mandat des membres
Article 18 : Le mandat des commissaires est de cinq (5) ans renouvelable une fois. Il est irrévocable sauf dans des cas expressément prévus par la présente loi ou le Règlement intérieur de la Commission.
Le renouvellement du mandat se fait au plus tard trente (30) jours avant son expiration.
Article 19 : Le mandat de membre de la Commission prend fin avant terme dans les cas suivants :
-vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après nomination du membre par décret ;
-indisponibilité dûment constatée par le Bureau de la Commission ;
-absence prolongée ou répétée aux travaux au regard des conditions prévues par le règlement intérieur de la Commission ;
-démission ;
-décès ;
-incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale ;
-révocation sur proposition des 2/3 des membres pour manquements graves, sans préjudice des poursuites pénales;
-défaillance constatée par les 2/3 des membres de la commission après audition de l'intéressé.
Peut être considérée comme une défaillance, tout acte ou tout comportement susceptible de compromettre la mission de la Commission.
Les cas d’indisponibilité, de défaillance et de manquement graves sont précisés par le Règlement Intérieur.
Article 20 : En cas de vacance d’un membre, le remplacement est effectué dans un délai d’un (1) mois conformément aux dispositions ci-dessus relatives à la procédure de désignation des membres de la Commission, à condition que la durée restante du mandat soit d’au moins six (6) mois. Le commissaire élu en remplacement achève le mandat en cours.
Section 3 : Des incompatibilités, immunités et des privilèges
Article 21 : La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public ou privé, à l'exception des activités de recherche et d'enseignement.
Le Règlement intérieur définit les modalités d'application de l’alinéa 1er ci-dessus et précise les dispositions relatives à la gestion des conflits d'intérêts réels ou perçus des membres.
Les membres de la Commission relevant de la fonction publique sont placés en position de détachement par rapport à leur administration d'origine et en suspension de contrat pour les agents du secteur privé.
Article 22 : Le président de la Commission, les autres membres du bureau et les commissaires ont rangs et prérogatives des membres des autres institutions similaires de la République. Ils jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.
Article 23 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires, le Secrétaire permanent ainsi que le personnel d'appui sont indépendants vis-à-vis des pouvoirs exécutif, législatif et Judiciaire, des formations politiques ou de tout groupe d'intérêts.
Article 24 : Pendant et après l’exercice de son mandat, aucun membre et aucun personnel de la Commission ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions émises ou autres actes posés dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf en cas de délit ou crime flagrant, aucun membre ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé sans l'autorisation préalable du Bureau de la Commission.
Les membres de la Commission sont justiciables devant les juridictions de droit commun après levée de l’immunité.
Les informations confidentielles recueillies par les commissaires sont protégées. Aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement de la personne concernée.
Section 4 : Des organes de la commission
Article 25 : Les organes de la commission sont :
-l’Assemblée plénière ;
-le bureau exécutif ;
-les sous-commissions permanentes ;
-le secrétariat permanent.
Article 26 : L’Assemblée plénière est l’organe d’orientation et de décision de la Commission. Elle est composée de l’ensemble des Commissaires. Elle délibère et adopte les programmes d’action, les rapports et les budgets annuels de la Commission.
Elle se réunit sur convocation du Président ou à la demande du 1/3 des membres de la Commission. Le Président de la CNDH préside les réunions de l’Assemblée plénière.
Article 27 : La Commission est dirigée par un bureau exécutif composé dans l’ordre de préséance, d’un Président, d’un Vice-président, d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint.
La composition du bureau exécutif tient compte du genre.
Les membres du bureau exécutif sont élus par vote à bulletins secrets parmi les membres de la Commission pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.
Les membres du bureau exécutif sont élus conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Les membres du bureau exécutif sont assistés du secrétaire permanent, pour une meilleure articulation entre le travail des commissaires et celui du personnel d’appui.
Article 28 : Le bureau exécutif assure l’administration de la Commission. Il établit notamment l’ordre du jour des réunions de la Commission, les projets de rapports annuels, de programmes d’action, et de budget annuel. Il exécute les décisions de l’Assemblée plénière.
Le Président de la Commission est le Président du Bureau exécutif.
Article 29 : La commission dispose de trois sous commissions Permanentes qui sont :
-la sous-commission promotion des droits de l'homme ;
-la sous-commission protection des droits de l'homme ;
-la sous-commission prévention de la torture qui exerce les fonctions de MNPT.
Chaque sous-commission est composée de trois commissaires.
L'organisation et le fonctionnement des sous-commissions permanentes sont fixés par le Règlement intérieur.
Chaque sous-commission dispose de l'autonomie nécessaire pour décider et conduire son programme de travail, conformément aux règles internes et à la stratégie globale de la Commission.
Chaque sous-commission peut créer des sous-commissions ad hoc chargées d'examiner des questions spécifiques.
Article 30 : La Commission dispose d'un Secrétariat permanent composé d'autant de services que de besoin. Il est dirigé par un Secrétaire permanent.
Le Secrétaire permanent est chargé de l’administration, de la coordination de tous les services administratifs et techniques de la Commission.
Article 31 : Le personnel d’appui de la Commission est recruté par le Secrétaire permanent sur appel à candidature et après une évaluation de compétence en tenant compte d'une représentation équilibrée de la diversité.
Article 32 : Les modalités de fonctionnement interne de la Commission et de ses organes sont précisées par le Règlement intérieur.
Chapitre IV : Du fonctionnement
Section 1 : Des ressources matérielles et financières
Article 33 : Avant l'installation de la Commission, l'Etat met à sa disposition des locaux, du mobilier ainsi que des ressources matérielles et financières nécessaires pour l’accomplissement efficient de ses missions.
Article 34 : La Commission dispose d’une ligne budgétaire autonome inscrite dans la loi des finances chaque année et gérée conformément aux règles de la comptabilité publique. Le Secrétaire permanent en est l’ordonnateur
La ligne budgétaire de la Commission comporte une allocation conséquente spécialement affectée à la sous-commission de prévention de la torture.
La sous-commission prévention de la torture gère cette allocation de manière autonome, conformément à son mandat et conformément aux règles internes de la commission.
La Commission peut ouvrir des comptes dans un établissement bancaire agréé par l'autorité monétaire, conformément aux dispositions en vigueur.
Article 35 : La Commission rend compte de l’utilisation du budget qui lui est alloué conformément aux règles de gestion des finances publiques.
Article 36 : L'Etat met à la disposition de la Commission un comptable public et un contrôleur budgétaire.
Les comptes de la Commission sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 37 : La Commission peut également bénéficier des aides, des dons et legs, des partenaires nationaux ou internationaux, dans le respect de son indépendance.
Les ressources provenant de la coopération et des partenaires divers sont gérées conformément aux modalités prévues par les conventions et accords y relatifs.
Article 38 : Les membres de la Commission perçoivent des rémunérations et des avantages liés à leurs fonctions similaires aux membres des autres institutions de la République.
Le montant de la rémunération mensuelle du Président, du Vice-président, du Rapporteur, du Rapporteur adjoint et des Commissaires ainsi que la nature de leurs avantages sont fixés par décret.
Article 39 : La rémunération et les avantages accordés au secrétaire permanent et au personnel du secrétariat permanent sont fixés par décret.
Les agents de l’Etat mis à la disposition de la Commission conservent leurs rémunérations.
Toutefois, ils peuvent bénéficier de divers avantages prévus par décision de la Commission.
Section 2 : De la procédure de plainte
Article 40 : Dans l’exercice de leurs attributions, les commissaires ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. Ils peuvent requérir tout organe public, parapublic ou privé aux fins de leurs investigations. Cet organe est tenu de leur donner une suite.
Article 41 : La Commission peut être saisie de plaintes portant allégations de violations des droits de l’homme par la victime, son conseil ou ses ayants droits, des organisations non gouvernementales des droits de l’homme ou par toute personne physique ou morale. Elle peut également se saisir d’office.
La Commission est saisie par tout moyen laissant trace.
La requête doit contenir l’identité et l’adresse du requérant et décrire sommairement la violation alléguée.
Lorsque la requête est verbale, un procès-verbal est dressé par le Secrétariat permanent.
La Commission peut également décider d'enquêter sur les plaintes anonymes.
Les modalités relatives à la procédure de plaintes sont fixées par le Règlement intérieur et font l'objet d'un manuel de procédures internes.
Article 42 : Lorsqu’elle examine la recevabilité d’une plainte, la Commission doit notamment prendre en considération :
-son bien-fondé ;
-sa crédibilité apparente ;
-la compétence de la commission concernant les faits rapportés ;
-la non existence de la même affaire devant les juridictions, sauf en cas de déni manifeste de justice.
Article 43 : La Commission dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur toutes les questions des droits de l’homme. Elle a accès libre à toute source d’information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment l’accès aux documents et sites publics et privés.
Les personnes appelées à comparaître peuvent se faire assister de leur avocat.
Les personnes appelées à collaborer ou à comparaître devant la Commission sont tenues de se présenter dans le délai prescrit. La Commission prend des mesures appropriées pour protéger l'identité des requérants qui la sollicitent ou qui collaborent avec elle.
Article 44 : La saisine et la procédure devant la Commission sont gratuites exemptes de tous frais.
Article 45 : La Commission prend toutes les mesures pour mettre fin aux violations avérées, y compris par recours à la conciliation.
Au cas où la violation persiste, la Commission prend toutes mesures susceptibles d’y mettre fin, notamment le recours au Président de l’Assemblée Nationale ou au Président de la République.
Dans tous les cas, la Commission peut déférer l’affaire devant les juridictions compétentes.
Article 46 : La Commission peut recourir à toute expertise nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 47 : La Commission élabore un rapport annuel sur ses activités et sur la situation des droits de l’homme, ainsi que des rapports ad hoc et sur des questions thématiques et spécifiques.
La Commission adresse son rapport annuel au Président de la République et aux présidents des deux Chambres du Parlement. Copie de ce rapport est également transmise au Président de la Cour Constitutionnelle, au Premier Président de la Cour de Cassation, aux Ministres chargés de la Justice et des Droits de l’Homme, ainsi qu'à toute autre administration concernée.
Le rapport annuel fait l’objet de débat devant chaque Chambre du Parlement. La Commission rend public son rapport annuel au premier trimestre de l’année qui suit l’exercice considéré.
Article 48 : La Commission dresse également un rapport annuel sur la prévention de la torture dans les lieux de privation de libertés. Ce rapport est adressé au Président de la République, aux chambres du Parlement, au Ministre de la Justice, au Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, ainsi qu'à toute autre administration concernée.
Article 49 : Les avis et recommandations de la Commission sur la situation des droits de l'homme et des lieux de privation de liberté contenus dans les rapports spéciaux ou thématiques sont transmis sans délais par le Président aux autorités compétentes concernées, pour examen et suivi.
Chapitre V : Des dispositions répressives
Article 50 : Quiconque par action, inertie, refus de faire ou tout autre moyen, aura délibérément entravé ou tenté d’entraver l’accomplissement des missions assignées à la Commission, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) FCFA à un million (1.000.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les menaces, outrages et violences envers les représentants de l’autorité publique, sont en outre applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l’égard des membres de la Commission.
Article 51 :Quiconque aura exercé ou tenté d’exercer des pressions, intimidations, menaces, représailles ou violences sur des personnes ayant fourni ou soupçonnées d’avoir fourni des informations à la Commission ou d’avoir collaboré avec elle, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) FCFA à un million (1.000.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le corps d’origine du contrevenant.
Chapitre VI : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 52 : Le Règlement intérieur adopté par la Commission détermine notamment :
-les attributions du Bureau exécutif et des Commissaires ;
-les modalités de retrait de la qualité de Commissaire ;
-les modalités de gestion des conflits d'intérêts réels ou perçus des Commissaires ;
-les conditions de suppléance du Président par le Vice-président ;
-les conditions et les modalités de réunion et de prise de décision du Bureau exécutif et de la Commission ;
-présentation et la publication du rapport annuel et sa présentation devant la plénière du Parlement ;
-la préparation et la transmission au Gouvernement du rapport annuel sur prévention de la torture ;
-les modalités d'établissement, d'organisation et de fonctionnement des antennes sur l'étendue du territoire ;
-l’organisation interne de la Commission ;
-les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Sous-commissions permanentes de travail ;
-les conditions de recevabilité et la procédure de traitement des requêtes ;
-les règles d’élaboration et de gestion du budget et des autres ressources de la Commission ;
-processus de recrutement du Secrétaire permanent et du personnel d’appui de la Commission ;
-l’adoption des textes réglementaires de fonctionnement et de gestion.
Article 53 : La réunion portant adoption du Règlement intérieur de la Commission est convoquée par le Président de la Commission ou son représentant. Elle est dirigée par le doyen d’âge assisté du plus jeune à titre de rapporteur.
Article 54 : La réunion portant installation du bureau de la Commission est convoquée et présidée par le Président de l’Assemblée Nationale ou son représentant.
Article 55 : Les membres actuels de la Commission Nationale des Droits de l'Homme restent en poste jusqu'à la prise de fonction des Commissaires désignés conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 56 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 57 : Le Comité ad hoc de sélection des candidats prévu à l’article 16 est composé pour la période de Transition des députés désignés par le Bureau de l’Assemblée Nationale de la Transition en tenant compte des différentes composantes de l’Assemblée Nationale de la Transition.
Article 58 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°19/2005 du 3 janvier 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en République Gabonaise, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 21 novembre 2024
Le Président de la Transition,
Président de la République, Chef de l’Etat
Le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de la Réforme des Institutions
Murielle MINKOUE épouse MINTSA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Paul-Marie GONDJOUT
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Hermann IMMONGAULT
Le Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l’Intégration Sous-Régionale et des Gabonais de l’Etranger
Régis ONANGA M. NDIAYE
Le Ministre des Comptes Publics
Charles M’BA