L’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition ont délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle de la Transition a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions des articles 3 et 94 de la Constitution, porte code électoral en République Gabonaise.
Elle fixe, à cet effet, le régime des élections politiques et des opérations référendaires.
Article 2 : La présente loi organique s’applique à l’élection du Président de la République, à l’élection des députés, à l’élection des sénateurs, à l’élection des conseillers départementaux et municipaux, à l’élection des membres des bureaux des conseils locaux et au référendum.
LIVRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 : Au sens de la présente loi organique, on entend par :
Abstention : fait pour un électeur de ne pas participer à une élection politique ou à un référendum.
Biométrie : ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques et comportementales.
Bulletin de vote : support papier établi par le ministère en charge des élections permettant à l’électeur d’exprimer son choix lors d’une élection ou d’un référendum.
Bureau de vote : local où s’effectuent les opérations de vote.
Campagne électorale : ensemble des activités menées par un candidat, un parti politique ou un camp idéologique pendant une période légale en vue de recueillir des votes le jour du scrutin.
Centre de vote : site abritant un ou plusieurs bureaux de vote.
Circonscription électorale : subdivision du territoire déterminée par la loi au sein de laquelle les électeurs exercent leur droit de vote. Elle sert de cadre géographique et administratif à l’organisation des scrutins.
Collège électoral : ensemble des électeurs réunis par circonscription électorale et participant à une élection politique ou à un référendum.
Compte de campagne : document comptable dans lequel tout candidat ou liste de candidats retranscrit de manière fidèle et sincère toutes ses ressources de campagne et l’emploi qui en a été fait.
Compte d’exécution : document comptable qui retrace les recettes et les dépenses réalisées.
Compte prévisionnel : document comptable qui retrace les recettes et les dépenses projetées.
Débet : condamnation financière devant une juridiction financière à l’effet de réparer le préjudice financier subi par la caisse d’un organisme public.
Dépouillement : ensemble des opérations permettant, dans un bureau de vote, de compter les bulletins de vote, d’annoncer et d’afficher les résultats d’une élection politique ou d’un référendum.
Electeur : personne qui est régulièrement inscrite sur une liste électorale.
Election : processus par lequel le citoyen choisit librement son représentant ou prend des décisions sur des questions importantes par un vote.
Election couplée : situation où plusieurs scrutins ont lieu simultanément ou le même jour.
Élection générale : scrutin organisé dans le but de pourvoir tous les sièges d’une Chambre du Parlement ou d’un conseil local.
Élection partielle : scrutin organisé dans le but de pourvoir un ou plusieurs sièges vacants d’une Chambre du Parlement ou d’un bureau de Conseil local.
Éligibilité : qualité d’une personne qui remplit les conditions requises par la loi pour être candidate à une élection politique.
Feuille de comptage ou de dépouillement : support papier utilisé dans un bureau de vote pour transcrire le décompte des voix d’une élection ou d’un référendum.
Fichier électoral biométrique national : ensemble des listes des circonscriptions électorales comprenant les données à caractère personnel et biométrique de chaque électeur.
Inéligibilité : qualité d’une personne qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour être candidate à une élection politique.
Liste d’émargement : copie de la liste électorale du bureau de vote permettant à l’électeur d’y apposer sa signature.
Majorité : plus grand nombre de suffrages exprimés.
Majorité absolue : majorité qui réunit plus de la moitié des votes.
Majorité relative ou majorité simple : majorité qui réunit le plus grand nombre de votes sans atteindre la moitié des votes.
Mandataire financier : personne physique assermentée ou personne morale chargée d'ouvrir un compte bancaire unique, de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et de régler les dépenses pour le compte d’un candidat, d’un candidat tête de liste ou d’un parti politique.
Plafond des dépenses de campagne : montant maximum, fixé par la loi, que les candidats ou listes de candidats peuvent dépenser pendant une campagne électorale.
Quotient électoral : résultat de la division du nombre des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir par les différentes listes présentées. Elément de calcul utilisé dans le cadre d’une élection locale, où l’attribution des sièges s’effectue selon la règle de représentation proportionnelle. Chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre des voix obtenues divisé par le quotient électoral.
Représentant du candidat : personne désignée pour représenter le candidat.
Scrutin proportionnel : mode d’élection qui consiste à attribuer à une liste de candidats un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages obtenus.
Scrutin proportionnel à la plus forte moyenne : mode d’élection qui consiste à diviser le nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a obtenu auquel il est ajouté un siège fictif.
Suffrage exprimé : nombre de votes obtenus correctement remplis et comptabilisés pour un candidat ou une liste dans le cadre d’une élection, ou en faveur du oui ou du non dans le cadre d’un référendum. Leur nombre est égal au nombre des votants moins les votes nuls.
Tableau des électeurs : liste des élus locaux dressée par département, commune ou arrondissement appelés à élire les sénateurs de la circonscription électorale concernée.
Taux de participation : pourcentage ou proportion des électeurs inscrits ayant voté. Il est égal au nombre de votants divisé par le nombre d’inscrits sur la liste électorale.
Taux d’abstention : pourcentage des électeurs inscrits qui n’ont pas voté. Il est égal au nombre de non votants divisé par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale.
Transhumance électorale : fait pour une ou plusieurs personnes d’aller s’inscrire et voter dans une circonscription électorale où elle n’a pas d’attachement familial, professionnel ou économique, en contrepartie de sommes d’argent ou autres avantages.
Article 4 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection.
Article 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Les partis politiques légalement reconnus concourent à l’expression du suffrage, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Les partis politiques légalement reconnus et les groupements de partis politiques concourent à l’expression du suffrage selon les principes de la démocratie pluraliste et participative. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.
Ils contribuent à l’égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux dans les conditions fixées par la loi.
L’Etat concourt au financement des partis politiques selon les modalités fixées par la loi.
L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique dans les conditions fixées par la loi.
Article 6 : L’exercice du droit de vote est libre.
Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Article 7 : L’élection et le référendum sont organisés sur la base de listes électorales permanentes biométriques.
Article 8 : L’Etat favorise l’utilisation des Technologies de l’Information et des Communications dans l’ensemble du processus électoral et référendaire afin d’assurer la transparence, l’efficacité et la fiabilité des scrutins.
Article 9 : Les partis politiques légalement reconnus concourent à l’égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Article 10 : L'État garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Article 11 : Sauf en cas d’élections anticipées, les élections politiques sont organisées au terme des différents mandats.
Il peut être organisé des élections générales ou couplées.
Article 12 : La préparation, l’organisation et l’administration des élections et du référendum incombent au Ministère de l’Intérieur.
Article 13 : Le Ministère de l’Intérieur est compétent pour la préparation, l’organisation et l’administration des opérations électorales et référendaires dans les conditions prévues par la présente loi organique.
A ce titre, il est notamment chargé de :
-enrôler les électeurs ;
-établir les listes électorales et distribuer les cartes d’électeurs ;
-mettre à jour de manière permanente le fichier électoral ;
-commander et convoyer le matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin ;
-déterminer les centres et les bureaux de vote ;
-transmettre la liste électorale et les tableaux d’addition, la liste des centres et bureaux de vote à la Cour Constitutionnelle et, en cas d’élection des membres des collectivités locales, au tribunal administratif du ressort, après leur établissement, sept jours au plus avant le scrutin ;
-établir un programme et conduire une campagne d’éducation civique des citoyens ;
-contrôler le matériel électoral ;
-établir la liste d’aptitude des présidents des bureaux de vote ;
-procéder à l’archivage de tous les documents relatifs aux élections ;
-informer régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie.
Article 14 : Au titre de l’administration du scrutin, le Ministère de l’Intérieur est notamment chargé de :
-transmettre aux commissions électorales locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, quinze jours au plus avant le scrutin. Ce délai est ramené à sept jours, en cas d’élection référendaire ;
-veiller au bon déroulement de la campagne électorale et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ;
-publier la liste des centres et bureaux de vote par le biais des commissions électorales locales ;
-nommer, par le biais des commissions électorales locales, les membres des bureaux de vote ;
-signer, par le biais des commissions électorales locales, les mandats des mandataires des candidats ou listes de candidats ;
-établir la liste des observateurs nationaux et internationaux accrédités ;
-superviser les opérations de vote ;
-organiser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation des résultats ;
-procéder au recensement des votes à travers les commissions électorales locales et consulaires ;
-centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur ;
-transmettre à la Cour Constitutionnelle les exemplaires des procès-verbaux centralisés, les procès-verbaux des bureaux de vote, les résultats annoncés par le Ministre de l’Intérieur en ce qui concerne l’élection du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum ainsi que tous documents y relatifs ;
-transmettre au Conseil d’État les exemplaires des procès-verbaux centralisés, les procès-verbaux des bureaux de vote, les résultats annoncés par le Ministre de l’Intérieur s’agissant des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que tous documents y relatifs ;
-transmettre au Tribunal Administratif du ressort en vue du contentieux, les exemplaires des procès-verbaux centralisés, les procès-verbaux des bureaux de vote du ressort, les résultats annoncés par le Ministre de l’Intérieur s’agissant des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que tous documents y relatifs ;
-procéder à l’archivage de tous les documents électoraux ;
-contrôler, le cas échéant, le matériel électoral ;
-assurer l’information et la sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ;
-faire toutes propositions relatives à l’amélioration du code électoral ;
-conserver après chaque élection, les listes électorales, les autres documents y afférents, le matériel électoral et tous les autres moyens nécessaires à son fonctionnement.
Section 2 : De la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum
Article 15 : En cas d’élection ou de référendum, il est mis en place, par arrêté du Ministre chargé des élections, une Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum.
La Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum est notamment chargée de coordonner les différentes phases de préparation, d’organisation et d’administration des opérations de vote, notamment :
-assurer la coordination, la supervision des activités et le fonctionnement des commissions électorales locales et consulaires ;
-recevoir et examiner les dossiers de candidatures aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales ;
-préparer les actes nécessaires à la bonne administration du scrutin ;
-distribuer le matériel électoral ;
-procéder au recensement des votes à travers les commissions électorales locales et consulaires ;
-organiser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation des résultats ;
-centraliser toute la documentation émanant des commissions électorales locales et consulaires ;
-recenser et centraliser les résultats électoraux ;
-centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur.
Article 16 : La Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum est présidée par le Ministre de l’Intérieur. Elle comprend un bureau et des membres représentant les Ministères chargés notamment des Affaires Etrangères, de la Défense Nationale, de la Sécurité, de la Communication, de la Justice, des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, des Comptes Publics et de l’Education Nationale.
Article 17 : Le bureau de la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Le bureau est présidé par le Ministre de l’Intérieur.
Les autres membres sont désignés par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition des ministres sectoriels.
Les membres de la Commission Nationale d’organisation et de Coordination des Élections et du Référendum prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle.
Les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale d’organisation et de Coordination des Élections et du Référendum sont fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Section 3 : Des commissions électorales locales
Article 18 : Trente (30) jours au plus avant la date de toute élection politique et dix (10) jours au plus avant la date du référendum, le Ministère de l’Intérieur met en place les commissions électorales locales.
Les commissions électorales locales visées par la présente loi organique sont :
-les commissions électorales provinciales ;
-les commissions électorales départementales ;
-les commissions électorales communales ;
-les commissions électorales d’arrondissement ;
-les commissions électorales de district, le cas échéant ;
-les commissions électorales consulaires, en cas d’élection présidentielle, législative et de référendum.
En cas d’élection partielle, une commission provinciale électorale n’est mise en place que lorsque dans la province concernée, l’organisation de l’élection nécessite la mise en place de plus d’une commission électorale départementale, communale, d’arrondissement ou de district.
En cas de reprise d’une élection, la commission électorale locale concernée est mise en place vingt jours au plus avant la date du scrutin.
Le nombre des commissions électorales locales, selon le type d’élection, est fixé par voie réglementaire.
En cas d’élections couplées ou générales, les commissions électorales mises en place administrent l’ensemble des scrutins.
Article 19 : Sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, les commissions électorales locales et consulaires assurent la gestion des opérations électorales de leur ressort.
Article 20 : La commission provinciale électorale comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Article 21 : La commission provinciale électorale a pour rôle :
-d’assurer l’interface entre le Ministère de l’Intérieur et les commissions locales ;
-de coordonner l’ensemble des opérations électorales au niveau de la province ;
-de centraliser les résultats pour les transmettre au Ministre de l’Intérieur et à l’ACER.
Le président de la commission provinciale annonce les résultats électoraux ou du référendum au siège de la commission provinciale.
Il affiche, sitôt après l’annonce des résultats, le procès-verbal de centralisation au siège de la commission provinciale.
Article 22 : La commission départementale électorale comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Le président de la commission départementale électorale annonce les résultats électoraux ou du référendum au siège de la commission départementale.
Il affiche, sitôt après l’annonce des résultats, le procès-verbal de centralisation au siège de la commission départementale.
Article 23 : La commission communale électorale comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Le président de la commission communale électorale annonce les résultats électoraux ou du référendum au siège de la commission communale.
Il affiche, sitôt après l’annonce des résultats, le procès-verbal de centralisation au siège de la commission communale.
Article 24 : La commission électorale de l’arrondissement comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Le président de la commission électorale de l’arrondissement annonce les résultats électoraux ou du référendum au siège de la commission de l’arrondissement.
Il affiche, sitôt après l’annonce des résultats, le procès-verbal de centralisation au siège de la commission de l’arrondissement.
Article 25 : La commission électorale de district comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Le président de la commission électorale du district annonce les résultats électoraux ou du référendum au siège de la commission du district.
Il affiche, sitôt après l’annonce des résultats, le procès-verbal de centralisation au siège de la commission du district.
Article 26 : La commission consulaire électorale comprend :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-un rapporteur ;
-un rapporteur adjoint.
Le président de la commission électorale consulaire annonce les résultats électoraux ou du référendum au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
Il affiche, sitôt après l’annonce des résultats, le procès-verbal de centralisation au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
Article 27 : Les membres des commissions électorales sont nommés par arrêté du Ministre de l’intérieur.
Article 28 : Le mode de prise de décision au sein des commissions électorales locales et consulaires est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret, ou à main levée.
En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Les procès‐verbaux et documents divers sont signés par l'ensemble des membres de la commission avec inscription, par le Président, des réserves ou des motifs de refus de signer.
Article 29 : Après chaque élection ou référendum, le Ministre de l’Intérieur adresse un rapport au Président de la République, aux Présidents des deux Chambres du Parlement, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Président de la Cour des Comptes et au Président du Conseil d’État en cas d’élections des membres des conseils locaux.
Le rapport prévu à l’alinéa ci-dessus est transmis dans un délai de soixante jours à compter de la date de la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle ou le Conseil d’État, selon le cas.
CHAPITRE IV : DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM
Article 30 : Il est créé une Autorité de Contrôle des Elections et du Référendum, en abrégée ACER.
L’ACER est une autorité administrative indépendante non permanente dotée de l’autonomie administrative et de gestion financière.
Elle est mise en place au moins un (1) mois avant le déroulement du scrutin et prend fin trois (3) mois après celui-ci.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ACER sont inscrits dans le budget général de l’Etat.
Un décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’ACER.
Article 31 : L’ACER contrôle l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et propose les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.
Elle s’assure du respect de la loi électorale notamment la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu’aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.
Article 32 : L’ACER comprend neuf (09) membres nommés par décret. Ils sont choisis, après appel à candidature, parmi les personnalités de nationalité gabonaise connues pour leur intégrité, leur probité morale, leur compétence, leur neutralité et leur impartialité.
Le Ministère de l’Intérieur reçoit et dépouille les candidatures des personnalités visées à l’alinéa ci-dessus.
L’ACER est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président, de deux rapporteurs et d’un Secrétaire général désignés parmi les membres.
Les membres de l’ACER sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de quatre (4) mois.
Les membres de l’ACER prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle.
En l’absence de scrutin, les activités de l’ACER sont suspendues.
Pendant leurs activités, les membres de l’ACER perçoivent une indemnité dont le taux et les modalités d’allocation sont fixés par décret.
Article 33 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’ACER ne reçoivent d’instructions ni d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Article 34 : Dans l’accomplissement de sa mission, l’ACER peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants ou de toute autre personne ressource.
Article 35 : Ne peuvent être membres de l’ACER :
-les membres du Gouvernement ;
-les membres du Cabinet du Président de la République ;
-les membres d’un Cabinet ministériel ;
-les membres des institutions constitutionnelles et de leurs cabinets ;
-les personnes exerçant un mandat électif ;
-les personnels et auxiliaires de commandement ;
-les personnes déclarées inéligibles en vertu du présent Code électoral ;
-les candidats aux élections ;
-toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions.
Article 36 : L’ACER est notamment chargée de :
-contrôler l’effectivité de la mise en place des commissions électorales locales ;
-s’assurer de la remise de la liste des électeurs par bureau de vote dans les délais légaux ;
-veiller à la publication de la liste des centres et bureaux de vote ;
-s’assurer de la notification aux candidats de la liste des centres et bureaux de vote de leurs circonscriptions électorales ainsi que la liste des candidats ;
-contrôler la mise en place du matériel et des documents électoraux ; cette mise en place doit être effective dans les centres de vote la veille du jour du scrutin ;
-s’assurer de l’effectivité de la collecte et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et de centralisation des résultats ;
-garder, par devers elle, copie de tous les documents électoraux ;
-contrôler la sincérité des résultats ;
-faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral.
Article 37 : Après chaque élection ou référendum, l’ACER adresse un rapport sur l’exécution de ses missions au Président de la République, aux Présidents des deux Chambres du Parlement, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’Etat, à la Cour des Comptes, aux Tribunaux Administratifs et au Ministre de l’Intérieur.
CHAPITRE V : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Article 38 : Sont électeurs, les citoyens gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, régulièrement inscrits sur la liste électorale, résidant au Gabon ou vivant à l’étranger et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu à l’article 39 ci-dessous.
Article 39 : Sont frappés d'incapacité électorale et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale :
Article 40 : Sont frappés d'incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit autre que ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 39 ci‐dessus, à une peine d'emprisonnement ferme de moins de trois mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis de moins de six (6) mois.
Article 41 : Sont en outre frappés d'une incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui prévoient cette interdiction.
Article 42 : Ne constituent pas des cas d'incapacité électorale et n'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délit d'imprudence nonobstant les dispositions des articles 38 et 39 ci‐dessus, hors le cas de délit de fuite, de conduite en état d'ivresse ou de défaut d'assurance concomitant.
TITRE II : DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES
Article 43 : En vue de l'exercice du droit de vote, pour les élections des députés, des sénateurs et des membres des conseils locaux, le territoire est subdivisé en circonscriptions électorales que sont le département et la commune.
Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription pour chaque type d’élection est fixé par la présente loi organique selon les critères de démographie électorale ou territoriale.
Pour l'élection présidentielle ou le référendum, la circonscription électorale est le territoire national auquel s'ajoutent les missions et représentations diplomatiques et consulaires.
Pour l’élection des députés représentant des Gabonais établis à l’étranger, la circonscription électorale est une ou plusieurs zones.
Article 44 : Les circonscriptions visées à l'alinéa premier de l'article 43 ci-dessus peuvent être découpées en sections ou sièges électoraux correspondant :
-dans la commune, à chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, quartier ou groupe de quartiers ;
-dans le département, à chaque commune ou groupement de communes et à chaque canton ou groupement de cantons.
Le découpage des circonscriptions en sections et la répartition des sièges par section électorale sont déterminés par la loi.
Le tableau de découpage et de répartition des sièges doit être communiqué au public par affichage à la préfecture et aux mairies trois mois avant la date des élections.
Chaque circonscription électorale ou section électorale comprend plusieurs centres de vote composés d'un ou de plusieurs bureaux de vote.
Le nombre et l'implantation des centres et des bureaux de vote sont fixés par l’administration conformément aux dispositions de la présente loi organique, à raison d'un bureau pour vingt (20) électeurs au moins et cinq cents (500) électeurs au plus.
Les commissions électorales locales vérifient le nombre de bureau de vote, s'assurent de leur bonne implantation et apportent, le cas échéant, les correctifs nécessaires.
Article 45 : Il est interdit, à peine de nullité, d'organiser des élections en dehors des circonscriptions ou des sections électorales tel que définies par la présente loi organique.
A peine de nullité du scrutin, aucune liste additive d’électeurs n’est admise le jour du vote sauf cas de force majeure dument constaté par la Cour Constitutionnelle.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur, les auteurs de telles infractions ainsi que leurs complices sont frappés d’une inéligibilité de dix (10) ans.
TITRE III : DES LISTES ELECTORALES
CHAPITRE IER : DE L’ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article 46 : Il est institué un Fichier Électoral Biométrique National.
Le fichier électoral biométrique est unique et national. Il est le produit de l’ensemble des listes des circonscriptions électorales.
Article 47 : Les listes électorales biométriques sont permanentes.
Dans leur version imprimée, elles se présentent sous forme d’extrait par circonscription électorale, par section électorale, par centre de vote, par bureau de vote.
Article 48 : L'établissement de la liste électorale relève de la compétence du Ministère de l'Intérieur.
Pour toutes les élections politiques et opérations référendaires, chaque électeur est identifié à partir de son Numéro d'Identification Personnel.
La liste électorale est établie et actualisée à partir du fichier national biométrique, dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Chaque électeur est enrôlé dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.
L'inscription de tout primo électeur, le changement de centre de vote ou de résidence et la radiation ont lieu dans tout centre d'enrôlement ouvert sur le territoire national et à l’étranger ou par tous autres moyens mis en place par l’Administration en charge des élections.
L’inscription sur la liste électorale est automatique pour les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans qui se sont fait recenser pour le Numéro d’Identification Personnel.
Lors des opérations d'enrôlement, il est procédé à l'enregistrement de son identité. L'identité comporte les informations relatives à l'état civil et celles permettant l'identification, notamment la photographie et les empreintes digitales.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'identification de l’électeur sont fixées par voie réglementaire.
La liste électorale est permanente. Les données personnelles susmentionnées, collectées lors des opérations d'enrôlement, sont traitées à l'échelon national par le Ministère de l'Intérieur, en vue de l'établissement des listes électorales par province et par zone pour l’étranger.
Cette liste fait l'objet d'une révision annuelle et avant chaque scrutin.
La période de révision est fixée par voie réglementaire.
La durée de l'enrôlement est de trente (30) jours. Celle-ci peut faire l'objet d'une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Cette prorogation ne peut excéder huit (08) jours.
Pour l'accomplissement des formalités précitées, des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur et dans chaque mission diplomatique et consulaire, par le chef de la mission.
La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
Article 49 : En cas d'élection présidentielle anticipée, la période d'enrôlement est fixée par voie réglementaire.
En cas d'élections anticipées ou d'élection partielle de députés, de sénateurs ou de membres des conseils locaux, la liste électorale la plus récente tient lieu de liste du scrutin considéré, sous réserve des corrections nécessaires.
Article 50 : Les électeurs décédés sont radiés de la liste électorale par les services habilités du Ministère de l’Intérieur.
Cette radiation est faite sur la base de l’acte de décès, faisant foi, établi par l'autorité administrative compétente, laquelle est tenue d’en dresser copie au Ministère de l’Intérieur dans un délai de quinze jours.
Tout électeur peut exiger, preuve admissible à l’appui, cette radiation.
Article 51 : Les réclamations doivent être formulées auprès de l'autorité administrative locale, sous le contrôle de l’ACER, dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date d'affichage de la liste électorale provisoire.
Toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre après présentation du récépissé d'enrôlement.
Il est procédé à l'authentification du récépissé d'enrôlement de l'électeur par l'autorité administrative dont dépend la commission concernée.
L'autorité administrative locale saisie, statue sur les réclamations qui lui sont présentées dans un délai de dix (10) jours, à compter de sa saisine et transmet les corrections au Ministre de l'Intérieur pour prise en compte, sous le contrôle de l’ACER.
La décision est notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative concernée dans un délai de cinq (5) jours.
En cas d'élection présidentielle anticipée, les délais de réclamations sont fixés par voie réglementaire.
Article 52 : L'électeur auquel la décision de l'autorité administrative locale n'a pas été notifiée dans les délais ou qui conteste cette décision peut exercer un recours devant le tribunal administratif compétent, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Article 53 : Sont inscrites ou radiées, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par l'autorité administrative, sous le contrôle de l’ACER, ou par la juridiction compétente, selon le cas.
Article 54 : La liste électorale est établie en plusieurs exemplaires.
Un exemplaire est conservé au Ministère de l’Intérieur et à l’ACER. Un autre est remis au Président de la Cour Constitutionnelle et au Président du Conseil d’Etat.
Le Gouverneur de province, le Chef de mission diplomatique ou consulaire, en cas d’élection présidentielle, législatives ou du référendum, le président du tribunal administratif du ressort, en cas d’élection des membres des collectivités locales, sont destinataires de la liste électorale de la circonscription dont ils ont la charge.
Article 55 : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 48 ci-dessus, une période exceptionnelle d’inscription d’une durée de dix jours est ouverte pour tout primo électeur atteignant la majorité électorale après la clôture de la période principale de révision prévue à l’alinéa précédent.
Cette période est étendue :
-aux personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection ;
-aux agents des secteurs public ou parapublic ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant de leur mise à la retraite. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personnes concernées vivant avec eux au moment de leur mutation ou de leur mise à la retraite ;
-aux personnes ayant changé de lieu de résidence ou de vote sur déclaration formelle ou sur présentation d’un certificat de résidence ;
-aux électeurs justifiant d’un cas de force majeure ;
-à toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription.
Article 56 : Est enrôlé d’office le citoyen détenteur d’un Numéro d’Identification Personnel.
Pour les personnes non détentrices d’un Numéro d’Identification Personnel, l'enrôlement se fait sur présentation de l’une des pièces suivantes :
Pour les citoyens gabonais d'origine :
-l'acte de naissance ;
-le jugement supplétif,
-la carte nationale d'identité ;
-le passeport biométrique.
Pour les citoyens ayant acquis la nationalité gabonaise :
-le décret portant attribution de la nationalité gabonaise et le certificat d'authentification délivré par le Président de la République ;
-le jugement de nationalité et le certificat de nationalité délivré par le Président du Tribunal compétent ;
-la carte nationale d'identité électronique ou le passeport biométrique.
Pour les citoyens gabonais nés à l'étranger :
-l'acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique ou consulaire gabonaise habilitée ou l'acte de naissance transcrit à la mairie du 1er Arrondissement de la Commune de Libreville.
Au moment de l'enrôlement, sont relevés le nom patronymique, le nom d'épouse s'il y a lieu, le ou les prénom(s), la date et le lieu de naissance, le domicile ou la résidence, la profession, l'adresse, le centre de vote et les données biométriques nécessaires à l'identification de l'électeur.
Article 57 : Doivent figurer sur la liste électorale : le numéro d'ordre, le code électeur, l'identifiant unique, le nom patronymique, le nom d'épouse s'il y a lieu, le ou les prénom(s), la profession, le domicile ou la résidence, la date et le lieu de naissance et la photographie de l'électeur.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’INSCRIPTION
Article 58 : L’inscription sur les listes électorales est un droit pour chaque citoyen gabonais remplissant les conditions fixées par la présente loi organique.
Article 59 : Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale ou d'une section électorale, les citoyens gabonais des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
-avoir dix-huit (18) ans révolus ;
-jouir de ses droits civils et politiques ;
-être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois dans la circonscription électorale, ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus ;
-avoir bénéficié, à la suite d’une condamnation, d’une réhabilitation ou d’une mesure d’amnistie.
Article 60 : Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale les personnes frappées d'incapacité électorale conformément aux dispositions de la présente loi organique, ni celles tombant sous le coup d'une interdiction prononcée par le juge.
Article 61 : Nul ne peut être enrôlé dans plusieurs centres de vote, ni être inscrit plusieurs fois sur une liste. En cas d'enrôlements multiples, l'électeur est maintenu d'office une seule fois sur la liste électorale de son premier enrôlement.
Article 62 : Les gabonais résidant à l'étranger encore inscrits sur la liste électorale de leur dernière résidence au Gabon peuvent procéder au changement de leur centre de vote dans les conditions fixées par la présente loi organique.
CHAPITRE III : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Article 63 : Le Ministère de l’Intérieur met à la disposition de l’ACER le fichier général de la liste des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Article 64 : Lorsqu’un citoyen est inscrit plusieurs fois sur la liste électorale, ce citoyen opte pour son maintien sur l’une des inscriptions électorales concernées vingt (20) jours au moins avant la clôture des inscriptions.
A défaut de son option dans les huit (8) jours de la notification de la mise en demeure par tout moyen laissant trace écrite, il reste inscrit sur la liste électorale de la circonscription où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées par les commissions d’enrôlement et les tribunaux administratifs compétents.
Article 65 : Le Ministère de l’Intérieur fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur la liste électorale.
En outre, s’il est relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet de la République compétent aux fins de poursuite.
Article 66 : En cas d’inscription multiple d’un électeur, le Ministère de l’Intérieur doit, nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l’électeur, par tout moyen laissant trace écrite, que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la circonscription électorale où il s’est fait inscrire en dernier lieu et rayé d’office des autres listes.
Article 67 : Les rectifications sur les listes électorales prévues par les articles 65 et 66 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision.
Les décisions des commissions d’enrôlement peuvent être contestées devant le tribunal administratif compétent.
Article 68 : Les radiations d’office ont lieu à l’initiative des personnels de commandement et des chefs de Représentation diplomatique ou consulaire qui en donnent avis au Ministre de l’Intérieur.
La liste des radiés est transmise à l’ACER.
TITRE IV : DE LA CARTE D’ELECTEUR
Article 69 : L'inscription sur la liste électorale confère la qualité d’électeur et donne lieu à la délivrance d'une carte d'électeur.
Article 70 : La carte d'électeur est personnelle et permanente. Elle est valable pour toutes les élections politiques ainsi que pour le référendum. Elle est remise au titulaire par l’administration après traitement annuel de la liste électorale nationale par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
En année électorale, la carte d'électeur est délivrée aux électeurs jusqu'à vingt-quatre (24) heures avant le scrutin.
Les cartes restantes sont regroupées et mises à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.
La carte d'électeur comporte des mentions obligatoires arrêtées et fixées par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Article 71 : L'accès au bureau de vote est conditionné à la présentation de la carte d'électeur.
Toutefois, sur présentation de sa carte nationale d’identité ou de son passeport, l’accès au bureau de vote est autorisé à l’électeur figurant sur la liste électorale mais dont la carte d’électeur n’est pas disponible.
Article 72 : La carte d'électeur ne peut être renouvelée, sur demande de son titulaire, qu'en cas de détérioration, de perte ou d'utilisation totale.
Dès la publication du décret portant convocation du collège électoral, l’administration, informe les citoyens par affiches publiques à l'intention des électeurs inscrits sur la liste électorale qui ont perdu, détérioré ou épuisé leur carte, d'en obtenir une nouvelle.
Article 73 : L’administration, peut prescrire en cas de nécessité, le renouvellement général ou partiel des cartes d'électeurs. Si un scrutin est prévu, la distribution des cartes doit être effectuée jusqu'à vingt-quatre (24) heures avant le scrutin.
TITRE V : DES ELIGIBILITES, INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES
Article 74 : Sont éligibles tous les électeurs, sous réserve des dispositions constitutionnelles et des conditions spécialement prévues par la présente loi organique.
Article 75 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, sont frappés d’une inéligibilité de cinq à dix ans au plus :
-les auteurs et les complices reconnus coupables d’actes de vandalisme, de violence et d’inscriptions frauduleuses sur les listes électorales ;
-les auteurs, complices ou commanditaires reconnus coupables d’actes de violence le jour du scrutin ou à tout moment dans les structures abritant le Ministère de l’Intérieur, l’ACER, les commissions électorales locales et consulaires, ainsi que sur leurs membres ou représentants, les observateurs et les scrutateurs ;
-ceux qui tentent par la violence, d’empêcher en quelque lieu que ce soit, la manifestation du suffrage ;
-ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d’influencer leur vote, d’obtenir leur suffrage ou d’empêcher la manifestation de celui-ci ;
-ceux qui, pour contester les résultats d’une élection après proclamation de ceux-ci par les juridictions compétentes, posent des actes inciviques engendrant de ce fait des troubles à l’ordre public ;
-les coupables de falsification de cartes d’électeurs, de bulletin de vote, de procès-verbaux de bureaux de vote, de pièces d’état civil, des pièces d’identité ou de toute autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions de la présente loi organique ;
-le membre du bureau qui, sans motif figurant sur le procès-verbal, aura refusé de le signer.
La sanction d’inéligibilité est prononcée par toute juridiction compétente saisie de l’un des faits ci-dessus.
Article 76 : Le mandat de Président de la République, de Sénateur, de Député est incompatible avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou local, de tout mandat public ou de toute autre activité professionnelle lucrative, à l’exception de celle autorisée par la loi.
Le Ministre de l’Intérieur ne peut se porter candidat à une élection politique qu’il organise.
TITRE VI : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 77 : Sous réserve des dispositions spécifiques à l'élection des conseils municipaux et départementaux, tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature sur imprimés spéciaux dûment délivrés par l’administration compétente et comportant :
-ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession, fonction et domicile ;
-sa photo d'identité et le signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires ou bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ou dans le cas prévu aux articles 80 et 81 et suivants pour chaque liste de candidats ;
-le parti ou groupement de partis politiques, dont il se réclame, sauf s'il est candidat indépendant ;
-l'indication de la circonscription ou de la section électorale dans laquelle se présente le candidat ou la liste de candidats assortie de pièces précisées par un texte réglementaire ;
-un récépissé de déclaration des biens en cours de validité pour les élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et celle des membres des bureaux des Conseils Municipaux et Départementaux ;
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
-un quitus de la juridiction financière compétente sur les comptes de campagnes antérieurs du candidat, le cas échéant.
Article 78 : En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration collective comportant, dans l'ordre de présentation, toutes les mentions prévues à l'article 77 ci‐dessus. La liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée.
Article 79 : Sous réserve des dispositions spécifiques à l’élection du Président de la République, la déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la commission électorale compétente, aux date et heure fixées par décret.
Article 80 : Le dépôt de candidature est fait par le candidat s'il se présente isolément ou, dans le cas prévu à l'article 78 ci-dessus, par un mandataire du parti ou de groupement de partis ou d’un candidat indépendant muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.
La déclaration de candidature est déposée en trois (3) exemplaires dont deux (2) sont adressés par la commission locale qui l'a reçue respectivement :
-à la Commission provinciale électorale ;
-à la Commission Nationale Electorale.
Dans le cas de l’élection des députés, des sénateurs ou des Conseils locaux, aucun candidat n'est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature.
Article 81 : Les partis politiques ou groupements de partis politiques peuvent présenter une liste commune de candidats. Dans ce cas, la liste commune doit porter en en‐tête la désignation des partis politiques, groupements de partis politiques représentés et mentionner pour chaque candidat, son appartenance politique personnelle.
Le dépôt de candidature est fait par le mandataire des partis politiques, groupements de partis politiques concernés, muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.
Article 82 : Les partis politiques, groupements de partis politiques et les candidats indépendants ne sont admis à déposer qu’une seule liste de candidature par circonscription électorale.
Tout membre adhérant à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de quatre (4) mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants.
Tout élu en qualité d'indépendant ou tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution du parti qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée.
Article 83 : Le quota de candidature des femmes et des jeunes visé par la présente loi organique, se répartit comme suit : au moins 30% de femmes, 20% de jeunes.
Ces quotas s’appliquent aux candidatures titulaires présentées par tout parti politique légalement reconnu ou groupement de partis politiques ou liste de candidats indépendants aux élections des députés et des membres des Conseils et Bureaux locaux.
Ils s’appliquent uniquement aux femmes en ce qui concerne l’élection des sénateurs.
Les listes des candidatures aux élections locales garantissent indistinctement l’alternance homme, femme, jeune, conformément aux quotas fixés à l’alinéa ci-dessus jusqu’à épuisement du nombre de candidatures.
Toutefois, lorsque ces quotas ne peuvent être atteints, l’alternance doit prévaloir.
Dans les cinq jours suivant la clôture du dépôt des listes, la Commission adresse aux partis ou groupements de partis politiques qui n’auraient pas observé les dispositions visées à l’alinéa 1er du présent article, ses observations sur l’application de ces quotas.
Article 84 : En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat qui fera l’objet d'une déclaration complémentaire.
Si les délais sont trop courts pour permettre la réimpression des bulletins de vote et leur répartition, les bulletins déjà imprimés restent valables sans modification à condition que les électeurs en soient informés par tous moyens.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas du candidat qui enfreint les dispositions de l'article 85 ci‐dessous.
Article 85 : Nul ne peut être, pour un même scrutin, candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions électorales.
Article 86 : L’inobservation des dispositions du présent titre entraine d’office le rejet de la candidature par la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des sanctions prévues au titre I du livre III de la présente loi organique.
Article 87 : Tout électeur concerné qui s’estime lésé ou qui a connaissance des faits ou actes de nature à constituer un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu’elles ne soient rendues publiques dans les conditions fixées par la loi.
La Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum procède à l’examen des déclarations de candidatures enregistrées sur toute l’étendue du territoire national, arrête et rend publique, trente jours au plus avant la date du scrutin la liste des candidatures retenues pour l’élection.
Une fois rendues publiques, les candidatures ne peuvent faire l’objet d’un recours que de la part d’un candidat devant la juridiction compétente saisie dans les soixante-douze heures de cette publication. La juridiction statue dans les huit jours de sa saisine. Le bien-fondé de la contestation entraine le rejet de la candidature.
En cas d’inexactitude des faits dénoncés, l’électeur s’expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues au titre I du Livre III de la présente loi organique.
Article 88 : Il est institué pour chaque catégorie d'élection un cautionnement électoral dont les montants sont fixés comme suit :
-trente millions (30 000 000) de francs CFA pour l'élection du Président de la République ;
-un million (1 000 000) de francs CFA pour l'élection des députés ;
-un million (1 000 000) de francs CFA pour l'élection des sénateurs ;
-trois cent cinquante (350 000) mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils municipaux ;
-trois cent cinquante (350 000) mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils départementaux.
Le cautionnement est remboursé à hauteur de :
-100% aux candidats élus ou aux listes de candidatures ayant obtenu au moins 50% d'élus à un scrutin à la proportionnelle ;
-50% aux candidats ou aux listes de candidatures ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Sont définitivement acquis au trésor public les cautionnements des candidats ou des listes de candidatures n'ayant pas obtenu 10% des suffrages exprimés et ceux non réclamés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de l'avis de paiement émis par le trésor public.
TITRE VII : DES BULLETINS DE VOTE
Article 89 : Les modalités relatives au bulletin de vote font l’objet d’un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
TITRE VIII : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET REFERENDAIRE
Article 90 : Le Ministre de l’Intérieur fixe par arrêté la date d’ouverture de la campagne électorale. Celle-ci est ouverte par décret, pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur, en fonction de chaque catégorie d’élection, à savoir :
-le quatorzième jour qui précède le scrutin pour l’élection du Président de la République ;
-le dixième jour qui précède le scrutin pour l’élection des députés et des conseillers municipaux et départementaux ;
-le dixième jour qui précède le scrutin pour les opérations référendaires ;
-le troisième jour qui précède le scrutin pour l’élection des sénateurs.
La campagne électorale est close la veille du scrutin à minuit.
Article 91 : Des emplacements sont attribués par la commission électorale compétente:
-dans l'ordre d'arrivée des demandes locales en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas ;
-dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le quinzième jour avant celui du scrutin.
Article 92 : Dans le cadre d'un scrutin uninominal, les affiches et circulaires doivent comporter la photographie du candidat, le nom et le signe du parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus dont se réclame(nt) le ou les candidats ou, en cas de candidature indépendante, le signe distinctif et la photographie du candidat.
Article 93 : La campagne électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires sur les réunions publiques.
Toute réunion électorale publique est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où elle doit se tenir.
La déclaration est effectuée au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue effective de la réunion. Toute réunion électorale régulièrement déclarée ne peut être interdite, sous réserve des considérations liées à l'ordre public.
Toute interdiction de réunion électorale doit être motivée.
En l'absence de notification de refus d'autorisation dans un délai de douze (12) heures au moins avant l'heure déclarée de la réunion, celle‐ci est réputée autorisée.
La décision de refus notifiée par l’administration peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du ressort par le procédé du référé-liberté.
Article 94 : Toute personne ou groupe de personnes qui, par des procédés divers, entrave la liberté d’aller et venir des candidats ainsi que la conduite de leur campagne électorale s’expose à des sanctions pénales.
Article 95 : Tout candidat ou toute personne mandatée par lui ou non, qui veut organiser toute campagne électorale est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 90 à 93 de la présente loi organique.
Article 96 : Les médias publics sont tenus de garantir l'égalité de traitement et du temps d'antenne entre les candidats.
L’organe de régulation de la communication veille, sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle, à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus.
Aucun candidat, parti ou groupement de partis politiques légalement reconnus ne peut se prévaloir d'attribut particulier pour se faire offrir un traitement privilégié pendant la campagne électorale.
Article 97 : Les moyens de transport et les infrastructures d'accueil appartenant à l'Etat ne peuvent être mis à la disposition d'un candidat.
Article 98 : En période de campagne, les candidats ou listes de candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics.
Article 99 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents.
Article 100 : Il est interdit à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de campagne et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats.
Article 101 : Pendant la campagne électorale, est interdite l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de celle-ci, sous peine de sanctions pénales prévues par la présente loi organique.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.
En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation de moyens publics, l’ACER peut saisir l’autorité de régulation de la communication aux fins d’y apporter les correctifs nécessaires.
Article 102 : Les campagnes, affiches, harangues, sermons et professions de foi à caractère séditieux sont interdits. Les tracts, les déclarations et harangues à caractère diffamatoire ou injurieux à l’égard des autres candidats sont interdits.
Sont également interdits :
-les déclarations, les harangues, les sermons et professions de foi s’appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique et racial, ainsi que toute forme de stigmatisation et de sexisme ;
-la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption ;
-toute distribution de documents de campagne électorale le jour du scrutin ;
-toutes formes de campagne visant à inciter les populations à la désobéissance civile.
Article 103 : Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale.
TITRE IX : DU FINANCEMENT ET DU PLAFONNEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE
CHAPITRE 1ER : DU FINANCEMENT DES CAMPAGNES.
Article 104 : Les candidats aux élections politiques peuvent bénéficier du financement de leurs campagnes dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Article 105 : Les personnes physiques de nationalité gabonaise peuvent financer les candidats par des dons et legs dans les conditions fixées par la loi.
Article 106 : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques des établissements de crédits locaux, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Article 107 : Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
CHAPITRE II : DU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ET DE LA TENUE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Article 108 : Il est interdit à tout candidat d’engager pour la campagne électorale, par lui-même ou par une tierce personne, plus de :
-cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour l’élection des conseils locaux et des bureaux des conseils locaux ;
-trente millions (30 000 000) de francs CFA pour l’élection des sénateurs ;
-cent millions (100 000 000) de francs CFA pour l’élection des députés ;
-dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA pour l’élection du Président de la République.
En cas de second tour, il est interdit à tout candidat d’engager pour la campagne électorale :
-dix millions (10 000 000) de francs CFA pour l’élection des sénateurs ;
-cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour l’élection des députés ;
-cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour l’élection du Président de la République.
Article 109 : Tout candidat, toute liste ou parti politique participant aux élections ou au référendum sont tenus d’établir un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer, en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.
Ils doivent en faire dépôt contre récépissé, selon le cas, à la Cour des Comptes ou à la Chambre provinciale des Comptes compétente, quatorze (14) jours avant la date du scrutin.
Ils doivent également désigner un mandataire financier chargé de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et d’exécuter les dépenses y relatives.
Les candidats aux élections politiques doivent établir un compte de campagne qui précise l’ensemble des ressources et des dépenses effectuées lors de la campagne.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Cour des Comptes.
Le mandataire financier règle les dépenses.
Article 110 : Le candidat, la liste ou le parti politique légalement reconnu participant aux élections ou au référendum déclare par écrit, selon le cas, à la Cour des Comptes ou à la Chambre provinciale des comptes, le mandataire financier qu’il a choisi. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné.
Article 111 : Les délais de transmission des comptes de campagnes ainsi que le régime des sanctions contre les candidats défaillants sont prévus au Chapitre IV du Titre II du Livre III de la présente loi organique.
TITRE X : DU VOTE
CHAPITRE IER : DU COLLEGE ELECTORAL
Article 112 : Les opérations électorales ont lieu le samedi.
Toutefois, si celui‐ci coïncide avec une fête légale, ou si les circonstances l'exigent, le vote peut avoir lieu, soit le lendemain, soit un autre jour déclaré pour la circonstance jour férié et chômé, selon le cas, soit dans la circonscription concernée, soit sur toute l'étendue du territoire, par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur, du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 113 : Le Ministre de l’Intérieur arrête la date de convocation des électeurs. Cette date est matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au plus tard dix jours avant le scrutin.
En cas de force majeure dument constatée par la Cour Constitutionnelle au terme normal du renouvellement du mandat des membres d’une institution, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Chef du Gouvernement, peut reporter l’organisation de l’élection concernée dans les délais raisonnables qu’elle fixe.
En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre de l’Intérieur, celle-ci décide du report du scrutin à une date matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Les électeurs ne votent qu’à l’élection pour laquelle ils sont convoqués.
CHAPITRE II : DES BUREAUX DE VOTE
Article 114 : Le vote a lieu dans les bureaux déterminés par l’administration. Toutefois, le Ministre de l’Intérieur peut, selon le cas, faire procéder par l’administration aux correctifs nécessaires relatifs à leur bonne implantation.
Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d’utilité publique tels que les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, le corps de garde en zone rurale, à l’exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice.
Ils doivent, autant que possible, être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En cas d’élection du Président de la République, d’élections des députés ou de référendum, les bureaux de vote sont ouverts dans les représentations diplomatiques et consulaires.
Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Justice fixe les modalités d’organisation du vote en milieu carcéral.
Article 115 : La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant :
-un président ;
-deux vice-présidents ;
-deux assesseurs.
Le Président est choisi par le bureau de la commission électorale locale compétente, sur proposition de son président, parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale.
La commission électorale locale statue sur la représentation des candidats ou des listes des candidats.
Le bureau délibère à la majorité des voix.
Le bureau désigne à la majorité des voix, un secrétaire qui a voix consultative.
Les candidats ou listes de candidats sont représentés chacun par un électeur désigné par eux.
Ces représentants dont les identités sont relevées avant l’ouverture du scrutin doivent être munis d’un mandat écrit et ne sont pas membres du bureau de vote.
Ils ont le statut d’observateurs, leurs observations sont consignées dans le procès-verbal.
Article 116 : Les dispositions de l'article 113 ci‐dessus sont applicables aux bureaux de vote. Toutefois, le délai visé par lesdites dispositions est ramené à cinq (5) jours au plus tard avant le scrutin.
Article 117 : Les membres des bureaux de vote sont choisis parmi les agents publics de l’Etat ou privé ou toute personne ayant été jugée apte par l’Administration, en activité ou pas et résidant dans le département ou commune concerné(e).
Ils doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle.
Article 118 : Les présidents des commissions électorales locales établissent la liste des membres des bureaux de vote ainsi que des représentants des candidats ou listes de candidats dix jours au moins avant le jour du scrutin.
Article 119 : L'urne électorale transparente, numérotée, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe accolée comportant deux compartiments contenant l'un, le bulletin du candidat choisi, et l'autre, le reste des bulletins, doit, avant le début du scrutin, être vidée de toute enveloppe et présentée ouverte par le président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Elle est ensuite refermée à l'aide de deux serrures dont les clés restent l'une, entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains du rapporteur le plus âgé.
L'urne électorale est placée en évidence devant les membres du bureau de vote.
A côté de l'urne, sont mis à la disposition des électeurs, la présente loi organique, les textes particuliers relatifs au vote, l'encreur ainsi que la liste électorale du bureau de vote.
Une liste d'émargement donnant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leur carte d'électeur, le tout conforme à la liste électorale du bureau de vote, est mise à la disposition d'un rapporteur.
Chaque électeur est tenu de signer la liste d'émargement, de marquer un de ses doigts à l'encre indélébile et d'y apposer son empreinte digitale.
En cas d'élections couplées ou générales, le vote s'effectue dans un même bureau de vote avec des urnes dédiées à chaque type d'élection.
Article 120 : Dans chaque bureau de vote, il y a obligatoirement un (1) ou plusieurs isoloirs. L'isoloir doit être placé de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
Article 121 : Le vote a lieu sous enveloppe accolée non transparente comportant deux (2) compartiments. Un (1) compartiment de couleur blanche portant la mention vote sert au choix de l'électeur. L'autre, de couleur noire, portant la mention poubelle, est destiné à recueillir les autres bulletins.
Le jour du vote, cette enveloppe accolée est mise à la disposition de chaque électeur dans la salle du scrutin.
Avant l'ouverture du scrutin, le Bureau doit s'assurer que le nombre de bulletins et d'enveloppes pour chaque candidat ou liste de candidats est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits.
Au cas où il est constaté que le stock de bulletins pour un candidat ou une liste de candidats est incomplet, les opérations de vote ne peuvent démarrer. Le scrutin ne peut s'ouvrir qu'après reconstruction des stocks et mention doit être portée au procès‐verbal.
Le nombre de bulletins doit être le même pour tous les candidats.
Les bulletins remis à chaque électeur doivent être authentifiés, en haut, par le président et, au bas, par les deux (2) assesseurs du bureau de vote.
Les deux (2) assesseurs sont également chargés l’un, de remettre les bulletins de vote à l’électeur et l’autre de procéder à la vérification du nombre de bulletins remis.
Article 122 : Il est interdit, sous peine d'expulsion après un premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote, d'influencer le choix des électeurs par signes ou de toute autre manière.
La présence d’un candidat est interdite aux abords des bureaux de vote, sauf au moment de l’exercice de son droit de vote.
Article 123 : Après les opérations de vote, le dépouillement du scrutin est effectué par les scrutateurs dans les conditions fixées aux articles 152 et suivants de la présente loi organique.
CHAPITRE III : DE L’OBSERVATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES
Article 124 : Lors des consultations électorales et référendaires, des organismes nationaux ou internationaux et des personnalités gabonaises ou étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du Gouvernement ou à leur demande, observer les différentes phases du processus.
Article 125 : Les organisations non gouvernementales ou les associations nationales ou internationales ayant une activité indépendante des partis politiques au Gabon peuvent être accréditées comme observateurs sur autorisation expresse du Ministre de l’Intérieur
Article 126 : Tout observateur accrédité a le droit d’être présent à toutes les étapes du processus électoral.
Cette mesure inclut la présence des observateurs à l’intérieur des bureaux de vote durant le scrutin et lors du dépouillement, et à tous les niveaux des commissions électorales durant leurs travaux de recensement et de centralisation des procès-verbaux des opérations électorales avec limitation de temps.
Article 127 : Les observateurs bénéficient de la protection de l’Etat.
Toutefois, l’observateur est tenu à l’obligation de :
-agir avec indépendance et impartialité ;
-s’abstenir de tout acte de nature à interférer dans le processus ;
-éviter de se placer dans des situations de conflit d’intérêts ;
-rédiger le rapport avec exactitude.
Article 128 : L'accréditation des observateurs internationaux relève d'un accord conjoint et exclusif du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du Ministre de l’Intérieur.
L'accréditation des observateurs nationaux relève de la compétence du Ministre de l’Intérieur.
Article 129 : Les modalités d’accréditation et de retrait du statut ainsi que les obligations des observateurs sont déterminées par décret.
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES
Article 130 : Le scrutin est ouvert à sept (7) heures et clos à dix-huit (18) heures par une déclaration publique du Président du bureau.
L'heure de la clôture peut être avancée dans le cas où tous les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote concerné ont exercé leur droit de vote, la liste d'émargement faisant foi.
Toutefois, lorsque tous les électeurs ont voté, la liste d’émargement faisant foi, le bureau concerné peut fermer avant 18 heures.
L'heure de clôture peut être retardée par délibération du bureau, notamment en cas de trouble ayant motivé la suspension des opérations électorales, d'une durée égale à celle de la suspension.
Elle peut également être retardée dans un bureau de vote où les électeurs inscrits n'ayant pas accompli leur droit de vote, sont présents et identifiables au lieu du vote.
Dans tous les cas, la décision est prise par délibération du bureau et le report ne peut avoir pour effet de clore le scrutin au‐delà de vingt (20) heures au plus tard.
Le Président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès‐verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Article 131 : Le scrutin ne dure qu'un (1) seul jour.
Article 132 : Le Président du bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle de vote et ses abords immédiats.
Il tranche les conflits, prend toute mesure préventive des désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l'entrée des électeurs dans la salle de vote, par petits groupes.
Il peut expulser de la salle de vote toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la sécurité, la sérénité et la sincérité du vote.
En cas d'incidents graves, il peut faire évacuer la salle et requérir, si besoin est, les forces de défense et de sécurité.
Article 133 : Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de défense et de sécurité est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type d'élection.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à toute réquisition du Président du bureau de vote. En aucun cas la réquisition des forces de défense et de sécurité ne peut avoir pour effet d'entraver ou d'empêcher les représentants des candidats aux bureaux de vote de contrôler les opérations électorales ou d'exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.
Article 134 : Le Président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ, au remplacement immédiat d’un membre du bureau expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance.
Si le Président du bureau de vote se trouve lui‐même pour une cause quelconque dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par le vice‐président le plus âgé et, à défaut des vice‐présidents, par le rapporteur le plus âgé.
Article 135 : Trois (3) membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant tout le cours des opérations de vote.
Article 136 : Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant les opérations de vote. Ses décisions sont motivées ; elles sont obligatoirement relatées au procès‐verbal des élections. Les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.
Article 137 : Le procès‐verbal des opérations électorales et la liste d'émargement de vote sont signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.
Chaque représentant de candidats est destinataire d’un exemplaire original du procès-verbal des opérations électorales.
Article 138 : Tout représentant d'un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout représentant d'un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de décompte des voix. Toutes observations formulées par lui doivent être consignées au procès‐verbal.
Le Président du bureau de vote est tenu, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues au Titre I du Livre III de la présente loi organique, de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu des dispositions de l'alinéa premier ci‐dessus.
Les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral à moins que le requérant n’apporte une preuve contraire.
Article 139 : La présence d'un candidat ou de ses sympathisants autres que ceux régulièrement désignés aux abords immédiats des bureaux de vote de sa circonscription électorale n'est autorisée que lors de l'exercice de son ou de leur droit de vote.
CHAPITRE V : DE L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE PAR L’ELECTEUR PRESENT AU BUREAU DE VOTE
Article 140 : Peut voter dans un bureau de vote toute personne inscrite sur la liste électorale du bureau et porteuse d'une carte d'électeur ou de l'une des pièces prévues à l'article 71 de la présente loi organique.
En cas de perte de la carte d’électeur, l'électeur inscrit n'est admis à voter qu'après vérification de son inscription.
Mention de cette perte figure au procès‐verbal des opérations électorales.
Article 141 : Ne peuvent voter ceux qui, frappés de déchéance, n'ont pas encore été radiés de la liste électorale.
Article 142 : Le choix de l'électeur est libre.
Nul ne peut être influencé dans son vote par la contrainte.
Article 143 : Le vote doit s’accomplir dans la sérénité. L’entrée de l’électeur dans la salle de vote avec une arme est interdite.
Le vote est unique : l’électeur ne peut disposer que d’une enveloppe accolée.
Le vote est secret. L’usage de l’isoloir est obligatoire ; l’électeur s’y soustrait à la vue du public afin d’introduire dans le compartiment portant la mention vote le bulletin de son choix, dans celui portant la mention poubelle tous les autres bulletins.
L’électeur s’approche du Président du bureau, lui fait constater qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe accolée et lui présente sa carte d’électeur ou l’une des pièces prévues à l’article 71 ci-dessus.
Article 144 : Le président, tenant masquée l'ouverture de l'urne, appelle à haute voix l'électeur et passe la carte d'électeur au premier vice‐président qui, après vérification, la transmet au premier rapporteur.
Le président démasque ensuite l'ouverture de l'urne, l'électeur y introduit seule l’enveloppe accolée et le président dit à haute voix : « a voté » ; le premier rapporteur présente la liste d'émargement à l'électeur qui signe en face de son nom tandis que le deuxième rapporteur appose le timbre à date dans la case appropriée de la carte d'électeur et procède au marquage de l'électeur avec l'encre indélébile.
Le deuxième vice-président surveille le déroulement général des opérations de vote.
Article 145 : Tout électeur vivant avec un handicap le mettant dans l'impossibilité d'introduire ses bulletins dans l'enveloppe accolée ou de glisser celle-ci dans l'urne ou d'émarger est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
CHAPITRE VI : DU VOTE PAR PROCURATION
Article 146 : Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci‐dessus :
Article 147 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale et résider dans la même commune ou le même département que le mandant.
Le mandataire ne peut disposer que d'un seul mandat.
Article 148 : les formulaires de la procuration sont fournis par le ministère de l’intérieur. Ils sont disponibles auprès de chaque commission électorale locale ou consulaire.
Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement retirés auprès des services compétents du ministère de l’intérieur.
Article 149 : La procuration doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, circonscription électorale, numéro d’identification personnelle du mandant et du mandataire.
Elle doit être remise au mandataire avec la carte d’électeur du mandant par le Président de la commission électorale concernée.
Le porteur du formulaire de la procuration dûment rempli le remet à la commission électorale concernée avec la copie de la pièce d’identité et la carte d’électeur du mandant et du mandataire.
Après traitement de la demande de procuration, le responsable de la commission électorale délivre au mandataire la procuration sollicitée.
Le refus de délivrance de la procuration est motivé et notifié au demandeur.
Article 150 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 95 de la présente loi organique.
A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire présente sa carte d’électeur, la procuration ainsi que la carte d’électeur du mandant ou l’une des pièces de ce dernier prévue à l’article 71 de la présente loi organique.
Il lui est remis une enveloppe accolée. Son vote est constaté par l’estampillage de la procuration et de la carte d'électeur du mandant.
Le mandataire appose sa signature sur la liste d’émargement en face du nom du mandant.
La procuration est annexée au procès-verbal des opérations électorales.
CHAPITRES VII : DES OPERATIONS POST-ELECTORALES
Article 151 : Le scrutin étant clos, le Président du bureau procède publiquement à l'ouverture de l'urne au lieu du vote, en présence des autres membres du bureau et des représentants des candidats.
Les enveloppes sont comptées ainsi que les émargements. Si les enveloppes comptées sont supérieures au nombre d'inscrits, mention doit en être portée au procès‐verbal.
Article 152 : Le dépouillement est public. Il est effectué sans interruption au lieu du vote par les membres du bureau en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats.
L'un des vice-présidents ouvre l'enveloppe portant la mention vote, l'autre lit le bulletin, le même vice‐président ouvre l'enveloppe portant la mention poubelle, l'autre compte les bulletins qu'elle contient, les rapporteurs inscrivent sur une feuille de dépouillement le décompte de voix exprimées dans l'enveloppe portant la mention vote.
Article 153 : Une fois les opérations de dépouillement terminées, le bureau de vote procède à la comptabilisation de tous les votes et en dresse procès-verbal.
Sont comptabilisés comme nuls :
-les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître ;
-les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
-les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour le candidat ou pour les tiers ;
-les bulletins multiples et contradictoires placés dans un même compartiment de l’enveloppe accolée ;
-les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ou ajouté.
Lors du dépouillement, si le décompte des bulletins contenus dans le compartiment portant la mention poubelle est conforme au nombre des candidats en compétition moins un, le vote de l'électeur est validé.
Si le décompte fait apparaître des bulletins manquants dans le compartiment portant la mention poubelle le vote de l'électeur est annulé.
Article 154 : Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont comptés séparément.
Le nombre d'abstentions est égal à la différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants.
Article 155 : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en huit exemplaires dont sept destinés aux commissions électorales et un à l’affichage devant le bureau de vote.
En outre, il est établi et remis à chaque représentant de candidat ou de listes de candidats un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote concerné.
Le procès-verbal est signé par l’ensemble des membres du bureau de vote. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés, ainsi que la liste d’émargement des votes, les feuilles de dépouillement du scrutin ou toutes pièces relatives aux incidents du scrutin.
Les autres bulletins contenus dans l’enveloppe portant la mention « vote » et ceux contenus dans l’enveloppe portant la mention « poubelle », tels que visés à l’article 153 de la présente loi organique, sont conservés à des fins probatoires par le Ministère de l’Intérieur jusqu’à la proclamation des résultats électoraux ou du référendum.
Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès-verbal au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.
Les résultats indiquent le nombre et le pourcentage de voix obtenues par chaque candidat ou par chaque liste de candidats par rapport à l’ensemble des voix valablement exprimées.
Article 156 : Les listes d’émargements des bureaux de vote et un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales ou du référendum sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de quarante-huit heures, à partir de l’annonce des résultats, au siège de la commission électorale départementale, communale, d’arrondissement, de district et consulaire.
Passé ce délai, lesdits documents sont transmis au Ministère de l’Intérieur où ils sont conservés pendant une durée d’un an à compter de la date de proclamation des résultats.
Au terme de cette période, il peut être procédé à leur destruction ou leur archivage au sein de la bibliothèque nationale.
CHAPITRE VIII : DU RECENSEMENT DES VOTES
Section 1 : Au niveau local
Article 157 : Dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque district et dans les missions diplomatiques et consulaires en cas d'élection du Président de la République et des députés, les commissions électorales concernées sont chargées, chacune à son niveau, du recensement et de la centralisation des procès-verbaux.
Les résultats sont aussitôt annoncés au public, par le Président de la commission électorale concernée.
Une copie du procès-verbal de centralisation des résultats est affichée au siège de la commission électorale concernée.
Article 158 : Les élections terminées et les résultats annoncés, chaque bureau de vote transmet à la Commission communale électorale ou à la commission départementale électorale, selon le cas, le procès‐verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être adressé à la Commission provinciale électorale.
Ledit procès‐verbal est dressé en huit (8) exemplaires dont l'un est conservé par la Commission électorale concernée.
Article 159 : La commission provinciale électorale dresse en plusieurs exemplaires le procès-verbal de ses travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales, le tout pour être transmis au Ministère de l’Intérieur, à l’ACER, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’État et au Tribunal Administratif du ressort, en cas d’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux.
Le Ministre de l’Intérieur fixe par arrêté les modalités de transmission des résultats et d’acheminement des procès-verbaux.
Section 2 : Au niveau central
Article 160 : Le Ministère de l’Intérieur, par le biais de la Commission Nationale de Coordination et d’Organisation des Elections, procède au recensement des procès-verbaux des commissions provinciales. Il établit un procès-verbal de ses opérations en plusieurs exemplaires.
Le Ministre de l’Intérieur annonce publiquement, au siège du Ministère, les résultats obtenus pour l’ensemble du territoire.
Le Ministre de l’Intérieur transmet sans délai un exemplaire des procès-verbaux et les pièces y annexés, respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Conseil d’État, en cas d’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux.
Article 161 : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum à l'issue du contentieux électoral dont elle serait saisie.
Le Conseil d’Etat proclame les résultats des élections des conseils locaux et des bureaux des conseils locaux à l'issue du contentieux électoral dont les tribunaux administratifs seraient saisis.
Au vu de l'acte de proclamation, ces résultats sont publiés par voie de presse dans les meilleurs délais.
Section 3 : Transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux commissions électorales
Article 162 : Après l'annonce au public des résultats par le président du bureau de vote, les procès-verbaux des opérations électorales et les pièces annexes sont convoyés par l'ensemble des membres du bureau ou, à tout le moins, par le président et les deux vice-présidents de manière indissociable.
Article 163 : Dès la réception du procès-verbal des opérations électorales d'un bureau de vote, le président et les deux vice-présidents de la commission départementale ou de la commission communale électorale, selon le cas procèdent, toutes affaires cessantes, à l'affichage public de l'un des exemplaires du procès-verbal du bureau de vote concerné devant son Président, ses vice-présidents et, si possible, ses assesseurs.
Article 164 : L'affichage est effectué dans des tableaux sécurisés, au siège de la commission électorale concernée, en un lieu accessible à tout électeur et à tout moment pendant dix (10) jours.
Article 165 : Les commissions électorales locales sont tenues de rester en place pendant quinze (15) jours au moins après le scrutin.
Article 166 : Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Défense Nationale sont tenus respectivement d'aménager un cadre spécial et de fournir des éléments des forces de l'ordre en vue d'assurer la sécurité des personnes chargées du convoyage, de l'affichage des documents et des lieux d'affichage.
LIVRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
TITRE I : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES
Article 167 : Le Président de la République est élu pour sept (07) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution.
Article 168 : L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 169 : L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins et trois mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.
Article 170 : Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après :
-être né Gabonais d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
-avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;
-être âgé(e) de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
-être marié(e) à un(e) Gabonais(e) né(e) d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
-avoir résidé au Gabon pendant au moins trois (3) ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;
-parler au moins une langue nationale ;
-jouir d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical qui prête serment devant la Cour Constitutionnelle. Ce collège médical est désigné par les Bureaux des deux Chambres du Parlement ;
-jouir de ses droits civils et politiques.
Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d’y avoir renoncé trois (3) ans avant l’élection.
Au terme du mandat du Président de la République, son conjoint et ses descendants ne peuvent se porter candidats à sa succession.
Article 171 : Le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci, le Premier Vice-Président du Sénat assurant l’intérim du Président de la République ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle organisée à la suite de la constatation de la vacance de la Présidence de la République ou de l’empêchement définitif de son titulaire.
Le Président de l’Assemblée Nationale, le Vice-Président de la République ou le Vice-Président du Gouvernement qui entend se porter candidat à l’élection du Président de la République doit démissionner de ses fonctions dès la constatation par la Cour Constitutionnelle, de la vacance de la Présidence de la République ou de la déclaration de l’empêchement définitif de son titulaire.
Article 172 : Si, dans le mois précédant le premier tour du scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la présente loi organique, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection.
Article 173 : La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 44 de la Constitution, sans que le report de l’élection ne puisse excéder la date d’expiration du mandat du Président en exercice.
En cas de force majeure et si l’application des dispositions de l’alinéa précédent a pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur. Dans ce cas, l’élection est organisée dans les trente (30) jours suivant la constatation de la force majeure.
Article 174 : En cas de vacance de la Présidence de la République ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente (30) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Article 175 : La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire ou de toute autre fonction publique ou privée, élective ou non élective, ainsi qu'avec toute autre activité à caractère lucratif.
Tout parlementaire élu Président de la République est remplacé par son suppléant.
Article 176 : Dans le cas où il occupait une fonction publique, le Président de la République doit être remplacé dans cette fonction et mis dans la position prévue en la circonstance par le statut le régissant, dans les quinze (15) jours de la date à laquelle son élection à la Présidence de la République est devenue définitive.
En aucun cas, cette fonction ne peut être reprise par son conjoint.
Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, d'une entreprise ou d'une société, il doit cesser toute activité dans le mois qui suit la date à laquelle son élection est devenue définitive.
Article 177 : En cas de violation des dispositions de l’article précédent dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par les bureaux des deux (2) Chambres du Parlement, le Président de la République est dans un cas d’empêchement définitif.
Dans ces conditions, ses fonctions sont provisoirement dévolues au Président du Sénat, conformément à l’article 46 de la Constitution, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République.
CHAPITRE II : DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
Article 178 : La circonscription électorale, pour ce qui concerne l’élection du Président de la République, est constituée de l’ensemble du territoire national étendu aux missions et représentations diplomatiques et consulaires du Gabon.
CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 179 : Les déclarations de candidature sont déposées en trois (3) exemplaires au siège du Ministère de l’Intérieur.
Le Ministère de l’Intérieur, l’ACER et la Cour Constitutionnelle sont chacun destinataire d’un exemplaire de déclaration de candidature.
Chaque dossier de candidature doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter les éléments suivants :
-une déclaration de candidature manuscrite ;
-un extrait d’acte de naissance légalisé accompagné, le cas échéant, du jugement supplétif ou reconstitutif y ayant donné lieu ;
-un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
-une photographie et un signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ;
-un certificat médical sur l’état complet de bien-être physique et mental, datant de moins de trois (3) mois et établi par un collège médical constitué par résolution des bureaux des deux Chambres du Parlement réunis, après avis de l’ordre des médecins ;
-un certificat de résidence délivré par les services compétents de l’Immigration indiquant une résidence continue au Gabon pendant les trois (3) ans précédant l’élection ;
-un récépissé de déclaration des biens ;
-une attestation d’aptitude linguistique datant de moins de trois (3) mois délivrée par une commission d’experts mise en place par le Ministère de la Culture ;
-une déclaration sur l’honneur du candidat attestant ne posséder que la nationalité gabonaise ;
-un justificatif de la renonciation à toute autre nationalité, le cas échéant, délivré par les autorités compétentes du ou des pays concernés et datant d’au moins trois (3) ans avant l’élection présidentielle ;
-une quittance de paiement au Trésor de la caution d’un montant de trente (30.000.000) millions de francs CFA.
Un récépissé de dépôt de candidature est délivré à l’intéressé.
Le Ministère de l’Intérieur examine les dossiers de candidatures conformément à la loi. Il rend publique par tout moyen la liste des candidats retenus, trente (30) jours au moins avant le scrutin.
La liste est établie par ordre alphabétique.
Toute personne dont la candidature a été rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la publication de la liste des candidats retenus.
CHAPITRE IV : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 180 : La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique.
Tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, de l’égalité de traitement dès l’ouverture officielle de la campagne en vue de l’élection du Président de la République.
L’organe de régulation de la Communication assure à chacun d’entre eux le même temps d’antenne et le même espace d’insertion dans les sociétés du secteur public de télévision, de radiodiffusion et de presse écrite.
Le principe d’égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d’informations des sociétés du secteur public.
Toutefois, le Président de la République en exercice, candidat, conserve les avantages liés à sa fonction, notamment la sécurité, les moyens de transport et les infrastructures d’accueil appartenant à l’État, sous réserve des prescriptions spécifiques de la présente loi organique.
CHAPITRE V : DU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ET DE LA TENUE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Article 181 : Il est interdit à tout candidat à l’élection Présidentielle d’engager pour la campagne électorale, par lui-même ou par une tierce personne, plus de dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA.
En cas de second tour, il est interdit à tout candidat d’engager pour la campagne électorale plus de cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA.
Article 182 : Les candidats à l’élection présidentielle doivent établir un compte de campagne qui précise l’ensemble des ressources et des dépenses effectuées lors de la campagne dans les conditions prévues à l’article 109 de la présente loi organique.
CHAPITRE VI : DU COLLEGE ELECTORAL
Article 183 : Seuls prennent part au vote pour l’élection du Président de la République, les électeurs définis par les dispositions de l’article 38 de la présente loi organique.
Article 184 : La date de convocation des électeurs est fixée par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
La publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au minimum trente et un (31) jours avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 43 et 46 de la Constitution.
CHAPITRE VII : DE LA DETERMINATION DE L’ELU
Article 185 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux (2) candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas de désistement ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des résultats du premier tour du scrutin.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des voix, le scrutin est repris.
Article 186 : Les résultats complets de chaque commission provinciale électorale et de chaque commission consulaire électorale de l’élection du Président de la République, tirés des procès-verbaux des commissions sont recensés et centralisés sans délai par le Ministère de l’Intérieur.
Les résultats sont annoncés par le Ministre de l’Intérieur pour chaque commission provinciale et consulaire et pour l’ensemble de la circonscription électorale.
Après leur annonce par le Ministre de l’Intérieur, ils sont transmis sans délai par ce dernier à la Cour Constitutionnelle.
Article 187 : La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations électorales dont elle proclame les résultats sous réserve des contentieux électoraux.
TITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE I : DES ELIGIBILITES, INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES
Article 188 : Sont éligibles à l’Assemblée Nationale tous les électeurs âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun cas d’incapacité électorale prévue à l’article 39 de la présente loi organique.
Les étrangers ayant acquis la nationalité gabonaise ne sont pas éligibles à l’Assemblée Nationale.
Tout gabonais d’origine bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à l’élection des députés.
Article 189 : Sans préjudice des dispositions de l'article 188 ci-dessus, sont frappés d'une inéligibilité de dix (10) ans, les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence en période électorale.
Sont également frappés d’une inéligibilité de dix ans (10) ans maximum, les candidats qui auraient manqué à leur obligation de dépôt des comptes de campagnes électorales.
Article 190 : Ne peuvent être acceptées, pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf démission ou mise en disponibilité préalable, les candidatures des personnes suivantes :
-le personnel de commandement et les auxiliaires de commandement ;
-les magistrats ;
-les comptables publics principaux ;
-les officiers généraux, officiers et sous-officiers de toutes les forces de sécurité et de défense.
Article 191 : Toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans les soixante-douze (72) heures suivant la publication de la liste des candidats. La Cour Constitutionnelle statue dans les huit (8) jours de sa saisine.
Article 192 : L'exercice du mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement.
Le député nommé Vice-Président de la République ou membre du Gouvernement est remplacé à l’Assemblée Nationale par son suppléant.
S'il n'est plus membre du Gouvernement, il retrouve son siège de député à l’Assemblée Nationale.
Article 193 : Le député devenu membre du Gouvernement et qui perd cette qualité retrouve automatiquement son statut de député à l’Assemblée nationale.
Article 194 : Le mandat de député est incompatible avec l'exercice du mandat de sénateur ainsi qu'avec les fonctions suivantes :
-membre de la Cour Constitutionnelle ;
-membre de l'Autorité de Régulation de la Communication ;
-membre du Conseil Economique, Social, Environnemental et culturel ;
-membre des bureaux des conseils locaux ;
-toute autre fonction publique rémunérée autrement que par vacation.
Article 195 : Il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et les emplois suivants :
-situation de salarié d’une entreprise privée, publique ou parapublique ;
-tout autre emploi rémunéré par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Article 196 : L'activité d'avocat n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Un avocat élu député ne peut plaider directement ou par l'intermédiaire de son cabinet contre l'Etat ou contre un Etat étranger ainsi que dans les procès en matière de presse.
Article 197 : Toute personne remplissant l'une des fonctions énumérées aux articles 190 à 196 de la présente loi organique doit, si elle est élue à l’Assemblée Nationale, être remplacée dans cette fonction et placée dans la situation prévue en pareille circonstance par le statut qui la régit.
Article 198 : Le député, en raison de ses compétences techniques ou professionnelles, peut être appelé à effectuer pour le compte de l'Etat des missions dont la durée ne peut excéder six (6) mois renouvelables une (1) fois au cours du mandat. Dans ce cas, le député n’est pas remplacé par son suppléant.
Toutefois, si la mission intervient alors que la durée du mandat qui reste à courir n’excède plus douze (12) mois, le député en mission est remplacé par son suppléant.
Le nombre de députés en mission ne peut dépasser, pour la même période, dix pour cent (10%) des effectifs de la Chambre.
Article 199 : Chaque parlementaire est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel.
Le titulaire d'un mandat parlementaire ne peut y renoncer qu'en le remettant à ses électeurs.
Article 200 : Les incompatibilités prévues au présent chapitre deviennent inopérantes lorsqu’à la date des causes qui les entraînent, la durée du mandat du Député qui reste à courir n’excède pas douze (12) mois. Dans ce cas, le Député est remplacé par son suppléant.
CHAPITRE II : DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
Article 201 : La circonscription électorale est le département, la commune ou la section électorale prévue à l'article 44 de la présente loi organique auxquels correspondent le ou les sièges à pourvoir.
CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 202 : Les déclarations de candidature sont déposées en trois (3) exemplaires au siège de la Commission électorale locale.
Le Ministère de l’Intérieur, l’ACER et la Cour Constitutionnelle sont chacun destinataires d’un exemplaire de déclaration de candidature.
Chaque dossier de candidature doit comporter, sous peine d’irrecevabilité, les éléments suivants :
-une déclaration de candidature manuscrite ;
-un extrait d’acte de naissance légalisé accompagné, le cas échéant, du jugement supplétif ou reconstitutif y ayant donné lieu ;
-un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
-une photographie et un signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ;
-un récépissé de déclaration des biens ;
-une quittance de paiement au Trésor de la caution d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA.
Un récépissé de déclaration de candidature est délivré à l'intéressé.
Le Ministère de l’Intérieur examine les dossiers de candidatures conformément à la présente loi organique. Il rend publique par tous moyens la liste des candidats retenus, trente (30) jours au moins avant le scrutin. La liste est publiée par ordre alphabétique.
Toute personne dont la candidature est rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la publication de la liste des candidats retenus.
La Cour Constitutionnelle statue dans les huit (8) jours de sa saisine.
Article 203 : Les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus sont autorisés à présenter des candidats.
Des candidats indépendants peuvent également se présenter, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Les dispositions relatives aux quotas des femmes et des jeunes s’appliquent dans les conditions prévues à l’article 83 de la présente loi organique.
Article 204 : Nul ne peut être candidat titulaire ou suppléant dans plusieurs circonscriptions à la fois.
CHAPITRE IV : DU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ET DE LA TENUE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Article 205 : Il est interdit à tout candidat à l’élection des députés d’engager pour la campagne électorale, par lui-même ou par une tierce personne, plus de cent millions (100 000 000) de francs CFA.
En cas de second tour, le montant des dépenses de campagne électorale ne peut excéder cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Article 206 : Les candidats à l’élection des députés doivent établir un compte de campagne qui précise l’ensemble des ressources et des dépenses effectuées lors de la campagne électorale dans les conditions prévues à l’article 109 de la présente loi organique.
CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 207 : Les règles relatives à la campagne de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale sont celles prévues aux articles 90 et suivants de la présente loi organique.
CHAPITRE VI : DU COLLEGE ELECTORAL
Article 208 : Participent au vote pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale les électeurs régulièrement inscrits sur la liste de leur circonscription électorale.
CHAPITRE VII : DES MODALITES ET DES CONDITIONS D'ELECTION
Article 209 : Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour une durée de cinq (5) ans, sous réserve des dispositions des articles 198, 217 et suivants de la présente loi organique.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième (5e) année suivant la mise en place du Bureau.
Ils sont rééligibles.
Article 210 : L’Assemblée Nationale est renouvelée intégralement un mois au moins et six (6) mois au plus avant l'expiration de la législature, sauf en cas de dissolution prononcée par le Président de la République dans les conditions prévues à l’article 62 de la Constitution.
L’élection des députés a lieu dans les soixante (60) jours qui précèdent l'expiration du mandat.
Article 211 : L'élection des députés a lieu au suffrage universel direct.
Article 212 : Le scrutin est majoritaire, uninominal et à deux (2) tours.
Chaque candidat se présente avec son suppléant. Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de décès ou d'empêchement définitif dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours de la campagne électorale, il est procédé immédiatement à son remplacement par un nouveau candidat dont le dossier est soumis à la commission électorale compétente suivant une procédure d'urgence.
CHAPITRE VIII : DE LA DETERMINATION DES ELUS
Article 213 : Les résultats des élections sont recensés et centralisés par le Ministère de l’Intérieur, par le biais de la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum, et annoncés au public par le Ministre de l’Intérieur.
Le Ministre de l’Intérieur transmet à la Cour Constitutionnelle, sans délai, les procès-verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées.
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution.
Article 214 : Est déclaré élu, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour.
Seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au second tour.
En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès de l’un des deux (2) candidats arrivés en tête au premier tour, les autres candidats se présentent dans l’ordre de leur classement au premier tour du scrutin.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
En cas d'égalité de voix, le scrutin est repris.
Article 215 :Lorsqu'un seul candidat se présente pour un siège, il est élu quel que soit le nombre de suffrages obtenus.
CHAPITRE IX : DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DES DEPUTES
Article 216 : Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est de cent quarante-trois (143) sur l’ensemble du territoire national et deux (02) pour les régions électorales représentant les gabonais de l’étranger. Ce nombre peut être diminué ou augmenté par la loi organique.
Une loi précise les modalités de répartition des sièges de députés sur le territoire national et sur les régions ou zones électorales des gabonais vivant à l’étranger sur la base des critères de démographie électorale ou territoriale qu’elle définit.
CHAPITRE X : DU REMPLACEMENT DES DEPUTES ET SUPPLEANTS PENDANT LA LEGISLATURE
Article 217 : En cas de décès, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député pendant la législature, celui-ci est remplacé d’office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.
Le décès, l’empêchement définitif ou la déclaration d’absence sont constatés par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de décès du suppléant devenu titulaire, il est pourvu au siège vacant par une élection partielle.
Article 218 : En cas d’inéligibilité du député constatée par la Cour Constitutionnelle, en cours de mandat, celui-ci est remplacé d’office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.
En cas d'inéligibilité du député et de son suppléant constatée par la Cour constitutionnelle, en cours de mandat, il y a élection partielle. Le collège électoral est convoqué dans les trois (3) mois qui suivent la décision de la Cour.
Article 219 : En cas de vacance définitive d'un siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du député et de son suppléant ainsi qu'il est prévu à l’alinéa 2 de l'article 217 de la présente loi organique.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Président de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six (6) mois qui précèdent l'expiration du mandat des députés.
Article 220 : Est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale tout député qui, au cours de son mandat, devient inéligible ou dont l'inéligibilité est constatée en cours de mandat.
La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du Président de l’Assemblée Nationale ou du Ministre chargé de la Justice en cas de condamnation définitive.
TITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE I : DE L’ELIGIBILITE, DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES
Section 1 : De l'éligibilité
Articles 221 : Sont éligibles au Sénat tous les conseillers municipaux et départementaux d'une circonscription électorale âgés de quarante ans révolu, jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont frappés d'aucun cas d'incapacité prévu par la présente loi organique.
Section 2 : Des inéligibilités
Article 222 : Sans préjudice des dispositions de l'article 221 ci‐dessus, sont frappés d'une inéligibilité de dix (10) ans, les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence électorale.
Les étrangers ayant acquis la nationalité gabonaise ne sont pas éligibles au Sénat.
Tout gabonais d’origine bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à l’élection des sénateurs.
Article 223 : Ne peuvent être acceptées, pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf démission ou mise en disponibilité préalable, les candidatures des personnes suivantes :
-le personnel de commandement et les auxiliaires de commandement ;
-les magistrats ;
-les comptables publics principaux ;
-les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires de rang des forces de défense et de sécurité.
Article 224 : Toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans les soixante-douze (72) heures de la publication de la liste des candidats. La Cour Constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.
Section 3 : Des incompatibilités
Article 225 : L'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement.
Le sénateur nommé Vice-Président de la République ou membre du Gouvernement est remplacé au Sénat par son suppléant.
S'il n'est plus membre du Gouvernement, il retrouve son siège de sénateur au Sénat.
Article 226 : Le mandat de sénateur est également incompatible avec l'exercice du mandat de député ainsi qu'avec les fonctions suivantes :
-membre de corps constitués ;
-membre d’une autorité administrative indépendante ;
-membre du bureau du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ;
-toute autre fonction publique rémunérée autrement que par vacation.
Article 227 : Il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et les emplois suivants :
-situation de salarié d’une entreprise privée, publique ou parapublique ;
-tout autre emploi rémunéré par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Article 228 : L'activité d'avocat n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Un avocat élu sénateur ne peut plaider directement ou par l'intermédiaire de son cabinet contre l'Etat ou contre un Etat étranger ainsi que dans les procès en matière de presse.
Article 229 : Toute personne remplissant l'une des fonctions énumérées aux articles 223 à 228 de la présente loi organique doit, si elle est élue au Sénat, être remplacée dans cette fonction et placée dans la situation prévue en pareille circonstance par le statut qui la régit.
L'élection au Sénat de toute personne occupant un des emplois cités aux articles 223 à 228 de la présente loi organique entraîne le détachement d'office relatif à cet emploi si elle est fonctionnaire ou la suspension d'office de son contrat de travail relatif à cet emploi si elle est salariée.
Article 230 : Le sénateur, en raison de ses compétences techniques ou professionnelles, peut effectuer pour le compte de l'Etat des missions dont la durée ne peut excéder six (6) mois, renouvelables une fois au cours du mandat.
Dans ce cas, le sénateur n'est pas remplacé par son suppléant.
Toutefois, si la mission intervient alors que la durée du mandat qui reste à courir n'excède plus douze (12) mois, le sénateur en mission est remplacé par son suppléant.
Le nombre de sénateurs en mission ne peut dépasser, pour la même période, dix pour cent (10%) des effectifs de la chambre.
Article 231 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 228 à 233 ci‐dessus, le titulaire d'un mandat parlementaire ne peut y renoncer qu'en le remettant à ses électeurs.
Article 232 : Les incompatibilités prévues au présent chapitre deviennent inopérantes lorsqu'à la date des causes qui les entraînent, la durée du mandat de sénateur qui reste à courir n'excède pas douze (12) mois.
Dans ce cas, le sénateur est remplacé par son suppléant.
CHAPITRE II : DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
Article 233 : La circonscription électorale est le département, la commune ou la section électorale prévue à l'article 43 de la présente loi organique, auxquels correspondent le ou les sièges à pouvoir.
CHAPITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 234 : Les déclarations de candidature sont déposées en trois (3) exemplaires au siège de la Commission électorale locale.
Le Ministère de l’Intérieur, l’ACER et la Cour Constitutionnelle sont chacun destinataires d’un exemplaire de déclaration de candidature.
Chaque dossier de candidature doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter les éléments suivants :
-une déclaration de candidature manuscrite ;
-un extrait d’acte de naissance légalisé accompagné, le cas échéant, du jugement supplétif ou reconstitutif y ayant donné lieu ;
-un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
-une photographie et un signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ;
-un récépissé de déclaration des biens ;
-une quittance de paiement au Trésor de la caution d’un montant d’un million (1.000.000) de francs CFA.
Un récépissé de déclaration de candidature est délivré à l'intéressé.
Le Ministère de l’Intérieur examine les dossiers de candidatures conformément à la présente loi organique. Il rend publique par tous moyens la liste des candidats retenus, trente (30) jours au moins avant le scrutin. La liste est publiée par ordre alphabétique.
Toute personne dont la candidature est rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la publication de la liste des candidats retenus.
Article 235 : Nul ne peut être candidat titulaire ou suppléant dans plusieurs circonscriptions à la fois.
CHAPITRE IV : DU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ET DE LA TENUE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Article 236 : Il est interdit à tout candidat à l’élection des Sénateurs d’engager pour la campagne électorale, par lui-même ou par une tierce personne, plus de trente millions (30.000.000) de francs CFA.
En cas de second tour, il est interdit à tout candidat d’engager pour la campagne électorale plus de dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Article 237 : Les candidats aux élections de sénateurs doivent établir un compte de campagne qui précise l’ensemble des ressources et des dépenses effectuées lors de la campagne dans les conditions prévues à l’article 109 de la présente loi organique.
CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 238 : Les règles relatives à la campagne de l’élection des sénateurs sont celles prévues à l’article 90 et suivants de la présente loi organique.
CHAPITRE VI : DU COLLEGE ELECTORAL
Article 239 : Le collège électoral, pour l'élection des sénateurs, est composé des élus locaux inscrits sur le tableau des électeurs sénatoriaux de leurs circonscriptions respectives.
Le tableau des électeurs est dressé par département, commune, arrondissement urbain et fixé pour l'ensemble du territoire par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Article 240 : Chaque candidat se présente avec son suppléant. Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de décès ou d'empêchement définitif dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours de la campagne électorale, il est remplacé immédiatement par un nouveau candidat ou un nouveau suppléant dont le dossier est soumis à la commission électorale compétente suivant une procédure d'urgence.
CHAPITRE VII : DES MODALITES ET DES CONDITIONS D’ELECTION
Article 241 : Les Sénateurs sont élus pour une durée de cinq (5) ans, sous réserve des dispositions des articles 249 à 252 de la présente loi organique.
Le mandat de sénateur débute le jour de l'élection des membres du Bureau du Sénat et prend fin à l'expiration de la cinquième (5ème) année suivant la mise en place du Bureau.
Ils sont rééligibles.
Article 242 : Le Sénat est renouvelé intégralement un (1) mois au moins et six (6) mois au plus avant l'expiration de la législature en cours.
L’élection des sénateurs a lieu dans les soixante (60) jours qui précèdent l’expiration du mandat.
Article 243 : L’élection des sénateurs a lieu au suffrage universel indirect.
Le scrutin est majoritaire, uninominal et à deux (2) tours.
Chaque candidat se présente avec son suppléant. Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le titulaire.
CHAPITRE VIII : DE LA DETERMINATION DES ELUS
Article 244 : Les résultats des élections sont recensés et centralisés par le Ministère de l’Intérieur, par le biais de la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum, et annoncés au public par le Ministre de l’Intérieur.
Le Ministre de l’Intérieur transmet à la Cour Constitutionnelle, sans délai, les procès-verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées.
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution.
Article 245 : Est déclaré élu, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour.
Seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au second tour.
En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès de l’un des deux (2) candidats arrivés en tête au premier tour, les autres candidats se présentent dans l’ordre de leur classement au premier tour du scrutin.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Article 246 : Lorsqu'un seul candidat se présente pour un siège, il est élu, quel que soit le nombre de voix obtenues.
CHAPITRE IX : DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DES SENATEURS
Article 247 : Le nombre des sénateurs est fixé à soixante-dix (70).
Article 248 : La répartition des sièges de Sénateurs est fixée par la loi selon le critère territorial.
CHAPITRE X : DU REMPLACEMENT DES SENATEURS PENDANT LA LEGISLATURE
Article 249 : En cas de décès, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un sénateur pendant la législature, celui-ci est remplacé d’office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.
Le décès, l’empêchement définitif ou la déclaration d’absence sont constatés par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président du Sénat.
En cas de décès du suppléant devenu titulaire, il est pourvu au siège vacant par une élection partielle.
Article 250 : En cas d’inéligibilité du Sénateur constatée par la Cour constitutionnelle, en cours de mandat, celui-ci est remplacé d’office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.
En cas d'inéligibilité du sénateur et de son suppléant constatée par la Cour constitutionnelle, en cours de mandat, il y a élection partielle. Le collège électoral est convoqué dans les trois (3) mois qui suivent la décision de la Cour.
Article 251 : En cas de vacance définitive d'un siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du sénateur et de son suppléant ainsi qu'il est prévu à l’alinéa 2 de l'article 249 ci-dessus.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Président du Sénat.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six (6) mois qui précèdent l'expiration du mandat des sénateurs.
Article 252 : Est déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat tout sénateur qui, au cours de son mandat, se retrouve dans une situation correspondant à l’un ou l’autre des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi organique.
La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du Président du Sénat ou du Ministre chargé de la Justice en cas de condamnation définitive.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS LOCAUX ET DES MEMBRES DES BUREAUX
DES CONSEILS LOCAUX
CHAPITRE I : DE L’ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS LOCAUX
Section 1 : Du mode de scrutin et de la durée du mandat
Article 253 : Les conseillers départementaux et les conseillers municipaux sont élus dans chaque département, commune ou arrondissement urbain au suffrage universel direct et au scrutin de liste bloquée qui interdit le panachage ou le vote préférentiel, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à dix pour cent (10%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Article 254 : Les dispositions relatives à l'attribution des sièges conformément à l'article 253 ci-dessus font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Intérieur.
Article 255 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil concerné.
Article 256 : L'effectif des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissements urbains est fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Intérieur.
Article 257 : Les listes de candidats peuvent être présentées soit par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus, soit par des indépendants conformément aux dispositions des articles 80 et suivants de la présente loi organique.
Article 258 : Les membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissements urbains sont élus pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.
Section 2 : Des circonscriptions électorales
Article 259. : Les circonscriptions électorales sont le département, la commune et l'arrondissement urbain.
Section 3 : De l'éligibilité, des inéligibilités et des incompatibilités
Article 260 : Sont éligibles au conseil départemental, municipal ou d'arrondissement urbain les électeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun des cas d'incapacité électorale ou d'inéligibilité prévus à l’article 39 de la présente loi organique.
Toutefois, après un délai de dix (10) ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité, l’étranger ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se porter candidat que sur une liste de conseiller départemental ou communal à l’exclusion de l’élection de membre des bureaux des conseils locaux.
Article 261 : Ne peuvent être acceptées, pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf démission ou mise en disponibilité préalable, les candidatures des personnes suivantes :
-le personnel de commandement et les auxiliaires de commandement ;
-les magistrats ;
-les comptables publics principaux ;
-les officiers généraux, officiers et sous-officiers de toutes les forces de sécurité et de défense.
Article 262 : Toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester cette décision devant le Tribunal Administratif du ressort dans les soixante-douze (72) heures suivant la publication de la liste des candidats.
Le Tribunal Administratif statue dans les huit (8) jours de sa saisine.
Section 4 : De la déclaration de candidature
Article 263 : Les dispositions du Titre VI du Livre I de la présente loi organique sont applicables à l'élection des membres des conseils départementaux, municipaux et d'arrondissements urbains.
Section 5 : Du renouvellement général ou partiel des conseils
Article 264 : Les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement urbain sont intégralement renouvelés dans toute la république au terme du mandat normal de leurs membres.
Article 265 : En cas d'annulation globale des opérations électorales ou de dissolution d'un conseil, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Article 266 : Si un conseil a perdu la majorité absolue de ses membres, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter du jour où est constatée la carence par l'autorité de tutelle.
Article 267 : En cas de démission ou de décès d'un ou de plusieurs membre(s) d'un conseil, il est pourvu à son ou à leur remplacement par le ou les candidat(s) qui le suit ou les suivent immédiatement sur la liste.
Les contestations y relatives sont portées devant le Tribunal Administratif du ressort.
Article 268 : Le mandat des membres des conseils élus, conformément aux dispositions des articles 253 à 258 de la présente loi organique, débute le jour de l’élection des membres des bureaux des conseils locaux et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant la date de mise en place des bureaux des conseils locaux.
Article 269 : En cas de démission d'un conseil dans les trois mois précédant le terme normal du mandat, il n'est procédé à aucune élection partielle. La gestion des affaires courantes est assurée par l'autorité de tutelle.
Article 270 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre d'un conseil du parti auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.
Il est alors procédé à son remplacement par le candidat qui le suit immédiatement sur la liste.
Article 271 : Est déchu de plein droit de sa qualité de membre du conseil tout membre qui, au cours de son mandat, se retrouve dans une situation correspondant à l’un ou l’autre des cas d’inéligibilité prévus par la loi.
La déchéance est constatée par le Tribunal Administratif du ressort sur requête du Président du conseil ou du ministre chargé de la justice en cas de condamnation définitive.
Le conseiller déchu est remplacé par le candidat qui le suit immédiatement sur la liste.
Section 6 : De la détermination des élus
Article 272 : Sont déclarés élus, les candidats classés sur chaque liste proportionnellement aux suffrages obtenus dans les conditions prévues à l'article 253 de la présente loi organique.
CHAPITRE II : DE L’ELECTION DES MEMBRES DES BUREAUX DES CONSEILS LOCAUX
Section 1 : De l’élection du président et des vice-présidents du conseil départemental
Article 273 : Le président et les vice-présidents du conseil départemental sont élus par les conseillers départementaux à la première session du conseil, en son sein, à bulletin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Le conseil est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle dans un délai de huit jours suivant la proclamation des résultats de l'élection du conseil.
Section 2 : De l’élection du maire et des adjoints au maire
Article 274 : Les maires des communes et les adjoints au maire sont élus par les conseillers municipaux à la première session du conseil municipal en son sein, à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Le conseil municipal est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent les élections.
Section 3 : De l’élection du maire d'arrondissement et des adjoints au maire d’arrondissement
Article 275 : Dans les communes réparties en arrondissements, l'élection des maires et des adjoints au maire d’arrondissement se déroule en deux étapes, à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Le premier dimanche après la proclamation des résultats de l'élection des membres des conseils d'arrondissements, les conseillers des différents arrondissements composant la commune se réunissent à la mairie centrale pour procéder à l'élection du maire de la commune et de ses adjoints.
Le conseil municipal est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle.
Le dimanche qui suit l'élection du maire de la commune et de ses adjoints, les conseillers de chaque arrondissement se réunissent à leurs mairies d’arrondissement respectives pour élire le maire d’arrondissement et ses adjoints.
Article 276 : Tout conseiller élu maire ou maire adjoint de la commune ne peut être candidat à l'élection de maire ou adjoint au maire d'arrondissement.
CHAPITRE III : DU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ET DE LA TENUE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Article 277 : Il est interdit à tout candidat à l’élection des membres des conseils locaux et des membres des bureaux des conseils locaux, d’engager pour la campagne électorale, par lui-même ou par une tierce personne, plus de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
CHAPITRE IV : DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES SIEGES DES CONSEILS LOCAUX
Article 278 : La répartition des sièges s’effectue entre les listes ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
Dans le cas où la liste arrivée en tête a obtenu la majorité absolue des suffrages, il lui est attribué d’office la moitié des sièges du conseil.
Les autres sièges sont répartis suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Dans le cas où la liste arrivée en tête n’a obtenu qu’une majorité relative, la répartition de l’ensemble des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
Article 279 : La représentation proportionnelle est déterminée par le quotient électoral appliqué aux listes ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés selon le procédé de la plus forte moyenne
Le quotient électoral est le nombre entier obtenu en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre total des sièges à pourvoir dans chaque département, commune ou arrondissement urbain.
Article 280 : Le nombre de sièges à attribuer à une liste est égal au nombre entier obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés en faveur de cette liste par le quotient électoral tel que déterminé à l’article 254 de la présente loi organique.
Article 281 : Lorsque, après la répartition visée à l’article 253 ci-dessus, un ou plusieurs sièges reste(nt) à pourvoir, chaque siège est attribué successivement aux listes concernées selon la règle de la plus forte moyenne telle que décrite ci-après.
Article 282 : La règle de la plus forte moyenne consiste à diviser le nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus par cette liste, augmentée provisoirement du chiffre un (1).
Cette opération donne une moyenne. La liste qui a la plus forte moyenne obtient ce siège.
La même opération est renouvelée jusqu’à l’attribution de tous les sièges.
Article 283 : Si deux ou plusieurs listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs listes ont la même moyenne et le même nombre de voix, le siège revient au candidat le plus âgé des listes en présence.
Article 284 : Le calcul des proportions et la répartition des sièges sont effectués par le Ministère de l’Intérieur.
TITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REFERENDAIRES
CHAPITRE I : DU REFERENDUM NATIONAL
Section 1 : Des dispositions générales
Article 285 : Le Président de la République peut, sur sa propre initiative ou sur proposition de l'Assemblée Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue, pendant la durée de la session, convoquer le peuple au référendum.
Article 286 : Le référendum peut porter notamment sur :
-tout transfert de la capitale en tout autre lieu du territoire national ;
-tout projet de révision de la Constitution ;
-tout projet de loi portant application de principes contenus dans la Constitution ;
-tout projet de loi touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.
-toute cession, tout échange ou toute adjonction du territoire national ;
-tout accord d’intégration régionale ou sous régionale.
Article 287 : Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre de vote prévue pour les gabonais établis hors du Gabon.
Article 288 : Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote de couleurs différentes dont celui de couleur verte pour le "OUI" et l'autre de couleur rouge, pour le "NON".
Article 289 : La campagne pour le référendum est soumise aux dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique.
Section 2 : De la convocation du collège électoral et de l’organisation du scrutin
Article 290 : La convocation du collège électoral, l’ouverture de la campagne référendaire sont faites conformément aux dispositions des articles 113 et 90 de la présente loi organique.
Article 291 : Le scrutin ne dure qu'un jour conformément à l’article 131 de la présente loi organique.
Article 292 : Sauf dispositions contraires, les articles de la présente loi organique concernant les opérations préparatoires au scrutin et le déroulement des opérations de vote sont applicables.
Article 293 : Les partis politiques légalement reconnus participant à la campagne en vue du référendum peuvent désigner leurs représentants dans chaque bureau de vote.
Article 294 : Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Article 295 : Chacun des deux types de bulletins de vote et les enveloppes électorales sont en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
Section 3 : Du recensement des votes
Article 296 : Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements.
Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions relatives au recensement des votes prévues aux articles 157 et suivants de la présente loi organique s’appliquent aux opérations de référendum.
Article 297 : Si une enveloppe électorale contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul. Quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Article 298 : Ne sont pas comptés comme suffrages exprimés les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques ainsi que les bulletins contenus dans des enveloppes portant les mêmes signes ou mentions. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Article 299 : Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal.
Les dispositions prévues au Titre X du Livre I de la présente loi organique s’appliquent aux procès-verbaux des bureaux de vote, à l’annonce des résultats et à la transmission des procès-verbaux aux commissions électorales.
Article 300 : Les résultats du référendum national sont recensés, centralisés et annoncés au public par le Ministre de l’Intérieur et transmis, sans délai, à la Cour Constitutionnelle.
Article 301 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution.
Tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin devant la Cour Constitutionnelle.
Article 302 : Lorsque le référendum national a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de vingt-cinq jours conformément aux dispositions de l’article 52 de la Constitution.
Lorsque le référendum national a conclu au rejet du projet, le texte est rejeté.
Section 4 : Des dispositions diverses
Article 303 : Sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent chapitre et qui n’ont pas été réglés par d’autres textes, les dispositions communes du Livre I de la présente loi organique sont applicables.
CHAPITRE II : DU REFERENDUM D’INITIATIVE LOCALE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 304 : Le Conseil local d'une collectivité locale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article 305 : Le Bureau du Conseil local d'une collectivité locale peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par le Conseil local de cette collectivité, tout projet d'acte relevant de ses attributions.
Article 306 : Au moins un tiers de la population locale inscrite sur la liste électorale de la collectivité locale peut proposer, sous forme de pétition, au Bureau du Conseil local tout projet d'acte tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Les autorités locales n’ont aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité.
Article 307 : Dans les cas prévus aux articles 304, 305 et 306 qui précèdent, le conseil local de la collectivité locale détermine les modalités de l'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Ces derniers font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension.
Article 308 : Le maire ou le président du conseil départemental, selon le cas, organise le scrutin. Si un maire ou un président du conseil départemental refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
Article 309 : Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité locale qui l'a décidée.
Article 310 : Qu’elle soit à l’initiative des exécutifs locaux ou des citoyens, la consultation locale fait l’objet d’une délibération.
La délibération prise à cet effet est transmise à l’autorité de tutelle, deux mois avant la date prévue pour le référendum.
Elle est impérativement portée devant le tribunal administratif compétent qui en contrôle la régularité.
Article 311 : Tout projet de référendum qui n’a pas un objet local est interdit.
Article 312 : Il ne peut être organisé plus de deux référendums d’initiative locale au cours d’un même mandat.
Article 313 : Le projet soumis à référendum local est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération du conseil local ou à un acte du maire ou du président du conseil départemental.
Lorsque le référendum local a conclu au rejet du projet, le texte est rejeté.
Section 2 : De l’information des citoyens, de la campagne électorale et des opérations de vote
Article 314 : Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 315 : La campagne en vue du référendum local est organisée par la collectivité locale qui en a pris l'initiative dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres. Elle est ouverte le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Article 316 : Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale de la collectivité locale concernée.
Article 317 : Aucun référendum local ne peut être organisé dans la période de six mois précédant le renouvellement général de la collectivité concernée, pendant la campagne électorale des élections politiques et des référendums nationaux et en période de circonstances exceptionnelles.
La décision de recourir au référendum devient caduque en cas de dissolution de l’assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou en cas d’annulation de l’élection de tous ses membres.
Pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut recourir à un autre référendum portant sur le même objet.
Les inscriptions sur les listes électorales, la fixation de la date, l’ouverture de la campagne ainsi que la convocation des électeurs aux opérations référendaires locales se font conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Article 318 : Les résultats des opérations sont recensés par la commission électorale locale.
Ils sont transmis à l’autorité de tutelle qui les annonce.
La proclamation des résultats du référendum local est de la compétence exclusive du Tribunal Administratif du ressort.
Article 319 : Le Tribunal Administratif du ressort veille à la régularité des opérations.
Il est seul compétent pour connaître du contentieux.
Article 320 : Tout électeur ainsi que le représentant de l'Etat peut contester la régularité du scrutin par une saisine du Tribunal Administratif, dans les délais, formes et conditions fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
LIVRE III : DES DISPOSITIONS PENALES ET DU CONTENTIEUX
TITRE I : DES DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE IER : DES DELITS ELECTORAUX ANTERIEURS AUX OPERATIONS DE VOTE
Article 321 : Sans préjudice des dispositions des articles 98 à 104 du Code Pénal et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux commis antérieurement aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.
Article 322 : Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation est punie d'un emprisonnement d'un (1) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire ou agent de l’administration, la peine est portée au double.
Article 323 : Toute autorité administrative qui, d'une manière quelconque, a participé à la campagne électorale est punie d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique relatives aux manquements à l'obligation de réserve.
Article 324 : Sont punies d'une amende de trois cent mille (300.000) à un million (1.000.000) de francs CFA :
Article 325 : Quiconque s’est rendu coupable ou complice de transhumance électorale est puni d’une peine d’emprisonnement de trente à quarante-cinq jours ou d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA par électeur, sans préjudice des dispositions de l’article 104 du Code Pénal relative à l’inéligibilité.
Article 326 : Quiconque, par des procédés divers, entrave la liberté d’aller et venir des candidats ainsi que la conduite de leur campagne électorale encourt une peine de un (1) à six (6) mois d’emprisonnement assortie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE II : DES DELITS ELECTORAUX CONCOMITANTS AUX OPERATIONS DE VOTE
Article 327 : Sans préjudice des dispositions des articles 98, 99, 100, 101 et 102 du Code Pénal, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux concomitants aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.
Article 328 : Est puni d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque aura distribué ou fait distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ayant un caractère de campagne électorale.
La confiscation des bulletins, circulaires et autres documents susmentionnés est opérée par les forces de sécurité.
Article 329 : Est passible d'un emprisonnement de trois (3) à vingt-quatre (24) mois et puni d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exerce par quelque moyen que ce soit une pression sur un (1) ou plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui‐ci.
Article 330 : L'entrée dans le bureau de vote avec une arme apparente ou cachée est punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA. Cette disposition ne s’applique pas aux membres des forces de défense et de sécurité régulièrement requis par le Président du bureau de vote.
Article 331 : L’électeur ou le candidat qui, pendant le scrutin, s’est rendu coupable d'outrage ou de violence soit envers un ou plusieurs membres du bureau, soit envers un candidat ou son représentant, soit envers un représentant de l’ACER ou qui, par voie de fait ou par menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de trois cent mille (300.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 332 : Est punie d’un (1) à douze (12) mois d'emprisonnement et passible d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, toute personne qui a fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un membre du bureau, un représentant d’un candidat, un représentant de l’ACER ou un observateur électoral, ou qui l'a empêché d'exercer ses prérogatives.
Est passible des mêmes peines, quiconque s'oppose à l'inscription au procès‐verbal des opérations de vote des remarques présentées par un membre du bureau, par un représentant de l’ACER, par le représentant d'un candidat ou d'une liste.
Article 333 : Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 146 et suivants de la présente loi organique, relatives au vote par procuration, est punie de trois (3) à vingt‐quatre (24) mois d'emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS POSTERIEURES AU VOTE OU SE RAPPORTANT A PLUSIEURS PHASES
DE LA CONSULTATION ELECTORALE ET REFERENDAIRE
Article 334 : Sans préjudice des dispositions des articles 100, 101 et 102 du Code Pénal, sont poursuivis devant les juridictions pénales les auteurs des infractions électorales commises postérieurement au vote ou se rapportant à plusieurs phases de la consultation électorale ou référendaire, telles que définies au présent chapitre.
Article 335 : La violation du scrutin, soit par les membres d'un collège électoral étranger au bureau de vote, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA.
Article 336 : Est puni d'une amende de 300.000 francs CFA, le refus ou l'omission volontaire par un président de bureau de vote de faire consigner au procès‐verbal des opérations de vote, conformément aux dispositions de l'article 138 alinéa 2 de la présente loi organique, avant ou après l'annonce au public des résultats du scrutin, les observations ou réclamations formulées par un candidat ou par son représentant dûment mandaté au sujet du déroulement du vote, du dépouillement des bulletins ou du décompte des voix.
Article 337 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission électorale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des circonscriptions administratives, avant, pendant, après un scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en a falsifié les résultats, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine est portée au double si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public.
Elle est portée au triple si le coupable est magistrat ou membre des forces de défense et de sécurité.
Article 338 : Sont punis des peines prévues à l'article précédent ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions mentionnés audit article, notamment l'usage de faux justificatifs ont porté atteinte à la sincérité du vote.
Article 339 : Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes qui contreviennent aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi organique.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE ET DES DISPOSITIONS CONNEXES
Article 340 : L'action publique et l'action civile intentées en vertu des dispositions du présent titre et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, lorsqu'elles sont appliquées en matière électorale, sont prescrites après six (6) mois à partir de la proclamation du résultat de l'élection.
Cette disposition ne s'applique pas à la poursuite des délits relatifs à l'exercice des droits civiques et définis par les articles 98 à 104 du Code Pénal.
Article 341 : Tout électeur ou tout candidat peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile les infractions pénales commises à l'occasion des élections qui ont lieu dans sa circonscription électorale.
Article 342 : Lorsque la Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif du ressort, selon le cas, a retenu, dans sa décision d'annulation, des faits constitutifs d'infractions à la loi pénale, la juridiction concernée est tenue de communiquer le dossier au Procureur de la République compétent.
Article 343 : Sans préjudice des dispositions de l'article 104 du Code Pénal, les juridictions répressives peuvent, dans tous les cas de fraude électorale prévus au présent titre, prononcer contre les coupables l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles, pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Article 344 : Les condamnations prononcées en application du présent titre, des articles 98 à 104 du Code Pénal, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives en l'absence de tout recours contentieux formé dans les délais légaux.
TITRE II : DU CONTENTIEUX ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE I : DU CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Article 345 : Tout auteur d'une réclamation concernant l'enrôlement qui conteste la décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi organique, exercer un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
Le tribunal administratif compétent est saisi par simple requête développant les moyens invoqués à l'appui du recours, à laquelle sont jointes toutes les pièces justificatives dont le requérant entend se prévaloir.
Article 346 : Le Tribunal Administratif saisi d'un recours notifie la requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les cinq jours, après communication de la date de l'audience à toutes les parties au plus tard quarante-huit (48) heures avant sa tenue.
Article 347 : En cas de doute sur la nationalité de l’auteur de la demande d’enregistrement sur une liste électorale ou dans le cas d’une question préjudicielle touchant l’état des personnes, le tribunal ou la Cour d’appel judiciaire, selon le cas, sont seuls compétents pour recevoir la requête en contestation. Ils statuent dans un délai de huit (8) jours.
Article 348 : Le Tribunal Administratif statue en premier et dernier ressort. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi organique, par les textes relatifs aux Juridictions Administratives et par le Code de procédure civile.
Toutefois, le recours du contentieux électoral n'est pas soumis au recours administratif préalable.
CHAPITRE II : DU CONTENTIEUX DE LA CANDIDATURE
Article 349 : Toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester cette décision devant la juridiction compétente dans les cinq (5) jours francs suivant la publication de la liste des candidats.
La Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, selon le cas, statue dans les huit jours de sa saisine.
Une fois rendues publiques, les candidatures ne peuvent faire l’objet d’un recours que de la part d’un candidat devant la Cour constitutionnelle ou le tribunal administratif compétent saisis dans les soixante-douze heures de cette publication.
Article 350 : Le Tribunal Administratif ou la Cour Constitutionnelle, selon le cas, statue dans les huit (8) jours de la saisine.
CHAPITRE III : DU CONTENTIEUX DES RESULTATS DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM
Article 351 : Le contentieux des résultats de l’élection du Président de la République, des élections parlementaires et du référendum est régi par les règles de procédure applicables en la matière par la Cour Constitutionnelle.
Le contentieux des élections des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux, des membres des bureaux des conseils locaux et des consultations locales est régi par les règles de procédure applicables en la matière devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
Article 352 : Tout électeur a le droit de demander l'annulation des opérations électorales de son bureau de vote.
Tout candidat, tout parti politique légalement reconnu ou tout groupement de partis politiques qui a présenté une liste de candidatures, a le droit de demander l'annulation, soit par lui‐même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription où il a posé sa candidature.
Tout électeur, tout parti politique, tout représentant légal de l’ACER ou tout délégué du gouvernement a le droit de contester devant la Cour Constitutionnelle la régularité des opérations référendaires par une requête écrite et motivée dans un délai de dix jours après l’annonce des résultats par le Ministre de l’Intérieur.
Article 353 : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum.
Elle juge en premier et dernier ressort.
Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur le contentieux des résultats des élections des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux, des membres des bureaux des conseils locaux et des consultations locales.
Ils jugent en premier et dernier ressort.
Article 354 : La réclamation doit être déposée, selon le cas, au Greffe de la Cour Constitutionnelle ou du Tribunal Administratif de la circonscription administrative du ressort, sous peine d’irrecevabilité, dans les huit jours suivant l’annonce des résultats par le Ministre de l’Intérieur, en ce qui concerne l’élection présidentielle, dans les dix jours pour ce qui concerne les élections parlementaires, les opérations de référendum et les consultations locales.
Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif du ressort peut relever le requérant de la forclusion.
Il est délivré récépissé du dépôt de la réclamation par le Greffe de la juridiction concernée.
Les réclamations introduites avant l’annonce des résultats définitifs par le Ministre de l’Intérieur sont irrecevables.
Article 355 : La notification du recours est faite par le Greffier de la Cour Constitutionnelle, dans les cinq (5) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat dont l'élection est contestée.
Celui‐ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de cinq (5) jours, sous peine d'irrecevabilité, pour déposer ses moyens de défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle et faire connaître s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense.
Article 356 : La notification du recours est faite par le Greffier du Tribunal Administratif du ressort, dans les cinq (5) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée. Celui‐ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de cinq (5) jours, sous peine d'irrecevabilité, pour déposer ses moyens de défense au Greffe du Tribunal Administratif du ressort et de faire connaître s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est délivré, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense.
Article 357 : La Cour Constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République, et dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l'enregistrement au Greffe, pour ce qui concerne l'élection des parlementaires et les opérations de référendum.
Le Tribunal Administratif du ressort rend sa décision dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l'enregistrement au Greffe, s’agissant des élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux.
S’agissant de l’élection des membres des bureaux des conseils départementaux et municipaux, le Tribunal Administratif du ressort statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’enregistrement de la requête au Greffe.
Article 358 : Dans les cas où la Cour Constitutionnelle rend une décision avant-dire-droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement au fond dans un délai d'un (1) mois à compter de cette décision.
Pour ce qui est des élections des membres des conseils municipaux, des conseils départementaux et des membres des bureaux des conseils locaux, si le Tribunal Administratif du ressort rend un jugement avant-dire-droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, il doit statuer définitivement au fond dans un délai d'un (1) mois à compter de cette décision.
Article 359 : Les candidats proclamés élus aux bureaux des conseils locaux demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations.
Article 360 : En cas d'annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux (2) à quatre (4) mois à compter de la date de la décision d'annulation.
Article 361 : Constituent notamment des causes d'annulation partielle ou totale des élections :
-la constatation de l'inéligibilité d'un candidat ;
-l'existence d'une candidature multiple ;
-l'organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ;
-l'organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers ;
-le défaut d'isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;
-le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation des membres du bureau de vote ;
-la constatation dans l'urne d'un nombre de lots d'enveloppes accolées supérieur au nombre d'émargements ;
-la constatation dans l’urne d’un nombre de lots d’enveloppes accolées supérieur au nombre de votants inscrits sur la liste d’un bureau de vote ;
-l’absence ou le nombre insuffisant des bulletins de vote d’un candidat dans un bureau de vote ;
-la transhumance des électeurs ;
-la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale ;
-l'arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.
Article 362 : La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un bureau de vote à un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant d'irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif du ressort, selon le cas, qu'ils ont faussé le résultat du scrutin d'une manière déterminante pour l'élection des candidats.
Article 363 : En cas d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif du ressort, selon le cas, apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections.
Article 364 : Si les opérations électorales sont déclarées nulles par application de l'une des dispositions prévues aux articles 122 et 123 de la présente loi organique, l'annulation s'étend, selon le cas, à toute la section ou à toute la circonscription électorale concernée.
En cas d’annulation de tout ou partie des élections ou des opérations référendaires, le collège des électeurs peut être convoqué dans le délai d’un mois qui suit la date d’annulation du scrutin.
Article 365 : La procédure applicable au contentieux des élections politiques et du référendum est celle prévue par les règles régissant la matière électorale.
Article 366 : En matière électorale et référendaire, il est jugé sans frais. Les actes juridictionnels sont visés pour timbre et enregistrés gratuitement.
Les extraits des actes de naissance ou des copies des jugements supplétifs nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement.
Article 367 : En cas de réclamation contre une liste de candidats, la notification du recours et de tous les actes de procédure est valablement faite, soit au candidat figurant en tête de liste, soit au siège du parti ou du groupement de partis politiques qui a présenté la liste ou, en cas de liste commune au siège du parti politique qui vient en tête de liste.
CHAPITRE IV : DU CONTENTIEUX DES COMPTES DE CAMPAGNE ELECTORALE
Article 368 : La Cour des Comptes est juge de la régularité et de la sincérité des comptes de campagnes des candidats aux élections Présidentielle, des députés et des sénateurs.
La Chambre Provinciale des Comptes du ressort est juge de la régularité et de la sincérité des comptes de campagnes des élections des conseils locaux et des membres des bureaux des conseils municipaux et départementaux.
La Cour des Comptes et la Chambre Provinciale des Comptes statuent chacune en premier et dernier ressort sur les cas de dépassement des plafonds, de financement illicite de la campagne ou sur toute irrégularité constatée à l’issue de l’instruction des comptes et prononcent, le cas échéant, contre les candidats, les sanctions prévues par la présente loi organique.
Article 369 : Soixante (60) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs, les candidats ayant pris part au scrutin déposent au Greffe de la Cour des Comptes ou de la Chambre Provinciale des Comptes compétente, contre récépissé, leurs comptes de campagne accompagnés d’un état des sources de financements de la campagne, d’un état des dépenses effectuées et des pièces justificatives.
Article 370 : La juridiction financière compétente procède par la suite à l’examen des comptes de campagnes et consigne ses résultats dans un rapport d’instruction qui fait mention des candidats défaillants.
Les candidats défaillants sont invités à produire à la juridiction financière compétente un mémoire en défense accompagné notamment des pièces justificatives manquantes dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification au candidat des griefs portés contre son compte de campagne.
Article 371 : Dans tous les cas, si la Cour des Comptes ou la Chambre Provinciale des Comptes retient des faits de financement illicite de la campagne ou de dépassement du plafond des dépenses de campagne, elle met en jeu la responsabilité personnelle du candidat.
Sans préjudice des sanctions pécuniaires, la juridiction financière peut proposer à la juridiction compétente l’inéligibilité du candidat défaillant pour une durée comprise entre cinq (5) et dix (10) ans.
Article 372 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections des conseils locaux et des membres des bureaux des conseils locaux, des sénateurs, des députés et à l'élection du Président de la République sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Article 373 : Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi organique, par les textes relatifs aux Juridictions financières et par le Code de procédure pénale.
LIVRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
TITRE I : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 374 : Les dispositions de l’article 30 alinéa 3 de la présente loi organique, relatives au délai de mise en place de l’Autorité de Contrôle des Elections et du Référendum (ACER), ne sont pas applicables aux prochaines élections politiques.
Article 375 : Les incompatibilités et interdictions liées aux statuts particuliers des Magistrats, des Forces de défense et de sécurité et des comptables publics principaux, et consacrées par la présente loi organique, ne sont pas applicables à la prochaine élection du Président de la République, au renouvellement des deux Chambres du Parlement post-Transition et au renouvellement des Conseils locaux et Bureaux des Conseils locaux post-Transition.
Toutefois, les personnes concernées par les incompatibilités et interdictions visées à l’alinéa ci-dessus doivent, avant de se porter candidates, solliciter au préalable, une autorisation de leur hiérarchie un (1) mois avant le scrutin.
Elles sont mises en disponibilité d’office, dès la déclaration de candidature jusqu’à la fin de leur mandat en cas d’élection.
En cas de non élection, elles réintègrent de plein droit leurs corps d’origine.
Article 376 : En cas de conflit d’autorité, les dispositions de la présente loi organique prévalent sur celles des statuts particuliers des agents publics.
Article 377 : L’exigence de dépôt du compte prévisionnel de campagne prévue à l’article 109 de la présente loi organique ne s’applique pas aux prochaines élections politiques.
TITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 378 : Des textes législatifs et règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l’application de la présente loi organique.
Article 379 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures notamment la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes aux élections politiques, la loi organique n°08/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des sénateurs, la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des sénateurs, la loi organique n°11/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la loi organique n°10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d’éligibilité du Président de la République, la loi n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du Président de la République, la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des membres des conseils départementaux et municipaux, et ensemble les textes modificatifs subséquents, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 19 janvier 2025
Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État
Le Générale de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions Constitutionnelles
Murielle MINKOUE épouse MINTSA
Le Ministre de la Défense Nationale
Le Général de Corps d’Armée, Brigitte ONKANOWA
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Hermann IMMONGAULT
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Paule-Marie GONDJOUT
Le Ministre des Comptes Publics et de la Dette
Charles M’BA