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JOURNAL OFFICIEL N°59 TER DU 20 MARS 2025

Décret N° 0132/PR/MS du 18/03/2025 portant organisation de la lutte contre les cancers en République Gabonaise


Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat ;

Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la Constitution de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l’ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;

Vu la loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 portant Statut Particulier des Fonctionnaires du secteur Santé ;

Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°00646/PR/MSPP du 20 février 1971 portant organisation et fonctionnement des formations sanitaires en République Gabonaise ;

Vu le décret n°488/PR/MSPP du 30 mai 1995 portant création, organisation et fonctionnement des Régions et Départements Sanitaires ;

Vu le décret n°0142/PR/MSPS du 02 mars 2015 portant réorganisation des régions et des départements sanitaires ;

Vu le décret n°0111/PR/MS du 27 avril 2022 portant création, missions et organisation du programme national de prévention et de contrôle des cancers ;

Vu le décret n°000252/PR/MS du 18 octobre 2018 portant organisation du Ministère de la Santé ;

Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret porte organisation de la lutte contre les cancers en République Gabonaise.

Chapitre Ier : Des principes généraux

Article 2 : La Politique Nationale de Santé donne les orientations pour la lutte contre les cancers en prenant en compte la prévention, le dépistage, le diagnostic précoce, le traitement, les soins palliatifs et l’accompagnement des malades.

Article 3 : Le Ministère en charge de la Santé émet les directives et élabore les outils à utiliser pour la mise en œuvre des programmes complets de prévention et de lutte anti cancéreuses. A ce titre, il collabore avec les organisations non gouvernementales, les entités du secteur public ou privé, les fondations philanthropiques et les établissements universitaires, à travers des partenariats susceptibles d’intensifier la prévention, la lutte anticancéreuses et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Article 4 : Le Gabon privilégie une approche intégrée de la prise en charge des cancers, de même qu’un accès accru à des médicaments et produits diagnostiques à moindre coût, sûrs, efficaces et de qualité.

Il met en place les mécanismes requis pour une coopération trans-sectorielle entre professionnels de la santé et la formation du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Article 5 : Les protocoles de prise en charge du cancer reposent sur des bases factuelles. Ils s’appuient sur des services efficaces, sûrs et d’un bon rapport coût/efficacité, autant pour le diagnostic que pour le traitement.

Article 6 : Le système national d’information sanitaire recueille des données en population de qualité sur l’incidence et la mortalité dues au cancer, pour tous les groupes d’âge et par type de cancer, par l’intermédiaire de registres du cancer en population, d’enquêtes dans les ménages et d’autres systèmes d’information sanitaire pour orienter les politiques et les plans de lutte anticancéreuse.

Chapitre II : De la prévention

Article 7 : Le Ministère en charge de la santé élabore et met en œuvre une stratégie de prévention qui cible les principaux facteurs de risque de cancer liés au mode et à l’hygiène de vie, et qui met l’accent sur l’auto-responsabilité des individus.

La prévention intègre aussi, pour certains types de cancer, la vaccination.

Article 8 : Les actions de prévention utilisent tous moyens pertinents, à type d’information collective telles que les campagnes de masse, d’information individuelle, de développement des compétences par la communication pour le changement de comportement social.

Chapitre III : Du dépistage

Article 9 : Le dépistage du cancer est réalisé par des examens et tests effectués sur des personnes a priori en santé.

Article 10 : La liste des examens ou tests de dépistage du cancer pratiqués en République Gabonaise est fixée par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Les réactifs et autres intrants utilisés sont introduits au Gabon conformément à la règlementation en vigueur.

Article 11 : Le dépistage du cancer au Gabon peut se faire selon :

-le mode individuel qui fait suite à une demande personnelle ou aux recommandations d’un médecin, notamment en cas de prédisposition familiale suspectée ou avérée ;

-le mode organisé qui concerne une tranche particulière de la population et un certain type de cancer.

Article 12 : Des programmes nationaux de dépistage organisé sont mis en œuvre, en particulier concernant le cancer de l’utérus, du sein et le cancer colo-rectal.

Un arrêté du Ministre de la Santé définit les modalités d’exécution de ces programmes.

Chapitre IV : Du diagnostic précoce

Article 13 : Les structures et organismes habilités mettent en œuvre des activités de détection des lésions dites précancéreuses, au stade le plus précoce possible, en intégrant les méthodes dites innovantes.

Article 14 : La liste des examens et tests de diagnostic précoce du cancer pratiqués en République Gabonaise est fixée par arrêté du Ministre de la santé. Les réactifs et autres intrants utilisés sont introduits au Gabon conformément à la règlementation en vigueur.

Article 15 : Les actes de diagnostic précoce des cancers sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale à travers une codification qui intègre les actes de dépistage réalisés par les médecins, les sages-femmes et les infirmiers.

Article 16 : Les tests d’immuno-histochimie et de biologie moléculaire sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance maladie et de Garantie Sociale.

Chapitre V : Du traitement

Article 17 : La prise en charge thérapeutique des lésions précancéreuses et des cancers s’effectue exclusivement dans les établissements sanitaires dédiés.

Article 18 : Les lésions précancéreuses sont traitées selon le grade, par cryothérapie, résection ou antiviraux.

Article 19 : Les principales options de traitement des cancers confirmés sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'hormonothérapie, l'immunothérapie et les antidouleurs. Pour certains cancers du sang, une greffe de moelle osseuse peut être pratiquée.

Le traitement peut aussi faire appel aux méthodes innovantes.

Chapitre VI : Des soins palliatifs et de l’accompagnement des malades

Article 20 : La dispensation de soins palliatifs est permise en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancers au-delà de toute ressource thérapeutique ou en fin de vie. Ils s'adressent aux patients et à leur famille, et comprennent des soins médicaux, psychologiques, spirituels et sociaux. Ils sont délivrés en communauté et/ou dans les établissements sanitaires dédiés.

Article 21 : Un arrêté du Ministre de la santé fixe la liste des associations et ONG autorisées à assurer un accompagnement des personnes atteintes de cancers au-delà de toute ressource thérapeutique ou en fin de vie.

Chapitre VII : Des structures d’appui

Section 1 : De la maison de vie

Article 22 : Des maisons de vie sont créées dans chaque province pour les personnes atteintes de cancers.

La maison de vie est rattachée au centre hospitalier régional, qui l’organise et en assure le fonctionnement.

Article 23 : La maison de vie assure la gestion sociale des cas de cancer, en attente d’évacuation vers un centre de prise en charge agréé.

A ce titre, elle collabore avec les services et programmes de santé en charge de la lutte contre le cancer sur l’ensemble du territoire national.

Section 2 : Du laboratoire national de santé publique

Article 24 : Le Laboratoire National de Santé Publique participe à la lutte contre le cancer en assurant les examens d’histologie-pathologie, de virologie, d’immuno-histochimie et de biologie moléculaire.

Il veille à intégrer les méthodes innovantes de diagnostic de cancers.

Le Laboratoire National de Santé Publique dispose d’une unité dans chaque centre hospitalier régional.

Section 3 : Des laboratoires privés

Article 25 : Lorsque l’examen ou test requis n’est pas réalisable au laboratoire national de santé publique, le recours aux laboratoires privés est possible.

Chapitre VIII : Des dispositions finales

Article 26 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 27 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 18 mars 2025

Par le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l’Etat

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la Santé

Pr. Adrien MOUGOUGOU

Le Ministre de la Défense Nationale

Le Général de Corps d’Armée Brigitte ONKANOWA

Le Ministre des Comptes Publics et de la Dette

Charles M’BA

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités

Jeannot KALIMA

Le Ministre de la Communication et des Médias

Laurence MENGUE ME NZOGHE épouse NDONG

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique

Pr. Marcelle IBINGA épouse ITSITSA

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