Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat ;
Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°08/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°01/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0025/PR/MBCPFP du 16 janvier 2013 portant création, attributions et organisation d’une Direction Centrale des Ressources Humaines dans les ministères ;
Vu le décret n°310/PR/MFPRAMCJI du 25 septembre 2014 portant réorganisation de la Direction Générale de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°404/PR/MFBCP/MFPRA du 20 août 2015 fixant le régime de rémunération des agents civils de l’Etat et portant reclassement;
Vu le décret n°0307/PR/MFPRC du 02 août 2024 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 119 de la loi n°08/91 du 26 septembre 1991 susvisée, fixe le régime des congés des fonctionnaires de l’Etat.
Article 2 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux catégories de fonctionnaires bénéficiant d’un régime de congé particulier.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 3 : Au sens du présent décret, le congé est un droit reconnu au fonctionnaire d'interrompre temporairement son activité professionnelle.
Article 4 : Le congé est accordé au fonctionnaire en position d'activité. Il peut intervenir soit à sa demande, soit d’office. Il prend effet au lendemain de la cessation de service.
Article 5 : Sous réserve des délégations de signatures, les congés sont accordés, selon le cas, par décision du Ministre, du Chef de mission diplomatique ou du Chef de poste consulaire, du Gouverneur de province, du Responsable de l’institution ou de l’Administration dont dépend le fonctionnaire.
Article 6 : Le droit au congé est préservé en cas de sanction disciplinaire.
Chapitre II : Des différents types de congés
Article 7 : Les différents types de congés auxquels peut prétendre le fonctionnaire sont :
-le congé administratif annuel ;
-le congé de maladie ;
-le congé de convalescence ;
-le congé de convenance personnelle ;
-le congé d’expectative de réintégration ;
-le congé de maternité ;
-le congé de paternité ;
-le congé d’adoption ;
-le congé exceptionnel.
Section 1 : Du congé administratif annuel
Article 8 : Le congé administratif annuel est un congé rémunéré de trente jours ouvrés pour onze mois de services accomplis sans interruption, à partir de la date de prise de service initiale.
Article 9 : Le droit à congé administratif annuel est ouvert au titre de l’année civile en cours et doit être épuisé au 31 décembre.
Article 10 : L’autorité administrative compétente peut, pour des nécessités de service, exiger inopinément le maintien ou la reprise de service du fonctionnaire bénéficiaire du congé.
En cas de nécessité impérative de service, l’administration peut enjoindre au fonctionnaire en congé de regagner son poste avant l’expiration de ce congé. Dans ce cas, les jours de congé non utilisés sont récupérables, et les frais occasionnés par cette décision, notamment le transport aller du lieu de congé au lieu de service, sont imputables au budget de l’Etat.
Article 11 : La non-jouissance du congé administratif annuel ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Article 12 : Sous réserve des cas de force majeure dûment constatés, toute prolongation de congé non autorisée est considérée comme un abandon de poste et expose le fonctionnaire concerné à l’application des dispositions prévues par les textes en vigueur.
En cas de force majeure, l’Administration dont relève le fonctionnaire doit immédiatement en être informée.
Article 13 : Les autres types de congés prévus à l’article 7 ci-dessus ne sont pas déductibles du congé administratif annuel.
Article 14 : Le fonctionnaire devant être admis à la retraite ou victime d’une affection entrainant la mise en congé pour longue durée bénéficie préalablement du congé administratif annuel, accordé d’office, s’il remplit la condition de séjour exigée. Il en sera de même en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 15 : Tout congé administratif annuel dont il n’a pas été fait volontairement usage, est annulé un mois après la date à laquelle le fonctionnaire a reçu avis de son accord.
Article 16 : Le fonctionnaire nouvellement nommé à une fonction de responsabilité ne peut prétendre au bénéfice du congé au titre des services accomplis antérieurement à sa nomination que six mois après son entrée en fonction.
Section 2 : Du congé de maladie
Article 17 : En cas de congé de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant une durée inférieure à un mois, il est considéré comme étant toujours en exercice.
Si la durée d’absence est égale ou supérieure à un mois, l’intéressé est mis en congé de maladie, qui prend effet à compter du lendemain de la cessation de service.
Article 18 : A l’issue du congé de maladie, le fonctionnaire réintègre son emploi.
Article 19 : Il existe deux types de congés de maladie :
-le congé de maladie de courte durée ;
-le congé de maladie de longue durée.
Paragraphe 1 : Du congé de maladie de courte durée
Article 20 : Le congé de maladie de courte durée est une autorisation de cessation d’activité pendant une période de trente à quatre-vingt-dix jours consécutifs, accordée au fonctionnaire malade sur présentation d’un certificat médical. Il peut être renouvelable.
Article 21 : Pour obtenir un congé de maladie de courte durée ou son renouvellement, le fonctionnaire ou son ayant droit notifie à son administration un avis d’arrêt de travail établi par un médecin traitant dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail.
Passé ce délai, le fonctionnaire absent se trouve en position irrégulière donnant lieu à une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par les textes en vigueur.
Article 22 : Le congé de maladie est matérialisé par une attestation de cessation d’activité.
Article 23 : L’attestation de cessation d’activités pour raison de maladie est établie par :
-le Service opérationnel chargé de la gestion des personnels ou le Chef de circonscription administrative quand l’interruption de travail est de trente jours au minimum ;
-le Ministre, le Responsable de l’Institution ou de l’Administration, le Gouverneur de province, le Chef de mission diplomatique ou le Chef de poste consulaire dont dépend le fonctionnaire quand l'interruption de service va au-delà de trente jours sans qu’elle n’excède quatre-vingt-dix jours.
Article 24 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique, après saisine de l’Administration utilisatrice, peut faire procéder à la visite de l’intéressé par un médecin assermenté, ou provoquer une expertise par l’organe consultatif compétent.
Un rapport des conclusions de cette contre-visite est adressé au Ministre chargé de la Fonction Publique.
Lorsque la conclusion indique que l'intéressé est physiquement apte à reprendre son emploi, le fonctionnaire doit reprendre son service sans délai. Dans le cas contraire, il est considéré en abandon de poste et l'Administration engage à son encontre la procédure y relative.
Article 25 : Lorsque la durée de l’incapacité est égale ou supérieure à un mois, l’intéressé est mis en congé de maladie de courte durée. Cette mise en congé est appuyée par un certificat médical de son médecin agréé ou médecin traitant qui fait constater l’incapacité ou l’inaptitude.
Le congé de maladie de courte durée prend effet dès le lendemain de la cessation de service. Il est accordé par le Ministre, le Responsable de l’Institution ou de l’Administration, le Gouverneur de province, le Chef de mission diplomatique ou le Chef de poste consulaire dont relève le fonctionnaire.
Article 26 : La durée du congé de maladie de courte durée peut être renouvelée une fois.
Le renouvellement du congé est accordé au vu des pièces justificatives délivrées par le médecin traitant.
Pendant cette période, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement.
Article 27 : La situation du fonctionnaire qui a obtenu un congé de maladie de courte durée pendant une période de six mois consécutifs et qui n’est pas rétabli, est soumise à l’avis d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent.
Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, le congé de maladie de courte durée pourra être prolongé jusqu’à trois ans maximum si la maladie provient d’une des causes exceptionnelles énumérées ci-après :
-maladie considérée comme étant imputable au service, après expertise médicale ;
-accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ;
-invalidité imputable à un acte de dévouement volontaire dans l’intérêt public ou pour sauver la vie à une ou plusieurs personnes.
Pendant cette période, le fonctionnaire a droit à l’intégralité de son traitement.
Il aura droit, en outre, sur production de pièces justificatives, au remboursement des honoraires médicaux éventuels et des autres frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités de remboursement des honoraires médicaux éventuels et des autres frais directement entrainés par la maladie ou l’accident.
Paragraphe 2 : Du congé de maladie de longue durée
Article 29 : Le fonctionnaire atteint d’une maladie qui nécessite un traitement ou des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité constatée par un certificat médical du médecin traitant, est d’office mis en congé pour affection de longue durée après avis d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent saisi à cet effet.
Article 30 : La durée du congé de maladie de longue durée est d’un minimum de trois ans avec droit à l’intégralité du traitement.
Cette durée peut être prolongée de trois ans, après avis d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent.
Une période supplémentaire de deux ans est accordée à la demande de l’intéressé et sur présentation d’un certificat médical du médecin traitant, après avis conforme du médecin agréé. Durant ce temps, le traitement du fonctionnaire subit une retenue du tiers, à l’exclusion des prestations familiales éventuelles.
Article 31 : Un texte réglementaire établit la liste des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de maladie de longue durée.
Lorsque le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent.
Article 32 : Le certificat du médecin traitant est communiqué à l’autorité dont dépend l’agent concerné qui le transmet au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de trois mois pour engager la saisine d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent.
Article 33 : Le médecin agréé ou l’organe consultatif compétent se prononce dans un délai de quinze jours, sur l’imputabilité ou la non-imputabilité de la maladie au service.
Dans le cas où la maladie est imputable au service, l’administration renouvèle le congé du fonctionnaire de trois ans.
Dans le cas contraire, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité d’office, soit mis en retraite anticipée d’office, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 34 : Lorsque la maladie est constatée au cours d’un congé administratif annuel, le congé de maladie de longue durée est accordé à l’expiration de celui-ci.
Article 35 : Sous peine de suspension de ses droits à traitement, le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de longue durée est tenu de se soumettre aux prescriptions médicales nécessitées par son état et aux visites de contrôle diligentées par l’administration dont il relève.
Le refus sans motif valable de se soumettre aux prescriptions ou visites prévues à l’alinéa premier ci-dessus entraine la perte du bénéfice du congé de maladie de longue durée.
Article 36 : Tout bénéficiaire d’un congé de maladie de longue durée ne peut reprendre son service à l’expiration ou en cours de congé que s’il est autorisé par son médecin traitant et reconnu apte par le médecin agréé ou avis favorable de l’organe consultatif compétent.
Article 37 : Le fonctionnaire ayant regagné son poste avant l’expiration du congé de maladie de longue durée et dont l’état nécessite à nouveau l’octroi d’un tel congé, ne peut bénéficier que de la portion de congé antérieurement disponible.
Article 38 : Le fonctionnaire se trouvant toujours dans l’impossibilité de reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie de longue durée, renouvellement y compris, est mis soit en disponibilité, soit en retraite anticipée d’office, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Section 3 : Du congé de convalescence
Article 39 : Le congé de convalescence est accordé au fonctionnaire se trouvant dans l’incapacité d’assurer convenablement son service à la suite d’un congé de maladie.
Le certificat prescrivant la convalescence est délivré par le service médical ayant traité l’intéressé.
Le congé de convalescence prend effet à compter du lendemain de la cessation de service du fonctionnaire.
Article 40 : La durée du congé de convalescence est d’un mois au moins et quatre mois au plus. Durant cette période, le fonctionnaire concerné a droit à l’intégralité de son traitement.
Cette durée peut faire l’objet d’une prolongation de deux mois avec intégralité du traitement, si le certificat médical fourni par le médecin traitant du lieu de résidence est favorable.
Article 41 : Lorsqu’à l’issue d’un congé de convalescence de six mois, le fonctionnaire se trouve toujours dans l’incapacité de reprendre son service, il est placé d’office en position de disponibilité et, le cas échéant, mis en retraite anticipée d’office, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
De même, lorsque le certificat médical prescrit d’emblée la convalescence d’une durée supérieure à six mois, le congé n’est accordé que pour la durée limite règlementaire, la période excédentaire devant en même temps faire l’objet d’un acte de mise en disponibilité ou de mise en retraite anticipée d’office, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 42 : Lorsque l’octroi d’un congé de convalescence est relatif à une maladie résultant d’une des causes exceptionnelles prévues à l’article 28, la durée maximale du congé est de douze mois durant lesquels l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement.
Article 43 : Toute demande de prolongation du congé de convalescence doit être formulée quinze jours avant l’expiration de celui-ci.
La demande peut être reçue par l’autorité administrative compétente du lieu de résidence de congé.
Article 44 : La demande de prolongation du congé de convalescence, accompagnée du certificat médical, est transmise par l’autorité administrative du lieu de résidence de congé à l’administration de l’intéressé et au Ministère de la Fonction Publique, et éventuellement à son administration utilisatrice, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.
Article 45 : Aucun congé de convalescence ne peut être annulé ou interrompu sans la production préalable d’un certificat médical constatant que l’intéressé est en état de reprendre son service.
Section 4 : Du congé de convenance personnelle
Article 46 : Un congé de convenance personnelle est une période durant laquelle le fonctionnaire choisit d’interrompre son activité professionnelle à des fins personnelles.
Ce congé est accordé sans traitement pour une durée maximale de douze mois non renouvelable et prend effet à compter du lendemain de la cessation de service, quel que soit le lieu de jouissance.
Le droit à l’avancement et à la retraite du fonctionnaire bénéficiaire du congé de convenance personnelle est maintenu, à charge pour ce dernier de reverser auprès des services compétents la quote-part pour la constitution du droit à pension.
Article 47 : En cas de reprise de service anticipée, le fonctionnaire recouvre ses droits à la rémunération.
Section 5 : Du congé d’expectative de réintégration
Article 48 : Le congé d’expectative de réintégration peut être accordé au fonctionnaire dans les cas ci-après :
-en attente de réaffectation faute d’emploi vacant correspondant à son corps et à son grade ;
-déclaré apte au service à l’issu d’un congé de maladie de longue durée ;
-réintégré dans l’administration à l’expiration d’une période de détachement, de disponibilité ou de hors-cadre ;
-rappelé à l’activité à l’issue d’un congé de formation de longue durée dont la suspension de fonction a pris fin mais n’est pas réaffecté à un emploi ;
-en expectative d’admission à la retraite prononcée pour limite d’âge.
Article 49 : Durant le congé d’expectative, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de son traitement.
Le bénéfice intégral des prestations familiales est maintenu.
Article 50 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé d’expectative doit être réaffecté dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l’acte administratif accordant le congé.
Section 6 : Du congé de maternité
Article 51 : La fonctionnaire civil de l’Etat en état de grossesse a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives dont six semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit semaines après la date effective de l’accouchement.
La fonctionnaire civil de l’Etat devra au cours des huit premiers jours du septième mois de grossesse faire parvenir à son responsable, par voie hiérarchique, une attestation médicale indiquant la date présumée de l’accouchement.
Lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement sans que le congé postnatal ne soit réduit.
En cas d’accouchement multiples, le congé postnatal est prolongé :
-de trois semaines pour deux enfants ;
-d’une semaine supplémentaire par enfant à partir du troisième enfant.
Article 52 : Le congé de maternité est accordé, sur demande ou d’office, avec droit à l’intégralité du traitement.
Article 53 : Dans le cas où l’intéressée part en congé tardivement par son fait, la date de prise d’effet dudit congé restera la même que celle résultant de l’application normale des dispositions de l’article 51 ci-dessus.
La durée de prolongation volontaire d’activité est considérée comme période de congé.
Article 54 : Le congé de maternité ne saurait être interrompu du fait de l’administration ou de l’intéressée.
Section 7 : Du congé de paternité
Article 55 : Le congé de paternité est accordé au père biologique d’un enfant, sur présentation d’une déclaration de naissance.
Il est accordé au fonctionnaire dès la naissance de l’enfant et doit être pris dans l’intervalle de huit semaines après l’accouchement.
Le congé de paternité est de dix jours pour la naissance d’un enfant et de quatorze jours en cas de naissances multiples ou de déplacement en dehors du lieu de service sur présentation d’une pièce justificative.
Section 8 : Du congé d’adoption
Article 56 : Lors d’une adoption, le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour adoption. La durée du congé d’adoption dépend du nombre d’enfants adoptés.
La durée maximale du congé d’adoption est :
-de huit semaines pour un enfant dont l’âge varie entre zéro et trois ans ;
-de deux semaines pour un enfant de plus de trois ans.
Une semaine supplémentaire est accordée à partir du deuxième enfant.
Le congé d’adoption débute dès la semaine où l’enfant est accueilli dans le foyer.
Article 57 : Le fonctionnaire doit fournir à son administration un dossier d’adoption ainsi que les documents attestant de l’arrivée de l’enfant dans le foyer.
Article 58 : Pendant le congé d’adoption, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de son traitement.
Section 9 : Du congé exceptionnel
Article 59 : Le congé exceptionnel s’entend comme une autorisation de cessation d’activité dont la durée varie entre un et quatorze jours ouvrés. Il prend la forme d’une permission d’absence.
Sa durée est imputée sur la durée du congé administratif annuel lorsque celle-ci est supérieure à quatorze jours ouvrés.
Article 60 : Les permissions d’absence sont accordées sur demande motivée et dans les limites compatibles avec les nécessités de service.
Article 61 : Sous réserve des délégations de signature, les permissions d’absence non déductibles du congé administratif annuel et avec maintien de la rémunération sont accordées au vu d’une pièce justificative par le responsable de l’administration ou de l’institution dont relève le fonctionnaire au niveau central.
Les permissions d’absence sont également accordées par le Gouverneur de province ou le Chef de mission diplomatique ou le Chef de poste consulaire.
Article 62 : Le congé exceptionnel est accordé de droit dans les cas suivants :
-mariage du fonctionnaire ou d’un de ses enfants, décès, naissance survenue au foyer, accident ou maladie grave d’un membre de la famille : la durée est de dix jours lorsque les permissions d’absence sont à passer sur le lieu de service et de quatorze jours, délai de route y compris, en cas de déplacement en dehors du lieu de service ;
-fin de stage de formation ou de perfectionnement ayant duré au moins six mois : la durée est de dix jours lorsque les permissions d’absence sont à passer sur le lieu de service et de quatorze jours, délai de route y compris, en cas de déplacement en dehors du lieu de service ;
-exercice temporaire d’une fonction publique élective non rémunérée lorsqu’il n’y a pas de détachement : dans la limite de la durée des sessions ;
-participation des membres des bureaux directeurs des organisations syndicales aux instances et activités syndicales lorsque les intéressés ne sont pas placés en position de détachement pour exercer exclusivement ces activités : dans la limite de la durée des activités ;
-campagnes électorales pour des fonctionnaires candidats à des élections politiques : dans la limite de la durée de la campagne ;
-concours et examen : dans la limite de la durée du concours et de l’examen organisé.
Article 63 : Le délai de recevabilité d’une demande de permission d’absence pour cause de mariage et de fin de stage professionnel est fixé à quinze jours à compter de la date de l’évènement. Ce délai est de quatre jours pour les autres cas.
Article 64 : Les permissions d’absence pour fin de stage professionnel ne sont pas accordées lorsqu’il existe un régime spécial de congé de fin de scolarité pour l’établissement fréquenté.
Article 65 : Toute prolongation de permission d’absence sans motif reconnu valable, donne lieu à une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 visée par le présent décret.
Les modalités des calculs de retenue sur la rémunération sont fixées par les dispositions des textes en vigueur.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 66 : Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l’issue d’un congé exceptionnel, de convenance personnelle, d’expectative de réintégration, de maternité ou d’adoption pour raison de santé, sera mis en congé de maladie ou de convalescence suivant le cas, dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 67 : Tout fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie ne doit exercer aucun travail rémunéré ou une quelconque activité privée lucrative, sous peine de suspension immédiate du traitement.
Il est tenu de notifier, par tout moyen, ses résidences successives au Ministère de la Fonction Publique ou au Centre de gestion de l’administration dont il relève.
Article 68 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 69 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°00683/PR/MFP/CTA du 30 septembre 1968 fixant le régime des congés dans la Fonction Publique, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 18 mars 2025
Par le Président de la Transition,
Président de la République, Chef de l'Etat
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités
Jeannot KALIMA
Le Ministre des Comptes Publics et de la Dette
Charles M’BA