Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat ;
Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des sociétés à participation financière publique ;
Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l’Etat sur les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;
Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de créations, d’organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ;
Vu la loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable ;
Vu la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ;
Vu le décret n°334/PR/MAEPDR du 28 février 2013 portant attributions et réorganisation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ;
Vu le décret n°0250/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant réorganisation, attributions et fonctionnement de la Direction Générale de l’Agriculture ;
Vu le décret n°0252/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche Agricole ;
Vu le décret n°0253/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant réorganisation, attributions et fonctionnement de la Direction Générale du Développement Rural ;
Vu le décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant réorganisation, attributions et fonctionnement de la Direction Générale de l’Elevage ;
Vu le décret n°00180/PR/MAEPA du 12 juillet 2021 portant attributions et organisation des directions provinciales ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret porte approbation des statuts de la Société d’Agriculture et d’Elevage du Gabon, en abrégé SAEG.
Article 2 : Sont approuvés les statuts de la Société d’Agriculture et d’Elevage du Gabon, joints en annexe du présent décret.
Article 3 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 18 mars 2025
Par le Président de la Transition,
Président de la République, Chef de l’Etat
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage
Odette POLO épouse PANDZOU
Le Ministre des Comptes Publics et de la Dette
Charles M’BA
Le Ministre de l’Economie et des Participations
Mark Alexandre DOUMBA
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE ET D’ÉLEVAGE DU GABON « SAEG »
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 1er : La Société d’Agriculture et d’Elevage du Gabon, en abrégé SAEG, est une société d’État, créée par l’ordonnance n°0013/PT/MAEP du 20 septembre 2024.
Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.
Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’Agriculture et de l’Elevage.
Elle a son siège à Libreville. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d’administration, après avis du Ministre assurant la tutelle technique.
Article 2 : La SAEG a pour mission de promouvoir le développement de l’agriculture et de l’élevage.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-de créer, en une ou plusieurs phases, des plantations diverses ;
-de promouvoir des élevages ;
-de produire, transformer et distribuer tous produits agricoles, alimentaires ou des produits issus de l’agro-industrie ;
-de conclure tout contrat de concession ou de location de terrains ou de mise à disposition, par voie de vente, de terrains en vue de créer et mettre en œuvre des produits agricoles et d’élevage ;
-de consentir toutes locations, contrats de fermage ou de vente de terrain au profit des agriculteurs, éleveurs, cultivateurs ou exploitants agricoles gabonais ;
-d’organiser des programmes de formation destinés aux agriculteurs, éleveurs, cultivateurs ou exploitants agricoles gabonais dans les métiers de l’agriculture ;
-de créer toutes installations, unités de transformation et de commercialisation destinées à la récolte, à la production et à la conservation des produits agricoles et alimentaires ;
-de développer, promouvoir et mettre en œuvre tous projets ou activités dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural ;
-de prendre des participations, sous quelques formes que ce soient et en tout pays, dans toutes entreprises dont l’objet se rattache directement ou indirectement à sa mission.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 : La SAEG comprend :
-le Conseil d’Administration ;
-la Direction Générale ;
-l’Agence Comptable.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 4 : Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation, de décision et de contrôle de la SAEG.
À ce titre, il est notamment chargé :
-d'arrêter l'organisation générale de la SAEG ;
-d'adopter le règlement intérieur ;
-de se prononcer sur les plans de développement ;
-d'approuver le programme d'activités annuel ;
-d'arrêter le programme d'investissement et le budget annuel ;
-d'approuver les Statuts ;
-d'arrêter les décisions relatives à la rémunération et à l'octroi d'avantages au personnel, conformément à la réglementation en vigueur ;
-d'autoriser toute transaction, tout acquiescement ou désistement de garantie immobilière et de nantissement, tout placement de fonds, toute caution, tout aval et toute émission d'effet, toute signature ou résiliation de contrat de bail, ou de contrat d'assurance ;
-d'autoriser toute acquisition, tout échange, toute cession des biens et des droits immobiliers ;
-de commettre tout audit financier ou technique qu'il juge nécessaire à la préservation des intérêts ;
-d'autoriser les emprunts et d'accepter les dons, legs et subventions ;
-d'approuver les comptes de l'exercice ;
-de donner quitus de sa gestion au Directeur Général.
Le Conseil d’Administration peut déléguer certaines de ses attributions à son Président, à charge pour ce dernier d’en rendre compte à la prochaine session.
Article 5 : Le Conseil d’Administration est dirigé par un Président, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture et de l’Elevage.
Article 6 : Le Président du Conseil d’Administration veille au bon fonctionnement du Conseil.
A ce titre, il est notamment chargé :
-de convoquer et présider les sessions du Conseil ;
-d’assurer la police des débats lors des sessions du Conseil ;
-de communiquer aux membres du Conseil toute information nécessaire à l’exercice de leur fonction ;
-d’authentifier les procès-verbaux de séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil ;
-de veiller au respect des droits et obligations des membres du Conseil ;
-de s'assurer de l'exécution des délibérations du Conseil ;
-d’assurer la transmission des résolutions et rapports d’activités de la SAEG à l’autorité de tutelle technique.
Article 7 : La fonction de Président du Conseil d’Administration est incompatible avec toute autre fonction au sein de la Société.
Article 8 : Outre le Président, le Conseil d’Administration est composé des membres ci-après :
-un représentant de la Présidence de la République ;
-un représentant de la Primature ;
-un représentant du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Élevage ;
-un représentant du Ministère de l’Économie ;
-un représentant du Ministère des Comptes Publics ;
-un représentant du Ministère du Commerce ;
-un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Le Conseil peut inviter à ses travaux toute personne dont l’expertise est jugée nécessaire.
Article 9 : Les membres du Conseil d’Administration autre que le Président, sont désignés par les administrations dont ils relèvent.
Leur désignation est matérialisée par arrêté du Ministre assurant la tutelle technique.
Article 10 : La qualité de membre du Conseil d’Administration ne donne pas droit à rémunération.
Toutefois, les membres du Conseil d’Administration perçoivent une participation financière à raison des sujétions auxquelles ils sont astreints.
Article 11 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président.
La première séance se tient avant le 31 mars. Elle est consacrée à l’adoption du rapport d’activités et à l’arrêté des comptes de l’exercice précédent.
La deuxième séance se tient avant le 31 décembre. Elle est consacrée à l’examen du programme d’activité et à l’adoption du budget de l’exercice suivant.
Le Conseil d’Administration peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de 2/3 au moins de ses membres.
Les séances du Conseil d’Administration se tiennent à son siège ou en tout autre lieu sur décision du Conseil d’Administration.
Article 12 : Les membres du Conseil d’Administration sont convoqués par tout moyen avec accusé de réception.
La convocation, le projet d’ordre du jour et le dossier sont adressés aux membres du Conseil et au Ministre assurant la tutelle technique huit jours au moins avant la date de la session.
Article 13 : Un membre du Conseil d’Administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance du Conseil d’Administration.
Un membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Article 14 : Le Conseil d’Administration ne délibère valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres présents ou représentés.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la session du Conseil se tient dans les dix jours suivants le report quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 15 : Les décisions du Conseil d’Administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées dans un procès-verbal signé du Président et du secrétaire de séance.
Article 17 : Le procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration est transmis, sans délai au Ministre assurant la tutelle technique et au Ministre chargé de l’Economie. Ces derniers disposent de quinze jours pour formuler leurs observations.
Article 18 : Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par la Direction Générale.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 19 : La Direction Générale est l'organe d'exécution et d'administration de la SAEG.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-d'exécuter et mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration ;
-d'élaborer les budgets annuels, procédures et plans annuels de travail à soumettre au Conseil d'Administration pour approbation ;
-d'exécuter les attributions et prérogatives expressément déléguées par le Conseil d'Administration ;
-d'effectuer toutes missions de représentation, de gestion et d'administration de la SAEG.
Article 20 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, après appel à candidatures selon les modalités fixées par des textes particuliers.
Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Article 21 : L’organisation détaillée de la Direction Générale est fixée par décision du Directeur Général, après approbation du Conseil d’Administration.
Section 3 : De l’Agence Comptable
Article 22 : Les missions et les attributions de l’Agence Comptable sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre III : Des personnels
Article 23 : Les personnels de la SAEG sont constitués d'agents publics mis en position de détachement et d’agents régis par le Code du Travail.
Chapitre IV : Des ressources financières et du régime comptable
Section 1 : Des ressources financières
Article 24 : Les ressources de la SAEG sont constituées notamment par :
-le capital social ;
-la dotation budgétaire ;
-les ressources propres ;
-les dons et legs.
Article 25 : Les ressources de la SAEG sont déposées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ou auprès de tout autre établissement financier agréé en République Gabonaise.
Section 2 : Du régime comptable
Article 26 : La gestion de la SAEG obéit respectivement aux règles de la comptabilité publique conformément aux dispositions des textes en vigueur et à celles du plan comptable OHADA.
Le Directeur Général est l’administrateur des crédits de la SAEG.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Article 27 : Le règlement intérieur précise et complète les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration.
Fait à Libreville