Le Président de la République, Chef de l’Etat,Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution,
Vu la loi n°31-60 du 8 juin 1960 réglementant l'amnistie, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°043/2018 du 5 juillet 2019 portant Code de Procédure Pénale ;
Vu la loi n°027/2025 du 30 juin 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire ;
Vu le décret n°0222/PR du 05 mai 2025 portant composition du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance est prise conformément aux dispositions des articles 99 et 170 de la Constitution.
CHAPITRE IER : DU CAMP D’APPLICATION
Article 2 : Sont amnistiés de plein droit, qu’elles qu’aient été les juridictions compétentes, quels que soient leurs auteurs, coauteurs ou complices, militaires ou civils, résidant au Gabon ou à l’étranger, et quelles que soient les infractions et les peines qu’elles ont entraînées ou sont susceptibles d’entraîner :
-les faits constitutifs d’infraction de droit commun ou d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État liés aux événements survenus entre le 29 août et le 04 septembre 2023, ainsi que les effets collatéraux des opérations portant sur ces événements ;
-les infractions commises pendant la tentative de coup d’État du 07 janvier 2019, ainsi que les effets collatéraux de cette opération.
Article 3 : Sont également amnistiés les faits commis aux périodes indiquées à l’article 2 ci-dessus en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Article 4 : Sont exclus du bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance :
-les faits constitutifs d’infractions économiques ;
-les faits constitutifs de violations graves des droits de l’Homme ;
-les faits constitutifs d’infractions antérieures et postérieures, sans lien avec les événements du 7 janvier
2019 et de la période allant du 29 août au 04 septembre 2023.
CHAPITRE II : EFFETS DE L’AMNISTIE
Article 5 : L’amnistie éteint l’action publique, efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle n’entraîne, ni la restitution des amendes et frais déjà payés, ni la restitution des confiscations déjà exécutées ou la réparation des préjudices déjà subis.
Aucune poursuite pénale, civile, disciplinaire ou professionnelle ne peut être initiée pour les faits couverts par l’amnistie et découverts ou révélés après publication de la présente ordonnance.
Article 6 : Les dispositions pertinentes des articles 295 et 296 du Code Pénal restent applicables à tous les bénéficiaires de la présente ordonnance, sauf les conséquences à tirer de l’annulation des poursuites et condamnations disciplinaires ou professionnelles quant à la réintégration et à l’insertion des personnes amnistiées.
Article 7 : Les juridictions d’instruction et de jugement saisies de faits entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance devront ordonner le dépôt des procédures au greffe.
Article 8 : Les personnes détenues dans le cadre de ces procédures sont mises en liberté conformément aux règles applicables.
Les personnes condamnées mais non détenues ne pourront être astreintes à l’exécution des condamnations.
Les poursuites relatives aux faits amnistiés par la présente ordonnance non encore exercées ne pourront plus l’être.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : Il est interdit à tout magistrat et à tout fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister, dans un dossier administratif, dans un casier judiciaire ou dans un dossier de procédure judiciaire, les condamnations, les déchéances et mesures disciplinaires effacées par l’amnistie.
Article 10 : Les agents publics civils ou des forces de défense et de sécurité qui auront été révoqués de la fonction publique, en vertu d’une condamnation prononcée pour les faits amnistiés par la présente ordonnance, peuvent être réintégrés, par décret du Président de la République pour les agents de l’Etat, par arrêté du président du bureau du conseil local, pour les agents des collectivités locales, dans leurs corps et grades au moment des événements visés à l’article 2 de la présente ordonnance.
La présente amnistie ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.
Les agents publics civils ou des forces de défense et de sécurité qui bénéficieront de l’amnistie prévue par la présente ordonnance, seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension, à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
Article 11 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise et exécutées comme loi de l’État.
Fait à Libreville le 13 août 2025
Le Président de la République,
Chef de l’État, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Dr Séraphin DAVIN AKOURE
Le Ministre de la Défense Nationale
Brigitte ONKANOWA
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Hermann IMMONGAULT