Le Président de la République, Chef de L'Etat,Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution;
Vu la loi n°08/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°026/2018 du 19 octobre 2019 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ;
Vu la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ;
Vu la loi n°025/2021 du 28 décembre 2021 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;
Vu la loi n°025/2023 du 12 juillet 2023 portant modification de la loi n°1/2011 du 25 février 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel ;
Vu la loi n°027/2023 du 12 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cibercriminalité en République Gabonaise ;
Vu la loi n°027/2025 du 30 juin 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;
Vu le décret n°212/PR du 27 janvier 2011 portant création et organisation de l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0028/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Systèmes d'Information clans les ministères ;
Vu le décret n°0388/PR/MENNTI du 16 octobre 2024 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie Numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information ;
Vu décret n°0222/PR du 05 mai 2025 portant composition du Gouvernement de la République ;
Vu le décret n°0268/PR du 30 mai 2025 fixant les attributions du Ministre de l'Economie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance, pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, réglemente la Digitalisation en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Du Champ d'Application
Article 2 : La Digitalisation s'applique à l'ensemble des services de l'Etat et aux organismes publics ou privés.
Article 3 : Les domaines visés par la Digitalisation en République Gabonaise englobent notamment :
-La modernisation des services publics de l'Etat ;
-La modernisation des services privés ;
-La collecte, la dématérialisation, l'informatisation, l'archivage, le stockage, le partage sécurisé des données et l'optimisation de tous documents administratifs publics ou privés ;
-La dématérialisation des procédures administratives ;
-La simplification des procédures ;
-La gestion des ressources humaines ;
-La création des plateformes en ligne ;
-Le paiement en ligne ;
-La collecte et gestion des données ;
-La traçabilité.
Chapitre II : Des définitions
Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par Digitalisation la dématérialisation, l'informatisation et la simplification des procédures et des documents.
-E-Gouvernement : passer d'une administration papier à une administration numérique ;
-Mobile-Gouvernement : rendre accessible le service public en tout lieu et tout système ;
-Open-Gouvernement : rendre disponible et accessible des données publiques et applications aux citoyens ;
-Digital-Gouvernement : développer des plateformes numériques pour optimiser le patrimoine informationnel de l'Etat et créer de la valeur ;
-Smart-Gouvernement : utiliser l'Intelligence Artificielle et les technologies émergentes pour rendre l'Administration proactive.
Article 5 : La Digitalisation garantit aux usagers la dématérialisation des procédures administratives et le développement d'une administration publique ou privée numérique et sécurisée.
Chapitre III : Des objectifs
Article 6 : La Digitalisation a pour vocation d'améliorer l'efficacité, l'efficience, la performance, la transparence, l'accessibilité des services au plus grand nombre par l'automatisation des tâches.
Elle facilite notamment :
-La collaboration entre les personnes physiques ou morales, permet de lutter contre la corruption par une gouvernance transparente et de limiter les abus par la traçabilité des processus administratifs ;
-Le partage et l'échange des données, le partage et la modification des contenus en temps quasi réel pour tous ;
-Le renforcement de la contribution du numérique à la croissance économique et à la création d'emplois directs et indirects ;
-La gestion sécurisée et efficiente des infrastructures et des systèmes d'information.
Elle facilite également le renforcement de la souveraineté de l'Etat.
Chapitre IV : Des Principes
Article 7 : La Digitalisation s'articule autour des principes suivants :
-Le principe d'universalité ;
-Le principe d’interopérabilité ;
-Le principe de sécurité ;
-Le principe d'inclusion numérique ;
-Le principe de promotion de la participation active du secteur privé national.
Section 1 : Du principe d'universalité
Article 8 : Le principe d'universalité dans la Digitalisation garantit que les technologies numériques doivent être accessibles à tous, indépendamment de leur âge, sexe, origine, situation géographique et niveau social.
Section 2 : Du principe d’interopérabilité
Article 9 : Le principe d'interopérabilité dans la Digitalisation garantit la capacité à différents systèmes, logiciels ou appareils à communiquer et à échanger des données de manière fluide, transparente, sécurisée et automatique indépendamment des frontières géographiques et des personnes physiques ou morales.
Il lait référence aux normes, protocoles, technologies et mécanismes qui permettent la circulation des données entre divers systèmes avec une intervention humaine minimale.
Les systèmes d'information doivent être interopérables.
Section 3 : Du principe de sécurité
Article 10 : Le principe de sécurité dans la Digitalisation garantit la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations.
Il garantit également la protection et l'authenticité des données, la vie privée ainsi que la sécurité des systèmes d'information.
Section 4 : Du principe d'inclusion numérique
Article 11 : Le principe d'inclusion numérique garantit l'accès de tous les citoyens aux systèmes d'information, dans le strict respect de l'ordre public, de la protection de l'enfance et de l'adolescence.
Le principe d'inclusion numérique garantit également l'accessibilité du service public à tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national afin de réduire la fracture numérique.
Section 5 : Du principe de promotion de la participation active du secteur privé national
Article 12 : Le principe de promotion de la participation active du secteur privé national vise la mise en œuvre des projets de Digitalisation, notamment dans la conception, le développement, l'hébergement, le stockage, l'exploitation et la maintenance des systèmes d'information et des plateformes numériques publiques et privées.
Article 13 : Les marchés publics relatifs à la Digitalisation doivent intégrer des clauses de préférence ou d'inclusion technologique locale, dans le respect des engagements internationaux de l'Etat Gabonais.
Article 14 : Les entreprises numériques de droit gabonais peuvent bénéficier d'un accompagnement technique, fiscal ou financier spécifique, en vue de répondre efficacement aux appels d'offres publics liés à la Digitalisation.
Article 15 : Le Ministère en charge de la Digitalisation établit et met à jour un répertoire des entreprises nationales du numérique. Il peut recourir à leurs expertises pour la mise en œuvre des projets d'intérêt général.
Chapitre V : Des Mesures
Article 16 : L'Etat met en place les mesures de suivi et d'évaluation de la Digitalisa lion La mise en œuvre de ces mesures se fait par voie réglementaire.
Chapitre VI : Des Dispositions diverses et finales
Article 17 : Chaque ministère établit annuellement au plus tard trois mois avant l'ouverture des conférences budgétaires, un plan prévisionnel d'investissement couvrant ses projets et activités et ceux des organismes placés sous sa tutelle en matière de digitalisation.
Ce plan et ses mises à jour éventuelles sont transmis au coordonnateur, par les Secrétaires Généraux des Ministères bénéficiaires, pour avis de conformité à la politique de digitalisation de l'Etat et au cadre stratégique de gouvernance de la digitalisation.
Le défaut de transmission du plan visé à l'alinéa ci-dessus est une cause péremptoire d'objection à l'inscription budgétaire et à la passation de tout marché public relatif à la digitalisation par le Directeur Général du Budget et le Directeur Général des Marchés Publics de plein droit, ou sur saisine du Ministère en charge de l'Economie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation.
Les investissements prévus pour la Digitalisation dans chaque administration sont soumis pour avis technique du Ministère en charge de l'Economie Numérique, assurant le déploiement, le suivi et la cohérence en matière des systèmes d'information de l'Etat.
Article 18 : L'Etat, les organismes publics ou privés ont l'obligation de fournir des services en ligne.
Article 19 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 20 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 12 août 2025
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation
Mark Alexandre DOUMBA
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Education Nationale, de l’Instruction Civique et de la Formation Professionnelle
Camélia NTOUTOUME LECLERCQ
Le Ministre de la Défense Nationale
Brigitte ONKANOWA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Hermann IMMONGAULT
Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités
Pr. Marcelle IBINGA épouse ITSITSA
Le Ministre d’État, Ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la Vie Chère
Henry-Claude OYIMA