Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°123 DU 16 SEPTEMBRE 2012

Loi N° 003/2012 du 12/08/2012 portant ratification de l'ordonnance n°0000005/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise


L'Assemblée nationale et le Senat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : Est ratifiée l'ordonnance n°0000005/PR/2012 fixant le nouveau régime de la propriété foncière en République gabonaise, conformément aux dispositions de la loi n°025/2011 du 29 décembre 2011 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire.

 

Article 2 : Le préambule, la section 4 ainsi que les articles 3, 5, 7, 9, 14, 21,37, 47, 49, 52, 62, 78, 96 et 114 ont été modifiés et se lisent désormais comme suit :

« Préambule nouveau:

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°025/2011 du 29 décembre 2011 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;

Vu la loi n°15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de la propriété foncière ;

Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du ministère de l'Economie, du Commerce, de 1'Industrie et du Tourisme ;

Vu le décret n°1496/PR/MHUEDD du 29 décembre 2011 portant création et organisation du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Ecologie et du Développement Rural ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des ministres entendu ; »

 

« Article 3 nouveau: Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-          immeuble: fonds de terre et ce qui y est incorporé ainsi que les droits réels immobiliers ;

-          immatriculation : action et procédure par lesquelles un immeuble est inscrit sur le registre foncier en vue de la création d'un tire conférant à son titulaire des droits réels ;

-          Conservation de la Propriété foncière et des Hypothèques : administration dans laquelle sont déposés les actes portant sur les droits réels immobiliers ainsi que certains actes générateurs de droits personnels dont un immeuble est indirectement l'objet en vue d'en assurer la publicité ;

-          titre foncier ou titre de propriété : document authentique établi par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques garantissant, sécurisant et protégeant un droit réel immobilier ;

-          réquisition : demande par laquelle une personne saisit le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques pour se voir inscrire un droit réel immobilier ;

-          opposition : action intentée par tout intéressé contre une procédure d'immatriculation en vue de se faire reconnaître un droit réel ;

-          livre foncier : ensemble des registres et fichiers utilisés par le conservateur en vue de l'inscription des droits réels immobiliers ;

-          publicité foncière : mesures destinées à porter à la connaissance des tiers l'existence des actes relatifs aux droits réels et immobiliers ;

-          transcription : opération par laquelle le conservateur reporte sommairement sur le livre foncier les mentions contenues dans un acte authentique, afin de le rendre public et de procéder à l'inscription de la constitution, de la transmission, de la déclaration ou de l'extinction des droits réels immobiliers consacrés dans ledit acte ;

-          radiation : exécution par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'un acte ou d'un jugement de mainlevée ou d'une inscription quelconque, et qui se réalise par une mention en marge de l'inscription ».

 

« Article 5 nouveau : Conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des autres textes en vigueur, la conservation foncière est chargée :

-          de la tenue du registre foncier ;

-          de l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation des immeubles ;

-          de l'inscription d'actes ou décisions concernant les immeubles immatriculés ».

 

« Article 7 nouveau: Chaque conservation foncière est placée sous l'autorité d'un conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, ci-après désigné le conservateur, nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics de la première catégorie ou les cadres du secteur privé de niveau équivalent, tous ayant exercé pendant au moins dix ans des fonctions de responsabilité dans la spécialité de la conservation foncière.

Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la conservation foncière sont fixées par voie réglementaire ».

 

« Article 9 nouveau: Le conservateur est tenu, après sa prestation de serment, de constituer un dépôt à titre de cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie ».

 

« Article 14 nouveau : Le conservateur est responsable personnellement des préjudices résultant :

-          de l'omission sur ses registres d'une inscription, mention, pré-notation ou radiation régulièrement demandée ;

-          de l'omission sur les états ou certificats délivrés et signés par lui, d'une ou plusieurs inscriptions, mentions, pré-notations ou radiations portées sur le titre foncier à moins qu'il ne soit exactement conforme aux réquisitions des parties ou que l'omission provienne de désignations insuffisantes ne pouvant lui être imputées;

-          des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, pré-notations ou radiations portées au livre foncier ».

 

« Article 21 nouveau: Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire. Il est arrêté chaque jour. Il doit être tenu sans grattage, surcharge ni interligne ; toute rature, s'il y a lieu, est faite au moyen d'un trait à l'encre, avec approbation en marge ou à la fin des textes. Les renvois sont toujours approuvés. L'un des exemplaires est déposé sans frais et dans les trente jours qui suivent sa clôture au greffe du tribunal de première instance compétent.

Le jour même de la réception du registre, le greffier dresse acte de dépôt et en fait parvenir une copie au conservateur.

Il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux membres des juridictions et au conservateur ».

 

« Article 37 nouveau : Toute personne formulant opposition au nom d'un tiers doit :

-          justifier de son identité ;

-          justifier de ses qualités par la production de pièces régulières lorsqu'elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire ;

-          fournir les indications relatives à l'état-civil de ses mandants et verser les actes de filiation lorsqu'il s'agit de cohéritier ».

 

« Article 47 nouveau : Le titre de propriété ou titre foncier visé à l'article 25 ci-dessus comporte :

-          la description détaillée du fonds de terre, ses limites, tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ;

-          l'indication du domicile et de l'état-civil du ou des propriétaires et, dans le cas d'indivision, l'indication de la part de chacun des indivisaires ;

-          les droits réels immobiliers existant sur l'immeuble et les servitudes qui le grèvent ».

 

« Article 49 nouveau : Les titres de propriété sont établis sur des registres dont la forme est déterminée par voie réglementaire.

Tout titre de propriété ne peut s'appliquer qu'à un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps ».

 

« Article 52 nouveau : lorsque le titre de propriété est établi ou qu'un droit réel y est inscrit au nom d'un époux, s'agissant d'un bien en communauté, mention en est faite sur le titre des noms, prénoms et adresse de l'autre conjoint ».

 

« Article 62 nouveau : La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l'encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d'aucun des droits réels inscrits sur le titre de propriété ».

 

« Article 78 nouveau : Toute transmission ou constitution par succession de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée et jugement d'hérédité. L'attestation doit indiquer si les successibles ou légataires ont accepté et doit préciser, éventuellement, les modalités de cette acceptation.

Elle doit mentionner, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance. Elle doit en outre :

-          reproduire les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions en droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par succession ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces transmissions ;

-          contenir l'identification du défunt et de chacun des héritiers ainsi que la désignation complète des immeubles qu'elle concerne ».

 

« Article 96 nouveau : Les écrits portant constitution, transmission, modification ou extinction de droits réels ou charges foncières, produits et déposés aux fins de mention sur les livres fonciers, doivent notamment contenir, outre les éléments essentiels des actes et contrats y relatifs :

-          les noms et prénoms des parties contractantes, leurs qualités, leur état-civil avec le nom de leur conjoint ;

-          l'acte de mariage, avec précision du régime ;

-          la date du contrat de mariage, les noms et résidence de l'officier public qui l'a reçu, leur domicile avec élection du domicile au siège de la conservation dans le cas où les parties n'auraient pas leur domicile dans le ressort ;

-          les noms et la situation des immeubles objets desdits écrits ainsi que les numéros des titres fonciers ».

« Section 4 nouveau : Des omissions et des irrégularités »

 

« Article 114 nouveau : Les falsifications, contrefaçons ou altérations des titres de propriété, des copies délivrées par le conservateur, l'usage de documents falsifiés, contrefaits ou altérés, sont punis conformément aux dispositions du Code pénal réprimant les faux et l'usage de faux.

Est notamment passible des peines prévues par ces textes :

-          quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre ou copie de titre dont il n'a ni la propriété, ni la jouissance et quiconque accepte sciemment et en toute connaissance de cause un certificat d'inscription ainsi établi ;

-          quiconque cède un titre de jouissance publié dont il n'est pas le titulaire et quiconque accepte sciemment cette cession ;

-          quiconque frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'un titre appartenant à autrui ».

 

Article 3 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de 1'Etat.

 

Fait à Libreville, le 13 août 2012

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de 1'habitat et du Tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire

Magloire GAMBIA

 

Le Ministre de 1'Economie, de l’Emploi et du Développement Durable

Luc OYOUBI

 

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce

Fidèle MENGUE M’ENGOUANG

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.