Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation ;
Vu loi n°027/2025 du 30 juin 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;
Vu le décret n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 réglementant les concessions et les locations des terres domaniales, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°366/PR/MHUL du 30 décembre 2022 portant attributions et organisation du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme ;
Vu le décret n°0250/PR du 30 mai 2025 fixant les attributions du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains ;
Vu le décret n°0464/PR/MEFDPLVC du 14 novembre 2025 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte Contre la Vie Chère ;
Vu le décret n°00003/PR du 1er janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des ministres entendu ;
ORDONNE :
Article 1er : La présente ordonnance fixe le régime de la propriété foncière en République Gabonaise.
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : La présente ordonnance s'applique aux immeubles bâtis et non bâtis soumis au régime de l'immatriculation foncière.
Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
-Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques : administration exerçant les attributions en matière d'immatriculation de la propriété foncière et de la publicité foncière par l'inscription des droits réels et des charges foncières affectant les immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au livre foncier ;
-copie du titre foncier ou titre de propriété : extrait authentique du titre foncier ou titre de propriété délivré par le Conservateur au titulaire du titre de propriété ;
-immeuble : fonds de terre et ce qui y est incorporé ainsi que les droits réels immobiliers ;
-immatriculation foncière : procédure publique, contradictoire et judiciaire qui a pour objet l'inscription par le conservateur au livre foncier d'un bien immobilier en exécution d'une décision du juge judiciaire et aboutissant à la délivrance d'un titre de propriété dit titre foncier ;
-jugement d'immatriculation : jugement rendu par le Tribunal de Première Instance suite à une opposition enregistrée après la publication de la réquisition d'immatriculation ;
-livre foncier : ensemble des registres et fichiers utilisés par le Conservateur en vue de l'inscription des droits réels immobiliers ;
-opposition : action intentée par tout intéressé contre une procédure d'immatriculation en vue de se faire reconnaître un droit réel ;
-ordonnance d'immatriculation sans opposition : ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance compétent quand il n'y a pas eu d'opposition enregistrée après la publication de la réquisition d'immatriculation ;
-ordonnance d'immatriculation contradictoire : ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance compétent suite au recours contre une ordonnance d'immatriculation sans opposition ;
-prénotation : mention portée sur un titre foncier pour la conservation provisoire d'un droit prétendu sur un immeuble déjà immatriculé ou en voie de l'être ;
-publicité foncière : inscription au livre foncier des actes relatifs aux droits réels immobiliers afin de les rendre publics et opposables à tous.
ou toute formalité visant à informer le public d'une procédure d'immatriculation en cours ;
-radiation : formalité de publicité foncière d'un acte ou d'une décision de justice portant extinction d'un droit réel immobilier accomplie par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, et qui se matérialise par une mention en marge de l'inscription qui en fait l'objet ;
-réquisition : demande par laquelle une personne saisit le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques pour se voir inscrire un droit réel immobilier ;
-réquisition pour immatriculation : requête par laquelle une personne sollicite du juge judiciaire la consécration du droit de propriété sur une parcelle, déposée auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;
-réquisition pour formalité de publicité : requête par laquelle une personne sollicite du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques l'inscription au livre foncier d'un acte soumis à la formalité de publicité ;
-réquisition pour consultation : requête par laquelle une personne saisit le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques en son nom ou au nom d'un tiers en vue de la consultation du livre foncier ;
-régularisation foncière : procédure de mise en conformité des terres auprès de l'administration compétente aboutissant à la délivrance d'un acte administratif ;
-titre d'occupation : acte administratif portant attribution ou cession définitive conférant à son titulaire un droit d'occupation régulier d'un terrain domanial ;
-titre foncier ou titre de propriété : acte constituant la preuve de la propriété foncière établi en exécution d'une décision d'immatriculation du juge judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et matérialisé par son inscription au livre foncier à des fins de publicité et d'opposabilité ;
-transcription : formalité par laquelle le Conservateur reporte succinctement sur le livre foncier les mentions contenues dans un acte authentique.
TITRE II : DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES
Chapitre Ier : De la création, des attributions et de l'organisation de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques
Section 1 : De la création et des attributions
Article 4 : Il est institué dans chaque chef-lieu de province une conservation de la propriété foncière et des hypothèques, ci-après désignée la conservation foncière.
A l'exception des autres provinces, la province de l’Estuaire comprend deux conservations foncières :
-la conservation foncière de la ville de Libreville avec juridiction sur le département du Komo-Mondah ;
-la conservation foncière des autres départements.
Article 5 : La conservation foncière est chargée, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des autres textes en vigueur, de la tenue du registre foncier et de l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation des immeubles, ainsi que de l'inscription d'actes ou décisions concernant les immeubles immatriculés.
Section 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 6 : Les conservations foncières sont des services publics déconcentrés à autonomie de gestion prévus aux articles 8, 29 et 30 de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat.
Elles sont placées sous la tutelle administrative du Ministre chargé de l’Economie.
Article 7 : Chaque Conservation foncière est placée sous l'autorité d'un Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, ci-après désigné le Conservateur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de la première catégorie, tous ayant exercé pendant au moins dix ans des fonctions de responsabilité au sein de la Conservation Foncière, dans le domaine du foncier ou du droit.
Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la conservation foncière sont fixées par voie règlementaire.
Chapitre II : Du Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques
Section 1 : Du statut et des droits
Article 8 : Le Conservateur est un agent public ayant qualité d'officier ministériel.
Avant toute prise de service, le conservateur prête serinent devant le tribunal de première instance de son ressort selon la formule ci-après :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de respecter scrupuleusement la loi et de me conduire en tout dans la dignité.
Je le jure. »
Article 9 : Le Conservateur est tenu de constituer un dépôt à titre de cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Economie.
La somme versée à titre de cautionnement est restituée au Conservateur trois ans après la cessation définitive de ses fonctions si dans ce délai aucune action en responsabilité n'a été engagée contre lui ou si les suites d'une telle action ont été couvertes par les assurances prévues à l'article 14 ci-dessous.
Article 10 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Conservateur n'est soumis qu'à l'autorité de la loi sous le contrôle du juge judiciaire.
A ce titre, il jouit d'une indépendance morale et matérielle en rapport avec l'étendue de sa responsabilité personnelle et bénéficie d'un régime spécial de rémunération fixé par voie réglementaire.
Ce régime de rémunération prend en compte l'importance des risques liés à la responsabilité personnelle du Conservateur.
Section 2 : De la responsabilité et des obligations
Article 11 : Le Conservateur est garant de la sécurité des transactions immobilières. A ce titre, les registres qu'il tient et les états qu'il délivre sont des actes authentiques.
Article 12 : Sous peine de sanctions pénales ou civiles, le Conservateur est tenu de se conformer dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions en vigueur régissant sa charge.
Il engage sa responsabilité personnelle dans les actes qu'il prend et les formalités qu'il accomplit.
L’Etat reste toutefois civilement responsable des faits dommageables non imputables à la responsabilité personnelle du Conservateur.
Article 13 : Le Conservateur est notamment responsable personnellement des préjudices résultants :
-de l'omission sur ses registres d'une inscription, mention, pré-notation ou radiation régulièrement demandée ;
-de l'omission sur les états ou certificats délivrés et signés par lui, d'une ou plusieurs inscriptions, mentions, pré-notations ou radiations portées sur le titre foncier à moins qu'il ne soit exactement conforme aux réquisitions des parties ou que l'omission provienne de désignations insuffisantes ne pouvant lui être imputées ;
-des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, pré-notations ou radiations portées au livre foncier.
Article 14 : Outre le cautionnement administratif prévu à l'article 9 ci-dessus, le Conservateur est tenu de souscrire à des assurances destinées à couvrir les faits dommageables résultant de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle.
Article 15 : Hors les cas prévus par la loi et sous peine de dommages-intérêts, le Conservateur ne peut ni refuser ni retarder l'exécution d'une réquisition ou de toute autre formalité régulièrement demandée.
Article 16 : Les mentions de dépôts sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne.
Article 17 : Les sommes perçues par la Conservation foncière sont des deniers publics.
Les modalités de gestion de ces sommes sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre III : Du livre foncier
Article 18 : Le Conservateur tient un livre foncier composé des registres et fichiers suivants :
-le registre des dépôts ;
-le registre des formalités préalables à l'immatriculation ;
-le registre des oppositions à l'immatriculation ;
-le registre des titres de propriété ;
-un fichier alphabétique des titulaires de droits réels et des baux inscrits ;
-un fichier alphabétique des propriétaires ;
-un fichier des titres de propriété.
Le livre foncier peut également être dématérialisé.
Article 19 : Dans le registre des dépôts, sont constatées, par numéro d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les réquisitions de formalités et les remises de pièces qui lui sont faites.
Le Conservateur délivre au requérant sur sa demande, une reconnaissance, qui rappelle le numéro du registre des dépôts sous lequel chaque réquisition est inscrite. Il accomplit les formalités dans l'ordre des réquisitions.
Article 20 : Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire. Il est arrêté chaque jour. Il doit être tenu sans grattage, surcharge ni interligne ; toute rature, s'il y a lieu, est faite au moyen d'un trait à l'encre, avec approbation en marge ou à la fin des textes. Les renvois sont toujours approuvés. L'un des exemplaires est déposé sans frais et dans les trente jours qui suivent sa clôture au greffe du tribunal judiciaire compétent.
Le jour même de la réception du registre, le greffier dresse acte de dépôt et en fait parvenir une copie au Conservateur.
Il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux membres des juridictions et au Conservateur.
Article 21 : En cas de destruction des registres des dépôts de la conservation, les doubles conservés au greffe du tribunal sont immédiatement remis, contre récépissé, au Conservateur qui procède à la reconstitution de ces registres sans qu'il puisse n'en résulter une charge nouvelle pour les parties.
Cette reconstitution a lieu, dans la même forme, en cas de destruction des doubles gardés au greffe du tribunal.
Article 22 : Tous les registres tenus par le Conservateur sont côtés et paraphés par page, de la première à la dernière, par le Président du tribunal judiciaire compétent. Les registres dématérialisés font l'objet d'un paraphe électronique.
Article 23 : Tous documents délivrés par le Conservateur doivent être revêtus, à côté de sa signature, du sceau officiel de son office.
TITRE III : DE L'IMMATRICULATION
Chapitre Ier : De l'objet et de la nature de l'immatriculation
Section 1 : De la nature de l'immatriculation et de la procédure d'immatriculation
Article 24 : L'immatriculation est une procédure judiciaire ayant pour but l'inscription de la décision du juge judiciaire consacrant un droit de propriété se rapportant à un immeuble sur le registre foncier ainsi que les droits réels immobiliers qui s'y rattachent.
Elle débute par la réquisition d'immatriculation et se clôture par la délivrance du titre foncier ou titre de propriété, en exécution d'une décision du juge judiciaire compétent ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Article 25 : L'immatriculation est obligatoire.
Article 26 : Dans tous les cas, le juge judiciaire est le garant de la propriété privée.
A ce titre, il est seul compétent à connaitre du contentieux se rapportant à l'application de la présente ordonnance, notamment la tenue des registres fonciers par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, les inscriptions qui y figurent ainsi que les actes qui en sont à l'origine, quelle que soit la qualité de leur auteur.
Article 27 : L'immatriculation peut faire l'objet d'une procédure exceptionnelle, publique, contradictoire et judiciaire, limitée dans le temps et dans le cadre d'une opération foncière spéciale.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure exceptionnelle sont déterminées par voie réglementaire.
Article 28 : Les conditions relatives à la forme et au fond de la réquisition de cette procédure exceptionnelle sont les mêmes qu'en matière d'immatriculation foncière de droit commun.
Section 1 : De la réquisition
Article 29 : Seuls peuvent requérir l'immatriculation :
-le propriétaire ;
-le copropriétaire, lorsque celui-ci se trouve dans les conditions requises pour l'exercice de ce droit ;
-les détenteurs des droits réels notamment l'usufruit, l'habitation, l'emphytéose et l'antichrèse ;
-les détenteurs de servitudes foncières ou d'hypothèques, avec le consentement du propriétaire ou copropriétaires ;
-le mandataire légal.
Article 30 : Peut également requérir l'immatriculation, le créancier hypothécaire non payé à l'échéance qui, en vertu de la décision de condamnation devenue définitive qu'il a obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière.
Article 31 : Le tuteur ou le curateur d'un incapable a qualité pour requérir l'immatriculation au nom de sa pupille, au cas où celui-ci est détenteur des droits qui lui permettraient de la requérir lui-même, s'il n'était pas incapable.
Article 32 : Toute personne requérant l'immatriculation remet à la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble qui en délivre un récépissé, une déclaration signée d'elle-même ou d'un fondé de pouvoirs muni d'une procuration spéciale et qui doit contenir :
-ses noms, prénoms, qualités et domicile, son état civil, sa nationalité et, s'il y a lieu, le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial et, en cas d'indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque copropriétaire avec mention de la part de chacun d'eux ;
-l'élection de domicile au lieu des services du Conservateur, lorsque le requérant n'a pas son domicile dans le ressort de celle-ci ;
-la description de l'immeuble dont l'immatriculation est requise, ainsi que l'indication des constructions et plantations qui s'y trouvent, de sa consistance et de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants et, s'il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;
-l'estimation de la valeur vénale et de la valeur locative de l'immeuble ;
-le détail des droits réels immobiliers existants sur l'immeuble avec la désignation des ayants-droits, ladite désignation comprenant leurs nom, prénoms, qualités et domicile, leur état-civil, leur nationalité, avec, s'il y a lieu, le nom de l'épouse et la spécification du régime matrimonial ;
-l'indication de l'origine des droits prétendus.
Article 33 : En même temps que sa réquisition, le requérant dépose tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l'immeuble.
Article 34 : Si un ou plusieurs actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le juge, par ordonnance sur requête, fait sommation aux détenteurs d'en opérer le dépôt, contre récépissé, à la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble, dans un délai de huit jours augmentés des délais de distance, s’il y a lieu.
Il peut être délivré aux détenteurs de ces titres, sur leur demande et à leurs frais par le Conservateur, une copie certifiée des actes déposés.
Article 35 : Dès réception du dossier d'immatriculation, le Conservateur du lieu de situation de l'immeuble crée une réquisition d'immatriculation dont il dresse un extrait qu'il fait publier au Journal Officiel ou dans tout autre journal d'annonces légales et d'informations.
Cette publication peut également se faire par tout moyen, notamment par affichage public au Gouvernorat, à la mairie, à la préfecture ou au tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
La publication doit mentionner :
-le lieu de situation de l'immeuble ;
-le numéro de la parcelle et l'indication de la section ;
-toute autre indication ou repère géographique susceptible de faciliter la localisation de l'immeuble par tout intéressé.
Section 2 : Des oppositions
Article 36 : Pendant le délai de quinze jours qui court de la date de publication de la réquisition, toute personne peut intervenir dans la procédure par opposition, notamment :
-en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;
-en cas de prétention sur l'existence d'un droit réel susceptible de figurer sur le titre à établir.
Article 37 : Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites et déposées aux services du Conservateur du lieu de situation de l'immeuble.
Article 38 : Toute personne formulant opposition au nom d'un tiers doit :
-justifier de son identité ;
-lorsqu'elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de ces qualités par la production de pièces régulières ;
-fournir les indications relatives à l'état-civil de ses mandants et verser les actes de filiation lorsqu'il s'agit de cohéritier.
Article 39 : Sous réserve de justifications requises par les textes en vigueur, peuvent toujours intervenir dans la procédure, par voie d'opposition, au nom des incapables, des absents, des disparus et des non-présents, les tuteurs, les représentants légaux, les parents, le Procureur de la République, le curateur aux successions et biens vacants.
Article 40 : Aucune opposition n'est recevable après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de publication de la réquisition prévue à l'article 36 ci-dessus.
Article 41 : Le Président du tribunal judiciaire compétent veille, pendant la procédure d'immatriculation, à ce qu'aucun droit immobilier des personnes se trouvant hors du territoire national ne soit lésé.
A cette fin, il peut, de sa propre initiative ou sur saisine des tiers, procéder à toute vérification et enquête nécessaires.
Article 42 : Le Président du tribunal judiciaire compétent peut, à la requête des personnes visées à l'article 39 ci-dessus, proroger le délai d'opposition visé par la présente ordonnance. Cette requête doit être faite avant l'expiration du délai de quinze jours prévus à l'article 36 ci-dessus.
La prorogation ne peut se faire qu'une seule fois et ne peut dépasser dix jours ouvrables.
Article 43 : Toutes les oppositions ou demandes d'inscription formulées au cours de la procédure d'immatriculation sont mentionnées, dès leur réception, à la conservation sur le registre des oppositions.
Section 3 : Des décisions en matière d'immatriculation foncière de droit commun
Article 44 : En matière d'immatriculation foncière, le juge judiciaire rend les décisions ci-après :
-l'ordonnance d'immatriculation sans opposition ;
-l'ordonnance d'immatriculation contradictoire ;
-le jugement d'immatriculation.
Les décisions citées à l'alinéa 1er ci-dessus prononcent, selon le cas, soit l'immatriculation, soit le refus d'immatriculer. Dans tous les cas, le juge vérifie la régularité de la procédure, en la forme et au fond.
De même, les décisions citées à l'alinéa 1er ci-dessus ayant acquis l'autorité de la chose jugée annulent et purgent toutes les irrégularités, notamment celles relatives à la procédure d'immatriculation et à l'établissement de la décision définitive d'occupation, à l'exception des cas prévus à l'article 85 de la présente ordonnance.
Aucune immatriculation ne peut être ordonnée au profit d'une personne physique ou morale si la parcelle à immatriculer n'a pas fait l'objet d'une décision d'occupation définitive délivrée par l'organisme de gestion des terrains domaniaux quel qu'en soit la dénomination.
La transcription dans le livre foncier d'une décision de justice rendue en matière d'immatriculation, consacre l'immatriculation dont la copie du titre de propriété dit titre foncier délivré par le Conservateur en constitue la preuve.
En cas de refus d'immatriculer par le juge, la décision est notifiée au requérant et à l'organisme de gestion des terrains domaniaux par le Conservateur.
Article 45 : A l'expiration des délais requis et après avoir constaté l'accomplissement de toutes les formalités destinées à assurer la publicité de la procédure, le Conservateur transmet les dossiers relatifs aux demandes d'immatriculation au greffe du tribunal judiciaire de première instance compétent.
Le dossier transmis par le Conservateur au greffe est composé des pièces dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Article 46 : S'il n'existe pas d'opposition, le Président du tribunal judiciaire compétent examine si la demande est régulière et si toutes les formalités requises ont été observées.
Il apprécie la nature et l'étendue des divers droits réels dont l'immeuble est grevé et rend, s'il y a lieu, l'ordonnance d'immatriculation.
Article 47 : S'il existe des oppositions ou contestations, la demande d'immatriculation est portée devant le tribunal judiciaire de première instance qui statue au fond, conformément aux dispositions des articles 410 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le tribunal saisi statue sur toutes les demandes.
Article 48 : Les décisions en matière d'immatriculation ne sont susceptibles que d'un recours en cassation.
Article 49 : Le Conservateur procède à l'immatriculation au vu de l'expédition de la décision d'immatriculation qui lui est communiquée par le greffe. Il inscrit les droits réels existant sur l'immeuble tels qu'ils résultent de la décision de justice.
Sous-section 1 : L'ordonnance d'immatriculation sans opposition
Article 50 : Le Président du Tribunal de Première Instance compétent, s'il n'existe pas d'opposition à la suite de la publication de la réquisition d'immatriculation, examine la demande et vérifie que toutes les formalités requises ont été accomplies. Il apprécie souverainement la nature et l'étendue des diverses irrégularités dont le dossier serait affecté.
Il apprécie également la nature et l'étendue des divers droits réels dont l'immeuble est privé.
Il rend à la suite une ordonnance d'immatriculation sans opposition.
Article 51 : L'ordonnance d'immatriculation sans opposition ainsi rendue a la nature d'une ordonnance sur requête, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Civile.
Une expédition de cette ordonnance est transmise par le Greffe au Conservateur qui en dresse extrait qu'il fait publier au Journal Officiel ou dans tout autre journal d'annonces légales.
Article 52 : Toute personne intéressée peut, pendant un délai de quinze jours, à compter de la publication de l'ordonnance d'immatriculation sans opposition, former contre cette ordonnance, par requête déposée à la Conservation foncière, le recours prévu par les dispositions des articles 446, alinéa 2, et 447 du Code de Procédure Civile.
La requête est, à peine de rejet par le Conservateur, accompagnée, selon les cas, de l’une des pièces mentionnées à l'article 32 ci-dessus. En cas de rejet, le requérant en est informé par lettre du Conservateur.
Si, au terme du délai de quinze jours prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, aucune opposition ne s'est manifestée ou a été formée sans être accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l’article 32 ci-dessus, le Conservateur dresse un procès-verbal d'absence d'opposition et procède sans délai à l'inscription de l'ordonnance au livre foncier.
Sous-section 2 : L'ordonnance d'immatriculation contradictoire
Article 53 : En cas de contestation de l'ordonnance d'immatriculation sans opposition, le recours est déposé à la conservation foncière accompagnée des pièces justificatives requises. Le conservateur retransmet le dossier sans délai au greffe de la juridiction compétente.
Article 54 : Le Président du Tribunal de Première Instance statue contradictoirement dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Il rend une ordonnance d'immatriculation contradictoire.
Le Président du Tribunal de Première Instance statue aussi bien sur l'opposition que sur la demande d'immatriculation.
Article 55 : L'ordonnance d'immatriculation contradictoire n'est susceptible que d'un recours en cassation, conformément aux dispositions de l'article 551 du Code de Procédure Civile.
Article 56 : Le Conservateur, sous le contrôle du Président du Tribunal de Première Instance compétent, transcrit dans le livre foncier, au vu de l'expédition et d'un certificat de non pourvoi en cassation, l'ordonnance d'immatriculation contradictoire. Il inscrit également les droits réels existant sur l'immeuble tels qu'ils résultent de la décision de justice.
Sous-section 3 : Le jugement d'immatriculation
Article 57 : En cas de contestation suite à la publication de la réquisition d'immatriculation, le Conservateur saisit le Tribunal de Première Instance compétent. Il joint son rapport technique au dossier de demande d'immatriculation.
Le Tribunal de Première Instance, statue au fond, conformément aux dispositions des articles 410 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal saisi, statue aussi bien sur l'opposition que sur la demande d'immatriculation.
Le jugement d'immatriculation n'est susceptible que d'un recours en cassation.
Article 58 : Le Conservateur, sous le contrôle du Président du Tribunal de Première Instance compétent, transcrit dans le livre foncier, au vu de l'expédition et d'un certificat de non pourvoi en cassation, le jugement d'immatriculation. Il inscrit également les droits réels existant sur l'immeuble tels qu'ils résultent de la décision de justice.
La transcription dans le livre foncier du jugement d'immatriculation, consacre ou opère l'immatriculation dont le titre foncier ou titre de propriété délivré par le Conservateur constitue la preuve.
Article 59 : Le titre foncier est un acte judiciaire.
A ce titre, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a la qualité d'agent d'exécution de la décision du juge judiciaire ordonnant la création du titre foncier ou titre de propriété.
Article 60 : Le titre foncier porte un numéro d'ordre.
Le plan et le procès-verbal de bornage y sont annexés.
Dans tous les cas, quel que soit sa nature, la décision d'immatriculation vaut également autorisation d'immatriculer, le cas échéant, les parcelles issues des morcellements ou des lots privatifs résultant d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété.
Chapitre III : Du titre de propriété
Section 1 : Des caractéristiques et des modalités de délivrance
Article 61 : Le titre de propriété ou titre foncier cité dans les dispositions de la présente ordonnance comporte :
-la description détaillée du fonds de terre, ses limites, tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ;
-l'indication du domicile et de l'état-civil du ou des propriétaires et, dans le cas d'indivision, l'indication de la part de chacun de ces derniers ;
-les droits réels immobiliers existant sur l'immeuble et les servitudes qui le grèvent.
Article 62 : Le titre foncier porte un numéro d'ordre et un nom particulier. Le plan du bâtiment y est annexé.
Cependant, une nouvelle immatriculation peut, au lieu de faire l'objet d'un nouveau titre de propriété distinct, être portée à sa date sur un titre déjà existant, intéressant un immeuble limitrophe ou avec lequel il fait corps, appartenant au même propriétaire, afin de ne former qu'un seul et même titre.
Article 63 : Les titres de propriété sont établis sur des registres dont la forme est déterminée par l'Administration. Tout titre de propriété ne peut s'appliquer qu'à un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.
Article 64 : Lorsqu'un immeuble est divisé par suite de partage ou autrement, il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du service du cadastre ou commis par l'autorité ou l'organisme habilité qui rapporte cette opération sur une expédition du plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble.
Toutefois, en cas d'aliénation partielle, le propriétaire peut demander le maintien de l'ancien titre pour la portion de l'immeuble qui demeure entre ses mains. Si le maintien du titre est jugé possible par le Conservateur, il est revêtu des mentions utiles. Le plan est, dans ce cas, rectifié en conséquence.
Article 65 : Lorsque le titre de propriété est établi ou qu'un droit réel y est inscrit au nom d'un mineur ou de tout autre incapable, l'âge du mineur ou de la nature de l'incapacité sont indiqués sur le titre.
Lorsque l'état de minorité ou d'incapacité a pris fin, le mineur devenu majeur, ou l'incapable devenu capable, peut obtenir la rectification de son titre.
Article 66 : Lorsque le titre de propriété est établi ou qu'un droit réel y est inscrit au nom d'un époux, s'agissant d'un bien en communauté, mention en est faite sur le titre des noms, prénoms et adresse de l'autre époux.
Article 67 : Lorsque le titre de propriété est établi ou qu'un droit réel y est inscrit au nom d'une personne mariée qui n'a pas la libre administration de ses biens, mention de cet état est faite sur le titre. Lorsque la personne mariée reprend la libre administration de ses biens, elle peut obtenir la modification de son titre.
Article 68 : Dans le cas prévu par l'article 67 ci-dessus, le Conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précédent en apposant une griffe d'annulation et le timbre de la conservation sur toutes les pages de celui-ci. Il annule de la même façon la copie et la conserve dans les archives.
Article 69 : Le propriétaire, à l'exclusion de toute autre personne, a droit à une copie exacte et complète du titre de propriété et du plan qui y est annexé.
Cette copie est nominative et le Conservateur en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre de la conservation.
Article 70 : Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble indivis, une seule copie est délivrée à celle d'entre elles qui est chargée de l'administration de cet immeuble ou qui est constituée séquestre à cet effet par ses copropriétaires. Les autres indivisaires ne peuvent prétendre qu'à un certificat spécial.
Article 71 : Toute mention inscrite par le Conservateur sur le livre foncier est reproduite par lui sur le double du titre qui lui est représenté.
Il certifie à toute réquisition, sur le double du titre, en conformité avec le livre foncier.
Article 72 : Le Conservateur est tenu de délivrer, lorsqu'il en est requis, un état général ou spécial des mentions inscrites sur le livre foncier, et copie ou extrait des notes déposées, en exécution des prescriptions des articles 32 et 51 ci-dessus.
Article 73 : Le titre foncier créé au profit des promoteurs immobiliers sur des terrains qui leur ont été cédés en vue de la réalisation d'un lotissement destiné à la construction de maisons à bâtir demeure, à sa création, privé d'une hypothèque au profit de l’Etat à hauteur du montant total de la mise en valeur prévu.
Les morcellements et les ventes ne pourront se faire après la réalisation totale de la mise en valeur, constatée par l'Etat, et de la mainlevée de l'hypothèque.
Le délai imparti aux promoteurs pour la mise en valeur visée à l'alinéa ci-dessus est fixé par voie règlementaire en fonction de l'importance des travaux à réaliser et de la situation de la zone concernée. Passé ce délai, un procès-verbal de carence est dressé par les services compétents de l'Etat. Les procès-verbaux de carence sont dressés à l'issue de procédures contradictoires.
Article 74 : Les procès-verbaux de carence sont notifiés aux promoteurs par tout moyen laissant trace.
Cette notification vaut mise en demeure.
Si dans le délai maximum de six mois suivant cette mise en demeure le promoteur ne s'est pas exécuté, le procès-verbal de carence est transcrit par le Conservateur sur le livre foncier. Cette transcription entraîne la mutation du titre foncier au profit de l’Etat.
Section 4 : Des effets du titre foncier
Article 75 : Le titre de propriété ou titre foncier est définitif, irrévocable, imprescriptible et inattaquable.
Les effets du titre de propriété ou titre foncier s'appliquent sur son emprise foncière.
Article 76 : Sous réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance, aucun recours juridictionnel ne peut être exercé contre le titre foncier ou titre de propriété, ainsi qu'un quelconque autre droit réel inscrit sur un immeuble au moment de l'immatriculation.
Toutefois, toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, peut exercer une action en dommages-intérêts contre la personne qui se serait fait établir un titre foncier en usant du dol, de moyens illicites ou frauduleux, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice de la procédure d'inscription de faux.
Article 77 : Est nul et de nul effet, à compter de sa création, un deuxième titre de propriété ou titre foncier créé postérieurement sur l'emprise foncière d'un premier titre déjà existant, quel qu'en soit l'identité cadastrale, lorsque la surface du deuxième titre englobe et dépasse celle du premier.
La nullité est prononcée par le juge judiciaire. Elle entraîne de plein droit la nullité de la décision qui a prescrit l'immatriculation de la parcelle constituant l'emprise foncière du titre annulé.
Le titulaire du titre de propriété ou titre foncier annulé ne peut plus s'en prévaloir.
Le sort des droits réels qui grèvent, totalement ou partiellement, le titre annulé est régie conformément aux dispositions des textes en vigueur.
La décision d’annulation d’un titre foncier en application de la présente ordonnance statue également sur le sort, le cas échéant, des titres fonciers qui en sont issus.
Article 78 : En cas d'empiètement partiel du deuxième titre de propriété ou titre foncier sur l'emprise foncière du premier, la nullité ne s'applique que sur la surface du deuxième titre qui couvre celle du premier.
Le juge saisi ordonne le rebornage de la superficie du deuxième titre, après soustraction de la surface qui empiète sur le premier titre. Il ordonne en même temps l'attribution d'une autre identité cadastrale au deuxième titre, au cas où les deux auraient la même identité.
Article 79 : Il en est de même lorsque, suite à un bornage rectificatif, la superficie d'un titre de propriété ou titre foncier est augmentée, de sorte que la surface gagnée empiète sur celle d'un autre titre foncier mitoyen ou d'une servitude existante ou projetée dans le cadre d'un lotissement, la nullité ne s'applique que sur la surface du titre qui empiète sur l'autre ou sur la servitude. Dans ce cas, le juge saisi ordonne la nouvelle délimitation des titres fonciers, après soustraction de la surface litigieuse.
Article 80 : Le recours n'est ouvert qu'au seul titulaire du titre de propriété ou titre foncier attaqué, et ne peut avoir pour objet que la protection de son titre foncier.
L’action est portée devant la juridiction judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
Article 81 : Toute personne ayant bâti sur un terrain titré ultérieurement au nom d'un tiers dispose d’un recours devant le juge judiciaire en dommages-intérêts seulement.
Article 82 : L'inscription de la décision d'immatriculation du juge judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constituant l'origine du droit de propriété dont le titre de propriété ou titre foncier est la preuve, forme le point de départ des droits réels et des charges foncières existant sur l'immeuble à l'exclusion de tout autre droit non inscrit.
Article 83 : Le titre de propriété ou titre foncier annule tous titres antérieurs, notamment tout acte par lequel l'administration compétente a cédé ou attribué à son titulaire la parcelle qui en constitue l'assiette foncière. Il purge ou éteint tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés et toutes les irrégularités ayant entaché la procédure.
Article 84 : La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l'encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d'aucun des droits réels inscrits sur le titre de propriété.
Article 85 : L'acquisition d'un espace sans identité cadastrale, non occupé et contigu à un titre foncier, doit faire l'objet d'une procédure d'attribution par le propriétaire de ce titre, conformément à la réglementation en vigueur. Les documents cadastraux établis suite à cette extension ne peuvent être inscrits au livre foncier qu'au vu de la quittance de paiement de la surface gagnée auprès de l'organisme de gestion.
TIRE IV : DE LA PUBLICITE, DES TRANSMISSIONS, DES CONSTITUTIONS ET DE LA CONSERVATIONS DES DROITS REELS ET IMMOBILIERS
Chapitre Ier : De la publicité et de la conservation des droits réels et immobiliers
Article 86 : Tous faits et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux de saisie immobilière, tous jugements passés en force de chose jugée, tous baux d'immeubles excédant trois années, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer ou éteindre un droit réel immobilier doivent être rendus publics par une inscription au livre foncier.
Cette inscription doit intervenir dans les trois mois de la date des actes ou décisions énumérés ci-dessus.
L'inobservation de ce délai est sanctionnée par une amende civile égale, par mois de retard, à 0,2% des valeurs de transaction qui sera perçue au profit du Trésor par le Conservateur, le montant de cette amende étant limité au montant des droits simples de transcription.
Cette amende est mise à la charge de la partie bénéficiant de l'inscription.
Article 87 : Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n'existe, à 1'égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre par le Conservateur.
L'annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi.
Article 88 : Les actes volontaires et les conventions tendant à constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu'a dater de l'inscription, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'inexécution de leurs conventions.
Article 89 : Les baux qui n'ont pas été rendus publics par une inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions de la présente ordonnance, ne sont pas opposables aux tiers pour toute durée dépassant trois ans calculés à partir de la date de l'acte ou de la convention.
Article 90 : Le titulaire du droit de propriété ou de tout autre droit réel immobilier peut en disposer sans condition.
Chapitre II : Des inscriptions
Article 91 : Toute personne requérant une inscription doit déposer entre les mains du Conservateur un bordereau contenant :
-la désignation, par le numéro du titre foncier, de l'immeuble qui doit être affecté par l'inscription ;
-l'indication de la nature du droit à inscrire ;
-l'indication du mode d'acquisition et celle de la nature et de la date de l'acte qui le Constate ;
-l'indication de l'état-civil du bénéficiaire de l'inscription à opérer ;
-l'indication, s'il y a lieu, des causes de résolution, restriction, au droit de disposer ou mention spéciale dont l'inscription est requise en même temps que celle du droit principal, le tout avec indication de l'état-civil des bénéficiaires.
Article 92 : Le bordereau doit porter la signature des deux parties, toutes les fois que la récapitulation est fondée sur un acte conventionnel. Il y est joint un original ou une expédition de tout acte invoqué à l'appui de la réquisition. Les jugements et les notes dont il existe minute peuvent être produits par un extrait littéral. Le bordereau et les pièces produites sont conservés dans les archives de la conservation.
Article 93 : Tous les actes présentés à l'appui d'une demande d'inscription doivent être dressés en la forme authentique.
Sont considérés comme actes authentiques :
-les actes législatifs et les décisions administratives ;
-les contrats passés par l’Etat et les autres collectivités publiques ;
-les décisions judiciaires ;
-les actes des notaires, agents d'exécution et greffiers ;
-les actes reçus par les agents consulaires gabonais ;
-les actes reçus par les officiers publics et ministériels étrangers traduits en français, approuvés et légalisés par un fonctionnaire qualifié du Ministère des Affaires Etrangères du Gabon et déposés au rang des minutes d'un notaire gabonais ;
-les décisions rendues par les juridictions étrangères et rendues exécutoires au Gabon ;
-les actes sous sein privé, dûment enregistrés, et déposés aux minutes d'un notaire à condition que l'acte de dépôt ait été fait à la requête de toutes les parties et contienne reconnaissance d'écritures et de signatures ;
-les actes dressés par les institutions bancaires, établissements de crédit et sociétés immobilières placées sous le contrôle de l’Etat à condition que ces actes soient enregistrés et que les signatures soient légalisées.
Article 94 : Le Conservateur vérifie, sous sa responsabilité, l'identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu'au fond, des pièces produites à l'appui de la réquisition.
Article 95 : Le Conservateur est tenu de s'assurer que l'opération qui motive le bordereau n'est pas en opposition avec les énonciations du livre foncier et les dispositions des textes en vigueur et que les pièces produites autorisent l'inscription.
Article 96 : Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. A peine de nullité, elle est datée et porte la signature du Conservateur.
Lorsque les réquisitions concernant le même immeuble sont présentées en même temps, le Conservateur en fait mention au registre des dépôts et les droits sont inscrits en concurrence. S'ils sont exclusifs les uns des autres, le Conservateur refuse l'inscription.
A ce titre, le paraphe et la cotation des registres fonciers par le juge judiciaire, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, consacrent sa présence aux côtés du Conservateur dans la tenue desdits registres et son contrôle et certification des mentions qui y sont portées.
Article 97 : Lorsque les réquisitions concernant le même immeuble sont présentées en même temps, le Conservateur en fait mention au registre des dépôts et les droits sont inscrits en concurrence. S'ils sont exclusifs les uns des autres, le Conservateur refuse l'inscription.
Article 98 : L'ordre de préférence entre les droits établis sur le même immeuble se détermine par l'ordre des inscriptions, sauf dans les cas de l'exception prévue pour les inscriptions en concurrence.
Article 99 : L'inscription des droits des incapables est faite à la requête des parents, du curateur, des subrogés tuteurs ou à défaut, du mandataire familial, du Procureur de la République ou des autorités consulaires.
Lorsque l'inscription d'un droit transmis ou constitué entre vifs est requise après le décès du disposant, il peut y être procédé sur production d'un bordereau revêtu de la seule signature de l'acquéreur.
Article 100 : Lorsque l'inscription d'un droit transmis ou constitué entre vifs est requise après le décès du disposant, il peut y être procédé sur production d'un bordereau revêtu de la seule signature de l'acquéreur.
Article 101 : Toute transmission ou constitution par succession de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée et jugement d'hérédité.
L'attestation doit indiquer si les successibles ou légataires ont accepté et doit préciser, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Elle doit mentionner, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance. Elle doit en outre :
-reproduire les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions en droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par succession ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces transmissions ;
-contenir l'identification du défunt et de chacun des héritiers ainsi que la désignation complète des immeubles qu'elle concerne.
Lorsqu'une transmission de la propriété se produit entre vifs au cours de la procédure d'immatriculation, les formalités déjà accomplies sont considérées comme non avenues si la mutation a pour objet la totalité de l'immeuble.
Lorsque la mutation n'a pour objet qu'une portion de l'immeuble, la procédure peut être poursuivie ou reprise avec adjonction de l'acquéreur, le bornage et les publications sont complétés, s'il y a lieu, en conséquence.
Sauf accord entre les parties de poursuivre la demande telle qu'elle a été introduite, le nouveau propriétaire peut se réserver le droit de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.
Lorsqu'un droit soumis à la publicité est constitué sur l'immeuble au cours de la procédure d'immatriculation, il est loisible au bénéficiaire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effectuer à la Conservation le dépôt des pièces requises pour l'inscription. Ce dépôt est mentionné au registre des oppositions et, au jour de l'immatriculation, si l'événement de la procédure le permet, le droit est inscrit sur le titre foncier au rang qui lui est assigné par le précédent enregistrement.
Article 102 : Lorsqu'une transmission de la propriété se produit entre vifs au cours de la procédure d'immatriculation, les formalités déjà accomplies sont considérées comme non avenues si la mutation a pour objet la totalité de l'immeuble.
Si la mutation n'a pour objet qu'une portion de l'immeuble, la procédure peut être poursuivie ou reprise avec adjonction de l'acquéreur, le bornage et les publications sont complétés, s'il y a lieu, en conséquence.
Sauf accord entre les parties de poursuivre la demande telle qu'elle a été introduite, le nouveau propriétaire peut se réserver le droit de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 103 : Lorsqu'un droit soumis à la publicité est constitué sur l'immeuble au cours de la procédure d'immatriculation, il est loisible au bénéficiaire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effectuer à la conservation le dépôt des pièces requises pour l'inscription.
Ce dépôt est mentionné au registre des oppositions et, au jour de l’immatriculation, si l'événement de la procédure le permet, le droit est inscrit sur le titre foncier au rang qui lui est assigné par le précédent enregistrement.
Article 104 : Quiconque prétend à un droit sur un immeuble immatriculé peut requérir une pré-notation pour la conservation provisoire de ce droit.
Hors les cas où la pré-notation est requise en vertu d'un titre, la réquisition d'une pré-notation doit être appuyée, soit d'un extrait de la demande introduite en justice, en vue de la reconnaissance du droit, soit d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Première Instance du lieu de la situation de l'immeuble.
La date de la pré-notation fixe le rang de l'inscription ultérieure du droit.
Article 105 : Lorsque la pré-notation a été requise en vertu d'une autorisation du Président du tribunal judiciaire compétent, son effet cesse si l'inscription définitive n'est pas opérée dans les six mois ou si une demande en justice n'a pas été formée et mentionnée au livre foncier dans le délai d'un mois.
Article 106 : Tout commandement aux fins de saisie immobilière doit être signifié au Conservateur qui l'inscrit sur le titre. A partir de cette signification, aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur l'immeuble pendant le cours de la procédure d'expropriation.
Article 107 : Toutes les fois qu'une inscription ou pré-notation est portée sur le titre de propriété, elle doit l'être en même temps sur la copie du titre.
Article 108 : A défaut de production de la copie du titre foncier, si la réquisition se rapporte a un droit réel dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur de la copie, le Conservateur doit se refuser à l'inscription.
Dans les autres cas, le Conservateur fait l'inscription et la notifie au détenteur de la copie avec sommation d'avoir à la déposer dans un délai maximum d'un mois.
A défaut de remise de la copie dans ce délai, le Tribunal judiciaire de Première Instance, saisi par les parties intéressées, en ordonne le dépôt à peine d'astreinte.
Article 109 : L'hypothèque sur les immeubles est légale, conventionnelle ou judiciaire.
Article 110 : Hypothèque sur les immeubles immatriculés n'existe à l'égard des tiers et n'a rang entre les créanciers que du jour de l'inscription. Les inscriptions ont la même durée que les hypothèques.
Chapitre III : Des radiations
Article 111 : Les inscriptions, mentions et pré-notations faites au livre foncier peuvent être ragées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, à l'égard de toutes les personnes intéressées à raison d'un droit dûment rendu public, la non-existence ou l'extinction du fait ou du droit auquel elles se rapportent.
Article 112 : La radiation d'une pré-notation insérée au livre foncier en vertu d'une ordonnance doit être opérée d'office, après l'expiration des délais prévus par les lois en vigueur.
Article 113 : La partie qui veut faire opérer une radiation doit déposer entre les mains du Conservateur un acte de réquisition dans les formes prévues pour l'inscription. Le Conservateur procède à la radiation selon les règles prévues pour l'inscription.
Chapitre IV : De la délivrance de copies de titres
Article 114 : En cas de perte ou de destruction de la copie d'un titre de propriété, le Conservateur en délivre une nouvelle à la requête du titulaire.
Lorsque la copie est retrouvée, elle est remise au conservateur qui la classe au dossier du titre foncier concerné après y avoir porté la mention « annulé ».
En cas d'urgence ou dans un intérêt général, une nouvelle copie peut également être délivrée aux administrations ou à tout intéressé après autorisation du juge judiciaire.
Article 115 : Le Conservateur fait mention, au registre des titres de propriété, de la délivrance de la copie du titre. La copie ainsi délivrée a la même valeur et sert aux mêmes objets que la copie originaire.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Des dispositions diverses
Section 1 : Des morcellements et des fusions d'immeubles
Article 116 : La portion distraite d'un immeuble déjà immatriculé peut, au lieu de faire l'objet d'un nouveau titre foncier distinct, être réunie au titre et au plan d'un autre immeuble limitrophe ou avec lequel il forme corps, déjà immatriculé, appartenant au même propriétaire.
Article 117 : Les immeubles contigus, limitrophes ou mêmes voisins, mais formant corps, faisant l'objet de titres distincts et appartenant au même propriétaire, peuvent être réunis et faire l'objet d'un titre et d'un plan unique.
Il en est de même pour des parcelles distraites, en même temps, de différents immeubles voisins, qui peuvent être réunies entre elles ou au plan et au titre d'un autre immeuble immatriculé, appartenant au même propriétaire, si elles sont limitrophes ou forment corps avec lui.
Article 118 : Les droits réels et charges foncières existant sur les immeubles ou portions d'immeubles morcelés ou fusionnés sont nécessairement, le cas échéant, mentionnés sur les nouveaux titres.
En cas de regroupement de titres, le titre absorbé cesse immédiatement de produire des effets juridiques et, le Conservateur le mentionne en marge dudit titre foncier et le classe dans ses archives.
En cas de regroupement de titres, le nouveau titre porte le numéro d'ordre inférieur.
Section 2 : Des documents justificatifs de mentions sur les livres fonciers et du domicile des parties
Article 119 : Les écrits portant constitution, transmission, modification ou extinction de droits réels ou charges foncières, produits et déposés aux fins de mention sur les livres fonciers, doivent notamment contenir, outre les éléments essentiels des actes et contrats y relatifs :
-les noms et prénoms des parties contractantes, leurs qualités, leur état-civil avec le nom de leur conjoint ;
-l'acte de mariage, avec précision du régime ;
-la date du contrat de mariage, les noms et résidence de l'officier public qui l'a reçu, leur domicile avec élection du domicile au siège de la conservation dans le cas où les parties n'auraient pas leur domicile dans le ressort ;
-les noms et la situation des immeubles objets desdits écrits ainsi que les numéros des titres fonciers.
Article 120 : Les parties sont tenues, le cas échéant, sur la demande du Conservateur, de préciser par une réquisition spéciale, datée et signée des intéressés ou du Conservateur au cas où elles ne sauraient signer leur qualité, leur capacité, leur état civil, la nature, l'objet, le fondement, l'étendue, la portée et la valeur du droit à inscrire.
Article 121 : Tout requérant, tout intervenant ou opposant, toute personne au nom de laquelle une inscription ou mention est requise sur les livres fonciers doit préciser l'élection de son domicile réel au siège de la conservation foncière, s'il n'a pas son domicile réel dans le ressort de ladite conservation.
Toute notification ou signification lui sera valablement faite à ce domicile par toutes voies de droit.
Section 3 : Des inscriptions ou mentions sur les livres fonciers
Article 122 : Dans les cas où des écrits, déposés à la conservation foncière aux fins de mention sur les livres fonciers nécessitent une opération topographique préalable, ils peuvent néanmoins, être inscrits sur les livres fonciers avant l'exécution de cette opération, soit sur réquisition écrite des intéressés, soit d'office, si le Conservateur est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble.
Dans ce cas, toutes mentions utiles sont portées pour prendre rang, sur les livres fonciers, sous réserves expresses des opérations topographiques à effectuer qui sont mentionnées par la suite à leur date aux titres intéressés.
Les copies de titres sont conservées par le Conservateur jusqu'à l'achèvement de toutes les formalités réglementaires.
Article 123 : Tout droit, pour être inscrit, doit être tenu directement du titulaire de l’inscription précédemment prise.
Dans les cas où un droit réel immobilier ou charge foncière a fait l'objet de plusieurs mutations ou conventions successives, la dernière mutation ou convention ne pourra être inscrite avant toutes les précédentes.
Section 4 : Des omissions et des irrégularités
Article 124 : Lorsque des omissions, des erreurs ou des irrégularités ont été commises dans le titre foncier ou les mentions subséquentes y relatées, les parties peuvent en demander la rectification.
Le Conservateur peut toujours rectifier d'office les irrégularités, omissions ou erreurs constatées dans les titres ou qui proviendraient des documents et spécialement des plans ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes mentions subséquentes. Ces rectifications sont notifiées, le cas échéant, au porteur du duplicata du titre avec sommation d'apporter ce duplicata pour sa mise en concordance avec le titre.
Lorsque la rectification d'office du Conservateur a pour conséquence la radiation ou l'annulation de l'inscription à l'origine de la création, de la constitution et de la transmission d'un droit réel immobilier, l'autorisation préalable du juge judiciaire compétent est nécessaire.
Le Conservateur saisit le juge par simple requête.
Dans l'attente de la décision du juge, le conservateur fait mention en marge de la requête et de la date de son enregistrement au greffe.
Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.
Article 125 : Lorsque le Conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou que les parties n'acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal statue par jugement rendu en chambre du conseil.
Section 5 : De la consultation des livres et documents fonciers
Article 126 : Toute personne peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers ou figurant aux plans des immeubles immatriculés ou contenus dans les dossiers correspondants aux titres fonciers et dans les archives de la conservation foncière, moyennant le paiement des droits dont les montants sont fixés par voie réglementaire.
Article 127 : En vue de la consultation des livres fonciers, tout intéressé doit présenter une réquisition écrite et signée au Conservateur tendant à la délivrance suivant le cas :
-d'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier et du duplicata dudit titre ;
-de la copie d'un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;
-d'un certificat de non-inscription ;
-de la copie authentique, faisant foi en justice, de tout acte ou autre document déposé dans les archives foncières.
Dans le cas où les intéressés ne savent ni lire ni écrire, les réquisitions aux fins de délivrance de ces documents sont établies et signées pour ordre par le Conservateur.
Article 128 : Le Conservateur peut également, sur réquisition régulière, indiquer, à titre de simple renseignement, les noms, les numéros des titres et la situation sommaire des immeubles inscrits au nom d'un propriétaire nominativement désigné avec ses noms, prénoms et état civil ou sur lesquels une même personne, désignée dans les mêmes conditions, aurait des droits réels immobiliers.
Article 129 : Une communication peut être donnée au public, moyennant le versement d'un droit de recherche, des titres fonciers que les intéressés désignent par écrit, toujours en présence du Conservateur ou d'un de ses préposés et sans qu'aucune copie ou extrait puisse en être prélevé.
Article 130 : Par exception aux dispositions des articles précédents, est faite gratuitement toute communication de titre, toute délivrance de renseignements ou de copies de documents fonciers qui est demandée par les administrations publiques agissant dans un but d'utilité générale et pour les besoins du service.
Section 6 : Des bornages et des plans fonciers
Article 131 : La fixation du périmètre des propriétés à immatriculer doit être effectuée par des bornes, à défaut des limites naturelles présentant un caractère de fixité absolue.
Les bornes sont placées sur chaque sommet du polygone formant l'immeuble. Elles peuvent être marquées sur des rochers fixés au sol ou des constructions présentant toutes garanties de solidité.
Les bornes placées en terre doivent être en ciment. Les dimensions des bornes sont fixées par arrêté du ministre responsable, sur proposition de l’organisme de gestion.
La fourniture, le transport et la mise en place des bornes ainsi que tous les frais de débroussaillement, s'il y a lieu, sont à la charge du requérant.
Article 132 : Les bornes de triangulation ou les repères placés, lorsque l'exécution du plan nécessite l'établissement de points de triangulation ou de repères fixes, sont également à la charge des requérants. Les bornes sont en ciment, du même modèle que celles du périmètre.
Article 133 : Les plans de propriété sont dressés à l'échelle réglementaire conformément aux instructions techniques qui sont données aux géomètres. Ces derniers mentionnent sur leurs plans la date du levé du terrain. Ils datent ces plans et les signent dès leur achèvement.
Il est toujours procédé en même temps aux opérations nécessaires en vue du rattachement des plans aux points de triangulation les plus voisins ou à des points fixes, convenablement choisis, susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à la triangulation générale.
Article 134 : Les plans définitifs à annexer aux titres fonciers correspondants sont revêtus d'une mention régulière d'annexe datée et signée par le Conservateur.
Toutes mentions ou annotations ultérieures portées sur ces documents sont visées par le Conservateur.
Article 135 : Il est en outre procédé, au fur et à mesure de l'exécution des plans fonciers et en tout cas lors de leur vérification régulière, à la confection de nappes foncières cadastrales ou tableaux d'assemblage destinés à recevoir les rapports successifs des plans particuliers rattachés aux points de triangulation en vue de la constitution progressive du cadastre correspondant aux livres fonciers.
Section 7 : Des droits de publicité foncière
Article 136 : Les dispositions relatives à l'assiette, à la liquidation, au taux et au recouvrement des droits afférents à la publicité foncière sont fixées par voie règlementaire.
Section 8 : De la responsabilité des tiers
Article 137 : Les falsifications, contrefaçons ou altérations des titres de propriété, des copies délivrées par le Conservateur, l'usage de documents falsifiés, contrefaits ou altérés, sont punis conformément aux dispositions du Code Pénal réprimant les faux et l'usage de faux.
Est notamment passible des peines prévues par ces textes :
-quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre ou copie de titre dont il n'a ni la propriété, ni la jouissance et quiconque accepte sciemment et en toute connaissance de cause un certificat d'inscription ainsi établi ;
-quiconque cède un titre de jouissance publié dont il n'est pas le titulaire et quiconque accepte sciemment cette cession ;
-quiconque frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'un titre appartenant à autrui.
Article 138 : Les officiers ministériels ayant participé à la rédaction d'actes entachés de vices peuvent, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, être poursuivis comme complices.
Article 139 : L'enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites des terres appartenant à autrui, à l'exception de ceux effectués par les services techniques compétents, sont punis, sans préjudice des dommages et intérêts, des peines prévues à l'article 336 du Code Pénal.
Section 9 : Des pénalités et amendes
Article 140 : Toute personne qui, par négligence ou de mauvaise foi, n'a pas régularisé sa situation par rapport aux procédures et formalités instituées par la présente ordonnance est punie d'une pénalité de retard égale à 10% des droits et frais présumés, majoré, selon le cas, d'une amende fixée par voie règlementaire.
Section 10 : De la régularisation foncière
Article 141 : L'immatriculation est une procédure judiciaire ayant pour but l'inscription de la décision du juge judiciaire consacrant un droit de propriété se rapportant à un immeuble sur le registre foncier ainsi que les droits réels immobiliers qui rattachent.
Article 142 : La régularisation foncière est une procédure visant à favoriser, auprès de l'administration compétente la délivrance d'un acte administratif.
Elle débute par la demande de régularisation foncière auprès l'organisme habilité en matière foncière et se clôture par la délivrance de la décision de cession.
Les modalités de demande de régulation son prévues par voie réglementaire.
Chapitre II : Des dispositions transitoires
Article 143 : Dans l'attente de la mise en place et du fonctionnement effectif des Conservations foncières dans les autres localités créées par les textes en vigueur, la compétence de la Conservation Foncière de Libreville s'exerce sur l'ensemble du territoire.
Chapitre III : Des dispositions finales
Article 144 : Les titres établis au nom des administrations sont, dès la publication de la présente ordonnance, mutés et inscrits comme propriété de la République gabonaise, quel que soit l'origine de l'acte de propriété.
Article 145 : Les titres de propriété relatifs à des immeubles sans maître, en déshérence, sont mutés au profit de la République Gabonaise à l'initiative du Directeur des Domaines, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 146 : Tout plan de bornage ou de propriété, ainsi que celui de morcellement ou de regroupement de parcelles ne peut être établi que par l'organisme de gestion.
Toutefois, lorsqu'il est réalisé par une personne agréée ou par un préposé de l'administration du Cadastre, ce plan doit être approuvé par l'organisme de gestion, matérialisé par son visa.
Article 147 : Les procédures d'immatriculation en cours d'exécution à la date de la publication de la présente ordonnance se déroulent selon les règles précédemment en vigueur.
Article 148 : Le livre foncier étant indivisible, les actes concernant les titres fonciers situés dans d'autres localités mais déjà inscrits dans le livre foncier tenu par le Conservateur de Libreville, sont déposés à la Conservation Foncière de ladite ville pour formalité de publicité.
Il en est de même pour les demandes d'immatriculation pendantes à la Conservation Foncière de Libreville à la date de la publication de la présente ordonnance.
Article 149 : En application des dispositions de la présente ordonnance, les dossiers relatifs au contentieux du titre foncier en instance devant les juridictions, autres que judiciaires, sont transmis, sans délai, dès la publication de la présente ordonnance, au juge judiciaire compétent.
Article 150 : Le contentieux relatif aux actes soumis à la formalité de la publicité foncière relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
Article 151 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 152 : La présente ordonnance, qui abroge l'ordonnance n°00000005/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République Gabonaise ratifié par la loi n°003/2012 du 13 août 2012, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 février 2026
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre
Mays MOUISSI
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains
Augustin EMANE
Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Thierry MINKO